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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rodez, AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI DELIBERES, 7 juillet 2026, n° 2024002597

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 437 561 137 située [Adresse 6], est spécialisée dans le domaine du commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques. Elle est dirigée par M. [K] [U] qui est en relations d'affaires avec la société CRYOCOSME, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 823 821 855, située [Adresse 7], spécialisée dans l'activité de cryolipolyse et sa distribution, dirigée par M. [Z] [X], mais aussi avec la société CRYOPOLE INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 800 252 686, située [Adresse 7], spécialisée dans le domaine de la prise et détention de participation, et l'activité de cryothérapie, dirigée également par M. [Z] [X].

En 2019, M. [U] projette de développer la cryothérapie et se rapproche des sociétés de M. [X], la société Cryocosme et la société Cryopole Investissement, mais aussi la société Cryonic Médical dirigée par Mme [M], spécialisée dans le domaine de la commercialisation et la vente de gros et de détail dans le milieu médical et notamment le cryoscreen, appareil de cryothérapie locale à destination de professionnels, dentistes, kinésithérapeutes, centres d'esthétique et de soins en lien avec la société Services et Matériel de Santé, spécialisée dans le négoce de matériels de santé qui assure la distribution des produits Cryonic Médical par l'intermédiaire de M. [S]. M. [U] souhaite obtenir une exclusivité de distribution de leurs produits.

C'est ainsi que M. [U], docteur en médecine, a contribué à mettre en valeur le cryoscreen grâce à ses connaissances et son savoir médical pour envisager une collaboration commerciale. La société Epace Médical a, pour cela, assuré plusieurs financements à l'occasion de mises en avant du produit cryoscreen courant 2019 dans des salons ou congrès.

Les diverses discussions entre les parties ont donc évolué vers un projet de création d'une structure commune, la société Cryo Up qui comprendrait 5 associés : Cryopole Investissement et Cryocosme de M. [X], Cryonic Médical de Mme [M], SMS de M. [S], et [Adresse 5] de M. [U] et M. [F] investisseur à ses côtés.

Toujours dans cet objectif, il a été décidé de participer au salon Rééduca à [Localité 4] en octobre 2019, toujours soutenu financièrement par [Adresse 5] en mutualisant les compétences des futurs associés. Un échange de mail du 1er octobre a porté à la connaissance de chacun les conditions de leurs participations.

Dans ce contexte, M. [U] et M. [X] ont décidé dans le cadre du développement de ce partenariat, d'acheter une exclusivité sur les produits de cryothérapie de la société Nubway. Or, s'il était prévu d'attendre que la société Cryo Up soit créée, M. [U] a découvert que M. [X] avait régularisé le 18 septembre 2019 en son nom et pour son compte un contrat d'exclusivité sur les produits Nubway, pour une période de 12 mois, jusqu'au 18 septembre 2020, en signant « pour ordre » de M. [U] représentant la société [Adresse 5] avec faculté de substitution pour la société Cryo Up, sans que M. [U] n'ait donné mandat pour le faire. Le montant pour l'exclusivité s'est élevé à 9 158,37 euros.

M. [X] a informé M. [U] que ce montant devait être régler par Cryocosme. M. [U] croyant au projet de constitution de la nouvelle société, a versé les 9 000 euros à la société Cryocosme pour obtenir cette exclusivité.

Par la suite des divergences de points de vue ont fait capoter le projet de création de la société Cryo Up mais les sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement ont conservé l'exclusivité des produits Nubway du contrat financé par [Adresse 5].

La société Espace Médical a donc mis en demeure la 14 décembre 2023, la société Cryocosme et la société Cryopole Investissement d'avoir à restituer la somme avancée de 9 000 euros.

La société [Adresse 5] n'a pas reçu de réponse à cette demande.

C'est dans ces conditions que, selon acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la société Espace Médical a assigné la société Cryocosme et la société Cryopole Investissement en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d'obtenir à son encontre un jugement de condamnation.

L'affaire a été utilement portée à l'audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 19 mai 2026, où les parties étaient représentées par leurs avocats.

Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 7 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [Adresse 5] développe les conclusions suivantes :

A. A titre principal, sur la responsabilité contractuelle des sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement

Suivant l'article L 110-3 du code de commerce, « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

La présence des sociétés [Adresse 5] et Cryocosme sur le contrat d'exclusivité signé le 18 septembre 2019 avec la société Nubway démontre bien la présence d'une collaboration entre les sociétés citées.

Ce contrat conclu et signé par M. [X] l'a été pour le compte des sociétés Cryocosme et [Adresse 5] avec le seul financement de la société Espace Médical et dans la perspective de la création de la société Cryo Up. A défaut de la création de la société Cryo Up, c'est la société [Adresse 5] qui doit bénéficier de cette exclusivité avec la société Cryocosme.

Or, lorsqu'il est devenu clair que la société Cryo Up ne verrait pas le jour, les sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement ont écarté la société [Adresse 5] malgré le contrat signé et son apport financier.

La société Cryocosme a empoché l'apport de 9 000 euros de la société [Adresse 5] sans jamais lui faire bénéficier des fruits de la commercialisation des produits Nubway issus de ce contrat d'exclusivité.

La société [Adresse 5] n'a jamais pu obtenir le volume des ventes généré par ce contrat d'exclusivité pour la période prévue alors que les mails échangés par M. [X] avec les

futurs associés de la société Cryo Up et la société Nubway démontrent la présence de commandes effectives.

B. A titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle des sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement

Selon l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l'espéce, M. [X] a contracté au nom de M. [U], engageant la société [Adresse 5], sans avoir de mandat pour le faire dans le cadre du contrat d'exclusivité du 18 septembre 2019 avec la société Nubway pour une période de 12 mois jusqu'au 18 septembre 2020.

M. [X] a pris l'initiative de signer « pour ordre » de M. [U] représentant la société [Adresse 5] avec faculté de substitution pour la société Cryo Up. De plus, il a rajouté opportunément le nom de sa société Cryocosme en qualité de signataire et donc bénéficiaire de l'exclusivité dans l'attente de la constitution de la société Cryo Up.

En suivant, M. [X] a demandé, toujours dans la perspective de la création de la société Cryo Up, à M. [U] de verser le financement nécessaire à cet accord de 9 000 euros, à la société Cryocosme, expliquant que le règlement devait être fait par la société Cryocosme.

La société Cryo Up n'ayant jamais vue le jour, M. [U] découvrait les diverses mentions rajoutées au contrat d'exclusivité signé avec la société Nubway.

Le préjudice pour la société [Adresse 5] correspond à l'avance de fonds de 9 000 euros nécessaire à la signature du contrat d'exclusivité et la réalité des opérations réalisées dans le cadre de ce contrat sur la période du 18 septembre 2019 au 18 septembre 2020.

C. A titre très subsidiaire, sur la demande de remboursement de la somme de 9 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause

Si l'article 1303 du code civil mentionne que « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ».

La jurisprudence a, à ce sujet, évolué et a admis la recevabilité d'une telle demande assez proche de notre cas puisqu'il s'agissait de deux futurs associés dont l'un avait avancé les fonds nécessaires et qui réclamait la restitution des sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

En effet, il est indéniable que la société Espace Médical a remis à la société Cryocosme la somme de 9 000 euros pour la conclusion du contrat d'exclusivité avec la société Nubway dont elle n'a jamais pu bénéficier.

D. Sur l'exécution provisoire et l'article 700 du CPC

Les circonstances de ce cas d'espèce ne peuvent justifier l'écart de l'exécution provisoire et de la solidarité des sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement sur la décision à intervenir.

Les sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement devront être condamnées à payer solidairement la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance.

Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :

Vu les articles L 110-3 du Code de Commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1147, 1193 et 1240 du Code Civil, Vu l'article 1303 du Code Civil,

A titre principal,

DIRE ET JUGER qu'il existait un contrat conclu entre les Société CRYOCOSME et [Adresse 5] pour partager les fruits de la distribution exclusive des produits Nubway concernant les machines Cryolipolysis Slimming Macihne Distributor Business.

En conséquence,

CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés CRYOCOSME et CRYOPOLE INVESTISSEMENT à verser à la société [Adresse 5] le somme de 9 000 € en indemnisation de son préjudice consistant en la perte de l'investissement initial, avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2023.

CONDAMNER la société CRYOCOSME à produire le volume des ventes générées sur la France, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie et pour une durée de 12 mois du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 au titre des produits Nubway concernant les machines Cryolipolysis Slimming Machine DistributorBusines et sous astreinte de 100 € par jour de retard, 8 jours après la signification de la décision à intervenir, éléments indispensables pour que la société [Adresse 5] puisse chiffrer la somme dont elle a été privée du fait des agissements fautifs de ces sociétés.

RESERVER l'indemnisation du préjudice consécutif à la perte de gain issue de la privation du bénéfice de l'exclusivité.

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que la société CRYOCOSME a commis des manquements fautifs en signant un contrat d'exclusivité avec la société NUBWAY en lieu en place de Monsieur [L] sans avoir reçu mandat, et en s'ajoutant sans aucun droit en qualité de bénéficiaire des avantages contractuels,

En conséquence,

CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés CRYOCOSME et CRYOPOLE INVESTISSEMENT à verser à la société [Adresse 5] la somme de 9 000 € en indemnisation de son préjudice consistant en la perte de l'investissement initial, avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2023.

CONDAMNER la société CRYOCOSME à produire le volume des ventes généréeq sur la France, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie et pour une durée de 12 mois du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 au titre des produits Nubway concernant les machines Cryolipolysis

Slimming Machine DistributorBusines et sous astreinte de 100 € par jour de retard, 8 jours après la signification de la décision à intervenir, éléments indispensables pour que la société [Adresse 5] puisse chiffrer la somme dont elle a été privée du fait des agissements fautifs de ces sociétés.

RESERVER l'indemnisation du préjudice consécutif à la perte de gain issue de la privation du bénéfice de l'exclusivité.

A titre très subsidiaire,

DIRE ET JUGER que la Société CRYOCOSME et la Société CRYOPOLE INVESTISSEMENT se sont enrichies de manière injustifiée au préjudice de la Société [Adresse 5] du fait de l'exclusivité financée par la Société ESPACE MEDICAL a leur profit jusqu'au 31/08/2020.

En conséquence,

CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société CRYOCOSME et CRYOPOLE INVESTISSEMENT à payer à la Société [Adresse 5] la somme de 9 000 € au titre de l'enrichissement sans cause avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2023.

En tout état de cause

DIRE que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société CRYOCOSME et CRYOPOLE INVESTISSEMENT à payer à la Société [Adresse 5] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER SLIDAIREMENT la Société CRYOCOSME et CRYOPOLE INVESTISSEMENT aux entiers dépens de l'instance.

Les sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement en réponse, développent les conclusions suivantes :

A. A titre principal : sur l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription

Sur la base de l'article 122 du code de procédure civile qui dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, tel le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » et de l'article 2224 du code civil qui dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », les demandes de la société [Adresse 5] sont prescrites.

En l'espèce, le contrat d'exclusivité avec la société Nubway a été conclu le 18 septembre 2019 pour une période de 12 mois. Le lendemain, la société [Adresse 5] prétend avoir procédé à un virement de 9 000 euros, en exécution du contrat signé la veille.

La société Espace Médical n'a pas eu à attendre la fin de la période d'exclusivité pour comprendre qu'elle ne tirerait pas avantage de ce contrat. La connaissance du fait dommageable date de septembre/octobre puisque la société Cryo Up était censée se substituer aux engagements des signataires initiaux de l'accord d'exclusivité.

Ce fait dommageable a donc été réalisé plus de 5 ans avant la signification de l'assignation en date du 20 novembre 2024. Cette demande de remboursement est prescrite.

Du fait de la demande tardive le 20 novembre 2024, soit plus de 5 ans après la connaissance du fait dommageable du 3 octobre 2019, date de la signature prévue pour la constitution de la société Cryo Up, la prescription quinquennale est acquise et la demande de condamnation des sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement sur le fondement de la garantie contractuelle est irrecevable.

La société [Adresse 5] tente également d'engager la garantie délictuelle des sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement. Elle reproche aux sociétés d'avoir conclu le contrat d'exclusivité avec la société Nubway et ce, sans mandat préalable.

Or, cette demande est également prescrite puisque le contrat a été conclu le 18 septembre 2019. L'assignation en justice date du 20 novembre 2024, soit plus de 5 ans après la survenance des faits supposés litigieux.

La prescription quinquennale est donc acquise sur le fondement de la responsabilité délictuelle des sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement.

En conclusion, l'intégralité des demandes formées par la société [Adresse 5] sont prescrites et le tribunal n'a d'autres choix que de prononcer l'irrecevabilité des demandes de la requérante.

B. A titre subsidiaire : sur le caractère infondé des demandes

1. Sur le caractère infondé de la demande de condamnation des parties défenderesses au titre de leur responsabilité contractuelle

La société Espace Médical reproche aux sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement de l'avoir évincée dans son droit aux fruits de l'accord d'exclusivité. Or, en droit, la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.

Selon l'article 1353 du code civil, «

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver

», et la société [Adresse 5] n'apporte aucune justification à ses demandes.

La société Espace Médical ne justifie pas avoir pris en charge personnellement ces sommes. La prise en charge de cette somme a été faite directement par la société Cryocosme. Par conséquent, la faute contractuelle, le préjudice et le lien de causalité ne sont nullement démontrés.

Si la société [Adresse 5] sollicite une communication de pièces, cette demande est infondée dans la mesure où la responsabilité civile ne peut être retenue puisqu'il n'y a aucune justification d'approvisionnement auprès de la société Nubway.

La seule commande pendant la période litigieuse qui apparait dans l'extrait du grand livre fournisseur de la société Cryocosme n'est pas une machine visée par l'accord d'exclusivité mais simplement une pièce détachée le 5 août 2020.

2. Sur le caractère infondé de la demande de condamnation des parties défenderesses au titre de leur responsabilité délictuelle

La société [Adresse 5] reproche aux sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement d'avoir conclu le contrat d'approvisionnement exclusif au nom et pour le compte de la société [Adresse 5], et ce, sans aucun mandat préalable.

Dans ce sens elle tente d'engager la responsabilité délictuelle des sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement mais cette demande est infondée.

En droit, la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité et aucun de ces critères n'est démontré.

En effet, M. [U] a souhaité tirer les fruits de cet accord, soit par l'intermédiaire de la société [Adresse 5], soit par l'intermédiaire de la société Cryo Up. Ainsi, le mandat a été tacitement donné par M. [U]. De plus, la société [Adresse 5] prétend avoir payé la somme de 9 000 euros le 19 septembre 2019, soit le lendemain. Ce paiement démontre que la société Espace Médical a consenti au contrat de distribution exclusive. Dès lors aucune faute ne saurait être reprochée aux sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement.

Par ailleurs la société [Adresse 5] ne prouve pas un quelconque préjudice. La signature d'un tel accord avait vocation à générer de l'activité économique génératrice de profits.

En fait, ni la faute, ni le dommage, ni le lien de causalité ne sont prouvés. La demande de communication des pièces devient infondée.

3. Sur le caractère infondé de la demande de condamnation des parties défenderesses au titre de l'enrichissement sans cause

Selon les article 1303 et suivants du code civil, pour que l'enrichissement injustifié soit caractérisé, trois conditions sont nécessaires :

l'absence d'intérêt personnel de l'appauvri,

l'existence d'un enrichissement

l'existence d'un appauvrissement

Si l'appauvri agit pour son intérêt personnel, il ne peut y avoir enrichissement injustifié. Or, la société Espace Médical réclame le paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause du fait de l'absence de perception d'un quelconque gain au titre de l'activité de distribution exclusive.

La société [Adresse 5] a agi à ses risques et périls et ne peut se voir indemnisé s'il n'existe aucun contrat ou aucune règle légale ni décision de justice.

Par ailleurs, pour toute justification, elle présente une correspondance expliquant que la prise en charge a été assurée par la société Cryocosme.

De plus, il apparait que la société [Adresse 5] a financé diverses opérations dans la cadre de la future création de la société Cryo Up, qui n'a jamais vu le jour.

La société [Adresse 5] se contente de solliciter le remboursement du paiement de l'exclusivité, alors qu'elle ne démontre pas en être à l'origine et de toute façon, il apparait clairement qu'il a été fait dans le cadre du projet de création de la société Cryo Up, dont elle

espérait tirer les bénéfices, et que cette demande est aujourd'hui prescrite. Cela exclu l'application du régime de l'enrichissement sans cause.

En conséquence, la demande de communication des pièces est infondée.

C. Sur les demandes complémentaires

Les condamnations de la société [Adresse 5] pour la prise en charge des frais irrépétibles engagés sont justifiés par une procédure manifestement infondée et abusive.

Par ailleurs, si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation, il y a lieu d'exclure l'exécution provisoire.

Les sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement demandent en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :

Vu les articles L.111-1 du Code de l'organisation judiciaire, Vu les articles 122 et 748-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1353 et 224 du Code civil, Cu l'article L.110-3 du Code de commerce, Vu la jurisprudence Vu les pièces produites au débat

Il est demandé au Tribunal de commerce de Rodez de :

JUGER que les sociétés SARL CRYOCOSME et SARL CRYOPOLE INVESTISSEMENT sont bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A TITRE PRINCIPAL :

CONSTATER que les faits litigieux reprochés aux sociétés CRYOCOSME et CRYOPOLE INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT ont été commis entre septembre et octobre 2019 ;

CONSTATER qu'au jour de l'assignation en date du 20 novembre 2024, la prescription quinquennale était acquise, tant au titre de la responsabilité contractuelle, délictuelle qu'au titre de l'enrichissement sans cause ;

En conséquence

PRONONCER l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de la société [Adresse 5]

A TITRE SUBSIDIAIRE, si la prescription n'est pas retenue

DEBOUTER la société ESPACE MEDICAL de l'ensemble des demandes formées à l'égard des sociétés CRYOCOSME et CRYOPOLE INVESTISSEMENT

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société [Adresse 5] au paiement de la somme de 4.000€ à la société CRYOCOSME, d'une part, et à CRYOPOLE INVESTISSEMENT, d'autre part ;

CONDAMNER la société [Adresse 5] à la prise en charge des entiers dépens ;

ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à venir si celle-ci venait à être défavorable aux intérêts des requises ;

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

La problématique de la situation litigieuse sera scindée en deux parties : la première autour de la recevabilité à travers la prescription quinquennale et la deuxième, si l'action est recevable, analyser le fond et les preuves apportées.

Sur la recevabilité, la jurisprudence, précise que la prescription est suspendue, si le fait litigieux a été délibérément caché et qu'elle ne commence à courir qu'au jour où le demandeur a découvert la fraude.

Le tribunal constatera tout d'abord que les sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement échouent à prouver que «

dès le mois d'octobre, la société [Adresse 5] savait qu'elle ne bénéficierait nullement de l'exclusivité

». Aucun élément ne démontre que la société Espace Médical pouvait savoir qu'elle allait être mis de côté de cet accord d'exclusivité alors qu'elle avait participé au financement, pour préparer le projet de création Cryo Up.

Ce n'est que plus tard, lors de la mise en demeure du 14 décembre 2023, que la société [Adresse 5] reconnait formellement et pleinement le fait litigieux. C'est donc à cette date que le délai de prescription quinquennale démarrera.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription demandée par les sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement sera donc rejetée par le tribunal et celui-ci constatera la recevabilité de la demande de la société [Adresse 5].

Sur la responsabilité contractuelle, le tribunal constatera, que plusieurs points permettent de confirmer la collaboration étroite liant le dirigeant de la société Espace Médical M. [U] et le dirigeant des sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement à savoir M. [X]. C'est d'ailleurs dans ce cadre que Mme [M] pour la société Cryonic Médical et M. [S] pour la société Services et Matériel de Santé se sont retrouvés dans la boucle à travers les participations financières répétées de la société [Adresse 5] pour favoriser le développement commercial de la cryothérapie, objet de leurs affaires respectives.

Le tribunal constatera également la volonté commune du développement commercial de chaque entité et qu'un projet commun de création d'une structure commune, la société Cryo Up, était bien d'actualité.

Selon l'article 1843 du code civil «Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes accomplis, avec solidarité si la société est commerciale et sans solidarité dans les autres cas. »

Ainsi, la société nouvelle n'ayant pas vu le jour, seuls les différents engagements pris dans la phase de négociation précédant l'immatriculation projetée seront évoqués.

Le tribunal validera donc l'engagement contractuel du 18 septembre 2019 pris par M. [X] pour le compte de la société Cryocosme mais aussi de la société [Adresse 5] dont le financement de 9 000 euros est reconnu par M. [X] dans son mail du 27 septembre 2019.

Sur ce financement

le tribunal constatera que M. [X] le sollicite dans un mail du 12 septembre à M. [U] pour que le contrat d'exclusivité avec la société Nubway soit validé. Ainsi, la capture d'écran des opérations bancaires de la société Cryocosme nous informe du versement de 9 000 euros de la société [Adresse 5] à la société Cryocosme le 19 septembre et en suivant le 25 septembre du virement à l'international de 9 137,37 euros de la société Cryocosme à la société Nubway en règlement du contrat d'exclusivité. C'est dans ce sens que M. [X] informait la société Nubway de cette régularisation dès le 23 septembre par mail.

Cet enchainement chronologique démontre bien que la société Cryocosme a utilisé la trésorerie de la société [Adresse 5] pour finaliser l'accord avec la société Nubway. Cet accord d'exclusivité, en l'absence de la finalisation du projet Cryo Up, a donc été validé pour les intervenants à l'accord restants, c'est-à-dire, la société Cryocosme et la société [Adresse 5].

Sans précisions sur la répartition des parts accordés à la société Cryocosme et à la société [Adresse 5], le tribunal validera un investissement commun aux deux sociétés à hauteur de 9 000 euros pour la signature de l'accord d'exclusivité avec la société Nubway. L'apport de 9 000 euros de la société [Adresse 5] sera donc considéré comme un apport pour moitié et une avance remboursable à la société Cryocosme pour l'autre moitié sur les futurs revenus générés par l'accord.

Aussi le tribunal condamnera la société Cryocosme à rembourser à la société [Adresse 5] l'investissement initial à hauteur de 50 % du montant versé, c'est-à-dire à 4 500 euros avec intérêt à taux légal à partir du 14 décembre 2023, date de sa mise en demeure, puisque cet accord est censé leur permettre de partager les bénéfices communs générés. L'autre moitié reste à la charge de la société Espace Médical dans le cadre de son investissement.

Sur la communication du volume des ventes

: Sans aucune condition suspensive liée à la création effective et datée de la société Cryo Up, il est, par ailleurs naturel que les associés puissent prendre connaissance du volume des ventes générées sur la France, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie pour la durée de l'accord d'exclusivité signé en commun, sur la durée de 12 mois, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 au titre des produits Nubway, concernant les machines Cryopolysis Slimming Machine Distributor Busines.

Aussi le tribunal condamnera Cryocosme à produire un état des ventes sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 1 mois après la signification de la décision à intervenir, des éléments indispensables pour que la société [Adresse 5] puisse chiffrer la somme dont elle a été privée.

Suite à cette décision, il n'y aura plus lieu d'étudier les demandes subsidiaires.

Sur les autres points :

Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Espace Médical les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En effet les sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement n'apportent aucun élément déterminant justifiant de la suspension de l'exécution provisoire.

Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge des sociétés. Cruceosme et Cruceosle Investissement

des sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Vu les pièces versées aux débats,

DECLARE recevable les demandes de la société [Adresse 5] ;

DIT

qu'il existait bien un accord contractuel conclu le 18 septembre 2019 entre les sociétés Espace Médical et Cryocosme dans l'attente de la constitution de la société Cryo Up, pour bénéficier des fruits de distribution exclusive des produits Nubway ;

CONDAMNE

la société Cryocosme à payer la somme de 4 500 euros à la société [Adresse 5] avec majoration d'intérêts au taux légal à partir du 14 décembre 2023 et jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNE

solidairement les sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement à produire le volume des ventes générées à la société [Adresse 5], sur la France, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie et pour la durée de 12 mois du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 au titre des produits Nubway désignés dans l'accord d'exclusivité, au plus tard un mois après la signification de la décision à intervenir, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, pour que la société [Adresse 5] puisse chiffrer la somme dont elle a été privée suivant l'accord d'exclusivité ;

DIT

qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens développés par les parties, qui sont devenus inopérants ;

CONDAMNE

solidairement les sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement à payer à la société [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE solidairement les sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement aux entiers dépens ;

LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 85,22 euros.

Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les, jour, mois et an que dessus.

Signé numériquement par Me Sainclair GUILLAUME, Greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002597

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07/07/2026

DEMANDEUR(S) : [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : SELAS ABAD ET [A] Maître [B] [A]

DEFENDEUR(S) : [Adresse 2] [Adresse 3]

[Adresse 4]

ASSIGNE LE : 20/11/2024 20/11/2024

REPRESENTANT(S) : SARL [Localité 1] Avocats Maître Romain BOULET SARL [Localité 1] Avocats - Maître Romain BOULET

COMPOSITION

DU

TRIBUNAL

LO

RS DU DEBAT :

PRESIDENT:

Μ.

Benoit BOUGEROL

JUGES:

Μ.

Hubert ONILLONМ.

Jean-Luc PASTUREL

GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/05/2026

JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07/07/2026

OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

EXPOSE DU LITIGE

La société [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 437 561 137 située [Adresse 6], est spécialisée dans le domaine du commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques. Elle est dirigée par M. [K] [U] qui est en relations d'affaires avec la société CRYOCOSME, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 823 821 855, située [Adresse 7], spécialisée dans l'activité de cryolipolyse et sa distribution, dirigée par M. [Z] [X], mais aussi avec la société CRYOPOLE INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 800 252 686, située [Adresse 7], spécialisée dans le domaine de la prise et détention de participation, et l'activité de cryothérapie, dirigée également par M. [Z] [X].

En 2019, M. [U] projette de développer la cryothérapie et se rapproche des sociétés de M. [X], la société Cryocosme et la société Cryopole Investissement, mais aussi la société Cryonic Médical dirigée par Mme [M], spécialisée dans le domaine de la commercialisation et la vente de gros et de détail dans le milieu médical et notamment le cryoscreen, appareil de cryothérapie locale à destination de professionnels, dentistes, kinésithérapeutes, centres d'esthétique et de soins en lien avec la société Services et Matériel de Santé, spécialisée dans le négoce de matériels de santé qui assure la distribution des produits Cryonic Médical par l'intermédiaire de M. [S]. M. [U] souhaite obtenir une exclusivité de distribution de leurs produits.

C'est ainsi que M. [U], docteur en médecine, a contribué à mettre en valeur le cryoscreen grâce à ses connaissances et son savoir médical pour envisager une collaboration commerciale. La société Epace Médical a, pour cela, assuré plusieurs financements à l'occasion de mises en avant du produit cryoscreen courant 2019 dans des salons ou congrès.

Les diverses discussions entre les parties ont donc évolué vers un projet de création d'une structure commune, la société Cryo Up qui comprendrait 5 associés : Cryopole Investissement et Cryocosme de M. [X], Cryonic Médical de Mme [M], SMS de M. [S], et [Adresse 5] de M. [U] et M. [F] investisseur à ses côtés.

Toujours dans cet objectif, il a été décidé de participer au salon Rééduca à [Localité 4] en octobre 2019, toujours soutenu financièrement par [Adresse 5] en mutualisant les compétences des futurs associés. Un échange de mail du 1er octobre a porté à la connaissance de chacun les conditions de leurs participations.

Dans ce contexte, M. [U] et M. [X] ont décidé dans le cadre du développement de ce partenariat, d'acheter une exclusivité sur les produits de cryothérapie de la société Nubway. Or, s'il était prévu d'attendre que la société Cryo Up soit créée, M. [U] a découvert que M. [X] avait régularisé le 18 septembre 2019 en son nom et pour son compte un contrat d'exclusivité sur les produits Nubway, pour une période de 12 mois, jusqu'au 18 septembre 2020, en signant « pour ordre » de M. [U] représentant la société [Adresse 5] avec faculté de substitution pour la société Cryo Up, sans que M. [U] n'ait donné mandat pour le faire. Le montant pour l'exclusivité s'est élevé à 9 158,37 euros.

M. [X] a informé M. [U] que ce montant devait être régler par Cryocosme. M. [U] croyant au projet de constitution de la nouvelle société, a versé les 9 000 euros à la société Cryocosme pour obtenir cette exclusivité.

Par la suite des divergences de points de vue ont fait capoter le projet de création de la société Cryo Up mais les sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement ont conservé l'exclusivité des produits Nubway du contrat financé par [Adresse 5].

La société Espace Médical a donc mis en demeure la 14 décembre 2023, la société Cryocosme et la société Cryopole Investissement d'avoir à restituer la somme avancée de 9 000 euros.

La société [Adresse 5] n'a pas reçu de réponse à cette demande.

C'est dans ces conditions que, selon acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la société Espace Médical a assigné la société Cryocosme et la société Cryopole Investissement en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d'obtenir à son encontre un jugement de condamnation.

L'affaire a été utilement portée à l'audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 19 mai 2026, où les parties étaient représentées par leurs avocats.

Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 7 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [Adresse 5] développe les conclusions suivantes :

A. A titre principal, sur la responsabilité contractuelle des sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement

Suivant l'article L 110-3 du code de commerce, « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

La présence des sociétés [Adresse 5] et Cryocosme sur le contrat d'exclusivité signé le 18 septembre 2019 avec la société Nubway démontre bien la présence d'une collaboration entre les sociétés citées.

Ce contrat conclu et signé par M. [X] l'a été pour le compte des sociétés Cryocosme et [Adresse 5] avec le seul financement de la société Espace Médical et dans la perspective de la création de la société Cryo Up. A défaut de la création de la société Cryo Up, c'est la société [Adresse 5] qui doit bénéficier de cette exclusivité avec la société Cryocosme.

Or, lorsqu'il est devenu clair que la société Cryo Up ne verrait pas le jour, les sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement ont écarté la société [Adresse 5] malgré le contrat signé et son apport financier.

La société Cryocosme a empoché l'apport de 9 000 euros de la société [Adresse 5] sans jamais lui faire bénéficier des fruits de la commercialisation des produits Nubway issus de ce contrat d'exclusivité.

La société [Adresse 5] n'a jamais pu obtenir le volume des ventes généré par ce contrat d'exclusivité pour la période prévue alors que les mails échangés par M. [X] avec les

futurs associés de la société Cryo Up et la société Nubway démontrent la présence de commandes effectives.

B. A titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle des sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement

Selon l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l'espéce, M. [X] a contracté au nom de M. [U], engageant la société [Adresse 5], sans avoir de mandat pour le faire dans le cadre du contrat d'exclusivité du 18 septembre 2019 avec la société Nubway pour une période de 12 mois jusqu'au 18 septembre 2020.

M. [X] a pris l'initiative de signer « pour ordre » de M. [U] représentant la société [Adresse 5] avec faculté de substitution pour la société Cryo Up. De plus, il a rajouté opportunément le nom de sa société Cryocosme en qualité de signataire et donc bénéficiaire de l'exclusivité dans l'attente de la constitution de la société Cryo Up.

En suivant, M. [X] a demandé, toujours dans la perspective de la création de la société Cryo Up, à M. [U] de verser le financement nécessaire à cet accord de 9 000 euros, à la société Cryocosme, expliquant que le règlement devait être fait par la société Cryocosme.

La société Cryo Up n'ayant jamais vue le jour, M. [U] découvrait les diverses mentions rajoutées au contrat d'exclusivité signé avec la société Nubway.

Le préjudice pour la société [Adresse 5] correspond à l'avance de fonds de 9 000 euros nécessaire à la signature du contrat d'exclusivité et la réalité des opérations réalisées dans le cadre de ce contrat sur la période du 18 septembre 2019 au 18 septembre 2020.

C. A titre très subsidiaire, sur la demande de remboursement de la somme de 9 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause

Si l'article 1303 du code civil mentionne que « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ».

La jurisprudence a, à ce sujet, évolué et a admis la recevabilité d'une telle demande assez proche de notre cas puisqu'il s'agissait de deux futurs associés dont l'un avait avancé les fonds nécessaires et qui réclamait la restitution des sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

En effet, il est indéniable que la société Espace Médical a remis à la société Cryocosme la somme de 9 000 euros pour la conclusion du contrat d'exclusivité avec la société Nubway dont elle n'a jamais pu bénéficier.

D. Sur l'exécution provisoire et l'article 700 du CPC

Les circonstances de ce cas d'espèce ne peuvent justifier l'écart de l'exécution provisoire et de la solidarité des sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement sur la décision à intervenir.

Les sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement devront être condamnées à payer solidairement la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance.

Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :

Vu les articles L 110-3 du Code de Commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1147, 1193 et 1240 du Code Civil, Vu l'article 1303 du Code Civil,

A titre principal,

DIRE ET JUGER qu'il existait un contrat conclu entre les Société CRYOCOSME et [Adresse 5] pour partager les fruits de la distribution exclusive des produits Nubway concernant les machines Cryolipolysis Slimming Macihne Distributor Business.

En conséquence,

CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés CRYOCOSME et CRYOPOLE INVESTISSEMENT à verser à la société [Adresse 5] le somme de 9 000 € en indemnisation de son préjudice consistant en la perte de l'investissement initial, avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2023.

CONDAMNER la société CRYOCOSME à produire le volume des ventes générées sur la France, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie et pour une durée de 12 mois du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 au titre des produits Nubway concernant les machines Cryolipolysis Slimming Machine DistributorBusines et sous astreinte de 100 € par jour de retard, 8 jours après la signification de la décision à intervenir, éléments indispensables pour que la société [Adresse 5] puisse chiffrer la somme dont elle a été privée du fait des agissements fautifs de ces sociétés.

RESERVER l'indemnisation du préjudice consécutif à la perte de gain issue de la privation du bénéfice de l'exclusivité.

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que la société CRYOCOSME a commis des manquements fautifs en signant un contrat d'exclusivité avec la société NUBWAY en lieu en place de Monsieur [L] sans avoir reçu mandat, et en s'ajoutant sans aucun droit en qualité de bénéficiaire des avantages contractuels,

En conséquence,

CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés CRYOCOSME et CRYOPOLE INVESTISSEMENT à verser à la société [Adresse 5] la somme de 9 000 € en indemnisation de son préjudice consistant en la perte de l'investissement initial, avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2023.

CONDAMNER la société CRYOCOSME à produire le volume des ventes généréeq sur la France, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie et pour une durée de 12 mois du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 au titre des produits Nubway concernant les machines Cryolipolysis

Slimming Machine DistributorBusines et sous astreinte de 100 € par jour de retard, 8 jours après la signification de la décision à intervenir, éléments indispensables pour que la société [Adresse 5] puisse chiffrer la somme dont elle a été privée du fait des agissements fautifs de ces sociétés.

RESERVER l'indemnisation du préjudice consécutif à la perte de gain issue de la privation du bénéfice de l'exclusivité.

A titre très subsidiaire,

DIRE ET JUGER que la Société CRYOCOSME et la Société CRYOPOLE INVESTISSEMENT se sont enrichies de manière injustifiée au préjudice de la Société [Adresse 5] du fait de l'exclusivité financée par la Société ESPACE MEDICAL a leur profit jusqu'au 31/08/2020.

En conséquence,

CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société CRYOCOSME et CRYOPOLE INVESTISSEMENT à payer à la Société [Adresse 5] la somme de 9 000 € au titre de l'enrichissement sans cause avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2023.

En tout état de cause

DIRE que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société CRYOCOSME et CRYOPOLE INVESTISSEMENT à payer à la Société [Adresse 5] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER SLIDAIREMENT la Société CRYOCOSME et CRYOPOLE INVESTISSEMENT aux entiers dépens de l'instance.

Les sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement en réponse, développent les conclusions suivantes :

A. A titre principal : sur l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription

Sur la base de l'article 122 du code de procédure civile qui dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, tel le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » et de l'article 2224 du code civil qui dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », les demandes de la société [Adresse 5] sont prescrites.

En l'espèce, le contrat d'exclusivité avec la société Nubway a été conclu le 18 septembre 2019 pour une période de 12 mois. Le lendemain, la société [Adresse 5] prétend avoir procédé à un virement de 9 000 euros, en exécution du contrat signé la veille.

La société Espace Médical n'a pas eu à attendre la fin de la période d'exclusivité pour comprendre qu'elle ne tirerait pas avantage de ce contrat. La connaissance du fait dommageable date de septembre/octobre puisque la société Cryo Up était censée se substituer aux engagements des signataires initiaux de l'accord d'exclusivité.

Ce fait dommageable a donc été réalisé plus de 5 ans avant la signification de l'assignation en date du 20 novembre 2024. Cette demande de remboursement est prescrite.

Du fait de la demande tardive le 20 novembre 2024, soit plus de 5 ans après la connaissance du fait dommageable du 3 octobre 2019, date de la signature prévue pour la constitution de la société Cryo Up, la prescription quinquennale est acquise et la demande de condamnation des sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement sur le fondement de la garantie contractuelle est irrecevable.

La société [Adresse 5] tente également d'engager la garantie délictuelle des sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement. Elle reproche aux sociétés d'avoir conclu le contrat d'exclusivité avec la société Nubway et ce, sans mandat préalable.

Or, cette demande est également prescrite puisque le contrat a été conclu le 18 septembre 2019. L'assignation en justice date du 20 novembre 2024, soit plus de 5 ans après la survenance des faits supposés litigieux.

La prescription quinquennale est donc acquise sur le fondement de la responsabilité délictuelle des sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement.

En conclusion, l'intégralité des demandes formées par la société [Adresse 5] sont prescrites et le tribunal n'a d'autres choix que de prononcer l'irrecevabilité des demandes de la requérante.

B. A titre subsidiaire : sur le caractère infondé des demandes

1. Sur le caractère infondé de la demande de condamnation des parties défenderesses au titre de leur responsabilité contractuelle

La société Espace Médical reproche aux sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement de l'avoir évincée dans son droit aux fruits de l'accord d'exclusivité. Or, en droit, la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.

Selon l'article 1353 du code civil, «

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver

», et la société [Adresse 5] n'apporte aucune justification à ses demandes.

La société Espace Médical ne justifie pas avoir pris en charge personnellement ces sommes. La prise en charge de cette somme a été faite directement par la société Cryocosme. Par conséquent, la faute contractuelle, le préjudice et le lien de causalité ne sont nullement démontrés.

Si la société [Adresse 5] sollicite une communication de pièces, cette demande est infondée dans la mesure où la responsabilité civile ne peut être retenue puisqu'il n'y a aucune justification d'approvisionnement auprès de la société Nubway.

La seule commande pendant la période litigieuse qui apparait dans l'extrait du grand livre fournisseur de la société Cryocosme n'est pas une machine visée par l'accord d'exclusivité mais simplement une pièce détachée le 5 août 2020.

2. Sur le caractère infondé de la demande de condamnation des parties défenderesses au titre de leur responsabilité délictuelle

La société [Adresse 5] reproche aux sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement d'avoir conclu le contrat d'approvisionnement exclusif au nom et pour le compte de la société [Adresse 5], et ce, sans aucun mandat préalable.

Dans ce sens elle tente d'engager la responsabilité délictuelle des sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement mais cette demande est infondée.

En droit, la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité et aucun de ces critères n'est démontré.

En effet, M. [U] a souhaité tirer les fruits de cet accord, soit par l'intermédiaire de la société [Adresse 5], soit par l'intermédiaire de la société Cryo Up. Ainsi, le mandat a été tacitement donné par M. [U]. De plus, la société [Adresse 5] prétend avoir payé la somme de 9 000 euros le 19 septembre 2019, soit le lendemain. Ce paiement démontre que la société Espace Médical a consenti au contrat de distribution exclusive. Dès lors aucune faute ne saurait être reprochée aux sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement.

Par ailleurs la société [Adresse 5] ne prouve pas un quelconque préjudice. La signature d'un tel accord avait vocation à générer de l'activité économique génératrice de profits.

En fait, ni la faute, ni le dommage, ni le lien de causalité ne sont prouvés. La demande de communication des pièces devient infondée.

3. Sur le caractère infondé de la demande de condamnation des parties défenderesses au titre de l'enrichissement sans cause

Selon les article 1303 et suivants du code civil, pour que l'enrichissement injustifié soit caractérisé, trois conditions sont nécessaires :

l'absence d'intérêt personnel de l'appauvri,

l'existence d'un enrichissement

l'existence d'un appauvrissement

Si l'appauvri agit pour son intérêt personnel, il ne peut y avoir enrichissement injustifié. Or, la société Espace Médical réclame le paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause du fait de l'absence de perception d'un quelconque gain au titre de l'activité de distribution exclusive.

La société [Adresse 5] a agi à ses risques et périls et ne peut se voir indemnisé s'il n'existe aucun contrat ou aucune règle légale ni décision de justice.

Par ailleurs, pour toute justification, elle présente une correspondance expliquant que la prise en charge a été assurée par la société Cryocosme.

De plus, il apparait que la société [Adresse 5] a financé diverses opérations dans la cadre de la future création de la société Cryo Up, qui n'a jamais vu le jour.

La société [Adresse 5] se contente de solliciter le remboursement du paiement de l'exclusivité, alors qu'elle ne démontre pas en être à l'origine et de toute façon, il apparait clairement qu'il a été fait dans le cadre du projet de création de la société Cryo Up, dont elle

espérait tirer les bénéfices, et que cette demande est aujourd'hui prescrite. Cela exclu l'application du régime de l'enrichissement sans cause.

En conséquence, la demande de communication des pièces est infondée.

C. Sur les demandes complémentaires

Les condamnations de la société [Adresse 5] pour la prise en charge des frais irrépétibles engagés sont justifiés par une procédure manifestement infondée et abusive.

Par ailleurs, si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation, il y a lieu d'exclure l'exécution provisoire.

Les sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement demandent en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :

Vu les articles L.111-1 du Code de l'organisation judiciaire, Vu les articles 122 et 748-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1353 et 224 du Code civil, Cu l'article L.110-3 du Code de commerce, Vu la jurisprudence Vu les pièces produites au débat

Il est demandé au Tribunal de commerce de Rodez de :

JUGER que les sociétés SARL CRYOCOSME et SARL CRYOPOLE INVESTISSEMENT sont bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A TITRE PRINCIPAL :

CONSTATER que les faits litigieux reprochés aux sociétés CRYOCOSME et CRYOPOLE INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT ont été commis entre septembre et octobre 2019 ;

CONSTATER qu'au jour de l'assignation en date du 20 novembre 2024, la prescription quinquennale était acquise, tant au titre de la responsabilité contractuelle, délictuelle qu'au titre de l'enrichissement sans cause ;

En conséquence

PRONONCER l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de la société [Adresse 5]

A TITRE SUBSIDIAIRE, si la prescription n'est pas retenue

DEBOUTER la société ESPACE MEDICAL de l'ensemble des demandes formées à l'égard des sociétés CRYOCOSME et CRYOPOLE INVESTISSEMENT

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société [Adresse 5] au paiement de la somme de 4.000€ à la société CRYOCOSME, d'une part, et à CRYOPOLE INVESTISSEMENT, d'autre part ;

CONDAMNER la société [Adresse 5] à la prise en charge des entiers dépens ;

ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à venir si celle-ci venait à être défavorable aux intérêts des requises ;

MOTIFS DU JUGEMENT

La problématique de la situation litigieuse sera scindée en deux parties : la première autour de la recevabilité à travers la prescription quinquennale et la deuxième, si l'action est recevable, analyser le fond et les preuves apportées.

Sur la recevabilité, la jurisprudence, précise que la prescription est suspendue, si le fait litigieux a été délibérément caché et qu'elle ne commence à courir qu'au jour où le demandeur a découvert la fraude.

Le tribunal constatera tout d'abord que les sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement échouent à prouver que «

dès le mois d'octobre, la société [Adresse 5] savait qu'elle ne bénéficierait nullement de l'exclusivité

». Aucun élément ne démontre que la société Espace Médical pouvait savoir qu'elle allait être mis de côté de cet accord d'exclusivité alors qu'elle avait participé au financement, pour préparer le projet de création Cryo Up.

Ce n'est que plus tard, lors de la mise en demeure du 14 décembre 2023, que la société [Adresse 5] reconnait formellement et pleinement le fait litigieux. C'est donc à cette date que le délai de prescription quinquennale démarrera.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription demandée par les sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement sera donc rejetée par le tribunal et celui-ci constatera la recevabilité de la demande de la société [Adresse 5].

Sur la responsabilité contractuelle, le tribunal constatera, que plusieurs points permettent de confirmer la collaboration étroite liant le dirigeant de la société Espace Médical M. [U] et le dirigeant des sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement à savoir M. [X]. C'est d'ailleurs dans ce cadre que Mme [M] pour la société Cryonic Médical et M. [S] pour la société Services et Matériel de Santé se sont retrouvés dans la boucle à travers les participations financières répétées de la société [Adresse 5] pour favoriser le développement commercial de la cryothérapie, objet de leurs affaires respectives.

Le tribunal constatera également la volonté commune du développement commercial de chaque entité et qu'un projet commun de création d'une structure commune, la société Cryo Up, était bien d'actualité.

Selon l'article 1843 du code civil «Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes accomplis, avec solidarité si la société est commerciale et sans solidarité dans les autres cas. »

Ainsi, la société nouvelle n'ayant pas vu le jour, seuls les différents engagements pris dans la phase de négociation précédant l'immatriculation projetée seront évoqués.

Le tribunal validera donc l'engagement contractuel du 18 septembre 2019 pris par M. [X] pour le compte de la société Cryocosme mais aussi de la société [Adresse 5] dont le financement de 9 000 euros est reconnu par M. [X] dans son mail du 27 septembre 2019.

Sur ce financement

le tribunal constatera que M. [X] le sollicite dans un mail du 12 septembre à M. [U] pour que le contrat d'exclusivité avec la société Nubway soit validé. Ainsi, la capture d'écran des opérations bancaires de la société Cryocosme nous informe du versement de 9 000 euros de la société [Adresse 5] à la société Cryocosme le 19 septembre et en suivant le 25 septembre du virement à l'international de 9 137,37 euros de la société Cryocosme à la société Nubway en règlement du contrat d'exclusivité. C'est dans ce sens que M. [X] informait la société Nubway de cette régularisation dès le 23 septembre par mail.

Cet enchainement chronologique démontre bien que la société Cryocosme a utilisé la trésorerie de la société [Adresse 5] pour finaliser l'accord avec la société Nubway. Cet accord d'exclusivité, en l'absence de la finalisation du projet Cryo Up, a donc été validé pour les intervenants à l'accord restants, c'est-à-dire, la société Cryocosme et la société [Adresse 5].

Sans précisions sur la répartition des parts accordés à la société Cryocosme et à la société [Adresse 5], le tribunal validera un investissement commun aux deux sociétés à hauteur de 9 000 euros pour la signature de l'accord d'exclusivité avec la société Nubway. L'apport de 9 000 euros de la société [Adresse 5] sera donc considéré comme un apport pour moitié et une avance remboursable à la société Cryocosme pour l'autre moitié sur les futurs revenus générés par l'accord.

Aussi le tribunal condamnera la société Cryocosme à rembourser à la société [Adresse 5] l'investissement initial à hauteur de 50 % du montant versé, c'est-à-dire à 4 500 euros avec intérêt à taux légal à partir du 14 décembre 2023, date de sa mise en demeure, puisque cet accord est censé leur permettre de partager les bénéfices communs générés. L'autre moitié reste à la charge de la société Espace Médical dans le cadre de son investissement.

Sur la communication du volume des ventes

: Sans aucune condition suspensive liée à la création effective et datée de la société Cryo Up, il est, par ailleurs naturel que les associés puissent prendre connaissance du volume des ventes générées sur la France, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie pour la durée de l'accord d'exclusivité signé en commun, sur la durée de 12 mois, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 au titre des produits Nubway, concernant les machines Cryopolysis Slimming Machine Distributor Busines.

Aussi le tribunal condamnera Cryocosme à produire un état des ventes sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 1 mois après la signification de la décision à intervenir, des éléments indispensables pour que la société [Adresse 5] puisse chiffrer la somme dont elle a été privée.

Suite à cette décision, il n'y aura plus lieu d'étudier les demandes subsidiaires.

Sur les autres points :

Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Espace Médical les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En effet les sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement n'apportent aucun élément déterminant justifiant de la suspension de l'exécution provisoire.

Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge des sociétés. Cruceosme et Cruceosle Investissement

des sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Vu les pièces versées aux débats,

DECLARE recevable les demandes de la société [Adresse 5] ;

DIT

qu'il existait bien un accord contractuel conclu le 18 septembre 2019 entre les sociétés Espace Médical et Cryocosme dans l'attente de la constitution de la société Cryo Up, pour bénéficier des fruits de distribution exclusive des produits Nubway ;

CONDAMNE

la société Cryocosme à payer la somme de 4 500 euros à la société [Adresse 5] avec majoration d'intérêts au taux légal à partir du 14 décembre 2023 et jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNE

solidairement les sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement à produire le volume des ventes générées à la société [Adresse 5], sur la France, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie et pour la durée de 12 mois du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 au titre des produits Nubway désignés dans l'accord d'exclusivité, au plus tard un mois après la signification de la décision à intervenir, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, pour que la société [Adresse 5] puisse chiffrer la somme dont elle a été privée suivant l'accord d'exclusivité ;

DIT

qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens développés par les parties, qui sont devenus inopérants ;

CONDAMNE

solidairement les sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement à payer à la société [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE solidairement les sociétés Cryocosme et Cryopole Investissement aux entiers dépens ;

LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 85,22 euros.

Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les, jour, mois et an que dessus.

Signé numériquement par Me Sainclair GUILLAUME, Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L111-1, code de commerce L110-3, code civil 224, code civil 1843, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-09T08:50:21.830Z.