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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Chambre Civile Section 1, 23 juin 2026, n° 24/00248

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE
La Chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique (ci-après [1]) est un établissement public par détermination embauchant des salariés. Elle est à ce titre affiliée à l’Institution interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique (ci-après [2]), à laquelle elle doit verser des cotisations. Se plaignant du non-règlement de ces cotisations par la [1], l’IRCOM a mis en demeure cette dernière de régulariser sa situation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, l’[2] a fait citer la [1] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1 359 382,69 euros arrêtée au 31 décembre 2020, pour les périodes comprises entre le quatrième trimestre 2014 et décembre 2020. La demanderesse explique que la [1], en sa qualité d'employeur, présente un arriéré de cotisations pour ladite période. Elle précise que malgré plusieurs relances et une ultime mise en demeure restée infructueuse le 17 février 2023, la créance demeure impayée.
Par jugement du 19 août 2025, le tribunal a déclaré recevable l’action de l’[2], estimant que les sommes réclamées n’étaient pas prescrites, et a rejeté la demande en nullité des mises en demeure formulée par la [1]. Le tribunal a toutefois ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 avril 2025 ainsi que la réouverture des débats, enjoignant à l’[2] de justifier d'une créance certaine, liquide, exigible et actualisée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 décembre 2025, l’[2] demande au tribunal de condamner la [1] à lui payer la somme de 874 295,96 euros arrêtée au 31 décembre 2020 pour la période du quatrième trimestre 2014 à décembre 2020. Ce montant se décompose en 858 376,60 euros au titre des cotisations, 919,36 euros pour les frais et 15 000 euros à titre de pénalités de retard. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que la [1] est obligatoirement assujettie au régime de retraite complémentaire et qu'elle est responsable des déclarations sociales. Elle souligne le caractère déclaratif du régime, impliquant que la [1] ne peut contester une créance issue de ses propres validations. Elle rappelle enfin que l'absence de reversement de la part salariale précomptée est pénalement sanctionnée et que l'octroi de délais de paiement relève de la compétence exclusive du directeur de l'organisme de recouvrement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 septembre 2024, la [1] demande au tribunal, à titre principal, de juger nulles les mises en demeure des 10 août 2022 et 13 février 2023 et de débouter la demanderesse. À titre subsidiaire, elle soutient que les sommes réclamées sont insuffisamment précises et qu'un moratoire a été conclu le 22 février 2019. Elle demande l'octroi de délais au regard de sa situation financière critique, rappelant être sous la tutelle de la Préfecture. Elle sollicite la remise totale des pénalités de retard et la condamnation de l'IRCOM à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle invoque notamment la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du Code civil pour les créances antérieures au 10 août 2017.
L’affaire, évoquée à l’audience du 21 avril 2026 a été mise en délibéré à la date du présent jugement.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties.

Motifs

MOTIFS
Il est rappelé que par jugement du 19 août 2025, le tribunal a déclaré recevable l’action de l’IRCOM, les sommes réclamées n’étant pas prescrites, et a rejeté la demande en nullité des mises en demeure formulée par la [1]. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces prétentions.
Par application de l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale, la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou le gain de l'assuré lors de chaque paie. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur. Il résulte de ces dispositions que l'employeur affilié est, s’agissant de la part salariale, dépositaire de ces fonds pour le compte du salarié et de l'organisme de retraite. Il lui est interdit de retenir ces sommes calculées selon ses propres déclarations.
En l’espèce, la [1] ne conteste pas son affiliation au régime de retraite complémentaire. L’IRCOM produit un décompte ainsi que les mises en demeure afférentes à la créance. L’existence d’une dette historique est reconnue par la défenderesse. Par correspondance du 31 octobre 2017, la Chambre indiquait déjà un retard supérieur à 700 000 euros. Le 25 mai 2018, la direction générale de la [1] admettait une créance de 906 617,30 euros. Le 22 février 2019, la [1] indiquait verser 634 260,39 euros pour la part patronale et 119 105,63 euros pour la part salariale selon un échéancier qui ne semble pas avoir été honoré.
Au fond, la Chambre consulaire se borne à contester formellement le montant de la dette au motif qu’elle ne le comprendrait pas. Ce moyen ne saurait prospérer alors que l’existence d’un arriéré de plus de 900 000 euros a été expressément reconnue et que le litige porte désormais sur une somme inférieure. En conséquence, la [1] sera condamnée à payer la somme de 874 295,96 euros, incluant les frais et pénalités, le tribunal ne disposant d’aucun fondement pour dispenser le débiteur du paiement des accessoires de la dette.
Concernant la demande de délais de paiement, la défenderesse ne produit aucune pièce actualisée, se limitant à un rapport d'observations de 2014. Dans ces conditions, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la situation financière actuelle permettant l'octroi de tels délais. La [1] sera donc déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Succombant à l'instance, la [1] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe au jour du délibéré :
DÉBOUTE la CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE la CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT à payer à l’IRCOM AGIRC-ARRCO la somme de 874 295,96 euros arrêtée au 31 décembre 2020, pour les périodes du quatrième trimestre 2014 à décembre 2020, se décomposant comme suit : Cotisations : 858 376,60 euros ; Frais : 919,36 euros ; Pénalités de retard : 15 000 euros ;
CONDAMNE la CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT à payer à l’IRCOM AGIRC-ARRCO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions. 
Fait et jugé à [Localité 4], le 23 juin 2026.
Jugement signé par Catherine BARRAT, vice-présidente et Olivia REINE DIT REINETTE, Greffière.
La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° Minute : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

AUDIENCE PUBLIQUE

N° RG 24/00248 - N° Portalis DB3X-W-B7I-TIA4Q



JUGEMENT RENDU LE 23 JUIN 2026
AFFAIRE

L’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLÉMENTAIRES DE LA MARTINIQUE


C/

CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA MARTIN IQUE


DEMANDERESSE :

L’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES 
COMPLÉMENTAIRES DE LA MARTINIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par : Me Alizé APIOU, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 80



DEFENDERESSE :

CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA MARTIN IQUE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par : Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 129 - Me Gautier BERTRAND, avocat au barreau de PARIS,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :

Président : Catherine BARRAT
Assesseur : Flora PELTANCHE
Assesseur : Louis BOURDEAU
Greffier : Olivia REINE DIT REINETTE





DEBATS :

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 février 2026 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 21 Avril 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juin 2026.

A l’audience du 21 Avril 2026, le Magistrat chargé du rapport, par application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, a entendu les conseils des parties ceux-ci ne s’y étant pas opposés, il a rendu compte au Tribunal dans son délibéré ;

NATURE DE L’AFFAIRE

Contradictoire
premier ressort

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026,

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EXPOSÉ DU LITIGE
La Chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique (ci-après [1]) est un établissement public par détermination embauchant des salariés. Elle est à ce titre affiliée à l’Institution interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique (ci-après [2]), à laquelle elle doit verser des cotisations. Se plaignant du non-règlement de ces cotisations par la [1], l’IRCOM a mis en demeure cette dernière de régulariser sa situation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, l’[2] a fait citer la [1] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1 359 382,69 euros arrêtée au 31 décembre 2020, pour les périodes comprises entre le quatrième trimestre 2014 et décembre 2020. La demanderesse explique que la [1], en sa qualité d'employeur, présente un arriéré de cotisations pour ladite période. Elle précise que malgré plusieurs relances et une ultime mise en demeure restée infructueuse le 17 février 2023, la créance demeure impayée.
Par jugement du 19 août 2025, le tribunal a déclaré recevable l’action de l’[2], estimant que les sommes réclamées n’étaient pas prescrites, et a rejeté la demande en nullité des mises en demeure formulée par la [1]. Le tribunal a toutefois ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 avril 2025 ainsi que la réouverture des débats, enjoignant à l’[2] de justifier d'une créance certaine, liquide, exigible et actualisée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 décembre 2025, l’[2] demande au tribunal de condamner la [1] à lui payer la somme de 874 295,96 euros arrêtée au 31 décembre 2020 pour la période du quatrième trimestre 2014 à décembre 2020. Ce montant se décompose en 858 376,60 euros au titre des cotisations, 919,36 euros pour les frais et 15 000 euros à titre de pénalités de retard. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que la [1] est obligatoirement assujettie au régime de retraite complémentaire et qu'elle est responsable des déclarations sociales. Elle souligne le caractère déclaratif du régime, impliquant que la [1] ne peut contester une créance issue de ses propres validations. Elle rappelle enfin que l'absence de reversement de la part salariale précomptée est pénalement sanctionnée et que l'octroi de délais de paiement relève de la compétence exclusive du directeur de l'organisme de recouvrement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 septembre 2024, la [1] demande au tribunal, à titre principal, de juger nulles les mises en demeure des 10 août 2022 et 13 février 2023 et de débouter la demanderesse. À titre subsidiaire, elle soutient que les sommes réclamées sont insuffisamment précises et qu'un moratoire a été conclu le 22 février 2019. Elle demande l'octroi de délais au regard de sa situation financière critique, rappelant être sous la tutelle de la Préfecture. Elle sollicite la remise totale des pénalités de retard et la condamnation de l'IRCOM à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle invoque notamment la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du Code civil pour les créances antérieures au 10 août 2017.
L’affaire, évoquée à l’audience du 21 avril 2026 a été mise en délibéré à la date du présent jugement.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties.

MOTIFS
Il est rappelé que par jugement du 19 août 2025, le tribunal a déclaré recevable l’action de l’IRCOM, les sommes réclamées n’étant pas prescrites, et a rejeté la demande en nullité des mises en demeure formulée par la [1]. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces prétentions.
Par application de l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale, la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou le gain de l'assuré lors de chaque paie. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur. Il résulte de ces dispositions que l'employeur affilié est, s’agissant de la part salariale, dépositaire de ces fonds pour le compte du salarié et de l'organisme de retraite. Il lui est interdit de retenir ces sommes calculées selon ses propres déclarations.
En l’espèce, la [1] ne conteste pas son affiliation au régime de retraite complémentaire. L’IRCOM produit un décompte ainsi que les mises en demeure afférentes à la créance. L’existence d’une dette historique est reconnue par la défenderesse. Par correspondance du 31 octobre 2017, la Chambre indiquait déjà un retard supérieur à 700 000 euros. Le 25 mai 2018, la direction générale de la [1] admettait une créance de 906 617,30 euros. Le 22 février 2019, la [1] indiquait verser 634 260,39 euros pour la part patronale et 119 105,63 euros pour la part salariale selon un échéancier qui ne semble pas avoir été honoré.
Au fond, la Chambre consulaire se borne à contester formellement le montant de la dette au motif qu’elle ne le comprendrait pas. Ce moyen ne saurait prospérer alors que l’existence d’un arriéré de plus de 900 000 euros a été expressément reconnue et que le litige porte désormais sur une somme inférieure. En conséquence, la [1] sera condamnée à payer la somme de 874 295,96 euros, incluant les frais et pénalités, le tribunal ne disposant d’aucun fondement pour dispenser le débiteur du paiement des accessoires de la dette.
Concernant la demande de délais de paiement, la défenderesse ne produit aucune pièce actualisée, se limitant à un rapport d'observations de 2014. Dans ces conditions, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la situation financière actuelle permettant l'octroi de tels délais. La [1] sera donc déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Succombant à l'instance, la [1] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe au jour du délibéré :
DÉBOUTE la CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE la CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT à payer à l’IRCOM AGIRC-ARRCO la somme de 874 295,96 euros arrêtée au 31 décembre 2020, pour les périodes du quatrième trimestre 2014 à décembre 2020, se décomposant comme suit : Cotisations : 858 376,60 euros ; Frais : 919,36 euros ; Pénalités de retard : 15 000 euros ;
CONDAMNE la CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT à payer à l’IRCOM AGIRC-ARRCO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions. 
Fait et jugé à [Localité 4], le 23 juin 2026.
Jugement signé par Catherine BARRAT, vice-présidente et Olivia REINE DIT REINETTE, Greffière.
La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T23:02:28.908Z.