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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 8 juillet 2026, n° 26/02816

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de sauvegarde, plan arrêté en sauvegarde financière accélérée et plan arrêté en sauvegarde accélérée
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Exposé du litige

Faits et procédure



La SAS Added Value Strategy and Management Consulting (la société ADV) exerce une activité de conseil en innovation et transformation auprès de grands groupes.



Par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la société ADV. La SELARL FHBX (la société FHBX), prise en la personne de Maître [T] [I], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société ADV et la SELARL BDR & associés (la société BDR & associés), prise en la personne de Maître [D] [P], en qualité de mandataire judiciaire.



Par déclaration au greffe du 9 octobre 2025, la SAS [L] et la SAS [N] (les sociétés [L] et [N]) ont formé tierce opposition contre ce jugement.



Par jugement contradictoire du 27 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a considéré que la tierce opposition des sociétés [L] et [N] n'était pas recevable et l'a rejetée.



Par déclaration au greffe du 5 février 2026, les sociétés [L] et [N] ont interjeté appel de ce jugement.



***



Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, les sociétés [L] et [N] demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les dit irrecevables en leur tierce opposition, les condamne solidairement à payer à la société BDR & associés, prise en la personne de Maître [D] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ADV, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamne solidairement à payer à la société FHBX, prise en la personne de Maître [T] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ADV, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, enfin, les condamne solidairement aux entiers dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau, 

- Juger que les conditions de l'article L. 620-1 du code de commerce ne sont pas réunies en ce qui les concerne ; 

- Les juger recevables et bien fondées en leur tierce opposition ;

- Rétracter le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société ADV du 16 septembre 2025 n° RG 2025067366 ; 

- Débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

- Débouter la société ADV de sa demande incidente visant à voir infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de celle sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société ADV de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande faite au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la société ADV à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; 

- Condamner la société ADV à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la société ADV à verser la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile ; 

- Condamner la société ADV aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, la société FHBX, prise en la personne de Maître [T] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ADV, demande à la cour de :

À titre principal, 

- Confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris en toutes ses dispositions ;

À titre subsidiaire, 

- Infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris ; 

Et statuant à nouveau, 

- Juger mal fondée la tierce-opposition formée par les sociétés [L] et [N] ; 

En tout état de cause, 

- Débouter les société [L] et [N] de leurs demandes ; 

- Condamner solidairement les société [L] et [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les sociétés [L] et [N] aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, la société BDR & associés, prise en la personne de Maître [D] [P], ès qualités mandataire judiciaire de la société ADV, demande à la cour de :

- Juger que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 16 septembre 2025 n'a pas été rendu en fraude des droits des sociétés [L] et [N], ni en fraude à la loi ;

- Lui donner acte qu'au bénéfice de ses observations et sous les plus expresses réserves, elle s'en rapporte à justice sur l'existence de moyens propres aux sociétés [L] et [N] et, par conséquent, sur la recevabilité de la tierce opposition ; 

Si la cour juge la tierce opposition recevable, 

- Juger que les conditions de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société ADV sont réunies ; 

- Dire les sociétés [L] et [N] mal fondées en leur tierce opposition et les en débouter ;

En conséquence, 

- Confirmer le jugement prononcé par le tribunal des activités économiques de Paris le 27 janvier 2026 ; 

- Condamner in solidum les sociétés [L] et [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner les sociétés [L] et [N] aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, la société ADV demande à la cour de :

- Juger les sociétés [L] et [N] irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées en leur appel ; 

En conséquence,

- Confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 27 janvier 2026 en ce qu'il a dit les sociétés [L] et [N] irrecevables en leur tierce opposition ; 

- La juger recevable et bien fondée en son appel incident ; 

- Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 27 janvier 2026 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; 

- Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 27 janvier 2026 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Statuant à nouveau, 

- Condamner solidairement les sociétés [L] et [N] à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner solidairement les sociétés [L] et [N] à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner solidairement les sociétés [L] et [N] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Patrick Atlan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



***



La clôture de l'instruction a été prononcée le '.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



À titre principal, sur la recevabilité de la tierce opposition



L'article 583 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.



Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. 



Il résulte en outre de l'article R. 661-2 du code de commerce que Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées ['] par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. 



Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. 



En vertu de ce principe, pour que la tierce opposition soit recevable, le tiers qui la forme, en plus de n'avoir pas été partie, doit ne pas avoir été représenté à l'instance. 



L'exception prévue à l'alinéa 2 réside dans les cas dans lesquels le jugement a été rendu en fraude des droits des créanciers et autres ayants cause d'une partie, ou si elles invoquent des moyens qui leur sont propres. 



Il y a dès lors lieu d'examiner si les créanciers opposants disposent d'un droit propre ou si la décision a été rendue en fraude de leurs droits.



 Sur le droit propre des sociétés [L] et [N]



Moyens des parties :



Les sociétés [L] et [N] exposent que les créanciers d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu, notamment s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; qu'en l'espèce, si le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde relève un passif exigible de la société ADV se composant, notamment, de 107 900 euros de dettes fiscales de TVA et de 56 138 euros de dettes fournisseurs exigibles, la première correspond à un jeu d'écriture comptable et non à un impayé, et la seconde à des honoraires des conseils du dirigeant de la société ADV, mis à la charge de cette dernière ayant une trésorerie suffisante pour les régler ; que, dès lors, elles sont les seules réelles créancières de la société ADV leur conférant un droit propre ; que leur titularité de saisies conservatoires n'est pas le seul élément les distinguant des autres créanciers ; qu'en outre, la société ADV ayant demandé l'ouverture de la procédure de sauvegarde alors que ses demandes de mainlevée étaient rejetées par le juge des saisies, un autre élément qui leur est propre est caractérisé ; que c'est uniquement pour obtenir cette mainlevée qui lui était refusée, que la société ADV a sollicité la sauvegarde judiciaire plus d'un an après l'exécution des saisies et en poursuivant son activité ; qu'encore, le procureur de la République, en première instance, a considéré que la demande de tierce opposition était recevable.



La société FHBX, prise en la personne de Maître [T] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ADV, réplique que le tiers-opposant doit justifier d'un intérêt distinct de celui de la collectivité des créanciers en démontrant que l'ouverture de la procédure a pour lui des conséquences inconnues des autres créanciers ; que selon la jurisprudence, les effets que la loi confère à la procédure de sauvegarde ne sont pas susceptibles de constituer un moyen propre dès lors qu'ils affectent tous les créanciers ; qu'en l'espèce, la privation d'effets des saisies-conservatoires pratiquées par les sociétés [L] et [N] résulte de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société ADV et donc d'une stricte application de la loi ; qu'ainsi, cette neutralisation ne caractérise pas un moyen propre ; qu'en outre, quand bien même les sociétés [L] et [N] seraient les seuls véritables créanciers de la société ADV, et donc les seuls dont les droits seraient affectés par ladite ouverture, ce qui est contesté, cela ne suffit pas à justifier le caractère propre de leur moyen.



La société BDR & associés, prise en la personne de Maître [D] [P], ès qualités mandataire judiciaire de la société ADV, soutient que le fait pour un créancier de voir ses mesures conservatoires privées d'effet par l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de son débiteur ne suffit pas à justifier du caractère propre du moyen qu'il invoque puisque tout créancier antérieur subit les conséquences de l'interdiction des voies d'exécution ; que les juges retiennent qu'est recevable à former tierce opposition, le créancier qui allègue que la procédure de sauvegarde avait pour but exclusif de permettre au débiteur d'échapper à l'exécution de ses obligations contractuelles à son égard ; que, cependant, elle s'en rapporte à justice sur l'existence de moyens propres et donc la recevabilité de la tierce opposition.



La société ADV soutient que l'interdiction des procédures d'exécution est un effet inhérent à la procédure de sauvegarde ; que la neutralisation des effets des mesures conservatoires pratiquées par un créancier en suite d'un jugement d'ouverture de procédure collective ne constitue pas un moyen propre ; qu'en l'espèce, les sociétés [L] et [N] ne justifient d'aucun autre moyen propre que celui lié à un effet inhérent au jugement d'ouverture du 16 septembre 2025 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'irrecevabilité de leur tierce opposition, leur qualité de créancier principal titulaire de saisies conservatoires dont les effets sont neutralisés par l'effet de la loi, ne leur conférant pas, à elle seule, un moyen propre différent de celui de la collectivité des créanciers ; qu'en tout état de cause, ces sociétés étant deux personnes morales indépendantes, elle a donc au moins deux créanciers subissant chacun les effets de la procédure de sauvegarde ; qu'ainsi, aucun ne peut revendiquer un moyen propre ; qu'en outre, le moyen propre ne se définit ni au regard du nombre de créanciers affectés, ni au regard des effets légaux de la procédure dont le débiteur fait l'objet.



Réponse de la cour



Le tiers-opposant doit justifier d'un intérêt distinct de celui de la collectivité des créanciers en démontrant que l'ouverture de la procédure a pour lui des conséquences inconnues des autres créanciers.



Il est de principe que les effets que la loi confère à la procédure de sauvegarde ne sont pas susceptibles de constituer un moyen propre dès lors qu'ils affectent tous les créanciers.



Il s'ensuit que le fait pour un créancier de voir ses mesures conservatoires privées d'effet par l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de son débiteur ne suffit pas à justifier le caractère propre du moyen qu'il invoque puisque tout créancier antérieur subit l'interdiction des voies d'exécution.



En l'espèce, la privation d'effets des saisies-conservatoires pratiquées par les sociétés [L] et [N] résulte de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société ADV et donc d'une application directe de la loi. Ainsi, cette neutralisation ne caractérise pas un moyen propre.



Par ailleurs, à supposer que les sociétés [L] et [N] seraient les seuls véritables créanciers de la société ADV, et donc les seuls dont les droits seraient affectés par l'ouverture de la procédure, ce qui au demeurant n'est pas démontré, le caractère propre de leur moyen ne serait pas pour autant établi, dès lors qu'un moyen propre ne peut pas tendre à la contestation d'un effet inhérent à la procédure collective, peu important le nombre de créanciers affectés.



La cour retient par conséquent que les sociétés Bensg et [N] ne disposent pas de moyens propres différents de ceux de la collectivité des créanciers au sens des dispositions de l'article R. 661-2 alinéa 2 du code de commerce justifiant la recevabilité de leur tierce opposition.



 Sur la fraude manifeste aux droits des sociétés Bensg et [N] et à la loi



Moyens des parties :



Les sociétés [L] et [N] soutiennent que la sauvegarde est destinée, notamment, à préserver le maintien de l'emploi ; qu'aussi, les créanciers d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits, laquelle se définit comme l'exploitation des ressources du droit pour évincer la norme applicable et obtenir le bénéfice d'une règle de droit à laquelle on ne peut pas prétendre ; que la fraude est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond au cas par cas ; qu'encore, si la procédure de sauvegarde peut bénéficier au débiteur qui justifie de difficultés insurmontables, il en est autrement s'il cherche à échapper à ses obligations et que, notamment, l'emploi n'est pas menacé ; que, s'agissant des arrêts C'ur défense invoqués, ils portaient sur un débiteur ayant excipé de circonstances imprévues lui rendant plus onéreuses l'exécution de contrats ; qu'en outre, la recevabilité de la tierce opposition des créanciers n'est pas conditionnée à la démonstration d'une dissimulation de faits présentés au tribunal dans le cadre de la demande de sauvegarde ; qu'en l'espèce, le jugement d'ouverture décrit une situation de la société ADV saine et rentable avec une trésorerie disponible confortable lui permettant d'exercer sans difficulté ses activités et de régler l'ensemble de son passif ; qu'en outre, la société ADV n'emploie pas de salariés, son activité reposant sur le travail de consultants freelance ; qu'ainsi, le maintien de l'emploi n'est pas en jeu ; que, de plus, la société ADV n'a aucune charge fixe ; que les délais de règlement encadrés légalement en matière commerciale sont respectés par les clients de la société ADV, en ce qu'ils sont des grands groupes soumis aux enquêtes de la DGCCRF ; qu'aussi, les modalités d'interventions convenues entre ADV et un client prévoyant que ses factures sont réglées par provision rend infondées, inédites et mensongères ses allégations concernant le décalage de perception des règlements de ses clients et le règlement de ses sous-traitants ; que, de plus, la société ADV n'a aucune autre dette réelle que la leur, les autres ayant été artificiellement crées pour les besoins de la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde ; qu'en tout état de cause, la société ADV ne courait pas de risque de récidives de saisies conservatoires ; que la société ADV n'a pas démontré que son activité était entravée et a donc fondé sa demande de sauvegarde sur un risque purement virtuel de nouvelles saisies ; que, dès lors, la fraude à leurs droits est avérée, l'ouverture d'une sauvegarde ne tendant qu'à éluder les conséquences des décisions de justice consacrant leur droit à pratiquer les saisies conservatoires.



La société FHBX, prise en la personne de Maître [T] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ADV, réplique que la société ADV a informé le tribunal de l'existence et la nature des difficultés résultant du contentieux l'opposant aux sociétés tiers-opposantes ; qu'ainsi, les difficultés rencontrées par la débitrice ont exclusivement pour origine les saisies-conservatoires pratiquées par les sociétés [L] et [N] sur ses comptes bancaires, la privant de sa trésorerie et l'exposant à des difficultés pour le financement de ses charges courantes ; qu'en outre, la société ADV n'a pas artificiellement créé sa situation de blocage puisque lesdites saisies conservatoires l'ont privée des montants saisis ; que le ministère public a également relevé que le tribunal avait été dument éclairé sur la situation et qu'aucune fraude n'était démontrée ; qu'ainsi, les difficultés invoquées par la société ADV étaient avérées et elle n'a pas tenté de tromper le tribunal sur sa situation financière. Elle conclut que le jugement d'ouverture n'a été rendu en fraude des droits des sociétés tiers-opposantes.



La société BDR & associés, prise en la personne de Maître [D] [P], ès qualités mandataire judiciaire de la société ADV, soutient que le fait que l'ouverture de la procédure de sauvegarde ait pour seul objet de permettre à la société ADV d'invoquer l'arrêt des voies d'exécution pour obtenir la mainlevée des saisies conservatoires, n'est pas en soi constitutif d'une fraude ; qu'en effet, c'est une simple application des effets de la procédure de sauvegarde judiciaire ; que les conditions d'ouverture d'une telle procédure étaient satisfaites ; que dès lors, la société ADV a exposé de manière transparente, dans sa demande en ouverture de la procédure, la situation contentieuse avec les tiers-opposantes et l'existence de saisies conservatoires, outre la remise d'une note détaillée sur sa situation financière ; qu'ainsi, c'est en parfaite connaissance de ce contexte que le tribunal a fait droit à la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société ADV ; qu'en conséquence, aucune fraude des droits des sociétés [L] et [N] ou fraude à la loi, n'est caractérisée.



La société ADV énonce que si elle peut faire face à son passif exigible, comme le dénoncent les sociétés [L] et [N], c'est qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements comme l'exige l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; qu'en outre, il n'est pas prouvé qu'elle aurait accru artificiellement son passif dont, au surplus, elle n'aurait tiré aucun avantage dans la perspective d'une procédure de sauvegarde ; que le simple risque que les société [L] et [N] procèdent à des saisies complémentaires jusqu'à 15 000 0000 d' euros suffisait à caractériser ses difficultés ; que la fraude implique une forme de dissimulation ou de mensonge en vue de servir des objectifs différents de ceux prévus par la loi dont l'application est ainsi obtenue de manière irrégulière ; qu'en l'espèce, les sociétés [L] et [N] ne caractérisent aucune dissimulation ni inexactitude des informations sur le fondement desquels l'ouverture de la procédure de sauvegarde a été prononcée ; qu'en tout état de cause, avant de statuer sur la sauvegarde, le tribunal a sollicité des informations complémentaires sur sa situation financière et les mesures conservatoires à l'origine des difficultés qui lui ont été fournies, de sorte qu'il était pleinement informé ; qu'au surplus, l'identification des mesures conservatoires comme origine de ses difficultés exclut tout volonté de manipulation en vue de servir des objectifs différents que ceux légaux ; qu'aussi, l'ouverture de sa sauvegarde était sans incidence sur lesdites mesures conservatoires.



Réponse de la cour :



La fraude est la mise en 'uvre d'une voie de droit dans le seul but de se soustraire à une obligation légale, laquelle notion est appréciée restrictivement. En matière d'ouverture d'une procédure collective, le tiers-opposant doit démontrer que l'ouverture n'a pour but que de permettre au débiteur d'échapper à ses obligations envers lui, étant observé qu'il y a lieu de distinguer la fraude affectant l'ouverture de la procédure, portant sur les conditions permettant d'en bénéficier, de la fraude résultant des effets de l'ouverture. En ce sens, le fait pour le débiteur de bénéficier des effets du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'est pas constitutif d'une fraude.



Toutefois, le fait de tromper le tribunal en communiquant sciemment des informations erronées ou incomplètes afin d'obtenir l'ouverture de la procédure souhaitée ou en se prévalant de difficultés fictives ou provoquées par le débiteur lui-même caractérise une fraude à la loi.



Enfin, aucune fraude n'est établie lorsque le tribunal a régulièrement été informé par le débiteur de l'existence d'un contentieux judiciaire à l'origine de ses difficultés contre le tiers-opposant se prévalant d'une fraude à ses droits.



En l'espèce, il est constant que la société ADV a informé le tribunal de l'existence et la nature des difficultés résultant du contentieux l'opposant aux sociétés tiers-opposantes, de sorte que les difficultés rencontrées par la société ADV ont effectivement et principalement pour origine les saisies-conservatoires pratiquées par les sociétés [L] et [N] sur ses comptes bancaires, la privant de sa trésorerie et l'exposant à des difficultés pour le financement de ses charges courantes.



Il n'est par ailleurs pas rapporté la preuve que la société ADV aurait artificiellement créé sa situation de blocage puisque lesdites saisies conservatoires l'ont privée des montants saisis. De même, il est établi qu'en l'absence d'ouverture de la procédure de sauvegarde, il existait un risque que les sociétés [L] et [N] soient autorisées à pratiquer de nouvelles saisies n'étant parvenues à rendre indisponible que la somme de 941 354, 91 euros sur les 15 000 000 d' euros autorisés.



Enfin, le ministère public a relevé que le tribunal avait été dument éclairé sur la situation et qu'aucune fraude n'était démontrée, de sorte que les difficultés invoquées par la société ADV existaient réellement et qu'elle n'a pas trompé le tribunal sur sa situation financière qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une note circonstanciée adressée aux premiers juges sur leur demande.



Par conséquent, les sociétés [L] et [N] ne justifient pas que le jugement d'ouverture a été rendu en fraude de leurs droits.



Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conditions tenant aux droits propres et à la fraude prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 661-2 du code de commerce ne sont pas réunies, ce dont il se déduit que la tierce opposition formée par les deux sociétés créancières ne sont pas recevables.



Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ce chef.



Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer au fond s'agissant de l'ouverture de la procédure de sauvegarde.





Sur la demande de dommages et intérêts 



Moyens des parties :



Les sociétés [L] et [N] soutiennent qu'en principe, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; qu'au regard du détournement de la procédure de prévention et des agissements de la société ADV et de son dirigeant, la société ADV doit être condamnée à leur verser 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus dans sa demande d'ouverture d'une sauvegarde judiciaire.



La société FHBX, prise en la personne de Maître [T] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ADV, soutient que les sociétés [L] et [N] doivent être déboutées de leur demande compte tenu du caractère irrecevable et infondé de leur recours. 



La société ADV soutient que les démarches des sociétés [L] et [N] s'inscrivent dans une logique de nuisance ; qu'ainsi, le jugement du 27 janvier 2026 doit être infirmé en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de dommages et intérêts et les sociétés [L] et [N] doivent solidairement être condamnées au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Réponse de la cour :



La condamnation à des dommages et intérêts suppose la démonstration d'une faute commise par les sociétés [L] et [N], l'octroi d'une indemnité étant subordonnée à l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l'article 1240 du code civil.



Il ne résulte pas en l'espèce des débats et des pièces versées au dossier que l'action formée par les deux appelantes auraient entraîné à la défaveur des intimés un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'octroi d'une indemnité de procédure versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts formée par la société ADV n'est pas fondée et sera dès lors rejetée. 



Le sens de la présente décision conduit en tout état de cause à rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés [L] et [N].



Sur les frais du procès



Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.



Les sociétés [L] et [N], parties succombantes, seront condamnées aux dépens d'appel.



Elles seront en outre condamnées in solidum à payer en application de l'article 700 du code procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens :

- A la société ADV : la somme de 2 000 euros,

- A la SELARL FHBX : la somme de 2 000 euros,

- A la SELARL BDR : la somme de 1 500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;



Y ajoutant :



Rejette les demandes de dommages et intérêts ;



Condamne in solidum la SAS [L] et la SAS [N], en application de l'article 700 du code procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, à payer : 

- A la SAS Added Value Strategy and Management Consulting : la somme de 2 000 euros,

- A la SELARL FHBX : la somme de 2 000 euros,

- A la SELARL BDR : la somme de 1 500 euros ;



Condamne la SAS [L] et la SAS [N] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





 Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02816 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMX4P



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2026-Tribunal des activités économiques de PARIS- RG n° 2025086372





APPELANTES

 

S.A.S. [L] agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité. 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010



S.A.S. [N] agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité. 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010





INTIMÉES 



S.E.L.A.R.L. SELARL FHBX

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873



SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Maître [D] [P] ès-qualités de Mandataire judiciaire de la SAS ADDED VALUE STRATEGY AND MANAGEMENT CONSULTING

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719



S.A.S. ADDED VALUE STRATEGY AND MANAGEMENT CONSULTING

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Patrick ATLAN de la SELEURL SELARL BDA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère 

Madame Caroline TABOUROT, Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART



 





ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.





Faits et procédure



La SAS Added Value Strategy and Management Consulting (la société ADV) exerce une activité de conseil en innovation et transformation auprès de grands groupes.



Par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la société ADV. La SELARL FHBX (la société FHBX), prise en la personne de Maître [T] [I], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société ADV et la SELARL BDR & associés (la société BDR & associés), prise en la personne de Maître [D] [P], en qualité de mandataire judiciaire.



Par déclaration au greffe du 9 octobre 2025, la SAS [L] et la SAS [N] (les sociétés [L] et [N]) ont formé tierce opposition contre ce jugement.



Par jugement contradictoire du 27 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a considéré que la tierce opposition des sociétés [L] et [N] n'était pas recevable et l'a rejetée.



Par déclaration au greffe du 5 février 2026, les sociétés [L] et [N] ont interjeté appel de ce jugement.



***



Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, les sociétés [L] et [N] demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les dit irrecevables en leur tierce opposition, les condamne solidairement à payer à la société BDR & associés, prise en la personne de Maître [D] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ADV, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamne solidairement à payer à la société FHBX, prise en la personne de Maître [T] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ADV, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, enfin, les condamne solidairement aux entiers dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau, 

- Juger que les conditions de l'article L. 620-1 du code de commerce ne sont pas réunies en ce qui les concerne ; 

- Les juger recevables et bien fondées en leur tierce opposition ;

- Rétracter le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société ADV du 16 septembre 2025 n° RG 2025067366 ; 

- Débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

- Débouter la société ADV de sa demande incidente visant à voir infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de celle sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société ADV de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande faite au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la société ADV à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; 

- Condamner la société ADV à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la société ADV à verser la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile ; 

- Condamner la société ADV aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, la société FHBX, prise en la personne de Maître [T] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ADV, demande à la cour de :

À titre principal, 

- Confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris en toutes ses dispositions ;

À titre subsidiaire, 

- Infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris ; 

Et statuant à nouveau, 

- Juger mal fondée la tierce-opposition formée par les sociétés [L] et [N] ; 

En tout état de cause, 

- Débouter les société [L] et [N] de leurs demandes ; 

- Condamner solidairement les société [L] et [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les sociétés [L] et [N] aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, la société BDR & associés, prise en la personne de Maître [D] [P], ès qualités mandataire judiciaire de la société ADV, demande à la cour de :

- Juger que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 16 septembre 2025 n'a pas été rendu en fraude des droits des sociétés [L] et [N], ni en fraude à la loi ;

- Lui donner acte qu'au bénéfice de ses observations et sous les plus expresses réserves, elle s'en rapporte à justice sur l'existence de moyens propres aux sociétés [L] et [N] et, par conséquent, sur la recevabilité de la tierce opposition ; 

Si la cour juge la tierce opposition recevable, 

- Juger que les conditions de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société ADV sont réunies ; 

- Dire les sociétés [L] et [N] mal fondées en leur tierce opposition et les en débouter ;

En conséquence, 

- Confirmer le jugement prononcé par le tribunal des activités économiques de Paris le 27 janvier 2026 ; 

- Condamner in solidum les sociétés [L] et [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner les sociétés [L] et [N] aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, la société ADV demande à la cour de :

- Juger les sociétés [L] et [N] irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées en leur appel ; 

En conséquence,

- Confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 27 janvier 2026 en ce qu'il a dit les sociétés [L] et [N] irrecevables en leur tierce opposition ; 

- La juger recevable et bien fondée en son appel incident ; 

- Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 27 janvier 2026 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; 

- Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 27 janvier 2026 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Statuant à nouveau, 

- Condamner solidairement les sociétés [L] et [N] à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner solidairement les sociétés [L] et [N] à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner solidairement les sociétés [L] et [N] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Patrick Atlan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



***



La clôture de l'instruction a été prononcée le '.



MOTIFS DE LA DECISION 



À titre principal, sur la recevabilité de la tierce opposition



L'article 583 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.



Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. 



Il résulte en outre de l'article R. 661-2 du code de commerce que Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées ['] par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. 



Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. 



En vertu de ce principe, pour que la tierce opposition soit recevable, le tiers qui la forme, en plus de n'avoir pas été partie, doit ne pas avoir été représenté à l'instance. 



L'exception prévue à l'alinéa 2 réside dans les cas dans lesquels le jugement a été rendu en fraude des droits des créanciers et autres ayants cause d'une partie, ou si elles invoquent des moyens qui leur sont propres. 



Il y a dès lors lieu d'examiner si les créanciers opposants disposent d'un droit propre ou si la décision a été rendue en fraude de leurs droits.



 Sur le droit propre des sociétés [L] et [N]



Moyens des parties :



Les sociétés [L] et [N] exposent que les créanciers d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu, notamment s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; qu'en l'espèce, si le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde relève un passif exigible de la société ADV se composant, notamment, de 107 900 euros de dettes fiscales de TVA et de 56 138 euros de dettes fournisseurs exigibles, la première correspond à un jeu d'écriture comptable et non à un impayé, et la seconde à des honoraires des conseils du dirigeant de la société ADV, mis à la charge de cette dernière ayant une trésorerie suffisante pour les régler ; que, dès lors, elles sont les seules réelles créancières de la société ADV leur conférant un droit propre ; que leur titularité de saisies conservatoires n'est pas le seul élément les distinguant des autres créanciers ; qu'en outre, la société ADV ayant demandé l'ouverture de la procédure de sauvegarde alors que ses demandes de mainlevée étaient rejetées par le juge des saisies, un autre élément qui leur est propre est caractérisé ; que c'est uniquement pour obtenir cette mainlevée qui lui était refusée, que la société ADV a sollicité la sauvegarde judiciaire plus d'un an après l'exécution des saisies et en poursuivant son activité ; qu'encore, le procureur de la République, en première instance, a considéré que la demande de tierce opposition était recevable.



La société FHBX, prise en la personne de Maître [T] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ADV, réplique que le tiers-opposant doit justifier d'un intérêt distinct de celui de la collectivité des créanciers en démontrant que l'ouverture de la procédure a pour lui des conséquences inconnues des autres créanciers ; que selon la jurisprudence, les effets que la loi confère à la procédure de sauvegarde ne sont pas susceptibles de constituer un moyen propre dès lors qu'ils affectent tous les créanciers ; qu'en l'espèce, la privation d'effets des saisies-conservatoires pratiquées par les sociétés [L] et [N] résulte de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société ADV et donc d'une stricte application de la loi ; qu'ainsi, cette neutralisation ne caractérise pas un moyen propre ; qu'en outre, quand bien même les sociétés [L] et [N] seraient les seuls véritables créanciers de la société ADV, et donc les seuls dont les droits seraient affectés par ladite ouverture, ce qui est contesté, cela ne suffit pas à justifier le caractère propre de leur moyen.



La société BDR & associés, prise en la personne de Maître [D] [P], ès qualités mandataire judiciaire de la société ADV, soutient que le fait pour un créancier de voir ses mesures conservatoires privées d'effet par l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de son débiteur ne suffit pas à justifier du caractère propre du moyen qu'il invoque puisque tout créancier antérieur subit les conséquences de l'interdiction des voies d'exécution ; que les juges retiennent qu'est recevable à former tierce opposition, le créancier qui allègue que la procédure de sauvegarde avait pour but exclusif de permettre au débiteur d'échapper à l'exécution de ses obligations contractuelles à son égard ; que, cependant, elle s'en rapporte à justice sur l'existence de moyens propres et donc la recevabilité de la tierce opposition.



La société ADV soutient que l'interdiction des procédures d'exécution est un effet inhérent à la procédure de sauvegarde ; que la neutralisation des effets des mesures conservatoires pratiquées par un créancier en suite d'un jugement d'ouverture de procédure collective ne constitue pas un moyen propre ; qu'en l'espèce, les sociétés [L] et [N] ne justifient d'aucun autre moyen propre que celui lié à un effet inhérent au jugement d'ouverture du 16 septembre 2025 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'irrecevabilité de leur tierce opposition, leur qualité de créancier principal titulaire de saisies conservatoires dont les effets sont neutralisés par l'effet de la loi, ne leur conférant pas, à elle seule, un moyen propre différent de celui de la collectivité des créanciers ; qu'en tout état de cause, ces sociétés étant deux personnes morales indépendantes, elle a donc au moins deux créanciers subissant chacun les effets de la procédure de sauvegarde ; qu'ainsi, aucun ne peut revendiquer un moyen propre ; qu'en outre, le moyen propre ne se définit ni au regard du nombre de créanciers affectés, ni au regard des effets légaux de la procédure dont le débiteur fait l'objet.



Réponse de la cour



Le tiers-opposant doit justifier d'un intérêt distinct de celui de la collectivité des créanciers en démontrant que l'ouverture de la procédure a pour lui des conséquences inconnues des autres créanciers.



Il est de principe que les effets que la loi confère à la procédure de sauvegarde ne sont pas susceptibles de constituer un moyen propre dès lors qu'ils affectent tous les créanciers.



Il s'ensuit que le fait pour un créancier de voir ses mesures conservatoires privées d'effet par l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de son débiteur ne suffit pas à justifier le caractère propre du moyen qu'il invoque puisque tout créancier antérieur subit l'interdiction des voies d'exécution.



En l'espèce, la privation d'effets des saisies-conservatoires pratiquées par les sociétés [L] et [N] résulte de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société ADV et donc d'une application directe de la loi. Ainsi, cette neutralisation ne caractérise pas un moyen propre.



Par ailleurs, à supposer que les sociétés [L] et [N] seraient les seuls véritables créanciers de la société ADV, et donc les seuls dont les droits seraient affectés par l'ouverture de la procédure, ce qui au demeurant n'est pas démontré, le caractère propre de leur moyen ne serait pas pour autant établi, dès lors qu'un moyen propre ne peut pas tendre à la contestation d'un effet inhérent à la procédure collective, peu important le nombre de créanciers affectés.



La cour retient par conséquent que les sociétés Bensg et [N] ne disposent pas de moyens propres différents de ceux de la collectivité des créanciers au sens des dispositions de l'article R. 661-2 alinéa 2 du code de commerce justifiant la recevabilité de leur tierce opposition.



 Sur la fraude manifeste aux droits des sociétés Bensg et [N] et à la loi



Moyens des parties :



Les sociétés [L] et [N] soutiennent que la sauvegarde est destinée, notamment, à préserver le maintien de l'emploi ; qu'aussi, les créanciers d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits, laquelle se définit comme l'exploitation des ressources du droit pour évincer la norme applicable et obtenir le bénéfice d'une règle de droit à laquelle on ne peut pas prétendre ; que la fraude est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond au cas par cas ; qu'encore, si la procédure de sauvegarde peut bénéficier au débiteur qui justifie de difficultés insurmontables, il en est autrement s'il cherche à échapper à ses obligations et que, notamment, l'emploi n'est pas menacé ; que, s'agissant des arrêts C'ur défense invoqués, ils portaient sur un débiteur ayant excipé de circonstances imprévues lui rendant plus onéreuses l'exécution de contrats ; qu'en outre, la recevabilité de la tierce opposition des créanciers n'est pas conditionnée à la démonstration d'une dissimulation de faits présentés au tribunal dans le cadre de la demande de sauvegarde ; qu'en l'espèce, le jugement d'ouverture décrit une situation de la société ADV saine et rentable avec une trésorerie disponible confortable lui permettant d'exercer sans difficulté ses activités et de régler l'ensemble de son passif ; qu'en outre, la société ADV n'emploie pas de salariés, son activité reposant sur le travail de consultants freelance ; qu'ainsi, le maintien de l'emploi n'est pas en jeu ; que, de plus, la société ADV n'a aucune charge fixe ; que les délais de règlement encadrés légalement en matière commerciale sont respectés par les clients de la société ADV, en ce qu'ils sont des grands groupes soumis aux enquêtes de la DGCCRF ; qu'aussi, les modalités d'interventions convenues entre ADV et un client prévoyant que ses factures sont réglées par provision rend infondées, inédites et mensongères ses allégations concernant le décalage de perception des règlements de ses clients et le règlement de ses sous-traitants ; que, de plus, la société ADV n'a aucune autre dette réelle que la leur, les autres ayant été artificiellement crées pour les besoins de la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde ; qu'en tout état de cause, la société ADV ne courait pas de risque de récidives de saisies conservatoires ; que la société ADV n'a pas démontré que son activité était entravée et a donc fondé sa demande de sauvegarde sur un risque purement virtuel de nouvelles saisies ; que, dès lors, la fraude à leurs droits est avérée, l'ouverture d'une sauvegarde ne tendant qu'à éluder les conséquences des décisions de justice consacrant leur droit à pratiquer les saisies conservatoires.



La société FHBX, prise en la personne de Maître [T] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ADV, réplique que la société ADV a informé le tribunal de l'existence et la nature des difficultés résultant du contentieux l'opposant aux sociétés tiers-opposantes ; qu'ainsi, les difficultés rencontrées par la débitrice ont exclusivement pour origine les saisies-conservatoires pratiquées par les sociétés [L] et [N] sur ses comptes bancaires, la privant de sa trésorerie et l'exposant à des difficultés pour le financement de ses charges courantes ; qu'en outre, la société ADV n'a pas artificiellement créé sa situation de blocage puisque lesdites saisies conservatoires l'ont privée des montants saisis ; que le ministère public a également relevé que le tribunal avait été dument éclairé sur la situation et qu'aucune fraude n'était démontrée ; qu'ainsi, les difficultés invoquées par la société ADV étaient avérées et elle n'a pas tenté de tromper le tribunal sur sa situation financière. Elle conclut que le jugement d'ouverture n'a été rendu en fraude des droits des sociétés tiers-opposantes.



La société BDR & associés, prise en la personne de Maître [D] [P], ès qualités mandataire judiciaire de la société ADV, soutient que le fait que l'ouverture de la procédure de sauvegarde ait pour seul objet de permettre à la société ADV d'invoquer l'arrêt des voies d'exécution pour obtenir la mainlevée des saisies conservatoires, n'est pas en soi constitutif d'une fraude ; qu'en effet, c'est une simple application des effets de la procédure de sauvegarde judiciaire ; que les conditions d'ouverture d'une telle procédure étaient satisfaites ; que dès lors, la société ADV a exposé de manière transparente, dans sa demande en ouverture de la procédure, la situation contentieuse avec les tiers-opposantes et l'existence de saisies conservatoires, outre la remise d'une note détaillée sur sa situation financière ; qu'ainsi, c'est en parfaite connaissance de ce contexte que le tribunal a fait droit à la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société ADV ; qu'en conséquence, aucune fraude des droits des sociétés [L] et [N] ou fraude à la loi, n'est caractérisée.



La société ADV énonce que si elle peut faire face à son passif exigible, comme le dénoncent les sociétés [L] et [N], c'est qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements comme l'exige l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; qu'en outre, il n'est pas prouvé qu'elle aurait accru artificiellement son passif dont, au surplus, elle n'aurait tiré aucun avantage dans la perspective d'une procédure de sauvegarde ; que le simple risque que les société [L] et [N] procèdent à des saisies complémentaires jusqu'à 15 000 0000 d' euros suffisait à caractériser ses difficultés ; que la fraude implique une forme de dissimulation ou de mensonge en vue de servir des objectifs différents de ceux prévus par la loi dont l'application est ainsi obtenue de manière irrégulière ; qu'en l'espèce, les sociétés [L] et [N] ne caractérisent aucune dissimulation ni inexactitude des informations sur le fondement desquels l'ouverture de la procédure de sauvegarde a été prononcée ; qu'en tout état de cause, avant de statuer sur la sauvegarde, le tribunal a sollicité des informations complémentaires sur sa situation financière et les mesures conservatoires à l'origine des difficultés qui lui ont été fournies, de sorte qu'il était pleinement informé ; qu'au surplus, l'identification des mesures conservatoires comme origine de ses difficultés exclut tout volonté de manipulation en vue de servir des objectifs différents que ceux légaux ; qu'aussi, l'ouverture de sa sauvegarde était sans incidence sur lesdites mesures conservatoires.



Réponse de la cour :



La fraude est la mise en 'uvre d'une voie de droit dans le seul but de se soustraire à une obligation légale, laquelle notion est appréciée restrictivement. En matière d'ouverture d'une procédure collective, le tiers-opposant doit démontrer que l'ouverture n'a pour but que de permettre au débiteur d'échapper à ses obligations envers lui, étant observé qu'il y a lieu de distinguer la fraude affectant l'ouverture de la procédure, portant sur les conditions permettant d'en bénéficier, de la fraude résultant des effets de l'ouverture. En ce sens, le fait pour le débiteur de bénéficier des effets du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'est pas constitutif d'une fraude.



Toutefois, le fait de tromper le tribunal en communiquant sciemment des informations erronées ou incomplètes afin d'obtenir l'ouverture de la procédure souhaitée ou en se prévalant de difficultés fictives ou provoquées par le débiteur lui-même caractérise une fraude à la loi.



Enfin, aucune fraude n'est établie lorsque le tribunal a régulièrement été informé par le débiteur de l'existence d'un contentieux judiciaire à l'origine de ses difficultés contre le tiers-opposant se prévalant d'une fraude à ses droits.



En l'espèce, il est constant que la société ADV a informé le tribunal de l'existence et la nature des difficultés résultant du contentieux l'opposant aux sociétés tiers-opposantes, de sorte que les difficultés rencontrées par la société ADV ont effectivement et principalement pour origine les saisies-conservatoires pratiquées par les sociétés [L] et [N] sur ses comptes bancaires, la privant de sa trésorerie et l'exposant à des difficultés pour le financement de ses charges courantes.



Il n'est par ailleurs pas rapporté la preuve que la société ADV aurait artificiellement créé sa situation de blocage puisque lesdites saisies conservatoires l'ont privée des montants saisis. De même, il est établi qu'en l'absence d'ouverture de la procédure de sauvegarde, il existait un risque que les sociétés [L] et [N] soient autorisées à pratiquer de nouvelles saisies n'étant parvenues à rendre indisponible que la somme de 941 354, 91 euros sur les 15 000 000 d' euros autorisés.



Enfin, le ministère public a relevé que le tribunal avait été dument éclairé sur la situation et qu'aucune fraude n'était démontrée, de sorte que les difficultés invoquées par la société ADV existaient réellement et qu'elle n'a pas trompé le tribunal sur sa situation financière qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une note circonstanciée adressée aux premiers juges sur leur demande.



Par conséquent, les sociétés [L] et [N] ne justifient pas que le jugement d'ouverture a été rendu en fraude de leurs droits.



Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conditions tenant aux droits propres et à la fraude prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 661-2 du code de commerce ne sont pas réunies, ce dont il se déduit que la tierce opposition formée par les deux sociétés créancières ne sont pas recevables.



Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ce chef.



Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer au fond s'agissant de l'ouverture de la procédure de sauvegarde.





Sur la demande de dommages et intérêts 



Moyens des parties :



Les sociétés [L] et [N] soutiennent qu'en principe, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; qu'au regard du détournement de la procédure de prévention et des agissements de la société ADV et de son dirigeant, la société ADV doit être condamnée à leur verser 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus dans sa demande d'ouverture d'une sauvegarde judiciaire.



La société FHBX, prise en la personne de Maître [T] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ADV, soutient que les sociétés [L] et [N] doivent être déboutées de leur demande compte tenu du caractère irrecevable et infondé de leur recours. 



La société ADV soutient que les démarches des sociétés [L] et [N] s'inscrivent dans une logique de nuisance ; qu'ainsi, le jugement du 27 janvier 2026 doit être infirmé en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de dommages et intérêts et les sociétés [L] et [N] doivent solidairement être condamnées au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Réponse de la cour :



La condamnation à des dommages et intérêts suppose la démonstration d'une faute commise par les sociétés [L] et [N], l'octroi d'une indemnité étant subordonnée à l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l'article 1240 du code civil.



Il ne résulte pas en l'espèce des débats et des pièces versées au dossier que l'action formée par les deux appelantes auraient entraîné à la défaveur des intimés un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'octroi d'une indemnité de procédure versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts formée par la société ADV n'est pas fondée et sera dès lors rejetée. 



Le sens de la présente décision conduit en tout état de cause à rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés [L] et [N].



Sur les frais du procès



Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.



Les sociétés [L] et [N], parties succombantes, seront condamnées aux dépens d'appel.



Elles seront en outre condamnées in solidum à payer en application de l'article 700 du code procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens :

- A la société ADV : la somme de 2 000 euros,

- A la SELARL FHBX : la somme de 2 000 euros,

- A la SELARL BDR : la somme de 1 500 euros.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;



Y ajoutant :



Rejette les demandes de dommages et intérêts ;



Condamne in solidum la SAS [L] et la SAS [N], en application de l'article 700 du code procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, à payer : 

- A la SAS Added Value Strategy and Management Consulting : la somme de 2 000 euros,

- A la SELARL FHBX : la somme de 2 000 euros,

- A la SELARL BDR : la somme de 1 500 euros ;



Condamne la SAS [L] et la SAS [N] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





 Le greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L620-1, code de procedure civile 583, code de commerce R661-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:56:11.183Z.