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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 2, 8 juillet 2026, n° 25/09289

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Parties (entreprises)

SIREN 542061015

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 2 février 2025, M. [S] [A] et Mme [F] [H] épouse [A] ont interjeté appel contre le jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen dans l'affaire les opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à Epinay-sur-Seine. 



Par courrier notifié électroniquement le 24 mars 2025, le greffier de la cour d'appel de Paris a informé les appelants du retour de la lettre de notification de la déclaration d'appel à l'intimé et il a invité ceux-ci à procéder à la signification de celle-ci, dans le mois de l'avis, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d'appel sauf à la notifier en cas de constitution d'un avocat entretemps. 

 

Selon avis notifié le 29 avril 2025, le conseiller de la mise en état a invité les appelants à s'expliquer sur l'absence de signification de la déclaration d'appel réalisée dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe et à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue sur observations écrites dans un délai de quinze jours, conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile. 



Aucune observation n'a été notifiée à la cour. 



Par ordonnance du 21 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.



Par requête remise au greffe le 29 mai 2025, M. et Mme [A] ont déféré cette ordonnance à la cour. Celle-ci a été enrôlée sous le numéro de RG 25/09289. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026. 



PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête du 29 mai 2025, M. et Mme [A] demandent à la cour, au visa des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 902 et 911 du code de procédure civile, de :

- juger que la déclaration d'appel a bien été signifiée à l'intimé, le 17 avril 2025, soit dans le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile,

- juger que la signification de la déclaration d'appel a été remise le 21 mai 2025,

- juger que cette remise constitue un cas de force majeure,

- écarter la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile,

- juger que la procédure d'appel doit se poursuivre.



Par conclusions notifiées le 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 1], demande à la cour, au visa de l'article 902 du code de procédure civile, de :

à titre principal, 

- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2025 prononçant la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [A], 

en conséquence, 

- constater l'extinction de l'instance, 

à titre subsidiaire, 

- déclarer la requête en déféré et l'ensemble des demandes de M. et Mme [A] irrecevables,

en tout état de cause, 

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel et le dessaisissement de la cour 

- débouter M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, 

- condamner M. et Mme [A] in solidum aux dépens de l'instance de déféré et d'appel en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée, aux termes de la requête et des conclusions des parties. 



Sur la demande principale



Moyens des parties



M et Mme [A] font valoir que :

- après avoir reçu l'avis d'avoir à signifier du 24 mars 2025, leur conseil a demandé à l'étude de commissaires de justice de Me [J] de signifier la déclaration d'appel ; qu'il y a été procédé le 17 avril 2025 dans le délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe, conformément à l'article 902 du code de procédure civile ; 

- la partie, qui l'avait reçue, s'est bien constituée ; 

- le commissaire de justice les en a avisés par courriel du 18 avril 2025 ; pour une raison inconnue, l'acte leur a été transmis seulement le 21 mai 2025 ; cela constitue un cas de force majeure au sens de l'article 911 du code de procédure civile justifiant de voir écarter la sanction prévue à l'article 980 du code de procédure civile.



Le syndicat des copropriétaires répond :

- à titre principal, qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile (Civ, 2e, 17 septembre 2020, n°18-23.626 et Cour d'appel de Versailles, 1er avril 2025, n°24-06952), le demandeur en déféré doit indiquer dans le dispositif de sa requête qu'il sollicite l'infirmation, la réformation ou l'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée ; à défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer celle ordonnance ; ici la requête du 29 mai 2025 ne contient pas l'objet de celle-ci conduisant à la confirmation de l'ordonnance déférée ;

- à titre subsidiaire, qu'en application des articles 911-1 et 913-8 du code de procédure civile, ne peuvent pas être soumises à la cour des demandes qui n'ont pas été exposées devant le conseiller de la mise en état ; M. et Mme [A] n'ayant pas répondu à la demande d'observations notifiée le 29 avril 2025 par le conseiller de la mise en état, ils ne sont pas recevables à saisir la cour d'un déféré ; ils ne le sont pas davantage à formuler d'autres demandes que la caducité d'appel sur laquelle le conseiller de la mise en état a statué ; aucune de celles-ci n'est relative à la caducité pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai d'un mois après l'avis adressé par le greffe ; 

- en tout état de cause, qu'en application de l'article 902 du code de procédure civile, un exemplaire de la déclaration d'appel doit être joint à l'acte de signification ; si les conclusions des appelants du 17 avril 2025 étaient jointes à l'acte de signification, tel n'était pas le cas de la déclaration d'appel visée par ces dispositions du code de procédure civile ; seul était jointe une déclaration d'appel à leur nom sur laquelle était écrit « je vous remercie de bien vouloir m'accuser réception de la présente demande et de m'adresser copie de l'ensemble des convocations que vous adresserez dans cette affaire ; le document signifié ne correspond pas au récépissé de la déclaration d'appel édité par le greffe de la cour mais uniquement à un document édité par le conseil des appelants ainsi que le récapitulatif de la déclaration générée automatiquement par le RPVA confirmant la réception de la déclaration par le greffe. 



Réponse de la cour



Ne sont pas applicables au déféré, les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile qui définissent l'appel.



Cependant, l'article 913-6 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 en application du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, précise que les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur la caducité de la déclaration d'appel.



Aux termes de l'article 913-8 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :

1° Une exception de procédure relative à l'appel ;

2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ;

4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;

5° La caducité de la déclaration d'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.



L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, situé dans le chapitre III du sous-titre Ier du titre VI du code de procédure civile relatif aux dispositions communes applicables devant la formation collégiale de la cour, y compris statuant en déféré, dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Il n'est pas inutile de rappeler, par ailleurs, qu'au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il faut entendre par « prétention », une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux modifiant l'ordonnancement juridique et que confronté à un chef du dispositif des conclusions d'une partie débutant par « constater » ou « dire et juger », la cour doit examiner si ces verbes sont suivis d'une prétention (Civ. 2e, 12 avril 2023, n°21-21.463 et Civ. 2e, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.239), à défaut ceux-ci constitueront des rappels de moyens sur lesquels elle n'aura pas à statuer dans le dispositif de sa décision (Civ.2e, 9 janvier 2020, n°1818.778). 

Il se déduit de ces dispositions que même si la requête vise, dans sa partie discussion, l'ordonnance déférée, conformément à l'une des conditions de recevabilité édictées à l'article 913-8 précité, en l'absence de prétention, dans le dispositif de cette requête, sollicitant l'infirmation, la réformation ou l'annulation de celle-ci ou de tout autre synonyme ou expression similaire (dans le cadre de l'appel : Civ. 2e, 11 septembre 2025, n°23-10.426, Civ. 2e, 26 mars 2026, n°23-14.287), la cour est tenue de confirmer cette ordonnance faute d'être saisie d'un recours visant le retrait de l'ordonnancement juridique de cette décision dotée de l'autorité de chose jugée au principal.



En l'espèce, le dispositif de la requête de M. et Mme [A] du 29 mai 2025, précédemment rappelé, qui saisit la cour, faute de conclusions ultérieures dans le cadre du déféré, ne contient aucune demande tendant à infirmer, réformer, annuler ou toute autre formule similaire relative à la remise en cause de l'ordonnance du conseiller du mise en état du 21 mai 2025. 



En effet, les mentions tenant à voir juger la déclaration d'appel signifiée dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile, juger la signification de celle-ci remise le 21 mai 2025 et juger que cette remise constitue un cas de force majeure sont des moyens au soutien de la prétention soumise tentant à voir écarter la caducité de la déclaration d'appel, sans que ne soit donc visée, par une demande expresse, le retrait de l'ordonnancement juridique de l'ordonnance du 21 mai 2025 dotée de l'autorité de chose jugée au principal. 



Dans ces conditions, cette ordonnance devra être confirmée. 



Conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il doit, dès lors, être constaté l'extinction de l'instance d'appel. 



Sur les frais du déféré



M et Mme [A] , parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. 







DISPOSITIF

Dispositif

Par ces motifs, la cour

Statuant par mise à disposition au greffe, 

Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Constate l'extinction de l'instance d'appel ;

Condamne in solidum [S] [A] et Mme [F] [H] épouse [A] aux dépens du déféré ;

Condamne in solidum [S] [A] et Mme [F] [H] épouse [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette toute autre demande. 

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09289 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNFA



Décision déférée à la Cour : 

Sur requête en déféré d'une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre 2- en date du 21 mai 2025 sous le RG 25/02880 Jugement du 09 Décembre 2024 



DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :

 

Monsieur [S] [C] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le 12 Mars 1959 à [Localité 2]





Madame [F] [H] épouse [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le 06 Mars 1972 à [Localité 3]



Tous deux représentés par Me Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0043 



DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :



Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 2] 

[Localité 1] , représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT immmatriculée au RCS Nanterre B 542 061 015 pris en la personne de ses représentants légaux domicilié en son agence [Adresse 3] à [Localité 4].

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant la SCP W2G, Société d'Avocats inscrite au Barreau de la Seine Saint Denis prise en la personne de Maître Valérie GARÇON





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :



Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère 

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie CHABROLLE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS

 



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile



- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.



FAITS ET PROCEDURE

Le 2 février 2025, M. [S] [A] et Mme [F] [H] épouse [A] ont interjeté appel contre le jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen dans l'affaire les opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à Epinay-sur-Seine. 



Par courrier notifié électroniquement le 24 mars 2025, le greffier de la cour d'appel de Paris a informé les appelants du retour de la lettre de notification de la déclaration d'appel à l'intimé et il a invité ceux-ci à procéder à la signification de celle-ci, dans le mois de l'avis, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d'appel sauf à la notifier en cas de constitution d'un avocat entretemps. 

 

Selon avis notifié le 29 avril 2025, le conseiller de la mise en état a invité les appelants à s'expliquer sur l'absence de signification de la déclaration d'appel réalisée dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe et à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue sur observations écrites dans un délai de quinze jours, conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile. 



Aucune observation n'a été notifiée à la cour. 



Par ordonnance du 21 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.



Par requête remise au greffe le 29 mai 2025, M. et Mme [A] ont déféré cette ordonnance à la cour. Celle-ci a été enrôlée sous le numéro de RG 25/09289. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026. 



PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête du 29 mai 2025, M. et Mme [A] demandent à la cour, au visa des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 902 et 911 du code de procédure civile, de :

- juger que la déclaration d'appel a bien été signifiée à l'intimé, le 17 avril 2025, soit dans le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile,

- juger que la signification de la déclaration d'appel a été remise le 21 mai 2025,

- juger que cette remise constitue un cas de force majeure,

- écarter la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile,

- juger que la procédure d'appel doit se poursuivre.



Par conclusions notifiées le 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 1], demande à la cour, au visa de l'article 902 du code de procédure civile, de :

à titre principal, 

- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2025 prononçant la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [A], 

en conséquence, 

- constater l'extinction de l'instance, 

à titre subsidiaire, 

- déclarer la requête en déféré et l'ensemble des demandes de M. et Mme [A] irrecevables,

en tout état de cause, 

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel et le dessaisissement de la cour 

- débouter M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, 

- condamner M. et Mme [A] in solidum aux dépens de l'instance de déféré et d'appel en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



MOTIFS DE LA DECISION

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée, aux termes de la requête et des conclusions des parties. 



Sur la demande principale



Moyens des parties



M et Mme [A] font valoir que :

- après avoir reçu l'avis d'avoir à signifier du 24 mars 2025, leur conseil a demandé à l'étude de commissaires de justice de Me [J] de signifier la déclaration d'appel ; qu'il y a été procédé le 17 avril 2025 dans le délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe, conformément à l'article 902 du code de procédure civile ; 

- la partie, qui l'avait reçue, s'est bien constituée ; 

- le commissaire de justice les en a avisés par courriel du 18 avril 2025 ; pour une raison inconnue, l'acte leur a été transmis seulement le 21 mai 2025 ; cela constitue un cas de force majeure au sens de l'article 911 du code de procédure civile justifiant de voir écarter la sanction prévue à l'article 980 du code de procédure civile.



Le syndicat des copropriétaires répond :

- à titre principal, qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile (Civ, 2e, 17 septembre 2020, n°18-23.626 et Cour d'appel de Versailles, 1er avril 2025, n°24-06952), le demandeur en déféré doit indiquer dans le dispositif de sa requête qu'il sollicite l'infirmation, la réformation ou l'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée ; à défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer celle ordonnance ; ici la requête du 29 mai 2025 ne contient pas l'objet de celle-ci conduisant à la confirmation de l'ordonnance déférée ;

- à titre subsidiaire, qu'en application des articles 911-1 et 913-8 du code de procédure civile, ne peuvent pas être soumises à la cour des demandes qui n'ont pas été exposées devant le conseiller de la mise en état ; M. et Mme [A] n'ayant pas répondu à la demande d'observations notifiée le 29 avril 2025 par le conseiller de la mise en état, ils ne sont pas recevables à saisir la cour d'un déféré ; ils ne le sont pas davantage à formuler d'autres demandes que la caducité d'appel sur laquelle le conseiller de la mise en état a statué ; aucune de celles-ci n'est relative à la caducité pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai d'un mois après l'avis adressé par le greffe ; 

- en tout état de cause, qu'en application de l'article 902 du code de procédure civile, un exemplaire de la déclaration d'appel doit être joint à l'acte de signification ; si les conclusions des appelants du 17 avril 2025 étaient jointes à l'acte de signification, tel n'était pas le cas de la déclaration d'appel visée par ces dispositions du code de procédure civile ; seul était jointe une déclaration d'appel à leur nom sur laquelle était écrit « je vous remercie de bien vouloir m'accuser réception de la présente demande et de m'adresser copie de l'ensemble des convocations que vous adresserez dans cette affaire ; le document signifié ne correspond pas au récépissé de la déclaration d'appel édité par le greffe de la cour mais uniquement à un document édité par le conseil des appelants ainsi que le récapitulatif de la déclaration générée automatiquement par le RPVA confirmant la réception de la déclaration par le greffe. 



Réponse de la cour



Ne sont pas applicables au déféré, les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile qui définissent l'appel.



Cependant, l'article 913-6 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 en application du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, précise que les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur la caducité de la déclaration d'appel.



Aux termes de l'article 913-8 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :

1° Une exception de procédure relative à l'appel ;

2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ;

4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;

5° La caducité de la déclaration d'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.



L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, situé dans le chapitre III du sous-titre Ier du titre VI du code de procédure civile relatif aux dispositions communes applicables devant la formation collégiale de la cour, y compris statuant en déféré, dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Il n'est pas inutile de rappeler, par ailleurs, qu'au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il faut entendre par « prétention », une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux modifiant l'ordonnancement juridique et que confronté à un chef du dispositif des conclusions d'une partie débutant par « constater » ou « dire et juger », la cour doit examiner si ces verbes sont suivis d'une prétention (Civ. 2e, 12 avril 2023, n°21-21.463 et Civ. 2e, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.239), à défaut ceux-ci constitueront des rappels de moyens sur lesquels elle n'aura pas à statuer dans le dispositif de sa décision (Civ.2e, 9 janvier 2020, n°1818.778). 

Il se déduit de ces dispositions que même si la requête vise, dans sa partie discussion, l'ordonnance déférée, conformément à l'une des conditions de recevabilité édictées à l'article 913-8 précité, en l'absence de prétention, dans le dispositif de cette requête, sollicitant l'infirmation, la réformation ou l'annulation de celle-ci ou de tout autre synonyme ou expression similaire (dans le cadre de l'appel : Civ. 2e, 11 septembre 2025, n°23-10.426, Civ. 2e, 26 mars 2026, n°23-14.287), la cour est tenue de confirmer cette ordonnance faute d'être saisie d'un recours visant le retrait de l'ordonnancement juridique de cette décision dotée de l'autorité de chose jugée au principal.



En l'espèce, le dispositif de la requête de M. et Mme [A] du 29 mai 2025, précédemment rappelé, qui saisit la cour, faute de conclusions ultérieures dans le cadre du déféré, ne contient aucune demande tendant à infirmer, réformer, annuler ou toute autre formule similaire relative à la remise en cause de l'ordonnance du conseiller du mise en état du 21 mai 2025. 



En effet, les mentions tenant à voir juger la déclaration d'appel signifiée dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile, juger la signification de celle-ci remise le 21 mai 2025 et juger que cette remise constitue un cas de force majeure sont des moyens au soutien de la prétention soumise tentant à voir écarter la caducité de la déclaration d'appel, sans que ne soit donc visée, par une demande expresse, le retrait de l'ordonnancement juridique de l'ordonnance du 21 mai 2025 dotée de l'autorité de chose jugée au principal. 



Dans ces conditions, cette ordonnance devra être confirmée. 



Conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il doit, dès lors, être constaté l'extinction de l'instance d'appel. 



Sur les frais du déféré



M et Mme [A] , parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. 







DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour

Statuant par mise à disposition au greffe, 

Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Constate l'extinction de l'instance d'appel ;

Condamne in solidum [S] [A] et Mme [F] [H] épouse [A] aux dépens du déféré ;

Condamne in solidum [S] [A] et Mme [F] [H] épouse [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette toute autre demande. 

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:49:17.347Z.