Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 8 juillet 2026, n° 23/00873
IrrecevabilitéResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 14 juillet 2017, M. [W] [G], militaire affecté en Guyane, a été mis en joue ainsi que le groupe de militaires auquel il appartenait par trois individus avec des armes à feu, leur demandant de se mettre à terre, emportant du matériel appartenant à l'armée et enfermant les soldats dans un local après les avoir attachés au niveau des bras et des pieds avec du scotch. Par jugement du tribunal correctionnel de Cayenne du 25 mars 2021, les auteurs majeurs ont été condamnés et par jugement du tribunal pour enfants de Cayenne du 21 septembre 2022, un auteur mineur a été condamné. Dans le cadre de ces deux instances, M. [W] [G] s'est constitué partie civile mais n'a formulé aucune demande de dédommagement. Par requête déposée au greffe le 21 avril 2022, M. [W] [G] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Montauban d'une demande d'expertise suite aux faits d'enlèvement et séquestration dont il a été victime. -:-:-:- Par décision contradictoire du 14 février 2023, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a : - débouté M. [W] [G] de sa demande d'expertise médicale dans le cadre de la réparation du préjudice dont il a été victime le 14 juillet 2017, - laissé les dépens à la charge du trésor public. -:-:-:- Par déclaration du 10 mars 2023, M. [W] [G] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise médicale dans le cadre de la réparation du préjudice dont il a été victime le 14 juillet 2017. Par avis du 30 mars 2023, les parties ont été avisées de la désignation d'un conseiller de la mise en état. Par arrêt du 20 mars 2025, la cour d'appel de Toulouse a : Avant dire droit, - ordonné une expertise médicale de M. [W] [G] et commet pour y procéder [N] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Toulouse, demeurant CHU Rangueil service de médecine légale, TSA [Adresse 3], à défaut et en cas d'empêchement du premier expert commis, [D] [P], demeurant [Adresse 4], avec pour mission de : ' procéder à l'examen de M. [G], recueillir ses doléances, se faire remettre les documents médicaux utiles à la mission, ' décrire la pathologie, les lésions et affections qu'il présente, ' dire si elles sont en lien direct et certain avec la séquestration subie le 14 juillet 2017, ' dans l'affirmative, ' dire si ces pathologies, lésions ou affections déterminent chez M. [W] [G] une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois et dans l'affirmative, chiffrer cette incapacité permanente et/ou cette incapacité totale de travail, - rappelé à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les huit jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts, - dit que l'expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de trois semaines pour émettre tout dire écrit le cas échéant, - dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif, - dit n'y avoir lieu à consignation, les frais de l'expertise incombant à l'Etat, au visa des articles R. 91 et R. 92.15° du code de procédure pénale, - dit que l'expert devra communiquer aux parties et déposer au services des expertises de la cour d'appel son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels, et ce avant le 20 août 2025 et qu'il adressera copie complète de ce rapport ' y compris la demande de fixation de rémunération ' à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, - précisé que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé, - désigné le président de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Toulouse ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d'expertise, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 21 octobre 2025 à 9h pour reprise des débats après expertise, - réservé les dépens. L'expert commis a déposé son rapport le 12 septembre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2025, M. [W] [G], appelant, demande à la cour, au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, de : - infirmer la décision rendue par la CIVI en date du 14 février 2023 en ce qu'elle a débouté Monsieur [G] de sa demande d'expertise médicale dans le cadre de la réparation de son préjudice dont il a été victime le 14 juillet 2017 - condamner la CIVI à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes : *3 636 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel *9 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent *8 000 € au titre des souffrances endurées - débouter la CIVI ce l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Statuer ce que de droit sur les dépens Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2025, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, intimé, demande à la cour, au visa des articles 706-3 et suivants, notamment l'article 706-9, et R. 91 et suivants du code de procédure pénale, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'expertise médicale, - le déclarer recevable en sa requête sur le fondement de l'article 706-9 du code de procédure pénale, - le renvoyer à se pourvoir devant le juge de première instance s'agissant du montant de l'indemnisation devant lui revenir en lecture de rapport, Subsidiairement, si la cour s'estimait saisie de la question de la liquidation, - allouer à M. [G] une somme de 2 943,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - allouer à M. [G] une somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, - réserver la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent dans l'attente que M. [G] justifie des sommes perçues ou à percevoir au titre de sa pension militaire d'invalidité, à compter de la date de consolidation, - laisser les dépens à la charge du trésor public. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 février 2026. Par note en délibéré du 18 juin 2026, il a été demandé aux parties leurs observations sur l'irrecevabilité des demandes formées contre la CIVI. Par courrier du 22 juin 2026, le conseil de M. [G] a exposé qu'il s'agissait d'une erreur de plume et que les demandes de condamnation étaient formées contre le Fonds de Garantie et non contre la CIVI. Par courrier du 19 juin 2026, le conseil du Fonds a indiqué laisser le soin à la cour d'arbitrer sur la recevabilité des demandes adverses, exposant qu'il avait bien précisé dans ses conclusions que la CIVI ne pouvait être condamnée au paiement de sommes.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Au visa de l'article 954 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour observe que les conclusions de M. [G] sollicitent la condamnation de la CIVI à lui payer certaines sommes et que l'erreur matérielle excipée, en ce qu'il est indiqué qu'en réalité la demande concerne le Fonds, affecte spécialement le dispositif des conclusions sur lequel la cour a l'unique obligation de statuer. Au visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne sous certaines conditions. Au visa de l'article 706-4 du Code de procédure pénale, l'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission (CIVI) a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort. Au visa de l'article 706-9 du même code, les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2025, M. [W] [G], appelant, demande notamment à la cour de : - condamner la CIVI à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes : *3 636 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel *9 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent *8 000 € au titre des souffrances endurées - débouter la CIVI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Suite au dépôt des conclusions de l'intimé exposant que la CIVI ne pouvait être condamnée au paiement de sommes, M. [G] n'a pas déposé de nouvelles conclusions pour modifier ses demandes et les diriger contre le fonds de garantie. Dès lors il ne peut arguer d'une erreur matérielle. Seul le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a qualité pour verser les sommes allouées par la CIVI, juridiction de première instance, laquelle ne peut être condamnée à verser des sommes en exécution de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ni être déboutée de demandes qu'elle ne forme pas. La demande de condamnation de la CIVI est dès lors irrecevable, au visa de l'article 32 du Code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Infirme la décision du 14 février 2023 de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions en ce qu'elle a débouté Monsieur [G] de sa demande d'expertise médicale. Déclare irrecevables les demandes en indemnisation de M. [G]. Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
08/07/2026 ARRÊT N° 269/2026 N° RG 23/00873 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJZG PB/KM Décision déférée du 14 Février 2023 Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de [Localité 1] ( 22/00332) [R] [W] [G] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS IRRECEVABILITE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Monsieur [W] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIME Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 14 juillet 2017, M. [W] [G], militaire affecté en Guyane, a été mis en joue ainsi que le groupe de militaires auquel il appartenait par trois individus avec des armes à feu, leur demandant de se mettre à terre, emportant du matériel appartenant à l'armée et enfermant les soldats dans un local après les avoir attachés au niveau des bras et des pieds avec du scotch. Par jugement du tribunal correctionnel de Cayenne du 25 mars 2021, les auteurs majeurs ont été condamnés et par jugement du tribunal pour enfants de Cayenne du 21 septembre 2022, un auteur mineur a été condamné. Dans le cadre de ces deux instances, M. [W] [G] s'est constitué partie civile mais n'a formulé aucune demande de dédommagement. Par requête déposée au greffe le 21 avril 2022, M. [W] [G] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Montauban d'une demande d'expertise suite aux faits d'enlèvement et séquestration dont il a été victime. -:-:-:- Par décision contradictoire du 14 février 2023, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a : - débouté M. [W] [G] de sa demande d'expertise médicale dans le cadre de la réparation du préjudice dont il a été victime le 14 juillet 2017, - laissé les dépens à la charge du trésor public. -:-:-:- Par déclaration du 10 mars 2023, M. [W] [G] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise médicale dans le cadre de la réparation du préjudice dont il a été victime le 14 juillet 2017. Par avis du 30 mars 2023, les parties ont été avisées de la désignation d'un conseiller de la mise en état. Par arrêt du 20 mars 2025, la cour d'appel de Toulouse a : Avant dire droit, - ordonné une expertise médicale de M. [W] [G] et commet pour y procéder [N] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Toulouse, demeurant CHU Rangueil service de médecine légale, TSA [Adresse 3], à défaut et en cas d'empêchement du premier expert commis, [D] [P], demeurant [Adresse 4], avec pour mission de : ' procéder à l'examen de M. [G], recueillir ses doléances, se faire remettre les documents médicaux utiles à la mission, ' décrire la pathologie, les lésions et affections qu'il présente, ' dire si elles sont en lien direct et certain avec la séquestration subie le 14 juillet 2017, ' dans l'affirmative, ' dire si ces pathologies, lésions ou affections déterminent chez M. [W] [G] une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois et dans l'affirmative, chiffrer cette incapacité permanente et/ou cette incapacité totale de travail, - rappelé à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les huit jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts, - dit que l'expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de trois semaines pour émettre tout dire écrit le cas échéant, - dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif, - dit n'y avoir lieu à consignation, les frais de l'expertise incombant à l'Etat, au visa des articles R. 91 et R. 92.15° du code de procédure pénale, - dit que l'expert devra communiquer aux parties et déposer au services des expertises de la cour d'appel son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels, et ce avant le 20 août 2025 et qu'il adressera copie complète de ce rapport ' y compris la demande de fixation de rémunération ' à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, - précisé que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé, - désigné le président de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Toulouse ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d'expertise, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 21 octobre 2025 à 9h pour reprise des débats après expertise, - réservé les dépens. L'expert commis a déposé son rapport le 12 septembre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2025, M. [W] [G], appelant, demande à la cour, au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, de : - infirmer la décision rendue par la CIVI en date du 14 février 2023 en ce qu'elle a débouté Monsieur [G] de sa demande d'expertise médicale dans le cadre de la réparation de son préjudice dont il a été victime le 14 juillet 2017 - condamner la CIVI à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes : *3 636 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel *9 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent *8 000 € au titre des souffrances endurées - débouter la CIVI ce l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Statuer ce que de droit sur les dépens Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2025, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, intimé, demande à la cour, au visa des articles 706-3 et suivants, notamment l'article 706-9, et R. 91 et suivants du code de procédure pénale, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'expertise médicale, - le déclarer recevable en sa requête sur le fondement de l'article 706-9 du code de procédure pénale, - le renvoyer à se pourvoir devant le juge de première instance s'agissant du montant de l'indemnisation devant lui revenir en lecture de rapport, Subsidiairement, si la cour s'estimait saisie de la question de la liquidation, - allouer à M. [G] une somme de 2 943,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - allouer à M. [G] une somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, - réserver la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent dans l'attente que M. [G] justifie des sommes perçues ou à percevoir au titre de sa pension militaire d'invalidité, à compter de la date de consolidation, - laisser les dépens à la charge du trésor public. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 février 2026. Par note en délibéré du 18 juin 2026, il a été demandé aux parties leurs observations sur l'irrecevabilité des demandes formées contre la CIVI. Par courrier du 22 juin 2026, le conseil de M. [G] a exposé qu'il s'agissait d'une erreur de plume et que les demandes de condamnation étaient formées contre le Fonds de Garantie et non contre la CIVI. Par courrier du 19 juin 2026, le conseil du Fonds a indiqué laisser le soin à la cour d'arbitrer sur la recevabilité des demandes adverses, exposant qu'il avait bien précisé dans ses conclusions que la CIVI ne pouvait être condamnée au paiement de sommes. MOTIFS DE LA DECISION Au visa de l'article 954 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour observe que les conclusions de M. [G] sollicitent la condamnation de la CIVI à lui payer certaines sommes et que l'erreur matérielle excipée, en ce qu'il est indiqué qu'en réalité la demande concerne le Fonds, affecte spécialement le dispositif des conclusions sur lequel la cour a l'unique obligation de statuer. Au visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne sous certaines conditions. Au visa de l'article 706-4 du Code de procédure pénale, l'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission (CIVI) a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort. Au visa de l'article 706-9 du même code, les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2025, M. [W] [G], appelant, demande notamment à la cour de : - condamner la CIVI à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes : *3 636 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel *9 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent *8 000 € au titre des souffrances endurées - débouter la CIVI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Suite au dépôt des conclusions de l'intimé exposant que la CIVI ne pouvait être condamnée au paiement de sommes, M. [G] n'a pas déposé de nouvelles conclusions pour modifier ses demandes et les diriger contre le fonds de garantie. Dès lors il ne peut arguer d'une erreur matérielle. Seul le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a qualité pour verser les sommes allouées par la CIVI, juridiction de première instance, laquelle ne peut être condamnée à verser des sommes en exécution de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ni être déboutée de demandes qu'elle ne forme pas. La demande de condamnation de la CIVI est dès lors irrecevable, au visa de l'article 32 du Code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Infirme la décision du 14 février 2023 de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions en ce qu'elle a débouté Monsieur [G] de sa demande d'expertise médicale. Déclare irrecevables les demandes en indemnisation de M. [G]. Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
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