Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 8 juillet 2026, n° 2026F00745
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 juillet 2026 N° RG : 2026F00745 Monsieur [U] [P] Né le [Date naissance 1] 1974 [Adresse 1] (Maître [F], Avocat au barreau de Marseille) Madame [D] [O] Née le [Date naissance 2] 1986 [Adresse 2] EN PROVENCE (Maître [F], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société CMR S.A.R.L. [Adresse 3] (Partie défaillante) Monsieur [U] [N] Né le [Date naissance 3] 1970 [Adresse 4] (Partie défaillante) Monsieur [Y] [M] Né le [Date naissance 4] 1970 [Adresse 5] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 28 avril, 4, 11 mai 2026, Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] ont cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société CMR, Monsieur [U] [N] et Monsieur [Y] [M] pour l'entendre : A) Sur l'abandon de chantier et la résiliation du marché Vu les articles 1217 et 1226 du code civil CONSTATER l'abandon de chantier par la société CMR ORDONNER la résiliation du contrat pour l'avenir ; B) Sur la réduction du prix Vu les articles 1217 et 1223 du code civil RÉDUIRE le prix de prestation due à la société CMR à la somme de 5 160 euros HT, soit 5 676 euros TTC ; CONDAMNER en conséquence la société CMR à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] une somme de 10.649,99 euros TTC au titre de la restitution du prix. CONDAMNER la société CMR à adresser à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] une facture récapitulative d'avoir mentionnant ce montant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. C) Sur les dommages-intérêts Vu les articles 1217 et 1231 et suivants du code civil CONDAMNER la société CMR à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] une somme de 4 800 euros correspondant à leur préjudice consécutif à la destruction des ouvrages non conformes réalisés et à l'évacuation des gravats générés par la société CMR CONDAMNER la société CMR à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel CONDAMNER la société CMR à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [O] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral D) La solidarité de Monsieur [U] [N] et de Monsieur [M] Vu l'article 1873 du code civil. Vu les articles 1871 et suivants du code civil CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [N], Monsieur [Y] [M] avec la société CMR à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] une somme de 10 649,99 euros TTC au titre de la restitution du prix. CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [N], Monsieur [Y] [M] avec la société CMR à adresser à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] une facture récapitulative d'avoir mentionnant ce montant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [N], Monsieur [Y] [M] avec la société CMR à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] une somme de 4 800 euros TTC correspondant à leur préjudice consécutif à la destruction des ouvrages non conformes réalisés et à l'évacuation des gravats générés par la société CMR CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [N], Monsieur [Y] [M] avec la société CMR à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [N], Monsieur [Y] [M] avec la société CMR à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral En tout état de cause : CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [N], Monsieur [Y] [M] et la société CMR aux entiers dépens de l'instance CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [N], Monsieur [Y] [M] et la société CMR à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A la barre, Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] réitèrent les termes de l'acte introductif d'instance et demandent au Tribunal d'y faire droit ; La société CMR, Monsieur [U] [N] et Monsieur [Y] [M] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, que Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] ont mandaté la société CMR pour la réalisation d'une terrasse, comprenant la démolition de la terrasse existante, le terrassement et la pose d'une dalle et d'un carrelage sur leur propriété ; Attendu que les requérants ont versé la somme de 16 325,99 euros à la société CMR ; Attendu que la société CMR a abandonné le chantier fin septembre 2025, qu'une mise en demeure leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 décembre 2025 leur enjoignant de finir le chantier ; Attendu que le procès-verbal de constat versé au dossier constate « la présence d'une dalle béton au sol entourant la maison sur ces façades SUD-OUEST, SUD et SUD-EST, que la terrasse n'est manifestement pas terminée, que le carrelage n'est pas posé, que les deux battants en bois bleu constituant les volets et la fermeture de l'accès au rez-de-chaussée au Sud ont été coupés, que la dalle béton se poursuit après les volets jusque devant la porte fenêtre » ; Attendu qu'il existe de graves malfaçons, que le chantier a été abandonné, que les délais d'exécution des travaux n'ont pas été respectés, que le courrier de notification de résiliation adressé le 9 février 2026 par Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] à la société CMR est resté sans réponses ; Mais attendu que les requérants n'apportent pas d'éléments suffisants qui démontrent que les travaux devraient être réduits à la somme de 5 160 euros HT soit 5 676 euros TTC, il y a lieu par conséquent de les débouter de leur demande concernant la réduction du prix ; Attendu qu'il y a lieu de condamner la société CMR à payer à Monsieur [U] [P] et à Madame [D] [O] la somme de 4 800 euros correspondant à leur préjudice consécutif à la destruction des ouvrages non conformes réalisés et à l'évacuation des gravats générés par la société CMR, outre les dépens ; Attendu que Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] ne justifiant pas d'un préjudice matériel et moral certain et actuel, il n'y a pas lieu de leur allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu que le dirigeant d'une société ne peut voir sa responsabilité civile engagée à l'égard des tiers que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions ; Attendu qu'en l'espèce, les dirigeant n'ont pas commis de faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales, il n'y a pas lieu de condamner solidairement Monsieur [U] [N] et Monsieur [Y] [M] ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Constate la résiliation du contrat ; Condamne la société CMR à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] la somme de 4 800 € (quatre-mille huit cents euros) correspondant à leur préjudice consécutif à la destruction des ouvrages non conformes réalisés et à l'évacuation des gravats générés par la société CMR, ainsi que la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société CMR aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 111,57 € (cent onze euros et cinquante-sept centimes) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 juillet 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 juillet 2026 N° RG : 2026F00745 Monsieur [U] [P] Né le [Date naissance 1] 1974 [Adresse 1] (Maître [F], Avocat au barreau de Marseille) Madame [D] [O] Née le [Date naissance 2] 1986 [Adresse 2] EN PROVENCE (Maître [F], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société CMR S.A.R.L. [Adresse 3] (Partie défaillante) Monsieur [U] [N] Né le [Date naissance 3] 1970 [Adresse 4] (Partie défaillante) Monsieur [Y] [M] Né le [Date naissance 4] 1970 [Adresse 5] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 28 avril, 4, 11 mai 2026, Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] ont cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société CMR, Monsieur [U] [N] et Monsieur [Y] [M] pour l'entendre : A) Sur l'abandon de chantier et la résiliation du marché Vu les articles 1217 et 1226 du code civil CONSTATER l'abandon de chantier par la société CMR ORDONNER la résiliation du contrat pour l'avenir ; B) Sur la réduction du prix Vu les articles 1217 et 1223 du code civil RÉDUIRE le prix de prestation due à la société CMR à la somme de 5 160 euros HT, soit 5 676 euros TTC ; CONDAMNER en conséquence la société CMR à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] une somme de 10.649,99 euros TTC au titre de la restitution du prix. CONDAMNER la société CMR à adresser à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] une facture récapitulative d'avoir mentionnant ce montant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. C) Sur les dommages-intérêts Vu les articles 1217 et 1231 et suivants du code civil CONDAMNER la société CMR à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] une somme de 4 800 euros correspondant à leur préjudice consécutif à la destruction des ouvrages non conformes réalisés et à l'évacuation des gravats générés par la société CMR CONDAMNER la société CMR à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel CONDAMNER la société CMR à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [O] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral D) La solidarité de Monsieur [U] [N] et de Monsieur [M] Vu l'article 1873 du code civil. Vu les articles 1871 et suivants du code civil CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [N], Monsieur [Y] [M] avec la société CMR à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] une somme de 10 649,99 euros TTC au titre de la restitution du prix. CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [N], Monsieur [Y] [M] avec la société CMR à adresser à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] une facture récapitulative d'avoir mentionnant ce montant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [N], Monsieur [Y] [M] avec la société CMR à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] une somme de 4 800 euros TTC correspondant à leur préjudice consécutif à la destruction des ouvrages non conformes réalisés et à l'évacuation des gravats générés par la société CMR CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [N], Monsieur [Y] [M] avec la société CMR à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [N], Monsieur [Y] [M] avec la société CMR à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral En tout état de cause : CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [N], Monsieur [Y] [M] et la société CMR aux entiers dépens de l'instance CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [N], Monsieur [Y] [M] et la société CMR à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A la barre, Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] réitèrent les termes de l'acte introductif d'instance et demandent au Tribunal d'y faire droit ; La société CMR, Monsieur [U] [N] et Monsieur [Y] [M] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, que Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] ont mandaté la société CMR pour la réalisation d'une terrasse, comprenant la démolition de la terrasse existante, le terrassement et la pose d'une dalle et d'un carrelage sur leur propriété ; Attendu que les requérants ont versé la somme de 16 325,99 euros à la société CMR ; Attendu que la société CMR a abandonné le chantier fin septembre 2025, qu'une mise en demeure leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 décembre 2025 leur enjoignant de finir le chantier ; Attendu que le procès-verbal de constat versé au dossier constate « la présence d'une dalle béton au sol entourant la maison sur ces façades SUD-OUEST, SUD et SUD-EST, que la terrasse n'est manifestement pas terminée, que le carrelage n'est pas posé, que les deux battants en bois bleu constituant les volets et la fermeture de l'accès au rez-de-chaussée au Sud ont été coupés, que la dalle béton se poursuit après les volets jusque devant la porte fenêtre » ; Attendu qu'il existe de graves malfaçons, que le chantier a été abandonné, que les délais d'exécution des travaux n'ont pas été respectés, que le courrier de notification de résiliation adressé le 9 février 2026 par Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] à la société CMR est resté sans réponses ; Mais attendu que les requérants n'apportent pas d'éléments suffisants qui démontrent que les travaux devraient être réduits à la somme de 5 160 euros HT soit 5 676 euros TTC, il y a lieu par conséquent de les débouter de leur demande concernant la réduction du prix ; Attendu qu'il y a lieu de condamner la société CMR à payer à Monsieur [U] [P] et à Madame [D] [O] la somme de 4 800 euros correspondant à leur préjudice consécutif à la destruction des ouvrages non conformes réalisés et à l'évacuation des gravats générés par la société CMR, outre les dépens ; Attendu que Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] ne justifiant pas d'un préjudice matériel et moral certain et actuel, il n'y a pas lieu de leur allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu que le dirigeant d'une société ne peut voir sa responsabilité civile engagée à l'égard des tiers que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions ; Attendu qu'en l'espèce, les dirigeant n'ont pas commis de faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales, il n'y a pas lieu de condamner solidairement Monsieur [U] [N] et Monsieur [Y] [M] ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Constate la résiliation du contrat ; Condamne la société CMR à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [O] la somme de 4 800 € (quatre-mille huit cents euros) correspondant à leur préjudice consécutif à la destruction des ouvrages non conformes réalisés et à l'évacuation des gravats générés par la société CMR, ainsi que la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société CMR aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 111,57 € (cent onze euros et cinquante-sept centimes) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 juillet 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-09T08:58:06.727Z.