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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile 2, 23 juin 2026, n° 24/01509

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 février 2018, vers 16 h 40, Madame [F] [L], âgée de 14 ans et scolarisée en classe de 3ème au collège [Localité 4] d’[Localité 5], a été victime d’une chute lors de la réalisation d’une pyramide humaine en acrosport en cours d’éducation physique et sportive ([Localité 6]), sous la responsabilité de son professeur Monsieur [R].

Suivant certificat médical du 26 février 2018, le docteur [Z] [W] du service des urgences de l’hôpital privé d’[Localité 7] a constaté chez Madame [F] [L] une contusion du rachis dorsal et a conclu que cette lésion entraînait une ITT d’un jour et des soins pendant dix jours.

Par courrier recommandé du 14 novembre 2022, le conseil de Madame [X] [A], mère de Madame [F] [L], a mis en demeure le collège [Adresse 5] de lui communiquer son assurance responsabilité civile, à défaut de quoi il serait contraint d’engager une procédure judiciaire lors de laquelle des dommages et intérêts seraient sollicités.

Par courrier du 23 novembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a informé le conseil de Madame [X] [A] que pour que la responsabilité de l’Etat puisse être mise en cause, il était nécessaire que la victime apporte la preuve d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité entre le dommage et la faute commise par l’enseignant. Il l’a invité à lui faire part de ses prétentions.

Par courrier en réponse du 12 décembre 2022, le conseil de Madame [X] [A] a informé le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes qu’il ne partageait pas son analyse, la faute de l’enseignant étant évidente puisqu’il avait fait réaliser une pyramide humaine sans prendre la moindre précaution et qu’il adresserait prochainement tous les justificatifs concernant le préjudice de Madame [F] [L].

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 7 et 13 mai 2024, Madame [F] [L] a fait assigner la CPAM de la Loire et l’Etat français, pris en la personne du préfet du département de l’Ain, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner l’Etat français à l’indemniser intégralement de ses préjudices résultant de l’accident du 26 février 2018 et ordonner avant dire droit une expertise médicale.



Dans ses dernières conclusions (conclusions en réplique n° 2) notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Madame [F] [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 911-4 et D. 321-2 du code de l’éducation, des articles 1384 alinéas 6 et 8, 2235 et 2252 du code civil, ainsi que de la circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997, de :
- constater que l’irrecevabilité soulevée s’agissant de la personne représentant l’Etat peut être régularisée,
- dire et juger que la prescription de l’action est suspendue pendant la minorité,
- juger que la forclusion n’est pas acquise,
- juger recevable et bien fondée l’intervention de Monsieur le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de [Localité 3],
En conséquence,
- condamner l’Etat français représenté par le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de [Localité 3], à indemniser l’intégralité de ses préjudices résultant de l’accident du 26 février 2018,
- ordonner, avant dire droit à la liquidation des préjudices, une expertise médicale confiée à tel médecin-expert spécialisé en rhumatologie qu’il plaira au tribunal de désigner,
- condamner l’Etat français représenté par le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de [Localité 3], à lui verser une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
- condamner l’Etat français représenté par le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de [Localité 3], au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
- en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, les conclusions de la préfète de l’Ain doivent être déclarées irrecevables en ce qu’elles invoquent l’irrecevabilité des demandes qu’elle forme à l’encontre de l’Etat,
- subsidiairement, si les conclusions de la préfète de l’Ain sont déclarées recevables :
* son action devait être dirigée contre l’Etat ; que l’exception de procédure soulevée par la préfète de l’Ain est susceptible de régularisation et ne peut donc conduire à rendre l’assignation délivrée irrecevable ; que l’irrecevabilité prétendue n’existe plus et que l’intervention volontaire du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes sera déclarée recevable,
* elle est née le [Date naissance 1] 2003 et est devenue majeure le [Date naissance 1] 2021 ; que le délai de prescription de l’action à l’encontre de l’Etat a été suspendu pendant toute sa minorité et qu’elle avait jusqu’au 18 mai 2024 pour assigner ce dernier,
- sur le fond, le professeur d’[Localité 6] a demandé à ses élèves d’effectuer une pyramide humaine au cours de laquelle elle a dû se hisser au troisième étage de celle-ci ; qu’une telle activité est soumise à un équilibre qui peut vite devenir instable et que la chute de la pyramide est fortement envisageable ; que cette prévisibilité devait inciter le professeur d’[Localité 6], tenu d’une obligation de sécurité de ses élèves, de mettre en place tous les équipements pour absorber de telles chutes, tels que des tapis de sol, et de prévoir que lui-même et d’autres élèves seraient mis sur les postes pour parer toute éventuelle difficulté ; qu’il n’est pas sérieusement contesté que le jour de l’accident aucun tapis de sol, ni matériel de sécurité, n’avaient été installés ; que les simples suppositions de bon sens du recteur ne permettent pas de rapporter la preuve, qui est à la charge de ce dernier, que Monsieur [R] avait organisé son activité sportive dans le respect des règles de sécurité élémentaires pour ses collégiens ; que les photographies versées aux débats par le défendeur ne sont pas identifiées et ne concernent pas les faits ; que l’activité litigieuse, à savoir l’acrogym, doit être qualifiée d’une activité sportive spécifiquement dangereuse, qui impose, conformément à la jurisprudence constante, au professeur d’[Localité 6] une vigilance toute particulière ; que Monsieur [R] a commis une négligence fautive au motif qu’aucune parade ni contrôle d’éventuelles chutes n’étaient prévus et mis en place ; que les blessures qui lui ont été occasionnées et les séquelles qu’elle subit actuellement sont la conséquence de cette faute de surveillance ; que la responsabilité de l’Etat, qui se substitue à celle de l’enseignant, sera dès lors retenue,


- elle est bien fondée à solliciter, avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, une expertise médicale pour que les conséquences de son accident en date du 26 février 2018 soient évaluées poste par poste,
- compte tenu de la gravité de ses blessures et de leurs conséquences sur sa vie scolaire et professionnelle, elle est bien fondée à solliciter une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Dans ses conclusions en défense reçues au greffe le 27 mai 2024, Madame la préfète de l’Ain demande au tribunal de rejeter les conclusions de Madame [F] [L] et de laisser à charge de cette dernière les frais mentionnés à l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la préfète de l’Ain fait valoir in limine litis, sur le fondement de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 modifiée et des articles L. 911-4 et D. 222-35 du code de l’éducation, que :
- seul le recteur de l’académie est susceptible de représenter l’Etat à l’occasion d’une action en responsabilité résultant du dommage subi par un étudiant confié à un personnel de l’éducation nationale, de sorte que les conclusions à fin de condamnation de Madame la préfète de l’Ain, dirigées contre une autorité incompétente, sont irrecevables,
- au surplus, l’action en responsabilité des dommages prévue à l’article L. 911-4 sus-visé est prescrite par trois années à compter de la date de survenance du dommage et que l’accident est en l’espèce survenu le 26 février 2018 sans qu’il ne soit justifié d’actes interruptifs ou suspensifs de prescription, de sorte que l’action est frappée de forclusion.

Dans ses conclusions d’intervention volontaire et en défense n° 3, notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de Lyon, demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondée son intervention,
- débouter Madame [F] [L] de toutes ses prétentions en l’absence de responsabilité de son enseignant et par voie de conséquence en l’absence de responsabilité de l’Etat,
- condamner Madame [F] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [F] [L] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation et de l’article 1242 du code civil et selon la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves et l’arrêté du 9 juillet 2008 fixant le programme de l’enseignement d’éducation physique et sportive pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège, que :
- l’acrosport est une activité prévue dans les programmes d’[Localité 6] du cycle 4 (classe de 3ème) ; que l’appréciation de la surveillance en cours d’[Localité 6] est fonction de l’âge et de l’expérience de la victime ; qu’il ressort du rapport d’accident scolaire que les élèves devaient effectuer une pyramide par groupe de 4 ou 5 élèves ; que cette figure est réalisée sans élan et sans saut, à faible hauteur, et ne comportait donc pas un risque ou un danger important nécessitant une surveillance particulière des élèves de la part du professeur ; que la pratique de l’acrosport comporte uniquement les risques inhérents à toute activité sportive,
- il ressort du rapport de l’accident scolaire que l’accident a eu lieu lors d’une répétition de l’enchaînement général avec évaluation des élèves, de sorte que la demanderesse âgée de 15 ans, comme les autres élèves, était habituée à l’activité acrosport et que la figure demandée par le professeur n’excédait pas son aptitude physique ; que la chute de cette dernière doit être considérée comme un événement soudain et imprévisible excluant toute intervention efficace des personnes chargées de la surveillance,
- l’activité acrosport s’est déroulée dans un gymnase pourvu de divers matériels et qu’il est improbable que l’enseignant n’ait pas installé des tapis pour le bon déroulement de l’activité ; que Madame [F] [L] ne démontre pas l’absence de tapis au sol lors de l’activité litigieuse et qu’en tout état de cause, la pratique de figures en acrosport nécessitant stabilité et ancrage au sol de la part des participants, une éventuelle absence de tapis ou la présence de tapis peu épais ne peuvent être considérées comme une négligence fautive de la part du professeur,
- il ressort du rapport de l’accident scolaire que le professeur a donné des consignes de sécurité aux élèves avant la réalisation des figures et que la mise en place de parade fait partie de la sécurité ; que le professeur, encadrant seul les élèves, ne pouvait assurer la surveillance et parer lui-même toutes les figures effectuées par les élèves,
- l’enseignant n’a commis aucune faute de surveillance à l’origine de l’accident de la demanderesse, de sorte qu’il ne peut être considéré comme responsable de l’accident survenu le 26 février 2018 à l’égard de Madame [F] [L] et que, par voie de conséquence, la responsabilité de l’Etat ne pourra être retenue ; que les demandes d’expertise médicale avant dire droit et de versement d’une provision seront par suite rejetées.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

La CPAM de la [Localité 2] n’a pas constitué avocat.

Par courrier du 15 mai 2024, la CPAM de la Loire a informé le tribunal qu’elle entendait intervenir dans la présente instance, que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie, qu’elle ne s’opposait pas à la mesure d’expertise demandée et que son dossier étant en cours de constitution, elle n’était pas en mesure de chiffrer sa créance définitive et ne pourrait le faire qu’après dépôt du rapport d’expertise.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.

A l’audience du 26 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogé au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire

D’une part, l’intervention volontaire du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de [Localité 3] (ci-après le recteur), non contestée, sera déclarée recevable conformément aux dispositions de l’article 329 du code de procédure civile.

D’autre part, la CPAM de la [Localité 2] n’ayant pas constitué avocat alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne l’en dispense, son courrier du 15 mai 2024 sera déclaré irrecevable.

Enfin, Madame la préfète de l’Ain demande au tribunal de “rejeter les conclusions de Madame [F] [L]”.

Au soutien de sa demande, elle soutient d’une part, que les conclusions à fin de condamnation dirigées à son encontre sont irrecevables car dirigées contre une autorité incompétente, seul le recteur de l’académie étant susceptible de représenter l’Etat à l’occasion d’une action en responsabilité résultant du dommage subi par un étudiant confié à un personnel de l’éducation nationale, et d’autre part que l’action intentée par Madame [F] [L] est forclose.

Toutefois, dans ses dernières écritures, Madame [F] [L] ne formule aucune demande à l’encontre de Madame la préfète de l’Ain, de sorte que la demande de cette dernière de voir “rejeter les conclusions” de la demanderesse sont devenues sans objet, étant souligné au surplus, ainsi que le fait observer Madame [F] [L], que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir en réalité soulevées.



Sur la responsabilité de l’Etat

L’article 1242 alinéas 1, 6 et 8 du code civil (anciennement article 1384 alinéas 1, 6 et 8) dispose que :
“On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
(...)
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
(...)
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.”

L’article L. 911-4 du code de l’éducation précise que :
“Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
(...)
L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente.
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.”

La notion de faute dans la surveillance peut être caractérisée par un défaut d’organisation, un manque de vigilance ou une carence dans les mesures de sécurité. La surveillance doit être adaptée à l’âge des élèves, à leur nombre, à la configuration des lieux et à la nature des activités.

Il appartient à Madame [F] [L] de rapporter la preuve d’une faute imputable à son professeur d’[Localité 6] sous la surveillance duquel elle était lors de sa chute en cours d’acrosport en lien de causalité directe avec le fait dommageable dont elle a été victime le 26 février 2018.

Il ressort de la déclaration d’accident établie par l’enseignant et produite par le défendeur que :
- Madame [F] [L], âgée à l’époque de 14 ans et demi et scolarisée en 3ème, a été victime d’une chute ventrale sur les pieds du porteur lors d’une pyramide en acrosport,
- l’accident s’est produit au cours de la répétition de l’enchaînement général avec évaluation,
- cet exercice est prévu par les instructions pédagogiques ou leurs annexes,
- l’enseignant exerçait, au moment de l’accident, une surveillance effective et il a vu l’accident se produire,
- la classe entière était organisée en groupe de 4 ou 5 élèves,
- il a été pris les consignes de sécurité en acrosport.

Il n’est pas contesté que l’acrosport est une activité prévue dans les programmes d’[Localité 6] du cycle 4 dont fait partie la classe de 3ème, ainsi que cela ressort du document intitulé “Ressources d’accompagnement du programme d’éducation physique et sportive du cycle 4” versé aux débats par le recteur.

Par ailleurs, la chute dont la demanderesse, alors âgée de 14 ans et demi, a été victime est intervenue lors d’une répétition de l’enchaînement général avec évaluation des élèves, de sorte qu’elle disposait d’une certaine maîtrise des exercices réalisés sous le contrôle de son enseignant et était familiarisée aux consignes fournies par ce dernier.

Madame [F] [L] ne rapporte pas la preuve que son professeur d’[Localité 6] aurait été défaillant au titre des consignes fournies et de la surveillance générale de la séance sportive ou que ce dernier aurait été négligent ou imprudent dans la gestion des risques inhérents à cette activité, notamment en exigeant de sa part de réaliser une figure excédant manifestement ses aptitudes physiques ou intellectuelles en considération de son âge.

Enfin, la demanderesse ne rapporte aucune preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles il n’y avait pas de tapis au sol lors de l’activité litigieuse.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [F] [L] échoue à rapporter la preuve, dont elle a la charge, d’une faute personnelle commise par son professeur lors du cours d’[Localité 6] du 26 février 2018 en lien direct avec sa chute au sol et elle doit être déboutée de son action en responsabilité diligentée à l’encontre de l’Etat, par substitution de ce dernier. Ses demandes d’expertise médicale avant dire droit et de versement d’une provision seront par suite rejetées.


Sur les demandes accessoires

Madame [F] [L], partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.

En revanche, l’équité commande de ne faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du recteur.

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l’intervention volontaire du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de [Localité 3],

Déclare irrecevable le courrier du 15 mai 2024 de la CPAM de la [Localité 2] qui n’a pas constitué avocat,

Constate que la demande de Madame la préfète de l’Ain tendant à voir “rejeter les conclusions de Madame [F] [L]” est devenue sans objet,

Déboute Madame [F] [L] de l’intégralité de ses demandes,

Condamne Madame [F] [L] aux dépens de l’instance,

Déboute Madame [F] [L] et le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de [Localité 3], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Prononcé le vingt-trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président





copie à :
Me Corinne BENOIT-REFFAY
Me Caroline GRAS

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 8] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 23 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01509 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXA4




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 juin 2026



Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [F] [L]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de Lyon (T. 812)




DÉFENDEURS

L’ETAT FRANÇAIS
pris en la personne du préfet du département de l’Ain, demeurant, [Adresse 2]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2]
en qualité d’organisme de sécurité sociale de Madame [F] [L], immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat


INTERVENANT VOLONTAIRE

RECTEUR DE LA RÉGION ACADÉMIQUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, RECTEUR DE L’ACADEMIE DE [Localité 3]
dont le siège est sis [Adresse 4]

représenté par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de Lyon (T. 538)













COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience du 26 février 2026, les débats se sont tenus, en l’absence d’opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD et Madame JOUHET, qui en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé :

PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,

ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 26 février 2026

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 février 2018, vers 16 h 40, Madame [F] [L], âgée de 14 ans et scolarisée en classe de 3ème au collège [Localité 4] d’[Localité 5], a été victime d’une chute lors de la réalisation d’une pyramide humaine en acrosport en cours d’éducation physique et sportive ([Localité 6]), sous la responsabilité de son professeur Monsieur [R].

Suivant certificat médical du 26 février 2018, le docteur [Z] [W] du service des urgences de l’hôpital privé d’[Localité 7] a constaté chez Madame [F] [L] une contusion du rachis dorsal et a conclu que cette lésion entraînait une ITT d’un jour et des soins pendant dix jours.

Par courrier recommandé du 14 novembre 2022, le conseil de Madame [X] [A], mère de Madame [F] [L], a mis en demeure le collège [Adresse 5] de lui communiquer son assurance responsabilité civile, à défaut de quoi il serait contraint d’engager une procédure judiciaire lors de laquelle des dommages et intérêts seraient sollicités.

Par courrier du 23 novembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a informé le conseil de Madame [X] [A] que pour que la responsabilité de l’Etat puisse être mise en cause, il était nécessaire que la victime apporte la preuve d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité entre le dommage et la faute commise par l’enseignant. Il l’a invité à lui faire part de ses prétentions.

Par courrier en réponse du 12 décembre 2022, le conseil de Madame [X] [A] a informé le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes qu’il ne partageait pas son analyse, la faute de l’enseignant étant évidente puisqu’il avait fait réaliser une pyramide humaine sans prendre la moindre précaution et qu’il adresserait prochainement tous les justificatifs concernant le préjudice de Madame [F] [L].

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 7 et 13 mai 2024, Madame [F] [L] a fait assigner la CPAM de la Loire et l’Etat français, pris en la personne du préfet du département de l’Ain, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner l’Etat français à l’indemniser intégralement de ses préjudices résultant de l’accident du 26 février 2018 et ordonner avant dire droit une expertise médicale.



Dans ses dernières conclusions (conclusions en réplique n° 2) notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Madame [F] [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 911-4 et D. 321-2 du code de l’éducation, des articles 1384 alinéas 6 et 8, 2235 et 2252 du code civil, ainsi que de la circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997, de :
- constater que l’irrecevabilité soulevée s’agissant de la personne représentant l’Etat peut être régularisée,
- dire et juger que la prescription de l’action est suspendue pendant la minorité,
- juger que la forclusion n’est pas acquise,
- juger recevable et bien fondée l’intervention de Monsieur le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de [Localité 3],
En conséquence,
- condamner l’Etat français représenté par le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de [Localité 3], à indemniser l’intégralité de ses préjudices résultant de l’accident du 26 février 2018,
- ordonner, avant dire droit à la liquidation des préjudices, une expertise médicale confiée à tel médecin-expert spécialisé en rhumatologie qu’il plaira au tribunal de désigner,
- condamner l’Etat français représenté par le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de [Localité 3], à lui verser une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
- condamner l’Etat français représenté par le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de [Localité 3], au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
- en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, les conclusions de la préfète de l’Ain doivent être déclarées irrecevables en ce qu’elles invoquent l’irrecevabilité des demandes qu’elle forme à l’encontre de l’Etat,
- subsidiairement, si les conclusions de la préfète de l’Ain sont déclarées recevables :
* son action devait être dirigée contre l’Etat ; que l’exception de procédure soulevée par la préfète de l’Ain est susceptible de régularisation et ne peut donc conduire à rendre l’assignation délivrée irrecevable ; que l’irrecevabilité prétendue n’existe plus et que l’intervention volontaire du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes sera déclarée recevable,
* elle est née le [Date naissance 1] 2003 et est devenue majeure le [Date naissance 1] 2021 ; que le délai de prescription de l’action à l’encontre de l’Etat a été suspendu pendant toute sa minorité et qu’elle avait jusqu’au 18 mai 2024 pour assigner ce dernier,
- sur le fond, le professeur d’[Localité 6] a demandé à ses élèves d’effectuer une pyramide humaine au cours de laquelle elle a dû se hisser au troisième étage de celle-ci ; qu’une telle activité est soumise à un équilibre qui peut vite devenir instable et que la chute de la pyramide est fortement envisageable ; que cette prévisibilité devait inciter le professeur d’[Localité 6], tenu d’une obligation de sécurité de ses élèves, de mettre en place tous les équipements pour absorber de telles chutes, tels que des tapis de sol, et de prévoir que lui-même et d’autres élèves seraient mis sur les postes pour parer toute éventuelle difficulté ; qu’il n’est pas sérieusement contesté que le jour de l’accident aucun tapis de sol, ni matériel de sécurité, n’avaient été installés ; que les simples suppositions de bon sens du recteur ne permettent pas de rapporter la preuve, qui est à la charge de ce dernier, que Monsieur [R] avait organisé son activité sportive dans le respect des règles de sécurité élémentaires pour ses collégiens ; que les photographies versées aux débats par le défendeur ne sont pas identifiées et ne concernent pas les faits ; que l’activité litigieuse, à savoir l’acrogym, doit être qualifiée d’une activité sportive spécifiquement dangereuse, qui impose, conformément à la jurisprudence constante, au professeur d’[Localité 6] une vigilance toute particulière ; que Monsieur [R] a commis une négligence fautive au motif qu’aucune parade ni contrôle d’éventuelles chutes n’étaient prévus et mis en place ; que les blessures qui lui ont été occasionnées et les séquelles qu’elle subit actuellement sont la conséquence de cette faute de surveillance ; que la responsabilité de l’Etat, qui se substitue à celle de l’enseignant, sera dès lors retenue,


- elle est bien fondée à solliciter, avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, une expertise médicale pour que les conséquences de son accident en date du 26 février 2018 soient évaluées poste par poste,
- compte tenu de la gravité de ses blessures et de leurs conséquences sur sa vie scolaire et professionnelle, elle est bien fondée à solliciter une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Dans ses conclusions en défense reçues au greffe le 27 mai 2024, Madame la préfète de l’Ain demande au tribunal de rejeter les conclusions de Madame [F] [L] et de laisser à charge de cette dernière les frais mentionnés à l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la préfète de l’Ain fait valoir in limine litis, sur le fondement de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 modifiée et des articles L. 911-4 et D. 222-35 du code de l’éducation, que :
- seul le recteur de l’académie est susceptible de représenter l’Etat à l’occasion d’une action en responsabilité résultant du dommage subi par un étudiant confié à un personnel de l’éducation nationale, de sorte que les conclusions à fin de condamnation de Madame la préfète de l’Ain, dirigées contre une autorité incompétente, sont irrecevables,
- au surplus, l’action en responsabilité des dommages prévue à l’article L. 911-4 sus-visé est prescrite par trois années à compter de la date de survenance du dommage et que l’accident est en l’espèce survenu le 26 février 2018 sans qu’il ne soit justifié d’actes interruptifs ou suspensifs de prescription, de sorte que l’action est frappée de forclusion.

Dans ses conclusions d’intervention volontaire et en défense n° 3, notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de Lyon, demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondée son intervention,
- débouter Madame [F] [L] de toutes ses prétentions en l’absence de responsabilité de son enseignant et par voie de conséquence en l’absence de responsabilité de l’Etat,
- condamner Madame [F] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [F] [L] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation et de l’article 1242 du code civil et selon la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves et l’arrêté du 9 juillet 2008 fixant le programme de l’enseignement d’éducation physique et sportive pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège, que :
- l’acrosport est une activité prévue dans les programmes d’[Localité 6] du cycle 4 (classe de 3ème) ; que l’appréciation de la surveillance en cours d’[Localité 6] est fonction de l’âge et de l’expérience de la victime ; qu’il ressort du rapport d’accident scolaire que les élèves devaient effectuer une pyramide par groupe de 4 ou 5 élèves ; que cette figure est réalisée sans élan et sans saut, à faible hauteur, et ne comportait donc pas un risque ou un danger important nécessitant une surveillance particulière des élèves de la part du professeur ; que la pratique de l’acrosport comporte uniquement les risques inhérents à toute activité sportive,
- il ressort du rapport de l’accident scolaire que l’accident a eu lieu lors d’une répétition de l’enchaînement général avec évaluation des élèves, de sorte que la demanderesse âgée de 15 ans, comme les autres élèves, était habituée à l’activité acrosport et que la figure demandée par le professeur n’excédait pas son aptitude physique ; que la chute de cette dernière doit être considérée comme un événement soudain et imprévisible excluant toute intervention efficace des personnes chargées de la surveillance,
- l’activité acrosport s’est déroulée dans un gymnase pourvu de divers matériels et qu’il est improbable que l’enseignant n’ait pas installé des tapis pour le bon déroulement de l’activité ; que Madame [F] [L] ne démontre pas l’absence de tapis au sol lors de l’activité litigieuse et qu’en tout état de cause, la pratique de figures en acrosport nécessitant stabilité et ancrage au sol de la part des participants, une éventuelle absence de tapis ou la présence de tapis peu épais ne peuvent être considérées comme une négligence fautive de la part du professeur,
- il ressort du rapport de l’accident scolaire que le professeur a donné des consignes de sécurité aux élèves avant la réalisation des figures et que la mise en place de parade fait partie de la sécurité ; que le professeur, encadrant seul les élèves, ne pouvait assurer la surveillance et parer lui-même toutes les figures effectuées par les élèves,
- l’enseignant n’a commis aucune faute de surveillance à l’origine de l’accident de la demanderesse, de sorte qu’il ne peut être considéré comme responsable de l’accident survenu le 26 février 2018 à l’égard de Madame [F] [L] et que, par voie de conséquence, la responsabilité de l’Etat ne pourra être retenue ; que les demandes d’expertise médicale avant dire droit et de versement d’une provision seront par suite rejetées.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

La CPAM de la [Localité 2] n’a pas constitué avocat.

Par courrier du 15 mai 2024, la CPAM de la Loire a informé le tribunal qu’elle entendait intervenir dans la présente instance, que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie, qu’elle ne s’opposait pas à la mesure d’expertise demandée et que son dossier étant en cours de constitution, elle n’était pas en mesure de chiffrer sa créance définitive et ne pourrait le faire qu’après dépôt du rapport d’expertise.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.

A l’audience du 26 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogé au 23 juin 2026.


MOTIFS

A titre liminaire

D’une part, l’intervention volontaire du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de [Localité 3] (ci-après le recteur), non contestée, sera déclarée recevable conformément aux dispositions de l’article 329 du code de procédure civile.

D’autre part, la CPAM de la [Localité 2] n’ayant pas constitué avocat alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne l’en dispense, son courrier du 15 mai 2024 sera déclaré irrecevable.

Enfin, Madame la préfète de l’Ain demande au tribunal de “rejeter les conclusions de Madame [F] [L]”.

Au soutien de sa demande, elle soutient d’une part, que les conclusions à fin de condamnation dirigées à son encontre sont irrecevables car dirigées contre une autorité incompétente, seul le recteur de l’académie étant susceptible de représenter l’Etat à l’occasion d’une action en responsabilité résultant du dommage subi par un étudiant confié à un personnel de l’éducation nationale, et d’autre part que l’action intentée par Madame [F] [L] est forclose.

Toutefois, dans ses dernières écritures, Madame [F] [L] ne formule aucune demande à l’encontre de Madame la préfète de l’Ain, de sorte que la demande de cette dernière de voir “rejeter les conclusions” de la demanderesse sont devenues sans objet, étant souligné au surplus, ainsi que le fait observer Madame [F] [L], que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir en réalité soulevées.



Sur la responsabilité de l’Etat

L’article 1242 alinéas 1, 6 et 8 du code civil (anciennement article 1384 alinéas 1, 6 et 8) dispose que :
“On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
(...)
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
(...)
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.”

L’article L. 911-4 du code de l’éducation précise que :
“Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
(...)
L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente.
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.”

La notion de faute dans la surveillance peut être caractérisée par un défaut d’organisation, un manque de vigilance ou une carence dans les mesures de sécurité. La surveillance doit être adaptée à l’âge des élèves, à leur nombre, à la configuration des lieux et à la nature des activités.

Il appartient à Madame [F] [L] de rapporter la preuve d’une faute imputable à son professeur d’[Localité 6] sous la surveillance duquel elle était lors de sa chute en cours d’acrosport en lien de causalité directe avec le fait dommageable dont elle a été victime le 26 février 2018.

Il ressort de la déclaration d’accident établie par l’enseignant et produite par le défendeur que :
- Madame [F] [L], âgée à l’époque de 14 ans et demi et scolarisée en 3ème, a été victime d’une chute ventrale sur les pieds du porteur lors d’une pyramide en acrosport,
- l’accident s’est produit au cours de la répétition de l’enchaînement général avec évaluation,
- cet exercice est prévu par les instructions pédagogiques ou leurs annexes,
- l’enseignant exerçait, au moment de l’accident, une surveillance effective et il a vu l’accident se produire,
- la classe entière était organisée en groupe de 4 ou 5 élèves,
- il a été pris les consignes de sécurité en acrosport.

Il n’est pas contesté que l’acrosport est une activité prévue dans les programmes d’[Localité 6] du cycle 4 dont fait partie la classe de 3ème, ainsi que cela ressort du document intitulé “Ressources d’accompagnement du programme d’éducation physique et sportive du cycle 4” versé aux débats par le recteur.

Par ailleurs, la chute dont la demanderesse, alors âgée de 14 ans et demi, a été victime est intervenue lors d’une répétition de l’enchaînement général avec évaluation des élèves, de sorte qu’elle disposait d’une certaine maîtrise des exercices réalisés sous le contrôle de son enseignant et était familiarisée aux consignes fournies par ce dernier.

Madame [F] [L] ne rapporte pas la preuve que son professeur d’[Localité 6] aurait été défaillant au titre des consignes fournies et de la surveillance générale de la séance sportive ou que ce dernier aurait été négligent ou imprudent dans la gestion des risques inhérents à cette activité, notamment en exigeant de sa part de réaliser une figure excédant manifestement ses aptitudes physiques ou intellectuelles en considération de son âge.

Enfin, la demanderesse ne rapporte aucune preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles il n’y avait pas de tapis au sol lors de l’activité litigieuse.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [F] [L] échoue à rapporter la preuve, dont elle a la charge, d’une faute personnelle commise par son professeur lors du cours d’[Localité 6] du 26 février 2018 en lien direct avec sa chute au sol et elle doit être déboutée de son action en responsabilité diligentée à l’encontre de l’Etat, par substitution de ce dernier. Ses demandes d’expertise médicale avant dire droit et de versement d’une provision seront par suite rejetées.


Sur les demandes accessoires

Madame [F] [L], partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.

En revanche, l’équité commande de ne faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du recteur.

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l’intervention volontaire du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de [Localité 3],

Déclare irrecevable le courrier du 15 mai 2024 de la CPAM de la [Localité 2] qui n’a pas constitué avocat,

Constate que la demande de Madame la préfète de l’Ain tendant à voir “rejeter les conclusions de Madame [F] [L]” est devenue sans objet,

Déboute Madame [F] [L] de l’intégralité de ses demandes,

Condamne Madame [F] [L] aux dépens de l’instance,

Déboute Madame [F] [L] et le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de [Localité 3], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Prononcé le vingt-trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président





copie à :
Me Corinne BENOIT-REFFAY
Me Caroline GRAS




EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 8] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education L911-4, code de procedure civile 329, code de l'education D222-35, code de l'education D321-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:57:27.478Z.