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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 8 juillet 2026, n° 25/03590

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La SCI Ram est propriétaire d'un terrain, sis à Labarthe-sur-Lèze (31), sur lequel elle a fait édifier un bâtiment à usage industriel.



Les travaux relatifs au lot bardage, charpente, couverture et zinguerie ont été confiés à la SARL Erbat, assurée auprès de la société Areas Dommages, qui a notamment mis en 'uvre sur la toiture des panneaux métalliques de type « ISOFIRE ROOF », fabriqués par la société de droit italien Isopan SPA et commercialisés en France par l'intermédiaire de l'EURL Isopan France.



Suivant procès-verbal en date du 16 décembre 2014, la réception a été prononcée sans réserves.



Une procédure de sauvegarde au profit de la SARL Erbat a été ouverte le 5 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Foix qui, par jugement du 11 octobre 2021, l'a convertie en liquidation judiciaire.



Se plaignant d'une série d'infiltrations affectant la toiture du bâtiment, la SCI Ram a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Areas Dommages, ès-qualités d'assureur de la SARL Erbat.



Par ordonnance du 24 décembre 2024, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné M. [Y] [M] pour conduire les opérations d'expertise.



Lors du second accedit tenu le 14 mars 2025, M. [M] a indiqué aux parties que l'absence de complément d'étanchéité entre les panneaux était vraisemblablement à l'origine des infiltrations d'eau que connaissait la toiture lors des épisodes pluvieux accompagnés de vents latéraux violents. La lecture du document technique d'application relatif aux panneaux « ISOFIRE ROOF » n'a toutefois révélé aucune préconisation en ce sens, sous réserve que la pente de la toiture présente une inclinaison suffisante selon la zone d'implantation du bâtiment et le niveau d'exposition aux intempéries ; ce qui est apparu être le cas aux yeux de l'expert judiciaire puisqu'il a observé une pente suffisante (supérieure à 10%) au regard des indications de ce document.



Par acte du 27 mai 2025, la société Areas Dommages a fait assigner l'EURL Isopan France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [M].



Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge des référés a: 

- donné acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves ;

au principal, 

- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; 

- déclaré étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la SARL Isopan France, les opérations d'expertise confiées à M. [M], suivant la décision (RG n°24/2133, mesure d'instruction n°25/169 ) du 24 décembre 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause ;

- dit que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée ;

- dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d'elle tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

- dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;

- invité les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

- dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision directement à l'expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;

- dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la société Areas Dommages.



Pour statuer ainsi, le juge des référés a estimé qu'il résultait du document technique d'application ainsi que des statuts de l'EURL Isopan France que cette dernière, contrairement à ses affirmations, n'avait pas qu'une mission de courtage ou d'intermédiaire lors de la vente des panneaux litigieux. 



L'EURL Isopan France a formé appel le 5 novembre 2025, désignant la société Areas Dommages en qualité d'intimée, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions de l'ordonnance hormis celles lui ayant donné acte de ses protestations et réserves d'usage et mis les dépens à la charge de la société Areas Dommages.



Par avis d'orientation du 26 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.





PRETENTIONS DES PARTIES





Par dernières conclusions du 11 mai 2025, l'EURL Isopan France, appelante, demande à la cour, au visa au visa de l'article L.134-1 du code de commerce et des articles 490, 954 et 700 du code de procédure civile, de :



- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance rendue le 17 octobre par la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Toulouse; 

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

# étendu et rendu communes à la société Isopan France, les opérations d'expertise confiées à M. [M], suivant la décision (RG n°24/2133, mesure d'instruction n°25/169) du 24 décembre 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause ;

# dit les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée ;

# dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d'elle tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

# dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe;



statuant à nouveau, 

- déclarer la société Isopan France hors de cause ; 



en conséquence, 

- déclarer que l'expertise se poursuivra entre la société Areas Dommages et la SCI Ram, sans être opposable à la société Isopan France, 

- condamner la société Areas Dommages à verser la somme de 10.000 euros à la société Isopan France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.



Au soutien de sa mise hors de cause, elle fait valoir n'être intervenue dans la fourniture des panneaux litigieux qu'en qualité d'agent commercial de la société Isopan Iberica et n'avoir pas ainsi la qualité de contractante de la SARL Erbat. Elle ajoute ne détenir aucune pièce technique relative auxdits panneaux 















Par uniques conclusions du 14 avril 2025, la société Areas Dommages, intimée, demande à la cour, au visa des articles 145, 331 et suivants du code de procédure civile, de:

 

- confirmer l'ordonnance dont appel en son intégralité ;

- débouter l'EURL Isopan France de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner l'EURL Isopan France à payer à la société Areas Dommages une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile en appel, ainsi que les entiers dépens de l'appel. 



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il est nécessaire d'attraire la société Isopan France aux opérations d'expertise dès lors que, non seulement, elle ne démontre pas n'être intervenue qu'en qualité de simple agent commercial de la société Isopan Iberica, laquelle n'est pas mentionnée dans le document technique d'application relatif aux panneaux « ISOFIRE ROOF », mais encore parce que l'EURL Isopan France dispose nécessairement d'informations utiles à la recherche des causes des désordres affectant la toiture, en particulier s'agissant des préconisations techniques qui accompagnaient les matériaux mis en 'uvre par la SARL Erbat.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026. L'affaire a été examinée à l'audience tenue le même jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





Sur la demande principale



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.



Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.



Il convient en revanche que l'action au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties.



À ce titre, une mesure d'expertise in futurum peut être ordonnée à l'égard d'un tiers à la relation contractuelle litigieuse dès lors qu'il existe un lien suffisant entre les faits à établir et la situation juridique de ce tiers.



En l'espèce, la date de réception sans réserves des travaux réalisés par la SARL Erbat à l'aide des panneaux « ISOFIRE ROOF » alliée à la gravité des désordres dont est affectée la toiture permettent d'établir qu'une action en garantie décennale à l'encontre de l'assureur de ce constructeur n'est pas manifestement vouée à l'échec. 



Par ailleurs, il est constant que l'EURL Isopan France est intervenue à l'occasion de l'acquisition de ces mêmes panneaux dont l'expert judiciaire a relevé que les conditions de mise en 'uvre, bien qu'apparemment conformes aux préconisations techniques du fabricant, apparaissaient perfectibles au regard des infiltrations d'eau que cette toiture est susceptible de connaître dans certaines circonstances météorologiques.











Or, outre le fait que la qualité de simple agent commercial que l'EURL Isopan France invoque à propos de la fourniture desdits panneaux apparait douteuse dès lors qu'elle se prévaut de cette qualité à l'égard de la société Isopan Iberica, laquelle n'est pas mentionnée dans le document technique d'application relatif aux panneaux « ISOFIRE ROOF » publié le 31 janvier 2019 par la Commission chargée de formuler des avis techniques et documents techniques d'application, puisque ce document fait référence à la société de droit italien Isopan SPA comme fabricant et à la société Isopan France comme distributeur, la participation de l'EURL Isopan France aux opérations d'expertise déjà engagées entre la SCI Ram et la société Areas dommages, assureur de la SARL Erbat, apparait utile dans la mesure où, identifiée dans cette documentation technique comme distributeur et étant ainsi l'interlocuteur commercial des entreprises utilisatrices exerçant leur activité en France, l'EURL Isopan France dispose nécessairement d'informations relatives :

- aux conditions de commercialisation du produit ;

- à ses caractéristiques techniques, telles que présentées aux clients ;

- aux recommandations de mise en 'uvre transmises à ces derniers ;

- aux échanges intervenus lors de la vente conclue avec la SARL Erbat.



L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu'elle lui a étendu les opérations d'expertise confiées à M. [M].





Sur les demandes accessoires



L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



Succombant, l'EURL Isopan France sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. 



L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.



En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner l'EURL Isopan France à verser à la société Areas Dommages la somme de 1.500 euros sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,





Confirme l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse ;























Y ajoutant,



Condamne l'EURL Isopan France aux dépens de la procédure d'appel ;



Condamne l'EURL Isopan France à verser à la société Areas Dommages la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.



 La greffière La présidente 

























































La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.







.
Texte intégral
08/07/2026



ARRÊT N° 26/ 277



N° RG 25/03590

N° Portalis DBVI-V-B7J-RHJ4

LI - SC



Décision déférée du 17 Octobre 2025

TJ de [Localité 1] - 25/01100

C. LOUIS

















































CONFIRMATION 









































































Grosse délivrée le 08/07/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***



APPELANTE



E.U.R.L. ISOPAN FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Pierre DUNAC de la SAS CABINET DUNAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Margaux FRISQUE de la SELARL MARGAUX FRISQUE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)







INTIMEE



SOCIETE AREAS DOMMAGES

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE











COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



S. LECLERCQ, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller





qui en ont délibéré.





Greffière : lors des débats M. POZZOBON





ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties 

- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE



La SCI Ram est propriétaire d'un terrain, sis à Labarthe-sur-Lèze (31), sur lequel elle a fait édifier un bâtiment à usage industriel.



Les travaux relatifs au lot bardage, charpente, couverture et zinguerie ont été confiés à la SARL Erbat, assurée auprès de la société Areas Dommages, qui a notamment mis en 'uvre sur la toiture des panneaux métalliques de type « ISOFIRE ROOF », fabriqués par la société de droit italien Isopan SPA et commercialisés en France par l'intermédiaire de l'EURL Isopan France.



Suivant procès-verbal en date du 16 décembre 2014, la réception a été prononcée sans réserves.



Une procédure de sauvegarde au profit de la SARL Erbat a été ouverte le 5 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Foix qui, par jugement du 11 octobre 2021, l'a convertie en liquidation judiciaire.



Se plaignant d'une série d'infiltrations affectant la toiture du bâtiment, la SCI Ram a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Areas Dommages, ès-qualités d'assureur de la SARL Erbat.



Par ordonnance du 24 décembre 2024, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné M. [Y] [M] pour conduire les opérations d'expertise.



Lors du second accedit tenu le 14 mars 2025, M. [M] a indiqué aux parties que l'absence de complément d'étanchéité entre les panneaux était vraisemblablement à l'origine des infiltrations d'eau que connaissait la toiture lors des épisodes pluvieux accompagnés de vents latéraux violents. La lecture du document technique d'application relatif aux panneaux « ISOFIRE ROOF » n'a toutefois révélé aucune préconisation en ce sens, sous réserve que la pente de la toiture présente une inclinaison suffisante selon la zone d'implantation du bâtiment et le niveau d'exposition aux intempéries ; ce qui est apparu être le cas aux yeux de l'expert judiciaire puisqu'il a observé une pente suffisante (supérieure à 10%) au regard des indications de ce document.



Par acte du 27 mai 2025, la société Areas Dommages a fait assigner l'EURL Isopan France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [M].



Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge des référés a: 

- donné acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves ;

au principal, 

- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; 

- déclaré étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la SARL Isopan France, les opérations d'expertise confiées à M. [M], suivant la décision (RG n°24/2133, mesure d'instruction n°25/169 ) du 24 décembre 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause ;

- dit que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée ;

- dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d'elle tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

- dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;

- invité les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

- dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision directement à l'expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;

- dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la société Areas Dommages.



Pour statuer ainsi, le juge des référés a estimé qu'il résultait du document technique d'application ainsi que des statuts de l'EURL Isopan France que cette dernière, contrairement à ses affirmations, n'avait pas qu'une mission de courtage ou d'intermédiaire lors de la vente des panneaux litigieux. 



L'EURL Isopan France a formé appel le 5 novembre 2025, désignant la société Areas Dommages en qualité d'intimée, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions de l'ordonnance hormis celles lui ayant donné acte de ses protestations et réserves d'usage et mis les dépens à la charge de la société Areas Dommages.



Par avis d'orientation du 26 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.





PRETENTIONS DES PARTIES





Par dernières conclusions du 11 mai 2025, l'EURL Isopan France, appelante, demande à la cour, au visa au visa de l'article L.134-1 du code de commerce et des articles 490, 954 et 700 du code de procédure civile, de :



- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance rendue le 17 octobre par la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Toulouse; 

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

# étendu et rendu communes à la société Isopan France, les opérations d'expertise confiées à M. [M], suivant la décision (RG n°24/2133, mesure d'instruction n°25/169) du 24 décembre 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause ;

# dit les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée ;

# dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d'elle tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

# dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe;



statuant à nouveau, 

- déclarer la société Isopan France hors de cause ; 



en conséquence, 

- déclarer que l'expertise se poursuivra entre la société Areas Dommages et la SCI Ram, sans être opposable à la société Isopan France, 

- condamner la société Areas Dommages à verser la somme de 10.000 euros à la société Isopan France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.



Au soutien de sa mise hors de cause, elle fait valoir n'être intervenue dans la fourniture des panneaux litigieux qu'en qualité d'agent commercial de la société Isopan Iberica et n'avoir pas ainsi la qualité de contractante de la SARL Erbat. Elle ajoute ne détenir aucune pièce technique relative auxdits panneaux 















Par uniques conclusions du 14 avril 2025, la société Areas Dommages, intimée, demande à la cour, au visa des articles 145, 331 et suivants du code de procédure civile, de:

 

- confirmer l'ordonnance dont appel en son intégralité ;

- débouter l'EURL Isopan France de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner l'EURL Isopan France à payer à la société Areas Dommages une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile en appel, ainsi que les entiers dépens de l'appel. 



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il est nécessaire d'attraire la société Isopan France aux opérations d'expertise dès lors que, non seulement, elle ne démontre pas n'être intervenue qu'en qualité de simple agent commercial de la société Isopan Iberica, laquelle n'est pas mentionnée dans le document technique d'application relatif aux panneaux « ISOFIRE ROOF », mais encore parce que l'EURL Isopan France dispose nécessairement d'informations utiles à la recherche des causes des désordres affectant la toiture, en particulier s'agissant des préconisations techniques qui accompagnaient les matériaux mis en 'uvre par la SARL Erbat.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026. L'affaire a été examinée à l'audience tenue le même jour.







MOTIFS DE LA DECISION





Sur la demande principale



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.



Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.



Il convient en revanche que l'action au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties.



À ce titre, une mesure d'expertise in futurum peut être ordonnée à l'égard d'un tiers à la relation contractuelle litigieuse dès lors qu'il existe un lien suffisant entre les faits à établir et la situation juridique de ce tiers.



En l'espèce, la date de réception sans réserves des travaux réalisés par la SARL Erbat à l'aide des panneaux « ISOFIRE ROOF » alliée à la gravité des désordres dont est affectée la toiture permettent d'établir qu'une action en garantie décennale à l'encontre de l'assureur de ce constructeur n'est pas manifestement vouée à l'échec. 



Par ailleurs, il est constant que l'EURL Isopan France est intervenue à l'occasion de l'acquisition de ces mêmes panneaux dont l'expert judiciaire a relevé que les conditions de mise en 'uvre, bien qu'apparemment conformes aux préconisations techniques du fabricant, apparaissaient perfectibles au regard des infiltrations d'eau que cette toiture est susceptible de connaître dans certaines circonstances météorologiques.











Or, outre le fait que la qualité de simple agent commercial que l'EURL Isopan France invoque à propos de la fourniture desdits panneaux apparait douteuse dès lors qu'elle se prévaut de cette qualité à l'égard de la société Isopan Iberica, laquelle n'est pas mentionnée dans le document technique d'application relatif aux panneaux « ISOFIRE ROOF » publié le 31 janvier 2019 par la Commission chargée de formuler des avis techniques et documents techniques d'application, puisque ce document fait référence à la société de droit italien Isopan SPA comme fabricant et à la société Isopan France comme distributeur, la participation de l'EURL Isopan France aux opérations d'expertise déjà engagées entre la SCI Ram et la société Areas dommages, assureur de la SARL Erbat, apparait utile dans la mesure où, identifiée dans cette documentation technique comme distributeur et étant ainsi l'interlocuteur commercial des entreprises utilisatrices exerçant leur activité en France, l'EURL Isopan France dispose nécessairement d'informations relatives :

- aux conditions de commercialisation du produit ;

- à ses caractéristiques techniques, telles que présentées aux clients ;

- aux recommandations de mise en 'uvre transmises à ces derniers ;

- aux échanges intervenus lors de la vente conclue avec la SARL Erbat.



L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu'elle lui a étendu les opérations d'expertise confiées à M. [M].





Sur les demandes accessoires



L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



Succombant, l'EURL Isopan France sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. 



L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.



En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner l'EURL Isopan France à verser à la société Areas Dommages la somme de 1.500 euros sur ce fondement.











PAR CES MOTIFS





La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,





Confirme l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse ;























Y ajoutant,



Condamne l'EURL Isopan France aux dépens de la procédure d'appel ;



Condamne l'EURL Isopan France à verser à la société Areas Dommages la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.



 La greffière La présidente 

























































La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.







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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:42:09.842Z.