Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile 2, 25 juin 2026, n° 26/00590
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage de Monsieur [J] [I] [A] [C] et de Madame [E] [W] est issu : - [Q] [V] [P] [C], né le 30 avril 1977 à [Localité 1] (Suisse). Monsieur [C] et Madame [W] ont divorcé selon jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 11 décembre 1989. Monsieur [J] [I] [A] [C] et Madame [F] [T] [G] [U] se sont mariés le 17 janvier 2009 à [Localité 3] (Ain), suivant contrat de mariage reçu le 23 décembre 2008 par Maître [S] [B], notaire à [Localité 4] (Ain), portant adoption du régime de la séparation de biens pure et simple. Le domicile des époux [L] a été fixé dans une maison située [Adresse 3] à [Localité 3] (Ain), appartenant en indivision à Monsieur [C] et à son fils. Monsieur [J] [I] [A] [C] est décédé le 11 mars 2023 à [Localité 5] (Haute-Savoie), laissant pour lui succéder son fils [Q], Madame [U] ayant été exhérédée par testament du 16 août 2019. Reprochant à Madame [U] de se maintenir dans la maison d’Ornex, Monsieur [Q] [C] a, par acte du 14 mars 2024, fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sollicitant son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation. Madame [U] est décédée le 18 septembre 2024 à [Localité 6] (Hérault). Par ordonnance contradictoire du 5 novembre 2024, rectifiée par ordonnance du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - ordonné l’expulsion de Madame [U] ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef de l’immeuble appartenant à Monsieur [Q] [C] situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Ain), - dit qu’il serait procédé aux opérations d’exécution de l’ordonnance selon les prescriptions énoncées notamment par les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, - débouté Monsieur [C] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation, - condamné Madame [U] à payer à Monsieur [C] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [U] aux dépens du référé. L’ordonnance de référé du 5 novembre 2024 a été signifiée le 15 mai 2025 à Monsieur [Y] [H], en sa qualité d’héritier de Madame [U], par Maître [Z] [O], commissaire de justice à [Localité 7] (Ain), mandatée par Monsieur [C]. Le 1er août 2025, Maître [O] a dressé un procès-verbal de tentative d’expulsion de Monsieur [H]. Le 14 octobre 2025, Maître [O] a dressé un procès-verbal d’expulsion à l’encontre de Monsieur [H]. * Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 mars 2026 aux fins de voir : “Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Vu la loi et notamment l’article 44 du Code de Procédure Civile et 1240 du Code Civil, Vu les pièces, CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [Q] [C] : - 47 500 € au titre de l’indemnité d’occupation pendant la période du 11 mars 2024 au 14 octobre 2025, - 2 282,25 € au titre des frais relatif l’expulsion réalisée par le commissaire de justice, à l’état des lieux contradictoire réalisé par le commissaire de justice et à l’évacuation des déchets durant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le CONDAMNER encore aux entiers dépens de la procédure.” Le défendeur, assigné par remise de l’acte à domicile, n’a pas constitué avocat. Par avis du 19 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à la mise en état et le demandeur invité à conclure sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, Monsieur [C] a sollicité de voir : “I. SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE Rejetant tous fins, moyens et conclusions contraires, Vu l'article 44 du Code de procédure civile, Vu l'article R. 211-1 du Code de l'organisation judiciaire et le tableau IV annexé, Vu les pièces versées au débat, SE DÉCLARER territorialement compétent pour connaître du présent litige, en application de l'article 44 du Code de procédure civile, l'immeuble objet du litige étant situé [Adresse 4], dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse ; DIRE ET JUGER que le lieu de situation de l'immeuble institué par l'article 44 du Code de procédure civile est exclusif et déroge au principe général de compétence du domicile du défendeur ; II. SUR LE FOND Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Vu la loi et notamment l’article 44 du Code de Procédure Civile et 1240 du Code Civil, Vu les pièces, CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [Q] [C] : - 47 500 € au titre de l’indemnité d’occupation pendant la période du 11 mars 2024 au 14 octobre 2025, - 2 282,25 € au titre des frais relatif à l’expulsion réalisée par le commissaire de justice, à l’état des lieux contradictoire réalisé par le commissaire de justice et à l’évacuation des déchets durant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le CONDAMNER encore aux entiers dépens de la procédure. Sur la compétence territoriale, le demandeur soutient notamment que l’article 44 du code de procédure civile dispose que “En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente”, que le critère de la situation de l’immeuble s’applique à toutes les actions qui présentent un lien direct et suffisant avec un immeuble déterminé, qu’il s’agisse d’actions réelles, mixtes ou personnelles immobilières, que la demande principale tend au paiement d’une indemnité d’occupation due par un occupant sans droit ni titre pour la période durant laquelle il a illicitement occupé l’immeuble lui appartenant, que la Cour de cassation qualifie l’action en paiement d’une indemnité d’occupation d’action personnelle immobilière, en ce qu’elle porte sur la jouissance d’un immeuble déterminé et trouve son fondement dans les droits réels du propriétaire sur ce bien, qu’elle relève à ce titre du critère de la situation de l’immeuble prévu à l’article 44 du code de procédure civile, que l’immeuble litigieux est situé à Ornex dans le département de l’Ain et que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse est bien compétent. Sur le fond, le demandeur affirme que le juge des référés a ordonné l’expulsion de Madame [U] par ordonnance du 5 novembre 2024, que Madame [U] est décédée le 18 septembre 2024, que l’ordonnance du 5 novembre 2024 a été régulièrement signifiée à Monsieur [H], que la procédure d’expulsion s’est poursuivie contre lui, occupant seul du bien immobilier, que Monsieur [H], qui vivait avec sa mère dans la maison, s’y est maintenu après le décès de celle-ci et jusqu’au 14 octobre 2025, qu’il n’a pu reprendre possession des lieux et les remettre en état qu’à cette date, que la période d’occupation s’est étendue de la fin du droit temporaire au logement dont bénéficiait sa mère jusqu’au 11 mars 2024 et jusqu’au 14 octobre 2025, date de l’effectivité de l’expulsion, soit 19 mois, que la valeur locative du bien, constitué d’un pavillon jumelé construit il y a quinze ans sur deux niveaux, a été évaluée entre 2 500 et 2 600 euros et que Monsieur [H] est donc redevable d’une indemnité globale de 47 500 euros. * Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens du demandeur, aux conclusions sus-visées. Par ordonnance du 21 mai 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité le demandeur à déposer son dossier au plus tard le 28 mai 2026, la décision étant mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS 1 - Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse : Aux termes de l’article 44 du code de procédure civile, “En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.” En l’espèce, l’action intentée par Monsieur [C] tend à titre principal au paiement d’une indemnité d’occupation en contrepartie de l’occupation du bien immobilier dont il est propriétaire à [Localité 3] (Ain). L’indemnité d’occupation indemnise le préjudice subi par le propriétaire au titre de la privation de la jouissance de son bien immobilier. L’action en paiement d’une indemnité d’occupation constitue donc une action personnelle et non réelle, de sorte que l’article 44 du code de procédure civile n’est pas applicable au litige. Selon l’article 46 du code de procédure civile, “Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (...) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage est subi.” En l’espèce, le lieu du fait dommageable invoqué, à savoir l’occupation illicite du bien immobilier, et le lieu où le dommage a été subi sont situés dans l’Ain. Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse est donc compétent territorialement pour connaître du litige. 2 - Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation : Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” En l’espèce, Monsieur [C] invoque l’occupation sans droit ni titre de son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] par Monsieur [H], fils de l’épouse de son défunt père, sur la période du 11 mars 2024 au 14 octobre 2025. Le commissaire de justice mandaté par Monsieur [C] pour signifier l’ordonnance de référé du 5 novembre 2024 à Monsieur [H] s’est présenté à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 3] le 15 mai 2025. Il a indiqué qu’il n’a pas pu rencontrer Monsieur [H] sur place, que l’occupation du logement par Monsieur [H] lui a été confirmée par le requérant et que figure sur la boîte aux lettres et la sonnette du domicile le nom de Madame [F] [C]. Lors de la tentative d’expulsion effectuée le 1er août 2025, le même commissaire de justice a indiqué que le destinataire de l’acte est absent lors de son passage. Il a à nouveau mentionné qu’il figure sur la boîte aux lettres et la sonnette du domicile le nom de Madame [F] [C]. Dans le procès-verbal d’expulsion dressé le 14 octobre 2025, le commissaire de justice a mentionné que “Personne ne m’ayant ouvert, après ouverture forcée des lieux par le serrurier requis, j’ai pénétré dans les locaux où j’ai pu constater l’absence de toute personne et l’absence de toute trace de vie. J’ai relevé la présence de meubles correspondant à l’inventaire dressé le 7 juillet 2023 par-devant Maître [S] [B], notaire associé à [Localité 8], dans le cadre de la succession de Monsieur [J] [C], décédé le 11 mars 2023. J’ai constaté l’absence de documents et d’effets personnels appartenant à Monsieur [H] [Y].” En l’état, il n’est pas établi que Monsieur [Y] [H] a occupé la maison appartenant à Monsieur [C] à [Localité 3] sur la période du 11 mars 2024 au 14 octobre 2025, le commissaire de justice n’ayant jamais rencontré cette personne dans les lieux et n’ayant pas constaté la présence de son nom sur la boîte aux lettres et la sonnette du logement. De même, il n’a pas constaté la présence de papiers ou d’affaires appartenant à Monsieur [H] lors de l’expulsion réalisée le 14 octobre 2025. Le fait que, dans ses conclusions devant le juge des référés, Madame [U] ait déclaré qu’elle “demeure dans la maison conjugale avec son fils, dans l’incapacité de travailler suite à un arrêt cardiaque et n’ayant pas de ressources suffisantes lui permettant de retrouver un logement”, ne permet pas de prouver la réalité de l’occupation du bien immobilier par Monsieur [Y] [H], dès lors que Monsieur [C] ne démontre pas que Monsieur [Y] [H] est le fils de Madame [U] veuve [C], ni que celle-ci n’aurait qu’un seul fils. Au surplus, cette allégation émane non pas du défendeur, mais d’un tiers. Par suite, Monsieur [C] sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation. 3 - Sur la demande de remboursement de frais : Monsieur [C] sollicite le paiement par Monsieur [H] de la somme de 2 282,25 euros au titre des frais relatifs à l’expulsion réalisée par le commissaire de justice, à l’état des lieux contradictoire réalisé par le commissaire de justice et à l’évacuation des déchets durant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Le demandeur ne précise pas le fondement juridique de sa demande. Il ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [Y] [H] a personnellement occupé son bien immobilier sur la période du 11 mars 2024 au 14 octobre 2025, ni qu’il a la qualité d’héritier de Madame [U] veuve [C]. La demande en paiement de la somme de 2 282,25 euros sera donc rejetée. 4 - Sur les demandes accessoires : Monsieur [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Se déclare compétent territorialement pour connaître du litige, Déboute Monsieur [Q] [V] [P] [C] de toutes ses prétentions, Condamne Monsieur [Q] [V] [P] [C] aux dépens de l’instance. Prononcé le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie à : Me Christophe CAMACHO
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 9] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 25 juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00590 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKBQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 25 juin 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDEUR Monsieur [Q] [V] [P] [C] né le 30 avril 1977 à [Localité 1] (SUISSE) demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’Ain (T. 32) DÉFENDEUR Monsieur [Y] [H] demeurant Chez Monsieur [N] [H] - [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD, GREFFIER : Madame LAVENTURE, DÉBATS : statuant sans audience JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage de Monsieur [J] [I] [A] [C] et de Madame [E] [W] est issu : - [Q] [V] [P] [C], né le 30 avril 1977 à [Localité 1] (Suisse). Monsieur [C] et Madame [W] ont divorcé selon jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 11 décembre 1989. Monsieur [J] [I] [A] [C] et Madame [F] [T] [G] [U] se sont mariés le 17 janvier 2009 à [Localité 3] (Ain), suivant contrat de mariage reçu le 23 décembre 2008 par Maître [S] [B], notaire à [Localité 4] (Ain), portant adoption du régime de la séparation de biens pure et simple. Le domicile des époux [L] a été fixé dans une maison située [Adresse 3] à [Localité 3] (Ain), appartenant en indivision à Monsieur [C] et à son fils. Monsieur [J] [I] [A] [C] est décédé le 11 mars 2023 à [Localité 5] (Haute-Savoie), laissant pour lui succéder son fils [Q], Madame [U] ayant été exhérédée par testament du 16 août 2019. Reprochant à Madame [U] de se maintenir dans la maison d’Ornex, Monsieur [Q] [C] a, par acte du 14 mars 2024, fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sollicitant son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation. Madame [U] est décédée le 18 septembre 2024 à [Localité 6] (Hérault). Par ordonnance contradictoire du 5 novembre 2024, rectifiée par ordonnance du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - ordonné l’expulsion de Madame [U] ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef de l’immeuble appartenant à Monsieur [Q] [C] situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Ain), - dit qu’il serait procédé aux opérations d’exécution de l’ordonnance selon les prescriptions énoncées notamment par les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, - débouté Monsieur [C] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation, - condamné Madame [U] à payer à Monsieur [C] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [U] aux dépens du référé. L’ordonnance de référé du 5 novembre 2024 a été signifiée le 15 mai 2025 à Monsieur [Y] [H], en sa qualité d’héritier de Madame [U], par Maître [Z] [O], commissaire de justice à [Localité 7] (Ain), mandatée par Monsieur [C]. Le 1er août 2025, Maître [O] a dressé un procès-verbal de tentative d’expulsion de Monsieur [H]. Le 14 octobre 2025, Maître [O] a dressé un procès-verbal d’expulsion à l’encontre de Monsieur [H]. * Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 mars 2026 aux fins de voir : “Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Vu la loi et notamment l’article 44 du Code de Procédure Civile et 1240 du Code Civil, Vu les pièces, CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [Q] [C] : - 47 500 € au titre de l’indemnité d’occupation pendant la période du 11 mars 2024 au 14 octobre 2025, - 2 282,25 € au titre des frais relatif l’expulsion réalisée par le commissaire de justice, à l’état des lieux contradictoire réalisé par le commissaire de justice et à l’évacuation des déchets durant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le CONDAMNER encore aux entiers dépens de la procédure.” Le défendeur, assigné par remise de l’acte à domicile, n’a pas constitué avocat. Par avis du 19 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à la mise en état et le demandeur invité à conclure sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, Monsieur [C] a sollicité de voir : “I. SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE Rejetant tous fins, moyens et conclusions contraires, Vu l'article 44 du Code de procédure civile, Vu l'article R. 211-1 du Code de l'organisation judiciaire et le tableau IV annexé, Vu les pièces versées au débat, SE DÉCLARER territorialement compétent pour connaître du présent litige, en application de l'article 44 du Code de procédure civile, l'immeuble objet du litige étant situé [Adresse 4], dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse ; DIRE ET JUGER que le lieu de situation de l'immeuble institué par l'article 44 du Code de procédure civile est exclusif et déroge au principe général de compétence du domicile du défendeur ; II. SUR LE FOND Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Vu la loi et notamment l’article 44 du Code de Procédure Civile et 1240 du Code Civil, Vu les pièces, CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [Q] [C] : - 47 500 € au titre de l’indemnité d’occupation pendant la période du 11 mars 2024 au 14 octobre 2025, - 2 282,25 € au titre des frais relatif à l’expulsion réalisée par le commissaire de justice, à l’état des lieux contradictoire réalisé par le commissaire de justice et à l’évacuation des déchets durant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le CONDAMNER encore aux entiers dépens de la procédure. Sur la compétence territoriale, le demandeur soutient notamment que l’article 44 du code de procédure civile dispose que “En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente”, que le critère de la situation de l’immeuble s’applique à toutes les actions qui présentent un lien direct et suffisant avec un immeuble déterminé, qu’il s’agisse d’actions réelles, mixtes ou personnelles immobilières, que la demande principale tend au paiement d’une indemnité d’occupation due par un occupant sans droit ni titre pour la période durant laquelle il a illicitement occupé l’immeuble lui appartenant, que la Cour de cassation qualifie l’action en paiement d’une indemnité d’occupation d’action personnelle immobilière, en ce qu’elle porte sur la jouissance d’un immeuble déterminé et trouve son fondement dans les droits réels du propriétaire sur ce bien, qu’elle relève à ce titre du critère de la situation de l’immeuble prévu à l’article 44 du code de procédure civile, que l’immeuble litigieux est situé à Ornex dans le département de l’Ain et que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse est bien compétent. Sur le fond, le demandeur affirme que le juge des référés a ordonné l’expulsion de Madame [U] par ordonnance du 5 novembre 2024, que Madame [U] est décédée le 18 septembre 2024, que l’ordonnance du 5 novembre 2024 a été régulièrement signifiée à Monsieur [H], que la procédure d’expulsion s’est poursuivie contre lui, occupant seul du bien immobilier, que Monsieur [H], qui vivait avec sa mère dans la maison, s’y est maintenu après le décès de celle-ci et jusqu’au 14 octobre 2025, qu’il n’a pu reprendre possession des lieux et les remettre en état qu’à cette date, que la période d’occupation s’est étendue de la fin du droit temporaire au logement dont bénéficiait sa mère jusqu’au 11 mars 2024 et jusqu’au 14 octobre 2025, date de l’effectivité de l’expulsion, soit 19 mois, que la valeur locative du bien, constitué d’un pavillon jumelé construit il y a quinze ans sur deux niveaux, a été évaluée entre 2 500 et 2 600 euros et que Monsieur [H] est donc redevable d’une indemnité globale de 47 500 euros. * Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens du demandeur, aux conclusions sus-visées. Par ordonnance du 21 mai 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité le demandeur à déposer son dossier au plus tard le 28 mai 2026, la décision étant mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS 1 - Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse : Aux termes de l’article 44 du code de procédure civile, “En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.” En l’espèce, l’action intentée par Monsieur [C] tend à titre principal au paiement d’une indemnité d’occupation en contrepartie de l’occupation du bien immobilier dont il est propriétaire à [Localité 3] (Ain). L’indemnité d’occupation indemnise le préjudice subi par le propriétaire au titre de la privation de la jouissance de son bien immobilier. L’action en paiement d’une indemnité d’occupation constitue donc une action personnelle et non réelle, de sorte que l’article 44 du code de procédure civile n’est pas applicable au litige. Selon l’article 46 du code de procédure civile, “Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (...) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage est subi.” En l’espèce, le lieu du fait dommageable invoqué, à savoir l’occupation illicite du bien immobilier, et le lieu où le dommage a été subi sont situés dans l’Ain. Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse est donc compétent territorialement pour connaître du litige. 2 - Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation : Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” En l’espèce, Monsieur [C] invoque l’occupation sans droit ni titre de son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] par Monsieur [H], fils de l’épouse de son défunt père, sur la période du 11 mars 2024 au 14 octobre 2025. Le commissaire de justice mandaté par Monsieur [C] pour signifier l’ordonnance de référé du 5 novembre 2024 à Monsieur [H] s’est présenté à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 3] le 15 mai 2025. Il a indiqué qu’il n’a pas pu rencontrer Monsieur [H] sur place, que l’occupation du logement par Monsieur [H] lui a été confirmée par le requérant et que figure sur la boîte aux lettres et la sonnette du domicile le nom de Madame [F] [C]. Lors de la tentative d’expulsion effectuée le 1er août 2025, le même commissaire de justice a indiqué que le destinataire de l’acte est absent lors de son passage. Il a à nouveau mentionné qu’il figure sur la boîte aux lettres et la sonnette du domicile le nom de Madame [F] [C]. Dans le procès-verbal d’expulsion dressé le 14 octobre 2025, le commissaire de justice a mentionné que “Personne ne m’ayant ouvert, après ouverture forcée des lieux par le serrurier requis, j’ai pénétré dans les locaux où j’ai pu constater l’absence de toute personne et l’absence de toute trace de vie. J’ai relevé la présence de meubles correspondant à l’inventaire dressé le 7 juillet 2023 par-devant Maître [S] [B], notaire associé à [Localité 8], dans le cadre de la succession de Monsieur [J] [C], décédé le 11 mars 2023. J’ai constaté l’absence de documents et d’effets personnels appartenant à Monsieur [H] [Y].” En l’état, il n’est pas établi que Monsieur [Y] [H] a occupé la maison appartenant à Monsieur [C] à [Localité 3] sur la période du 11 mars 2024 au 14 octobre 2025, le commissaire de justice n’ayant jamais rencontré cette personne dans les lieux et n’ayant pas constaté la présence de son nom sur la boîte aux lettres et la sonnette du logement. De même, il n’a pas constaté la présence de papiers ou d’affaires appartenant à Monsieur [H] lors de l’expulsion réalisée le 14 octobre 2025. Le fait que, dans ses conclusions devant le juge des référés, Madame [U] ait déclaré qu’elle “demeure dans la maison conjugale avec son fils, dans l’incapacité de travailler suite à un arrêt cardiaque et n’ayant pas de ressources suffisantes lui permettant de retrouver un logement”, ne permet pas de prouver la réalité de l’occupation du bien immobilier par Monsieur [Y] [H], dès lors que Monsieur [C] ne démontre pas que Monsieur [Y] [H] est le fils de Madame [U] veuve [C], ni que celle-ci n’aurait qu’un seul fils. Au surplus, cette allégation émane non pas du défendeur, mais d’un tiers. Par suite, Monsieur [C] sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation. 3 - Sur la demande de remboursement de frais : Monsieur [C] sollicite le paiement par Monsieur [H] de la somme de 2 282,25 euros au titre des frais relatifs à l’expulsion réalisée par le commissaire de justice, à l’état des lieux contradictoire réalisé par le commissaire de justice et à l’évacuation des déchets durant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Le demandeur ne précise pas le fondement juridique de sa demande. Il ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [Y] [H] a personnellement occupé son bien immobilier sur la période du 11 mars 2024 au 14 octobre 2025, ni qu’il a la qualité d’héritier de Madame [U] veuve [C]. La demande en paiement de la somme de 2 282,25 euros sera donc rejetée. 4 - Sur les demandes accessoires : Monsieur [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Se déclare compétent territorialement pour connaître du litige, Déboute Monsieur [Q] [V] [P] [C] de toutes ses prétentions, Condamne Monsieur [Q] [V] [P] [C] aux dépens de l’instance. Prononcé le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie à : Me Christophe CAMACHO EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 9] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:56:26.502Z.