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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 8 juillet 2026, n° 25/02450

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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE



M. [Q] [A] et Mme [Z] [N], épouse [A], sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section AR n°[Cadastre 1]. 



La commune de [Localité 6] est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section AR n°[Cadastre 2] l sur laquelle est édifié un garage dont M. et Mme [A] ont l'usage à titre précaire.



Par courrier du 5 avril 2022, M. [O] [K], adjoint au maire de la commune de [Localité 6], a proposé à M. et Mme [A] de leur vendre le garage et la parcelle pour la somme de 4 000 euros, en leur laissant un délai d'un mois pour répondre.



Par courrier du 22 avril 2022, M. et Mme [A] ont indiqué qu'ils acceptaient l'offre de vente. 



Puis la proposition n'a plus porté que sur la moitié de la parcelle, l'autre moitié étant proposée aux voisins.



Après refus de M. et Mme [A] que leurs voisins acquièrent la moitié de la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 2], par courrier du 31 octobre 2023, M. [K], adjoint au maire de la commune, leur a demandé de libérer les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, soutenant qu'ils avaient accepté de façon expresse l'acte de vente, M. et Mme [A] ont fait assigner la commune de Grand-Couronne devant le tribunal judiciaire de Rouen en exécution forcée de la vente.



Par jugement contradictoire du 14 mai 2025, le tribunal a':

- rejeté les demandes de M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A],

- condamné solidairement M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A] aux dépens,

- condamné solidairement M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



Par déclaration au greffe le 1er juillet 2025, M. et Mme [A] ont interjeté appel du jugement.



La commune de [Localité 6] a constitué avocat le 11 juillet 2025.



La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2025, M. [Q] [A] et Mme [Z] [N], son épouse, au visa des articles 1583, 1984 et 1998 du code civil, demandent à la cour de':

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 14 mai 2025, en ce qu'il a :

* rejeté les demandes de M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A],

* condamné solidairement M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A] aux dépens,

* condamné solidairement M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence, et statuant à nouveau,

- constater que l'offre de vente faite, le 5 avril 2022, par la commune de [Localité 6] porte sur la parcelle bâtie cadastrée AR [Cadastre 2] sise [Adresse 4] à [Localité 7], pour un prix de cession de 

4 000 euros, les frais de rédaction de l'acte étant supportés par l'acquéreur, sans aucune condition,

- constater que les époux [A] et la commune de [Localité 6] ont convenu de la chose et du prix de la vente,

- constater que les époux [A] ont expressément accepté l'offre de vente faite par la commune de [Localité 6] dans le délai, le 22 avril 2022,

- constater que le maire était le mandataire apparent de la commune de [Localité 6],

- constater que l'adjoint au maire, M. [O] [K], disposait d'un mandat apparent engageant la commune de [Localité 6],

en conséquence, 

- constater le caractère parfait de la vente,

en conséquence,

- condamner la commune de [Localité 6] d'avoir à procéder à la réitération par acte authentique de la vente du lot cadastré AR [Cadastre 2] au bénéfice des époux [A] moyennant un prix de cession de 4 000 euros,

- dire et juger qu'à défaut d'y satisfaire dans un délai d'un mois, le jugement à intervenir vaudra réitération de la vente aux conditions ordonnées par le tribunal et tiendra lieu d'acte authentique de vente,

- ordonner la transmission de la minute aux services compétents dans le délai d'un mois,

- condamner la commune de [Localité 6] à verser à M. et Mme [A] la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la commune de [Localité 6] aux entiers dépens.



Par uniques conclusions notifiées le 1er octobre 2025, la commune de [Localité 6] demande à la cour de':

- déclarer l'appel formé par les époux [G] recevable,

- confirmer le jugement du 14 mai 2025 en toutes ses dispositions, et plus particulièrement en ce qu'il a':

* rejeté les demandes de M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A],

* condamné solidairement M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A] aux dépens,

* condamné solidairement M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les époux [A] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner in solidum les époux [A] au paiement d'une somme de 

3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel outre les entiers dépens de l'instance.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Motifs

MOTIVATION



1- Sur la capacité de vendre de M. [O] [K], adjoint au maire de [Localité 6]



Pour débouter M. et Mme [A] de leur demande, le tribunal a retenu que si la chose vendue et le prix étaient déterminés dans les courriers échangés, il apparaissait que M. [K] n'avait pas la capacité de conclure la vente puisqu'en application de l'article L2241-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune et qu'il résulte de la délibération du conseil municipal du 16 juillet 2020 que cette compétence n'a pas été déléguée au maire. Dès lors, la délégation de signature dont disposait M. [K] à l'égard du maire pour les «'actes de vente'» est indifférente puisque le maire n'avait pas, lui-même, le pouvoir de conclure de vente en l'espèce et la théorie du mandat apparent ne peut s'appliquer.



M. et Mme [A] soutiennent que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. [O] [K], adjoint au maire de [Localité 6] avait la capacité d'engager la commune dans le cadre de la vente projetée': la théorie du mandat apparent s'appliquant en l'espèce. 

Ils rappellent que M. [K] a été leur unique interlocuteur, que sa signature sur les courriers qu'ils ont échangés était précédée de la mention «'Par délégation du Maire'» et précisément celui-ci bénéficiait d'une délégation de signature pour les actes de vente au nom et pour le maire par arrêté du 17 juillet 2020. Ils ne pouvaient donc que croire qu'il était en capacité d'engager la commune de [Localité 6] dans la réalisation de la vente projetée.



La commune de [Localité 6] réplique en relevant que la théorie du mandat apparent ne peut trouver à s'appliquer faute pour M. et Mme [A] de se prévaloir d'éléments précis et concordants pour caractériser cette apparence. Elle ajoute que les appelants ne peuvent se fonder sur l'arrêté de délégation de signature pour estimer que M. [K] était en capacité d'engager la commune dans la vente projetée alors que cet arrêté en question n'autorise l'adjoint à signer un acte de vente que s'il s'agit d'une décision arrêtée par le conseil municipal. Elle précise au visa des articles du code général des collectivités territoriales que ni M. [K], premier adjoint, ni le maire ne dispose du pouvoir pour engager la commune dans une vente puisqu'il s'agit d'une attribution dévolue au conseil municipal. Par délibération du conseil municipal du 16 juillet 2020, les compétences que le conseil municipal a déléguées au maire sont limitativement énumérées et le pouvoir de vendre les biens immobiliers de la commune n'y figure pas.





sur ce,



L'article 1984 du code civil énonce que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.



L'article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales dispose que sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier de passer dans les formes autorisées par les lois ou les règlements les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code.



L'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit la liste des pouvoirs dont le maire peut par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat. S'agissant de l'aliénation des biens privés de la commune, cet article limite la possibilité de délégation aux aliénations de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros.



L'article L. 2241-1 du même code prévoit que le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.



Ainsi,le maire ne dispose pas du pouvoir de vendre les biens immobiliers privés de la commune sans délibération du conseil municipal. Il ne pouvait donc le déléguer au premier adjoint.



Si la théorie de l'apparence peut s'appliquer aux actes accomplis par le délégataire elle ne vaut que pour les actes que le déléguant pouvait légalement accomplir lui- même.





Le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. 

Malgré l'absence de délibération du conseil municipal une commune peut être engagée par son maire qui a passé des contrats de droit privé au nom de celle-ci, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir.



En l'espèce, M. [K], sous la qualité de «'premier adjoint au maire, par délégation du maire'», a signé un courrier portant en-tête de la commune de [Localité 6], aux termes duquel il indiquait «'dans l'hypothèse où vous souhaiteriez vous porter acquéreurs de cette parcelle bâtie, la commune de [Localité 6] pourrait vous la rétrocéder au prix de 4 000 euros nets vendeur, les frais liés à l'acquisition de l'acte de vente étant supportés par l'acquéreur. Je vous laisse le soin de m'apporter une réponse écrite sous un mois, m'informant de votre décision'».



Si comme le soutiennent les époux [A], l'en-tête de la commune sur ce courrier et la mention de la délégation et de la qualité de premier adjoint confèrent à ce courrier un certain caractère officiel, ils ne pouvaient cependant légitimement ignorer qu'un bien immobilier de la commune ne pouvait être vendu sur simple décision d'un adjoint au maire, fût-il premier adjoint, exprimée par courrier. 

Il n'est fait état d'aucune circonstance autorisant les époux [A] à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs d'un adjoint. 



Par ailleurs, la cour relève que leur courrier «'d'acceptation'» du 22 avril 2022 a été adressé à «'M. [P] [U], Pôle Technique de la mairie'», et non à M. [K], premier adjoint au maire. 

Ils ne pouvaient légitimement croire que M. [U] disposait des pouvoirs pour recevoir leur acceptation par courrier.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Q] [A] et Mme [N] épouse [A].





2- Sur les frais du procès



Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.



M. [Q] [A] et Mme [N] épouse [A] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande d'allouer à la commune de [Localité 6] la somme de 

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen,



Y ajoutant,



Condamne solidairement M. [Q] [A] et Mme [N] épouse [A] aux dépens de la procédure d'appel';



Condamne solidairement M. [Q] [A] et Mme [N] épouse [A] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';



Déboute M. [Q] [A] et Mme [N] épouse [A] de leur demande de ce chef.







Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 25/02450 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAFM







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 8 JUILLET 2026









DÉCISION DÉFÉRÉE :



24/00588

Tribunal judiciaire de Rouen du 14 mai 2025





APPELANTS :



Monsieur [Q] [A]

né le 2 novembre 1965 à [Localité 1] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de Nice





Madame [Z] [N] épouse [A]

née le 14 mai 1969 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de Nice







INTIME :



COMMUNE DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté et assisté de Me Dominique GAUTIER de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de Rouen







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 avril 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,





Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier 





DEBATS :



A l'audience publique du 8 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 8 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.





*

 * *



FAITS ET PROCEDURE



M. [Q] [A] et Mme [Z] [N], épouse [A], sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section AR n°[Cadastre 1]. 



La commune de [Localité 6] est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section AR n°[Cadastre 2] l sur laquelle est édifié un garage dont M. et Mme [A] ont l'usage à titre précaire.



Par courrier du 5 avril 2022, M. [O] [K], adjoint au maire de la commune de [Localité 6], a proposé à M. et Mme [A] de leur vendre le garage et la parcelle pour la somme de 4 000 euros, en leur laissant un délai d'un mois pour répondre.



Par courrier du 22 avril 2022, M. et Mme [A] ont indiqué qu'ils acceptaient l'offre de vente. 



Puis la proposition n'a plus porté que sur la moitié de la parcelle, l'autre moitié étant proposée aux voisins.



Après refus de M. et Mme [A] que leurs voisins acquièrent la moitié de la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 2], par courrier du 31 octobre 2023, M. [K], adjoint au maire de la commune, leur a demandé de libérer les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, soutenant qu'ils avaient accepté de façon expresse l'acte de vente, M. et Mme [A] ont fait assigner la commune de Grand-Couronne devant le tribunal judiciaire de Rouen en exécution forcée de la vente.



Par jugement contradictoire du 14 mai 2025, le tribunal a':

- rejeté les demandes de M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A],

- condamné solidairement M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A] aux dépens,

- condamné solidairement M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



Par déclaration au greffe le 1er juillet 2025, M. et Mme [A] ont interjeté appel du jugement.



La commune de [Localité 6] a constitué avocat le 11 juillet 2025.



La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2025, M. [Q] [A] et Mme [Z] [N], son épouse, au visa des articles 1583, 1984 et 1998 du code civil, demandent à la cour de':

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 14 mai 2025, en ce qu'il a :

* rejeté les demandes de M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A],

* condamné solidairement M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A] aux dépens,

* condamné solidairement M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence, et statuant à nouveau,

- constater que l'offre de vente faite, le 5 avril 2022, par la commune de [Localité 6] porte sur la parcelle bâtie cadastrée AR [Cadastre 2] sise [Adresse 4] à [Localité 7], pour un prix de cession de 

4 000 euros, les frais de rédaction de l'acte étant supportés par l'acquéreur, sans aucune condition,

- constater que les époux [A] et la commune de [Localité 6] ont convenu de la chose et du prix de la vente,

- constater que les époux [A] ont expressément accepté l'offre de vente faite par la commune de [Localité 6] dans le délai, le 22 avril 2022,

- constater que le maire était le mandataire apparent de la commune de [Localité 6],

- constater que l'adjoint au maire, M. [O] [K], disposait d'un mandat apparent engageant la commune de [Localité 6],

en conséquence, 

- constater le caractère parfait de la vente,

en conséquence,

- condamner la commune de [Localité 6] d'avoir à procéder à la réitération par acte authentique de la vente du lot cadastré AR [Cadastre 2] au bénéfice des époux [A] moyennant un prix de cession de 4 000 euros,

- dire et juger qu'à défaut d'y satisfaire dans un délai d'un mois, le jugement à intervenir vaudra réitération de la vente aux conditions ordonnées par le tribunal et tiendra lieu d'acte authentique de vente,

- ordonner la transmission de la minute aux services compétents dans le délai d'un mois,

- condamner la commune de [Localité 6] à verser à M. et Mme [A] la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la commune de [Localité 6] aux entiers dépens.



Par uniques conclusions notifiées le 1er octobre 2025, la commune de [Localité 6] demande à la cour de':

- déclarer l'appel formé par les époux [G] recevable,

- confirmer le jugement du 14 mai 2025 en toutes ses dispositions, et plus particulièrement en ce qu'il a':

* rejeté les demandes de M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A],

* condamné solidairement M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A] aux dépens,

* condamné solidairement M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les époux [A] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner in solidum les époux [A] au paiement d'une somme de 

3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel outre les entiers dépens de l'instance.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.





MOTIVATION



1- Sur la capacité de vendre de M. [O] [K], adjoint au maire de [Localité 6]



Pour débouter M. et Mme [A] de leur demande, le tribunal a retenu que si la chose vendue et le prix étaient déterminés dans les courriers échangés, il apparaissait que M. [K] n'avait pas la capacité de conclure la vente puisqu'en application de l'article L2241-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune et qu'il résulte de la délibération du conseil municipal du 16 juillet 2020 que cette compétence n'a pas été déléguée au maire. Dès lors, la délégation de signature dont disposait M. [K] à l'égard du maire pour les «'actes de vente'» est indifférente puisque le maire n'avait pas, lui-même, le pouvoir de conclure de vente en l'espèce et la théorie du mandat apparent ne peut s'appliquer.



M. et Mme [A] soutiennent que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. [O] [K], adjoint au maire de [Localité 6] avait la capacité d'engager la commune dans le cadre de la vente projetée': la théorie du mandat apparent s'appliquant en l'espèce. 

Ils rappellent que M. [K] a été leur unique interlocuteur, que sa signature sur les courriers qu'ils ont échangés était précédée de la mention «'Par délégation du Maire'» et précisément celui-ci bénéficiait d'une délégation de signature pour les actes de vente au nom et pour le maire par arrêté du 17 juillet 2020. Ils ne pouvaient donc que croire qu'il était en capacité d'engager la commune de [Localité 6] dans la réalisation de la vente projetée.



La commune de [Localité 6] réplique en relevant que la théorie du mandat apparent ne peut trouver à s'appliquer faute pour M. et Mme [A] de se prévaloir d'éléments précis et concordants pour caractériser cette apparence. Elle ajoute que les appelants ne peuvent se fonder sur l'arrêté de délégation de signature pour estimer que M. [K] était en capacité d'engager la commune dans la vente projetée alors que cet arrêté en question n'autorise l'adjoint à signer un acte de vente que s'il s'agit d'une décision arrêtée par le conseil municipal. Elle précise au visa des articles du code général des collectivités territoriales que ni M. [K], premier adjoint, ni le maire ne dispose du pouvoir pour engager la commune dans une vente puisqu'il s'agit d'une attribution dévolue au conseil municipal. Par délibération du conseil municipal du 16 juillet 2020, les compétences que le conseil municipal a déléguées au maire sont limitativement énumérées et le pouvoir de vendre les biens immobiliers de la commune n'y figure pas.





sur ce,



L'article 1984 du code civil énonce que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.



L'article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales dispose que sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier de passer dans les formes autorisées par les lois ou les règlements les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code.



L'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit la liste des pouvoirs dont le maire peut par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat. S'agissant de l'aliénation des biens privés de la commune, cet article limite la possibilité de délégation aux aliénations de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros.



L'article L. 2241-1 du même code prévoit que le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.



Ainsi,le maire ne dispose pas du pouvoir de vendre les biens immobiliers privés de la commune sans délibération du conseil municipal. Il ne pouvait donc le déléguer au premier adjoint.



Si la théorie de l'apparence peut s'appliquer aux actes accomplis par le délégataire elle ne vaut que pour les actes que le déléguant pouvait légalement accomplir lui- même.





Le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. 

Malgré l'absence de délibération du conseil municipal une commune peut être engagée par son maire qui a passé des contrats de droit privé au nom de celle-ci, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir.



En l'espèce, M. [K], sous la qualité de «'premier adjoint au maire, par délégation du maire'», a signé un courrier portant en-tête de la commune de [Localité 6], aux termes duquel il indiquait «'dans l'hypothèse où vous souhaiteriez vous porter acquéreurs de cette parcelle bâtie, la commune de [Localité 6] pourrait vous la rétrocéder au prix de 4 000 euros nets vendeur, les frais liés à l'acquisition de l'acte de vente étant supportés par l'acquéreur. Je vous laisse le soin de m'apporter une réponse écrite sous un mois, m'informant de votre décision'».



Si comme le soutiennent les époux [A], l'en-tête de la commune sur ce courrier et la mention de la délégation et de la qualité de premier adjoint confèrent à ce courrier un certain caractère officiel, ils ne pouvaient cependant légitimement ignorer qu'un bien immobilier de la commune ne pouvait être vendu sur simple décision d'un adjoint au maire, fût-il premier adjoint, exprimée par courrier. 

Il n'est fait état d'aucune circonstance autorisant les époux [A] à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs d'un adjoint. 



Par ailleurs, la cour relève que leur courrier «'d'acceptation'» du 22 avril 2022 a été adressé à «'M. [P] [U], Pôle Technique de la mairie'», et non à M. [K], premier adjoint au maire. 

Ils ne pouvaient légitimement croire que M. [U] disposait des pouvoirs pour recevoir leur acceptation par courrier.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Q] [A] et Mme [N] épouse [A].





2- Sur les frais du procès



Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.



M. [Q] [A] et Mme [N] épouse [A] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande d'allouer à la commune de [Localité 6] la somme de 

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen,



Y ajoutant,



Condamne solidairement M. [Q] [A] et Mme [N] épouse [A] aux dépens de la procédure d'appel';



Condamne solidairement M. [Q] [A] et Mme [N] épouse [A] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';



Déboute M. [Q] [A] et Mme [N] épouse [A] de leur demande de ce chef.







Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales L2122-22, code general des collectivites territoriales L2241-1, code general des collectivites territoriales L2122-21, code civil 1984, code civil 1998, code civil 1583). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:00:01.507Z.