Tribunal judiciaire de Lisieux, Baux d'habitation, 8 juillet 2026, n° 26/00112
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 7 avril 2026, l’établissement public INOLYA a fait assigner Monsieur [C] [I] devant la présente juridiction essentiellement aux fins de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement d’une somme à raison d’un arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation. L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juin 2026. À ladite audience, l’établissement public INOLYA était représenté par Madame [P] [M], munie d’un mandat à cet effet, Monsieur [C] [I] a comparu personnellement. Sur proposition de la juridiction, les parties ont accepté de tenter de se concilier en présence du conciliateur de Justice. Au cours de la même audience, les parties ont sollicité un délai pour poursuivre la conciliation en présence du conciliateur de justice. La représentante de l’établissement public INOLYA a indiqué que si un accord intervenait en cours de délibéré, INOLYA sollicitait d’ores et déjà son homologation Un procès-verbal de constat d’accord a été reçu au greffe de la juridiction le 16 juin 2026, daté du même jour, signé par les parties et le conciliateur de justice, ce procès-verbal comportant une clause prévoyant expressément son homologation.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les articles 1534 et 1534-2 du code de procédure civile, le juge peut, par simple mention au dossier, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice afin de tenter de parvenir à une résolution amiable de tout ou partie du litige. Conformément aux dispositions de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation peut être formée par la partie la plus diligente devant le juge déjà saisi du litige, le juge statuant alors sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties. Aux termes de l’article 1544 de ce code, « Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. » En l'espèce, au vu de l’accord produit au soutien de la demande d'homologation, qui sera annexé à la présente décision, il n’est pas noté de clauses contraires à l’ordre public et il n’apparaît pas d’irrégularité formelle. Ce constat d'accord prévoit explicitement qu’il devra être soumis à homologation. Dès lors, l’homologation sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, HOMOLOGUE le procès-verbal de constat d'accord conclu entre les parties en présence du conciliateur de justice, daté du 16 juin 2026 ; CONFÈRE en conséquence force exécutoire à ce procès-verbal de constat d'accord ; DIT que ce procès-verbal de constat d’accord sera annexé au présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens conformément aux termes de l’accord ; Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] ------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/00112 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSOL JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection Greffière : Laura MOTIER DÉBATS : L’affaire a été examinée à l’audience publique du 08 Juin 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus. *** L’affaire oppose : PARTIE DEMANDERESSE INOLYA, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°780 705 703, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [P] [M] (Membre de l'entrep.) muni d'un pouvoir spécial PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 4] comparant en personne *** À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 08 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 7 avril 2026, l’établissement public INOLYA a fait assigner Monsieur [C] [I] devant la présente juridiction essentiellement aux fins de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement d’une somme à raison d’un arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation. L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juin 2026. À ladite audience, l’établissement public INOLYA était représenté par Madame [P] [M], munie d’un mandat à cet effet, Monsieur [C] [I] a comparu personnellement. Sur proposition de la juridiction, les parties ont accepté de tenter de se concilier en présence du conciliateur de Justice. Au cours de la même audience, les parties ont sollicité un délai pour poursuivre la conciliation en présence du conciliateur de justice. La représentante de l’établissement public INOLYA a indiqué que si un accord intervenait en cours de délibéré, INOLYA sollicitait d’ores et déjà son homologation Un procès-verbal de constat d’accord a été reçu au greffe de la juridiction le 16 juin 2026, daté du même jour, signé par les parties et le conciliateur de justice, ce procès-verbal comportant une clause prévoyant expressément son homologation. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les articles 1534 et 1534-2 du code de procédure civile, le juge peut, par simple mention au dossier, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice afin de tenter de parvenir à une résolution amiable de tout ou partie du litige. Conformément aux dispositions de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation peut être formée par la partie la plus diligente devant le juge déjà saisi du litige, le juge statuant alors sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties. Aux termes de l’article 1544 de ce code, « Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. » En l'espèce, au vu de l’accord produit au soutien de la demande d'homologation, qui sera annexé à la présente décision, il n’est pas noté de clauses contraires à l’ordre public et il n’apparaît pas d’irrégularité formelle. Ce constat d'accord prévoit explicitement qu’il devra être soumis à homologation. Dès lors, l’homologation sera ordonnée dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, HOMOLOGUE le procès-verbal de constat d'accord conclu entre les parties en présence du conciliateur de justice, daté du 16 juin 2026 ; CONFÈRE en conséquence force exécutoire à ce procès-verbal de constat d'accord ; DIT que ce procès-verbal de constat d’accord sera annexé au présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens conformément aux termes de l’accord ; Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:54:20.594Z.