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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 8 juillet 2026, n° 25/14329

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

* * * * *



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



1.Suivant offre de prêt immobilier acceptée le 26 juillet 2021, la société Arkea Direct Bank exerçant sous l'enseigne Fortuneo (ci-après dénommée la banque) a consenti à M. [U] [K] [P] et Mme [S] [D] épouse [K] [P] (ci-après les emprunteurs) un prêt "FIXIMMO" n° FT09522165 d'un montant de 386 692 euros remboursable en 248 mensualités moyennant un taux de 2,35 %.



2.Par courriel du 30 août 2023, M. [K] [P] a demandé à la banque de lui accorder un report d'échéance de six mois concernant le remboursement de son crédit au motif que le bien immobilier financé via le crédit n'était pas encore livré en raison de retards dans l'exécution des travaux prévus par le vendeur et qu'à défaut de pouvoir le mettre en location il était contraint de payer les échéances avec ses propres deniers.



3.La banque, considérant que la demande de report d'échéances contenait reconnaissance d'un investissement locatif en lieu et place de l'achat d'une résidence principale, a suspecté une fraude de la part des emprunteurs et interrogé le CIC sur la conformité des relevés bancaires communiqués par les époux [K] [P] à l'occasion de leur demande de prêt.



4.Par deux lettres du 16 novembre 2023, la banque a informé les emprunteurs qu'ils leur avaient remis dans le cadre de l'examen de leur dossier des relevés bancaires falsifiés et qu'en application des conditions générales du contrat de prêt du 26 juillet 2021, cette fraude constituait un cas d'exigibilité anticipée du prêt, de sorte qu'elle prononçait à leur égard la déchéance du terme, rendant exigible le capital restant dû de 347 093 euros, somme devant être réglée dans le délai de 15 jours.



5.Par lettre du 6 décembre 2023, transmise par l'intermédiaire de leur conseil, les emprunteurs ont contesté la déchéance du terme prononcée par la banque, mettant en demeure l'établissement bancaire de leur communiquer les éléments et justificatifs à l'appui de la fraude invoquée. 



6.Par lettre du 20 mars 2024, transmise par l'intermédiaire de son conseil, la banque a justifié la déchéance du terme prononcée en indiquant aux emprunteurs que le prêt consenti concernait une résidence principale et non un investissement locatif et que le CIC avait souligné le caractère falsifié des relevés de compte qu'ils avaient communiqués à l'appui de leur demande de prêt.



7.Par un acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, la banque a assigné les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 347 093 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,04 % l'an à compter des mises en demeure du 16 novembre 2023.



8.Par jugement contradictoire rendu le 13 juin 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a :

condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] à payer à la société Arkea Direct Bank exerçant sous l'enseigne Fortuneo la somme de 347 093,71 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,04 % l'an à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023 ;

condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] aux dépens ;

condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] à payer à la société Arkea Direct Bank exerçant sous l'enseigne Fortuneo la somme de 2000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] de leur demande de condamnation de la société Arkea Direct Bank exerçant sous l'enseigne Fortuneo à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



9.Par déclaration remise au greffe de la cour le 11 août 2025, M. et Mme [K] [P] ont interjeté appel de cette décision. 



10.Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, les emprunteurs demandent à la cour de :

Vu les articles L.313-11, L.311-12, L.313-16 d code de la consommation,

Vu l'article 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a :

« condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] à payer à la société Arkea Direct Bank exerçant sous l'enseigne Fortuneo la somme de 347 093, 71 euros assortie des intérêts au taux contractuels de 1,04% l'an à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023,

« condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] aux dépens ;

condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] à payer à la société Arkea Direct Bank exerçant sous l'enseigne Fortuneo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] de leur demande de condamnation de la société Arkea Direct Bank exerçant sous l'enseigne Fortuneo à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; »

Statuant de nouveau,

constater que la SA Arkea Direct Bank, dont dépend Fortuneo a commis une faute dans l'examen de la demande de crédit et que cette négligence a concouru à la réalisation du préjudice dont elle se prévaut ;

constater la bonne foi de M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P],

En conséquence,

juger que l'article 7 de l'offre de prêt du 13 juillet 2021 ne peut recevoir application,

débouter la SA Arkea Direct Bank, dont dépend Fortuneo Banque de l'intégralité de ses demandes ;

condamner la SA Arkea Direct Bank, dont dépend Fortuneo Banque à payer à Mme et M. [K] [P] la somme de 6 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SA Arkea Direct Bank aux entiers dépens.



11.Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la banque demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil et 1905 et suivants du code civil, 

Voir déclarer la SA Arkea Direct Bank dont l'une des enseignes est Fortuneo, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions devant la Cour, 

Y faire droit, 

déclarer M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions d'appel ; les en débouter, 

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

Y ajoutant, 

condamner solidairement M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] à payer à la SA Arkea Direct Bank la somme de 3 000 eurossur le fondement de l'article 700 du CPC, 

condamner solidairement M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] aux entiers dépens.



12.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



13.L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur le défaut d'information du prêteur



14.Les emprunteurs font valoir que le fait qu'ils aient coché la case résidence principale sur l'offre de prêt en lieu et place de la case « locatif » ne constitue pas un acte volontaire. M. [K] [P] avance qu'il n'a pas tenté de dissimuler que les fonds n'étaient pas destinés à leur résidence principale mais à un investissement locatif et qu'il a lui-même transmis les deux lettres ayant déclenché les investigations du prêteur. Les emprunteurs ajoutent que les contrats de prêt ont été souscrits par un intermédiaire et que c'est par erreur que la case « résidence principale » a été cochée.

Les emprunteurs soutiennent, au visa des articles L.313-11 et L.311-12 du code de la consommation, que la banque a méconnu son obligation d'information, en ce que le prêteur est tenu de fournir à l'emprunteur des explications sur le prêt dans sa globalité et en particularité sur sa nature.

Les emprunteurs soutiennent que le caractère déterminant pour la banque de la destination du prêt n'était pas aisément décelable par un emprunteur profane, qu'elle aurait dû les éclairer sur cette particularité et sur le fait que la modification de la destination était susceptible d'entraîner la déchéance du terme. 

Les emprunteurs ajoutent que le site internet de la banque peut entraîner une confusion dans l'esprit du consommateur sur l'usage qui doit être fait du prêt, en ce qu'il est indiqué que la banque finance les investissements en résidence principale, mais également les résidences locatives. 



15.La banque fait valoir que la mention relative à la nature du prêt et la destination du bien figure à plusieurs reprises dans les documents contractuels, notamment sur la 1ère page de l'offre de prêt et sur la fiche standardisée d'information sur l'assurance où il est coché page 2 « résidence principale », parmi les autres possibilités. 

La banque souligne que la case a été cochée par les époux [K] [P] et que ces derniers ont expressément indiqué que le bien était destiné à leur résidence principale. La banque ajoute que le fait que la demande ait été remplie et la case cochée par un intermédiaire lui est inopposable et que les emprunteurs sont responsables des actes de leur mandataire, et que ce dernier étant un professionnel du courtage immobilier, il n'aurait pas dû confondre la case « résidence principale » avec celle relatives à un investissement locatif qui était susceptible de générer une autre instruction du dossier avec un taux d'intérêts différent. 



Réponse de la cour



16.La banque verse aux débats l'offre de prêt acceptée du 26 juillet 2021 aux termes de laquelle il est clairement stipulé en page 1 que le prêt est destiné à financer une résidence principale, ainsi que la fiche standardisée d'information sur l'assurance signée électroniquement par chacun des emprunteurs le même jour, où il est clairement mentionné "projet à financer", les emprunteurs ayant le choix entre résidence principale, résidence secondaire, travaux, locatif ou autre et ayant coché la première case relative à la résidence principale. 

17.L'offre de prêt acceptée et cette fiche standardisée comportant des clauses claires et précises sur la destination du prêt, les emprunteurs ne peuvent sérieusement invoquer un manquement de la banque qui aurait dû les informer sur le prêt dans sa globalité et en particularité sur la nature du prêt octroyé, étant rappelé que les emprunteurs sont seuls à l'origine de la destination indiquée et que, quand bien même ils auraient eu recours à un intermédiaire, ce qui n'est pas démontré au regard des seuls mails produits relatifs à des échanges entre M. [K] [P] et M. [F] des 4 septembre 2017, 14 juin 2018, 29 septembre 2018 et 4 octobre 2020, ils demeurent responsables des mentions portées sur ces documents.



Sur la négligence de l'examen de la demande de prêt



18.Les emprunteurs font valoir, au visa de l'article L.313-16 du code de la consommation, que le prêteur est tenu d'opérer une analyse poussée avant de consentir à l'octroi du prêt sur les documents fournis par l'emprunteur afin de s'assurer de la solvabilité de ce dernier.

Ils avancent que la banque a fait preuve de négligence dans l'examen des pièces dès lors que les documents fournis ne lui permettaient pas d'avoir des informations sur leur mode et leur coût d'hébergement, la fiche budgétaire, préremplie et validée par la banque, indiquant un montant de loyer à payer à 0.

Les emprunteurs soutiennent que la banque s'est concentrée uniquement sur leurs ressources permettant de retenir un taux d'effort et une capacité d'endettement réduits, assurant l'effectivité de l'opération.

Les emprunteurs font valoir que la banque ne pouvait pas ignorer qu'il est impossible de n'avoir aucune charge. Ils avancent que l'absence de demande de renseignement peut s'expliquer par le fait qu'ils avaient déjà un endettement de 32,33 %, sans prise en compte de leur charge et qu'en ajoutant les charges courantes, le taux de 35 % aurait été atteint.

Ils ajoutent que la banque devait être d'autant plus vigilante que le contrat a été conclu à distance.

Les emprunteurs avancent avoir conclu de bonne foi le contrat de prêt immobilier. Ils exposent que les travaux du bien sont pratiquement finalisés et qu'ils ont trouvé des locataires, de sorte qu'ils sont aujourd'hui en capacité d'honorer les échéances du prêt.

Les emprunteurs font valoir que les relevés bancaires ont été transmis par le vendeur du bien ayant souscrit le contrat de prêt en leur nom et pour leur compte, et que M. [K] [P] a permis à ce dernier d'accéder à son espace client afin de récupérer les documents nécessaires. Le vendeur leur ayant promis une vente clé en main, il s'est proposé de monter le dossier de prêt, de sorte qu'ils ne sont pas à l'origine de la falsification des documents et qu'elle ne peut leur être reprochée.

Les emprunteurs exposent que la résiliation du contrat bancaire n'est pas justifiée dès lors qu'il n'y avait aucune intention de tromper la banque, et que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu'ils sont les auteurs de la falsification de leur relevé bancaire.

Les emprunteurs soulignent qu'ils apportent la preuve que le vendeur du bien, cogérant de la société Bonim Atim, a servi d'intermédiaire en remplissant l'offre de crédit et en transmettant les éléments à la banque. A travers plusieurs échanges de mails, ils démontrent lui avoir fourni leurs bulletins de paye ainsi que des relevés de compte par mail qui n'étaient nullement falsifiés.

Les emprunteurs soutiennent que la résiliation du prêt serait disproportionnée car elle entraînerait l'obligation de revendre le bien afin de rembourser la totalité du crédit immobilier avec le risque d'une vente qui ne couvrirait pas la totalité des dettes.

Les emprunteurs ajoutent qu'ils ont honorés toutes les échéances du crédit hormis celles des mois d'avril 2024 à ce jour, en raison de l'hospitalisation de M. [K] [P] au cours des périodes de mai à juin 2024, puis du 14 juin 2024 au 29 août 2024 et enfin du 25 septembre 2024 au 25 octobre 2024.



19.La banque réplique qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir découvert immédiatement la falsification des relevés de compte transmis, alors que la falsification a été orchestrée par les emprunteurs. La banque expose que l'établissement bancaire est tenu de se renseigner sur les capacités financières du candidat emprunteur, mais qu'elle ne doit pas se livrer à des investigations poussées sur la situation personnelle, financière et patrimoniale du candidat emprunteur, qui est tenu de déclarer loyalement ses revenus et charges. 

La banque souligne que les emprunteurs ont signé la fiche budgétaire dans laquelle ils ont déclaré leurs revenus et charges et certifié l'exactitude des renseignements fournis. Les emprunteurs ont ainsi déclaré un salaire de 2 582 euros pour M. [K] [P] et un salaire de 2 778 euros pour Mme [K] [P]. Afin de vérifier ces informations, la banque a sollicité et obtenu leurs pièces d'identité, l'avis d'imposition 2019 et leurs bulletins de salaire respectifs. 

La banque fait valoir que, dès lors que les emprunteurs n'ont déclaré aucune charge, elle était dans l'incapacité de leur demander des justificatifs de charge mais qu'elle a demandé les relevés de banque, afin de voir s'il existait des incohérences. Or le CIC indique que le relevé transmis a été falsifié et il certifie que les soldes et un certain nombre de mouvements sont faux mais que les salaires sont bons. 



Réponse de la cour



20.Il sera rappelé qu'il est jugé de manière constante que les emprunteurs ayant attesté sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et étant tenus d'une obligation de loyauté (1re Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-16.434, Bull. 2009, I, n° 139 ; 1re Civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.625, inédit'; 1re Civ. 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.581, inédit), il n'appartient pas à la banque de remettre en cause ces déclarations et documents et de procéder à des vérifications plus poussées de nature à détecter une éventuelle falsification.



21.L'article 7 de l'offre de prêt acceptée portant sur les clauses d'exigibilité anticipée stipule :

"Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au Prêteur, en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l'un quelconque des évènements ci-après :

Si les fonds remis n'ont pas été employés conformément à leur destination.

(...)

En cas de déclarations, justifications et renseignements faux ou inexacts de l'Emprunteur sur des éléments essentiels à la conclusion du contrat, comme au cas où celui-ci se serait rendu coupable de toute mesure frauduleuse envers le Prêteur."



22.En l'espèce, les emprunteurs ont signé la fiche patrimoniale dans laquelle ils ont déclaré leurs seuls revenus et ont certifié sur l'honneur l'exactitude de l'ensemble des renseignements fournis et nécessaires pour l'étude de leur demande. Dans ce document, il ont déclaré un salaire pour Monsieur de 2 582 euros et pour Madame de 2 778 euros, étant précisé que la banque a sollicité en sus l'avis d'imposition 2019, ainsi que les bulletins de salaires de chacun. Or, ce n'est qu'à la suite de la demande de report des échéances formulée en août 2023 par M. [K] [P] que la banque a interrogé en septembre 2023 la banque au sein de laquelle les salaires des emprunteurs étaient domiciliés, laquelle lui a répondu le même jour que ces relevés avaient été falsifiés sur le solde des comptes. 



23.Il est constant que les emprunteurs n'ont fourni aucune explication sur ces relevés et n'ont pas communiqué les originaux. Ils ne produisent en appel aucun élément nouveau de nature à contredire les falsifications établies. 



24.Il se déduit de ces seules constatations et énonciations que les emprunteurs ne peuvent sérieusement reprocher à la banque d'avoir commis une faute dans l'examen de leur demande de crédit, ni de ne pas avoir sollicité des éléments sur des charges non déclarées. 



25.Il sera relevé que le montant de la créance de la banque ne fait pas l'objet de contestation. 



26.Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté tout manquement de la banque et condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] à lui payer la somme de 347 093,71 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,04 % l'an à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023. 

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



27.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les emprunteurs, qui succombent, seront donc condamnés solidairement aux dépens.



28.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, les emprunteurs seront condamnés solidairement à payer à la banque une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONFIRME le jugement entrepris ;



Y ajoutant,



CONDAMNE solidairement M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] aux dépens ; 



CONDAMNE solidairement M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] à payer à la société Arkea Direct Bank la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE toute autre demande. 







* * * * *



 La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 08 JUILLET 2026



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14329 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3QM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2025 - tribunal judiciaire de Meaux 1ère chambre - RG n° 25/00540





APPELANTS

 

Monsieur [U] [K] [P]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (Congo)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [S] [J] [D] épouse [K] [P]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (Angola)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés par Me Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocat au barreau de Meaux



INTIMÉE 



S.A. ARKEA DIRECT BANK dont l'une des enseignes est FORTUNEO

[Adresse 2]

[Localité 4]

N°SIREN : 384 288 892

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'Essonne



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère 

Mme Anne BAMBGERGER , conseillère



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS



ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présent lors de la mise à disposition.



* * * * *



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



1.Suivant offre de prêt immobilier acceptée le 26 juillet 2021, la société Arkea Direct Bank exerçant sous l'enseigne Fortuneo (ci-après dénommée la banque) a consenti à M. [U] [K] [P] et Mme [S] [D] épouse [K] [P] (ci-après les emprunteurs) un prêt "FIXIMMO" n° FT09522165 d'un montant de 386 692 euros remboursable en 248 mensualités moyennant un taux de 2,35 %.



2.Par courriel du 30 août 2023, M. [K] [P] a demandé à la banque de lui accorder un report d'échéance de six mois concernant le remboursement de son crédit au motif que le bien immobilier financé via le crédit n'était pas encore livré en raison de retards dans l'exécution des travaux prévus par le vendeur et qu'à défaut de pouvoir le mettre en location il était contraint de payer les échéances avec ses propres deniers.



3.La banque, considérant que la demande de report d'échéances contenait reconnaissance d'un investissement locatif en lieu et place de l'achat d'une résidence principale, a suspecté une fraude de la part des emprunteurs et interrogé le CIC sur la conformité des relevés bancaires communiqués par les époux [K] [P] à l'occasion de leur demande de prêt.



4.Par deux lettres du 16 novembre 2023, la banque a informé les emprunteurs qu'ils leur avaient remis dans le cadre de l'examen de leur dossier des relevés bancaires falsifiés et qu'en application des conditions générales du contrat de prêt du 26 juillet 2021, cette fraude constituait un cas d'exigibilité anticipée du prêt, de sorte qu'elle prononçait à leur égard la déchéance du terme, rendant exigible le capital restant dû de 347 093 euros, somme devant être réglée dans le délai de 15 jours.



5.Par lettre du 6 décembre 2023, transmise par l'intermédiaire de leur conseil, les emprunteurs ont contesté la déchéance du terme prononcée par la banque, mettant en demeure l'établissement bancaire de leur communiquer les éléments et justificatifs à l'appui de la fraude invoquée. 



6.Par lettre du 20 mars 2024, transmise par l'intermédiaire de son conseil, la banque a justifié la déchéance du terme prononcée en indiquant aux emprunteurs que le prêt consenti concernait une résidence principale et non un investissement locatif et que le CIC avait souligné le caractère falsifié des relevés de compte qu'ils avaient communiqués à l'appui de leur demande de prêt.



7.Par un acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, la banque a assigné les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 347 093 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,04 % l'an à compter des mises en demeure du 16 novembre 2023.



8.Par jugement contradictoire rendu le 13 juin 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a :

condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] à payer à la société Arkea Direct Bank exerçant sous l'enseigne Fortuneo la somme de 347 093,71 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,04 % l'an à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023 ;

condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] aux dépens ;

condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] à payer à la société Arkea Direct Bank exerçant sous l'enseigne Fortuneo la somme de 2000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] de leur demande de condamnation de la société Arkea Direct Bank exerçant sous l'enseigne Fortuneo à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



9.Par déclaration remise au greffe de la cour le 11 août 2025, M. et Mme [K] [P] ont interjeté appel de cette décision. 



10.Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, les emprunteurs demandent à la cour de :

Vu les articles L.313-11, L.311-12, L.313-16 d code de la consommation,

Vu l'article 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a :

« condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] à payer à la société Arkea Direct Bank exerçant sous l'enseigne Fortuneo la somme de 347 093, 71 euros assortie des intérêts au taux contractuels de 1,04% l'an à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023,

« condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] aux dépens ;

condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] à payer à la société Arkea Direct Bank exerçant sous l'enseigne Fortuneo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] de leur demande de condamnation de la société Arkea Direct Bank exerçant sous l'enseigne Fortuneo à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; »

Statuant de nouveau,

constater que la SA Arkea Direct Bank, dont dépend Fortuneo a commis une faute dans l'examen de la demande de crédit et que cette négligence a concouru à la réalisation du préjudice dont elle se prévaut ;

constater la bonne foi de M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P],

En conséquence,

juger que l'article 7 de l'offre de prêt du 13 juillet 2021 ne peut recevoir application,

débouter la SA Arkea Direct Bank, dont dépend Fortuneo Banque de l'intégralité de ses demandes ;

condamner la SA Arkea Direct Bank, dont dépend Fortuneo Banque à payer à Mme et M. [K] [P] la somme de 6 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SA Arkea Direct Bank aux entiers dépens.



11.Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la banque demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil et 1905 et suivants du code civil, 

Voir déclarer la SA Arkea Direct Bank dont l'une des enseignes est Fortuneo, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions devant la Cour, 

Y faire droit, 

déclarer M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions d'appel ; les en débouter, 

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

Y ajoutant, 

condamner solidairement M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] à payer à la SA Arkea Direct Bank la somme de 3 000 eurossur le fondement de l'article 700 du CPC, 

condamner solidairement M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] aux entiers dépens.



12.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



13.L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2026. 



MOTIFS



Sur le défaut d'information du prêteur



14.Les emprunteurs font valoir que le fait qu'ils aient coché la case résidence principale sur l'offre de prêt en lieu et place de la case « locatif » ne constitue pas un acte volontaire. M. [K] [P] avance qu'il n'a pas tenté de dissimuler que les fonds n'étaient pas destinés à leur résidence principale mais à un investissement locatif et qu'il a lui-même transmis les deux lettres ayant déclenché les investigations du prêteur. Les emprunteurs ajoutent que les contrats de prêt ont été souscrits par un intermédiaire et que c'est par erreur que la case « résidence principale » a été cochée.

Les emprunteurs soutiennent, au visa des articles L.313-11 et L.311-12 du code de la consommation, que la banque a méconnu son obligation d'information, en ce que le prêteur est tenu de fournir à l'emprunteur des explications sur le prêt dans sa globalité et en particularité sur sa nature.

Les emprunteurs soutiennent que le caractère déterminant pour la banque de la destination du prêt n'était pas aisément décelable par un emprunteur profane, qu'elle aurait dû les éclairer sur cette particularité et sur le fait que la modification de la destination était susceptible d'entraîner la déchéance du terme. 

Les emprunteurs ajoutent que le site internet de la banque peut entraîner une confusion dans l'esprit du consommateur sur l'usage qui doit être fait du prêt, en ce qu'il est indiqué que la banque finance les investissements en résidence principale, mais également les résidences locatives. 



15.La banque fait valoir que la mention relative à la nature du prêt et la destination du bien figure à plusieurs reprises dans les documents contractuels, notamment sur la 1ère page de l'offre de prêt et sur la fiche standardisée d'information sur l'assurance où il est coché page 2 « résidence principale », parmi les autres possibilités. 

La banque souligne que la case a été cochée par les époux [K] [P] et que ces derniers ont expressément indiqué que le bien était destiné à leur résidence principale. La banque ajoute que le fait que la demande ait été remplie et la case cochée par un intermédiaire lui est inopposable et que les emprunteurs sont responsables des actes de leur mandataire, et que ce dernier étant un professionnel du courtage immobilier, il n'aurait pas dû confondre la case « résidence principale » avec celle relatives à un investissement locatif qui était susceptible de générer une autre instruction du dossier avec un taux d'intérêts différent. 



Réponse de la cour



16.La banque verse aux débats l'offre de prêt acceptée du 26 juillet 2021 aux termes de laquelle il est clairement stipulé en page 1 que le prêt est destiné à financer une résidence principale, ainsi que la fiche standardisée d'information sur l'assurance signée électroniquement par chacun des emprunteurs le même jour, où il est clairement mentionné "projet à financer", les emprunteurs ayant le choix entre résidence principale, résidence secondaire, travaux, locatif ou autre et ayant coché la première case relative à la résidence principale. 

17.L'offre de prêt acceptée et cette fiche standardisée comportant des clauses claires et précises sur la destination du prêt, les emprunteurs ne peuvent sérieusement invoquer un manquement de la banque qui aurait dû les informer sur le prêt dans sa globalité et en particularité sur la nature du prêt octroyé, étant rappelé que les emprunteurs sont seuls à l'origine de la destination indiquée et que, quand bien même ils auraient eu recours à un intermédiaire, ce qui n'est pas démontré au regard des seuls mails produits relatifs à des échanges entre M. [K] [P] et M. [F] des 4 septembre 2017, 14 juin 2018, 29 septembre 2018 et 4 octobre 2020, ils demeurent responsables des mentions portées sur ces documents.



Sur la négligence de l'examen de la demande de prêt



18.Les emprunteurs font valoir, au visa de l'article L.313-16 du code de la consommation, que le prêteur est tenu d'opérer une analyse poussée avant de consentir à l'octroi du prêt sur les documents fournis par l'emprunteur afin de s'assurer de la solvabilité de ce dernier.

Ils avancent que la banque a fait preuve de négligence dans l'examen des pièces dès lors que les documents fournis ne lui permettaient pas d'avoir des informations sur leur mode et leur coût d'hébergement, la fiche budgétaire, préremplie et validée par la banque, indiquant un montant de loyer à payer à 0.

Les emprunteurs soutiennent que la banque s'est concentrée uniquement sur leurs ressources permettant de retenir un taux d'effort et une capacité d'endettement réduits, assurant l'effectivité de l'opération.

Les emprunteurs font valoir que la banque ne pouvait pas ignorer qu'il est impossible de n'avoir aucune charge. Ils avancent que l'absence de demande de renseignement peut s'expliquer par le fait qu'ils avaient déjà un endettement de 32,33 %, sans prise en compte de leur charge et qu'en ajoutant les charges courantes, le taux de 35 % aurait été atteint.

Ils ajoutent que la banque devait être d'autant plus vigilante que le contrat a été conclu à distance.

Les emprunteurs avancent avoir conclu de bonne foi le contrat de prêt immobilier. Ils exposent que les travaux du bien sont pratiquement finalisés et qu'ils ont trouvé des locataires, de sorte qu'ils sont aujourd'hui en capacité d'honorer les échéances du prêt.

Les emprunteurs font valoir que les relevés bancaires ont été transmis par le vendeur du bien ayant souscrit le contrat de prêt en leur nom et pour leur compte, et que M. [K] [P] a permis à ce dernier d'accéder à son espace client afin de récupérer les documents nécessaires. Le vendeur leur ayant promis une vente clé en main, il s'est proposé de monter le dossier de prêt, de sorte qu'ils ne sont pas à l'origine de la falsification des documents et qu'elle ne peut leur être reprochée.

Les emprunteurs exposent que la résiliation du contrat bancaire n'est pas justifiée dès lors qu'il n'y avait aucune intention de tromper la banque, et que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu'ils sont les auteurs de la falsification de leur relevé bancaire.

Les emprunteurs soulignent qu'ils apportent la preuve que le vendeur du bien, cogérant de la société Bonim Atim, a servi d'intermédiaire en remplissant l'offre de crédit et en transmettant les éléments à la banque. A travers plusieurs échanges de mails, ils démontrent lui avoir fourni leurs bulletins de paye ainsi que des relevés de compte par mail qui n'étaient nullement falsifiés.

Les emprunteurs soutiennent que la résiliation du prêt serait disproportionnée car elle entraînerait l'obligation de revendre le bien afin de rembourser la totalité du crédit immobilier avec le risque d'une vente qui ne couvrirait pas la totalité des dettes.

Les emprunteurs ajoutent qu'ils ont honorés toutes les échéances du crédit hormis celles des mois d'avril 2024 à ce jour, en raison de l'hospitalisation de M. [K] [P] au cours des périodes de mai à juin 2024, puis du 14 juin 2024 au 29 août 2024 et enfin du 25 septembre 2024 au 25 octobre 2024.



19.La banque réplique qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir découvert immédiatement la falsification des relevés de compte transmis, alors que la falsification a été orchestrée par les emprunteurs. La banque expose que l'établissement bancaire est tenu de se renseigner sur les capacités financières du candidat emprunteur, mais qu'elle ne doit pas se livrer à des investigations poussées sur la situation personnelle, financière et patrimoniale du candidat emprunteur, qui est tenu de déclarer loyalement ses revenus et charges. 

La banque souligne que les emprunteurs ont signé la fiche budgétaire dans laquelle ils ont déclaré leurs revenus et charges et certifié l'exactitude des renseignements fournis. Les emprunteurs ont ainsi déclaré un salaire de 2 582 euros pour M. [K] [P] et un salaire de 2 778 euros pour Mme [K] [P]. Afin de vérifier ces informations, la banque a sollicité et obtenu leurs pièces d'identité, l'avis d'imposition 2019 et leurs bulletins de salaire respectifs. 

La banque fait valoir que, dès lors que les emprunteurs n'ont déclaré aucune charge, elle était dans l'incapacité de leur demander des justificatifs de charge mais qu'elle a demandé les relevés de banque, afin de voir s'il existait des incohérences. Or le CIC indique que le relevé transmis a été falsifié et il certifie que les soldes et un certain nombre de mouvements sont faux mais que les salaires sont bons. 



Réponse de la cour



20.Il sera rappelé qu'il est jugé de manière constante que les emprunteurs ayant attesté sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et étant tenus d'une obligation de loyauté (1re Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-16.434, Bull. 2009, I, n° 139 ; 1re Civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.625, inédit'; 1re Civ. 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.581, inédit), il n'appartient pas à la banque de remettre en cause ces déclarations et documents et de procéder à des vérifications plus poussées de nature à détecter une éventuelle falsification.



21.L'article 7 de l'offre de prêt acceptée portant sur les clauses d'exigibilité anticipée stipule :

"Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au Prêteur, en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l'un quelconque des évènements ci-après :

Si les fonds remis n'ont pas été employés conformément à leur destination.

(...)

En cas de déclarations, justifications et renseignements faux ou inexacts de l'Emprunteur sur des éléments essentiels à la conclusion du contrat, comme au cas où celui-ci se serait rendu coupable de toute mesure frauduleuse envers le Prêteur."



22.En l'espèce, les emprunteurs ont signé la fiche patrimoniale dans laquelle ils ont déclaré leurs seuls revenus et ont certifié sur l'honneur l'exactitude de l'ensemble des renseignements fournis et nécessaires pour l'étude de leur demande. Dans ce document, il ont déclaré un salaire pour Monsieur de 2 582 euros et pour Madame de 2 778 euros, étant précisé que la banque a sollicité en sus l'avis d'imposition 2019, ainsi que les bulletins de salaires de chacun. Or, ce n'est qu'à la suite de la demande de report des échéances formulée en août 2023 par M. [K] [P] que la banque a interrogé en septembre 2023 la banque au sein de laquelle les salaires des emprunteurs étaient domiciliés, laquelle lui a répondu le même jour que ces relevés avaient été falsifiés sur le solde des comptes. 



23.Il est constant que les emprunteurs n'ont fourni aucune explication sur ces relevés et n'ont pas communiqué les originaux. Ils ne produisent en appel aucun élément nouveau de nature à contredire les falsifications établies. 



24.Il se déduit de ces seules constatations et énonciations que les emprunteurs ne peuvent sérieusement reprocher à la banque d'avoir commis une faute dans l'examen de leur demande de crédit, ni de ne pas avoir sollicité des éléments sur des charges non déclarées. 



25.Il sera relevé que le montant de la créance de la banque ne fait pas l'objet de contestation. 



26.Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté tout manquement de la banque et condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] à lui payer la somme de 347 093,71 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,04 % l'an à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023. 

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



27.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les emprunteurs, qui succombent, seront donc condamnés solidairement aux dépens.



28.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, les emprunteurs seront condamnés solidairement à payer à la banque une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



CONFIRME le jugement entrepris ;



Y ajoutant,



CONDAMNE solidairement M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] aux dépens ; 



CONDAMNE solidairement M. [K] [P] et Mme [D] épouse [K] [P] à payer à la société Arkea Direct Bank la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE toute autre demande. 







* * * * *



 La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1905, code de la consommation L311-12, code de la consommation L313-11, code de la consommation L313-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:49:16.654Z.