Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00175
Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 10 mars 2025 Plaidoirie : 16 mars 2026 Délibéré : 18 mai 2026, prorogé au 6 juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 10 avril 2019 à [Localité 4], M. [G] [P] a été victime d’un accident du travail alors qu’il effectuait des travaux au moyen d’une machine de forage à noyau magnétique sur le chantier de la gare de [Localité 4] Saint Lazare, étant salarié de la société [2] SA [3] depuis le 1er septembre 2003. Il avait la charge d’effectuer des travaux d’usinage d’éléments en acier et ferreux au moyen de la foreuse de marque MILWAUKEE de type MD 18 FMDP. Sa main gantée est entrée au contact avec le foret causant une fracture ouverte du 5e doigt de la main gauche. Une enquête de police a été diligentée. La société [2] SA [3] a fait l’objet d’une citation directe devant le tribunal correctionnel à l’audience du 11 juin 2024. Le tribunal correctionnel, par jugement du 30 août 2024 a relaxé la société [2] SA [3] du délit de blessures involontaires et l’a condamnée pour mise à disposition d’un matériel non conforme (absence de carter de protection). Le ministère public n’a pas interjeté appel de cette décision. Par requête déposée le 27 mars 2023, M. [G] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Les parties ont été invitées à conclure pour l’audience du 4 septembre 2023. L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 3 février 2025, et a été réinscrite sous le RG n° 25/ 175 le 12 mars 2025. Les parties ont été convoquée pour l’audience du 16 mars 2026. L’affaire a été retenue et plaidée. Les parties se sont référées à leurs écritures. M. [G] [P] représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal : - de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 10 avril 2019 est imputable à la faute inexcusable commise par la société [2] SA [3], - de lui allouer une majoration de rente au taux maximum, - de nommer un expert pour évaluer ses préjudices, - de condamner la société [2] SA [3] à lui verser la somme de 15.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice définitif, - de dire que le jugement sera commun et opposable à la CPAM, - de juger que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, - de juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, - de condamner la société [2] SA [3] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens. Au soutien de ses demandes, il expose : - que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité au travail, - qu’il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident, la responsabilité de celui-ci pouvant être engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage, - qu’en particulier, les articles L 4121, L 4121-2, L 4121-1, R 4321-1, R 4323-1 et R 4532-64 du code du travail déclinent cette obligation de sécurité, - qu’en particulier les équipements mis à disposition doivent être conformes et maintenus conformes, - que l’employeur a une obligation d’information de ses salariés, - qu’il ressort de la vérification opérée à la demande de l’inspection du travail que l’intégralité de l’équipement nécessaire à l’utilisation de la machine n’avait pas été mis à disposition et que la machine n’était pas conforme aux normes en vigueur, - que cette non-conformité de la perceuse résulte de l’absence de protecteur réglable et / ou ajustable automatiquement limitant l’accès à la zone de rotation de l’outil en fonctionnement, - que l’employeur a procédé au remplacement de la machine et qu’il existe des différences notables, - que la foreuse n’était pas accompagnée de sa notice d’utilisation et d’information, - que M. [G] [P] n’a en rien recherché le dommage subi, - qu’une soufflette ou une balayette est prévue pour conserver une bonne visibilité en principe, - que le fait qu’il existe d’autres perceuses magnétiques sur le marché dépourvues de protecteur ne suffit pas à disculper l’employeur, - que l’existence d’une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger, et qu’il n’a pas pris les mesures qui auraient permis de préserver la sécurité du salarié, - qu’une relaxe au pénal ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable, - que l’autorité de la chose jugée au pénal ne concerne que la matérialité des faits, mais que l’appréciation de la responsabilité par le juge civil reste libre, - que la faute inexcusable étant d’une nature différente, une nouvelle analyse du lien de causalité doit se faire, - que les seuls points ayant autorité de la chose jugée sont la survenance d’un accident ayant causé un dommage corporel à M. [G] [P] alors qu’il utilisait une perceuse magnétique fournie par son employeur ; et la non-conformité de cette perceuse magnétique, - qu’il a subi deux interventions chirurgicales, a dû bénéficier de séances de kiné. La société [2] SA [3], représentée par son conseil, demande pour sa part : - de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de [Localité 4] saisie d’un appel de M. [G] [P] à l’encontre du jugement rendu le 30 août 2024, - subsidiairement, de débouter M. [G] [P] de ses demandes, - à titre très subsidiaire, de limiter l’expertise médicale aux seuls préjudices justifiés et de sire qu’il appartiendra la caisse primaire d'assurance maladie de faire l’avance des sommes, - en tout état de cause de condamner M. [G] [P] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, la société [2] SA [3] fait valoir : - que la charge de la preuve de la faute inexcusable pèse sur le salarié, - qu’il faut donc caractériser la conscience du danger qu’avait l’employeur, - que par ailleurs la Cour de cassation refuse fréquemment de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur en raison du comportement imprévisible du salarié ou du non-respect par celui-ci des instructions données par son employeur, - que l’obligation de sécurité n’est plus de résultat mais de moyens renforcée, - qu’un manquement général à l’obligation de sécurité de l’employeur ne suffit pas à démontrer la faute inexcusable, - qu’en cas de relaxe pour absence de lien de causalité entre le non-respect des règles de sécurité et l’accident, le principe d’autorité de la chose jugée fait échec à la reconnaissance de la faute inexcusable, - que le juge civil ne peut donc, pour retenir une faute inexcusable, contredire le motif qui était le soutien nécessaire de la décision définitive de relaxe de l’employeur, - que les circonstances de l’accident, déterminées ou non, sont sans incidence sur l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, - qu’au surplus, M. [G] [P] connaissait particulièrement la machine, - que le matériel était neuf, non défectueux, sans modification, - que la notice d’utilisation est précise, et que l’interdiction d’enlever les copeaux quand la machine est en marche est clairement stipulée, - qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’il n’aurait pas été mis à disposition un élément permettant de balayer les copeaux, qu’il n’est pas non plus rapporté la preuve qu’une demande aurait été faite en ce sens, - que le constructeur de la foreuse affirme que la machine répond à toutes les normes applicables de sécurité, - que les non-conformités ne sont en réalité pas démontrées, - que le fabricant conteste toute non-conformité et continue de vendre ces machines, - qu’il n’est pas possible de concevoir une protection, l’opérateur devant pouvoir observer la zone à travailler et l’outil étant une perceuse transportable et devant pouvoir être utilisée pour des pièces de différentes formes, - qu’en tout état de cause, la non-conformité est sans rapport avec l’accident, celui-ci ayant été causé par l’action de M. [G] [P] qui a touché le foret avec ses gants, - que la prévention du risque lié à un mauvais geste de l’utilisateur est suffisamment réalisée par des consignes de sécurité très claires et des pictogrammes, - que les autres foreuses magnétiques professionnelles ne comportent pas de protecteur au niveau du foret, - que la sécurité des salariés était assurée par le fait d’être deux, M. [G] [P] portait également des gants adaptés, - que les équipements de base (brosse, pinceau, balayette, sont naturellement à disposition, - que l’accident est survenu lors d’une opération de nettoyage (et non de forage) qui n’aurait jamais dû intervenir alors que l’appareil était encore en fonctionnement, - que le lien de causalité entre l’absence de capot et le dommage subi n’est pas établi, - que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé comportait les consignes nécessaires de sécurité, - que la société ne pouvait donc avoir conscience du danger, et qu’elle avait pris toutes les mesures de prévention nécessaires, - que l’accident résulte d’une imprudence de la victime, - que M. [G] [P] n’apporte pas de preuve quant à la nature et l’étendue de son préjudice, - que M. [G] [P] ne peut prétendre à l’indemnisation de tous les postes d’un préjudice corporel. La CPAM s’en rapporte sur les prétentions de M. [G] [P]. Elle indique que si le tribunal reconnaît l’existence d’une faute inexcusable, la société [2] SA [3] devra être condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la majoration de l’indemnité en capital, des préjudices ainsi que des frais d’expertise.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer La demande de sursis à statuer est sollicitée mais n’est pas précisément motivée. Il est en outre constant que seules les parties civiles ont fait appel du jugement du tribunal correctionnel du 30 août 2024. Toutefois une cour d'appel qui statue sur le seul appel d'une partie civile d'un jugement de relaxe ne saurait prononcer une condamnation pénale (Crim. 2 déc. 1980, Bull. crim. n° 326. – Crim. 10 mai 1984, Bull. crim. n ° 165) car la relaxe est devenue définitive du fait de l'absence de recours du ministère public. L’appel de la partie civile ne saurait remettre en cause ce qui a été jugé sur l'action publique. Par conséquent le jugement du tribunal correctionnel ayant acquis l’autorité de la chose jugée sur l’action pénale, l’intérêt de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel n’est pas démontré. Cette demande sera rejetée. Sur la faute inexcusable L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » Le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Par ailleurs, l’article 4-1 du code de procédure pénale prévoit que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. En outre, le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé. (Civ. 1ère, 24 octobre 2012, 11-20.442, publié au Bulletin 2012, I, n° 209). De plus, l’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision. (Civ.2e, 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773, Civ.2e, 4 septembre 2025, pourvoi n°23-12.121). Ainsi, si la relaxe pénale n’empêche en rien la reconnaissance de la faute par le juge de la sécurité sociale, l’autorité de la chose jugée continue néanmoins à s’imposer au juge civil en ce qui concerne ce qui a définitivement, nécessairement et certainement été jugé par l’action publique. Il s’agit alors principalement de s’attacher aux constatations de fait opérées par le juge pénal (Civ 2ème 30 juin 2016 n° 14-25.070) et aux motifs constituant le soutien nécessaire de la décision pénale tels que l’existence des faits matériels, la qualification des faits (Civ 2ème 14 déc. 2000 n° 00-12.221) ou la déclaration de culpabilité ou d’innocence. En l’espèce, très précisément, la société [2] SA [3] a été jugée coupable de la mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, mais a été relaxée du chef de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. En l’occurrence, la violation manifestement délibérée de l’obligation particulière de prudence ou de sécurité visée pour la première qualification est le fait d’avoir mis à disposition un équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité de la victime, en l’espèce une machine à forage à noyau magnétique de marque MILWAUKEE modèle M18 FMDP, dépourvue d’un carter de protection visant à empêcher tout contact avec l’élément mobile de travail. Or, la faute inexcusable alléguée dans le cadre de la présente instance se fonde essentiellement sur les mêmes éléments qui ont été analysés par la juridiction pénale, à savoir la non-conformité de la machine. Toutefois d’une part, la juridiction pénale a considérée que la conscience de cette non-conformité était trop faible pour caractériser, chez la société [2] SA [3], une violation manifestement délibérée. Ce constat et cette déduction a l’autorité de chose jugée. En outre et surtout, la juridiction pénale a considéré que même le simple délit de blessures involontaires n’était pas caractérisé, au motif que « le lien de causalité entre les fautes reprochées et le dommage subi par M. [G] [P] [n’est] pas établi ». Ainsi ce motif constituant le soutien nécessaire de la décision de relaxe, en application de l’autorité de la chose jugée au pénal, il doit être jugé qu’il ne peut être retenu de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident, pour la mise à disposition d’une machine non conforme. Par ailleurs, si d’autres fautes sont alléguées, telles l’absence d’outils pour procéder au nettoyage, l’absence de notice d’information à disposition, ces fautes ne sont pas prouvées et au regard de l’expérience du salarié qui effectuait de manière très habituelle ces manipulations, et savait pertinemment qu’il fallait arrêter la machine avant d’écarter les copeaux, ces éventuelles fautes n’ont pas eu de rôle causal dans la survenue de l’accident du travail. En conséquence, M. [G] [P] doit être débouté de sa demande reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Sur les demandes accessoires M. [G] [P] qui succombe, sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties supportera ses frais irrépétibles. En matière de sécurité sociale, il sera rappelé que l’exécution provisoire n’est pas de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société [2] SA [3] de sa demande de sursis à statuer, DEBOUTE M. [G] [P] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre la société [2] SA [3] pour l’accident du travail dont il a été victime le 10 avril 2019, DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire n’est pas de droit, CONDAMNE M. [G] [P] aux entiers dépens. En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 6 JUILLET 2026 Affaire : M. [G] [P] contre : Société [1] SA. CSY CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 25/00175 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HADT Décision n° 486/2026 Notifié le à - [G] [P] - Société [1] SA. [Adresse 1] - CPAM 01 Copie le à - SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT - Me ANNE WILLIE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Nadège PONCET ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Q] CAIDI ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT GREFFIER lors des débats : Christine RAVASSARD GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [G] [P] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître LETTAT-OUATAH, de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR : Société [1] SA. [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me ANNE WILLIE, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [S] [O], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 10 mars 2025 Plaidoirie : 16 mars 2026 Délibéré : 18 mai 2026, prorogé au 6 juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 10 avril 2019 à [Localité 4], M. [G] [P] a été victime d’un accident du travail alors qu’il effectuait des travaux au moyen d’une machine de forage à noyau magnétique sur le chantier de la gare de [Localité 4] Saint Lazare, étant salarié de la société [2] SA [3] depuis le 1er septembre 2003. Il avait la charge d’effectuer des travaux d’usinage d’éléments en acier et ferreux au moyen de la foreuse de marque MILWAUKEE de type MD 18 FMDP. Sa main gantée est entrée au contact avec le foret causant une fracture ouverte du 5e doigt de la main gauche. Une enquête de police a été diligentée. La société [2] SA [3] a fait l’objet d’une citation directe devant le tribunal correctionnel à l’audience du 11 juin 2024. Le tribunal correctionnel, par jugement du 30 août 2024 a relaxé la société [2] SA [3] du délit de blessures involontaires et l’a condamnée pour mise à disposition d’un matériel non conforme (absence de carter de protection). Le ministère public n’a pas interjeté appel de cette décision. Par requête déposée le 27 mars 2023, M. [G] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Les parties ont été invitées à conclure pour l’audience du 4 septembre 2023. L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 3 février 2025, et a été réinscrite sous le RG n° 25/ 175 le 12 mars 2025. Les parties ont été convoquée pour l’audience du 16 mars 2026. L’affaire a été retenue et plaidée. Les parties se sont référées à leurs écritures. M. [G] [P] représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal : - de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 10 avril 2019 est imputable à la faute inexcusable commise par la société [2] SA [3], - de lui allouer une majoration de rente au taux maximum, - de nommer un expert pour évaluer ses préjudices, - de condamner la société [2] SA [3] à lui verser la somme de 15.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice définitif, - de dire que le jugement sera commun et opposable à la CPAM, - de juger que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, - de juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, - de condamner la société [2] SA [3] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens. Au soutien de ses demandes, il expose : - que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité au travail, - qu’il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident, la responsabilité de celui-ci pouvant être engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage, - qu’en particulier, les articles L 4121, L 4121-2, L 4121-1, R 4321-1, R 4323-1 et R 4532-64 du code du travail déclinent cette obligation de sécurité, - qu’en particulier les équipements mis à disposition doivent être conformes et maintenus conformes, - que l’employeur a une obligation d’information de ses salariés, - qu’il ressort de la vérification opérée à la demande de l’inspection du travail que l’intégralité de l’équipement nécessaire à l’utilisation de la machine n’avait pas été mis à disposition et que la machine n’était pas conforme aux normes en vigueur, - que cette non-conformité de la perceuse résulte de l’absence de protecteur réglable et / ou ajustable automatiquement limitant l’accès à la zone de rotation de l’outil en fonctionnement, - que l’employeur a procédé au remplacement de la machine et qu’il existe des différences notables, - que la foreuse n’était pas accompagnée de sa notice d’utilisation et d’information, - que M. [G] [P] n’a en rien recherché le dommage subi, - qu’une soufflette ou une balayette est prévue pour conserver une bonne visibilité en principe, - que le fait qu’il existe d’autres perceuses magnétiques sur le marché dépourvues de protecteur ne suffit pas à disculper l’employeur, - que l’existence d’une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger, et qu’il n’a pas pris les mesures qui auraient permis de préserver la sécurité du salarié, - qu’une relaxe au pénal ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable, - que l’autorité de la chose jugée au pénal ne concerne que la matérialité des faits, mais que l’appréciation de la responsabilité par le juge civil reste libre, - que la faute inexcusable étant d’une nature différente, une nouvelle analyse du lien de causalité doit se faire, - que les seuls points ayant autorité de la chose jugée sont la survenance d’un accident ayant causé un dommage corporel à M. [G] [P] alors qu’il utilisait une perceuse magnétique fournie par son employeur ; et la non-conformité de cette perceuse magnétique, - qu’il a subi deux interventions chirurgicales, a dû bénéficier de séances de kiné. La société [2] SA [3], représentée par son conseil, demande pour sa part : - de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de [Localité 4] saisie d’un appel de M. [G] [P] à l’encontre du jugement rendu le 30 août 2024, - subsidiairement, de débouter M. [G] [P] de ses demandes, - à titre très subsidiaire, de limiter l’expertise médicale aux seuls préjudices justifiés et de sire qu’il appartiendra la caisse primaire d'assurance maladie de faire l’avance des sommes, - en tout état de cause de condamner M. [G] [P] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, la société [2] SA [3] fait valoir : - que la charge de la preuve de la faute inexcusable pèse sur le salarié, - qu’il faut donc caractériser la conscience du danger qu’avait l’employeur, - que par ailleurs la Cour de cassation refuse fréquemment de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur en raison du comportement imprévisible du salarié ou du non-respect par celui-ci des instructions données par son employeur, - que l’obligation de sécurité n’est plus de résultat mais de moyens renforcée, - qu’un manquement général à l’obligation de sécurité de l’employeur ne suffit pas à démontrer la faute inexcusable, - qu’en cas de relaxe pour absence de lien de causalité entre le non-respect des règles de sécurité et l’accident, le principe d’autorité de la chose jugée fait échec à la reconnaissance de la faute inexcusable, - que le juge civil ne peut donc, pour retenir une faute inexcusable, contredire le motif qui était le soutien nécessaire de la décision définitive de relaxe de l’employeur, - que les circonstances de l’accident, déterminées ou non, sont sans incidence sur l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, - qu’au surplus, M. [G] [P] connaissait particulièrement la machine, - que le matériel était neuf, non défectueux, sans modification, - que la notice d’utilisation est précise, et que l’interdiction d’enlever les copeaux quand la machine est en marche est clairement stipulée, - qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’il n’aurait pas été mis à disposition un élément permettant de balayer les copeaux, qu’il n’est pas non plus rapporté la preuve qu’une demande aurait été faite en ce sens, - que le constructeur de la foreuse affirme que la machine répond à toutes les normes applicables de sécurité, - que les non-conformités ne sont en réalité pas démontrées, - que le fabricant conteste toute non-conformité et continue de vendre ces machines, - qu’il n’est pas possible de concevoir une protection, l’opérateur devant pouvoir observer la zone à travailler et l’outil étant une perceuse transportable et devant pouvoir être utilisée pour des pièces de différentes formes, - qu’en tout état de cause, la non-conformité est sans rapport avec l’accident, celui-ci ayant été causé par l’action de M. [G] [P] qui a touché le foret avec ses gants, - que la prévention du risque lié à un mauvais geste de l’utilisateur est suffisamment réalisée par des consignes de sécurité très claires et des pictogrammes, - que les autres foreuses magnétiques professionnelles ne comportent pas de protecteur au niveau du foret, - que la sécurité des salariés était assurée par le fait d’être deux, M. [G] [P] portait également des gants adaptés, - que les équipements de base (brosse, pinceau, balayette, sont naturellement à disposition, - que l’accident est survenu lors d’une opération de nettoyage (et non de forage) qui n’aurait jamais dû intervenir alors que l’appareil était encore en fonctionnement, - que le lien de causalité entre l’absence de capot et le dommage subi n’est pas établi, - que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé comportait les consignes nécessaires de sécurité, - que la société ne pouvait donc avoir conscience du danger, et qu’elle avait pris toutes les mesures de prévention nécessaires, - que l’accident résulte d’une imprudence de la victime, - que M. [G] [P] n’apporte pas de preuve quant à la nature et l’étendue de son préjudice, - que M. [G] [P] ne peut prétendre à l’indemnisation de tous les postes d’un préjudice corporel. La CPAM s’en rapporte sur les prétentions de M. [G] [P]. Elle indique que si le tribunal reconnaît l’existence d’une faute inexcusable, la société [2] SA [3] devra être condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la majoration de l’indemnité en capital, des préjudices ainsi que des frais d’expertise. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer La demande de sursis à statuer est sollicitée mais n’est pas précisément motivée. Il est en outre constant que seules les parties civiles ont fait appel du jugement du tribunal correctionnel du 30 août 2024. Toutefois une cour d'appel qui statue sur le seul appel d'une partie civile d'un jugement de relaxe ne saurait prononcer une condamnation pénale (Crim. 2 déc. 1980, Bull. crim. n° 326. – Crim. 10 mai 1984, Bull. crim. n ° 165) car la relaxe est devenue définitive du fait de l'absence de recours du ministère public. L’appel de la partie civile ne saurait remettre en cause ce qui a été jugé sur l'action publique. Par conséquent le jugement du tribunal correctionnel ayant acquis l’autorité de la chose jugée sur l’action pénale, l’intérêt de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel n’est pas démontré. Cette demande sera rejetée. Sur la faute inexcusable L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » Le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Par ailleurs, l’article 4-1 du code de procédure pénale prévoit que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. En outre, le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé. (Civ. 1ère, 24 octobre 2012, 11-20.442, publié au Bulletin 2012, I, n° 209). De plus, l’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision. (Civ.2e, 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773, Civ.2e, 4 septembre 2025, pourvoi n°23-12.121). Ainsi, si la relaxe pénale n’empêche en rien la reconnaissance de la faute par le juge de la sécurité sociale, l’autorité de la chose jugée continue néanmoins à s’imposer au juge civil en ce qui concerne ce qui a définitivement, nécessairement et certainement été jugé par l’action publique. Il s’agit alors principalement de s’attacher aux constatations de fait opérées par le juge pénal (Civ 2ème 30 juin 2016 n° 14-25.070) et aux motifs constituant le soutien nécessaire de la décision pénale tels que l’existence des faits matériels, la qualification des faits (Civ 2ème 14 déc. 2000 n° 00-12.221) ou la déclaration de culpabilité ou d’innocence. En l’espèce, très précisément, la société [2] SA [3] a été jugée coupable de la mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, mais a été relaxée du chef de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. En l’occurrence, la violation manifestement délibérée de l’obligation particulière de prudence ou de sécurité visée pour la première qualification est le fait d’avoir mis à disposition un équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité de la victime, en l’espèce une machine à forage à noyau magnétique de marque MILWAUKEE modèle M18 FMDP, dépourvue d’un carter de protection visant à empêcher tout contact avec l’élément mobile de travail. Or, la faute inexcusable alléguée dans le cadre de la présente instance se fonde essentiellement sur les mêmes éléments qui ont été analysés par la juridiction pénale, à savoir la non-conformité de la machine. Toutefois d’une part, la juridiction pénale a considérée que la conscience de cette non-conformité était trop faible pour caractériser, chez la société [2] SA [3], une violation manifestement délibérée. Ce constat et cette déduction a l’autorité de chose jugée. En outre et surtout, la juridiction pénale a considéré que même le simple délit de blessures involontaires n’était pas caractérisé, au motif que « le lien de causalité entre les fautes reprochées et le dommage subi par M. [G] [P] [n’est] pas établi ». Ainsi ce motif constituant le soutien nécessaire de la décision de relaxe, en application de l’autorité de la chose jugée au pénal, il doit être jugé qu’il ne peut être retenu de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident, pour la mise à disposition d’une machine non conforme. Par ailleurs, si d’autres fautes sont alléguées, telles l’absence d’outils pour procéder au nettoyage, l’absence de notice d’information à disposition, ces fautes ne sont pas prouvées et au regard de l’expérience du salarié qui effectuait de manière très habituelle ces manipulations, et savait pertinemment qu’il fallait arrêter la machine avant d’écarter les copeaux, ces éventuelles fautes n’ont pas eu de rôle causal dans la survenue de l’accident du travail. En conséquence, M. [G] [P] doit être débouté de sa demande reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Sur les demandes accessoires M. [G] [P] qui succombe, sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties supportera ses frais irrépétibles. En matière de sécurité sociale, il sera rappelé que l’exécution provisoire n’est pas de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société [2] SA [3] de sa demande de sursis à statuer, DEBOUTE M. [G] [P] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre la société [2] SA [3] pour l’accident du travail dont il a été victime le 10 avril 2019, DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire n’est pas de droit, CONDAMNE M. [G] [P] aux entiers dépens. En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-09T10:18:38.670Z.