Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 8 juillet 2026, n° 2026F00740
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IN SITU AVOCATS
Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 juillet 2026 N° RG : 2026F00740 La société SOLARI & ASSOCIES SARL [Adresse 1] (Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille) C/ La société LE PRESAGE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 844 004 051 (Maître Mélanie RAVOISIER-RANSON, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 13 mai 2026, la société SOLARI & ASSOCIES a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société LE PRESAGE pour l'entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1341 et 1240 du Code civil, Vu les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les dispositions de l'article L.650-2 du Code du patrimoine, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER la société LE PRESAGE à payer à la société SOLARI la somme de 8 502,24 € TTC, au titre du solde des honoraires dus ; CONDAMNER la société LE PRESAGE à procéder à l'apposition du nom de l'architecte auteur du projet architectural sur une façade extérieure de l'ouvrage situé [Adresse 2], au moyen d'une plaque mentionnant le nom de la société SOLARI ET ASSOCIES ARCHITECTES, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard ; CONDAMNER la société LE PRESAGE à payer à la société SOLARI la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée au droit moral de l'architecte ; CONDAMNER la société LE PRESAGE à payer à la société SOLARI la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société LE PRESAGE aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société LE PRESAGE ne s'est pas présentée lors de l'audience indiquée dans la citation ; Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu que postérieurement à l'audience, Maître Mélanie Ravoisier-Ranson a fait savoir au Tribunal qu'il représentait en justice la société LE PRESAGE ; que pour permettre au défendeur de faire valoir ses moyens de défense, il échet en application des dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ; Attendu qu'il est constant que seul l'enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l'équité commande de condamner la société LE PRESAGE au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
Dispositif
En conséquence, renvoie matière et parties à la plus prochaine audience utile ; Condamne la société LE PRESAGE au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ; Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ; Condamne la société LE PRESAGE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 juillet 2026 N° RG : 2026F00740 La société SOLARI & ASSOCIES SARL [Adresse 1] (Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille) C/ La société LE PRESAGE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 844 004 051 (Maître Mélanie RAVOISIER-RANSON, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 13 mai 2026, la société SOLARI & ASSOCIES a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société LE PRESAGE pour l'entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1341 et 1240 du Code civil, Vu les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les dispositions de l'article L.650-2 du Code du patrimoine, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER la société LE PRESAGE à payer à la société SOLARI la somme de 8 502,24 € TTC, au titre du solde des honoraires dus ; CONDAMNER la société LE PRESAGE à procéder à l'apposition du nom de l'architecte auteur du projet architectural sur une façade extérieure de l'ouvrage situé [Adresse 2], au moyen d'une plaque mentionnant le nom de la société SOLARI ET ASSOCIES ARCHITECTES, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard ; CONDAMNER la société LE PRESAGE à payer à la société SOLARI la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée au droit moral de l'architecte ; CONDAMNER la société LE PRESAGE à payer à la société SOLARI la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société LE PRESAGE aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société LE PRESAGE ne s'est pas présentée lors de l'audience indiquée dans la citation ; Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que postérieurement à l'audience, Maître Mélanie Ravoisier-Ranson a fait savoir au Tribunal qu'il représentait en justice la société LE PRESAGE ; que pour permettre au défendeur de faire valoir ses moyens de défense, il échet en application des dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ; Attendu qu'il est constant que seul l'enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l'équité commande de condamner la société LE PRESAGE au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ; En conséquence, renvoie matière et parties à la plus prochaine audience utile ; Condamne la société LE PRESAGE au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ; Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ; Condamne la société LE PRESAGE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-09T08:58:28.632Z.