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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 8 juillet 2026, n° 24/02031

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 février 2021, M. [C] [D] a conclu avec le chantier naval [L] Nautique une convention de mise à disposition d’un emplacement pour son voilier Légende dénommé Yoda. Il a été stationné en extérieur. Le 8 octobre 2021 un incendie s’est déclaré dans un canot pneumatique stationné à côté et le voilier a été endommagé.

Par ordonnance de référé du 4 juillet 2023, un expert a été désigné avec pour missions, notamment, de détailler les causes des désordres relevés sur le bateau, indiquer les réparations nécessaires et en chiffrer le coût, indiquer la valeur résiduelle du navire litigieux. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 3 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, M. [C] [D] a fait citer devant ce tribunal la SARL [L] Nautique ainsi que l’assureur de celle-ci, la société AXA France IARD.

Au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2025 et au visa des articles 1231-1, 1242 et 1915 du Code civil, M. [C] [D] demande au tribunal de :
– condamner in solidum et solidairement la société [L] Nautique et son assureur AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes :
– 39 953,55 EUR TTC au titre du préjudice matériel, 
– 50 664 EUR au titre du préjudice immatériel, subsidiairement 33 776 EUR
– 3000 EUR en réparation de son préjudice moral,
– dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022 et que ces intérêts seront capitalisés,
– condamner in solidum et solidairement la société [L] Nautique et son assureur AXA France IARD à payer à M. [D] la somme de 10 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et les frais de l’instance de référé.

M. [C] [D] expose que l’expert judiciaire a confirmé que le voilier avait bien été endommagé par l’incendie déclenché sur le canot qui se trouvait à côté, sur le terre-plein du chantier naval. Le voilier a subi des désordres sur les extérieurs et à l’intérieur (80 % de l’électricité de bord est à changer ainsi que l’isolation et les vaigrages ainsi que le meuble de table à cartes).

Il estime que la société [L] Nautique, qui avait ce canot sous sa garde, a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1242 du Code civil. Ce canot avait été confié au chantier naval pour une intervention sur le moteur ; la réparation avait été faite et le canot avait été stationné tout près du voilier de M. [D] en attendant que son propriétaire vienne le récupérer.

Par ailleurs, M. [C] [D] estime que le tribunal pourra choisir également un autre fondement à la responsabilité civile du chantier naval : la responsabilité contractuelle car la convention de stationnement indiquait que le locataire, M. [D], renonçait à tout recours à l’encontre du loueur en cas de dommage d’incendie, d’explosion, d’accident trouvant son origine dans le navire lui-même. Cela signifie a contrario que le chantier est responsable des dommages causés par un incendie qui n’a pas son origine dans le navire confié, ce qui est le cas en l’espèce.

L’assureur de la société [L] Nautique, la société AXA, a indemnisé le propriétaire du canot qui est à l’origine de l’incendie et des dégâts sur le bateau de M. [D]. Ce dernier considère qu’il serait inique que l’assureur n’indemnise pas M. [D]. 

En plus des préjudices matériels que le demandeur évoque à hauteur de 39 953,55 EUR TTC, il prétend avoir subi un préjudice de jouissance car il a été privé de son bateau à compter de l’incendie. Or il naviguait 4 mois par an. Ce type de navire est généralement loué au prix de 1600 EUR par semaine dans le Morbihan. Il s’agit d’un navire de 11 mètres, en aluminium avec dériveur, ce qui en fait un bateau assez rare et de bonne qualité. La privation de 4 mois par an de ce bateau représente un préjudice de 25 600 EUR par an ; M. [D] en a été privé pendant 3 ans (années 2022, 2023 et 2024).

Il estime que le fait que le bateau était en vente avant la survenue du sinistre n’a pas d’incidence sur l’usage qu’il en aurait fait. En tout état de cause si le navire n’avait pas été vendu immédiatement, il affirme qu’il aurait continué à l’utiliser. Si le bateau avait été vendu, il aurait pu réinvestir dans un autre navire. Il a donc été privé d’une chance de pouvoir utiliser et vivre sur son bateau durant les 3 dernières années. Il estime sa perte de chance à deux tiers de son préjudice total et réclame à ce titre une indemnité de 33 776 EUR.

Il invoque également un préjudice moral généré par la lourdeur de cette affaire qui lui a pris beaucoup de temps. C’est un navigateur passionné qui a été choqué par l’incendie de son bateau.

La société [L] Nautique demande au tribunal, au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, de :
– débouter M. [C] [D] de toutes ses demandes fins et conclusions,
– le condamner à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens,
– limiter le préjudice matériel à 39 953,55 EUR,
– réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter M. [D] de toutes ses demandes plus amples et contraires.

La défenderesse estime que les demandes doivent être rejetées en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles. Un contrat ayant été signé entre M. [D] et le chantier naval, ce dernier était créancier d’une obligation contractuelle et M. [D] ne pouvait donc pas se prévaloir à son égard de la responsabilité délictuelle.

S’agissant du fondement contractuel et en vertu de la convention de mise à disposition d’emplacement, les défenderesses notent qu’en vertu de ce contrat le locataire conservait la garde entière de son navire et renonçait à tout recours à l’encontre du loueur en cas de dommages d’incendie, d’explosion, d’accident trouvant son origine dans le navire lui-même pendant la durée de la location.

Le chantier naval estime qu’il n’a commis aucune faute contractuelle.

Il précise qu’il n’avait pas été chargé de réparations sur le moteur du bateau de M. [D] et que le bateau était stocké dans le chantier en vertu d’une convention de mise à disposition d’un emplacement. M. [D] disposait des clés du bateau et pouvait aller et venir comme il le souhaitait ; le navire se trouvait à sec sur terre-plein dans la zone de stationnement. Le loueur ne peut pas être déclaré responsable si sa faute n’est pas prouvée. Les causes de l’incendie sont restées indéterminées et l’incendie a été déclaré accidentel. La société [L] Nautique n’a pas laissé l’incendie se propager.

Dans un contrat de stationnement l’obligation principale du chantier naval est de mettre à disposition un emplacement contre la perception d’un loyer et celle du locataire est de payer le loyer ; il est présumé responsable des dommages qui pourraient être causés à son bateau stationné sur un terre-plein ouvert. Il ne peut mettre en cause le chantier que si un manquement à ses obligations contractuelles a été commis et se trouve à l’origine du préjudice subi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le chantier ayant rempli toutes ses obligations.

M. [D] avait l’obligation de s’assurer en cas de dommages à son voilier, ce qu’il n’avait pas fait. Or le contrat d’emplacement ne comportait pas de prestation de gardiennage. Si la société AXA a indemnisé le propriétaire du canot c’est parce qu’il se trouvait sur le chantier pour la réalisation d’une vidange et d’un entretien moteur, sans convention de mise à disposition d’emplacement

Subsidiairement, la société défenderesse conclut à un préjudice matériel limité à 39 219,15 EUR excluant les frais de stationnement pour travaux à hauteur de 734,40 EUR qui ne sont pas justifiés.

Elle demande de rejeter l’indemnisation d’un préjudice immatériel car en réalité lors des opérations d’expertise que M. [D] a déclaré qu’il ne souhaitait plus naviguer et qu’il avait mis son bateau en vente.

La société AXA n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. 
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la responsabilité civile de la SARL [L] Nautique

Le tribunal constate qu’il résulte des pièces produites aux débats que le voilier de M. [D] était stationné sur le terre-plein extérieur du chantier naval [L] Nautique, non pas au titre d’un devis de réparation, mais au titre d’une convention de stationnement intitulée « Convention de mise à disposition d’emplacement » spécifiant que :
 - le locataire de l’emplacement conservait la garde entière de son navire ;
 - déclarait renoncer à tout recours à l’encontre du loueur, en cas de dommages d’incendie, d’explosion, d’accident trouvant son origine dans le navire ou de vol survenu à son navire pendant la durée de la location ;
 - le locataire s’engageait à assurer et à maintenir assuré pendant la durée de la location auprès d’une société d’assurance notoirement solvable, notamment pour tous dommages causés aux tiers du fait de son navire, les dommages d’incendie, explosions, accidents survenus au navire lui-même, et ce, à concurrence de la valeur réelle.

La société [L] Nautique restait quant à elle responsable de tous dommages pouvant survenir dans l’exercice de sa profession pour l’entretien, la manutention, les réparations diverses.

Le tribunal constate qu’il ne s’agit pas là d’un contrat de gardiennage, ni d’un contrat de dépôt relevant des articles 1915 et suivants du Code civil.

– Sur la responsabilité contractuelle de la société [L] Nautique.

Vu l’article 1231-1 du Code civil ;

La mise en jeu de la responsabilité contractuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

M. [C] [D] n’a pas rapporté la preuve de la faute qui aurait été commise par la société [L] Nautique dans le contrat d’emplacement, alors que le voilier a été endommagé suite à un incendie accidentel qui s’est produit dans un canot pneumatique stationné à côté, sachant que la cause de l’incendie reste indéterminée, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [N] [P]. Il n’est pas démontré que l’incendie ait été causé par la société [L] Nautique.

– Sur la responsabilité quasi délictuelle de la société [L] Nautique

Vu l’article 1242 du Code civil ;

Un canot pneumatique confié à la SARL [L] Nautique a pris feu le 8 octobre 2021 vers 20 heures et la chaleur et le rayonnement de l’incendie ont endommagé le voilier de M. [D]. Le canot a donc été l’instrument du dommage.

S’il pèse sur le propriétaire d’une chose une présomption de garde et donc de responsabilité en cas de dommage provoqué par cette chose, cette présomption simple peut être écartée si la juridiction est en mesure de caractériser les circonstances d’un transfert de la garde de la chose à un tiers.

En l’espèce, la société [L] Nautique avait été chargée par le propriétaire du canot, présumé gardien de celui-ci, de procéder à des travaux sur le moteur du canot et il les avait réalisés en août 2021 (selon une facture établie le 8 août 2021) ; le propriétaire du canot n’avait pas encore récupéré son canot quand l’incendie de ce canot a eu lieu le 8 octobre suivant, pour une cause indéterminée.

Le tribunal estime que le chantier naval s’était vu confier la garde du canot le temps de l’intervention sur le moteur et qu’il en est demeuré le gardien jusqu’à ce que son propriétaire le récupère. 

En effet, c’est le chantier naval qui a décidé, après l’intervention, de placer le canot sous un chapiteau lui appartenant, près du voilier de M. [D], dans l’attente que son propriétaire le récupère. 

Seul le chantier naval disposait donc des pouvoirs de surveillance et de contrôle sur le canot jusqu’à sa restitution. Il était le seul à pouvoir prendre toutes mesures pour éviter un incendie et à pouvoir intervenir dès son déclenchement pour éviter que l’incendie cause des dégâts aux autres bateaux entreposés.

En conséquence, la responsabilité civile de la SARL [L] Nautique se trouve engagée et elle doit répondre des dommages provoqués par la chose qu’elle avait sous sa garde.

2 – Sur l’indemnisation des préjudices de M. [D]

 - Le préjudice matériel

L’expert a examiné les devis de travaux qui lui été proposés. Il en a conclu que les travaux extérieurs du navire côté tribord s’élèvent à 10 862,15 EUR TTC et que les travaux intérieurs du navire côté tribord s’élèvent à 23 562,20 EUR TTC.

L’expert a également comptabilisé des frais annexes engagés par le propriétaire. Il a retenu :
- des frais d’immobilisation de 4406,40 EUR TTC, 
- les frais du technicien intervenu le 5 février 2024, une somme de 140 EUR TTC ayant été réglée par M. [D],
- les frais d’élaboration de devis pour 248,40 EUR TTC. 
- des frais de stationnement pour 734,40 EUR TTC, estimant le temps nécessaire à la remise en état du navire à 4 mois, 
soit un total de frais annexes de 5529,20 EUR TTC.

La société [L] Nautique conteste devoir indemniser les frais de stationnement car M. [D] avait un emplacement loué sur le chantier naval au moment du sinistre. Il avait mis le bateau en vente et souhaitait y faire encore quelques travaux.

Le tribunal retient ce moyen soulevé par les défendeurs qui est fondé ; il exclut donc les frais de stationnement et retient en conséquence un préjudice matériel de 39 219,15 EUR TTC. Elle est garantie par la société AXA, son assureur.

 - Les préjudices immatériels

M. [D] indique qu’il a été privé de l’usage de son bateau 4 mois par an en 2022, 2023 et 2024 et sollicite une indemnisation d’un montant de 52 664 EUR ou à titre subsidiaire sur la base d’une perte de chance pour un montant de 33 776 EUR. Ce préjudice de jouissance est contesté par les défenderesses car il a été reconnu que M. [D] avait mis son bateau en vente au prix de 47 000 EUR. M. [D] considère néanmoins que sans les dommages à son navire, il aurait pu l’utiliser dans l’attente de sa vente.

Le tribunal constate que M. [D] justifie bien avoir utilisé son navire pour différentes croisières en 2015, 2016, 2017 et 2018 ; qu’il n’a toutefois pas navigué en 2019, ni en 2020, pas plus qu’en 2021 puisque son bateau est resté stocké dans le chantier naval à compter du 9 février 2021 jusqu’au jour du sinistre. 

M. [D] n’a pas démontré qu’il avait un projet particulier de croisière pour la saison 2022. Il apparaît clairement que son projet était de vendre le bateau dès 2021 après avoir réalisé différents travaux de mise en conformité notamment du pont.

En conséquence, le tribunal rejette la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance qui n’est pas prouvé.

S’agissant de la demande en paiement d’une indemnité pour préjudice moral, le tribunal considère qu’il est nécessairement pénible moralement de découvrir qu’un voilier auquel on tient beaucoup a été gravement endommagé, compromettant ou retardant sa vente et obligeant à de nombreuses démarches, expertise et procédure, pour obtenir réparation. Le tribunal retiendra en conséquence l’existence d’un préjudice moral et allouera une indemnité de 1000 EUR.

La SARL [L] Nautique sera condamnée in solidum avec son assureur la société AXA France au paiement des sommes allouées ci-dessus, lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et la capitalisation des intérêts sera autorisée dès lors qu’ils porteront sur une année entière.

3 – Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les frais d’instance qu’il a dû engager. La société [L] Nautique et son assureur AXA France IARD seront condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 7000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles sont également condamnées in solidum aux entiers dépens qui incluront les dépens de la procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum la société [L] Nautique et la société AXA France IARD à payer à M. [C] [D] les sommes suivantes :
– 39 219,15 EUR TTC au titre de son préjudice matériel
– 1000 EUR au titre de son préjudice moral
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE in solidum la société [L] Nautique et la société AXA France IARD à payer à M. [C] [D] une indemnité de 7000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société [L] Nautique et la société AXA France IARD aux entiers dépens qui incluront les dépens de la procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.



Le greffier, La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

________________

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026







N° du jugement :


N° d’inscription au 
répertoire général :

N° RG 24/02031 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VCN



[C] [D]

C/

S.A.R.L. [L] NAUTIQUE, AXA FRANCE





COPIE EXECUTOIRE LE
08 Juillet 2026
à 
Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, 

Me Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN



entre :

Monsieur [C] [D]
né le 23 octobre 1963 à [Localité 1] (29)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, avocat au barreau de NANTES

Demandeur

et : 

S.A.R.L. [L] NAUTIQUE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP MALLET-HERRMANN, avocat au barreau de LORIENT

SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4] 

non comparante, ni représentée 

Défenderesses

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente 
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire 

GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2026

DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile. 






 EXPOSE DU LITIGE

Le 9 février 2021, M. [C] [D] a conclu avec le chantier naval [L] Nautique une convention de mise à disposition d’un emplacement pour son voilier Légende dénommé Yoda. Il a été stationné en extérieur. Le 8 octobre 2021 un incendie s’est déclaré dans un canot pneumatique stationné à côté et le voilier a été endommagé.

Par ordonnance de référé du 4 juillet 2023, un expert a été désigné avec pour missions, notamment, de détailler les causes des désordres relevés sur le bateau, indiquer les réparations nécessaires et en chiffrer le coût, indiquer la valeur résiduelle du navire litigieux. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 3 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, M. [C] [D] a fait citer devant ce tribunal la SARL [L] Nautique ainsi que l’assureur de celle-ci, la société AXA France IARD.

Au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2025 et au visa des articles 1231-1, 1242 et 1915 du Code civil, M. [C] [D] demande au tribunal de :
– condamner in solidum et solidairement la société [L] Nautique et son assureur AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes :
– 39 953,55 EUR TTC au titre du préjudice matériel, 
– 50 664 EUR au titre du préjudice immatériel, subsidiairement 33 776 EUR
– 3000 EUR en réparation de son préjudice moral,
– dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022 et que ces intérêts seront capitalisés,
– condamner in solidum et solidairement la société [L] Nautique et son assureur AXA France IARD à payer à M. [D] la somme de 10 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et les frais de l’instance de référé.

M. [C] [D] expose que l’expert judiciaire a confirmé que le voilier avait bien été endommagé par l’incendie déclenché sur le canot qui se trouvait à côté, sur le terre-plein du chantier naval. Le voilier a subi des désordres sur les extérieurs et à l’intérieur (80 % de l’électricité de bord est à changer ainsi que l’isolation et les vaigrages ainsi que le meuble de table à cartes).

Il estime que la société [L] Nautique, qui avait ce canot sous sa garde, a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1242 du Code civil. Ce canot avait été confié au chantier naval pour une intervention sur le moteur ; la réparation avait été faite et le canot avait été stationné tout près du voilier de M. [D] en attendant que son propriétaire vienne le récupérer.

Par ailleurs, M. [C] [D] estime que le tribunal pourra choisir également un autre fondement à la responsabilité civile du chantier naval : la responsabilité contractuelle car la convention de stationnement indiquait que le locataire, M. [D], renonçait à tout recours à l’encontre du loueur en cas de dommage d’incendie, d’explosion, d’accident trouvant son origine dans le navire lui-même. Cela signifie a contrario que le chantier est responsable des dommages causés par un incendie qui n’a pas son origine dans le navire confié, ce qui est le cas en l’espèce.

L’assureur de la société [L] Nautique, la société AXA, a indemnisé le propriétaire du canot qui est à l’origine de l’incendie et des dégâts sur le bateau de M. [D]. Ce dernier considère qu’il serait inique que l’assureur n’indemnise pas M. [D]. 

En plus des préjudices matériels que le demandeur évoque à hauteur de 39 953,55 EUR TTC, il prétend avoir subi un préjudice de jouissance car il a été privé de son bateau à compter de l’incendie. Or il naviguait 4 mois par an. Ce type de navire est généralement loué au prix de 1600 EUR par semaine dans le Morbihan. Il s’agit d’un navire de 11 mètres, en aluminium avec dériveur, ce qui en fait un bateau assez rare et de bonne qualité. La privation de 4 mois par an de ce bateau représente un préjudice de 25 600 EUR par an ; M. [D] en a été privé pendant 3 ans (années 2022, 2023 et 2024).

Il estime que le fait que le bateau était en vente avant la survenue du sinistre n’a pas d’incidence sur l’usage qu’il en aurait fait. En tout état de cause si le navire n’avait pas été vendu immédiatement, il affirme qu’il aurait continué à l’utiliser. Si le bateau avait été vendu, il aurait pu réinvestir dans un autre navire. Il a donc été privé d’une chance de pouvoir utiliser et vivre sur son bateau durant les 3 dernières années. Il estime sa perte de chance à deux tiers de son préjudice total et réclame à ce titre une indemnité de 33 776 EUR.

Il invoque également un préjudice moral généré par la lourdeur de cette affaire qui lui a pris beaucoup de temps. C’est un navigateur passionné qui a été choqué par l’incendie de son bateau.

La société [L] Nautique demande au tribunal, au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, de :
– débouter M. [C] [D] de toutes ses demandes fins et conclusions,
– le condamner à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens,
– limiter le préjudice matériel à 39 953,55 EUR,
– réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter M. [D] de toutes ses demandes plus amples et contraires.

La défenderesse estime que les demandes doivent être rejetées en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles. Un contrat ayant été signé entre M. [D] et le chantier naval, ce dernier était créancier d’une obligation contractuelle et M. [D] ne pouvait donc pas se prévaloir à son égard de la responsabilité délictuelle.

S’agissant du fondement contractuel et en vertu de la convention de mise à disposition d’emplacement, les défenderesses notent qu’en vertu de ce contrat le locataire conservait la garde entière de son navire et renonçait à tout recours à l’encontre du loueur en cas de dommages d’incendie, d’explosion, d’accident trouvant son origine dans le navire lui-même pendant la durée de la location.

Le chantier naval estime qu’il n’a commis aucune faute contractuelle.

Il précise qu’il n’avait pas été chargé de réparations sur le moteur du bateau de M. [D] et que le bateau était stocké dans le chantier en vertu d’une convention de mise à disposition d’un emplacement. M. [D] disposait des clés du bateau et pouvait aller et venir comme il le souhaitait ; le navire se trouvait à sec sur terre-plein dans la zone de stationnement. Le loueur ne peut pas être déclaré responsable si sa faute n’est pas prouvée. Les causes de l’incendie sont restées indéterminées et l’incendie a été déclaré accidentel. La société [L] Nautique n’a pas laissé l’incendie se propager.

Dans un contrat de stationnement l’obligation principale du chantier naval est de mettre à disposition un emplacement contre la perception d’un loyer et celle du locataire est de payer le loyer ; il est présumé responsable des dommages qui pourraient être causés à son bateau stationné sur un terre-plein ouvert. Il ne peut mettre en cause le chantier que si un manquement à ses obligations contractuelles a été commis et se trouve à l’origine du préjudice subi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le chantier ayant rempli toutes ses obligations.

M. [D] avait l’obligation de s’assurer en cas de dommages à son voilier, ce qu’il n’avait pas fait. Or le contrat d’emplacement ne comportait pas de prestation de gardiennage. Si la société AXA a indemnisé le propriétaire du canot c’est parce qu’il se trouvait sur le chantier pour la réalisation d’une vidange et d’un entretien moteur, sans convention de mise à disposition d’emplacement

Subsidiairement, la société défenderesse conclut à un préjudice matériel limité à 39 219,15 EUR excluant les frais de stationnement pour travaux à hauteur de 734,40 EUR qui ne sont pas justifiés.

Elle demande de rejeter l’indemnisation d’un préjudice immatériel car en réalité lors des opérations d’expertise que M. [D] a déclaré qu’il ne souhaitait plus naviguer et qu’il avait mis son bateau en vente.

La société AXA n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. 
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

 MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la responsabilité civile de la SARL [L] Nautique

Le tribunal constate qu’il résulte des pièces produites aux débats que le voilier de M. [D] était stationné sur le terre-plein extérieur du chantier naval [L] Nautique, non pas au titre d’un devis de réparation, mais au titre d’une convention de stationnement intitulée « Convention de mise à disposition d’emplacement » spécifiant que :
 - le locataire de l’emplacement conservait la garde entière de son navire ;
 - déclarait renoncer à tout recours à l’encontre du loueur, en cas de dommages d’incendie, d’explosion, d’accident trouvant son origine dans le navire ou de vol survenu à son navire pendant la durée de la location ;
 - le locataire s’engageait à assurer et à maintenir assuré pendant la durée de la location auprès d’une société d’assurance notoirement solvable, notamment pour tous dommages causés aux tiers du fait de son navire, les dommages d’incendie, explosions, accidents survenus au navire lui-même, et ce, à concurrence de la valeur réelle.

La société [L] Nautique restait quant à elle responsable de tous dommages pouvant survenir dans l’exercice de sa profession pour l’entretien, la manutention, les réparations diverses.

Le tribunal constate qu’il ne s’agit pas là d’un contrat de gardiennage, ni d’un contrat de dépôt relevant des articles 1915 et suivants du Code civil.

– Sur la responsabilité contractuelle de la société [L] Nautique.

Vu l’article 1231-1 du Code civil ;

La mise en jeu de la responsabilité contractuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

M. [C] [D] n’a pas rapporté la preuve de la faute qui aurait été commise par la société [L] Nautique dans le contrat d’emplacement, alors que le voilier a été endommagé suite à un incendie accidentel qui s’est produit dans un canot pneumatique stationné à côté, sachant que la cause de l’incendie reste indéterminée, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [N] [P]. Il n’est pas démontré que l’incendie ait été causé par la société [L] Nautique.

– Sur la responsabilité quasi délictuelle de la société [L] Nautique

Vu l’article 1242 du Code civil ;

Un canot pneumatique confié à la SARL [L] Nautique a pris feu le 8 octobre 2021 vers 20 heures et la chaleur et le rayonnement de l’incendie ont endommagé le voilier de M. [D]. Le canot a donc été l’instrument du dommage.

S’il pèse sur le propriétaire d’une chose une présomption de garde et donc de responsabilité en cas de dommage provoqué par cette chose, cette présomption simple peut être écartée si la juridiction est en mesure de caractériser les circonstances d’un transfert de la garde de la chose à un tiers.

En l’espèce, la société [L] Nautique avait été chargée par le propriétaire du canot, présumé gardien de celui-ci, de procéder à des travaux sur le moteur du canot et il les avait réalisés en août 2021 (selon une facture établie le 8 août 2021) ; le propriétaire du canot n’avait pas encore récupéré son canot quand l’incendie de ce canot a eu lieu le 8 octobre suivant, pour une cause indéterminée.

Le tribunal estime que le chantier naval s’était vu confier la garde du canot le temps de l’intervention sur le moteur et qu’il en est demeuré le gardien jusqu’à ce que son propriétaire le récupère. 

En effet, c’est le chantier naval qui a décidé, après l’intervention, de placer le canot sous un chapiteau lui appartenant, près du voilier de M. [D], dans l’attente que son propriétaire le récupère. 

Seul le chantier naval disposait donc des pouvoirs de surveillance et de contrôle sur le canot jusqu’à sa restitution. Il était le seul à pouvoir prendre toutes mesures pour éviter un incendie et à pouvoir intervenir dès son déclenchement pour éviter que l’incendie cause des dégâts aux autres bateaux entreposés.

En conséquence, la responsabilité civile de la SARL [L] Nautique se trouve engagée et elle doit répondre des dommages provoqués par la chose qu’elle avait sous sa garde.

2 – Sur l’indemnisation des préjudices de M. [D]

 - Le préjudice matériel

L’expert a examiné les devis de travaux qui lui été proposés. Il en a conclu que les travaux extérieurs du navire côté tribord s’élèvent à 10 862,15 EUR TTC et que les travaux intérieurs du navire côté tribord s’élèvent à 23 562,20 EUR TTC.

L’expert a également comptabilisé des frais annexes engagés par le propriétaire. Il a retenu :
- des frais d’immobilisation de 4406,40 EUR TTC, 
- les frais du technicien intervenu le 5 février 2024, une somme de 140 EUR TTC ayant été réglée par M. [D],
- les frais d’élaboration de devis pour 248,40 EUR TTC. 
- des frais de stationnement pour 734,40 EUR TTC, estimant le temps nécessaire à la remise en état du navire à 4 mois, 
soit un total de frais annexes de 5529,20 EUR TTC.

La société [L] Nautique conteste devoir indemniser les frais de stationnement car M. [D] avait un emplacement loué sur le chantier naval au moment du sinistre. Il avait mis le bateau en vente et souhaitait y faire encore quelques travaux.

Le tribunal retient ce moyen soulevé par les défendeurs qui est fondé ; il exclut donc les frais de stationnement et retient en conséquence un préjudice matériel de 39 219,15 EUR TTC. Elle est garantie par la société AXA, son assureur.

 - Les préjudices immatériels

M. [D] indique qu’il a été privé de l’usage de son bateau 4 mois par an en 2022, 2023 et 2024 et sollicite une indemnisation d’un montant de 52 664 EUR ou à titre subsidiaire sur la base d’une perte de chance pour un montant de 33 776 EUR. Ce préjudice de jouissance est contesté par les défenderesses car il a été reconnu que M. [D] avait mis son bateau en vente au prix de 47 000 EUR. M. [D] considère néanmoins que sans les dommages à son navire, il aurait pu l’utiliser dans l’attente de sa vente.

Le tribunal constate que M. [D] justifie bien avoir utilisé son navire pour différentes croisières en 2015, 2016, 2017 et 2018 ; qu’il n’a toutefois pas navigué en 2019, ni en 2020, pas plus qu’en 2021 puisque son bateau est resté stocké dans le chantier naval à compter du 9 février 2021 jusqu’au jour du sinistre. 

M. [D] n’a pas démontré qu’il avait un projet particulier de croisière pour la saison 2022. Il apparaît clairement que son projet était de vendre le bateau dès 2021 après avoir réalisé différents travaux de mise en conformité notamment du pont.

En conséquence, le tribunal rejette la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance qui n’est pas prouvé.

S’agissant de la demande en paiement d’une indemnité pour préjudice moral, le tribunal considère qu’il est nécessairement pénible moralement de découvrir qu’un voilier auquel on tient beaucoup a été gravement endommagé, compromettant ou retardant sa vente et obligeant à de nombreuses démarches, expertise et procédure, pour obtenir réparation. Le tribunal retiendra en conséquence l’existence d’un préjudice moral et allouera une indemnité de 1000 EUR.

La SARL [L] Nautique sera condamnée in solidum avec son assureur la société AXA France au paiement des sommes allouées ci-dessus, lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et la capitalisation des intérêts sera autorisée dès lors qu’ils porteront sur une année entière.

3 – Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les frais d’instance qu’il a dû engager. La société [L] Nautique et son assureur AXA France IARD seront condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 7000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles sont également condamnées in solidum aux entiers dépens qui incluront les dépens de la procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire.

 PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum la société [L] Nautique et la société AXA France IARD à payer à M. [C] [D] les sommes suivantes :
– 39 219,15 EUR TTC au titre de son préjudice matériel
– 1000 EUR au titre de son préjudice moral
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE in solidum la société [L] Nautique et la société AXA France IARD à payer à M. [C] [D] une indemnité de 7000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société [L] Nautique et la société AXA France IARD aux entiers dépens qui incluront les dépens de la procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.



Le greffier, La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:58:33.876Z.