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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210709

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2026, n° 25-14.239

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Asteren, venant aux droits de la société Selafa MJA, représentée par Mme [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Kidiliz Group, Kidiliz [M], Kidiliz Retail et Z Retail, et la société BTSG, représentée par M. [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Kidiliz Group, Kidiliz [M], Kidiliz Retail et Z Retail, aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EO1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 juillet 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme ISOLA, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10709 F
 
 Pourvoi n° U 25-14.239 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
 
 1°/ la société Asteren, venant aux droits de la société Selafa MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [V] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kidiliz Group, de la société Kidiliz [M], de la société Kidiliz Retail et de la société Z Retail,
 
 2°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [Z] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kidiliz Group, de la société Kidiliz [M], de la société Kidiliz Retail et de la société Z Retail,
 
 ont formé le pourvoi n° U 25-14.239 contre l'arrêt rendu le 19 février 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration,
 
 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, 
 
 toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Asteren, venant aux droits de la société Selafa MJA, représentée par Mme [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Kidiliz Group, Kidiliz [M], Kidiliz Retail et Z Retail, et de la société BTSG, représentée par M. [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Kidiliz Group, Kidiliz [M], Kidiliz Retail et Z Retail, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Asteren, venant aux droits de la société Selafa MJA, représentée par Mme [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Kidiliz Group, Kidiliz [M], Kidiliz Retail et Z Retail, et la société BTSG, représentée par M. [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Kidiliz Group, Kidiliz [M], Kidiliz Retail et Z Retail, aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T16:40:33.368Z.