Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE EXPROPRIATIONS, 8 juillet 2026, n° 25/00245
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : 1. Par convention opérationnelle du 9 mai 2017, la commune d'[Localité 1], la communauté d'agglomération [Localité 2] et l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine sont convenus de la requalification de friches industrielles situées sur le territoire de la commune, au nombre desquelles le site dit des [Adresse 5]. Par arrêté du 31 août 2018, le préfet de la Charente a déclaré d'utilité publique, au profit de l'Etablissement public foncier, l'acquisition des parcelles nécessaires à cette opération. Par ordonnance du 24 octobre 2018, rectifiée le 8 avril 2019, le juge de l'expropriation du département de la Charente a prononcé, au profit de l'Etablissement public foncier, le transfert de propriété de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 1], située [Adresse 6] à [Localité 1], d'une superficie de 43 829 m², appartenant à M. [M] [V] [G]. 2. Le 14 octobre 2019, l'Etablissement public foncier a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités ; par jugement du 13 janvier 2021, rendu dans cette instance enregistrée sous le numéro RG 19/00124, une expertise a été confiée à M. [C], qui n'a pas été menée à son terme. Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par MM. [G] et [T], a annulé l'arrêté du 31 août 2018. MM. [G] et [T], qui avaient saisi le juge de l'expropriation sur le fondement de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, se sont désistés de cette première action, l'annulation ainsi prononcée n'étant pas définitive ; il leur en a été donné acte par jugement du 13 janvier 2021. Par arrêt du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a rejeté l'appel de l'Etablissement public foncier et confirmé l'annulation de la déclaration d'utilité publique. Celui-ci s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État. 3. Le 4 juillet 2022, MM. [G] et [T] ont de nouveau saisi le juge de l'expropriation sur le fondement de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation. 4. Par jugement du 9 mai 2023, enregistré sous le numéro RG 22/00003, le juge de l'expropriation a : -déclaré irrecevable l'action de M. [T] ; - constaté le défaut de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 24 octobre 2018 et de l'ordonnance rectificative du 8 avril 2019 ; - annulé en conséquence le transfert de propriété de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 1] au profit de l'Etablissement public foncier ; - dit que cette parcelle est la propriété de M. [G] ; - débouté l'Etablissement public foncier de sa demande de sursis à statuer sur l'issue de la mesure d'expertise ; - dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente, à la suite de l'arrêt à intervenir du Conseil d'État, de saisir le juge de l'expropriation dans le cadre de l'instance n° RG 19/00124 aux fins qu'il soit statué sur l'issue de cette mesure ; - condamné l'Etablissement public foncier à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par décision du 30 avril 2024, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] du 19 mai 2022 et renvoyé l'affaire devant cette cour. Le 17 juin 2024, l'Etablissement public foncier a saisi le juge de l'expropriation aux fins d'annulation du jugement du 9 mai 2023, du constat de la perte de base légale et de l'annulation du transfert de propriété, ainsi qu'aux fins d'être autorisé à prendre possession provisoire de la parcelle pour y installer des dispositifs de sécurisation et d'interdiction d'accès. MM. [G] et [T] ont conclu au rejet de ces demandes et, reconventionnellement, à la reprise des opérations d'expertise. 5. Par jugement du 15 novembre 2024, enregistré sous le numéro RG 24/00002, le juge de l'expropriation a : - débouté l'Etablissement public foncier de sa demande d'annulation du jugement du 9 mai 2023 ; - l'a débouté de sa demande de prise de possession provisoire ; - a débouté MM. [G] et [T] de leur demande de reprise des opérations d'expertise ; - a condamné l'établissement public foncier aux dépens ainsi qu'à payer à MM. [G] et [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 6. Par deux déclarations au greffe en date du 14 janvier 2025, l'Etablissement public foncier a relevé appel du jugement du 15 novembre 2024, instance enregistrée sous le numéro RG 25/00245, et du jugement du 9 mai 2023, instance enregistrée sous le numéro RG 25/00246. *** 7. L'appelant a déposé ses mémoires au greffe le 26 mars 2025 dans chacune des deux instances. La déclaration d'appel, le mémoire et les pièces visées à son bordereau, au nombre desquelles la décision du Conseil d'État du 30 avril 2024, ont été transmis le 8 avril 2025, dans chaque instance, par actes de commissaire de justice, à l'entité requise espagnole pour M. [G] et à l'entité requise irlandaise pour M. [T], conformément au règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020. L'appelant a produit le 11 décembre 2025 l'arrêt rendu le 27 novembre précédent par la cour administrative d'appel de Bordeaux statuant sur renvoi, annulant le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 2020 et rejetant la demande d'annulation de l'arrêté du 31 août 2018. 8. M. [T] a constitué avocat dans l'instance n° RG 25/00245 sans déposer de conclusions. Ni l'un ni l'autre des intimés n'a constitué avocat dans l'instance n° RG 25/00246. 9. Le commissaire du Gouvernement n'a pas conclu. *** 10. À l'audience du 20 mai 2026, la cour a invité l'appelant à s'expliquer, par notes en délibéré, sur l'existence d'une signification du jugement du 9 mai 2023, sur l'origine de la mention de son caractère définitif figurant au jugement du 15 novembre 2024, ainsi que sur la possibilité de mettre en 'uvre, dans le cadre de l'instance d'appel, la règle permettant d'écarter l'autorité de la chose jugée en considération d'événements postérieurs. 11. Par deux notes déposées le 4 juin 2026, auxquelles étaient annexés, dans l'instance n° RG 25/00246, le mémoire récapitulatif de l'appelant du 11 septembre 2024 et le mémoire en défense de MM. [G] et [T] du 10 septembre 2024 échangés en première instance dans l'instance n° RG 24/00002, l'appelant a répondu à ces questions. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 12. Dans l'instance n° RG 25/00246, l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine demande à la cour, par mémoire du 26 mars 2025, de : Vu l'article L. 223-1 du code de l'expropriation, Vu les articles R. 223-1 et suivants du code de l'expropriation, Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 avril 2024, Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 9 mai 2023 (RG 22/00003), - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, - rejeter la demande formée par Monsieur [M] [V] [G] en constat du défaut de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 24 octobre 2018 et de l'ordonnance d'expropriation rectificative du 8 avril 2019 ; - rejeter la demande formée par Monsieur [M] [V] [G] en annulation du transfert de propriété à l'Etablissement public foncier de Nouvelle Aquitaine de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 1] située [Adresse 7] à [Localité 1] ; - condamner Monsieur [M] [V] [G] à payer à l'Etablissement public foncier de Nouvelle Aquitaine une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [M] [V] [G] aux dépens de la première instance et aux dépens d'appel. Sur la recevabilité de son appel, l'Etablissement public foncier soutient que le jugement n'a jamais été signifié, de sorte que le délai d'appel d'un mois n'a pas couru. Sur le fond, il fait valoir que, par l'effet de la décision du Conseil d'État du 30 avril 2024 annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] du 19 mai 2022, il n'existe plus de décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ; que la condition à laquelle l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique subordonne le constat du défaut de base légale fait ainsi défaut. Dans sa note en délibéré, il confirme qu'aucun acte de signification du jugement du 9 mai 2023 n'a été régularisé, à la diligence de quiconque, et expose que la question du caractère définitif de ce jugement était étrangère au débat soumis au premier juge dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 15 novembre 2024. 13. Dans l'instance n° RG 25/00245, l'Etablissement public foncier demande à la cour de : Vu l'article L. 223-1 du code de l'expropriation, Vu les articles R. 223-1 et suivants du code de l'expropriation, Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 avril 2024, Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 15/11/2024 (RG 24/00002), - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, - annuler le constat du défaut de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 24 octobre 2018 et de l'ordonnance d'expropriation rectificative du 8 avril 2019 opéré par le jugement rendu le 09 mai 2023 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Angoulême, enregistré sous le numéro RG n° 22/00003 ; - annuler l'annulation du transfert de propriété à l'Etablissement public foncier de Nouvelle Aquitaine de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 1] située [Adresse 7] à Angoulême prononcée par le jugement rendu le 09 mai 2023 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Angoulême, enregistré sous le numéro RG n° 22/00003 ; - annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 mai 2023 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Angoulême, enregistré sous le numéro RG n° 22/00003 ; - autoriser l'Etablissement public foncier de Nouvelle Aquitaine à prendre possession provisoire de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 1] sise [Adresse 8] à [Localité 1], d'une superficie totale de 43.829 m², propriété expropriée de Monsieur [G], aux seules fins de mise en place de dispositifs de sécurisation et d'interdiction d'accès au site ; - condamner Monsieur [M] [V] [G] à payer à l'Etablissement public foncier de Nouvelle Aquitaine une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [M] [V] [G] aux dépens de la première instance et aux dépens d'appel. L'appelant soutient que la décision du Conseil d'État du 30 avril 2024 a fait rétroactivement disparaître le fondement du jugement du 9 mai 2023 ; qu'en vertu du principe selon lequel l'annulation d'une décision entraîne celle de tout ce qui en est la suite ou la conséquence, et par application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, ce jugement, rendu par un juge en situation de compétence liée, constitue la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt annulé du 19 mai 2022, peu important que les ordres de juridictions soient différents ; que la règle permettant d'écarter l'autorité de la chose jugée lorsque des événements postérieurs ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice n'est limitée par aucun texte aux instances nouvelles ; que ses demandes tendant à l'annulation du constat de la perte de base légale et de l'annulation du transfert constituent au demeurant des demandes autonomes, consécutives à cette circonstance nouvelle ; enfin, que la prise de possession provisoire sollicitée est nécessaire à la sécurisation d'un site dangereux et dégradé.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A.] Sur la jonction 14. Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 15. En l'espèce, les deux appels, formés le même jour par l'Etablissement public foncier, opposent les mêmes parties et procèdent de la même opération d'expropriation ; l'objet du second -le refus d'anéantir le jugement du 9 mai 2023- est indissociable du premier, qui défère ce même jugement à la cour. Il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. 16. La jonction des instances n° RG 25/00245 et n° RG 25/00246 sera ordonnée, la cour statuant par un seul arrêt comportant des dispositions distinctes pour chacune d'elles. B.] Sur l'office de la cour à l'égard des intimés qui n'ont pas comparu ou conclu 17. Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 688 du même code, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte notifié à l'étranger en a eu connaissance en temps utile, le juge ne peut statuer au fond que si l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables, si un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et si aucun justificatif de remise n'a été obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte doit être remis. 18. En l'espèce, dans chacune des deux instances, la déclaration d'appel et le mémoire de l'appelant, accompagnés des pièces visées à son bordereau, ont été transmis le 8 avril 2025 à l'entité requise espagnole, pour M. [G], et à l'entité requise irlandaise, pour M. [T], selon les formes du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 ; plus de six mois se sont écoulés depuis cet envoi ; aucun justificatif de remise n'a été obtenu. 19. M. [G] n'a comparu dans aucune des deux instances et M. [T], qui a constitué avocat dans la seule instance n° RG 25/00245, n'a pas conclu ; aucune remise à personne n'étant établie, l'arrêt sera rendu par défaut. C.] Sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] du 27 novembre 2025 20. Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Selon l'article 132 du même code, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. 21. En l'espèce, l'appelant a produit, postérieurement au dépôt de ses mémoires, l'arrêt rendu le 27 novembre 2025 par la cour administrative d'appel de [Localité 3] statuant sur renvoi. Cette pièce n'était pas au nombre de celles transmises aux intimés le 8 avril 2025 et il n'est pas justifié qu'elle leur ait été notifiée, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre des présentes instances, non plus que le moyen que l'appelant entend en tirer. La circonstance que MM. [G] et [T] aient été parties représentées à l'instance administrative ayant donné lieu à cette décision est indifférente, la connaissance qu'une partie peut avoir d'un document en dehors du procès ne la mettant pas à même d'en débattre contradictoirement dans l'instance où il est invoqué contre elle. 22. Dans ces conditions, il ne peut être tenu compte de ce document dans le présent litige. D.] Sur l'appel du jugement du 9 mai 2023 (instance n° RG 25/00246) I.) Sur la recevabilité de l'appel 23. Selon l'article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Selon l'article R. 311-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Selon l'article R. 311-30 du même code, la notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du Gouvernement se fait conformément aux dispositions des articles 675 à 682 du code de procédure civile ; et selon l'article 675 de ce code, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Il est constant en droit que, faute de signification du jugement rendu par le juge de l'expropriation, le délai d'appel ne court pas. 24. En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce du dossier et il n'est pas allégué que le jugement du 9 mai 2023 aurait été notifié par voie de signification à l'une quelconque des parties. L'appelant, invité à s'en expliquer, a confirmé qu'aucun acte de signification n'avait été régularisé et les mémoires échangés en première instance dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 15 novembre 2024, produits en délibéré, ne font état d'aucune signification. L'énonciation du jugement du 15 novembre 2024 selon laquelle le jugement du 9 mai 2023, n'ayant pas fait l'objet de recours, serait devenu définitif, qui résulte d'une confusion entre l'absence d'exercice d'un recours et l'expiration du délai pour l'exercer, ne repose sur aucun élément et est dépourvue de portée. 25. Il s'ensuit que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir le 14 janvier 2025 et que l'appel est recevable. II.) Sur le constat du défaut de base légale et l'annulation du transfert de propriété 26. Selon l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation. Il est de principe que la décision définitive, au sens de ce texte, s'entend de celle contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut être exercée. 27. En l'espèce, lorsque le premier juge a statué, l'annulation de la déclaration d'utilité publique, prononcée par le tribunal administratif de Poitiers le 2 juillet 2020, avait été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 mai 2022 contre lequel seule la voie extraordinaire du pourvoi en cassation demeurait ouverte, de sorte que la condition posée par le texte précité était alors remplie. Toutefois, par sa décision du 30 avril 2024, le Conseil d'État a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la même cour ; l'arrêt annulé est réputé n'avoir jamais existé. Dès lors, l'annulation de la déclaration d'utilité publique ne résulte plus que du jugement du 2 juillet 2020, décision frappée d'appel dont la connaissance a été renvoyée à la juridiction du second degré, et qui, susceptible d'être réformée par cette voie de recours ordinaire, n'est pas définitive. Il n'est ainsi pas justifié, au vu des éléments soumis au débat contradictoire, d'une annulation de la déclaration d'utilité publique par une décision définitive du juge administratif. 28. Il s'ensuit que la condition à laquelle l'article L. 223-2 subordonne le constat du défaut de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété fait défaut au jour où la cour statue 29. Le jugement sera en conséquence infirmé en ses chefs critiqués et les demandes de M. [G] rejetées, l'ordonnance du 24 octobre 2018, rectifiée le 8 avril 2019, conservant son plein effet. Cette décision ne prive pas l'exproprié du recours qu'il tiendrait de ce texte si une annulation définitive venait à être prononcée, le délai de deux mois prévu par l'article R. 223-2 du même code courant alors à compter de la notification qui lui en serait faite. 30. M. [G], dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens de première instance et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le premier juge sera rejetée. E.] Sur l'appel du jugement du 15 novembre 2024 (instance n° RG 25/00245) I.) Sur les demandes d'annulation du jugement du 9 mai 2023, du constat de la perte de base légale et de l'annulation du transfert de propriété 31. Selon l'article 481 du code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Il est constant en droit que, hors les cas prévus par la loi, interprétation, rectification d'erreur ou d'omission matérielle, omission de statuer, ou voies de rétractation légalement ouvertes, le juge ne peut revenir sur ce qu'il a jugé, l'anéantissement d'une décision de justice ne pouvant résulter que de l'exercice des voies de recours. L'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui ouvre à l'exproprié seul l'action qu'il institue, ne confère au juge de l'expropriation aucun pouvoir de constater le rétablissement de la base légale de l'ordonnance ni de rapporter le constat qu'il a opéré. Selon l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; ce texte, qui régit les effets de la cassation prononcée par la Cour de cassation, ne s'applique pas aux conséquences, sur les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire, d'une décision du Conseil d'État statuant au contentieux et l'annulation qu'il prévoit, opérant de plein droit, n'ouvre aucune action en annulation devant le juge qui a rendu la décision prétendument atteinte. Il est enfin de principe que, si l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, cette règle, qui permet seulement au juge saisi d'une demande nouvelle, formée dans une instance distincte et tendant à d'autres fins, d'en connaître sans que la chose précédemment jugée y fasse obstacle, laisse subsister la décision antérieure et ne confère à aucun juge le pouvoir de la rétracter. 32. En l'espèce, les demandes de l'Etablissement public foncier, quel qu'en soit l'énoncé -annulation du jugement du 9 mai 2023, annulation du constat de la perte de base légale ou annulation de l'annulation du transfert de propriété- tendent toutes à l'anéantissement, par le juge même qui l'a rendu, des chefs du dispositif de ce jugement. 33. Ces demandes se heurtent au dessaisissement de ce juge, qu'aucun texte n'investissait du pouvoir de rétracter sa décision. Le jugement du 9 mai 2023 n'est, par ailleurs, ni la suite, ni l'application, ni l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 19 mai 2022 et ne s'y rattache par aucun lien de dépendance nécessaire : rendu par une juridiction d'un autre ordre, dans une instance distincte, il a tiré les conséquences d'une situation juridique (l'annulation alors définitive de la déclaration d'utilité publique) que la loi érige en condition d'ouverture de l'action, ce qui est étranger à l'exécution d'une décision de justice. La décision du Conseil d'État du 30 avril 2024 n'a, au demeurant, pas anéanti le jugement du tribunal administratif du 2 juillet 2020 qui a donné lieu à cette annulation. Si le premier juge a retenu, à tort, que le jugement du 9 mai 2023 était devenu définitif alors que, faute de signification, le délai d'appel n'avait pas couru et que cette voie de recours demeurait ouverte ainsi qu'il a été dit supra, cette erreur est sans effet sur la solution, la voie de la rétractation étant fermée que la décision soit ou non passée en force de chose jugée. Au surplus, l'infirmation du jugement du 9 mai 2023 prononcée par le présent arrêt prive d'objet la demande tendant à son anéantissement. 34. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces prétentions. F.] Sur la demande de prise de possession provisoire 35. Il résulte de l'article L. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que la prise de possession du bien exproprié est subordonnée au paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, à sa consignation. Hors les procédures d'urgence et d'extrême urgence régies par les articles L. 521-1 et suivants du même code, aucune disposition ne permet au juge de l'expropriation d'autoriser l'expropriant à prendre possession du bien avant ce paiement ou cette consignation, fût-ce à titre provisoire et aux fins de le sécuriser. 36. En l'espèce, les indemnités d'expropriation n'ont été ni fixées, ni payées, ni consignées, et aucune procédure d'urgence n'a été mise en 'uvre. La demande, dont le rétablissement du plein effet de l'ordonnance portant transfert de propriété ne modifie pas les conditions, ne pouvait dès lors qu'être rejetée, la préservation de la sécurité du site, dont la nécessité n'est pas discutée, relevant des pouvoirs de police administrative et, le cas échéant, des mesures dont les parties conviendraient, ainsi qu'elles l'ont fait par le passé. 37. Il y a donc lieu de confirmer également le jugement déféré de ce chef, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à la charge des frais irrépétibles des parties. 38. M. [G], qui succombe, supportera les dépens d'appel de l'instance n° RG 25/00246. l'Etablissement public foncier, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel de l'instance n° RG 25/00245. L'équité commande de condamner M. [G] à payer à l'appelant une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/00245 et RG 25/00246, qui se poursuivent sous le numéro RG 25/00245. Écarte des débats l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] du 27 novembre 2025, produit par l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. I. Déclare recevable l'appel formé le 14 janvier 2025 par l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine contre le jugement prononcé le 9 mai 2023 par le juge de l'expropriation du département de la Charente ; Infirme ce jugement en ce qu'il a constaté le défaut de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 24 octobre 2018 et de l'ordonnance d'expropriation rectificative du 8 avril 2019, annulé le transfert de propriété à l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 1], dit que cette parcelle est la propriété de M. [M] [V] [G], condamné l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine à payer à M. [M] [V] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine aux dépens. Statuant à nouveau de ces chefs, Rejette la demande de M. [M] [V] [G] tendant à voir constater que l'ordonnance d'expropriation du 24 octobre 2018, rectifiée le 8 avril 2019, est dépourvue de base légale. Rejette sa demande d'annulation du transfert de propriété de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 1]. Rejette la demande de M. [M] [V] [G] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Condamne M. [M] [V] [G] aux dépens de première instance. II. Confirme le jugement prononcé le 15 novembre 2024 par le juge de l'expropriation du département de la Charente en toutes ses dispositions soumises à la cour. Y ajoutant, Condamne M. [M] [V] [G] aux dépens d'appel de l'instance n° RG 25/00246. Condamne l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine aux dépens d'appel de l'instance n° RG 25/00245. Condamne M. [M] [V] [G] à payer à l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision. Le greffier, Le président,
Dispositif
En conséquence, La République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dît arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier
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ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 08 Juillet 2026 CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS N° de rôle : N° RG 25/00245 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODJB Jonction avec N° RG 25/00246 ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE (EPF-NA) c/ Monsieur [M] [V] [G] Monsieur [B] [T] COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 08 Juillet 2026 Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DE L' EXPROPRIATION, a, dans l'affaire opposant : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE (EPF-NA), [Adresse 1] assistée de Maître Miguel BARATA, avocat au barreau de PARIS Appelante d'un jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne suivant déclaration d'appel en date du 14 janvier 2025, à : Monsieur [M] [V] [G], demeurant [Adresse 2] Monsieur [B] [T], né le 27 Janvier 1968, demeurant [Adresse 3] (IRLANDE) représentés par Maître Pierre-Olivier BALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX non présent, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, DGFP - Pôle d'évaluation domaniale - [Adresse 4] Comparant en la personne de Monsieur [B] [O], inspecteur divisionnaire des finances publiques. Intimés, Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue le 20 mai 2026 devant : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Bérengère VALLÉE, Conseillère, Greffier lors des débats : François CHARTAUD en présence de Monsieur [B] [O], inspecteur divisionnaire, et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés. -oOo- EXPOSÉ DU LITIGE : 1. Par convention opérationnelle du 9 mai 2017, la commune d'[Localité 1], la communauté d'agglomération [Localité 2] et l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine sont convenus de la requalification de friches industrielles situées sur le territoire de la commune, au nombre desquelles le site dit des [Adresse 5]. Par arrêté du 31 août 2018, le préfet de la Charente a déclaré d'utilité publique, au profit de l'Etablissement public foncier, l'acquisition des parcelles nécessaires à cette opération. Par ordonnance du 24 octobre 2018, rectifiée le 8 avril 2019, le juge de l'expropriation du département de la Charente a prononcé, au profit de l'Etablissement public foncier, le transfert de propriété de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 1], située [Adresse 6] à [Localité 1], d'une superficie de 43 829 m², appartenant à M. [M] [V] [G]. 2. Le 14 octobre 2019, l'Etablissement public foncier a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités ; par jugement du 13 janvier 2021, rendu dans cette instance enregistrée sous le numéro RG 19/00124, une expertise a été confiée à M. [C], qui n'a pas été menée à son terme. Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par MM. [G] et [T], a annulé l'arrêté du 31 août 2018. MM. [G] et [T], qui avaient saisi le juge de l'expropriation sur le fondement de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, se sont désistés de cette première action, l'annulation ainsi prononcée n'étant pas définitive ; il leur en a été donné acte par jugement du 13 janvier 2021. Par arrêt du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a rejeté l'appel de l'Etablissement public foncier et confirmé l'annulation de la déclaration d'utilité publique. Celui-ci s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État. 3. Le 4 juillet 2022, MM. [G] et [T] ont de nouveau saisi le juge de l'expropriation sur le fondement de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation. 4. Par jugement du 9 mai 2023, enregistré sous le numéro RG 22/00003, le juge de l'expropriation a : -déclaré irrecevable l'action de M. [T] ; - constaté le défaut de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 24 octobre 2018 et de l'ordonnance rectificative du 8 avril 2019 ; - annulé en conséquence le transfert de propriété de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 1] au profit de l'Etablissement public foncier ; - dit que cette parcelle est la propriété de M. [G] ; - débouté l'Etablissement public foncier de sa demande de sursis à statuer sur l'issue de la mesure d'expertise ; - dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente, à la suite de l'arrêt à intervenir du Conseil d'État, de saisir le juge de l'expropriation dans le cadre de l'instance n° RG 19/00124 aux fins qu'il soit statué sur l'issue de cette mesure ; - condamné l'Etablissement public foncier à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par décision du 30 avril 2024, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] du 19 mai 2022 et renvoyé l'affaire devant cette cour. Le 17 juin 2024, l'Etablissement public foncier a saisi le juge de l'expropriation aux fins d'annulation du jugement du 9 mai 2023, du constat de la perte de base légale et de l'annulation du transfert de propriété, ainsi qu'aux fins d'être autorisé à prendre possession provisoire de la parcelle pour y installer des dispositifs de sécurisation et d'interdiction d'accès. MM. [G] et [T] ont conclu au rejet de ces demandes et, reconventionnellement, à la reprise des opérations d'expertise. 5. Par jugement du 15 novembre 2024, enregistré sous le numéro RG 24/00002, le juge de l'expropriation a : - débouté l'Etablissement public foncier de sa demande d'annulation du jugement du 9 mai 2023 ; - l'a débouté de sa demande de prise de possession provisoire ; - a débouté MM. [G] et [T] de leur demande de reprise des opérations d'expertise ; - a condamné l'établissement public foncier aux dépens ainsi qu'à payer à MM. [G] et [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 6. Par deux déclarations au greffe en date du 14 janvier 2025, l'Etablissement public foncier a relevé appel du jugement du 15 novembre 2024, instance enregistrée sous le numéro RG 25/00245, et du jugement du 9 mai 2023, instance enregistrée sous le numéro RG 25/00246. *** 7. L'appelant a déposé ses mémoires au greffe le 26 mars 2025 dans chacune des deux instances. La déclaration d'appel, le mémoire et les pièces visées à son bordereau, au nombre desquelles la décision du Conseil d'État du 30 avril 2024, ont été transmis le 8 avril 2025, dans chaque instance, par actes de commissaire de justice, à l'entité requise espagnole pour M. [G] et à l'entité requise irlandaise pour M. [T], conformément au règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020. L'appelant a produit le 11 décembre 2025 l'arrêt rendu le 27 novembre précédent par la cour administrative d'appel de Bordeaux statuant sur renvoi, annulant le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 2020 et rejetant la demande d'annulation de l'arrêté du 31 août 2018. 8. M. [T] a constitué avocat dans l'instance n° RG 25/00245 sans déposer de conclusions. Ni l'un ni l'autre des intimés n'a constitué avocat dans l'instance n° RG 25/00246. 9. Le commissaire du Gouvernement n'a pas conclu. *** 10. À l'audience du 20 mai 2026, la cour a invité l'appelant à s'expliquer, par notes en délibéré, sur l'existence d'une signification du jugement du 9 mai 2023, sur l'origine de la mention de son caractère définitif figurant au jugement du 15 novembre 2024, ainsi que sur la possibilité de mettre en 'uvre, dans le cadre de l'instance d'appel, la règle permettant d'écarter l'autorité de la chose jugée en considération d'événements postérieurs. 11. Par deux notes déposées le 4 juin 2026, auxquelles étaient annexés, dans l'instance n° RG 25/00246, le mémoire récapitulatif de l'appelant du 11 septembre 2024 et le mémoire en défense de MM. [G] et [T] du 10 septembre 2024 échangés en première instance dans l'instance n° RG 24/00002, l'appelant a répondu à ces questions. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 12. Dans l'instance n° RG 25/00246, l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine demande à la cour, par mémoire du 26 mars 2025, de : Vu l'article L. 223-1 du code de l'expropriation, Vu les articles R. 223-1 et suivants du code de l'expropriation, Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 avril 2024, Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 9 mai 2023 (RG 22/00003), - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, - rejeter la demande formée par Monsieur [M] [V] [G] en constat du défaut de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 24 octobre 2018 et de l'ordonnance d'expropriation rectificative du 8 avril 2019 ; - rejeter la demande formée par Monsieur [M] [V] [G] en annulation du transfert de propriété à l'Etablissement public foncier de Nouvelle Aquitaine de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 1] située [Adresse 7] à [Localité 1] ; - condamner Monsieur [M] [V] [G] à payer à l'Etablissement public foncier de Nouvelle Aquitaine une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [M] [V] [G] aux dépens de la première instance et aux dépens d'appel. Sur la recevabilité de son appel, l'Etablissement public foncier soutient que le jugement n'a jamais été signifié, de sorte que le délai d'appel d'un mois n'a pas couru. Sur le fond, il fait valoir que, par l'effet de la décision du Conseil d'État du 30 avril 2024 annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] du 19 mai 2022, il n'existe plus de décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ; que la condition à laquelle l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique subordonne le constat du défaut de base légale fait ainsi défaut. Dans sa note en délibéré, il confirme qu'aucun acte de signification du jugement du 9 mai 2023 n'a été régularisé, à la diligence de quiconque, et expose que la question du caractère définitif de ce jugement était étrangère au débat soumis au premier juge dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 15 novembre 2024. 13. Dans l'instance n° RG 25/00245, l'Etablissement public foncier demande à la cour de : Vu l'article L. 223-1 du code de l'expropriation, Vu les articles R. 223-1 et suivants du code de l'expropriation, Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 avril 2024, Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 15/11/2024 (RG 24/00002), - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, - annuler le constat du défaut de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 24 octobre 2018 et de l'ordonnance d'expropriation rectificative du 8 avril 2019 opéré par le jugement rendu le 09 mai 2023 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Angoulême, enregistré sous le numéro RG n° 22/00003 ; - annuler l'annulation du transfert de propriété à l'Etablissement public foncier de Nouvelle Aquitaine de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 1] située [Adresse 7] à Angoulême prononcée par le jugement rendu le 09 mai 2023 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Angoulême, enregistré sous le numéro RG n° 22/00003 ; - annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 mai 2023 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Angoulême, enregistré sous le numéro RG n° 22/00003 ; - autoriser l'Etablissement public foncier de Nouvelle Aquitaine à prendre possession provisoire de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 1] sise [Adresse 8] à [Localité 1], d'une superficie totale de 43.829 m², propriété expropriée de Monsieur [G], aux seules fins de mise en place de dispositifs de sécurisation et d'interdiction d'accès au site ; - condamner Monsieur [M] [V] [G] à payer à l'Etablissement public foncier de Nouvelle Aquitaine une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [M] [V] [G] aux dépens de la première instance et aux dépens d'appel. L'appelant soutient que la décision du Conseil d'État du 30 avril 2024 a fait rétroactivement disparaître le fondement du jugement du 9 mai 2023 ; qu'en vertu du principe selon lequel l'annulation d'une décision entraîne celle de tout ce qui en est la suite ou la conséquence, et par application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, ce jugement, rendu par un juge en situation de compétence liée, constitue la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt annulé du 19 mai 2022, peu important que les ordres de juridictions soient différents ; que la règle permettant d'écarter l'autorité de la chose jugée lorsque des événements postérieurs ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice n'est limitée par aucun texte aux instances nouvelles ; que ses demandes tendant à l'annulation du constat de la perte de base légale et de l'annulation du transfert constituent au demeurant des demandes autonomes, consécutives à cette circonstance nouvelle ; enfin, que la prise de possession provisoire sollicitée est nécessaire à la sécurisation d'un site dangereux et dégradé. MOTIFS DE LA DÉCISION : A.] Sur la jonction 14. Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 15. En l'espèce, les deux appels, formés le même jour par l'Etablissement public foncier, opposent les mêmes parties et procèdent de la même opération d'expropriation ; l'objet du second -le refus d'anéantir le jugement du 9 mai 2023- est indissociable du premier, qui défère ce même jugement à la cour. Il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. 16. La jonction des instances n° RG 25/00245 et n° RG 25/00246 sera ordonnée, la cour statuant par un seul arrêt comportant des dispositions distinctes pour chacune d'elles. B.] Sur l'office de la cour à l'égard des intimés qui n'ont pas comparu ou conclu 17. Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 688 du même code, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte notifié à l'étranger en a eu connaissance en temps utile, le juge ne peut statuer au fond que si l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables, si un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et si aucun justificatif de remise n'a été obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte doit être remis. 18. En l'espèce, dans chacune des deux instances, la déclaration d'appel et le mémoire de l'appelant, accompagnés des pièces visées à son bordereau, ont été transmis le 8 avril 2025 à l'entité requise espagnole, pour M. [G], et à l'entité requise irlandaise, pour M. [T], selon les formes du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 ; plus de six mois se sont écoulés depuis cet envoi ; aucun justificatif de remise n'a été obtenu. 19. M. [G] n'a comparu dans aucune des deux instances et M. [T], qui a constitué avocat dans la seule instance n° RG 25/00245, n'a pas conclu ; aucune remise à personne n'étant établie, l'arrêt sera rendu par défaut. C.] Sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] du 27 novembre 2025 20. Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Selon l'article 132 du même code, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. 21. En l'espèce, l'appelant a produit, postérieurement au dépôt de ses mémoires, l'arrêt rendu le 27 novembre 2025 par la cour administrative d'appel de [Localité 3] statuant sur renvoi. Cette pièce n'était pas au nombre de celles transmises aux intimés le 8 avril 2025 et il n'est pas justifié qu'elle leur ait été notifiée, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre des présentes instances, non plus que le moyen que l'appelant entend en tirer. La circonstance que MM. [G] et [T] aient été parties représentées à l'instance administrative ayant donné lieu à cette décision est indifférente, la connaissance qu'une partie peut avoir d'un document en dehors du procès ne la mettant pas à même d'en débattre contradictoirement dans l'instance où il est invoqué contre elle. 22. Dans ces conditions, il ne peut être tenu compte de ce document dans le présent litige. D.] Sur l'appel du jugement du 9 mai 2023 (instance n° RG 25/00246) I.) Sur la recevabilité de l'appel 23. Selon l'article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Selon l'article R. 311-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Selon l'article R. 311-30 du même code, la notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du Gouvernement se fait conformément aux dispositions des articles 675 à 682 du code de procédure civile ; et selon l'article 675 de ce code, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Il est constant en droit que, faute de signification du jugement rendu par le juge de l'expropriation, le délai d'appel ne court pas. 24. En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce du dossier et il n'est pas allégué que le jugement du 9 mai 2023 aurait été notifié par voie de signification à l'une quelconque des parties. L'appelant, invité à s'en expliquer, a confirmé qu'aucun acte de signification n'avait été régularisé et les mémoires échangés en première instance dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 15 novembre 2024, produits en délibéré, ne font état d'aucune signification. L'énonciation du jugement du 15 novembre 2024 selon laquelle le jugement du 9 mai 2023, n'ayant pas fait l'objet de recours, serait devenu définitif, qui résulte d'une confusion entre l'absence d'exercice d'un recours et l'expiration du délai pour l'exercer, ne repose sur aucun élément et est dépourvue de portée. 25. Il s'ensuit que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir le 14 janvier 2025 et que l'appel est recevable. II.) Sur le constat du défaut de base légale et l'annulation du transfert de propriété 26. Selon l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation. Il est de principe que la décision définitive, au sens de ce texte, s'entend de celle contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut être exercée. 27. En l'espèce, lorsque le premier juge a statué, l'annulation de la déclaration d'utilité publique, prononcée par le tribunal administratif de Poitiers le 2 juillet 2020, avait été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 mai 2022 contre lequel seule la voie extraordinaire du pourvoi en cassation demeurait ouverte, de sorte que la condition posée par le texte précité était alors remplie. Toutefois, par sa décision du 30 avril 2024, le Conseil d'État a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la même cour ; l'arrêt annulé est réputé n'avoir jamais existé. Dès lors, l'annulation de la déclaration d'utilité publique ne résulte plus que du jugement du 2 juillet 2020, décision frappée d'appel dont la connaissance a été renvoyée à la juridiction du second degré, et qui, susceptible d'être réformée par cette voie de recours ordinaire, n'est pas définitive. Il n'est ainsi pas justifié, au vu des éléments soumis au débat contradictoire, d'une annulation de la déclaration d'utilité publique par une décision définitive du juge administratif. 28. Il s'ensuit que la condition à laquelle l'article L. 223-2 subordonne le constat du défaut de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété fait défaut au jour où la cour statue 29. Le jugement sera en conséquence infirmé en ses chefs critiqués et les demandes de M. [G] rejetées, l'ordonnance du 24 octobre 2018, rectifiée le 8 avril 2019, conservant son plein effet. Cette décision ne prive pas l'exproprié du recours qu'il tiendrait de ce texte si une annulation définitive venait à être prononcée, le délai de deux mois prévu par l'article R. 223-2 du même code courant alors à compter de la notification qui lui en serait faite. 30. M. [G], dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens de première instance et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le premier juge sera rejetée. E.] Sur l'appel du jugement du 15 novembre 2024 (instance n° RG 25/00245) I.) Sur les demandes d'annulation du jugement du 9 mai 2023, du constat de la perte de base légale et de l'annulation du transfert de propriété 31. Selon l'article 481 du code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Il est constant en droit que, hors les cas prévus par la loi, interprétation, rectification d'erreur ou d'omission matérielle, omission de statuer, ou voies de rétractation légalement ouvertes, le juge ne peut revenir sur ce qu'il a jugé, l'anéantissement d'une décision de justice ne pouvant résulter que de l'exercice des voies de recours. L'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui ouvre à l'exproprié seul l'action qu'il institue, ne confère au juge de l'expropriation aucun pouvoir de constater le rétablissement de la base légale de l'ordonnance ni de rapporter le constat qu'il a opéré. Selon l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; ce texte, qui régit les effets de la cassation prononcée par la Cour de cassation, ne s'applique pas aux conséquences, sur les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire, d'une décision du Conseil d'État statuant au contentieux et l'annulation qu'il prévoit, opérant de plein droit, n'ouvre aucune action en annulation devant le juge qui a rendu la décision prétendument atteinte. Il est enfin de principe que, si l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, cette règle, qui permet seulement au juge saisi d'une demande nouvelle, formée dans une instance distincte et tendant à d'autres fins, d'en connaître sans que la chose précédemment jugée y fasse obstacle, laisse subsister la décision antérieure et ne confère à aucun juge le pouvoir de la rétracter. 32. En l'espèce, les demandes de l'Etablissement public foncier, quel qu'en soit l'énoncé -annulation du jugement du 9 mai 2023, annulation du constat de la perte de base légale ou annulation de l'annulation du transfert de propriété- tendent toutes à l'anéantissement, par le juge même qui l'a rendu, des chefs du dispositif de ce jugement. 33. Ces demandes se heurtent au dessaisissement de ce juge, qu'aucun texte n'investissait du pouvoir de rétracter sa décision. Le jugement du 9 mai 2023 n'est, par ailleurs, ni la suite, ni l'application, ni l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 19 mai 2022 et ne s'y rattache par aucun lien de dépendance nécessaire : rendu par une juridiction d'un autre ordre, dans une instance distincte, il a tiré les conséquences d'une situation juridique (l'annulation alors définitive de la déclaration d'utilité publique) que la loi érige en condition d'ouverture de l'action, ce qui est étranger à l'exécution d'une décision de justice. La décision du Conseil d'État du 30 avril 2024 n'a, au demeurant, pas anéanti le jugement du tribunal administratif du 2 juillet 2020 qui a donné lieu à cette annulation. Si le premier juge a retenu, à tort, que le jugement du 9 mai 2023 était devenu définitif alors que, faute de signification, le délai d'appel n'avait pas couru et que cette voie de recours demeurait ouverte ainsi qu'il a été dit supra, cette erreur est sans effet sur la solution, la voie de la rétractation étant fermée que la décision soit ou non passée en force de chose jugée. Au surplus, l'infirmation du jugement du 9 mai 2023 prononcée par le présent arrêt prive d'objet la demande tendant à son anéantissement. 34. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces prétentions. F.] Sur la demande de prise de possession provisoire 35. Il résulte de l'article L. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que la prise de possession du bien exproprié est subordonnée au paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, à sa consignation. Hors les procédures d'urgence et d'extrême urgence régies par les articles L. 521-1 et suivants du même code, aucune disposition ne permet au juge de l'expropriation d'autoriser l'expropriant à prendre possession du bien avant ce paiement ou cette consignation, fût-ce à titre provisoire et aux fins de le sécuriser. 36. En l'espèce, les indemnités d'expropriation n'ont été ni fixées, ni payées, ni consignées, et aucune procédure d'urgence n'a été mise en 'uvre. La demande, dont le rétablissement du plein effet de l'ordonnance portant transfert de propriété ne modifie pas les conditions, ne pouvait dès lors qu'être rejetée, la préservation de la sécurité du site, dont la nécessité n'est pas discutée, relevant des pouvoirs de police administrative et, le cas échéant, des mesures dont les parties conviendraient, ainsi qu'elles l'ont fait par le passé. 37. Il y a donc lieu de confirmer également le jugement déféré de ce chef, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à la charge des frais irrépétibles des parties. 38. M. [G], qui succombe, supportera les dépens d'appel de l'instance n° RG 25/00246. l'Etablissement public foncier, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel de l'instance n° RG 25/00245. L'équité commande de condamner M. [G] à payer à l'appelant une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/00245 et RG 25/00246, qui se poursuivent sous le numéro RG 25/00245. Écarte des débats l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] du 27 novembre 2025, produit par l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. I. Déclare recevable l'appel formé le 14 janvier 2025 par l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine contre le jugement prononcé le 9 mai 2023 par le juge de l'expropriation du département de la Charente ; Infirme ce jugement en ce qu'il a constaté le défaut de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 24 octobre 2018 et de l'ordonnance d'expropriation rectificative du 8 avril 2019, annulé le transfert de propriété à l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 1], dit que cette parcelle est la propriété de M. [M] [V] [G], condamné l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine à payer à M. [M] [V] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine aux dépens. Statuant à nouveau de ces chefs, Rejette la demande de M. [M] [V] [G] tendant à voir constater que l'ordonnance d'expropriation du 24 octobre 2018, rectifiée le 8 avril 2019, est dépourvue de base légale. Rejette sa demande d'annulation du transfert de propriété de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 1]. Rejette la demande de M. [M] [V] [G] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Condamne M. [M] [V] [G] aux dépens de première instance. II. Confirme le jugement prononcé le 15 novembre 2024 par le juge de l'expropriation du département de la Charente en toutes ses dispositions soumises à la cour. Y ajoutant, Condamne M. [M] [V] [G] aux dépens d'appel de l'instance n° RG 25/00246. Condamne l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine aux dépens d'appel de l'instance n° RG 25/00245. Condamne M. [M] [V] [G] à payer à l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision. Le greffier, Le président, En conséquence, La République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dît arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier
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