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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 18 juin 2026, n° 24/02524

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 19 Mars 2026

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

A l’audience, Mme MASSON BESSOU a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile 




Faits et procédure 

Par acte notarié du 17 juin 1992, Madame [B] [A], épouse [V] a vendu à la commune de [Localité 2] (Ain), une parcelle en nature de pré figurant au cadastre rénové lieudit « [Localité 3] [Adresse 5] » sous le numéro 1894 de la section A pour une contenance de 16a 50ca pour la somme de 577.500 francs.

Dans l’acte notarié dressé par Maître [U], Notaire à [Localité 4], il était expressément stipulé au paragraphe « charges et conditions » la condition spéciale suivante (page 8) 
 
« De son côté, Monsieur [M], ès-qualités, (maire de la commune de [Localité 2]) oblige la commune de [Localité 2] (Ain) : 
- A céder gratuitement le délaissé de la route passant devant la maison d’habitation appartenant à Madame [V], 
- A céder gratuitement le délaissé de la route du Jura situé devant le garage exploité par Monsieur [V], 
- A permettre l’accès audit garage dans les deux sens de circulation, 
- A classer dans la même zone au P.O.S. le délaissé se trouvant devant le garage [V]. » 
 
A la suite à cet acte, la commune de [Localité 2] est devenue propriétaire du terrain cédé par Madame [B] [V], et un rond-point a été construit. La famille [V], elle, a pris possession des délaissés concernés pour y entreposer des véhicules. 
 
Le 29 avril 1997, Madame [B] [V] et son époux ont fait donation à Monsieur [O] [V] et Madame [Q] [V], leurs enfants, de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 2] cadastré AW, numéro [Cadastre 1] [Adresse 6] » d’une contenance de 10a 53 ca. 
 
En 2019, le garage [V], propriété de l’un des enfants [V], a voulu aménager cette partie du terrain , située derrière les délaissés précédemment cités et a sollicité la mairie en ce sens. 
A cette occasion, les enfants [V] se sont rendus compte, après consultation au bureau des hypothèques que les bandes de terrain correspondant aux délaissés appartenaient toujours au département de l’Ain (venu aux droits de la commune de [Localité 2]) et que la publicité foncière n’avait pas été faite.

Les consorts [V] ont demandé au conseil départemental la régularisation sur le plan cadastral des parcelles AW [Cadastre 2] et [Cadastre 3], correspondant aux délaissés cédés.

Dans le même temps, le service de l’urbanisme s’est rendu compte que [O] et [Q] [V] étaient toujours propriétaires d’une parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 4] située dans le giratoire au lieudit « [Adresse 7] » en bordure de cette route. 

En définitive, par courrier du 2 décembre 2021, le département de l’AIN a proposé aux consorts [V] de se porter acquéreur de la parcelle située au milieu du giratoire pour la somme de 20.596 € et leur a proposé d’acquérir les délaissés pour la somme de 462.326 € .

C’est dans ce contexte que par exploit du 5 août 2024, [O] [V] et [Q] [V] ont assigné la commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice et le conseil départemental de l’AIN, représenté par son président, aux fins de voir au principal reconnaître leur droit de propriété sur les délaissés litigieux par prescrition acquisitive.

Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 3 avril 2025, [O] [V] et [Q] [V] demandent au Tribunal, au visa des articles 2272 du Code Civil, 2258 et suivants du Code Civil, L.3111-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques, de :

DIRE et JUGER qu’ils sont propriétaires des parcelles nouvellement cadastrées section AW n°[Cadastre 5] issu du domaine privé du département de l’AIN, le long de la route départementale n°984 E d’une superficie d’environ 853 m2 située au lieudit « [Adresse 8] » sur la commune de [Localité 2];
 
DIRE ET JUGER qu’ils sont devenus propriétaires de ladite parcelle par usucapion;
 
CONDAMNER le département à procéder aux démarches de la publicité foncière auprès du Bureau des Hypothèques de [Localité 5], à ses frais;
 
Débouter le Département de l’AIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; 

Condamner solidairement Le Département de l’AIN et la Mairie de [Localité 2] au versement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
 
Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Charlotte BENOIST, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile et ce compris les frais de la publicité foncière 
 
Ils soutiennent qu’ils sont propriétaires des parcelles litigieuses par usucapion, en ce que: 

-conformément à l’article 2272 du Code Civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans et de 10 ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble;

-ils ont toujours, depuis 1992, été propriétaires des délaissés revendiqués, remplissant les conditions pour acquérir par usucapion, car rapportant la preuve d’une possession continue paisible, publique et non équivoque;

-en outre, ils bénéficient d’une prescription abrégée de 10 ans car étant de bonne foi et bénéficiant d’un titre. 
 
En réponse à l’argumentation du département, ils soutiennent que c’est à tort que le département leur oppose que les parcelles litigieuses seraient des dépendances du domaine public et en conséquence imprescriptibles, puisqu’à l’époque, en 1992, les délaissés faisaient partie du patrimoine privé de la commune et qu’il y a bien eu déclassement à l’époque des délaissés; 
 
Dans ses écritures régularisées par RPVA le 8 septembre 2025, le conseil départemental de l’AIN demande au tribunal de :

Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [V] et de Madame [Q] [V];

Les condamner au paiement d’une somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Il fait valoir : 

-que la mention contenue dans un acte notarié en date du 17 juin 1992 ne vaut pas titre, mais témoigne seulement d’un « engagement du maire de la Commune de [Localité 2] à céder gratuitement à l’auteur des Consorts [V] » deux délaissés et un accès à un garage;

-qu’ils ne peuvent prescrire des parcelles qui sont des dépendances du domaine public et qui en conséquence sont imprescriptibles, les délaissés n’ayant pas perdu leur qualité publique du fait d’un non usage par l’administration ou de leur utilisation par les Consorts [V];

-que ce n’est que si le bien dont on prétend qu’il a été acquis par prescription est sorti du domaine public qu’il peut être acquis par usucapion, mais qu’en l’espèce les délaissés ne sont jamais sortis du domaine public, n’ayant jamais fait l’objet d’un déclassement qui les aurait fait passer dans le domaine privé.

Il ajoute que si le Département leur a proposé de leur vendre ces délaissés, cette vente aurait alors été évidemment précédée d’un déclassement, lequel, en l’état, n’a pas été opéré, puisque les demandeurs ont refusé la transaction qui leur était proposée.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .

Motifs

SUR CE 

I : Sur le droit de propriété des consorts [V] sur les parcelles nouvellement cadastrées Section AW N°[Cadastre 5] correspondant aux délaissés cités dans l’acte notarié du 17 juin 1992 
Au regard du droit administratif, les délaissés de voirie se définissent comme des parcelles qui faisaient préalablement partie du domaine public routier et pour lesquelles existe un déclassement de fait, lorsque des rues, voies ou impasses ne sont plus utilisées pour la circulation.


A cet égard, le Conseil d’Etat a précisé qu'un délaissé de voirie communale perd de facto « son caractère d’une dépendance du domaine public routier » (CE, 27 septembre 1989, n°70653).

Il s'agit donc d'une exception au principe affirmé par l'article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques selon lequel un bien ne peut sortir du domaine public qu'à compter de l'intervention d'un acte administratif constatant son déclassement.

En l’espèce, les parcelles litigieuses ont bien été qualifiées de “délaissé” dans l’acte de vente du 17 juin 1992, raison pour laquelle le maire de [Localité 2] s’est engagé à les céder gratuitement et, de fait, ces délaissés faisaient nécessairement partie du domaine privé de la commune de [Localité 2]. 

Il en résulte que rien ne s’oppose à ce que ces délaissés puissent être acquis par usucapion, ce dès lors que les conditions d’une prescription acquisitive sont remplies. 

Selon l’article 2272 du Code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, étant précisé que la notion de “juste titre” s’entend d’une apparence de titre régulier.

L’article 2261 du Code civil dispose quant à lui : “Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire”.

En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats : 

-que depuis la vente intervenue le 17 juin 1992, les consorts [V] se comportent de façon constante comme propriétaires des délaissés litigieux;

-qu’ils occupent les lieux de façon paisible, publique et non équivoque dans un contexte où il est acquis qu’ils se sont toujours crus propriétaires et comportés comme tels, sur la foi de l’engagement du maire de [Localité 2] du 17 juin 1992, ce qui n’a d’ailleurs jamais été contredit par la commune;

-qu’en réalité, c’est par hasard en 2019, soit 27 ans après la vente du 17 juin 1992, alors qu’ils voulaient aménager une partie du terrain située derrière les délaissés, qu’ils ont découvert après consultation du bureau des hypothèques, qu’il n’avait pas été procédé aux publicités requises et que les délaissés appartenaient toujours au département de l’Ain (qui vient désormais aux droits de la commune de [Localité 2]) . 

Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les consorts [V] justifient bien d’un juste titre au sens de l’article 2 272 du Code civil alors qu’il était expressément mentionné dans l’acte notarié de vente du 17 juin 1992 que la vente de la parcelle en nature de pré figurant au cadastre au lieu dit “[Adresse 9] [Localité 6]” sous le numéro 1894 de la section A était faite sous la condition que l’acquéreur (la commune de [Localité 2]) cède gratuitement le délaissé de la route passant devant la maison d’habitation appartenant à Madame [V] et cède également gratuitement le délaissé de la [Adresse 8] situé devant le garage exploité par Monsieur [V]. 

Ainsi, la propriété des deux délaissés aurait été valablement transférée aux consorts [V] si la cession avait été valablement publiée, comme il appartenait à la commune d’y veiller.

Il est dès lors démontré que les consorts [V] étaient de bonne foi et qu’ils bénéficiaient d’un juste titre, puisque le transfert de propriété des deux délaissés n’a été privé de son efficacité qu’en raison d’un oubli de publication.
Il en résulte :
-que le délai de prescription est de dix ans et se trouve en l’espèce largement acquis comme cela a été précédemment relevé,
-que les consorts [V] sont fondés en leur demande à laquelle le tribunal fait droit, ce aux conditions mentionnées dans le dispositif de la présente décision. 

II : Sur les demandes accessoires 

Partie perdante, le conseil départemental de l’AIN doit être condamné aux dépens . 
Il est également condamné à payer aux consorts [V] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : 
 
Dit que [O] [V] et [Q] [V] sont propriétaires par usucapion des parcelles nouvellement cadastrées section AW n°[Cadastre 5] issu du domaine privé du département de l’AIN, le long de la route départementale n°984 E d’une superficie d’environ 853 m2 située au lieu dit
« [Adresse 8] » sur la commune de [Localité 2];
 
Condamne le département de l’Ain à procéder à ses frais aux démarches de la publicité foncière auprès du Bureau des Hypothèques de [Localité 5];
 
Condamne le département de l’Ain aux dépens recouvrés par Maître Charlotte BENOIST, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile;

Condamne le département de l’Ain à payer à [O] [V] et [Q] [V] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
 
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;

copie à : 
Me Charlotte BENOIST
Me Jacques BERNASCONI

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02524 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ2W




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 Juin 2026



Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [P] [V]
né le 24 Juin 1964 à [Localité 1] (74)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 48

Madame [Q] [L] [V]
née le 24 Juin 1964 à [Localité 1] (74),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 48




DEFENDERESSES

COMMUNE DE [Localité 2]
représentée par son maire en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN
représenté par son président, dûment habilité en vertu des pouvoirs qui lui ont été reconnus par l’article 3221-1 et suivant du code général des Collectivités Territoriales, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

ASSESSEURS : Madame CARDONA,
Mme MASSON-BESSOU,

GREFFIER : Madame CORMORECHE,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 19 Mars 2026

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

A l’audience, Mme MASSON BESSOU a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile 




Faits et procédure 

Par acte notarié du 17 juin 1992, Madame [B] [A], épouse [V] a vendu à la commune de [Localité 2] (Ain), une parcelle en nature de pré figurant au cadastre rénové lieudit « [Localité 3] [Adresse 5] » sous le numéro 1894 de la section A pour une contenance de 16a 50ca pour la somme de 577.500 francs.

Dans l’acte notarié dressé par Maître [U], Notaire à [Localité 4], il était expressément stipulé au paragraphe « charges et conditions » la condition spéciale suivante (page 8) 
 
« De son côté, Monsieur [M], ès-qualités, (maire de la commune de [Localité 2]) oblige la commune de [Localité 2] (Ain) : 
- A céder gratuitement le délaissé de la route passant devant la maison d’habitation appartenant à Madame [V], 
- A céder gratuitement le délaissé de la route du Jura situé devant le garage exploité par Monsieur [V], 
- A permettre l’accès audit garage dans les deux sens de circulation, 
- A classer dans la même zone au P.O.S. le délaissé se trouvant devant le garage [V]. » 
 
A la suite à cet acte, la commune de [Localité 2] est devenue propriétaire du terrain cédé par Madame [B] [V], et un rond-point a été construit. La famille [V], elle, a pris possession des délaissés concernés pour y entreposer des véhicules. 
 
Le 29 avril 1997, Madame [B] [V] et son époux ont fait donation à Monsieur [O] [V] et Madame [Q] [V], leurs enfants, de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 2] cadastré AW, numéro [Cadastre 1] [Adresse 6] » d’une contenance de 10a 53 ca. 
 
En 2019, le garage [V], propriété de l’un des enfants [V], a voulu aménager cette partie du terrain , située derrière les délaissés précédemment cités et a sollicité la mairie en ce sens. 
A cette occasion, les enfants [V] se sont rendus compte, après consultation au bureau des hypothèques que les bandes de terrain correspondant aux délaissés appartenaient toujours au département de l’Ain (venu aux droits de la commune de [Localité 2]) et que la publicité foncière n’avait pas été faite.

Les consorts [V] ont demandé au conseil départemental la régularisation sur le plan cadastral des parcelles AW [Cadastre 2] et [Cadastre 3], correspondant aux délaissés cédés.

Dans le même temps, le service de l’urbanisme s’est rendu compte que [O] et [Q] [V] étaient toujours propriétaires d’une parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 4] située dans le giratoire au lieudit « [Adresse 7] » en bordure de cette route. 

En définitive, par courrier du 2 décembre 2021, le département de l’AIN a proposé aux consorts [V] de se porter acquéreur de la parcelle située au milieu du giratoire pour la somme de 20.596 € et leur a proposé d’acquérir les délaissés pour la somme de 462.326 € .

C’est dans ce contexte que par exploit du 5 août 2024, [O] [V] et [Q] [V] ont assigné la commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice et le conseil départemental de l’AIN, représenté par son président, aux fins de voir au principal reconnaître leur droit de propriété sur les délaissés litigieux par prescrition acquisitive.

Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 3 avril 2025, [O] [V] et [Q] [V] demandent au Tribunal, au visa des articles 2272 du Code Civil, 2258 et suivants du Code Civil, L.3111-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques, de :

DIRE et JUGER qu’ils sont propriétaires des parcelles nouvellement cadastrées section AW n°[Cadastre 5] issu du domaine privé du département de l’AIN, le long de la route départementale n°984 E d’une superficie d’environ 853 m2 située au lieudit « [Adresse 8] » sur la commune de [Localité 2];
 
DIRE ET JUGER qu’ils sont devenus propriétaires de ladite parcelle par usucapion;
 
CONDAMNER le département à procéder aux démarches de la publicité foncière auprès du Bureau des Hypothèques de [Localité 5], à ses frais;
 
Débouter le Département de l’AIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; 

Condamner solidairement Le Département de l’AIN et la Mairie de [Localité 2] au versement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
 
Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Charlotte BENOIST, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile et ce compris les frais de la publicité foncière 
 
Ils soutiennent qu’ils sont propriétaires des parcelles litigieuses par usucapion, en ce que: 

-conformément à l’article 2272 du Code Civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans et de 10 ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble;

-ils ont toujours, depuis 1992, été propriétaires des délaissés revendiqués, remplissant les conditions pour acquérir par usucapion, car rapportant la preuve d’une possession continue paisible, publique et non équivoque;

-en outre, ils bénéficient d’une prescription abrégée de 10 ans car étant de bonne foi et bénéficiant d’un titre. 
 
En réponse à l’argumentation du département, ils soutiennent que c’est à tort que le département leur oppose que les parcelles litigieuses seraient des dépendances du domaine public et en conséquence imprescriptibles, puisqu’à l’époque, en 1992, les délaissés faisaient partie du patrimoine privé de la commune et qu’il y a bien eu déclassement à l’époque des délaissés; 
 
Dans ses écritures régularisées par RPVA le 8 septembre 2025, le conseil départemental de l’AIN demande au tribunal de :

Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [V] et de Madame [Q] [V];

Les condamner au paiement d’une somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Il fait valoir : 

-que la mention contenue dans un acte notarié en date du 17 juin 1992 ne vaut pas titre, mais témoigne seulement d’un « engagement du maire de la Commune de [Localité 2] à céder gratuitement à l’auteur des Consorts [V] » deux délaissés et un accès à un garage;

-qu’ils ne peuvent prescrire des parcelles qui sont des dépendances du domaine public et qui en conséquence sont imprescriptibles, les délaissés n’ayant pas perdu leur qualité publique du fait d’un non usage par l’administration ou de leur utilisation par les Consorts [V];

-que ce n’est que si le bien dont on prétend qu’il a été acquis par prescription est sorti du domaine public qu’il peut être acquis par usucapion, mais qu’en l’espèce les délaissés ne sont jamais sortis du domaine public, n’ayant jamais fait l’objet d’un déclassement qui les aurait fait passer dans le domaine privé.

Il ajoute que si le Département leur a proposé de leur vendre ces délaissés, cette vente aurait alors été évidemment précédée d’un déclassement, lequel, en l’état, n’a pas été opéré, puisque les demandeurs ont refusé la transaction qui leur était proposée.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile . 


SUR CE 

I : Sur le droit de propriété des consorts [V] sur les parcelles nouvellement cadastrées Section AW N°[Cadastre 5] correspondant aux délaissés cités dans l’acte notarié du 17 juin 1992 
Au regard du droit administratif, les délaissés de voirie se définissent comme des parcelles qui faisaient préalablement partie du domaine public routier et pour lesquelles existe un déclassement de fait, lorsque des rues, voies ou impasses ne sont plus utilisées pour la circulation.


A cet égard, le Conseil d’Etat a précisé qu'un délaissé de voirie communale perd de facto « son caractère d’une dépendance du domaine public routier » (CE, 27 septembre 1989, n°70653).

Il s'agit donc d'une exception au principe affirmé par l'article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques selon lequel un bien ne peut sortir du domaine public qu'à compter de l'intervention d'un acte administratif constatant son déclassement.

En l’espèce, les parcelles litigieuses ont bien été qualifiées de “délaissé” dans l’acte de vente du 17 juin 1992, raison pour laquelle le maire de [Localité 2] s’est engagé à les céder gratuitement et, de fait, ces délaissés faisaient nécessairement partie du domaine privé de la commune de [Localité 2]. 

Il en résulte que rien ne s’oppose à ce que ces délaissés puissent être acquis par usucapion, ce dès lors que les conditions d’une prescription acquisitive sont remplies. 

Selon l’article 2272 du Code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, étant précisé que la notion de “juste titre” s’entend d’une apparence de titre régulier.

L’article 2261 du Code civil dispose quant à lui : “Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire”.

En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats : 

-que depuis la vente intervenue le 17 juin 1992, les consorts [V] se comportent de façon constante comme propriétaires des délaissés litigieux;

-qu’ils occupent les lieux de façon paisible, publique et non équivoque dans un contexte où il est acquis qu’ils se sont toujours crus propriétaires et comportés comme tels, sur la foi de l’engagement du maire de [Localité 2] du 17 juin 1992, ce qui n’a d’ailleurs jamais été contredit par la commune;

-qu’en réalité, c’est par hasard en 2019, soit 27 ans après la vente du 17 juin 1992, alors qu’ils voulaient aménager une partie du terrain située derrière les délaissés, qu’ils ont découvert après consultation du bureau des hypothèques, qu’il n’avait pas été procédé aux publicités requises et que les délaissés appartenaient toujours au département de l’Ain (qui vient désormais aux droits de la commune de [Localité 2]) . 

Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les consorts [V] justifient bien d’un juste titre au sens de l’article 2 272 du Code civil alors qu’il était expressément mentionné dans l’acte notarié de vente du 17 juin 1992 que la vente de la parcelle en nature de pré figurant au cadastre au lieu dit “[Adresse 9] [Localité 6]” sous le numéro 1894 de la section A était faite sous la condition que l’acquéreur (la commune de [Localité 2]) cède gratuitement le délaissé de la route passant devant la maison d’habitation appartenant à Madame [V] et cède également gratuitement le délaissé de la [Adresse 8] situé devant le garage exploité par Monsieur [V]. 

Ainsi, la propriété des deux délaissés aurait été valablement transférée aux consorts [V] si la cession avait été valablement publiée, comme il appartenait à la commune d’y veiller.

Il est dès lors démontré que les consorts [V] étaient de bonne foi et qu’ils bénéficiaient d’un juste titre, puisque le transfert de propriété des deux délaissés n’a été privé de son efficacité qu’en raison d’un oubli de publication.
Il en résulte :
-que le délai de prescription est de dix ans et se trouve en l’espèce largement acquis comme cela a été précédemment relevé,
-que les consorts [V] sont fondés en leur demande à laquelle le tribunal fait droit, ce aux conditions mentionnées dans le dispositif de la présente décision. 

II : Sur les demandes accessoires 

Partie perdante, le conseil départemental de l’AIN doit être condamné aux dépens . 
Il est également condamné à payer aux consorts [V] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : 
 
Dit que [O] [V] et [Q] [V] sont propriétaires par usucapion des parcelles nouvellement cadastrées section AW n°[Cadastre 5] issu du domaine privé du département de l’AIN, le long de la route départementale n°984 E d’une superficie d’environ 853 m2 située au lieu dit
« [Adresse 8] » sur la commune de [Localité 2];
 
Condamne le département de l’Ain à procéder à ses frais aux démarches de la publicité foncière auprès du Bureau des Hypothèques de [Localité 5];
 
Condamne le département de l’Ain aux dépens recouvrés par Maître Charlotte BENOIST, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile;

Condamne le département de l’Ain à payer à [O] [V] et [Q] [V] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
 
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;

copie à : 
Me Charlotte BENOIST
Me Jacques BERNASCONI



EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER

Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:34:59.052Z.