Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 5, 8 juillet 2026, n° 22/20705
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Allianz vie (la société Allianz) a, en qualité de maître de l'ouvrage, procédé à la réhabilitation de l'ancien hôpital Laënnec à [Localité 7]. M. [K], architecte, et la société Artelia, anciennement dénommée Coteba, ont été chargés de la maîtrise d''uvre. L'exécution des travaux a été confiée à la société [M] Bâtiment Ile-de-France (la société [M]). Le coût des travaux a été arrêté initialement à la somme totale de 81 670 000 euros HT pour atteindre, en cours de chantier, un montant de 127 600 184 euros HT. Dans le cadre du lot n° 408 [O], la société [M] a, par trois contrats de sous-traitance, confié l'exécution d'une partie des travaux, à la société Restauration orléanais construction (la société ROC) et à la société Groupe [T] Ile-de-France (la société [T]). Ces sociétés, dont la société CV investissement détient des participations, sont, toutes deux, gérées par M. [T]. Trois contrats de sous-traitance ont ainsi été signés par les sociétés ROC et [T] et la société [M] : Le 1er septembre 2011 : contrat de rénovation de la façade du bâtiment Varenne pour un montant de 84 506 euros HT. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant signé le 29 avril 2014 lequel a porté le montant du marché à la somme de 93 006 euros HT ; Le 1er septembre 2011 : contrat de rénovation de la pierre de façade et des pièces voûtées des bâtiments historiques pour un montant de 10 071 490 euros HT. Ce contrat a fait l'objet de quatre avenants signés respectivement les 30 novembre 2012, 4 mars 2013, 31 juillet 2013 et 29 avril 2014, portant le montant total de ce marché à la somme de 13 262 278 euros HT ; Le 30 novembre 2012 : contrat portant sur l'habillage pierre et les enduits des bâtiments restitués neufs pour un montant de 1 050 000 euros. Ce contrat a fait l'objet de trois avenants signés les 4 mars 2013, 12 août 2013 et 29 avril 2014, lesquels ont conduit à fixer le montant total du marché à la somme de 1 129 686 euros HT. A la suite de difficultés financières rencontrées par la société ROC, le président du tribunal de commerce d'Orléans a, par ordonnances rendues les 12 et 17 avril 2013, ouvert une procédure de conciliation au profit de la société ROC et désigné M. [S] en qualité de conciliateur. A la suite de cette conciliation, le 24 avril 2013, les sociétés ROC et Groupe [T] Ile-de-France ont conclu avec la société [M] un protocole d'accord en vertu duquel, notamment : la société [M] s'engageait à verser aux sous-traitantes une somme complémentaire de 2 500 000 euros HT payable de mai à août 2013 au prorata des situations de travaux présentées chaque fin de mois. L'accord précisait que, sur le total de cette somme, 1 500 000 euros HT seraient à la charge de la société [M] et 1 000 000 euros HT à la charge de la société Allianz ; les sous-traitantes reconnaissaient que leurs difficultés n'étaient pas imputables au chantier [Localité 8] et renonçaient à toute réclamation, s'engageaient à reprendre, poursuivre et finaliser les travaux suivant les prescriptions du marché et dans les règles de l'art et promettaient d'achever les travaux avant le 31 août 2013. Selon les parties, le protocole a, à la demande du conciliateur, été homologué par jugement du tribunal de commerce le 4 décembre 2013. Par jugement du 7 mai 2015, le tribunal de commerce d'Orléans a placé la société ROC en redressement judiciaire et désigné la société AJA associés (la société AJA) en qualité d'administrateur judiciaire. Le 1er juin 2015, l'ouvrage a été réceptionné. Le 25 juin 2014, la société ROC, la société [T] et la société CV investissement ont obtenu, en référé, la nomination d'un expert ; cette décision a été confirmée en appel le 3 mars 2015. L'expert, M. [X], a déposé son rapport le 2 novembre 2016. A l'occasion d'un autre litige concernant la même opération immobilière, M. [H] a été désigné en qualité d'expert le 8 juillet 2016 à la demande de la société Allianz. Celui-ci a déposé son rapport le 26 février 2018. Durant les mois de mai et juin 2017 la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés ROC et CV investissement, ont assigné la société Allianz, M. [K], la société Artelia et la société [M] en indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Déclare irrecevables les demandes présentées par la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, à l'encontre de la société [M] relatives aux : travaux complémentaires, dommages induits par l'allongement du chantier, dommages en cascade ; Rejette la demande de communication de pièces présentée par la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités ; Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités ; Rejette les demandes présentées par la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, à l'encontre de la société Allianz, de M. [K] et de la société Artelia ; Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, au titre de la mainlevée tardive des cautions bancaires ; Condamne la société [M] à verser à la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, la somme de 185 554,38 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017 ; Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Rejette la demande reconventionnelle présentée par la société [M] ; Laisse à la charge des parties leurs frais irrépétibles ; Condamne la société [M] aux dépens qui comprendront le coût des opérations d'expertise, Me [I] et Me [Q] étant admis à recouvrer directement ceux dont ils auront fait I 'avance sans avoir reçu provision suffisante ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration en date du 8 décembre 2022, la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : la société Allianz, la société Artelia, la société [M], M. [K]. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, demandent à la cour de : Infirmer les chefs de jugement entrepris du jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris n° RG 17/08700 par lequel il a : Déclaré irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la société [M] relatives aux : travaux complémentaires, dommages induits par l'allongement du chantier, dommages en cascade, Rejeté la demande de communication de pièces ; Rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise ; Rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz, M. [K] et la société Artelia ; Rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la main levée tardive des cautions bancaires ; Limité la condamnation de la société [M] à verser la somme de 185 554,38 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017, avec intérêts capitalisés ; Laissé à la charge des parties leurs frais irrépétibles ; Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel : Principalement, Condamner in solidum les sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] à verser la somme de 11 035 985,32 euros HT, soit 13 243 182,38 euros TTC (TVA 20 %) au titre des travaux complémentaires réalisés ; Condamner in solidum les sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] à verser la somme de 3 252 710,40 euros TTC au titre des dommages induits par l'allongement de chantier ; Condamner in solidum les sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] à verser la somme de 21 183 626 euros au titre des dommages en cascades ; Condamner la société [M] à verser la somme de 100 000 euros au titre de la mainlevée tardive des cautions ; Débouter les sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, Prononcer la nullité du protocole de conciliation du 24 avril 2013 ; Prononcer la nullité du rapport de l'expert judiciaire M. [X] ; Ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire avec pour mission celle de : donner tous éléments chiffrés permettant d'apprécier les travaux complémentaires réalisés, les dommages induits par l'allongement de chantier et les dommages en cascade ; donner tous éléments chiffrés permettant à la cour de chiffrer les préjudices subis par les sociétés ROC et [T] résultant de la mainlevée tardive des cautions ; proposer un décompte entre les co-contractants des sous-traités conclus entre [M] et le groupement ; Ordonner avant dire-droit aux sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] la communication, dans le délai de 5 jours à compter du jugement avant-dire droit à intervenir et sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard, les pièces suivantes : la totalité des commandes de Kering, la totalité des avenants au marché initial souscrits entre les sociétés [M] et Allianz, dont tout particulièrement l'avenant conclu entre [M] et Allianz le 30 mars 2012 dont lecture a été faite en séance par devant Me [S] relatif à la mise en 'uvre de volumes de pierres supérieures aux prévisions, la totalité des plannings de chantier relatifs auxdits travaux supplémentaires pour la période comprise entre mai 2013 et juin 2015, la copie des factures émises par la société [M] et payées par la société Allianz et ou Kering à ce titre, dont tout particulièrement le DGD du marché principal relatif au lot pierre, la copie de leurs comptabilités fournisseur par l'une [M] et client Allianz pour l'autre relatives à la globalité du marché des Laennec ; Condamner in solidum les sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] à verser la somme de 11 035 985,32 euros HT, soit 132 243 182,38 euros TTC (TVA 20 %) au titre des travaux complémentaires réalisés ; Condamner in solidum les sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] à verser la somme de 3 252 710,40 euros HT au titre des dommages induits par l'allongement de chantier ; Condamner in solidum les sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] à verser la somme de 21 183 626 euros au titre des dommages en cascades ; Condamner la société [M] à verser la somme de 100 000 euros au titre de la mainlevée tardive des cautions ; En toutes hypothèses, sur les frais irrépétibles et les dépens : Débouter les sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum les sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] à verser la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Condamner in solidum les sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] aux dépens de l'instance d'appel et admettre M. [J] au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] à verser la somme 30 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, M. [K] demande à la cour de : Sur la mise hors de cause de M. [K] : Juger que les conditions de nature à engager la responsabilité de M. [K], ne sont pas réunies ; Rejeter les demandes de la société ROC, la société [T], la société CV investissement et de la société AJA, ès qualités, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [K] ; Débouter la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, de leur appel ; le dire non fondé ; Confirmer le jugement du 14 octobre 2023 en ce que les demandes et appels en garanties présentés à l'encontre de M. [K] ont été rejetés ; Subsidiairement, Si la Cour infirmait le jugement et entrait en voie de condamnation à l'encontre de M. [K], Rejeter toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum formée à l'encontre de M. [K] ; Sur les demandes indemnitaires, Juger que la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, ne rapportent pas la preuve de leurs préjudices ; Rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires y compris celles formulées au titre des frais irrépétibles de la société ROC, la société [T], la société CV investissement et de la société AJA, ès qualités ; Confirmer le jugement du 12 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités ; Subsidiairement, Entériner les conclusions de l'expert judiciaire, M. [X] ; Juger que la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, ne sauraient prétendre à une indemnité excédant la somme de 633 041,98 euros TTC ; Subsidiairement sur les appels en garantie, Juger M. [K] recevable et bien fondé à être relevé et garanti indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par la société [M], et la société Artelia, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ; Condamner la société [M], et la société Artelia à relever et garantir M. [K] des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre sur le fondement des articles « 1832 » anciens/ 1240 et suivants du code civil ; Sur les autres demandes, Confirmer le jugement du 13 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de la société ROC, la société [T], la société CV investissement et de la société AJA, ès qualités, tendant à l'annulation du protocole d'accord du 24 avril 2013 ; Confirmer le jugement du 13 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte de la société ROC, la société [T], la société CV investissement et de la société AJA, ès qualités en ce qu'elle est formulée à l'encontre de M. [K] ; Confirmer le jugement du 13 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de la société ROC, la société [T], la société CV investissement et de la société AJA, ès qualités, tendant à l'annulation du rapport d'expertise de M. [X] ; Confirmer le jugement du 13 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire de la société ROC, la société [T], la société CV investissement et de la société AJA, ès qualités ; Pour le surplus Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [K] ; Condamner la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, à verser aux concluantes une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société [M] demande à la cour de : Déclarer mal fondé l'appel de la société ROC, la société [T], la société CV investissement et de la société AJA, ès qualités ; les en débouter ; Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; En conséquence, Débouter la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de [M] ; En tout état de cause : Débouter toutes demandes contraires au présent dispositif ; Condamner la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, in solidum à régler à la société [M] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, in solidum aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société Allianz demande à la cour de : A titre liminaire, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Paris ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités ; A titre subsidiaire, Dire et juger que le rapport établi par M. [X] ainsi que les opérations d'expertise l'ayant précédé ne sont entachés d'aucune cause de nullité ; Dire et juger que la société Allianz n'a commis aucune faute qui aurait causé un préjudice à la société ROC, la société [T], la société CV investissement ; Dire et juger que la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils allèguent ; En conséquence, Débouter la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités de la totalité de leurs demandes ; En toute hypothèse, Condamner in solidum les sociétés ROC, CV investissement, et [T] à verser la somme de 50 000 euros à la société Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société Artelia demande à la cour de : Déclarer mal fondé l'appel de la société ROC, la société [T], la société CV investissement et de la société AJA, ès qualités et les en débouter ; Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; En tout état de cause : Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a écarté toute demande à l'encontre de la société Artelia, pour cause d'irrecevabilité ou, par substitutions de motifs, pour cause de mal fondé ; En conséquence, Débouter la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Artelia ; Condamner in solidum la société ROC, la société [T], la société CV investissement et société AJA, à verser à la société Artelia une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la société ROC, la société [T], la société CV investissement et société AJA aux entiers dépens ; En cas de réformation du jugement et de condamnation d'Artelia : Débouter tout requérant de leur demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société Artelia ; Condamner la société [M] et M. [K], à relever et garantir indemne la société Artelia de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêt et frais ; Condamner la société [M] et M. [K], à verser à la société Artelia une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Motifs
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité des demandes des sociétés ROC, [T] et CV investissement à l'encontre de la société [M] au titre des travaux complémentaires, dommages induits par l'allongement du chantier et dommages en cascade
1.1. Sur la caducité du protocole d'accord
Moyens des parties
Les appelantes soutiennent, en premier lieu, se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-12 du code de commerce, que l'ouverture de la procédure collective affectant la société ROC par jugement publié le 7 mai 2015 a entraîné la caducité du protocole litigieux. En réponse à la société [M], elles soutiennent, qu'en application de l'article 1134, alinéa 2, du code civil, les contrats peuvent être modifiés lorsque la loi le permet et retiennent, au cas présent, que l'article L. 611-12 prévoit la caducité du contrat de conciliation en cas d'ouverture d'une procédure collective. Elles ajoutent que les parties au protocole n'ont prévu aucune disposition pour assurer la survie de certaines clauses du protocole dans l'hypothèse d'une caducité.
Elles soutiennent, ensuite, que le protocole de conciliation ne peut être qualifié de protocole d'accord alors qu'il n'avait pas pour objet de concilier les parties sur l'exécution des sous-traités mais qu'il visait à remédier à la situation financière périlleuse de la société ROC laquelle mettait en péril sa survie et, avec elle, la poursuite du chantier. Elles soulignent, ainsi, que le versement de la somme prévue au protocole n'avait pour objet que de permettre d'achever le chantier, indépendamment des causes des difficultés financières et sans que ce cette somme ne vienne répondre aux demandes indemnitaires du groupement titulaire des sous-traités. Elles indiquent qu'en contrepartie de cet abondement financier, elles ont reconnu que le chantier [Adresse 9] n'était pas à l'origine des difficultés financières de la société ROC et qu'elles renonçaient à tout recours à ce titre. Elles soutiennent, cependant, que cette renonciation ne portait pas sur les demandes indemnitaires qui pourraient être formées en réparation des préjudices au titre de découvertes fortuites et du cubage supplémentaire qu'il n'était pas possible d'anticiper ni de prévoir au stade de l'émission de l'offre dans les proportions mises en 'uvre, ainsi qu'en réparation des dommages induits résultant de ce supplément de travail et des dommages en cascade. Elles soulignent, encore, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 611-16 du code de commerce que la conciliation ne peut aboutir à modifier les conditions de poursuite d'un contrat en diminuant les droits du débiteur ou en aggravant ses obligations.
Les sociétés appelantes soutiennent, après, qu'il ne peut être valablement soutenu qu'elles auraient renoncé à toute action en réparation de leurs préjudices dès lors qu'une telle renonciation conduirait, outre la renonciation au paiement des travaux supplémentaires induits par les découvertes fortuites, à la renonciation au paiement des travaux supplémentaires commandés. Elles ajoutent que la mission du conciliateur n'était pas de gérer l'exécution des contrats de sous-traitance mais d'intervenir dans le cadre fixé par le code de commerce pour la prévention des entreprises en difficulté et précisent que le mandat du conciliateur est sans lien avec celui du mandataire judiciaire.
La société [M] soutient que la caducité du protocole est régie par les articles 1186 et 1187 du code civil dont il résulte que le protocole caduc ne produit plus effet pour l'avenir mais que les effets produits ne sont pas remis en cause. Elle soutient ainsi que l'engagement des sociétés appelantes à renoncer à toute réclamation avait déjà pleinement produit ses effets à la date d'ouverture de la procédure collective. Elle précise que la solution contraire consisterait à reconnaître qu'il s'agirait d'engagement perpétuel proscrit par l'article 1210 du code civil. Elle ajoute que ces engagements ont été réitérés par les quatre avenants signés postérieurement au protocole.
Elle soutient, ensuite, que le protocole d'accord revêt une nature hybride de conciliation et de transaction, quand bien même il ne se réfèrerait pas aux dispositions de l'article 2044 du code civil dont la mention n'est pas exigée. Elle expose, ainsi, que le protocole visait à régler le sort du contrat de sous-traitance du 1er septembre 2011 en permettant l'achèvement des travaux tout en prenant en considération les difficultés financières des sociétés du groupe ROC-[T]. Par ailleurs et en réponse au moyen adverse selon lequel la renonciation serait nulle en ce que la conciliation ne peut avoir pour conséquence de diminuer les droits ou aggraver les obligations du débiteur, elle souligne que la loi sanctionne les clauses qui du fait de l'ouverture de la procédure de conciliation diminuerait les droits ou aggraverait les obligations du débiteur et ce, afin d'éviter que les dirigeants qui se tourneraient vers ce type de procédure ne se trouvent sanctionnés par leurs créanciers et cocontractants.
Elle soutient, enfin, que, sous couvert d'une critique du jugement de première instance, les appelantes ne peuvent remettre en cause les énonciations d'un protocole homologué et non frappé d'appel ; que l'argument selon lequel la renonciation n'émanerait que du président de la société ROC est erroné, celui-ci n'étant pas partie au protocole, que les appelantes n'ont aucunement été privées de leur rémunération et qu'elles ne démontrent pas en quoi la rémunération supplémentaire de 2,5 millions d'euros, qui leur a été accordée, aurait été de nature à diminuer leurs droits.
Réponse de la cour
Le protocole d'accord de conciliation signé par les sociétés ROC et [T], d'une part, et la société [M], d'autre part, comporte un article 2 aux termes duquel les sociétés ROC et [T] reconnaissent que leurs difficultés ne sont pas imputables au chantier Laënnec et renoncent à leurs réclamations ; s'engagent à reprendre, poursuivre et finaliser les travaux suivant les prescriptions du marché du 1er septembre 2011 dans les règles de l'art avec prorogation du délai de réalisation au 31 août 2013. L'article 3 énonce que les parties sont convenues du paiement par la société [M] d'une « somme complémentaire, globale et forfaitaire de 2 500 000 euros HT nets (') afin de répondre aux sollicitations du conciliateur pour permettre la poursuite de l'activité de la société ROC, cette somme venant en complément du montant restant à facturer au titre du marché initial ».
Sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure collective
Aux termes de l'article L. 611-4 du code de commerce, il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Selon l'article L. 611-7 du même code, le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi.
Aux termes de l'article L. 611-12 de ce code, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas les créanciers recouvrent l'intégralité de leur créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11.
Les dispositions des articles 1186 et 1187 du code civil, issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne sont pas applicable à la présente espèce.
La Cour de cassation a jugé, dans une espèce dans laquelle un accord de conciliation, qui consistait à formaliser les engagements respectifs et réciproques des parties afin d'assainir la situation financière d'une société n'avait pas été entièrement exécuté, que l'ouverture d'une procédure collective entraînait la caducité de l'accord dans son intégralité (Com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 17-31.663). A contrario, la procédure collective qui intervient alors que le protocole a été complètement exécuté est sans effet sur celui-ci.
Au cas d'espèce, il résulte du rapport de fin de mission de M. [S], conciliateur, qu'à la date de rédaction de ce document, soit le 3 décembre 2013, 98 % de sommes dues par la société [M] au « groupe [T] » au titre du protocole avaient été versées, étant rappelé que celui-ci prévoyait des déblocages successifs en fonction de l'avancée des travaux, qui ont été reçus par le maître de l'ouvrage.
Par ailleurs, les parties produisent aux débats les avenants au contrat de marché initial signés, dont les n° 3 et 4, qui sont postérieurs à la signature du protocole et prévoient la réalisation de prestations complémentaires moyennant l'augmentation du marché du travaux, d'une part, les parties ne contestent pas que la somme de 2 500 000 euros ait été versée, d'autre part.
Par suite, ayant été complémente exécuté, le protocole n'est pas atteint de caducité.
Sur l'aggravation de la situation du débiteur
Selon l'article L. 611-16 du code de commerce, est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6 ou d'une demande formée à cette fin.
Contrairement à ce qu'invoquent les appelantes, qui procèdent par confusion entre les marchés de sous-traitance et le protocole, cet article n'est pas applicable au cas présent, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il aurait été stipulé auxdits marchés une clause qui aurait eu pour effet de modifier les conditions de poursuite de ces contrats en diminuant les droits ou en aggravant les obligations des appelantes du seul fait de l'ouverture d'une procédure de conciliation ou d'une demande formée à cette fin.
Partant, au vu de ce qui précède, les reconnaissances et renonciations opérées par le groupement [T] dans le protocole de conciliation ne sont pas remises en cause par la procédure collective ouverte le 7 mai 2015 au bénéfice de la société ROC.
1.2. Sur la nullité du protocole
Moyens des parties
Les appelantes se fondent sur les dispositions de l'article 2044 du code civil pour soutenir, en premier lieu, que le protocole de conciliation ne contient pas de concessions réciproques réelles alors que la société ROC démontrait au stade des pourparlers subir un préjudice de l'ordre de 12 600 000 euros correspondant au surcoût des travaux réalisés, qu'après ajout des dommages induits et dommages en cascade ce surcoût s'élevait au total à 30 000 000 euros. Elles en déduisent que le protocole, aux termes duquel elles ont accepté une somme quinze fois moindre que celle qui leur était due n'est pas valide.
En second lieu, elles font valoir que leur consentement a été vicié par la violence et se fondent, à ce titre, sur le compte rendu d'une réunion de conciliation du 28 mars 2013 lors de laquelle le conciliateur relevait l'attitude violente et blessante du représentant de la société [M] à l'égard des sociétés ROC et [T]. Elles ajoutent que cette violence était telle qu'elles n'ont eu d'autre choix que d'accepter cet accord lésionnaire. Elles ajoutent que les discussions ont été ouvertes avec un impératif de trouver une solution rapide en raison de l'incapacité financière de la société ROC à payer les salaires du mois de mars, que le naufrage financier n'a été évité que grâce au concours d'autres créanciers dans le cadre de la procédure de conciliation et que le refus de la société [M] de verser quelques euros supplémentaires l'a contraint à accepter ce vil supplément de prix.
En réponse à la société [M], elles soutiennent que l'ampleur de leurs difficultés financières et pertes était établi dès le commencement des discussions, ce dont témoigne le document de travail du 14 mars 2013, de sorte que ses réclamations ne sont pas postérieures au protocole. Elles ajoutent que la société [M] n'a pas honoré son engagement de faire appel à un tiers expert pour procéder au chiffrage des découvertes fortuites et dommages induits.
En réponse, la société [M] soutient, d'une part, que les concessions des parties sont intervenues alors que les prétentions des appelantes s'élevaient à 12 millions d'euros, les allégations de préjudices en cascade n'ayant été formulées que postérieurement, lors de l'expertise ordonnée en 2014. Elle en déduit que l'affirmation, selon laquelle son versement aurait été quinze fois moindre que les prétentions des sociétés ROC et [T] est fausse. Elle expose plutôt avoir versé la somme de 2 000 500 euros pour un préjudice dont les sociétés ROC et [T] se reconnaissaient responsables et qui s'est avéré par la suite inexistant. Elle ajoute qu'elle ne s'était pas engagée à faire appel à un tiers expert pour le chiffrage des découvertes fortuites et dommages induits.
Elle soutient, d'autre part qu'aucune violence n'est démontrée qui aurait vicié le consentement, la seule violence des propos de l'un de ses représentants, si elle était établie, n'ayant exercé aucune contrainte sur le consentement.
Réponse de la cour
Sur l'absence de contrepartie
Aux termes de l'article 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il n'y a pas transaction lorsqu'une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu'elle est pratiquement inexistante ou dérisoire (1re Civ., 4 mai 1976, pourvoi n° 74-12.526, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N 157 p124 ; Soc., 18 mai 1999, pourvoi n° 96-44.628, Bull. 1999, V, n° 223).
Le protocole litigieux, signé le 24 avril 2013 comporte les informations suivantes dans la partie consacrée à l'exposé de la situation :
Les sociétés ROC et Groupe [T] ont souscrit en groupement un marché en sous-traitance à forfait avec la société [M] pour un montant initial global et forfaitaire de 10 000 490 euros HT,
Par deux avenants, numéro 1 et 2, datés des 30 novembre 2012 et 4 mars 2013, reprenant la description de la nature des travaux pour lesquels le groupement demandait la prise en compte de plus-values, le montant du marché a été porté successivement à 10 456 017 euros HT puis 10 569 659 euros HT,
Les parties conviennent que l'avenant n° 2 intégrait toutes les réclamations du groupement pouvant résulter des frais antérieurs à la date du 4 mars 2013 ;
Nonobstant ces avenants, le groupement faisait part de son impossibilité de conserver à sa charge des sujétions financières qu'il chiffrait à un total d'environ 12,6 millions d'euros HT dont 4,6 millions d'euros HT résulteraient d'une erreur commise par lui lors de l'établissement du devis et le solde, soit environ 8 millions d'euros, correspondrait aux surcoûts liés à des découvertes fortuites et à des surcoûts liés au décalage calendaires,
Les parties et Allianz ont analysé les demandes du groupement, en présence de Me [S], mandataire ad hoc, il est apparu « que ces demandes étaient infondées ce que le groupement reconnaissait au jour de la signature ».
Par ailleurs, l'article 2 du protocole énonce que le groupement reconnaît que ses difficultés ne sont pas imputables au chantier [Localité 8] et renonce à ses réclamations.
Au vu de ce qui précède, alors que ni ce document ni aucune autre pièce produite aux débats, ne comprend aucune information qui permettrait de retenir, comme l'affirme le groupement, qu'il évaluait ses pertes, à la date de signature de ce protocole à une somme de l'ordre de 30 millions d'euros, il apparaît que le versement de la somme de 2 500 000 euros par la société [M] et la société Allianz constitue une contrepartie à l'engagement du groupement de reprendre les travaux qui ne saurait être qualifiée de dérisoire.
La demande de nullité ainsi fondée ne peut être accueillie.
Sur le vice du consentement
Aux termes de l'article 1109 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Selon l'article 1112 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
Pour démontrer le vice du consentement qu'il invoque, le groupement se fonde sur le compte rendu de la réunion de conciliation du 28 mars 2013 dans lequel Me [S] consigne les éléments suivants : " la leçon donnée par le représentant de [M] (') au dirigeant de cette PME de 730 salariés a été violente et blessante et n'a pas manqué de choquer M. [T] (comme d'autres participants à la réunion) sans pour autant le désarmer ". Outre que le conciliateur conclut en retenant que le gérant des sociétés ROC et [T] ne s'est pas trouvé désarmé face à ces propos, aucun élément, comme l'affirme la société [M], ne permet de retenir que l'attitude de son représentant aurait été déterminante de leur consentement à signer le protocole.
Ce moyen de nullité doit en conséquence être rejeté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les motifs surabondants dont les sociétés ROC et [T] prétendent qu'ils ont été retenus par le tribunal quant au respect de la procédure contractuelle et la portée des avenants postérieurs au protocole, que l'ensemble des demandes formées par le groupement au titre des travaux complémentaires, des dommages induits par l'allongement du chantier et des dommages en cascade qui découleraient des précédents doivent être déclarées irrecevables.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des appelantes à ce titre à l'encontre de la société [M].
2. Sur les demandes des sociétés ROC, [T] et CV investissement à l'encontre des sociétés Allianz et Artelia et de M. [K]
Moyens des parties
La société ROC, la société [T], la société CV investissement soutiennent que le protocole, aux termes duquel elles ont renoncé à agir à l'encontre de la société [M], est caduc ; que la société Allianz, qui n'était pas partie à cet accord, ne peut s'en prévaloir ; que la portée de ce protocole a été extrapolée et qu'il encourt la nullité. Elles soutiennent ensuite que la faute du maître de l'ouvrage est établie alors qu'il n'ignorait pas les difficultés qu'il rencontrait du fait de l'allongement du chantier et des découvertes fortuites et qu'il n'a jamais demandé à la société [M] de garantir les travaux par la caution obligatoire en application de 1975 relative à la sous-traitance. Elles soutiennent, ainsi, que la société Allianz, qui n'ignorait pas les difficultés rencontrées par la société ROC, la société [T], la société CV investissement sur le chantier, a commis une faute en ne contraignant pas la société [M] à justifier de la souscription d'une caution et qu'elle doit en conséquence être condamnée au paiement des travaux supplémentaires.
A l'encontre de M. [K], elles soutiennent que celui-ci leur a imposé de réaliser des prestations non prévues au CCTP et cite, à cet égard, les nouvelles suggestions quant à la nature de la pierre, au gommage et à l'enduit.
Elles déduisent de ce qui précède que l'allongement de la durée du chantier résulte, d'une part, de la défaillance du maître de l'ouvrage et de la société [M] et de celle de la maîtrise d''uvre composée de la société Artelia et de M. [K], d'autre part.
La société Allianz soutient que la renonciation unilatérale du groupement à agir à son encontre est établie par l'attestation du 23 avril 2013, aux termes de laquelle M. [T] reconnaissait que la renonciation à agir du groupement l'obligeait à l'égard des sociétés [M] et Allianz, de sorte que ses demandes sont irrecevables. Elle ajoute que la renonciation unilatérale est valable en l'absence de concessions réciproques et éteint le droit d'agir du renonçant. Elle expose, ensuite, que cet acte de renonciation porte sur le lot n° 408 « [Localité 9] de façade » et que le groupement ne démontre pas que ses demandes indemnitaires porteraient sur des dommages extérieurs à ce lot ; que la caducité du protocole, le cas échant, serait sans effet sur cette renonciation et conteste que la validité du protocole puisse être remise en cause.
M. [K] soutient que société ROC, la société [T], la société CV investissement ne rapportent la preuve ni d'une faute qu'il aurait commise ni du préjudice et du lien de causalité résultant de cette faute. Il ajoute que l'expert judicaire n'a retenu aucun manquement à son égard et qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil.
La société Artelia soutient que la renonciation de la société ROC et la société [T] aux travaux complémentaires, dommages induits et dommages en cascade rend ses demandes à son encontre irrecevables. Elle fait ensuite valoir que le groupement ne rapporte la preuve d'aucune faute de sa part à l'origine des préjudices dont il demande l'indemnisation. Réponse de la cour
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre d'Allianz
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La renonciation à un droit est un acte unilatéral qui n'exige pas de concessions réciproques (2e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 16-13.521, Bull. 2017, II, n° 27).
Si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-21.358).
Le protocole d'accord de conciliation contient en annexe une attestation ainsi rédigée : « Je soussigné, [A] [T] (') agissant en qualité de dirigeant des SAS ROC et Groupe [T] Ile-de-France (') sous-traitant pour le lot n°408 pierres de façade de la société [M] (') m'engage tant à l'égard de [M] que de la SA Allianz Vie à ce qu'aucune réclamation ne soit formulée à l'avenir sur le lot n°408 [O] de façade. Je m'engage notamment, ès qualités, à ce que le groupement ROC et [T] ne formule plus à l'avenir aucune réclamation financière, à quelque titre que ce soit, portant sur le lot n°408 [O] de façade de l'opération « [Adresse 10] » même en cas de « découverte fortuite » et conformément au caractère global et forfaitaire du contrat conclu le 1er septembre 2011 avec la société [M] Bâtiment et de ses avenants ».
La renonciation expresse des sociétés ROC et [T] à agir à l'encontre de la société Allianz au titre du lot [O] de façade est intervenue dans le cadre de l'accord de conciliation négocié ente le groupement et la société [M]. Elle constitue un acte unilatéral, opposable à la société Allianz, dont celle-ci est fondée à se prévaloir et qui rend les demandes en paiement et indemnitaires à son encontre au titre du lot n°408 irrecevables.
Par ailleurs, et alors que le protocole rappelle, dans le point n° 2 consacré aux difficultés rencontrées par la société ROC, que les sociétés ROC et [T] ont été mandatées pour les lots maçonnerie et pierre de taille, que le protocole d'accord porte sur le lot « pierre » et que les appelantes ne démontrent pas que leurs réclamations porteraient sur d'autres prestations que celles du lot pierre, l'ensemble des demandes à l'encontre du maître de l'ouvrage sera déclaré irrecevable et le jugement qui a rejeté ces demandes sera infirmé.
Sur les demandes à l'encontre de la société Artelia et de M. [K]
Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les sociétés ROC et [T], sous-traitantes liées contractuellement à la seule société [M], entreprise principale de construction, peuvent agir sur le fondement précité à l'encontre des architectes, à charge pour elles de démontrer la faute qu'ils ont commise et le lien de causalité avec le préjudice qu'elles subissent.
Alors que les appelantes n'évoquent ni ne démontrent aucune faute à l'encontre de la société Artelia leurs demandes à son encontre ne peuvent être accueillies.
S'agissant de M. [K], la seule affirmation selon laquelle celui-ci lui aurait imposé de modifier les prestations prévues au CCTP est insuffisante à rapporter la preuve d'un manquement de l'architecte à son devoir de conseil.
En conséquence, le jugement qui a rejeté les demandes à l'encontre de ces sociétés sera confirmé.
3. Sur les demandes de communication de pièces et de nullité du rapport d'expertise
Ces demandes qui ont pour objet l'administration de la preuve du bien-fondé des demandes qui ont été déclarées irrecevables sont, de ce fait, dépourvues d'intérêt. Le jugement qui les a rejetées sera confirmé.
4. Sur la demande d'infirmation du chef de jugement ayant condamné la société [M] à payer aux appelantes la seule somme de 185 554,38 euros
Les appelantes sollicitent l'infirmation de ce chef de jugement qui correspond au solde des marchés de sous-traitance retenu par le tribunal après imputation de divers frais notamment la prise en compte des comptes prorata. Cependant, alors qu'elles critiquent les sommes retenues à leur débit par l'expert, elles ne formulent aucune demande de condamnation à ce titre à l'encontre de la société [M], laquelle ne sollicite pas l'infirmation de la décision de ce chef.
En conséquence, la cour n'étant saisie d'aucune demande, le jugement sera confirmé.
5. Sur la demande d'indemnisation au titre de la mainlevée tardive des cautions bancaires
Moyens des parties
Les appelantes soutiennent que les mainlevées de cautions bancaires auraient dû intervenir, au plus tard, le 1er juin 2016 alors que la société [M] n'y a procédé que le 9 mai 2017, commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité.
La société [M] conteste avoir commis une faute alors que les appelantes n'avaient pas achevé les travaux ni levé les réserves postérieurement à la réception. Elle ajoute que le maître de l'ouvrage a assigné les intervenants à l'acte de construire au titre des garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement, notamment au titre de désordres affectant les travaux réalisés par le groupement. Elle soutient, enfin, que les appelantes ne justifient d'aucun préjudice.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur ce fondement, il appartient aux appelantes de rapporter la preuve de la faute de leur cocontractant, du préjudice qu'elles subissent et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Or, les appelantes qui réclament à ce titre une somme de 100 000 euros ne rapportent pas la preuve de ce qu'elles subissent un préjudice qui résulterait d'une mainlevée tardive des cautions bancaires.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les appelantes, parties succombantes, seront, à l'exception de la société AJA, condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à payer, au titre des frais irrépétibles :
A la société Allianz : la somme de 3 000 euros,
A la société Artelia : la somme de 3 000 euros,
A M. [K] : la somme de 3 000 euros,
A la société [M] : la somme de 5 000 euros.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : Rejette les demandes présentées par la société Restauration orléanaise construction, la société CV investissement, la société Groupe [T] Ile-de-France et la société AJA Associés à l'encontre de la société Allianz IARD ; L'infirme sur ce point, statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de la société Restauration orléanaise construction, la société CV investissement, la société Groupe [T] Ile-de-France et la société AJA Associés à l'encontre de la société Allianz IARD ; Condamne in solidum la société Restauration orléanaise construction, la société CV investissement et la société Groupe [T] Ile-de-France aux dépens d'appel ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Restauration orléanaise construction, la société CV investissement, la société Groupe [T] Ile-de-France et les condamne in solidum à payer : A la société Allianz vie : la somme de 3 000 euros, A la société Artelia : la somme de 3 000 euros, A M. [K] : la somme de 3 000 euros, A la société [M] bâtiment Ile-de-France : la somme de 5 000 euros. La greffière, Le président de chambre,
Texte intégral
Copies exécutoire REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 8 JUILLET 2026
(n° /2026, 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20705 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2VM
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 octobre 2022 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 17/08700
APPELANTES
S.A.S. RESTAURATION ORLEANAISE CONSTRUCTION (R.O.C.) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel Guizard de la SELARL Guizard et Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Nicolas Fortat de L'AARPI Valwill, avocat au barreau de Tours
S.A.S. CV INVESTISSEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel Guizard de la SELARL Guizard et Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Nicolas Fortat de L'AARPI Valwill, avocat au barreau de Tours
S.A.S. GROUPE [T] ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel Guizard de la SELARL Guizard et Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Nicolas Fortat de L'AARPI Valwill, avocat au barreau de Tours
S.E.L.A.R.L. AJA ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés R.O.C. et CV INVESTISSEMENTdomiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel Guizard de la SELARL Guizard et Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Nicolas Fortat de L'AARPI Valwill, avocat au barreau de Tours
INTIMES
Monsieur [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie Boude, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal Malardé, avocat au barreau de Paris, substituée à l'audience par Me Antoine Tirel, avocat au barreau de Paris
S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexis le Liepvre de la SCP Lacourte Raquin Tatar, avocat au barreau de Paris
S.A.S. ARTELIA venant aux droits et obligations de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE(anciennement COTEBA) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin Moisan de la SELARL Baechlin Moisan Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine Mauduy-Dolfi de la SCP Raffin et Associés, substituée à l'audience par Me Virginie Spoerry, avocat au barreau de Paris
S.A.S. [M] BATIMENT ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me François Muller de la SELARL Altana, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre et Madame Agnès Lambret, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Agnès Lambret, conseillère,
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany Cascioli
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 24 juin 2026, prorogé au 8 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Allianz vie (la société Allianz) a, en qualité de maître de l'ouvrage, procédé à la réhabilitation de l'ancien hôpital Laënnec à [Localité 7].
M. [K], architecte, et la société Artelia, anciennement dénommée Coteba, ont été chargés de la maîtrise d''uvre.
L'exécution des travaux a été confiée à la société [M] Bâtiment Ile-de-France (la société [M]).
Le coût des travaux a été arrêté initialement à la somme totale de 81 670 000 euros HT pour atteindre, en cours de chantier, un montant de 127 600 184 euros HT.
Dans le cadre du lot n° 408 [O], la société [M] a, par trois contrats de sous-traitance, confié l'exécution d'une partie des travaux, à la société Restauration orléanais construction (la société ROC) et à la société Groupe [T] Ile-de-France (la société [T]). Ces sociétés, dont la société CV investissement détient des participations, sont, toutes deux, gérées par M. [T].
Trois contrats de sous-traitance ont ainsi été signés par les sociétés ROC et [T] et la société [M] :
Le 1er septembre 2011 : contrat de rénovation de la façade du bâtiment Varenne pour un montant de 84 506 euros HT. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant signé le 29 avril 2014 lequel a porté le montant du marché à la somme de 93 006 euros HT ;
Le 1er septembre 2011 : contrat de rénovation de la pierre de façade et des pièces voûtées des bâtiments historiques pour un montant de 10 071 490 euros HT. Ce contrat a fait l'objet de quatre avenants signés respectivement les 30 novembre 2012, 4 mars 2013, 31 juillet 2013 et 29 avril 2014, portant le montant total de ce marché à la somme de 13 262 278 euros HT ;
Le 30 novembre 2012 : contrat portant sur l'habillage pierre et les enduits des bâtiments restitués neufs pour un montant de 1 050 000 euros. Ce contrat a fait l'objet de trois avenants signés les 4 mars 2013, 12 août 2013 et 29 avril 2014, lesquels ont conduit à fixer le montant total du marché à la somme de 1 129 686 euros HT.
A la suite de difficultés financières rencontrées par la société ROC, le président du tribunal de commerce d'Orléans a, par ordonnances rendues les 12 et 17 avril 2013, ouvert une procédure de conciliation au profit de la société ROC et désigné M. [S] en qualité de conciliateur.
A la suite de cette conciliation, le 24 avril 2013, les sociétés ROC et Groupe [T] Ile-de-France ont conclu avec la société [M] un protocole d'accord en vertu duquel, notamment :
la société [M] s'engageait à verser aux sous-traitantes une somme complémentaire de 2 500 000 euros HT payable de mai à août 2013 au prorata des situations de travaux présentées chaque fin de mois. L'accord précisait que, sur le total de cette somme, 1 500 000 euros HT seraient à la charge de la société [M] et 1 000 000 euros HT à la charge de la société Allianz ;
les sous-traitantes reconnaissaient que leurs difficultés n'étaient pas imputables au chantier [Localité 8] et renonçaient à toute réclamation, s'engageaient à reprendre, poursuivre et finaliser les travaux suivant les prescriptions du marché et dans les règles de l'art et promettaient d'achever les travaux avant le 31 août 2013.
Selon les parties, le protocole a, à la demande du conciliateur, été homologué par jugement du tribunal de commerce le 4 décembre 2013.
Par jugement du 7 mai 2015, le tribunal de commerce d'Orléans a placé la société ROC en redressement judiciaire et désigné la société AJA associés (la société AJA) en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 1er juin 2015, l'ouvrage a été réceptionné.
Le 25 juin 2014, la société ROC, la société [T] et la société CV investissement ont obtenu, en référé, la nomination d'un expert ; cette décision a été confirmée en appel le 3 mars 2015. L'expert, M. [X], a déposé son rapport le 2 novembre 2016.
A l'occasion d'un autre litige concernant la même opération immobilière, M. [H] a été désigné en qualité d'expert le 8 juillet 2016 à la demande de la société Allianz. Celui-ci a déposé son rapport le 26 février 2018.
Durant les mois de mai et juin 2017 la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés ROC et CV investissement, ont assigné la société Allianz, M. [K], la société Artelia et la société [M] en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare irrecevables les demandes présentées par la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, à l'encontre de la société [M] relatives aux :
travaux complémentaires,
dommages induits par l'allongement du chantier,
dommages en cascade ;
Rejette la demande de communication de pièces présentée par la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités ;
Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités ;
Rejette les demandes présentées par la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, à l'encontre de la société Allianz, de M. [K] et de la société Artelia ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, au titre de la mainlevée tardive des cautions bancaires ;
Condamne la société [M] à verser à la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, la somme de 185 554,38 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017 ;
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande reconventionnelle présentée par la société [M] ;
Laisse à la charge des parties leurs frais irrépétibles ;
Condamne la société [M] aux dépens qui comprendront le coût des opérations d'expertise, Me [I] et Me [Q] étant admis à recouvrer directement ceux dont ils auront fait I 'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 8 décembre 2022, la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société Allianz,
la société Artelia,
la société [M],
M. [K].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, demandent à la cour de :
Infirmer les chefs de jugement entrepris du jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris n° RG 17/08700 par lequel il a :
Déclaré irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la société [M] relatives aux :
travaux complémentaires,
dommages induits par l'allongement du chantier,
dommages en cascade,
Rejeté la demande de communication de pièces ;
Rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise ;
Rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz, M. [K] et la société Artelia ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la main levée tardive des cautions bancaires ;
Limité la condamnation de la société [M] à verser la somme de 185 554,38 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017, avec intérêts capitalisés ;
Laissé à la charge des parties leurs frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel :
Principalement,
Condamner in solidum les sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] à verser la somme de 11 035 985,32 euros HT, soit 13 243 182,38 euros TTC (TVA 20 %) au titre des travaux complémentaires réalisés ;
Condamner in solidum les sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] à verser la somme de 3 252 710,40 euros TTC au titre des dommages induits par l'allongement de chantier ;
Condamner in solidum les sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] à verser la somme de 21 183 626 euros au titre des dommages en cascades ;
Condamner la société [M] à verser la somme de 100 000 euros au titre de la mainlevée tardive des cautions ;
Débouter les sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Prononcer la nullité du protocole de conciliation du 24 avril 2013 ;
Prononcer la nullité du rapport de l'expert judiciaire M. [X] ;
Ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire avec pour mission celle de :
donner tous éléments chiffrés permettant d'apprécier les travaux complémentaires réalisés, les dommages induits par l'allongement de chantier et les dommages en cascade ;
donner tous éléments chiffrés permettant à la cour de chiffrer les préjudices subis par les sociétés ROC et [T] résultant de la mainlevée tardive des cautions ;
proposer un décompte entre les co-contractants des sous-traités conclus entre [M] et le groupement ;
Ordonner avant dire-droit aux sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] la communication, dans le délai de 5 jours à compter du jugement avant-dire droit à intervenir et sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard, les pièces suivantes :
la totalité des commandes de Kering,
la totalité des avenants au marché initial souscrits entre les sociétés [M] et Allianz, dont tout particulièrement l'avenant conclu entre [M] et Allianz le 30 mars 2012 dont lecture a été faite en séance par devant Me [S] relatif à la mise en 'uvre de volumes de pierres supérieures aux prévisions,
la totalité des plannings de chantier relatifs auxdits travaux supplémentaires pour la période comprise entre mai 2013 et juin 2015, la copie des factures émises par la société [M] et payées par la société Allianz et ou Kering à ce titre, dont tout particulièrement le DGD du marché principal relatif au lot pierre,
la copie de leurs comptabilités fournisseur par l'une [M] et client Allianz pour l'autre relatives à la globalité du marché des Laennec ;
Condamner in solidum les sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] à verser la somme de 11 035 985,32 euros HT, soit 132 243 182,38 euros TTC (TVA 20 %) au titre des travaux complémentaires réalisés ;
Condamner in solidum les sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] à verser la somme de 3 252 710,40 euros HT au titre des dommages induits par l'allongement de chantier ;
Condamner in solidum les sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] à verser la somme de 21 183 626 euros au titre des dommages en cascades ;
Condamner la société [M] à verser la somme de 100 000 euros au titre de la mainlevée tardive des cautions ;
En toutes hypothèses, sur les frais irrépétibles et les dépens :
Débouter les sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum les sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] à verser la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamner in solidum les sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] aux dépens de l'instance d'appel et admettre M. [J] au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés [M], Allianz, Artelia, et M. [K] à verser la somme 30 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, M. [K] demande à la cour de :
Sur la mise hors de cause de M. [K] :
Juger que les conditions de nature à engager la responsabilité de M. [K], ne sont pas réunies ;
Rejeter les demandes de la société ROC, la société [T], la société CV investissement et de la société AJA, ès qualités, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [K] ;
Débouter la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, de leur appel ; le dire non fondé ;
Confirmer le jugement du 14 octobre 2023 en ce que les demandes et appels en garanties présentés à l'encontre de M. [K] ont été rejetés ;
Subsidiairement,
Si la Cour infirmait le jugement et entrait en voie de condamnation à l'encontre de M. [K],
Rejeter toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum formée à l'encontre de M. [K] ;
Sur les demandes indemnitaires,
Juger que la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, ne rapportent pas la preuve de leurs préjudices ;
Rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires y compris celles formulées au titre des frais irrépétibles de la société ROC, la société [T], la société CV investissement et de la société AJA, ès qualités ;
Confirmer le jugement du 12 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités ;
Subsidiairement,
Entériner les conclusions de l'expert judiciaire, M. [X] ;
Juger que la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, ne sauraient prétendre à une indemnité excédant la somme de 633 041,98 euros TTC ;
Subsidiairement sur les appels en garantie,
Juger M. [K] recevable et bien fondé à être relevé et garanti indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par la société [M], et la société Artelia, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
Condamner la société [M], et la société Artelia à relever et garantir M. [K] des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre sur le fondement des articles « 1832 » anciens/ 1240 et suivants du code civil ;
Sur les autres demandes,
Confirmer le jugement du 13 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de la société ROC, la société [T], la société CV investissement et de la société AJA, ès qualités, tendant à l'annulation du protocole d'accord du 24 avril 2013 ;
Confirmer le jugement du 13 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte de la société ROC, la société [T], la société CV investissement et de la société AJA, ès qualités en ce qu'elle est formulée à l'encontre de M. [K] ;
Confirmer le jugement du 13 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de la société ROC, la société [T], la société CV investissement et de la société AJA, ès qualités, tendant à l'annulation du rapport d'expertise de M. [X] ;
Confirmer le jugement du 13 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire de la société ROC, la société [T], la société CV investissement et de la société AJA, ès qualités ;
Pour le surplus
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [K] ;
Condamner la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, à verser aux concluantes une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société [M] demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l'appel de la société ROC, la société [T], la société CV investissement et de la société AJA, ès qualités ; les en débouter ;
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Débouter la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de [M] ;
En tout état de cause :
Débouter toutes demandes contraires au présent dispositif ;
Condamner la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, in solidum à régler à la société [M] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, in solidum aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société Allianz demande à la cour de :
A titre liminaire,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Paris ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le rapport établi par M. [X] ainsi que les opérations d'expertise l'ayant précédé ne sont entachés d'aucune cause de nullité ;
Dire et juger que la société Allianz n'a commis aucune faute qui aurait causé un préjudice à la société ROC, la société [T], la société CV investissement ;
Dire et juger que la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités, ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils allèguent ;
En conséquence,
Débouter la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA, ès qualités de la totalité de leurs demandes ;
En toute hypothèse,
Condamner in solidum les sociétés ROC, CV investissement, et [T] à verser la somme de 50 000 euros à la société Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société Artelia demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l'appel de la société ROC, la société [T], la société CV investissement et de la société AJA, ès qualités et les en débouter ;
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a écarté toute demande à l'encontre de la société Artelia, pour cause d'irrecevabilité ou, par substitutions de motifs, pour cause de mal fondé ;
En conséquence,
Débouter la société ROC, la société [T], la société CV investissement et la société AJA de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Artelia ;
Condamner in solidum la société ROC, la société [T], la société CV investissement et société AJA, à verser à la société Artelia une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société ROC, la société [T], la société CV investissement et société AJA aux entiers dépens ;
En cas de réformation du jugement et de condamnation d'Artelia :
Débouter tout requérant de leur demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société Artelia ;
Condamner la société [M] et M. [K], à relever et garantir indemne la société Artelia de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêt et frais ;
Condamner la société [M] et M. [K], à verser à la société Artelia une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité des demandes des sociétés ROC, [T] et CV investissement à l'encontre de la société [M] au titre des travaux complémentaires, dommages induits par l'allongement du chantier et dommages en cascade
1.1. Sur la caducité du protocole d'accord
Moyens des parties
Les appelantes soutiennent, en premier lieu, se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-12 du code de commerce, que l'ouverture de la procédure collective affectant la société ROC par jugement publié le 7 mai 2015 a entraîné la caducité du protocole litigieux. En réponse à la société [M], elles soutiennent, qu'en application de l'article 1134, alinéa 2, du code civil, les contrats peuvent être modifiés lorsque la loi le permet et retiennent, au cas présent, que l'article L. 611-12 prévoit la caducité du contrat de conciliation en cas d'ouverture d'une procédure collective. Elles ajoutent que les parties au protocole n'ont prévu aucune disposition pour assurer la survie de certaines clauses du protocole dans l'hypothèse d'une caducité.
Elles soutiennent, ensuite, que le protocole de conciliation ne peut être qualifié de protocole d'accord alors qu'il n'avait pas pour objet de concilier les parties sur l'exécution des sous-traités mais qu'il visait à remédier à la situation financière périlleuse de la société ROC laquelle mettait en péril sa survie et, avec elle, la poursuite du chantier. Elles soulignent, ainsi, que le versement de la somme prévue au protocole n'avait pour objet que de permettre d'achever le chantier, indépendamment des causes des difficultés financières et sans que ce cette somme ne vienne répondre aux demandes indemnitaires du groupement titulaire des sous-traités. Elles indiquent qu'en contrepartie de cet abondement financier, elles ont reconnu que le chantier [Adresse 9] n'était pas à l'origine des difficultés financières de la société ROC et qu'elles renonçaient à tout recours à ce titre. Elles soutiennent, cependant, que cette renonciation ne portait pas sur les demandes indemnitaires qui pourraient être formées en réparation des préjudices au titre de découvertes fortuites et du cubage supplémentaire qu'il n'était pas possible d'anticiper ni de prévoir au stade de l'émission de l'offre dans les proportions mises en 'uvre, ainsi qu'en réparation des dommages induits résultant de ce supplément de travail et des dommages en cascade. Elles soulignent, encore, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 611-16 du code de commerce que la conciliation ne peut aboutir à modifier les conditions de poursuite d'un contrat en diminuant les droits du débiteur ou en aggravant ses obligations.
Les sociétés appelantes soutiennent, après, qu'il ne peut être valablement soutenu qu'elles auraient renoncé à toute action en réparation de leurs préjudices dès lors qu'une telle renonciation conduirait, outre la renonciation au paiement des travaux supplémentaires induits par les découvertes fortuites, à la renonciation au paiement des travaux supplémentaires commandés. Elles ajoutent que la mission du conciliateur n'était pas de gérer l'exécution des contrats de sous-traitance mais d'intervenir dans le cadre fixé par le code de commerce pour la prévention des entreprises en difficulté et précisent que le mandat du conciliateur est sans lien avec celui du mandataire judiciaire.
La société [M] soutient que la caducité du protocole est régie par les articles 1186 et 1187 du code civil dont il résulte que le protocole caduc ne produit plus effet pour l'avenir mais que les effets produits ne sont pas remis en cause. Elle soutient ainsi que l'engagement des sociétés appelantes à renoncer à toute réclamation avait déjà pleinement produit ses effets à la date d'ouverture de la procédure collective. Elle précise que la solution contraire consisterait à reconnaître qu'il s'agirait d'engagement perpétuel proscrit par l'article 1210 du code civil. Elle ajoute que ces engagements ont été réitérés par les quatre avenants signés postérieurement au protocole.
Elle soutient, ensuite, que le protocole d'accord revêt une nature hybride de conciliation et de transaction, quand bien même il ne se réfèrerait pas aux dispositions de l'article 2044 du code civil dont la mention n'est pas exigée. Elle expose, ainsi, que le protocole visait à régler le sort du contrat de sous-traitance du 1er septembre 2011 en permettant l'achèvement des travaux tout en prenant en considération les difficultés financières des sociétés du groupe ROC-[T]. Par ailleurs et en réponse au moyen adverse selon lequel la renonciation serait nulle en ce que la conciliation ne peut avoir pour conséquence de diminuer les droits ou aggraver les obligations du débiteur, elle souligne que la loi sanctionne les clauses qui du fait de l'ouverture de la procédure de conciliation diminuerait les droits ou aggraverait les obligations du débiteur et ce, afin d'éviter que les dirigeants qui se tourneraient vers ce type de procédure ne se trouvent sanctionnés par leurs créanciers et cocontractants.
Elle soutient, enfin, que, sous couvert d'une critique du jugement de première instance, les appelantes ne peuvent remettre en cause les énonciations d'un protocole homologué et non frappé d'appel ; que l'argument selon lequel la renonciation n'émanerait que du président de la société ROC est erroné, celui-ci n'étant pas partie au protocole, que les appelantes n'ont aucunement été privées de leur rémunération et qu'elles ne démontrent pas en quoi la rémunération supplémentaire de 2,5 millions d'euros, qui leur a été accordée, aurait été de nature à diminuer leurs droits.
Réponse de la cour
Le protocole d'accord de conciliation signé par les sociétés ROC et [T], d'une part, et la société [M], d'autre part, comporte un article 2 aux termes duquel les sociétés ROC et [T] reconnaissent que leurs difficultés ne sont pas imputables au chantier Laënnec et renoncent à leurs réclamations ; s'engagent à reprendre, poursuivre et finaliser les travaux suivant les prescriptions du marché du 1er septembre 2011 dans les règles de l'art avec prorogation du délai de réalisation au 31 août 2013. L'article 3 énonce que les parties sont convenues du paiement par la société [M] d'une « somme complémentaire, globale et forfaitaire de 2 500 000 euros HT nets (') afin de répondre aux sollicitations du conciliateur pour permettre la poursuite de l'activité de la société ROC, cette somme venant en complément du montant restant à facturer au titre du marché initial ».
Sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure collective
Aux termes de l'article L. 611-4 du code de commerce, il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Selon l'article L. 611-7 du même code, le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi.
Aux termes de l'article L. 611-12 de ce code, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas les créanciers recouvrent l'intégralité de leur créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11.
Les dispositions des articles 1186 et 1187 du code civil, issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne sont pas applicable à la présente espèce.
La Cour de cassation a jugé, dans une espèce dans laquelle un accord de conciliation, qui consistait à formaliser les engagements respectifs et réciproques des parties afin d'assainir la situation financière d'une société n'avait pas été entièrement exécuté, que l'ouverture d'une procédure collective entraînait la caducité de l'accord dans son intégralité (Com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 17-31.663). A contrario, la procédure collective qui intervient alors que le protocole a été complètement exécuté est sans effet sur celui-ci.
Au cas d'espèce, il résulte du rapport de fin de mission de M. [S], conciliateur, qu'à la date de rédaction de ce document, soit le 3 décembre 2013, 98 % de sommes dues par la société [M] au « groupe [T] » au titre du protocole avaient été versées, étant rappelé que celui-ci prévoyait des déblocages successifs en fonction de l'avancée des travaux, qui ont été reçus par le maître de l'ouvrage.
Par ailleurs, les parties produisent aux débats les avenants au contrat de marché initial signés, dont les n° 3 et 4, qui sont postérieurs à la signature du protocole et prévoient la réalisation de prestations complémentaires moyennant l'augmentation du marché du travaux, d'une part, les parties ne contestent pas que la somme de 2 500 000 euros ait été versée, d'autre part.
Par suite, ayant été complémente exécuté, le protocole n'est pas atteint de caducité.
Sur l'aggravation de la situation du débiteur
Selon l'article L. 611-16 du code de commerce, est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6 ou d'une demande formée à cette fin.
Contrairement à ce qu'invoquent les appelantes, qui procèdent par confusion entre les marchés de sous-traitance et le protocole, cet article n'est pas applicable au cas présent, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il aurait été stipulé auxdits marchés une clause qui aurait eu pour effet de modifier les conditions de poursuite de ces contrats en diminuant les droits ou en aggravant les obligations des appelantes du seul fait de l'ouverture d'une procédure de conciliation ou d'une demande formée à cette fin.
Partant, au vu de ce qui précède, les reconnaissances et renonciations opérées par le groupement [T] dans le protocole de conciliation ne sont pas remises en cause par la procédure collective ouverte le 7 mai 2015 au bénéfice de la société ROC.
1.2. Sur la nullité du protocole
Moyens des parties
Les appelantes se fondent sur les dispositions de l'article 2044 du code civil pour soutenir, en premier lieu, que le protocole de conciliation ne contient pas de concessions réciproques réelles alors que la société ROC démontrait au stade des pourparlers subir un préjudice de l'ordre de 12 600 000 euros correspondant au surcoût des travaux réalisés, qu'après ajout des dommages induits et dommages en cascade ce surcoût s'élevait au total à 30 000 000 euros. Elles en déduisent que le protocole, aux termes duquel elles ont accepté une somme quinze fois moindre que celle qui leur était due n'est pas valide.
En second lieu, elles font valoir que leur consentement a été vicié par la violence et se fondent, à ce titre, sur le compte rendu d'une réunion de conciliation du 28 mars 2013 lors de laquelle le conciliateur relevait l'attitude violente et blessante du représentant de la société [M] à l'égard des sociétés ROC et [T]. Elles ajoutent que cette violence était telle qu'elles n'ont eu d'autre choix que d'accepter cet accord lésionnaire. Elles ajoutent que les discussions ont été ouvertes avec un impératif de trouver une solution rapide en raison de l'incapacité financière de la société ROC à payer les salaires du mois de mars, que le naufrage financier n'a été évité que grâce au concours d'autres créanciers dans le cadre de la procédure de conciliation et que le refus de la société [M] de verser quelques euros supplémentaires l'a contraint à accepter ce vil supplément de prix.
En réponse à la société [M], elles soutiennent que l'ampleur de leurs difficultés financières et pertes était établi dès le commencement des discussions, ce dont témoigne le document de travail du 14 mars 2013, de sorte que ses réclamations ne sont pas postérieures au protocole. Elles ajoutent que la société [M] n'a pas honoré son engagement de faire appel à un tiers expert pour procéder au chiffrage des découvertes fortuites et dommages induits.
En réponse, la société [M] soutient, d'une part, que les concessions des parties sont intervenues alors que les prétentions des appelantes s'élevaient à 12 millions d'euros, les allégations de préjudices en cascade n'ayant été formulées que postérieurement, lors de l'expertise ordonnée en 2014. Elle en déduit que l'affirmation, selon laquelle son versement aurait été quinze fois moindre que les prétentions des sociétés ROC et [T] est fausse. Elle expose plutôt avoir versé la somme de 2 000 500 euros pour un préjudice dont les sociétés ROC et [T] se reconnaissaient responsables et qui s'est avéré par la suite inexistant. Elle ajoute qu'elle ne s'était pas engagée à faire appel à un tiers expert pour le chiffrage des découvertes fortuites et dommages induits.
Elle soutient, d'autre part qu'aucune violence n'est démontrée qui aurait vicié le consentement, la seule violence des propos de l'un de ses représentants, si elle était établie, n'ayant exercé aucune contrainte sur le consentement.
Réponse de la cour
Sur l'absence de contrepartie
Aux termes de l'article 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il n'y a pas transaction lorsqu'une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu'elle est pratiquement inexistante ou dérisoire (1re Civ., 4 mai 1976, pourvoi n° 74-12.526, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N 157 p124 ; Soc., 18 mai 1999, pourvoi n° 96-44.628, Bull. 1999, V, n° 223).
Le protocole litigieux, signé le 24 avril 2013 comporte les informations suivantes dans la partie consacrée à l'exposé de la situation :
Les sociétés ROC et Groupe [T] ont souscrit en groupement un marché en sous-traitance à forfait avec la société [M] pour un montant initial global et forfaitaire de 10 000 490 euros HT,
Par deux avenants, numéro 1 et 2, datés des 30 novembre 2012 et 4 mars 2013, reprenant la description de la nature des travaux pour lesquels le groupement demandait la prise en compte de plus-values, le montant du marché a été porté successivement à 10 456 017 euros HT puis 10 569 659 euros HT,
Les parties conviennent que l'avenant n° 2 intégrait toutes les réclamations du groupement pouvant résulter des frais antérieurs à la date du 4 mars 2013 ;
Nonobstant ces avenants, le groupement faisait part de son impossibilité de conserver à sa charge des sujétions financières qu'il chiffrait à un total d'environ 12,6 millions d'euros HT dont 4,6 millions d'euros HT résulteraient d'une erreur commise par lui lors de l'établissement du devis et le solde, soit environ 8 millions d'euros, correspondrait aux surcoûts liés à des découvertes fortuites et à des surcoûts liés au décalage calendaires,
Les parties et Allianz ont analysé les demandes du groupement, en présence de Me [S], mandataire ad hoc, il est apparu « que ces demandes étaient infondées ce que le groupement reconnaissait au jour de la signature ».
Par ailleurs, l'article 2 du protocole énonce que le groupement reconnaît que ses difficultés ne sont pas imputables au chantier [Localité 8] et renonce à ses réclamations.
Au vu de ce qui précède, alors que ni ce document ni aucune autre pièce produite aux débats, ne comprend aucune information qui permettrait de retenir, comme l'affirme le groupement, qu'il évaluait ses pertes, à la date de signature de ce protocole à une somme de l'ordre de 30 millions d'euros, il apparaît que le versement de la somme de 2 500 000 euros par la société [M] et la société Allianz constitue une contrepartie à l'engagement du groupement de reprendre les travaux qui ne saurait être qualifiée de dérisoire.
La demande de nullité ainsi fondée ne peut être accueillie.
Sur le vice du consentement
Aux termes de l'article 1109 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Selon l'article 1112 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
Pour démontrer le vice du consentement qu'il invoque, le groupement se fonde sur le compte rendu de la réunion de conciliation du 28 mars 2013 dans lequel Me [S] consigne les éléments suivants : " la leçon donnée par le représentant de [M] (') au dirigeant de cette PME de 730 salariés a été violente et blessante et n'a pas manqué de choquer M. [T] (comme d'autres participants à la réunion) sans pour autant le désarmer ". Outre que le conciliateur conclut en retenant que le gérant des sociétés ROC et [T] ne s'est pas trouvé désarmé face à ces propos, aucun élément, comme l'affirme la société [M], ne permet de retenir que l'attitude de son représentant aurait été déterminante de leur consentement à signer le protocole.
Ce moyen de nullité doit en conséquence être rejeté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les motifs surabondants dont les sociétés ROC et [T] prétendent qu'ils ont été retenus par le tribunal quant au respect de la procédure contractuelle et la portée des avenants postérieurs au protocole, que l'ensemble des demandes formées par le groupement au titre des travaux complémentaires, des dommages induits par l'allongement du chantier et des dommages en cascade qui découleraient des précédents doivent être déclarées irrecevables.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des appelantes à ce titre à l'encontre de la société [M].
2. Sur les demandes des sociétés ROC, [T] et CV investissement à l'encontre des sociétés Allianz et Artelia et de M. [K]
Moyens des parties
La société ROC, la société [T], la société CV investissement soutiennent que le protocole, aux termes duquel elles ont renoncé à agir à l'encontre de la société [M], est caduc ; que la société Allianz, qui n'était pas partie à cet accord, ne peut s'en prévaloir ; que la portée de ce protocole a été extrapolée et qu'il encourt la nullité. Elles soutiennent ensuite que la faute du maître de l'ouvrage est établie alors qu'il n'ignorait pas les difficultés qu'il rencontrait du fait de l'allongement du chantier et des découvertes fortuites et qu'il n'a jamais demandé à la société [M] de garantir les travaux par la caution obligatoire en application de 1975 relative à la sous-traitance. Elles soutiennent, ainsi, que la société Allianz, qui n'ignorait pas les difficultés rencontrées par la société ROC, la société [T], la société CV investissement sur le chantier, a commis une faute en ne contraignant pas la société [M] à justifier de la souscription d'une caution et qu'elle doit en conséquence être condamnée au paiement des travaux supplémentaires.
A l'encontre de M. [K], elles soutiennent que celui-ci leur a imposé de réaliser des prestations non prévues au CCTP et cite, à cet égard, les nouvelles suggestions quant à la nature de la pierre, au gommage et à l'enduit.
Elles déduisent de ce qui précède que l'allongement de la durée du chantier résulte, d'une part, de la défaillance du maître de l'ouvrage et de la société [M] et de celle de la maîtrise d''uvre composée de la société Artelia et de M. [K], d'autre part.
La société Allianz soutient que la renonciation unilatérale du groupement à agir à son encontre est établie par l'attestation du 23 avril 2013, aux termes de laquelle M. [T] reconnaissait que la renonciation à agir du groupement l'obligeait à l'égard des sociétés [M] et Allianz, de sorte que ses demandes sont irrecevables. Elle ajoute que la renonciation unilatérale est valable en l'absence de concessions réciproques et éteint le droit d'agir du renonçant. Elle expose, ensuite, que cet acte de renonciation porte sur le lot n° 408 « [Localité 9] de façade » et que le groupement ne démontre pas que ses demandes indemnitaires porteraient sur des dommages extérieurs à ce lot ; que la caducité du protocole, le cas échant, serait sans effet sur cette renonciation et conteste que la validité du protocole puisse être remise en cause.
M. [K] soutient que société ROC, la société [T], la société CV investissement ne rapportent la preuve ni d'une faute qu'il aurait commise ni du préjudice et du lien de causalité résultant de cette faute. Il ajoute que l'expert judicaire n'a retenu aucun manquement à son égard et qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil.
La société Artelia soutient que la renonciation de la société ROC et la société [T] aux travaux complémentaires, dommages induits et dommages en cascade rend ses demandes à son encontre irrecevables. Elle fait ensuite valoir que le groupement ne rapporte la preuve d'aucune faute de sa part à l'origine des préjudices dont il demande l'indemnisation. Réponse de la cour
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre d'Allianz
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La renonciation à un droit est un acte unilatéral qui n'exige pas de concessions réciproques (2e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 16-13.521, Bull. 2017, II, n° 27).
Si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-21.358).
Le protocole d'accord de conciliation contient en annexe une attestation ainsi rédigée : « Je soussigné, [A] [T] (') agissant en qualité de dirigeant des SAS ROC et Groupe [T] Ile-de-France (') sous-traitant pour le lot n°408 pierres de façade de la société [M] (') m'engage tant à l'égard de [M] que de la SA Allianz Vie à ce qu'aucune réclamation ne soit formulée à l'avenir sur le lot n°408 [O] de façade. Je m'engage notamment, ès qualités, à ce que le groupement ROC et [T] ne formule plus à l'avenir aucune réclamation financière, à quelque titre que ce soit, portant sur le lot n°408 [O] de façade de l'opération « [Adresse 10] » même en cas de « découverte fortuite » et conformément au caractère global et forfaitaire du contrat conclu le 1er septembre 2011 avec la société [M] Bâtiment et de ses avenants ».
La renonciation expresse des sociétés ROC et [T] à agir à l'encontre de la société Allianz au titre du lot [O] de façade est intervenue dans le cadre de l'accord de conciliation négocié ente le groupement et la société [M]. Elle constitue un acte unilatéral, opposable à la société Allianz, dont celle-ci est fondée à se prévaloir et qui rend les demandes en paiement et indemnitaires à son encontre au titre du lot n°408 irrecevables.
Par ailleurs, et alors que le protocole rappelle, dans le point n° 2 consacré aux difficultés rencontrées par la société ROC, que les sociétés ROC et [T] ont été mandatées pour les lots maçonnerie et pierre de taille, que le protocole d'accord porte sur le lot « pierre » et que les appelantes ne démontrent pas que leurs réclamations porteraient sur d'autres prestations que celles du lot pierre, l'ensemble des demandes à l'encontre du maître de l'ouvrage sera déclaré irrecevable et le jugement qui a rejeté ces demandes sera infirmé.
Sur les demandes à l'encontre de la société Artelia et de M. [K]
Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les sociétés ROC et [T], sous-traitantes liées contractuellement à la seule société [M], entreprise principale de construction, peuvent agir sur le fondement précité à l'encontre des architectes, à charge pour elles de démontrer la faute qu'ils ont commise et le lien de causalité avec le préjudice qu'elles subissent.
Alors que les appelantes n'évoquent ni ne démontrent aucune faute à l'encontre de la société Artelia leurs demandes à son encontre ne peuvent être accueillies.
S'agissant de M. [K], la seule affirmation selon laquelle celui-ci lui aurait imposé de modifier les prestations prévues au CCTP est insuffisante à rapporter la preuve d'un manquement de l'architecte à son devoir de conseil.
En conséquence, le jugement qui a rejeté les demandes à l'encontre de ces sociétés sera confirmé.
3. Sur les demandes de communication de pièces et de nullité du rapport d'expertise
Ces demandes qui ont pour objet l'administration de la preuve du bien-fondé des demandes qui ont été déclarées irrecevables sont, de ce fait, dépourvues d'intérêt. Le jugement qui les a rejetées sera confirmé.
4. Sur la demande d'infirmation du chef de jugement ayant condamné la société [M] à payer aux appelantes la seule somme de 185 554,38 euros
Les appelantes sollicitent l'infirmation de ce chef de jugement qui correspond au solde des marchés de sous-traitance retenu par le tribunal après imputation de divers frais notamment la prise en compte des comptes prorata. Cependant, alors qu'elles critiquent les sommes retenues à leur débit par l'expert, elles ne formulent aucune demande de condamnation à ce titre à l'encontre de la société [M], laquelle ne sollicite pas l'infirmation de la décision de ce chef.
En conséquence, la cour n'étant saisie d'aucune demande, le jugement sera confirmé.
5. Sur la demande d'indemnisation au titre de la mainlevée tardive des cautions bancaires
Moyens des parties
Les appelantes soutiennent que les mainlevées de cautions bancaires auraient dû intervenir, au plus tard, le 1er juin 2016 alors que la société [M] n'y a procédé que le 9 mai 2017, commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité.
La société [M] conteste avoir commis une faute alors que les appelantes n'avaient pas achevé les travaux ni levé les réserves postérieurement à la réception. Elle ajoute que le maître de l'ouvrage a assigné les intervenants à l'acte de construire au titre des garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement, notamment au titre de désordres affectant les travaux réalisés par le groupement. Elle soutient, enfin, que les appelantes ne justifient d'aucun préjudice.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur ce fondement, il appartient aux appelantes de rapporter la preuve de la faute de leur cocontractant, du préjudice qu'elles subissent et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Or, les appelantes qui réclament à ce titre une somme de 100 000 euros ne rapportent pas la preuve de ce qu'elles subissent un préjudice qui résulterait d'une mainlevée tardive des cautions bancaires.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les appelantes, parties succombantes, seront, à l'exception de la société AJA, condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à payer, au titre des frais irrépétibles :
A la société Allianz : la somme de 3 000 euros,
A la société Artelia : la somme de 3 000 euros,
A M. [K] : la somme de 3 000 euros,
A la société [M] : la somme de 5 000 euros.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Rejette les demandes présentées par la société Restauration orléanaise construction, la société CV investissement, la société Groupe [T] Ile-de-France et la société AJA Associés à l'encontre de la société Allianz IARD ;
L'infirme sur ce point, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la société Restauration orléanaise construction, la société CV investissement, la société Groupe [T] Ile-de-France et la société AJA Associés à l'encontre de la société Allianz IARD ;
Condamne in solidum la société Restauration orléanaise construction, la société CV investissement et la société Groupe [T] Ile-de-France aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Restauration orléanaise construction, la société CV investissement, la société Groupe [T] Ile-de-France et les condamne in solidum à payer :
A la société Allianz vie : la somme de 3 000 euros,
A la société Artelia : la somme de 3 000 euros,
A M. [K] : la somme de 3 000 euros,
A la société [M] bâtiment Ile-de-France : la somme de 5 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L611-4, code de commerce L611-16, code de procedure civile 1112, code de procedure civile 1109, code de commerce L611-7, code civil 1186, code civil 1210, code de commerce L611-12, code civil 1187). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L611-4, code de commerce L611-16
- 9 mai 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L01132
en commun : code de commerce L611-4, code de commerce L611-16
- 10 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L01320
en commun : code de commerce L611-4, code de commerce L611-16
- 25 septembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L02132
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- 6 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L02132
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- 1 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L01008
en commun : code de commerce L611-4, code de commerce L611-16
- 25 janvier 2023 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 20/00788
en commun : code de commerce L611-4, code de commerce L611-12
Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:49:16.005Z.