Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 4, 8 juillet 2026, n° 26/00260
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE 1. La société Speed Rabbit Pizza (ci-après « SRP ») intervient sur le marché de la vente à emporter et de la livraison à domicile de pizzas. Elle exerce son activité à travers des points de vente gérés en exploitation directe ou, pour la majorité, exploités en franchise par des sociétés indépendantes. 2. La société Domino's Pizza France (ci-après « DPF ») est spécialisée dans la livraison de pizzas à domicile ou à emporter et exerce cette activité à travers un réseau de franchise. Elle fournit à ses franchisés de manière exclusive les matières premières nécessaires à l'élaboration des produits commercialisés sous sa marque. 3. Reprochant à DPF des actes de concurrence déloyale, SRP a, par acte introductif d'instance du 20 mars 2012, assigné DPR devant le tribunal de commerce de Paris. 4. Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevables diverses pièces produites par la société SRP, a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société DPF la somme de 2.300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par dénigrement, procédure abusive et désorganisation de réseau, outre celle de 487.852 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 5. La société SRP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2014. 6. Par arrêt du 25 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a': -confirmé le jugement, sauf en ce qu'il avait déclaré irrecevables certaines pièces de la société SRP -condamné celle-ci à payer la somme de 2.300.000 euros à la société DPF, -statuant à nouveau, déclaré les pièces litigieuses recevables, -rejeté la demande de la société DPF au titre de la procédure abusive, -condamné la société SRP à payer à la société DPF la somme de 500.000 euros en réparation des faits de dénigrement, -rejeté la demande de publication de l'arrêt formée par la société DPF, -condamné la société SRP aux dépens d'appel et à payer à la société DPF la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7. Par arrêt du 15 janvier 2020 (pourvoi n°17-27.778), la Cour de cassation a, au visa de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles L. 511-5 et L. 511-7, 1°, 3°, du code monétaire et financier, cassé l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris, sauf en ce qu'il a condamné la société SRP à payer à la société DPF la somme de 500.000 euros en réparation de pratiques de dénigrement. 8. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a estimé, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de la société SRP fondée sur le non-respect, par la société DPF, des délais de paiement des sommes dues par ses franchisés, l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir écarté comme insuffisamment précis un avis de la commission d'examen des pratiques commerciales et une note d'information de la DGCCRF, ainsi qu'un rapport établi par un cabinet privé, jugé contestable, estime que la preuve des dépassements allégués n'est pas rapportée et qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les documents complémentaires produits en cause d'appel par la société SRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. 9. La Cour a considéré, en deuxième lieu, que, pour rejeter la demande de la société SRP fondée sur l'invocation de prêts accordés par la société DPF à ses franchisés au mépris des dispositions légales, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les facilités financières en cause l'étaient à titre onéreux et que leur caractère anormal n'est pas démontré et qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les facilités en cause ne revêtaient pas la qualification de prêts prohibés par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, sans pouvoir entrer dans la dérogation prévue par l'article L. 511-7, I, 3°, du même code, et par conséquent, sans se prononcer sur le caractère fautif des pratiques suivies par la société DPF en matière de prêts accordés à ses franchisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. 10. La Cour a retenu, en troisième lieu, que, pour rejeter la demande de la société SRP, l'arrêt retient que les délais de paiement des franchisés DPF sont déconnectés de la présence ou non d'un point de vente SRP dans la zone de concurrence, ce qui démontre que leur objet n'est pas de financer une politique d'éviction des franchisés SRP, et que si ces pratiques avaient visé à une telle éviction, elles auraient été ciblées sur les zones de chalandise où un franchisé DPF est en concurrence avec un franchisé SRP ; qu'il retient également qu'aucun lien n'est établi entre l'octroi allégué de délais de paiement et la présence ou l'absence de la société SRP dans la zone de chalandise considérée et que les difficultés que subissent les magasins SRP peuvent provenir de causes externes et s'expliquer par des motifs autres que les pratiques de concurrence déloyale et qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il s'infère nécessairement un préjudice d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'octroi de délais de paiement illicites et de prêts en méconnaissance du monopole bancaire n'avait pas pour effet d'avantager déloyalement les franchisés de la société DPF, au détriment des franchisés de la société SRP, et ainsi de porter atteinte à la rentabilité et à l'attractivité du réseau concurrent exploité par la société SRP, a privé sa décision de base légale. 11. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée. 12. La société SRP a saisi la cour d'appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2020. 13. Par arrêt du 18 mai 2022, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a -Infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les pièces de la demanderesse n °1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 27, 42, 56, 57. 62. 63, 69, 74 à 79 et les annexes n°22, 23, 24 et 46 de la consultation SORGEM du 3 septembre 2013 correspondant à la pièce n°60 ; -Dit n'y avoir lieu à rejet des débats des pièces de la société Speed Rabbit Pizza E9 à E15 et l'annexe 27 à la pièce adverse P 6 ; -Rejeté la demande d'indemnité provisionnelle présentée par la société Speed Rabbit Pizza ; Avant dire droit sur les autres demandes présentées, -Ordonné une mesure d'expertise, -Désigné M. [Y] [L], expert auprès de la cour d'appel de Paris, Cabinet De Loitte, [Adresse 3], en qualité d'expert avec mission : * d'entendre les parties et tous sachants, * au vu des éléments de preuve produits, en particulier des 3 rapports du cabinet d'expertise comptable Sorgem, et du rapport du cabinet OCA produits par la société Speed Rabbit Pizza, d'une part, et des rapports du Cabinet [X] et du rapport du cabinet [V] produits par la société Domino's Pizza France, d'autre part, et le cas échéant en sollicitant la production de toutes pièces utiles, de donner les éléments de fait permettant d'éclairer la cour sur : -l'existence d'un recours de la société Domino's Pizza France à un financement illicite de l'activité des franchisés par une politique de dépassement systématique, voire systémique des délais de paiement imposés par la loi sur la période 2002 à 2020, en s'attachant notamment à répondre aux critiques du rapport économique OCA réalisé par le Cabinet [V], -l'ampleur du financement par la société Domino's Pizza France de l'activité des franchisés par la pratique illicite d'octroi de prêts et abandons de créance à ses franchisés, -l'octroi de délais de paiement et de prêts par la société Domino's Pizza France à ses franchisés ayant eu pour effet d'avantager ces derniers, au détriment des franchisés de la société Speed Rabbit Pizza, et ainsi de porter atteinte à la rentabilité et à l'attractivité du réseau concurrent exploité par la société Speed Rabbit Pizza, -les différents chefs de préjudices invoqués par la société Speed Rabbit Pizza en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale exercée par la société Domino's Pizza France : Pour la période 2002/2020 : au titre de la perte de marge sur coûts variables résultant des ouvertures de points de vente franchisés manquées par la société Speed Rabbit Pizza, au titre de la perte de chiffre d'affaires 'assistance commerciale et référencements produits' consécutive, au titre de la privation de trésorerie engendrée par les pertes de marge ; Pour la période postérieure à 2020 : au titre des pertes de marge et de chiffre d'affaires « assistance commerciale et référencements produits », postérieures à 2020 et définitivement perdues pour la société Speed Rabbit Pizza , *fournir à la cour tous les éléments lui permettant de fixer le préjudice, -Dit que l'expert aura accès aux dossiers des parties et à leur comptabilité ainsi qu'à tout élément de facturation de celles-ci, -Dit que l'expert devra préalablement communiquer aux parties un pré-rapport et recueillir contradictoirement leurs observations ou réclamations écrites dans le délai qu'il fixera, puis joindra ces observations ou réclamations à son rapport définitif en indiquant quelles suites il leur aura données, -Rappelé qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, les parties devront dans leurs dernières observations ou réclamations reprendre sommairement le contenu de celles qu'elles avaient précédemment présentées, à défaut de quoi, elles seront réputées abandonnées, -Fixé à 100.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que versera la société Speed Rabbit Pizza entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris et ce, avant le 20 juillet 2022, -Rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque, toute conséquence étant tirée du refus ou de l'abstention de consigner, -Dit que l'expert déposera le rapport de ses opérations au greffe de la cour dans les six mois de sa saisine par signification qui lui sera faite de la consignation, -Dit que l'affaire sera examinée à l'audience de mise en état du mardi 20 septembre 2022 pour vérification du versement de la consignation, -Sursis à statuer sur ces demandes, -Réservé les dépens. 14. Suivant ordonnance du 7 juin 2022, Mme [Z] [U] a été désignée en qualité d'expert en remplacement de M. [L]. PRÉTENTIONS 15. Par dernières conclusions du 6 mai 2026, la société SRP demande à la cour de': -rejeter l'ensemble des moyens de la société DPF'; -faire droit à l'incident de la société SRP'; En conséquence'; -d'ordonner le remplacement de Mme [U], expert judiciaire actuellement en charge de l'expertise ordonnée par arrêt du 18 mai 2022 et ordonnance du 7 juin 2022 en qualité d'expert judiciaire dans l'instance RG n° 21/00316 ; -d'ordonner la restitution à la société SRP de la provision restante des sommes consignées'; -désigner en remplacement tout expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris dans la spécialité requise qu'il plaira au magistrat chargé du contrôle de désigner ; -d'ordonner la réouverture de la phase 1 de l'expertise en veillant au strict respect du principe du contradictoire et de la mission confiée par la cour afin d'intégrer l'ensemble des octrois de délais de paiement, de prêts et d'abandons de créances, consentis par la société DPF à ses franchisés ; -dire et juger que le nouvel expert devra se prononcer sur les mêmes chefs de mission que ceux initialement fixés par la cour dans son arrêt précité du 18 mai 2022 (RG n° 21/00316) ; -débouter la société DPF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; -condamner la société DPF à verser à la société SRP une somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; -fixer le délai dans lequel le nouvel expert devra déposer son rapport ; -réserver les dépens. 16. Par dernières conclusions du 20 avril 2026, la société DPF demande à la cour de': -juger que la demande en remplacement de Mme [U], expert désigné par l'ordonnance du 7 juin 2022, de la société SRP est infondée et en conséquence, la débouter de sa demande visant au remplacement de l'expert désigné ; -juger que la demande de restitution à la société SRP de la provision restante des sommes consignées est infondée et en conséquence, la débouter de sa demande de restitution ; -juger que la demande de réouverture de la phase 1 de l'expertise de la société SRP est infondée et en conséquence, la débouter de sa demande de réouverture ; -débouter la société SRP de sa demande de condamnation de la société DPF à la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouter la société SRP de l'intégralité de ses demandes ; -condamner la société SRP à verser à DPF la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société SRP aux entiers dépens. 17. Le 24 avril 2026, l'expert judiciaire a transmis ses observations. 18. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026. 19. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de remplacement de l'expert 1.1 Sur le caractère dilatoire de la demande de remplacement d'expert Moyens des parties ' 20. La société DPF estime que la cour d'appel doit rejeter l'incident qui révèle une intention dilatoire de la société SRP car celle-ci a tardivement soulevé l'incident et de manière concomitante avec la réception de la note intermédiaire du 24 novembre 2025. Cette note intermédiaire révèle que l'estimation du préjudice allégué par la société SRP ne peut être retenu en l'état car non fiable et en l'absence de démonstration d'un lien de causalité. Le seul fait que la société SRP ne soit pas satisfaite des conclusions de l'expert ne saurait justifier qu'il soit procédé au remplacement de cette dernière. 21. La société SRP estime que la cour d'appel doit retenir l'incident, celui-ci n'étant pas dilatoire puisqu'elle n'évoque même pas les missions de l'expert. Elle se limite à demander le remplacement conformément à l'article 235 du code de procédure civile estimant que l'expert a manqué à ses devoirs. Elle relève que la concomitance avec la note intermédiaire résulte des dysfonctionnements que cette dernière a objectivé. Elle prétend enfin que la société SRP soutient qu'elle est fondée à dénoncer à tout moment sans qu'il puisse lui être opposé une quelconque tardiveté. Réponse de la cour 22. Le moyen tiré du caractère éventuellement dilatoire de la demande de remplacement de l'expert désigné n'est pas de nature à fonder le rejet d'une telle demande et sera donc écarté. 1.2 Sur la réalisation personnelle de sa mission par l'expert Moyens des parties 23. La société SRP sollicite le remplacement de l'expert sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile, selon lequel l'expert doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. 24. Elle prétend, premièrement, que les travaux d'expertise ont été intégralement ou partiellement délégués en sous-traitance à de très nombreux intervenants (douze au moins), dont des salariés du cabinet Eight Advisory, notamment les travaux d'économétrie, matière technique et non matérielle, auprès de M. [E] [I], dirigeant un département distinct de l'expert. 25. La société affirme, deuxièmement, que l'expert a massivement délégué sa mission, la preuve étant rapportée par l'analyse des propriétés des documents communiqués par l'experte. Tous les documents mentionnant comme responsable et comme auteur des collaborateurs Eight Advisory et aucun document ne mentionnant l'expert comme auteur ou comme responsable. 26. Elle soutient, troisièmement, que l'expert ne démontre pas avoir seulement délégué des tâches purement matérielles et n'a pas indiqué en quelle qualité sont intervenus les nombreux collaborateurs, en l'absence de documentation des tâches concrètes. 27. La société DPF estime pour sa part que la société SRP ne démontre pas que l'expert n'aurait pas personnellement réalisé la mission d'expertise confiée par la cour. Elle avance que le seul recours à des collaborateurs ne saurait, en lui-même, caractériser un manquement de l'expert à son obligation d'accomplir personnellement sa mission. 28. Elle fait valoir que la société SRP a toujours été informée de l'assistance apportée à l'expert par des collaborateurs du cabinet Eight Advisory, et ce dès le compte-rendu de la première réunion d'expertise. 29. Elle soutient encore que la société SRP ne rapporte aucune preuve d'une prétendue 'délégation massive''de la mission d'expertise. Selon elle, la seule circonstance que plusieurs collaborateurs, d'un niveau de qualification élevé, soient intervenus en soutien de l'expert ne permet pas d'en déduire que celle-ci se serait dessaisie de sa mission ni que ces intervenants auraient accompli d'autres travaux que ceux réalisés sous son contrôle. Elle conteste aussi que l'intervention de M. [E] [I] dans la revue des analyses économétriques caractérise une sous-traitance des travaux d'expertise, cette intervention représentant une simple assistance et ne portant pas sur les analyses économétriques. 30. S'agissant des métadonnées des documents d'expertise invoquées par la société SRP, la société DPF oppose qu'elles ne démontrent nullement une absence de réalisation personnelle de la mission par l'expert, l'indication nominative correspondant seulement à la personne ayant créé antérieurement les modèles de documents et non à la personne ayant validé ou dirigé les travaux d'expertise. 31. Enfin, elle fait valoir que la société SRP ne démontre pas que les tâches déléguées auraient porté sur des actes techniques insusceptibles de délégation, et non sur de simples travaux matériels ou d'assistance réalisés sous le contrôle de l'expert. Réponse de la cour 32. Selon l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge qui a commis l'expert ou le juge chargé du contrôle peut, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. 33. Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le seul fondement de ce texte, le juge n'a pas à se prononcer sur la régularité des opérations d'expertise en cours mais seulement sur le remplacement de l'expert qui aura failli à ses devoirs et qu'il apprécie souverainement si les manquements reprochés justifient ou non son remplacement (Civ. 2e, 23 octobre 1991, n°90-14.182'; Civ. 2e, 15 novembre 2007, n°07-10.921). 34. L'article 233 dispose que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. 35. Il n'est pas interdit à l'expert de se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie les constatations (Civ. 2e, 9 juillet 1973, n°72-12.190). 36. Les actes d'exécution à caractère technique inhérents à la mission de l'expert, et comme tels non susceptibles d'être délégués à des collaborateurs comme pourraient l'être des tâches purement matérielles, sont, en l'absence de toute direction, contrôle ou surveillance par celui-ci, effectuées en méconnaissance de son obligation d'accomplir personnellement sa mission. Elles ne peuvent, en conséquence, valoir opérations d'expertise (Civ. 2e, 10 juin 2004, n°02-15.129). 37. Au cas présent, il ressort des pièces produites que Mme [U], expert désigné par la cour, a été l'unique interlocuteur des parties durant les opérations d'expertise (pièces n°1, 2, 6 et 8 expert'; n°3 SRP, n°2, 3, 18 et 19 SRP), a présidé chacune des réunions d'expertise, a procédé personnellement à l'analyse des pièces et dires communiquées par les parties et rédigé personnellement les notes d'expertise et notes intermédiaires. 38. À cet égard, il ne saurait être déduit des métadonnées invoquées par la société SRP que l'expert n'est pas l'auteur des documents transmis aux parties, dès lors que l'indication du nom d'auteur du document ne constitue pas un indicateur fiable de la personne ayant effectivement créé le document ou de celle ayant travaillé sur ce document en dernier lieu. 39. L'assistance par M. [E] [I], actuaire associé au cabinet Eight Advisory au sein duquel exerce Mme [U], a été indiquée aux parties et limitée à une assistance dans la revue des analyses économétriques consistant à apprécier la pertinence des analyses économétriques réalisées, de la méthodologie employée et du caractère conclusif de leurs résultats afin de démontrer et chiffrer le préjudice invoqué par la société SRP. Il n'est pas établi que le rôle de M. [I] a excédé la vérification du paramétrage du Code R, outil technique spécialisé, qui a servi à l'expert de support informatique pour contrôler le paramétrage au regard de la description fournie par la société SRP et ce, sous la direction, le contrôle et la surveillance de l'expert. 40. Il en est de même de l'intervention de M. [H] [B], qui a seulement assisté l'expert en sa qualité de détenteur d'une licence STATA dans l'exploitation des données communiquées par les parties. 41. Le moyen tiré de l'absence d'exécution personnelle de sa mission par l'expert n'est donc pas fondé. 1.3 Sur la compétence de l'expert pour mener à bien sa mission Moyens des parties 42. La société SRP affirme que l'expert ne dispose pas des compétences suffisantes pour mener à bien sa mission, qui requiert une compétence spécifique en matière d'économie, économétrie et statistiques. La mission consiste à répondre aux critiques d'un rapport économique très complexe. Or, de formation comptable, malgré son inscription en sous-catégorie concurrence déloyale, l'expert ne dispose donc pas de compétence pour traiter les problématiques économétriques du dossier. 43. La société DPF répond que l'expert dispose des compétences pour mener à bien sa mission et que la société SRP avait d'ailleurs pleinement conscience de son domaine d'expertise dès l'ordonnance de 2022. 44. Elle ajoute que les considérations de la société SRP tirées de la technicité des questions économiques, économétriques et statistiques étaient déjà connues au moment où la mesure d'expertise a été ordonnée, ce dont il résulte que l'affirmation de la société SRP selon laquelle le défaut de compétence allégué n'aurait été révélé qu'au cours des opérations d'expertise est erronée. 45. Elle fait valoir, ensuite, que l'expert est inscrit sur la liste des experts agréés par la cour d'appel de Paris dans la nomenclature relative à l'économie, aux finances et aux calculs préjudiciels. Elle précise que l'expert n'est pas inscrit dans une rubrique purement comptable, mais dans la sous-catégorie relative à la concurrence déloyale et à la contrefaçon de sorte que le choix opéré par la cour de désigner un expert relevant de cette spécialité ne saurait être utilement critiqué. 46. Elle soutient enfin que la société SRP ne formule pas, en réalité, un grief tenant à un défaut de compétence de l'expert, mais réitère sous une autre forme son argumentation relative au défaut allégué de réalisation personnelle de la mission. Réponse de la cour 47. L'expert désigné justifie d'un parcours académique, notamment une maîtrise en sciences et techniques spécialité comptable et financière ainsi qu'un DESS audit comptable et financier, et d'une expérience professionnelle significative au sein d'un cabinet européen de conseil financier, opérationnel et en stratégie ayant permis son inscription sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris dans la catégorie D Economie, finances, calculs préjudiciels et dans la sous-catégorie relative à la concurrence déloyale et à la contrefaçon, ce qui atteste de compétences adaptées à la nature de la mission qui lui a été confiée, consistant notamment à déterminer l'existence de pratiques de concurrence déloyale à partir de données comptables et le principe et l'étendue des préjudices en résultant invoqués par la société SRP, compétences corroborées par les notes établies au cours des opérations d'expertise. 48. Le moyen tiré du défaut de compétence de l'expert n'est donc pas fondé. 1.4 Sur les autres manquements de l'expert fondant la demande de remplacement Moyens des parties 49. En premier lieu, la société SRP fait valoir que l'expert a manqué à ses obligations en déléguant l'analyse économétrique à un ancien collaborateur du cabinet [X], lequel cabinet a établi les rapports produits par DPF et expressément visés par la mission d'expertise. Elle ajoute que l'expert n'a livré aucune information préalable ou aucune déclaration d'indépendance à cet égard. En outre, le périmètre des travaux confiés à une douzaine de sous-traitants impliqués dans l'expertise n'a pas été précisé. 50. En second lieu, la société SRP fait valoir l'absence de continuité et de coordination dans la délégation des travaux. À chaque fois qu'un nouveau collaborateur intervient le temps dédié est significatif. En outre, les notes aux parties successives posent toujours les mêmes questions sans tenir compte des réponses apportées comme en témoignent la note d'expertise n°2 et la note intermédiaire du 24 novembre 2025. 51. Concernant la délégation de l'analyse économétrique à un ancien collaborateur du cabinet [X], DPF souligne que lorsque ce collaborateur était chez [X] le dossier DPF n'était plus traité par ce cabinet depuis 2017. 52. Concernant l'absence de continuité et de coordination dans la délégation des travaux, la société DPF relève que SRP ne critique plus le fait que l'expert se soit fait assister par des collaborateurs. En outre, selon elle, SRP n'étaye pas ses affirmations, le seul exemple avancé de discontinuité n'est pas probant. Elle conteste ainsi l'exemple invoqué par SRP tiré de la note intermédiaire du 24 novembre 2025, faisant valoir que le rapport de SRP du 5 mars 2025 n'avait pas à être pris en considération par l'expert dès lors qu'il avait été écarté des opérations d'expertise par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise du 30 avril 2025. Elle soutient, en outre, que, contrairement à ce qu'affirme SRP, le rapport du 5 juin 2025 n'apportait pas de réponse complète aux questions posées par l'expert, de sorte que celle-ci était fondée à les reformuler dans sa note intermédiaire. Elle en déduit que la reprise de certaines interrogations ne traduit nullement une absence de continuité dans les travaux, mais procède au contraire de l'insuffisance ou de l'absence de réponse apportée par SRP. Réponse de la cour 53. S'agissant du risque de conflit d'intérêts tenant à l'assistance apportée par M. [B], celui-ci a été employé par le cabinet [X] entre 2021 et 2025, de sorte qu'il n'a pas participé à l'élaboration du rapport établi par ce cabinet le 30 janvier 2014 pour le compte de la société DPF, ce qui suffit à écarter le risque de conflit d'intérêts invoqué par la société SRP. 54. Concernant le manque de continuité dans ses opérations reproché à l'expert, l'examen des notes d'expertise des 20 décembre 2024 et 24 novembre 2025 et des réponses y apportées par les parties révèle que la récurrence des questions posées par l'expert dans la seconde note correspond à son souhait qu'il soit apporté, en particulier par la société SRP, les observations attendues sur les données chiffrées litigieuses. 1.5 Sur le grief tiré du manque de diligence de l'expert dans l'exécution de sa mission Moyens des parties 55. D'abord, la société SRP fait valoir la passivité de l'expert dans le traitement du dossier [G]. Elle expose avoir demandé la communication à l'expert de l'acte de cession de fonds de commerce ainsi que du protocole d'accord, estimant ces pièces très importantes et non prises en compte. Elle retient que, malgré la communication complète des coordonnées par le conseil de la société SRP, puis de relances, aucune diligence n'a par la suite été effectuée pour obtenir l'acte de cession, lequel a été communiqué finalement par la société DPF uniquement à l'expert et non à la société SRP. Elle en déduit que cette passivité a fait perdre du temps à l'expertise et a abouti à ce que la société SRP soit privée de débat contradictoire et a limité l'ampleur de la faute. 56. Ensuite, la société SRP fait valoir la passivité de l'expert face à l'obstruction systématique de la société DPF en violation du principe du contradictoire, faute d'injonctions prononcées à son encontre. Elle prétend que la liste des franchisés DPF retenus dans le cadre de l'expertise et la liste détaillée des financements illicites octroyés n'ont toujours pas été communiqués par l'expert. Elle retient que l'argument tiré du secret des affaires n'est pas suffisant car les conditions de celui-ci ne sont pas réunies. 57. Enfin, la société SRP soutient, concernant la consignation des provisions demandées à chacune des parties, n'avoir pas eu confirmation de ce que la société DPF aurait, a' date, réglé les frais de consignation mis a' sa charge dans le cadre de l'expertise et sans que l'expert n'en tire la moindre conséquence dans la poursuite de ses travaux. 58. Concernant le dossier [G], la société DPF rappelle d'abord que la situation de ce franchisé a déjà été examinée et jugée par la Cour de cassation et qu'aucun acte de concurrence déloyale n'a été retenu le concernant. Elle rappelle qu'elle a strictement respecté les termes de l'ordonnance du juge en communiquant à l'expert l'acte de cession et les annexes qui n'ont jamais contenu le protocole évoqué par la société SRP. Elle relève en outre que le juge, dans son ordonnance du 15 octobre 2025, a rejeté la demande de la société SRP considérant que DPF s'était conformée aux termes de l'ordonnance du 28 mai 2025. 59. S'agissant de la violation du principe du contradictoire alléguée, la société DPF prétend que les seuls documents non transmis à SRP sont soumis au secret des affaires, principe devant s'articuler avec le principe du contradictoire. La société DPF explique avoir en outre proposé un «'cercle de confiance'», lequel a toujours été refusé par la société SRP. Elle relève en tout état de cause que l'expert a eu connaissance de l'ensemble des pièces. 60. Concernant la passivité quant à la consignation des provisions demandées à chacune des parties, la société DPF soutient que la société SRP ne peut ignorer que si les sommes mises a' la charge de la société DPF n'avaient pas été' versées, l'expertise ne se serait pas poursuivie. ' Réponse de la cour 61. Concernant la demande de communication de l'acte de cession du fonds de commerce [G] en date du 6 mai 2008 et de la transaction consentie par la société DPF, il n'est pas établi de manque de diligence significatif de l'expert, qui s'est conformé en outre aux décisions rendues sur ce point par le magistrat chargé du contrôle sur le fondement de l'article 243 du code de procédure civile. 62. Le choix de l'expert de ne pas clore définitivement la phase 1 des opérations d'expertise était, à sa date, suffisamment justifié par la volonté de laisser aux parties la possibilité de verser tout élément utile relatif à cette première étape de l'expertise, dans le respect du principe de la contradiction. 63. Il ne saurait être reproché à l'expert d'avoir mis en place, en concertation avec les parties, un protocole d'échange des pièces et de transmission d'analyses de certaines données propre à garantir à ces dernières tant la confidentialité de certaines de ces pièces et données que le caractère contradictoire des opérations d'expertise, notamment par la communication du nombre de franchisés concernés et le montant moyen des créances financières par franchisé. À cet égard, il est relevé que la société SRP a refusé la mise en place proposée par l'expert d'un «'cercle de confiance'». 64. Outre que ce moyen n'est pas susceptible de justifier le remplacement de l'expert, la société SRP est mal fondée à reprocher à ce dernier de ne pas s'être assuré du versement des consignations mises à la charge de la société DPF, alors que celle-ci ont été payées. 1.6 Sur les irrégularités alléguées dans l'exécution de la mission d'expertise ' Moyens des parties ' 65. La société SRP soutient que l'exécution de la mission d'expertise serait entachée de plusieurs irrégularités justifiant le remplacement de l'expert. ' 66. Elle reproche d'abord à l'expert un manque de diligence dans l'obtention de documents qu'elle estime déterminants pour éclairer la cour, notamment auprès du SIE d'[Localité 5], en relevant que l'expert aurait indiqué ne pas disposer du pouvoir de solliciter ce service avant de reconnaître qu'une telle démarche lui était possible. 67. Elle soutient également que l'expert aurait méconnu son devoir de confidentialité en sollicitant l'avis de personnes étrangères à l'affaire, notamment d'autres experts judiciaires et des représentants d'organisations professionnelles. En outre, la société SRP rappelle que l'expert aurait confié certains travaux à un ancien collaborateur du cabinet [X], ce qui porterait atteinte à l'apparence d'indépendance de l'expertise. 68. La société SRP ajoute que la note intermédiaire reçue le 24 novembre 2025 ferait apparaître un déséquilibre dans la conduite des opérations, l'expert ayant, selon elle, formulé à son égard des demandes documentaires nombreuses, sans imposer les mêmes exigences à la société DPF. Elle estime que ces demandes conduiraient à inverser la charge de la preuve, la société SRP ayant dû pallier les carences de la société DPF en produisant notamment la comptabilité de ses filiales ainsi que des éléments relatifs aux créances financières consenties à ses franchisés. 69. Enfin, la société SRP reproche également à l'expert d'avoir clôturé les travaux de la phase 1 de l'expertise depuis le 11 mai 2024, clôture réaffirmée lors de la réunion d'expertise du 17 juillet 2025 puis dans la note intermédiaire du 24 novembre 2025, alors que plusieurs questions relatives aux fautes imputées à DPF seraient demeurées sans réponse. Elle soutient notamment que l'expert n'aurait pas répondu à ses interrogations relatives aux charges négatives figurant aux bilans de Hvm pizza, à la liste exhaustive des prêts octroyés par la société DPF, aux éléments de fraude identifiés dans le dossier [G], au recensement de certains prêts nouvellement produits et à la prise en compte des abandons de créances consentis sous forme d'avoirs commerciaux. 70. La société DPF conteste toute obstruction aux opérations d'expertise et soutient avoir collaboré loyalement depuis plus de trois ans et demi, en produisant l'ensemble des éléments pertinents en sa possession. Elle fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas détenir certains documents anciens, remontant parfois à plus de vingt ans, pour lesquels aucune obligation légale de conservation n'existe. 71. S'agissant d'une prétendue inversion de la charge de la preuve, elle rappelle qu'il appartient à la société SRP, en sa qualité de demanderesse, d'établir le préjudice qu'elle allègue et que l'expertise ne peut avoir pour objet de suppléer sa carence probatoire. 72. La société DPF soutient, en outre, que les demandes formulées par l'expert dans la note intermédiaire visaient principalement à permettre aux parties de se prononcer sur les ajustements proposés, notamment au regard des insuffisances des modèles présentés par la société SRP pour justifier son préjudice allégué. Elle ajoute que la société SRP ne peut sérieusement prétendre ne pas pouvoir répondre dans les délais, dès lors qu'elle a elle-même adressé son dire avant l'expiration du délai imparti. 73. Enfin, la société DPF répond que la société SRP ne peut reprocher à l'expert d'avoir clôturé la phase 1, dès lors que cette phase a duré trois ans et demi, donné lieu à trente-cinq dires de la société SRP, six réunions d'expertise ainsi qu'à deux notes d'expertise abondamment commentées par cette dernière. Réponse de la cour 74. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, il ne peut être reproché à l'expert aucun manque de diligence significatif dans la collecte des documents relatifs au franchisé [G], ni d'un recours à des tiers de nature à créer un risque de conflit d'intérêts, étant en outre rappelé que le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les conditions de l'article 242 du code de procédure civile. 75. Aucun traitement inéquitable des parties ne se trouve établi par la société SRP, l'expert ayant adressé à chacune d'entre elles ses demandes de communication de pièces. Ce n'est que face à l'impossibilité pour la société DPF de produire certaines de ces pièces que la société SRP elle-même a proposé une méthode alternative fondée sur un rapport qu'elle avait sollicité du cabinet Orca. 76. Aucun manquement au principe de la contradiction n'est démontré par la société SRP, notamment durant la phase 1 de l'expertise, dès lors que les opérations d'expertise en cours depuis janvier 2022 ont d'ores et déjà donné lieu à 6 réunions d'expertise, 57 dires des parties et plusieurs notes d'expertise faisant un point sur l'avancement des opérations. 77. Au regard de ces éléments, aucun manquement suffisamment grave de l'expert à ses devoirs ne justifie le remplacement de celui-ci. 78. Les demandes formées par la société SRP à ce titre seront donc rejetées. 2. Sur les demandes accessoires 79. La société SRP, qui succombe, sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la société DPF la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette toutes les demandes formées par la société Speed Rabbit Pizza'; Condamne la société Speed Rabbit Pizza aux dépens et à payer à la société Domino's Pizza France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRÊT DU 08 JUILLET 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00260 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCPB Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Janvier 2020 - Cour de Cassation de [Localité 1] - RG n° 101 FS-P+B REQUÉRANTE S.A. SPEED RABBIT PIZZA agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Immatriculée au RCS de sous le n° Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 2867 et par Me Sarah SUBRÉMON de la SELEURL SARAH SUBREMON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. DOMINO S PIZZA FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 421415803 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée par Me Laëtitia FAIVRE, avocate au barreau de PARIS, toque : R145 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bertrand GOUARIN, Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre, présidente M. Bertrand GOUARIN, président M. Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Bertrand GOUARIN, président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Yvonne TRINCA ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE 1. La société Speed Rabbit Pizza (ci-après « SRP ») intervient sur le marché de la vente à emporter et de la livraison à domicile de pizzas. Elle exerce son activité à travers des points de vente gérés en exploitation directe ou, pour la majorité, exploités en franchise par des sociétés indépendantes. 2. La société Domino's Pizza France (ci-après « DPF ») est spécialisée dans la livraison de pizzas à domicile ou à emporter et exerce cette activité à travers un réseau de franchise. Elle fournit à ses franchisés de manière exclusive les matières premières nécessaires à l'élaboration des produits commercialisés sous sa marque. 3. Reprochant à DPF des actes de concurrence déloyale, SRP a, par acte introductif d'instance du 20 mars 2012, assigné DPR devant le tribunal de commerce de Paris. 4. Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevables diverses pièces produites par la société SRP, a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société DPF la somme de 2.300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par dénigrement, procédure abusive et désorganisation de réseau, outre celle de 487.852 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 5. La société SRP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2014. 6. Par arrêt du 25 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a': -confirmé le jugement, sauf en ce qu'il avait déclaré irrecevables certaines pièces de la société SRP -condamné celle-ci à payer la somme de 2.300.000 euros à la société DPF, -statuant à nouveau, déclaré les pièces litigieuses recevables, -rejeté la demande de la société DPF au titre de la procédure abusive, -condamné la société SRP à payer à la société DPF la somme de 500.000 euros en réparation des faits de dénigrement, -rejeté la demande de publication de l'arrêt formée par la société DPF, -condamné la société SRP aux dépens d'appel et à payer à la société DPF la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7. Par arrêt du 15 janvier 2020 (pourvoi n°17-27.778), la Cour de cassation a, au visa de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles L. 511-5 et L. 511-7, 1°, 3°, du code monétaire et financier, cassé l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris, sauf en ce qu'il a condamné la société SRP à payer à la société DPF la somme de 500.000 euros en réparation de pratiques de dénigrement. 8. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a estimé, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de la société SRP fondée sur le non-respect, par la société DPF, des délais de paiement des sommes dues par ses franchisés, l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir écarté comme insuffisamment précis un avis de la commission d'examen des pratiques commerciales et une note d'information de la DGCCRF, ainsi qu'un rapport établi par un cabinet privé, jugé contestable, estime que la preuve des dépassements allégués n'est pas rapportée et qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les documents complémentaires produits en cause d'appel par la société SRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. 9. La Cour a considéré, en deuxième lieu, que, pour rejeter la demande de la société SRP fondée sur l'invocation de prêts accordés par la société DPF à ses franchisés au mépris des dispositions légales, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les facilités financières en cause l'étaient à titre onéreux et que leur caractère anormal n'est pas démontré et qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les facilités en cause ne revêtaient pas la qualification de prêts prohibés par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, sans pouvoir entrer dans la dérogation prévue par l'article L. 511-7, I, 3°, du même code, et par conséquent, sans se prononcer sur le caractère fautif des pratiques suivies par la société DPF en matière de prêts accordés à ses franchisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. 10. La Cour a retenu, en troisième lieu, que, pour rejeter la demande de la société SRP, l'arrêt retient que les délais de paiement des franchisés DPF sont déconnectés de la présence ou non d'un point de vente SRP dans la zone de concurrence, ce qui démontre que leur objet n'est pas de financer une politique d'éviction des franchisés SRP, et que si ces pratiques avaient visé à une telle éviction, elles auraient été ciblées sur les zones de chalandise où un franchisé DPF est en concurrence avec un franchisé SRP ; qu'il retient également qu'aucun lien n'est établi entre l'octroi allégué de délais de paiement et la présence ou l'absence de la société SRP dans la zone de chalandise considérée et que les difficultés que subissent les magasins SRP peuvent provenir de causes externes et s'expliquer par des motifs autres que les pratiques de concurrence déloyale et qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il s'infère nécessairement un préjudice d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'octroi de délais de paiement illicites et de prêts en méconnaissance du monopole bancaire n'avait pas pour effet d'avantager déloyalement les franchisés de la société DPF, au détriment des franchisés de la société SRP, et ainsi de porter atteinte à la rentabilité et à l'attractivité du réseau concurrent exploité par la société SRP, a privé sa décision de base légale. 11. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée. 12. La société SRP a saisi la cour d'appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2020. 13. Par arrêt du 18 mai 2022, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a -Infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les pièces de la demanderesse n °1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 27, 42, 56, 57. 62. 63, 69, 74 à 79 et les annexes n°22, 23, 24 et 46 de la consultation SORGEM du 3 septembre 2013 correspondant à la pièce n°60 ; -Dit n'y avoir lieu à rejet des débats des pièces de la société Speed Rabbit Pizza E9 à E15 et l'annexe 27 à la pièce adverse P 6 ; -Rejeté la demande d'indemnité provisionnelle présentée par la société Speed Rabbit Pizza ; Avant dire droit sur les autres demandes présentées, -Ordonné une mesure d'expertise, -Désigné M. [Y] [L], expert auprès de la cour d'appel de Paris, Cabinet De Loitte, [Adresse 3], en qualité d'expert avec mission : * d'entendre les parties et tous sachants, * au vu des éléments de preuve produits, en particulier des 3 rapports du cabinet d'expertise comptable Sorgem, et du rapport du cabinet OCA produits par la société Speed Rabbit Pizza, d'une part, et des rapports du Cabinet [X] et du rapport du cabinet [V] produits par la société Domino's Pizza France, d'autre part, et le cas échéant en sollicitant la production de toutes pièces utiles, de donner les éléments de fait permettant d'éclairer la cour sur : -l'existence d'un recours de la société Domino's Pizza France à un financement illicite de l'activité des franchisés par une politique de dépassement systématique, voire systémique des délais de paiement imposés par la loi sur la période 2002 à 2020, en s'attachant notamment à répondre aux critiques du rapport économique OCA réalisé par le Cabinet [V], -l'ampleur du financement par la société Domino's Pizza France de l'activité des franchisés par la pratique illicite d'octroi de prêts et abandons de créance à ses franchisés, -l'octroi de délais de paiement et de prêts par la société Domino's Pizza France à ses franchisés ayant eu pour effet d'avantager ces derniers, au détriment des franchisés de la société Speed Rabbit Pizza, et ainsi de porter atteinte à la rentabilité et à l'attractivité du réseau concurrent exploité par la société Speed Rabbit Pizza, -les différents chefs de préjudices invoqués par la société Speed Rabbit Pizza en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale exercée par la société Domino's Pizza France : Pour la période 2002/2020 : au titre de la perte de marge sur coûts variables résultant des ouvertures de points de vente franchisés manquées par la société Speed Rabbit Pizza, au titre de la perte de chiffre d'affaires 'assistance commerciale et référencements produits' consécutive, au titre de la privation de trésorerie engendrée par les pertes de marge ; Pour la période postérieure à 2020 : au titre des pertes de marge et de chiffre d'affaires « assistance commerciale et référencements produits », postérieures à 2020 et définitivement perdues pour la société Speed Rabbit Pizza , *fournir à la cour tous les éléments lui permettant de fixer le préjudice, -Dit que l'expert aura accès aux dossiers des parties et à leur comptabilité ainsi qu'à tout élément de facturation de celles-ci, -Dit que l'expert devra préalablement communiquer aux parties un pré-rapport et recueillir contradictoirement leurs observations ou réclamations écrites dans le délai qu'il fixera, puis joindra ces observations ou réclamations à son rapport définitif en indiquant quelles suites il leur aura données, -Rappelé qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, les parties devront dans leurs dernières observations ou réclamations reprendre sommairement le contenu de celles qu'elles avaient précédemment présentées, à défaut de quoi, elles seront réputées abandonnées, -Fixé à 100.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que versera la société Speed Rabbit Pizza entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris et ce, avant le 20 juillet 2022, -Rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque, toute conséquence étant tirée du refus ou de l'abstention de consigner, -Dit que l'expert déposera le rapport de ses opérations au greffe de la cour dans les six mois de sa saisine par signification qui lui sera faite de la consignation, -Dit que l'affaire sera examinée à l'audience de mise en état du mardi 20 septembre 2022 pour vérification du versement de la consignation, -Sursis à statuer sur ces demandes, -Réservé les dépens. 14. Suivant ordonnance du 7 juin 2022, Mme [Z] [U] a été désignée en qualité d'expert en remplacement de M. [L]. PRÉTENTIONS 15. Par dernières conclusions du 6 mai 2026, la société SRP demande à la cour de': -rejeter l'ensemble des moyens de la société DPF'; -faire droit à l'incident de la société SRP'; En conséquence'; -d'ordonner le remplacement de Mme [U], expert judiciaire actuellement en charge de l'expertise ordonnée par arrêt du 18 mai 2022 et ordonnance du 7 juin 2022 en qualité d'expert judiciaire dans l'instance RG n° 21/00316 ; -d'ordonner la restitution à la société SRP de la provision restante des sommes consignées'; -désigner en remplacement tout expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris dans la spécialité requise qu'il plaira au magistrat chargé du contrôle de désigner ; -d'ordonner la réouverture de la phase 1 de l'expertise en veillant au strict respect du principe du contradictoire et de la mission confiée par la cour afin d'intégrer l'ensemble des octrois de délais de paiement, de prêts et d'abandons de créances, consentis par la société DPF à ses franchisés ; -dire et juger que le nouvel expert devra se prononcer sur les mêmes chefs de mission que ceux initialement fixés par la cour dans son arrêt précité du 18 mai 2022 (RG n° 21/00316) ; -débouter la société DPF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; -condamner la société DPF à verser à la société SRP une somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; -fixer le délai dans lequel le nouvel expert devra déposer son rapport ; -réserver les dépens. 16. Par dernières conclusions du 20 avril 2026, la société DPF demande à la cour de': -juger que la demande en remplacement de Mme [U], expert désigné par l'ordonnance du 7 juin 2022, de la société SRP est infondée et en conséquence, la débouter de sa demande visant au remplacement de l'expert désigné ; -juger que la demande de restitution à la société SRP de la provision restante des sommes consignées est infondée et en conséquence, la débouter de sa demande de restitution ; -juger que la demande de réouverture de la phase 1 de l'expertise de la société SRP est infondée et en conséquence, la débouter de sa demande de réouverture ; -débouter la société SRP de sa demande de condamnation de la société DPF à la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouter la société SRP de l'intégralité de ses demandes ; -condamner la société SRP à verser à DPF la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société SRP aux entiers dépens. 17. Le 24 avril 2026, l'expert judiciaire a transmis ses observations. 18. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026. 19. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de remplacement de l'expert 1.1 Sur le caractère dilatoire de la demande de remplacement d'expert Moyens des parties ' 20. La société DPF estime que la cour d'appel doit rejeter l'incident qui révèle une intention dilatoire de la société SRP car celle-ci a tardivement soulevé l'incident et de manière concomitante avec la réception de la note intermédiaire du 24 novembre 2025. Cette note intermédiaire révèle que l'estimation du préjudice allégué par la société SRP ne peut être retenu en l'état car non fiable et en l'absence de démonstration d'un lien de causalité. Le seul fait que la société SRP ne soit pas satisfaite des conclusions de l'expert ne saurait justifier qu'il soit procédé au remplacement de cette dernière. 21. La société SRP estime que la cour d'appel doit retenir l'incident, celui-ci n'étant pas dilatoire puisqu'elle n'évoque même pas les missions de l'expert. Elle se limite à demander le remplacement conformément à l'article 235 du code de procédure civile estimant que l'expert a manqué à ses devoirs. Elle relève que la concomitance avec la note intermédiaire résulte des dysfonctionnements que cette dernière a objectivé. Elle prétend enfin que la société SRP soutient qu'elle est fondée à dénoncer à tout moment sans qu'il puisse lui être opposé une quelconque tardiveté. Réponse de la cour 22. Le moyen tiré du caractère éventuellement dilatoire de la demande de remplacement de l'expert désigné n'est pas de nature à fonder le rejet d'une telle demande et sera donc écarté. 1.2 Sur la réalisation personnelle de sa mission par l'expert Moyens des parties 23. La société SRP sollicite le remplacement de l'expert sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile, selon lequel l'expert doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. 24. Elle prétend, premièrement, que les travaux d'expertise ont été intégralement ou partiellement délégués en sous-traitance à de très nombreux intervenants (douze au moins), dont des salariés du cabinet Eight Advisory, notamment les travaux d'économétrie, matière technique et non matérielle, auprès de M. [E] [I], dirigeant un département distinct de l'expert. 25. La société affirme, deuxièmement, que l'expert a massivement délégué sa mission, la preuve étant rapportée par l'analyse des propriétés des documents communiqués par l'experte. Tous les documents mentionnant comme responsable et comme auteur des collaborateurs Eight Advisory et aucun document ne mentionnant l'expert comme auteur ou comme responsable. 26. Elle soutient, troisièmement, que l'expert ne démontre pas avoir seulement délégué des tâches purement matérielles et n'a pas indiqué en quelle qualité sont intervenus les nombreux collaborateurs, en l'absence de documentation des tâches concrètes. 27. La société DPF estime pour sa part que la société SRP ne démontre pas que l'expert n'aurait pas personnellement réalisé la mission d'expertise confiée par la cour. Elle avance que le seul recours à des collaborateurs ne saurait, en lui-même, caractériser un manquement de l'expert à son obligation d'accomplir personnellement sa mission. 28. Elle fait valoir que la société SRP a toujours été informée de l'assistance apportée à l'expert par des collaborateurs du cabinet Eight Advisory, et ce dès le compte-rendu de la première réunion d'expertise. 29. Elle soutient encore que la société SRP ne rapporte aucune preuve d'une prétendue 'délégation massive''de la mission d'expertise. Selon elle, la seule circonstance que plusieurs collaborateurs, d'un niveau de qualification élevé, soient intervenus en soutien de l'expert ne permet pas d'en déduire que celle-ci se serait dessaisie de sa mission ni que ces intervenants auraient accompli d'autres travaux que ceux réalisés sous son contrôle. Elle conteste aussi que l'intervention de M. [E] [I] dans la revue des analyses économétriques caractérise une sous-traitance des travaux d'expertise, cette intervention représentant une simple assistance et ne portant pas sur les analyses économétriques. 30. S'agissant des métadonnées des documents d'expertise invoquées par la société SRP, la société DPF oppose qu'elles ne démontrent nullement une absence de réalisation personnelle de la mission par l'expert, l'indication nominative correspondant seulement à la personne ayant créé antérieurement les modèles de documents et non à la personne ayant validé ou dirigé les travaux d'expertise. 31. Enfin, elle fait valoir que la société SRP ne démontre pas que les tâches déléguées auraient porté sur des actes techniques insusceptibles de délégation, et non sur de simples travaux matériels ou d'assistance réalisés sous le contrôle de l'expert. Réponse de la cour 32. Selon l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge qui a commis l'expert ou le juge chargé du contrôle peut, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. 33. Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le seul fondement de ce texte, le juge n'a pas à se prononcer sur la régularité des opérations d'expertise en cours mais seulement sur le remplacement de l'expert qui aura failli à ses devoirs et qu'il apprécie souverainement si les manquements reprochés justifient ou non son remplacement (Civ. 2e, 23 octobre 1991, n°90-14.182'; Civ. 2e, 15 novembre 2007, n°07-10.921). 34. L'article 233 dispose que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. 35. Il n'est pas interdit à l'expert de se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie les constatations (Civ. 2e, 9 juillet 1973, n°72-12.190). 36. Les actes d'exécution à caractère technique inhérents à la mission de l'expert, et comme tels non susceptibles d'être délégués à des collaborateurs comme pourraient l'être des tâches purement matérielles, sont, en l'absence de toute direction, contrôle ou surveillance par celui-ci, effectuées en méconnaissance de son obligation d'accomplir personnellement sa mission. Elles ne peuvent, en conséquence, valoir opérations d'expertise (Civ. 2e, 10 juin 2004, n°02-15.129). 37. Au cas présent, il ressort des pièces produites que Mme [U], expert désigné par la cour, a été l'unique interlocuteur des parties durant les opérations d'expertise (pièces n°1, 2, 6 et 8 expert'; n°3 SRP, n°2, 3, 18 et 19 SRP), a présidé chacune des réunions d'expertise, a procédé personnellement à l'analyse des pièces et dires communiquées par les parties et rédigé personnellement les notes d'expertise et notes intermédiaires. 38. À cet égard, il ne saurait être déduit des métadonnées invoquées par la société SRP que l'expert n'est pas l'auteur des documents transmis aux parties, dès lors que l'indication du nom d'auteur du document ne constitue pas un indicateur fiable de la personne ayant effectivement créé le document ou de celle ayant travaillé sur ce document en dernier lieu. 39. L'assistance par M. [E] [I], actuaire associé au cabinet Eight Advisory au sein duquel exerce Mme [U], a été indiquée aux parties et limitée à une assistance dans la revue des analyses économétriques consistant à apprécier la pertinence des analyses économétriques réalisées, de la méthodologie employée et du caractère conclusif de leurs résultats afin de démontrer et chiffrer le préjudice invoqué par la société SRP. Il n'est pas établi que le rôle de M. [I] a excédé la vérification du paramétrage du Code R, outil technique spécialisé, qui a servi à l'expert de support informatique pour contrôler le paramétrage au regard de la description fournie par la société SRP et ce, sous la direction, le contrôle et la surveillance de l'expert. 40. Il en est de même de l'intervention de M. [H] [B], qui a seulement assisté l'expert en sa qualité de détenteur d'une licence STATA dans l'exploitation des données communiquées par les parties. 41. Le moyen tiré de l'absence d'exécution personnelle de sa mission par l'expert n'est donc pas fondé. 1.3 Sur la compétence de l'expert pour mener à bien sa mission Moyens des parties 42. La société SRP affirme que l'expert ne dispose pas des compétences suffisantes pour mener à bien sa mission, qui requiert une compétence spécifique en matière d'économie, économétrie et statistiques. La mission consiste à répondre aux critiques d'un rapport économique très complexe. Or, de formation comptable, malgré son inscription en sous-catégorie concurrence déloyale, l'expert ne dispose donc pas de compétence pour traiter les problématiques économétriques du dossier. 43. La société DPF répond que l'expert dispose des compétences pour mener à bien sa mission et que la société SRP avait d'ailleurs pleinement conscience de son domaine d'expertise dès l'ordonnance de 2022. 44. Elle ajoute que les considérations de la société SRP tirées de la technicité des questions économiques, économétriques et statistiques étaient déjà connues au moment où la mesure d'expertise a été ordonnée, ce dont il résulte que l'affirmation de la société SRP selon laquelle le défaut de compétence allégué n'aurait été révélé qu'au cours des opérations d'expertise est erronée. 45. Elle fait valoir, ensuite, que l'expert est inscrit sur la liste des experts agréés par la cour d'appel de Paris dans la nomenclature relative à l'économie, aux finances et aux calculs préjudiciels. Elle précise que l'expert n'est pas inscrit dans une rubrique purement comptable, mais dans la sous-catégorie relative à la concurrence déloyale et à la contrefaçon de sorte que le choix opéré par la cour de désigner un expert relevant de cette spécialité ne saurait être utilement critiqué. 46. Elle soutient enfin que la société SRP ne formule pas, en réalité, un grief tenant à un défaut de compétence de l'expert, mais réitère sous une autre forme son argumentation relative au défaut allégué de réalisation personnelle de la mission. Réponse de la cour 47. L'expert désigné justifie d'un parcours académique, notamment une maîtrise en sciences et techniques spécialité comptable et financière ainsi qu'un DESS audit comptable et financier, et d'une expérience professionnelle significative au sein d'un cabinet européen de conseil financier, opérationnel et en stratégie ayant permis son inscription sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris dans la catégorie D Economie, finances, calculs préjudiciels et dans la sous-catégorie relative à la concurrence déloyale et à la contrefaçon, ce qui atteste de compétences adaptées à la nature de la mission qui lui a été confiée, consistant notamment à déterminer l'existence de pratiques de concurrence déloyale à partir de données comptables et le principe et l'étendue des préjudices en résultant invoqués par la société SRP, compétences corroborées par les notes établies au cours des opérations d'expertise. 48. Le moyen tiré du défaut de compétence de l'expert n'est donc pas fondé. 1.4 Sur les autres manquements de l'expert fondant la demande de remplacement Moyens des parties 49. En premier lieu, la société SRP fait valoir que l'expert a manqué à ses obligations en déléguant l'analyse économétrique à un ancien collaborateur du cabinet [X], lequel cabinet a établi les rapports produits par DPF et expressément visés par la mission d'expertise. Elle ajoute que l'expert n'a livré aucune information préalable ou aucune déclaration d'indépendance à cet égard. En outre, le périmètre des travaux confiés à une douzaine de sous-traitants impliqués dans l'expertise n'a pas été précisé. 50. En second lieu, la société SRP fait valoir l'absence de continuité et de coordination dans la délégation des travaux. À chaque fois qu'un nouveau collaborateur intervient le temps dédié est significatif. En outre, les notes aux parties successives posent toujours les mêmes questions sans tenir compte des réponses apportées comme en témoignent la note d'expertise n°2 et la note intermédiaire du 24 novembre 2025. 51. Concernant la délégation de l'analyse économétrique à un ancien collaborateur du cabinet [X], DPF souligne que lorsque ce collaborateur était chez [X] le dossier DPF n'était plus traité par ce cabinet depuis 2017. 52. Concernant l'absence de continuité et de coordination dans la délégation des travaux, la société DPF relève que SRP ne critique plus le fait que l'expert se soit fait assister par des collaborateurs. En outre, selon elle, SRP n'étaye pas ses affirmations, le seul exemple avancé de discontinuité n'est pas probant. Elle conteste ainsi l'exemple invoqué par SRP tiré de la note intermédiaire du 24 novembre 2025, faisant valoir que le rapport de SRP du 5 mars 2025 n'avait pas à être pris en considération par l'expert dès lors qu'il avait été écarté des opérations d'expertise par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise du 30 avril 2025. Elle soutient, en outre, que, contrairement à ce qu'affirme SRP, le rapport du 5 juin 2025 n'apportait pas de réponse complète aux questions posées par l'expert, de sorte que celle-ci était fondée à les reformuler dans sa note intermédiaire. Elle en déduit que la reprise de certaines interrogations ne traduit nullement une absence de continuité dans les travaux, mais procède au contraire de l'insuffisance ou de l'absence de réponse apportée par SRP. Réponse de la cour 53. S'agissant du risque de conflit d'intérêts tenant à l'assistance apportée par M. [B], celui-ci a été employé par le cabinet [X] entre 2021 et 2025, de sorte qu'il n'a pas participé à l'élaboration du rapport établi par ce cabinet le 30 janvier 2014 pour le compte de la société DPF, ce qui suffit à écarter le risque de conflit d'intérêts invoqué par la société SRP. 54. Concernant le manque de continuité dans ses opérations reproché à l'expert, l'examen des notes d'expertise des 20 décembre 2024 et 24 novembre 2025 et des réponses y apportées par les parties révèle que la récurrence des questions posées par l'expert dans la seconde note correspond à son souhait qu'il soit apporté, en particulier par la société SRP, les observations attendues sur les données chiffrées litigieuses. 1.5 Sur le grief tiré du manque de diligence de l'expert dans l'exécution de sa mission Moyens des parties 55. D'abord, la société SRP fait valoir la passivité de l'expert dans le traitement du dossier [G]. Elle expose avoir demandé la communication à l'expert de l'acte de cession de fonds de commerce ainsi que du protocole d'accord, estimant ces pièces très importantes et non prises en compte. Elle retient que, malgré la communication complète des coordonnées par le conseil de la société SRP, puis de relances, aucune diligence n'a par la suite été effectuée pour obtenir l'acte de cession, lequel a été communiqué finalement par la société DPF uniquement à l'expert et non à la société SRP. Elle en déduit que cette passivité a fait perdre du temps à l'expertise et a abouti à ce que la société SRP soit privée de débat contradictoire et a limité l'ampleur de la faute. 56. Ensuite, la société SRP fait valoir la passivité de l'expert face à l'obstruction systématique de la société DPF en violation du principe du contradictoire, faute d'injonctions prononcées à son encontre. Elle prétend que la liste des franchisés DPF retenus dans le cadre de l'expertise et la liste détaillée des financements illicites octroyés n'ont toujours pas été communiqués par l'expert. Elle retient que l'argument tiré du secret des affaires n'est pas suffisant car les conditions de celui-ci ne sont pas réunies. 57. Enfin, la société SRP soutient, concernant la consignation des provisions demandées à chacune des parties, n'avoir pas eu confirmation de ce que la société DPF aurait, a' date, réglé les frais de consignation mis a' sa charge dans le cadre de l'expertise et sans que l'expert n'en tire la moindre conséquence dans la poursuite de ses travaux. 58. Concernant le dossier [G], la société DPF rappelle d'abord que la situation de ce franchisé a déjà été examinée et jugée par la Cour de cassation et qu'aucun acte de concurrence déloyale n'a été retenu le concernant. Elle rappelle qu'elle a strictement respecté les termes de l'ordonnance du juge en communiquant à l'expert l'acte de cession et les annexes qui n'ont jamais contenu le protocole évoqué par la société SRP. Elle relève en outre que le juge, dans son ordonnance du 15 octobre 2025, a rejeté la demande de la société SRP considérant que DPF s'était conformée aux termes de l'ordonnance du 28 mai 2025. 59. S'agissant de la violation du principe du contradictoire alléguée, la société DPF prétend que les seuls documents non transmis à SRP sont soumis au secret des affaires, principe devant s'articuler avec le principe du contradictoire. La société DPF explique avoir en outre proposé un «'cercle de confiance'», lequel a toujours été refusé par la société SRP. Elle relève en tout état de cause que l'expert a eu connaissance de l'ensemble des pièces. 60. Concernant la passivité quant à la consignation des provisions demandées à chacune des parties, la société DPF soutient que la société SRP ne peut ignorer que si les sommes mises a' la charge de la société DPF n'avaient pas été' versées, l'expertise ne se serait pas poursuivie. ' Réponse de la cour 61. Concernant la demande de communication de l'acte de cession du fonds de commerce [G] en date du 6 mai 2008 et de la transaction consentie par la société DPF, il n'est pas établi de manque de diligence significatif de l'expert, qui s'est conformé en outre aux décisions rendues sur ce point par le magistrat chargé du contrôle sur le fondement de l'article 243 du code de procédure civile. 62. Le choix de l'expert de ne pas clore définitivement la phase 1 des opérations d'expertise était, à sa date, suffisamment justifié par la volonté de laisser aux parties la possibilité de verser tout élément utile relatif à cette première étape de l'expertise, dans le respect du principe de la contradiction. 63. Il ne saurait être reproché à l'expert d'avoir mis en place, en concertation avec les parties, un protocole d'échange des pièces et de transmission d'analyses de certaines données propre à garantir à ces dernières tant la confidentialité de certaines de ces pièces et données que le caractère contradictoire des opérations d'expertise, notamment par la communication du nombre de franchisés concernés et le montant moyen des créances financières par franchisé. À cet égard, il est relevé que la société SRP a refusé la mise en place proposée par l'expert d'un «'cercle de confiance'». 64. Outre que ce moyen n'est pas susceptible de justifier le remplacement de l'expert, la société SRP est mal fondée à reprocher à ce dernier de ne pas s'être assuré du versement des consignations mises à la charge de la société DPF, alors que celle-ci ont été payées. 1.6 Sur les irrégularités alléguées dans l'exécution de la mission d'expertise ' Moyens des parties ' 65. La société SRP soutient que l'exécution de la mission d'expertise serait entachée de plusieurs irrégularités justifiant le remplacement de l'expert. ' 66. Elle reproche d'abord à l'expert un manque de diligence dans l'obtention de documents qu'elle estime déterminants pour éclairer la cour, notamment auprès du SIE d'[Localité 5], en relevant que l'expert aurait indiqué ne pas disposer du pouvoir de solliciter ce service avant de reconnaître qu'une telle démarche lui était possible. 67. Elle soutient également que l'expert aurait méconnu son devoir de confidentialité en sollicitant l'avis de personnes étrangères à l'affaire, notamment d'autres experts judiciaires et des représentants d'organisations professionnelles. En outre, la société SRP rappelle que l'expert aurait confié certains travaux à un ancien collaborateur du cabinet [X], ce qui porterait atteinte à l'apparence d'indépendance de l'expertise. 68. La société SRP ajoute que la note intermédiaire reçue le 24 novembre 2025 ferait apparaître un déséquilibre dans la conduite des opérations, l'expert ayant, selon elle, formulé à son égard des demandes documentaires nombreuses, sans imposer les mêmes exigences à la société DPF. Elle estime que ces demandes conduiraient à inverser la charge de la preuve, la société SRP ayant dû pallier les carences de la société DPF en produisant notamment la comptabilité de ses filiales ainsi que des éléments relatifs aux créances financières consenties à ses franchisés. 69. Enfin, la société SRP reproche également à l'expert d'avoir clôturé les travaux de la phase 1 de l'expertise depuis le 11 mai 2024, clôture réaffirmée lors de la réunion d'expertise du 17 juillet 2025 puis dans la note intermédiaire du 24 novembre 2025, alors que plusieurs questions relatives aux fautes imputées à DPF seraient demeurées sans réponse. Elle soutient notamment que l'expert n'aurait pas répondu à ses interrogations relatives aux charges négatives figurant aux bilans de Hvm pizza, à la liste exhaustive des prêts octroyés par la société DPF, aux éléments de fraude identifiés dans le dossier [G], au recensement de certains prêts nouvellement produits et à la prise en compte des abandons de créances consentis sous forme d'avoirs commerciaux. 70. La société DPF conteste toute obstruction aux opérations d'expertise et soutient avoir collaboré loyalement depuis plus de trois ans et demi, en produisant l'ensemble des éléments pertinents en sa possession. Elle fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas détenir certains documents anciens, remontant parfois à plus de vingt ans, pour lesquels aucune obligation légale de conservation n'existe. 71. S'agissant d'une prétendue inversion de la charge de la preuve, elle rappelle qu'il appartient à la société SRP, en sa qualité de demanderesse, d'établir le préjudice qu'elle allègue et que l'expertise ne peut avoir pour objet de suppléer sa carence probatoire. 72. La société DPF soutient, en outre, que les demandes formulées par l'expert dans la note intermédiaire visaient principalement à permettre aux parties de se prononcer sur les ajustements proposés, notamment au regard des insuffisances des modèles présentés par la société SRP pour justifier son préjudice allégué. Elle ajoute que la société SRP ne peut sérieusement prétendre ne pas pouvoir répondre dans les délais, dès lors qu'elle a elle-même adressé son dire avant l'expiration du délai imparti. 73. Enfin, la société DPF répond que la société SRP ne peut reprocher à l'expert d'avoir clôturé la phase 1, dès lors que cette phase a duré trois ans et demi, donné lieu à trente-cinq dires de la société SRP, six réunions d'expertise ainsi qu'à deux notes d'expertise abondamment commentées par cette dernière. Réponse de la cour 74. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, il ne peut être reproché à l'expert aucun manque de diligence significatif dans la collecte des documents relatifs au franchisé [G], ni d'un recours à des tiers de nature à créer un risque de conflit d'intérêts, étant en outre rappelé que le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les conditions de l'article 242 du code de procédure civile. 75. Aucun traitement inéquitable des parties ne se trouve établi par la société SRP, l'expert ayant adressé à chacune d'entre elles ses demandes de communication de pièces. Ce n'est que face à l'impossibilité pour la société DPF de produire certaines de ces pièces que la société SRP elle-même a proposé une méthode alternative fondée sur un rapport qu'elle avait sollicité du cabinet Orca. 76. Aucun manquement au principe de la contradiction n'est démontré par la société SRP, notamment durant la phase 1 de l'expertise, dès lors que les opérations d'expertise en cours depuis janvier 2022 ont d'ores et déjà donné lieu à 6 réunions d'expertise, 57 dires des parties et plusieurs notes d'expertise faisant un point sur l'avancement des opérations. 77. Au regard de ces éléments, aucun manquement suffisamment grave de l'expert à ses devoirs ne justifie le remplacement de celui-ci. 78. Les demandes formées par la société SRP à ce titre seront donc rejetées. 2. Sur les demandes accessoires 79. La société SRP, qui succombe, sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la société DPF la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette toutes les demandes formées par la société Speed Rabbit Pizza'; Condamne la société Speed Rabbit Pizza aux dépens et à payer à la société Domino's Pizza France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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