Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 juillet 2026, n° 24/01666
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE L'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], cadastré section AS n°[Cadastre 1] jouxte l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6], cadastré section AS n°[Cadastre 2]. Selon acte authentique du 3 octobre 2007, M. [U] [N] et M. [G] [D] sont propriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 6]. Par lettre recommandée du 7 octobre 2022, le maire de [Localité 6] a alerté M. [S] [R] de l'effondrement d'une partie de la toiture du bâtiment sis [Adresse 5] à [Localité 6] et le considérant comme propriétaire de l'immeuble, l'a mis en demeure de prendre des mesures d'urgence dans le délai d'un mois. Le 3 novembre 2023, constatant qu'une partie de la toiture se décrochait, la commune de [Localité 6] a sollicité l'intervention du SDIS du Tarn, aux fins de reconnaissance de l'effondrement de l'immeuble du [Adresse 5]. Le même jour, les sapeurs-pompiers ont procédé à une inspection de l'immeuble par drone. Selon leur rapport d'intervention, ils ont constaté un effondrement de 10m² de toiture ainsi que la présence de fissures importantes en façade. Par arrêté de péril grave et imminent n°2023/353 du 3 novembre 2023, le maire de [Localité 6] a enjoint M. [R] d'avoir à procéder à la consolidation immédiate des structures restant en place après étude par un BET structure, ou, à défaut, à la démolition intégrale de l'immeuble dans un délai de 8 jours. En outre, par deux autres arrêtés pris à la même date, le maire a, d'une part, interdit la circulation et le stationnement de la [Adresse 8] à l'ensemble de la [Adresse 9], et d'autre part, procédé à l'évacuation des maisons et annexes sises [Adresse 10], et interdit toute occupation à des fins d'habitation. Le 8 novembre 2023, les services du SDIS du Tarn sont à nouveau intervenus, l'inspection des lieux par drone ayant révélé l'aggravation des fissures en façade ainsi qu'une grosse déformation du mur en torchis sur cette façade. Dès lors, par arrêté du 8 novembre 2023, le maire de [Localité 6] a étendu le périmètre de l'interdiction de circulation. Une mission d'expertise a été confiée par la commune à M. [B] [W]. Dans son rapport du 10 novembre 2023, ce dernier a conclu à 'un péril imminent et grave' sur la totalité de l'immeuble, ainsi que pour le bâtiment du [Adresse 6] compte tenu de leur toiture commune et d'un état général dégradé. Par arrêté du même jour, le maire a prononcé l'évacuation immédiate et entière, ainsi que l'interdiction d'habiter des immeubles sis [Adresse 7]. Par deux arrêtés du 15 novembre 2023, le maire de [Localité 6] a, d'une part, enjoint à M. [R] de procéder à la démolition intégrale de l'immeuble dont il est propriétaire dans un délai de huit jours, et d'autre part, s'agissant de l'immeuble sis [Adresse 6], enjoint qu'il soit procédé à la consolidation immédiate de la structure ou à la démolition intégrale de l'immeuble dans un délai de huit jours. A défaut d'exécution, par actes des 22 et 23 novembre 2023, la commune de Graulhet, représentée par son maire en exercice, M. [P] [J], a fait assigner M. [S] [R], M. [U] [N] et M. [G] [D] selon la procédure accélérée au fond, devant le tribunal judiciaire de Castres, aux fins, pour l'essentiel, de voir : - interdire l'accès aux immeubles dont les défendeurs sont propriétaires sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, - ordonner la démolition de l'immeuble sis [Adresse 5] et autoriser la commune de [Localité 6] à procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais de M. [R], - ordonner la mise en oeuvre de travaux de confortement visant à reprendre la toiture, les parois en colombage, les ouvertures sur rue et les planchers de l'immeuble sis [Adresse 11], - autoriser la commune à procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais des consorts [M]. M. [R] n'a pas comparu ni constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Castres lequel par jugement du 18 décembre 2023, a : - ordonné la démolition complète de l'immeuble situé [Adresse 12] cadastré section AS n°[Cadastre 1] appartenant à M. [O] [R], - autorisé la commune de [Localité 6] à procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais de M. [O] [R], - rejeté la demande formulée par la commune de [Localité 6] au titre de l'interdiction d'accès à l'immeuble, - rejeté la demande formulée par la commune de [Localité 6] concernant la mise en oeuvre de travaux de confortement visant à reprendre la toiture, les parois en colombages, les ouvertures sur rue et les planchers de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 9] cadastré section AS n°[Cadastre 2], - rejeté la demande formulée par la commune de [Localité 6] concernant la démolition du [Adresse 6] à [Localité 9] cadastré section AS n°[Cadastre 2], - condamné M. [O] [R] aux entiers dépens, - condamné M. [O] [R] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 16 mai 2024, M. [O] [R] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - ordonné la démolition complète de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] cadastré section AS n°[Cadastre 1] appartenant à M. [O] [R], - autorisé la commune de [Localité 6] à procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais de M. [O] [R], - condamné M. [O] [R] aux entiers dépens, - condamné M. [O] [R] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, les parties en ayant été informées par avis du 5 juin 2024. Par acte du 27 septembre 2024, M. [R] a fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel de Toulouse la SELARL de notaires [T]-[I]. Par conclusions d'incident du 25 octobre 2024, la SELARL de notaires [T]-[I] a notamment demandé au président de chambre de juger irrecevable l'intervention forcée en appel aux fins de condamnation par M. [R], dont elle a fait l'objet, et de débouter ce dernier des demandes telles que dirigées à son encontre. Selon ordonnance du 9 mai 2025, le conseiller faisant fonction de présent de chambre a : - déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de la SELARL [T]-[I], - rejeté la demande de la SELARL [T]-[I] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [R] aux dépens de l'incident, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 18 février 2026 à 14h00 en formation collégiale, avec clôture de l'instruction au 2 février 2026. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 18 février 2026. Par arrêt rendu le 05 mars 2026, la cour a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 02 février 2026, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 04 mai 2026 à 14 heures, - dit que la nouvelle clôture intervienda le jour de l'audience. - dit que pour cette audience, les parties devront, si elles le souhaitent, avoir conclu quant aux conséquences éventuelles de l'application des articles 125, 538 et 481-1 du code de procédure civile sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [R], - réservé les demandes et les dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2026, M. [O] [R] demande à la cour, au visa de l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation et des articles 31, 32, 32-1, 122 et 123 du code de procédure civile, de : - rejeter toutes conclusions adverses comme injustes ou mal fondées, - juger recevable le recours et l'action de M. [R] tant contre la commune de [Localité 6] que contre les consorts [N] et [D], - juger irrecevable la demande et les prétentions, en première instance, de la commune de [Localité 6] à l'égard de M. [R] en ce qu'il y a lieu à la caractérisation d'une fin de non-recevoir, - réformer le jugement du 18 décembre 2023 du tribunal Judiciaire de Castres en ce qu'il : ' ordonne la démolition complète de l'immeuble situé [Adresse 13] [Localité 10] [Adresse 14]) cadastré section AS n°[Cadastre 1] appartenant à M. [O] [R], ' autorise la commune de [Localité 6] à procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais de M. [O] [R], ' condamne M. [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre la commune de [Localité 6], ' condamne M. [R] aux entiers dépens, Et, - juger que M. [R] n'est pas propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 6], - juger que la responsabilité de la commune de [Localité 6] est mise en 'uvre en ce qu'elle a commis une faute en lien avec le préjudice moral subi par M. [R], - condamner la commune de [Localité 6] au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation du préjudice moral de M. [R], - condamner in solidum la commune de [Localité 6] et M. [N] et M. [D] au paiement de 3 500 euros au titre du 2° de l'article 700 du code de procédure civile et aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - rejeter les demandes de M. [N] et de M. [D] ou de la commune de [Localité 6] dirigées contre M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens, - condamner la commune de [Localité 6] aux entiers dépens. Dans ses dernière conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2025, la commune de [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice, M. [P] [J], demande à la cour, au visa des articles 16, 125, 481-1, 538 et 659, 564 et suivants du code de procédure civile et des articles L. 511-12, L. 511-19, R. 511-8 et plus globalement les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation de : - révoquer l'ordonnance de clôture, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [O] [R] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 18 décembre 2023 (RG N°23/0155), En tout état de cause, - déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [O] [R], - débouter M. [O] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner M. [O] [R] à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de la collectivité, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] [R] au paiement des entiers dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2024, M. [U] [N] et M. [G] [D] demandent à la cour de : - juger que M. [O] [R] n'a émis aucune prétention à l'encontre de M. [U] [N] et M. [G] [D], - condamner, en conséquence, M. [O] [R] ou tout succombant d'avoir à régler à M. [G] [D] et M. [U] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 mai 2026 et l'affaire a été examinée à l'audience du même jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour observe qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, les parties ayant pu conclure suite à la révocation prononcée dans le cadre de l'arrêt du 05 mars 2026. 1. Sur la recevabilité de l'appel Pour soutenir que l'appel interjeté par M. [R] à l'encontre du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Castres est irrecevable, la commune de Graulhet fait valoir que ce jugement a été signifié à celui-ci suivant deux actes de commissaire de justice des 30 janvier et 07 mars 2024 et qu'ayant été touché par les significations à première adresse, il ne peut exciper de difficultés. La commune intimée indique que l'adresse connue de l'appelant a toujours été [Adresse 16], sur la commune de [Localité 11], à laquelle l'arrêté de péril avait été notifié, que cette adresse qui constitue le domicile de M. [R] avait été confirmée par le voisinage et la mairie, que le destinataire était connu de l'étude de commissaire de justice, que les conclusions de la mairie lui avaient également été signifiées à cette adresse, que son épouse est domiciliée à cette adresse ce qui constitue un indice sur ses propres domicile et résidence. Elle précise qu'il demeurait à cette adresse qui constituait à tout le moins sa dernière adresse connue. Elle estime que l'appelant ne peut sérieusement reprocher au commissaire de justice de n'avoir pas fait toutes diligences pour lui délivrer la première signification du jugement entrepris alors que celui-ci use de façon opportune ne nombreux domiciles et résidences différents, notamment à l'adresse de sa mère et que l'acte ne pouvait être signifié au lieu de l'immeuble démoli. Elle ajoute qu'il ne peut pas être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir recherché de lieu de travail alors que M. [R] était âgé de 78 ans et en retraite. Elle en déduit que la première signification, intervenue de façon conforme aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile est régulière, le fait que le pli ait été non réclamé après sa distribution attestant de la réalité de l'adresse de l'appelant. Elle ajoute qu'il a pu contester un avis des sommes à payer qui lui a été ultérieurement expédié à cette adresse, qu'il ne pouvait valablement prétendre vivre au lieu de l'immeuble litigieux qui ne pouvait être occupé en raison de son état. La commune soutient que la première signification étant valable, l'appel a été interjeté postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours. Elle indique que le vice dont la seconde signification du 07 mars 2024 serait entachée n'a pas empêché M. [R] de déposer une demande d'aide juridictionnelle. Pour soutenir que son appel est recevable, M. [R] se prévaut de la nullité de la première signification du 30 janvier 2024 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, en indiquant que l'étude de commissaire de justice est de mauvaise foi et n'a pas entrepris de démarches réelles ni effectué de recherches suffisantes pour lui délivrer une signification valable, notamment en ne recherchant pas un lieu de travail. Il ajoute que le courrier prévu par ces dispositions ne lui a pas été adressé le jour même, mais le lendemain, ce qui affecte également la validité de l'acte. Il affirme ne jamais avoir été domicilié à l'adresse à laquelle le commissaire de justice l'a recherché, ainsi qu'il ressort de l'avis d'imposition 2023 et de la renonciation à succession qu'il verse aux débats. Il expose que la commune de [Localité 6] ayant constaté cette irrégularité, elle lui a fait délivrer une nouvelle signification le 07 mars 2024 par une autre étude de commissaire de justice qui n'a pas eu de difficulté à le trouver, mais qui a à tort fait mention d'un délai d'appel erroné d'un mois, ce qui n'a pu faire courir le délai de recours. Il soutient que cette irrégularité lui a nécessairement causé un grief puisqu'il a interjeté appel au-delà du délai dont il disposait et qu'en toute hypothèse, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de 15 jours de cette seconde signification, ce qui a eu pour effet, de même que les diverses décisions d'aide juridictionnelles postérieures, d'interrompre le délai d'appel. Sur ce, Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse [...] Toutefois selon les dispositions de l'article 481-1 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 applicables depuis le 1er janvier 2020 , à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : [...] 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. Il est constant que le délai d'appel court à compter de la signification du jugement. Par application de l'article 125 alinéa 1er du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. En application des articles 654 à 659 du code de procédure civile, la signification d'une ordonnance de référé doit être prioritairement délivrée à la personne de son destinataire. En cas d'impossibilité, elle peut être faite à son domicile. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. À défaut de pouvoir signifier l'acte a domicile ou à résidence, la signification doit être faite à l'étude du commissaire de justice. Lorsque le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice doit dresser un procès-verbal retraçant ses diligences et en adresser la copie par courrier recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue du destinataire. Il doit de même aviser par lettre simple le destinataire de l'accomplissement de cette formalité. Le commissaire de justice chargé de la délivrance de l'acte est tenu de faire toute diligence destinée à rencontrer le destinataire de l'acte sans que cette obligation ne lui impose de se présenter à plusieurs reprises au domicile connu ou supposé. À défaut, le commissaire de justice est tenu de vérifier que le destinataire de l'acte demeure à l'adresse indiquée et de mentionner dans l'acte qu'il a procédé à cette vérification en rapportant les investigations concrètes que l'article 656 précité lui impose d'effectuer. En l'absence de domicile certain, le commissaire de justice doit effectuer plusieurs diligences en vue de déterminer l'adresse du destinataire. En l'espèce, le jugement déféré a été rendu selon la procédure accélérée au fond. Dès lors que devant la cour la procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai, la cour est compétente pour relever d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [R]. Le principe du contradictoire a été respecté en ce que les parties ont été mises en mesure de conclure à nouveau sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [R]. Il ressort des éléments produits par la commune de Graulhet (pièce N°20) qu'elle a fait signifier le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres à M. [R] en premier lieu par exploit de commissaire de justice du 30 janvier 2024 à l'adresse sise [Adresse 17], à laquelle M. [R] n'a pas été touché, l'acte ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et le courrier recommandé prévu par l'article 659 du code de procédure civile ayant été retourné à l'étude du commissaire de justice avec la mention 'pli avisé et non réclamé instance dépassée'. Le clerc significateur a indiqué s'être déplacé à cette adresse et précisé 'Là étant, aucun élément matériel ne nous a permis d'établir avec certitude la domiciliation de l'intéressé. Aucun nom ne figure sur la boîte aux lettres. Il n'y a pas de sonnette ou d'interphone. Nous ne pouvons accéder au [Localité 12] de [Localité 13] dont l'accès est fermé par un portail, maintenu verrouillé par une chaîne et un cadenas. Nous avons crié et klaxonné, à plusieurs reprises, afin d'aviser les occupants des lieux de notre présence, en vain. Par pli recommandée avec avis de réception en date du 24 novembre 2023, Madame [K] [R], occupante desdits lieux, a déclaré à l'étude que l'intéressé n'est plus domicilié à cette adresse « depuis plus de 20 ans » et serait domicilié « [Adresse 18] » ; immeuble objet faisant l'objet de la procédure judiciaire dans laquelle s'inscrit le présent acte. Renseignements pris auprès des services municipaux de la commune [Localité 14], l'intéressé ne figure pas sur les listes électorales mais est connu pour habiter à l'adresse précitée, au [Localité 12] de [Localité 13]. Monsieur le [Y] de ladite commune a attesté, lors d'entretiens téléphoniques et par courriel de sa domiciliation à cette même adresse. Le voisinage interrogé le 07 décembre 2023, nous avait confirmé que l'intéressé habitait là, dont le seul accès était celui que nous avons emprunté et ci-dessus décrit. Il a ajouté que Monsieur [O] [R] quittait régulièrement le [Localité 12] au volant de son véhicule pour acheter le pain, en fin de matinée.' Compte tenu de l'âge non contesté de M. [R], il ne saurait être reproché au clerc significateur de ne pas avoir recherché un lieu de travail où le contacter. En revanche, il ne ressort par des mentions de ce procès-verbal qu'il aurait été procédé à plusieurs diligences afin soit de rencontrer M. [R] à cette adresse, soit de découvrir une autre adresse au sens des dispositions précitées. Le rappel de diligences antérieures effectuées à l'occasion de la délivrance d'actes distincts ne caractérise pas la réalisation des diligences exigées du commissaire de justice lors de la signification d'un autre acte et l'interrogation du maire de la commune et des services municipaux qui sont placés sous son autorité ne peuvent être regardées comme deux diligences différentes. La cour observe que la commune de [Localité 6] produit elle-même en pièce N°22 un courrier portant trace de son tampon, arrivé en ses services le 05 janvier 2024, que lui a adressé M. [R] le 04 janvier 2024 en en-tête duquel il mentionnait que son adresse était au [Adresse 19]. Il résulte de cette pièce que la commune disposait d'une adresse récente à un autre endroit que celui auquel elle a trois semaines plus tard demandé à un commissaire de justice de signifier le jugement. Il s'ensuit qu'à lui seul le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 30 janvier 2024 est entaché de nullité à défaut de réalisation de diligences destinées à découvrir la réelle adresse de M. [R]. Ce procès-verbal n'a pu faire courir aucun délai de recours. Selon les éléments versés aux débats par la commune de [Localité 6] (pièce N°20), celle-ci démontre avoir, en second lieu, fait signifier le jugement entrepris à M. [R] le 07 mars 2024. La cour observe que cette adresse correspond à celle déclarée par M. [R] dans son courrier du 04 janvier 2024, ainsi que dans sa déclaration d'appel et qu'il a également fournie dans toutes les suites de l'instance. Il s'ensuit que, sans que le commissaire de justice ait été tenu de faire de plus amples vérifications bien qu'il n'ait pu rencontrer M. [R] à cette date, le domicile était certain et que la signification est valablement intervenue le 07 mars 2024. M. [R] produit d'ailleurs également cet acte de signification daté du 07 mars 2024 (pièce N°9). M. [R] souligne cependant à juste titre que ce procès-verbal de signification mentionne en première page que la personne à laquelle il est signifié peut faire appel 'dans le délai d'un mois à compter de la date de cet acte'. Or ce délai est erroné alors qu'en application de l'article 680 du code civil, le procès-verbal de signification devait indiquer de manière très apparente le délai d'appel. À défaut, la cour est tenue d'en déduire que le délai n'a pas couru (Civ. 2ème, 3 juillet 2025, N°23-13.202). Il s'ensuit que l'appel interjeté par M. [R] doit être déclaré recevable. 2. Sur la recevabilité de l'action de la commune de [Localité 6] M. [R] soulève une fin de non-recevoir en soutenant qu'il n'est pas propriétaire de l'immeuble sis au [Adresse 20], dont il a fait l'acquisition le 10 octobre 1997 puis qu'il a revendu le 24 janvier 2001 à la société en participation Locasud, immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro 432259307, représentée par Mme [E] [H]. Il soutient qu'à défaut d'annulation de l'acte de vente au profit de cette société, ses effets ne peuvent être écartés. Sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, il conclut à l'irrecevabilité de l'action à son encontre au motif qu'il est privé de droit d'agir relativement à l'immeuble litigieux, alors que seul le propriétaire peut faire l'objet de la procédure prévue par l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation ayant motivé la décision attaquée. Il affirme ne jamais avoir été associé de la société Locasud, représentée par Mme [E] [H] veuve [A]. Il précise que la société Locasud étant une société en participation, en application des articles 1871 et 1872 du code civil, Mme [H] était propriétaire vis à vis des tiers. Il ajoute qu'au décès de cette dernière, il a renoncé à sa succession et n'a perçu aucune part de la société. Selon lui, la seule propriétaire de l'immeuble semble être Mme [F] [R]. Il fait valoir que la commune de [Localité 6] ne pouvait ignorer ces éléments au regard des mentions de publicité foncière. Il lui reproche d'avoir dissimulé des informations au commissaire de justice qu'elle a mandaté et sciemment ignoré qu'il occupait les lieux à titre gratuit, raison pour laquelle il n'a pas été en mesure de comprendre la procédure de péril ni de se défendre en première instance. Il impute les faits reprochés à la commune à un conflit persistant entre lui et le maire depuis plusieurs années, estimant que ce dernier ne l'a volontairement pas recherché afin qu'il ne se défende pas devant le tribunal. Il en déduit que la commune de [Localité 6] n'avait pas intérêt à agir à son encontre. M. [R] fait encore valoir qu'il a saisi le tribunal administratif en vue de l'annulation des arrêtés de mise en sécurité aux motifs qu'ils ont été pris sur la base d'une expertise non contradictoire et qu'ils mentionnent à tort qu'il est propriétaire de l'immeuble. Il ajoute que la commune a fait usage d'un prénom erroné le concernant. Au soutien de la recevabilité de son action, la commune de [Localité 6] expose qu'elle a valablement agi contre M. [R] dont elle indique qu'il s'est comporté comme le propriétaire apparent de l'immeuble litigieux à son égard comme à l'égard des tiers. Elle indique se prévaloir de la théorie de l'apparence en tant que tiers de bonne foi ayant agi sous l'empire d'une erreur commune, alors que selon elle, M. [R] a toujours agi de mauvaise foi, usant de différentes adresses postales. Elle fait valoir que la liste des personnes tenues de la procédure prévue par l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation est particulièrement large et que M. [R] reconnaît avoir eu connaissance de l'intégralité de la procédure. Elle fait valoir qu'elle n'avait pas à agir contre la société Locasud qui ne dispose pas de la personnalité morale et qu'elle a conduit son action dans une situation d'urgence, de sorte qu'il était légitime que M. [R] soit la personne visée par ses décisions. Elle soutient, en application des articles 1871 et 1872 du code civil que l'appelant est l'associé en participation de la société qu'il prétend propriétaire de l'immeuble, alors que ne disposant pas de la personnalité morale, une telle société ne peut pas être propriétaire d'un immeuble. La commune ajoute qu'aucune publication concernant la société n'a été faite dans les registres habituels. Elle fait valoir que les acte produits ne sont pas signés par les parties et que l'acte de vente produit par M. [R] est trop bref pour être suffisant. Elle souligne que M. [R] s'est déclaré propriétaire de l'immeuble dans la presse, sans démontrer ses affirmations selon lesquelles il aurait cédé ses parts à son fils. Elle précise que Mme [E] [H] veuve [A] était la mère de M. [R] désormais décédée, de sorte que ce dernier n'a pu qu'hériter de ses parts dans la société Locasud. Elle fait valoir qu'il a opportunément renoncé à la succession de sa mère postérieurement à la procédure de première instance et que jusqu'à cet acte, il était bien l'ayant-droit de sa mère et en charge de l'entretien du bien immobilier frappé de péril. La commune ajoute que les déclarations de l'appelant, qui admet avoir lu les arrêtés municipaux et les procès-verbaux de signification des actes, démontrent que M. [R] a eu connaissance de l'intégralité de la procédure, jusqu'à ses développements judiciaires. Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise pour les motifs retenus par les premiers juges au regard du péril que constituait l'immeuble constaté par un expert et à défaut pour M. [R] d'avoir entrepris les travaux rendus nécessaires par son état. Sur ce, Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application des articles 122 et 123 du même code, les fins de non-recevoir qui sont des moyens qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tels notamment le défaut de qualité et le défaut d'intérêt, peuvent être proposées en tout état de cause. Les articles L. 511-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation organisent une procédure contradictoire que l'autorité administrative compétente est tenue de mettre en oeuvre lorsqu'un immeuble présente l'une des situations prévues à l'article L. 511-2 du même code parmi lesquelles celle visée au 1° de cet article, à savoir des 'risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants.' Selon ces dispositions, l'autorité administrative peut prendre un arrêté de mise en sécurité 'à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures: le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier [...] L'autorité compétente à l'initiative de la procédure informe concomitamment les occupants de l'engagement de la procédure contradictoire, par courrier ou remise contre signature ou par affichage sur la façade de l'immeuble'. Par dérogation, la procédure contradictoire est conduite avec 'l'exploitant et le propriétaire lorsqu'elle concerne des établissements recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou lorsqu'elle concerne l'entreposage de matières explosives ou inflammables, les titulaires de la concession funéraire, la personne qui a mis les immeubles, les locaux ou les installations à disposition ou celle qui en a l'usage lorsque la mesure de police porte sur l'usage qui en est fait.' L'article L. 511-11 du même code énumère la liste des mesures que l'autorité compétente peur prescrire. L'article L. 511-12 prévoit que 'L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est notifié à la personne tenue d'exécuter les mesures. Il est également notifié, le cas échéant, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété, représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires et les occupants. À défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à [Localité 15], [Localité 16] et [Localité 17], de [Localité 18] où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. À la demande de l'autorité compétente, l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est publié au fichier immobilier [...]' Les articles L. 511-15 et suivants de ce code prévoient les sanctions et conséquences applicables lorsque les mesures et travaux prescrits par l'autorité compétente n'ont pas été exécutés par 'la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté'. Il découle de ces dispositions que seuls le propriétaire, le titulaire d'un droit réel immobilier, l'exploitant ou la personne le mettant à disposition sont 'la personne tenue d'exécuter les mesures' prescrites sur l'immeuble et que l'occupant qui ne disposerait d'aucun droit réel bénéficie seulement d'un droit de notification des mesures pour son information. En l'espèce, il appartenait à la commune, autorité compétente au sens de ces textes, de mettre en oeuvre les mesures destinées à faire cesser le péril à l'encontre de la ou des personnes tenues de les exécuter et il lui appartient dans le cadre de la présente instance de rapporter la preuve de ce que M. [R] est l'une de ces personnes, sans que ce dernier, qui conteste la qualité de propriétaire qui lui est assignée par la commune, soit tenu de rapporter la preuve de l'identité du réel propriétaire de l'immeuble litigieux. Il résulte des pièces produites par l'appelant qu'il a fait l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 21] suivant un acte authentique du 10 octobre 1997. Il a ensuite conclu le 1er août 1998 une promesse synallagmatique de vente au terme de laquelle il déclarait céder le bien à la société en participation Locasud, représentée par Mme [E] [H] veuve [A] en qualité de gérante de cette société, pour la somme de 15 000 francs. Un acte authentique de vente a été passé par devant Me [X] [V], notaire à [Localité 19] le 24 janvier 2001, au terme duquel M. [R] a vendu l'immeuble à la société en participation Locasud représentée par Mme [H] veuve [A]. Cet acte a été publié auprès des services de la publicité foncière le 1er février 2001. La commune ne prétend pas en avoir sollicité l'annulation et il n'est démontré l'existence d'aucun contrat de participation entre M. [R] et sa mère alors que les articles 1871 et suivants du code civil afférents aux sociétés en participation prévoient qu'il ne peut être dérogé à diverses dispositions impératives et notamment celles de l'article 1833 qui prévoient que la société doit être constituée. L'existence d'un acte authentique de vente ne saurait s'analyser en un contrat de participation entre le vendeur et l'acquéreur, ni en une simple mise à disposition par M. [R] du bien litigieux, lequel serait resté dans son patrimoine au profit de la société. L'acte de vente caractérise, à défaut d'annulation, un transfert de propriété. L'acte de vente produit par M. [R] est complet. Il n'est pas établi ni même allégué que l'immeuble aurait été exploité par M. [R] à usage total ou partiel d'hébergement du public, ni qu'il l'aurait mis à la disposition de tiers. La démolition n'a pas été ordonnée à raison de l'usage qu'il a pu faire de l'immeuble, mais du danger structurel qu'il présentait. Le fait que l'appelant ait été occupant à titre gratuit ne lui conférait qu'un droit de notification, sans qu'il puisse être mis à sa charge à ce titre une quelconque intervention sur la structure de l'immeuble et a fortiori sa démolition. La commune ne saurait valablement se prévaloir d'une erreur commune, dès lors que l'acte ayant été publié, elle disposait d'un moyen fiable et extérieur à M. [R] de prendre connaissance de l'existence de cet acte de vente. L'urgence que présentait la nécessité de faire cesser le péril ne la privait pas de la faculté de consultation des services de la publicité foncière. Elle ne peut pas plus prétendre que le bien a fait retour au patrimoine de M. [R] à l'occasion du décès de sa mère dès lors que, peu important la date à laquelle l'acte de renonciation est intervenu, l'héritier qui renonce à une succession est censé n'avoir jamais été héritier en application de l'article 805 du code civil et que M. [R] a renoncé dans les formes prévues par l'article 804 du même code ainsi qu'il en justifie en pièce N°13. Le fait que M. [R] ait pu donner aux tiers l'apparence d'être le propriétaire de l'immeuble notamment dans ses échanges avec la commune, par ses déclarations dans la presse ou encore en agissant devant le tribunal administratif est indifférent dans le cadre de la présente instance dès lors que la commune n'agit à son encontre qu'en application des articles L. 511-11 et suivants du code de la construction et de l'habitation en raison d'une procédure de péril imminent et que son comportement n'a pu lui conférer aucun droit réel immobilier sur le bien litigieux. Il s'ensuit que la commune de [Localité 6] ne dispose d'aucun intérêt légitime à agir à l'encontre de M. [R], qui n'a pas qualité à défendre en tant que propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6]. En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, l'action de la commune engagée contre M. [O] [R] aux fins que soit ordonnée la démolition complète de l'immeuble situé [Adresse 22] à [Localité 20] cadastré section AS n°[Cadastre 1] et d'être autorisée à procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais de M. [O] [R] est irrecevable. 3. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] Au soutien de sa demande indemnitaire, l'appelant, qui reproche à la commune de ne pas l'avoir recherché et d'avoir usé d'un prénom erroné lorsqu'elle lui a délivré l'assignation devant le tribunal judiciaire de Castres, indique que l'intimée lui a causé un préjudice moral en laissant penser à tort qu'il était une personne de mauvaise foi et dangereuse. La commune intimée conclut à l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de l'appelant en cause d'appel compte tenu de son caractère nouveau en application de l'article 564 du code de procédure civile. Sur ce, Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, par les éléments qu'il a produits en cause d'appel, M. [R] a justifié du fait qu'il n'était pas propriétaire du bien litigieux et a en conséquence fait écarter les prétentions de son adversaire. Sa demande indemnitaire doit être déclarée recevable dès lors qu'elle trouve son origine dans les agissements procéduraux de la commune de [Localité 6]. Le fait qu'initialement, la commune de [Localité 6] ait commis une erreur qui s'avère une erreur matérielle sur le prénom de M. [R] n'a occasionné à celui-ci aucun grief dès lors qu'il ne démontre avoir été privé de la connaissance d'aucun courrier ou acte qui lui était destiné. Il n'est pas plus démontré que des tiers auraient pu penser que M. [R] était de mauvaise foi. Enfin, M. [R] ne verse aux débats aucun élément qui viendrait étayer l'existence d'un préjudice de nature morale. Il s'ensuit qu'il doit être débouté de sa demande indemnitaire. 4. Sur les mesures accessoires Il résulte de la solution du litige en cause d'appel que la commune perd l'entier procès. Par infirmation de la décision entreprise, l'intimée supportera les dépens de première instance. Ceux d'appel seront également mis à sa charge, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. [R] les frais exposés par la commune en première instance et la décision entreprise sera infirmée de ce chef. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [N] et M. [G] [D] la charge des frais qu'ils ont exposés en cause d'appel et il y a lieu de condamner M. [R], qui a maintenu les liens de l'instance à leur égard, au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable que les autres parties conservent les frais exposés en appel et tant la commune de [Localité 6] que M. [R] seront déboutés de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, - Déclare recevable l'appel interjeté le 16 mai 2024 par M. [O] [R] contre le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Castres, - Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions soumises à appel, Statuant à nouveau : - Déclare irrecevable l'action engagée par la commune de [Localité 6] à l'encontre de M. [O] [R] aux fins que soit ordonnée la démolition complète de l'immeuble situé [Adresse 22] à [Localité 20] cadastré section AS n°[Cadastre 1] et d'être autorisée à procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais de M. [O] [R], Y ajoutant : - Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [R] à l'encontre de la commune de [Localité 6], - Déboute M. [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la commune de [Localité 6], - Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - Condamne M. [O] [R] à payer à M. [U] [N] et M. [G] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute la commune de [Localité 6] et M. [O] [R], M. [U] [N] et M. [G] [D] de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
Texte intégral
07/07/2026 ARRÊT N° 262/2026 N° RG 24/01666 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHCX SG/KM Décision déférée du 18 Décembre 2023 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] 23/00155 [L] [O] [R] C/ [U] [N] [G] [D] COMMUNE [Localité 2] S.E.L.A.R.L. NOTAIRES [T]-[I] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [O] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-7413 du 18/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIMES Monsieur [U] [N] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau D'ALBI Monsieur [G] [D] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau D'ALBI COMMUNE DE [Localité 6] prise en la personne de son [Y] en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat plaidant au barreau D'ANGERS INTERVENANT [Localité 7] S.E.L.A.R.L. NOTAIRES [T]-[I] assigné en intervention forcée par M.[R] le 27.9.2024 [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026 en audience publique, devant la Cour composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre A.M. ROBERT, conseiller S. GAUMET, conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE L'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], cadastré section AS n°[Cadastre 1] jouxte l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6], cadastré section AS n°[Cadastre 2]. Selon acte authentique du 3 octobre 2007, M. [U] [N] et M. [G] [D] sont propriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 6]. Par lettre recommandée du 7 octobre 2022, le maire de [Localité 6] a alerté M. [S] [R] de l'effondrement d'une partie de la toiture du bâtiment sis [Adresse 5] à [Localité 6] et le considérant comme propriétaire de l'immeuble, l'a mis en demeure de prendre des mesures d'urgence dans le délai d'un mois. Le 3 novembre 2023, constatant qu'une partie de la toiture se décrochait, la commune de [Localité 6] a sollicité l'intervention du SDIS du Tarn, aux fins de reconnaissance de l'effondrement de l'immeuble du [Adresse 5]. Le même jour, les sapeurs-pompiers ont procédé à une inspection de l'immeuble par drone. Selon leur rapport d'intervention, ils ont constaté un effondrement de 10m² de toiture ainsi que la présence de fissures importantes en façade. Par arrêté de péril grave et imminent n°2023/353 du 3 novembre 2023, le maire de [Localité 6] a enjoint M. [R] d'avoir à procéder à la consolidation immédiate des structures restant en place après étude par un BET structure, ou, à défaut, à la démolition intégrale de l'immeuble dans un délai de 8 jours. En outre, par deux autres arrêtés pris à la même date, le maire a, d'une part, interdit la circulation et le stationnement de la [Adresse 8] à l'ensemble de la [Adresse 9], et d'autre part, procédé à l'évacuation des maisons et annexes sises [Adresse 10], et interdit toute occupation à des fins d'habitation. Le 8 novembre 2023, les services du SDIS du Tarn sont à nouveau intervenus, l'inspection des lieux par drone ayant révélé l'aggravation des fissures en façade ainsi qu'une grosse déformation du mur en torchis sur cette façade. Dès lors, par arrêté du 8 novembre 2023, le maire de [Localité 6] a étendu le périmètre de l'interdiction de circulation. Une mission d'expertise a été confiée par la commune à M. [B] [W]. Dans son rapport du 10 novembre 2023, ce dernier a conclu à 'un péril imminent et grave' sur la totalité de l'immeuble, ainsi que pour le bâtiment du [Adresse 6] compte tenu de leur toiture commune et d'un état général dégradé. Par arrêté du même jour, le maire a prononcé l'évacuation immédiate et entière, ainsi que l'interdiction d'habiter des immeubles sis [Adresse 7]. Par deux arrêtés du 15 novembre 2023, le maire de [Localité 6] a, d'une part, enjoint à M. [R] de procéder à la démolition intégrale de l'immeuble dont il est propriétaire dans un délai de huit jours, et d'autre part, s'agissant de l'immeuble sis [Adresse 6], enjoint qu'il soit procédé à la consolidation immédiate de la structure ou à la démolition intégrale de l'immeuble dans un délai de huit jours. A défaut d'exécution, par actes des 22 et 23 novembre 2023, la commune de Graulhet, représentée par son maire en exercice, M. [P] [J], a fait assigner M. [S] [R], M. [U] [N] et M. [G] [D] selon la procédure accélérée au fond, devant le tribunal judiciaire de Castres, aux fins, pour l'essentiel, de voir : - interdire l'accès aux immeubles dont les défendeurs sont propriétaires sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, - ordonner la démolition de l'immeuble sis [Adresse 5] et autoriser la commune de [Localité 6] à procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais de M. [R], - ordonner la mise en oeuvre de travaux de confortement visant à reprendre la toiture, les parois en colombage, les ouvertures sur rue et les planchers de l'immeuble sis [Adresse 11], - autoriser la commune à procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais des consorts [M]. M. [R] n'a pas comparu ni constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Castres lequel par jugement du 18 décembre 2023, a : - ordonné la démolition complète de l'immeuble situé [Adresse 12] cadastré section AS n°[Cadastre 1] appartenant à M. [O] [R], - autorisé la commune de [Localité 6] à procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais de M. [O] [R], - rejeté la demande formulée par la commune de [Localité 6] au titre de l'interdiction d'accès à l'immeuble, - rejeté la demande formulée par la commune de [Localité 6] concernant la mise en oeuvre de travaux de confortement visant à reprendre la toiture, les parois en colombages, les ouvertures sur rue et les planchers de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 9] cadastré section AS n°[Cadastre 2], - rejeté la demande formulée par la commune de [Localité 6] concernant la démolition du [Adresse 6] à [Localité 9] cadastré section AS n°[Cadastre 2], - condamné M. [O] [R] aux entiers dépens, - condamné M. [O] [R] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 16 mai 2024, M. [O] [R] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - ordonné la démolition complète de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] cadastré section AS n°[Cadastre 1] appartenant à M. [O] [R], - autorisé la commune de [Localité 6] à procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais de M. [O] [R], - condamné M. [O] [R] aux entiers dépens, - condamné M. [O] [R] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, les parties en ayant été informées par avis du 5 juin 2024. Par acte du 27 septembre 2024, M. [R] a fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel de Toulouse la SELARL de notaires [T]-[I]. Par conclusions d'incident du 25 octobre 2024, la SELARL de notaires [T]-[I] a notamment demandé au président de chambre de juger irrecevable l'intervention forcée en appel aux fins de condamnation par M. [R], dont elle a fait l'objet, et de débouter ce dernier des demandes telles que dirigées à son encontre. Selon ordonnance du 9 mai 2025, le conseiller faisant fonction de présent de chambre a : - déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de la SELARL [T]-[I], - rejeté la demande de la SELARL [T]-[I] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [R] aux dépens de l'incident, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 18 février 2026 à 14h00 en formation collégiale, avec clôture de l'instruction au 2 février 2026. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 18 février 2026. Par arrêt rendu le 05 mars 2026, la cour a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 02 février 2026, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 04 mai 2026 à 14 heures, - dit que la nouvelle clôture intervienda le jour de l'audience. - dit que pour cette audience, les parties devront, si elles le souhaitent, avoir conclu quant aux conséquences éventuelles de l'application des articles 125, 538 et 481-1 du code de procédure civile sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [R], - réservé les demandes et les dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2026, M. [O] [R] demande à la cour, au visa de l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation et des articles 31, 32, 32-1, 122 et 123 du code de procédure civile, de : - rejeter toutes conclusions adverses comme injustes ou mal fondées, - juger recevable le recours et l'action de M. [R] tant contre la commune de [Localité 6] que contre les consorts [N] et [D], - juger irrecevable la demande et les prétentions, en première instance, de la commune de [Localité 6] à l'égard de M. [R] en ce qu'il y a lieu à la caractérisation d'une fin de non-recevoir, - réformer le jugement du 18 décembre 2023 du tribunal Judiciaire de Castres en ce qu'il : ' ordonne la démolition complète de l'immeuble situé [Adresse 13] [Localité 10] [Adresse 14]) cadastré section AS n°[Cadastre 1] appartenant à M. [O] [R], ' autorise la commune de [Localité 6] à procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais de M. [O] [R], ' condamne M. [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre la commune de [Localité 6], ' condamne M. [R] aux entiers dépens, Et, - juger que M. [R] n'est pas propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 6], - juger que la responsabilité de la commune de [Localité 6] est mise en 'uvre en ce qu'elle a commis une faute en lien avec le préjudice moral subi par M. [R], - condamner la commune de [Localité 6] au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation du préjudice moral de M. [R], - condamner in solidum la commune de [Localité 6] et M. [N] et M. [D] au paiement de 3 500 euros au titre du 2° de l'article 700 du code de procédure civile et aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - rejeter les demandes de M. [N] et de M. [D] ou de la commune de [Localité 6] dirigées contre M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens, - condamner la commune de [Localité 6] aux entiers dépens. Dans ses dernière conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2025, la commune de [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice, M. [P] [J], demande à la cour, au visa des articles 16, 125, 481-1, 538 et 659, 564 et suivants du code de procédure civile et des articles L. 511-12, L. 511-19, R. 511-8 et plus globalement les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation de : - révoquer l'ordonnance de clôture, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [O] [R] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 18 décembre 2023 (RG N°23/0155), En tout état de cause, - déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [O] [R], - débouter M. [O] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner M. [O] [R] à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de la collectivité, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] [R] au paiement des entiers dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2024, M. [U] [N] et M. [G] [D] demandent à la cour de : - juger que M. [O] [R] n'a émis aucune prétention à l'encontre de M. [U] [N] et M. [G] [D], - condamner, en conséquence, M. [O] [R] ou tout succombant d'avoir à régler à M. [G] [D] et M. [U] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 mai 2026 et l'affaire a été examinée à l'audience du même jour. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour observe qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, les parties ayant pu conclure suite à la révocation prononcée dans le cadre de l'arrêt du 05 mars 2026. 1. Sur la recevabilité de l'appel Pour soutenir que l'appel interjeté par M. [R] à l'encontre du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Castres est irrecevable, la commune de Graulhet fait valoir que ce jugement a été signifié à celui-ci suivant deux actes de commissaire de justice des 30 janvier et 07 mars 2024 et qu'ayant été touché par les significations à première adresse, il ne peut exciper de difficultés. La commune intimée indique que l'adresse connue de l'appelant a toujours été [Adresse 16], sur la commune de [Localité 11], à laquelle l'arrêté de péril avait été notifié, que cette adresse qui constitue le domicile de M. [R] avait été confirmée par le voisinage et la mairie, que le destinataire était connu de l'étude de commissaire de justice, que les conclusions de la mairie lui avaient également été signifiées à cette adresse, que son épouse est domiciliée à cette adresse ce qui constitue un indice sur ses propres domicile et résidence. Elle précise qu'il demeurait à cette adresse qui constituait à tout le moins sa dernière adresse connue. Elle estime que l'appelant ne peut sérieusement reprocher au commissaire de justice de n'avoir pas fait toutes diligences pour lui délivrer la première signification du jugement entrepris alors que celui-ci use de façon opportune ne nombreux domiciles et résidences différents, notamment à l'adresse de sa mère et que l'acte ne pouvait être signifié au lieu de l'immeuble démoli. Elle ajoute qu'il ne peut pas être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir recherché de lieu de travail alors que M. [R] était âgé de 78 ans et en retraite. Elle en déduit que la première signification, intervenue de façon conforme aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile est régulière, le fait que le pli ait été non réclamé après sa distribution attestant de la réalité de l'adresse de l'appelant. Elle ajoute qu'il a pu contester un avis des sommes à payer qui lui a été ultérieurement expédié à cette adresse, qu'il ne pouvait valablement prétendre vivre au lieu de l'immeuble litigieux qui ne pouvait être occupé en raison de son état. La commune soutient que la première signification étant valable, l'appel a été interjeté postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours. Elle indique que le vice dont la seconde signification du 07 mars 2024 serait entachée n'a pas empêché M. [R] de déposer une demande d'aide juridictionnelle. Pour soutenir que son appel est recevable, M. [R] se prévaut de la nullité de la première signification du 30 janvier 2024 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, en indiquant que l'étude de commissaire de justice est de mauvaise foi et n'a pas entrepris de démarches réelles ni effectué de recherches suffisantes pour lui délivrer une signification valable, notamment en ne recherchant pas un lieu de travail. Il ajoute que le courrier prévu par ces dispositions ne lui a pas été adressé le jour même, mais le lendemain, ce qui affecte également la validité de l'acte. Il affirme ne jamais avoir été domicilié à l'adresse à laquelle le commissaire de justice l'a recherché, ainsi qu'il ressort de l'avis d'imposition 2023 et de la renonciation à succession qu'il verse aux débats. Il expose que la commune de [Localité 6] ayant constaté cette irrégularité, elle lui a fait délivrer une nouvelle signification le 07 mars 2024 par une autre étude de commissaire de justice qui n'a pas eu de difficulté à le trouver, mais qui a à tort fait mention d'un délai d'appel erroné d'un mois, ce qui n'a pu faire courir le délai de recours. Il soutient que cette irrégularité lui a nécessairement causé un grief puisqu'il a interjeté appel au-delà du délai dont il disposait et qu'en toute hypothèse, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de 15 jours de cette seconde signification, ce qui a eu pour effet, de même que les diverses décisions d'aide juridictionnelles postérieures, d'interrompre le délai d'appel. Sur ce, Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse [...] Toutefois selon les dispositions de l'article 481-1 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 applicables depuis le 1er janvier 2020 , à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : [...] 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. Il est constant que le délai d'appel court à compter de la signification du jugement. Par application de l'article 125 alinéa 1er du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. En application des articles 654 à 659 du code de procédure civile, la signification d'une ordonnance de référé doit être prioritairement délivrée à la personne de son destinataire. En cas d'impossibilité, elle peut être faite à son domicile. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. À défaut de pouvoir signifier l'acte a domicile ou à résidence, la signification doit être faite à l'étude du commissaire de justice. Lorsque le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice doit dresser un procès-verbal retraçant ses diligences et en adresser la copie par courrier recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue du destinataire. Il doit de même aviser par lettre simple le destinataire de l'accomplissement de cette formalité. Le commissaire de justice chargé de la délivrance de l'acte est tenu de faire toute diligence destinée à rencontrer le destinataire de l'acte sans que cette obligation ne lui impose de se présenter à plusieurs reprises au domicile connu ou supposé. À défaut, le commissaire de justice est tenu de vérifier que le destinataire de l'acte demeure à l'adresse indiquée et de mentionner dans l'acte qu'il a procédé à cette vérification en rapportant les investigations concrètes que l'article 656 précité lui impose d'effectuer. En l'absence de domicile certain, le commissaire de justice doit effectuer plusieurs diligences en vue de déterminer l'adresse du destinataire. En l'espèce, le jugement déféré a été rendu selon la procédure accélérée au fond. Dès lors que devant la cour la procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai, la cour est compétente pour relever d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [R]. Le principe du contradictoire a été respecté en ce que les parties ont été mises en mesure de conclure à nouveau sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [R]. Il ressort des éléments produits par la commune de Graulhet (pièce N°20) qu'elle a fait signifier le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres à M. [R] en premier lieu par exploit de commissaire de justice du 30 janvier 2024 à l'adresse sise [Adresse 17], à laquelle M. [R] n'a pas été touché, l'acte ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et le courrier recommandé prévu par l'article 659 du code de procédure civile ayant été retourné à l'étude du commissaire de justice avec la mention 'pli avisé et non réclamé instance dépassée'. Le clerc significateur a indiqué s'être déplacé à cette adresse et précisé 'Là étant, aucun élément matériel ne nous a permis d'établir avec certitude la domiciliation de l'intéressé. Aucun nom ne figure sur la boîte aux lettres. Il n'y a pas de sonnette ou d'interphone. Nous ne pouvons accéder au [Localité 12] de [Localité 13] dont l'accès est fermé par un portail, maintenu verrouillé par une chaîne et un cadenas. Nous avons crié et klaxonné, à plusieurs reprises, afin d'aviser les occupants des lieux de notre présence, en vain. Par pli recommandée avec avis de réception en date du 24 novembre 2023, Madame [K] [R], occupante desdits lieux, a déclaré à l'étude que l'intéressé n'est plus domicilié à cette adresse « depuis plus de 20 ans » et serait domicilié « [Adresse 18] » ; immeuble objet faisant l'objet de la procédure judiciaire dans laquelle s'inscrit le présent acte. Renseignements pris auprès des services municipaux de la commune [Localité 14], l'intéressé ne figure pas sur les listes électorales mais est connu pour habiter à l'adresse précitée, au [Localité 12] de [Localité 13]. Monsieur le [Y] de ladite commune a attesté, lors d'entretiens téléphoniques et par courriel de sa domiciliation à cette même adresse. Le voisinage interrogé le 07 décembre 2023, nous avait confirmé que l'intéressé habitait là, dont le seul accès était celui que nous avons emprunté et ci-dessus décrit. Il a ajouté que Monsieur [O] [R] quittait régulièrement le [Localité 12] au volant de son véhicule pour acheter le pain, en fin de matinée.' Compte tenu de l'âge non contesté de M. [R], il ne saurait être reproché au clerc significateur de ne pas avoir recherché un lieu de travail où le contacter. En revanche, il ne ressort par des mentions de ce procès-verbal qu'il aurait été procédé à plusieurs diligences afin soit de rencontrer M. [R] à cette adresse, soit de découvrir une autre adresse au sens des dispositions précitées. Le rappel de diligences antérieures effectuées à l'occasion de la délivrance d'actes distincts ne caractérise pas la réalisation des diligences exigées du commissaire de justice lors de la signification d'un autre acte et l'interrogation du maire de la commune et des services municipaux qui sont placés sous son autorité ne peuvent être regardées comme deux diligences différentes. La cour observe que la commune de [Localité 6] produit elle-même en pièce N°22 un courrier portant trace de son tampon, arrivé en ses services le 05 janvier 2024, que lui a adressé M. [R] le 04 janvier 2024 en en-tête duquel il mentionnait que son adresse était au [Adresse 19]. Il résulte de cette pièce que la commune disposait d'une adresse récente à un autre endroit que celui auquel elle a trois semaines plus tard demandé à un commissaire de justice de signifier le jugement. Il s'ensuit qu'à lui seul le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 30 janvier 2024 est entaché de nullité à défaut de réalisation de diligences destinées à découvrir la réelle adresse de M. [R]. Ce procès-verbal n'a pu faire courir aucun délai de recours. Selon les éléments versés aux débats par la commune de [Localité 6] (pièce N°20), celle-ci démontre avoir, en second lieu, fait signifier le jugement entrepris à M. [R] le 07 mars 2024. La cour observe que cette adresse correspond à celle déclarée par M. [R] dans son courrier du 04 janvier 2024, ainsi que dans sa déclaration d'appel et qu'il a également fournie dans toutes les suites de l'instance. Il s'ensuit que, sans que le commissaire de justice ait été tenu de faire de plus amples vérifications bien qu'il n'ait pu rencontrer M. [R] à cette date, le domicile était certain et que la signification est valablement intervenue le 07 mars 2024. M. [R] produit d'ailleurs également cet acte de signification daté du 07 mars 2024 (pièce N°9). M. [R] souligne cependant à juste titre que ce procès-verbal de signification mentionne en première page que la personne à laquelle il est signifié peut faire appel 'dans le délai d'un mois à compter de la date de cet acte'. Or ce délai est erroné alors qu'en application de l'article 680 du code civil, le procès-verbal de signification devait indiquer de manière très apparente le délai d'appel. À défaut, la cour est tenue d'en déduire que le délai n'a pas couru (Civ. 2ème, 3 juillet 2025, N°23-13.202). Il s'ensuit que l'appel interjeté par M. [R] doit être déclaré recevable. 2. Sur la recevabilité de l'action de la commune de [Localité 6] M. [R] soulève une fin de non-recevoir en soutenant qu'il n'est pas propriétaire de l'immeuble sis au [Adresse 20], dont il a fait l'acquisition le 10 octobre 1997 puis qu'il a revendu le 24 janvier 2001 à la société en participation Locasud, immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro 432259307, représentée par Mme [E] [H]. Il soutient qu'à défaut d'annulation de l'acte de vente au profit de cette société, ses effets ne peuvent être écartés. Sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, il conclut à l'irrecevabilité de l'action à son encontre au motif qu'il est privé de droit d'agir relativement à l'immeuble litigieux, alors que seul le propriétaire peut faire l'objet de la procédure prévue par l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation ayant motivé la décision attaquée. Il affirme ne jamais avoir été associé de la société Locasud, représentée par Mme [E] [H] veuve [A]. Il précise que la société Locasud étant une société en participation, en application des articles 1871 et 1872 du code civil, Mme [H] était propriétaire vis à vis des tiers. Il ajoute qu'au décès de cette dernière, il a renoncé à sa succession et n'a perçu aucune part de la société. Selon lui, la seule propriétaire de l'immeuble semble être Mme [F] [R]. Il fait valoir que la commune de [Localité 6] ne pouvait ignorer ces éléments au regard des mentions de publicité foncière. Il lui reproche d'avoir dissimulé des informations au commissaire de justice qu'elle a mandaté et sciemment ignoré qu'il occupait les lieux à titre gratuit, raison pour laquelle il n'a pas été en mesure de comprendre la procédure de péril ni de se défendre en première instance. Il impute les faits reprochés à la commune à un conflit persistant entre lui et le maire depuis plusieurs années, estimant que ce dernier ne l'a volontairement pas recherché afin qu'il ne se défende pas devant le tribunal. Il en déduit que la commune de [Localité 6] n'avait pas intérêt à agir à son encontre. M. [R] fait encore valoir qu'il a saisi le tribunal administratif en vue de l'annulation des arrêtés de mise en sécurité aux motifs qu'ils ont été pris sur la base d'une expertise non contradictoire et qu'ils mentionnent à tort qu'il est propriétaire de l'immeuble. Il ajoute que la commune a fait usage d'un prénom erroné le concernant. Au soutien de la recevabilité de son action, la commune de [Localité 6] expose qu'elle a valablement agi contre M. [R] dont elle indique qu'il s'est comporté comme le propriétaire apparent de l'immeuble litigieux à son égard comme à l'égard des tiers. Elle indique se prévaloir de la théorie de l'apparence en tant que tiers de bonne foi ayant agi sous l'empire d'une erreur commune, alors que selon elle, M. [R] a toujours agi de mauvaise foi, usant de différentes adresses postales. Elle fait valoir que la liste des personnes tenues de la procédure prévue par l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation est particulièrement large et que M. [R] reconnaît avoir eu connaissance de l'intégralité de la procédure. Elle fait valoir qu'elle n'avait pas à agir contre la société Locasud qui ne dispose pas de la personnalité morale et qu'elle a conduit son action dans une situation d'urgence, de sorte qu'il était légitime que M. [R] soit la personne visée par ses décisions. Elle soutient, en application des articles 1871 et 1872 du code civil que l'appelant est l'associé en participation de la société qu'il prétend propriétaire de l'immeuble, alors que ne disposant pas de la personnalité morale, une telle société ne peut pas être propriétaire d'un immeuble. La commune ajoute qu'aucune publication concernant la société n'a été faite dans les registres habituels. Elle fait valoir que les acte produits ne sont pas signés par les parties et que l'acte de vente produit par M. [R] est trop bref pour être suffisant. Elle souligne que M. [R] s'est déclaré propriétaire de l'immeuble dans la presse, sans démontrer ses affirmations selon lesquelles il aurait cédé ses parts à son fils. Elle précise que Mme [E] [H] veuve [A] était la mère de M. [R] désormais décédée, de sorte que ce dernier n'a pu qu'hériter de ses parts dans la société Locasud. Elle fait valoir qu'il a opportunément renoncé à la succession de sa mère postérieurement à la procédure de première instance et que jusqu'à cet acte, il était bien l'ayant-droit de sa mère et en charge de l'entretien du bien immobilier frappé de péril. La commune ajoute que les déclarations de l'appelant, qui admet avoir lu les arrêtés municipaux et les procès-verbaux de signification des actes, démontrent que M. [R] a eu connaissance de l'intégralité de la procédure, jusqu'à ses développements judiciaires. Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise pour les motifs retenus par les premiers juges au regard du péril que constituait l'immeuble constaté par un expert et à défaut pour M. [R] d'avoir entrepris les travaux rendus nécessaires par son état. Sur ce, Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application des articles 122 et 123 du même code, les fins de non-recevoir qui sont des moyens qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tels notamment le défaut de qualité et le défaut d'intérêt, peuvent être proposées en tout état de cause. Les articles L. 511-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation organisent une procédure contradictoire que l'autorité administrative compétente est tenue de mettre en oeuvre lorsqu'un immeuble présente l'une des situations prévues à l'article L. 511-2 du même code parmi lesquelles celle visée au 1° de cet article, à savoir des 'risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants.' Selon ces dispositions, l'autorité administrative peut prendre un arrêté de mise en sécurité 'à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures: le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier [...] L'autorité compétente à l'initiative de la procédure informe concomitamment les occupants de l'engagement de la procédure contradictoire, par courrier ou remise contre signature ou par affichage sur la façade de l'immeuble'. Par dérogation, la procédure contradictoire est conduite avec 'l'exploitant et le propriétaire lorsqu'elle concerne des établissements recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou lorsqu'elle concerne l'entreposage de matières explosives ou inflammables, les titulaires de la concession funéraire, la personne qui a mis les immeubles, les locaux ou les installations à disposition ou celle qui en a l'usage lorsque la mesure de police porte sur l'usage qui en est fait.' L'article L. 511-11 du même code énumère la liste des mesures que l'autorité compétente peur prescrire. L'article L. 511-12 prévoit que 'L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est notifié à la personne tenue d'exécuter les mesures. Il est également notifié, le cas échéant, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété, représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires et les occupants. À défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à [Localité 15], [Localité 16] et [Localité 17], de [Localité 18] où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. À la demande de l'autorité compétente, l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est publié au fichier immobilier [...]' Les articles L. 511-15 et suivants de ce code prévoient les sanctions et conséquences applicables lorsque les mesures et travaux prescrits par l'autorité compétente n'ont pas été exécutés par 'la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté'. Il découle de ces dispositions que seuls le propriétaire, le titulaire d'un droit réel immobilier, l'exploitant ou la personne le mettant à disposition sont 'la personne tenue d'exécuter les mesures' prescrites sur l'immeuble et que l'occupant qui ne disposerait d'aucun droit réel bénéficie seulement d'un droit de notification des mesures pour son information. En l'espèce, il appartenait à la commune, autorité compétente au sens de ces textes, de mettre en oeuvre les mesures destinées à faire cesser le péril à l'encontre de la ou des personnes tenues de les exécuter et il lui appartient dans le cadre de la présente instance de rapporter la preuve de ce que M. [R] est l'une de ces personnes, sans que ce dernier, qui conteste la qualité de propriétaire qui lui est assignée par la commune, soit tenu de rapporter la preuve de l'identité du réel propriétaire de l'immeuble litigieux. Il résulte des pièces produites par l'appelant qu'il a fait l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 21] suivant un acte authentique du 10 octobre 1997. Il a ensuite conclu le 1er août 1998 une promesse synallagmatique de vente au terme de laquelle il déclarait céder le bien à la société en participation Locasud, représentée par Mme [E] [H] veuve [A] en qualité de gérante de cette société, pour la somme de 15 000 francs. Un acte authentique de vente a été passé par devant Me [X] [V], notaire à [Localité 19] le 24 janvier 2001, au terme duquel M. [R] a vendu l'immeuble à la société en participation Locasud représentée par Mme [H] veuve [A]. Cet acte a été publié auprès des services de la publicité foncière le 1er février 2001. La commune ne prétend pas en avoir sollicité l'annulation et il n'est démontré l'existence d'aucun contrat de participation entre M. [R] et sa mère alors que les articles 1871 et suivants du code civil afférents aux sociétés en participation prévoient qu'il ne peut être dérogé à diverses dispositions impératives et notamment celles de l'article 1833 qui prévoient que la société doit être constituée. L'existence d'un acte authentique de vente ne saurait s'analyser en un contrat de participation entre le vendeur et l'acquéreur, ni en une simple mise à disposition par M. [R] du bien litigieux, lequel serait resté dans son patrimoine au profit de la société. L'acte de vente caractérise, à défaut d'annulation, un transfert de propriété. L'acte de vente produit par M. [R] est complet. Il n'est pas établi ni même allégué que l'immeuble aurait été exploité par M. [R] à usage total ou partiel d'hébergement du public, ni qu'il l'aurait mis à la disposition de tiers. La démolition n'a pas été ordonnée à raison de l'usage qu'il a pu faire de l'immeuble, mais du danger structurel qu'il présentait. Le fait que l'appelant ait été occupant à titre gratuit ne lui conférait qu'un droit de notification, sans qu'il puisse être mis à sa charge à ce titre une quelconque intervention sur la structure de l'immeuble et a fortiori sa démolition. La commune ne saurait valablement se prévaloir d'une erreur commune, dès lors que l'acte ayant été publié, elle disposait d'un moyen fiable et extérieur à M. [R] de prendre connaissance de l'existence de cet acte de vente. L'urgence que présentait la nécessité de faire cesser le péril ne la privait pas de la faculté de consultation des services de la publicité foncière. Elle ne peut pas plus prétendre que le bien a fait retour au patrimoine de M. [R] à l'occasion du décès de sa mère dès lors que, peu important la date à laquelle l'acte de renonciation est intervenu, l'héritier qui renonce à une succession est censé n'avoir jamais été héritier en application de l'article 805 du code civil et que M. [R] a renoncé dans les formes prévues par l'article 804 du même code ainsi qu'il en justifie en pièce N°13. Le fait que M. [R] ait pu donner aux tiers l'apparence d'être le propriétaire de l'immeuble notamment dans ses échanges avec la commune, par ses déclarations dans la presse ou encore en agissant devant le tribunal administratif est indifférent dans le cadre de la présente instance dès lors que la commune n'agit à son encontre qu'en application des articles L. 511-11 et suivants du code de la construction et de l'habitation en raison d'une procédure de péril imminent et que son comportement n'a pu lui conférer aucun droit réel immobilier sur le bien litigieux. Il s'ensuit que la commune de [Localité 6] ne dispose d'aucun intérêt légitime à agir à l'encontre de M. [R], qui n'a pas qualité à défendre en tant que propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6]. En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, l'action de la commune engagée contre M. [O] [R] aux fins que soit ordonnée la démolition complète de l'immeuble situé [Adresse 22] à [Localité 20] cadastré section AS n°[Cadastre 1] et d'être autorisée à procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais de M. [O] [R] est irrecevable. 3. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] Au soutien de sa demande indemnitaire, l'appelant, qui reproche à la commune de ne pas l'avoir recherché et d'avoir usé d'un prénom erroné lorsqu'elle lui a délivré l'assignation devant le tribunal judiciaire de Castres, indique que l'intimée lui a causé un préjudice moral en laissant penser à tort qu'il était une personne de mauvaise foi et dangereuse. La commune intimée conclut à l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de l'appelant en cause d'appel compte tenu de son caractère nouveau en application de l'article 564 du code de procédure civile. Sur ce, Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, par les éléments qu'il a produits en cause d'appel, M. [R] a justifié du fait qu'il n'était pas propriétaire du bien litigieux et a en conséquence fait écarter les prétentions de son adversaire. Sa demande indemnitaire doit être déclarée recevable dès lors qu'elle trouve son origine dans les agissements procéduraux de la commune de [Localité 6]. Le fait qu'initialement, la commune de [Localité 6] ait commis une erreur qui s'avère une erreur matérielle sur le prénom de M. [R] n'a occasionné à celui-ci aucun grief dès lors qu'il ne démontre avoir été privé de la connaissance d'aucun courrier ou acte qui lui était destiné. Il n'est pas plus démontré que des tiers auraient pu penser que M. [R] était de mauvaise foi. Enfin, M. [R] ne verse aux débats aucun élément qui viendrait étayer l'existence d'un préjudice de nature morale. Il s'ensuit qu'il doit être débouté de sa demande indemnitaire. 4. Sur les mesures accessoires Il résulte de la solution du litige en cause d'appel que la commune perd l'entier procès. Par infirmation de la décision entreprise, l'intimée supportera les dépens de première instance. Ceux d'appel seront également mis à sa charge, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. [R] les frais exposés par la commune en première instance et la décision entreprise sera infirmée de ce chef. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [N] et M. [G] [D] la charge des frais qu'ils ont exposés en cause d'appel et il y a lieu de condamner M. [R], qui a maintenu les liens de l'instance à leur égard, au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable que les autres parties conservent les frais exposés en appel et tant la commune de [Localité 6] que M. [R] seront déboutés de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, - Déclare recevable l'appel interjeté le 16 mai 2024 par M. [O] [R] contre le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Castres, - Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions soumises à appel, Statuant à nouveau : - Déclare irrecevable l'action engagée par la commune de [Localité 6] à l'encontre de M. [O] [R] aux fins que soit ordonnée la démolition complète de l'immeuble situé [Adresse 22] à [Localité 20] cadastré section AS n°[Cadastre 1] et d'être autorisée à procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais de M. [O] [R], Y ajoutant : - Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [R] à l'encontre de la commune de [Localité 6], - Déboute M. [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la commune de [Localité 6], - Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - Condamne M. [O] [R] à payer à M. [U] [N] et M. [G] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute la commune de [Localité 6] et M. [O] [R], M. [U] [N] et M. [G] [D] de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1871, code de la construction et de l'habitation L511-11, code de procedure civile 654, code de procedure civile 481-1, code civil 805, code civil 804, code de la construction et de l'habitation L511-2, code de la construction et de l'habitation L511-16, code de procedure civile 123, code civil 1872, code de la construction et de l'habitation L511-15, code de la construction et de l'habitation L511-12, code de la construction et de l'habitation L511-10, code de la construction et de l'habitation L511-1, code civil 680). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juillet 2024 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 24/00102
en commun : code de la construction et de l'habitation L511-11, code de la construction et de l'habitation L511-16, code de la construction et de l'habitation L511-15, code de la construction et de l'habitation L511-12
- 20 mai 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/04055
en commun : code de la construction et de l'habitation L511-11, code de la construction et de l'habitation L511-2, code de la construction et de l'habitation L511-16, code de la construction et de l'habitation L511-10, code de la construction et de l'habitation L511-1
- 31 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Autres mesures ordonnées en référé · n° 24/00856
en commun : code de la construction et de l'habitation L511-15, code de la construction et de l'habitation L511-12
- 11 juin 2024 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/00361
en commun : code de la construction et de l'habitation L511-11, code de la construction et de l'habitation L511-16, code de la construction et de l'habitation L511-10, code de la construction et de l'habitation L511-1
- 11 juin 2024 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/00584
en commun : code de la construction et de l'habitation L511-11, code de la construction et de l'habitation L511-16, code de la construction et de l'habitation L511-10, code de la construction et de l'habitation L511-1
- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 25/00867
en commun : code de la construction et de l'habitation L511-11, code de la construction et de l'habitation L511-16, code de la construction et de l'habitation L511-10, code de la construction et de l'habitation L511-1
- 10 juin 2025 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 24/01626
en commun : code de la construction et de l'habitation L511-2, code de la construction et de l'habitation L511-16, code de la construction et de l'habitation L511-10, code de la construction et de l'habitation L511-1
Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:42:08.655Z.