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Décision de justice

Cour d'appel de Nouméa, Chambre Civile, 9 juillet 2026, n° 24/00194

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE





La société VDE Express, concessionnaire de travaux publics de la Province Sud en vue de l'édification d'une route à péage entre [Localité 1] et le [Localité 2] a fait un appel public à la concurrence en 1999 aux fins d'équiper cet axe routier, au moyen d'une sous-concession temporaire d'occupation du domaine public avec obligation d'y construire une station-service de distribution de carburants et vente de produits divers aux usagers de la route à péage. 

La société Shell Pacifique, devenue par la suite la SSP (Société de services pétroliers) a été choisie par la société VDE comme attributaire le 02 avril1999 pour une durée de 20 ans. Le cahier des charges, adossé à la convention signée des parties, fixe en son paragraphe 6, les conditions d'exécution et de financements des travaux par le sous-cessionnaire, et en son paragraphe 11 les conditions financières de la reprise des ouvrages et des installations, par le concessionnaire VDE Express ou son concédant, à la société Shell (sous-concessionnaire).

Pour mener à bien ce projet, la société Shell a confié à un conseiller en ingénierie financière, M. [R], le soin d'élaborer un montage lui permettant d'éviter que la construction des immeubles et équipements d'exploitation de cette station-service, apparaisse à son bilan comptable. 

La société SC Petrocal, comportant deux associés à savoir la société Calinvest et la société néo-calédonienne d'ingénierie et de participation, (gérée par M. [F] [R]) est créé le 18 décembre 2000.

 Le 27 décembre 2000, un avenant n°1 est signé entre le président directeur général de la société VDE Express, la société Shell Pacifique, et la société SC Pétrocal au terme duquel il est convenu de remplacer, dans le traité de sous-concession, la société Shell Pacifique par le groupement concessif constitué entre la SC Pétrocal et la société Shell Pacifique. Cependant, il ne sera jamais validé par le conseil d'administration du concessionnaire.

Par acte du même jour, la société Shell devenue par la suite société de services pétroliers (SSP) et la SC Petrocal ont signé un acte intitulé bail commercial. 

Au terme de ce contrat souscrit pour une durée de 21 années entières et consécutives la société Petrocal (bailleur) a conféré à bail à Shell (preneur) une station essence au [Adresse 3], soit un ensemble immobilier (terrain, construction, et biens immeubles par nature) et un ensemble mobilier (biens et agencement nécessaires à |'exercice de la station essence).

Le loyer convenu était de 3.350.869 francs pacifiques par trimestre.

L'article 18 dudit bail prévoyait que le preneur versait à titre de dépôt de garantie la somme de 24.400.000 francs pacifiques en garantie de paiement du loyer et de la bonne exécution des clauses et conditions du présent bail. ll était indiqué que cette somme était productive d'intérêts, soit 8,374 % par an, capitalisé annuellement.

Le terme contractuel du bail est venu le 5 décembre 2020. Le dépôt de garantie n'a pas été restitué ni le dernier terme d'intérêts.



 En cours de bail, soit 20 novembre 2014, par un acte intitulé 'premier avenant au contrat du 2 avril 1999 portant autorisation d'occupation temporaire' la Province Sud, après avoir résilié cette première convention a substituée à la société VDE Express , la société SSP devant ainsi unique concessionnaire . 



Soutenant que l'acte intitulé bail commercial doit être requalifié en convention de financement portée par la Sc Petrocal pour l'édification des constructions et des équipements de la station [Etablissement 1] située sur une dépendance du domaine public de la Province Sud concédée à Shell puis à SSP sous le régime de l'autorisation d'occupation temporaire, la société de Services Pétroliers dite SSP a fait citer la société Sc Petrocal devant la présente juridiction le 10 mai 2021 et déposait une requête introductive d'instance le 12 mai 2021 devant le tribunal de première instance ,aux termes de laquelle la SSP demandait, essentiellement la condamnation de la société Petrocal au remboursement de la somme de 24 000 000 francs pacifiques au titre du capital emprunté par la SC Pétrocal à la société Snc Shell Pacifique ainsi que la dernière tranche d'intérêts impayée soit la somme de 6 449 480 francs pacifiques. 

 Par jugement frappé d'appel du 10 juin 2014, le tribunal de première instance de Nouméa a : 

-condamné la société Pétrocal à verser à la Snc SSP les sommes de :

-vingt-quatre millions quatre cent mille (24.400.000) francs pacifiques au titre du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021,

-six millions quatre cent quarante-neuf mille quatre cent quatre-vingts (6.449.480) francs pacifiques, au titre de la dernière tranche d'intérêts contractuels impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-condamné la SC Petrocal à verser à la Snc SSP la somme de trois cent mille (300.000) francs pacifiques en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SC Pétrocal aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,



PROCÉDURE D'APPEL



 La société SC Pétrocal a relevé appel de ce jugement par requête dépose au greffe de la cour le 1er juillet 2024. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens la SC Pétrocal demande à la cour de : 

 - infirmer la décision rendue le 10 juin 2024 par le tribunal de première instance de Nouméa 

 Statuant à nouveau, 

A titre principal 

- débouter la société SSP de toutes ses demandes, 

A titre subsidiaire, 

-juger que le paiement de la somme de 24.400.000 francs pacifiques par la société Petrocal constitue un enrichissement sans cause ; 

- débouter la SSP de toutes ses demandes ; 

En tout état de cause, 

-condamner la société SSP à lui payer la somme de 2 000 000 francs pacifiques à titre de dommages intérêts. 

-condamner la société SSP au paiement de la somme de 500.000 francs pacifiques au profit de la société civile Petrocal, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle- Calédonie outre les entiers dépens. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Snc SSP demande à la cour de : 

- confirmer le jugement en toute ses dispositions.

- condamner la SC Pétrocal aux dépens et à la somme supplémentaire de 350 000 francs pacifiques au titre de l'article 700 au titre des frais exposés en cause d'appel

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie du seul appel de la société SC Pétrocal qui conteste la décision du tribunal l'ayant condamnée à verser à la société Snc Société de Services Pétroliers ( dite SSP) la somme de 24 400 000 francs pacifique au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, outre la somme de 6 449 480 francs pacifique au titre de la dernière tranche d'intérêts contractuels impayés , avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021. Elle réitère par ailleurs devant la cour sa demande en dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, dont elle a été déboutée en première instance. 



Pour une meilleure compréhension du litige, la cour examinera les différents points de désaccords entre les parties selon l'ordre suivant : 

(I) la demande principale en paiement de la somme de 24 400 francs pacifiques 

(II) la demande en paiement de la somme de 6 449 480 francs pacifiques 

(III) La demande en dommages intérêts de 2 000 000 francs pacifiques 



(I) Sur la demande en paiement de la somme de 24 400 000 francs pacifiques. 

Pour faire droit à la demande en paiement de la société SSP à l'encontre de la SC Pétrocal, le tribunal, au visa des articles 1156 et 1162 du code civil a retenu à juste titre qu'en dépit de leurs désaccords sur l'exécution de leurs obligations, les parties s'unissaient pour dire que la convention litigieuse est une convention déguisée ayant eu pour objectif le financement de la construction et de l'équipement de la station-service et que la qualification de bail choisie par les parties n'était qu'un habillage permettant d'organiser ce financement, afin qu'il échappe dans les bilans à une comptabilisation dans les actifs de la société Shell( SSP). Ce faisant, le premier juge a tiré des circonstances entourant la convention litigieuse et en particulier du fait que la somme de 24 400 000 francs pacifique était productrice d'intérêts, l'existence d'un prêt, obligeant la SC Petrocal au remboursement du capital emprunté. La juridiction a en effet estimé que la SC Pétrocal n'apportait aucun élément permettant de qualifier cette somme d'apport personnel. 



 La SC Pétrocal soutient que cette convention 'déguisée ' en contrat de bail était en réalité une façade dissimulant un montage juridique et financier dont l'objet était d'assurer le financement de travaux nécessaires à la construction et l'aménagement d'une station-service, exploitée par la société SSP et dont elle devait devenir propriétaire moyennant le franc symbolique au bout de 20 ans, à l'issue de la période d'amortissement des prêts. Dans ce cadre, le versement par ses soins de la somme de 24 000 000 était un investissement pur et simple, ou encore une convention de portage, n'appelant aucune restitution, le but de ce montage étant d'éviter de faire paraître les immeubles bâtis au bilan de la Snc SSP. 

La Snc SSP soutient de son côté que la remise par ses soins de la somme de 24 000 000 francs pacifique à la SC Pétrocal constitue un prêt dont elle est en droit d'obtenir le remboursement. 

Reprenant l'ensemble des arguments développés en première instance elle ajoute que la convention litigieuse ne répond pas aux critères de la convention de portage, et que la société Pétrocal n'était qu'un simple relai pour financer la construction de la station-service via d'une part les deux prêts bancaires souscrits auprès de la BOH et d'autre part du prêt complémentaire consenti à hauteur de 24 000 000 francs pacifique par la société SSP , étant observé que le remboursement de ces prêts s'effectuait via le règlement trimestriels d'une somme de 3.350.869 francs pacifique par trimestre présentés comme des loyers dans la convention litigieuse . 



La cour, 

Il est acquis aux débats, que la SC Pétrocal a été imaginée et créee, par M. [R] ( qui est le gérant d'une deux sociétés associées à son capital social) pour répondre à une commande de la sociétéSnc SSP . Elle a été conçue comme un instrument facilitant la dissimulation l'actif immobilisé de la société SSP ce dont les parties conviennent également. 

Il est dès lors, acquis que ce montage était avant tout destiné à servir,( contre rémunération de la société Pétrocal) , les intérêts de la société SSP, laquelle devait par ce biais, d'une part s'assurer d'un titre d'occupation et d'exploitation des locaux indispensables à l'exercice de son activité commerciale, durant toute la période d'amortissement des financements, et, d'autre part, se ménager en fin d'amortissement la propriété des biens , ouvrages et installations, de manière à faire valoir ses droits à indemnisation de reprise auprès du concédant ( VDE Express puis la Province Sud ) . 

Il s'ensuit qu'on ne peut s'en tenir,aux obligations telles que définies à la convention pour déterminer le droit des parties. Au-delà de la volonté déclarée, il incombe en effet, à la cour de rechercher la commune intention des parties dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur ou encore dans les éléments contextuels , qu'il s'agisse d'actes ou de faits juridiques liant les mêmes parties entre elles ou à des tiers, qui éclairent sur l'économie générale de l'opération dans laquelle s'inscrit le contrat litigieux. 

Il en découle la nécessité d'examiner les prétentions de la SSP , fondées sur un contrat volontairement tronqué, à la lumière non seulement de la convention de sous-concession d'occupation précaire initialement consentie le 2 avril 1999 par la société Sa VDE Express à la société SPP, mais également de son avenant n°1 signé entre les société VDE Express, Sa Shell Pacifique et la SC Petrocal et du règlement intérieur du groupement concessif destiné à l'exploitation de la station-service de [Localité 3], même si, au final, ils n'ont pu s'appliquer, du fait de la résiliation de la concession principale par la Province Sud. 

Il ressort en effet de l'examen de ces actes, que la convention intitulée ' bail commercial' a été signée le même jour, (soit le 20 décembre 2000) que cet avenant n° 1 au terme duquel la SC Pétrocal, présentée comme étant en charge de la construction et du financement des locaux d'exploitation, devait devenir sous- concessionnaire du droit d'occupation du terrain dépendant du domaine public, en restant, selon l'article 4 du règlement intérieur , seule propriétaire de l'ensemble des installations. 

Les parties projetaient ainsi l'ensemble de leurs relations, dans ce cadre juridique précis, qui conférait à la SC Pétrocal un droit de propriété exclusif sur l'ensemble des locaux par elle financés et par voie de conséquence sur l'indemnité devant lui revenir à la fin de la concession au moment de la reprise des installations par le concédant, telle que définie à l'article 11 du contrat de sous concession signé le 02 avril 1999, entre la société VDE Express, concessionnaire et la société SSP , sous concessionnaire. 

Ainsi, dans cette perspective, il était parfaitement cohérent, que la somme de 24 000 000 francs pacifiques remise par la société SSP à la SC Pétrocal, investie dans la construction de la station-service, lui soit restituée au terme du 'bail' des lors que la société Scn SSP, n'étant pas propriétaire des installations, ne pouvait prétendre, à aucune indemnité de reprise. 

La concomitance dans la signature de l'ensemble de ces actes, ainsi que la cohérence de l'opération et des objectifs économiques visés par les parties, imposent de voir entre eux un lien de dépendance et de considérer qu'il a été de la commune intention des parties de faire dépendre l'obligation pour la SC Pétrocal d'avoir à restituer l'apport de 24 000 000 francs pacifiques de sa désignation, par la Société VDE Express ( et par la suite de la Province Sud) en qualité de sous-concessionnaire aux côté de la Scn SSP.

 

Aussi, le fait que, contrairement à ses engagements pris le 27 décembre 2000, le président de la société VDE Express ne soit pas parvenu à faire entériner la substitution de la société SSP ( Shell pacifique) par le groupement concessif ' SSP et Pétrocal' auprès de son conseil d'administration a eu pour effet de maintenir la Snc SSP comme seule bénéficiaire de l'indemnité de reprise , étant observé que cette situation a été maintenue après le 20 novembre 2014, lorsque la Province Sud , après avoir résilié la contrat de concession avec la société VDE Express , a finalement désigné la société SSP comme unique concessionnaire du terrain sur lequel la station-service est édifiée. 

Il en découle que la restitution de cet apport de 24 000 000 francs pacifiques, qui était certes envisagée dans la convention litigieuse, n'est pas due par la société Pétrocal. Au demeurant, force est de constater qu'aucune demande de restitution n'a été formalisée par laSociété Snc SSP, au cours des derniers mails échangés entre les parties, du 27 décembre 2019 au 26 mars 2020, au terme desquels n'a été abordée que la stratégie à mettre en place pour transférer la propriété des installations de la station-service du patrimoine de la société Pétrocal à la Snc SSP. 



En conséquence le jugement sera infirmé de ce chef et la société Snc SSP déboutée de sa demande en paiement de cette somme.

(II) Sur la demande portant sur la somme de 6 449 480 francs pacifiques

Le tribunal a condamné la société SC Pétrocal à verser à la Snc SSP la somme de 6 449 480 francs pacifique correspondant à la dernière tranche des intérêts servis par la SC Pétrocal à la société SSP en rémunération de son apport de 24 000 000 francs pacifique. 

 Bien qu'ayant conclu au débouté de la société SSP dans l'intégralité de ses demandes, la SC Pétrocal ne s'oppose pas au règlement de cette somme ainsi qu'il résulte de la page 13 de ses dernières conclusions, et ne développe au demeurant aucune argumentation pour y faire échec.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

III) Sur la demande reconventionnelle en dommages -intérêts 

 La société SC Pétrocal réitère devant la cour la demande tendant à la condamnation de la société SSP à lui verser une indemnité de 2 000 000 francs pacifique en réparation de son préjudice moral sur le fondement des articles 1135 et 1147 du code civil. Elle reproche à la Snc SSP d'avoir manqué à l'exécution de l'obligation à laquelle elle était contractuellement tenue envers elle, et d'avoir par ailleurs manqué à l'obligation de bonne foi en exigeant qu'elle lui restitue la somme investie en se prévalant d'un contrat purement fictif.

La société SSP conclut à la confirmation du jugement qui a débouté la société Pétrocal de cette demande. En revanche, elle ne forme aucun appel incident s'agissant de sa propre demande en dommages-intérêts dont elle a également été déboutée en première instance. 

La cour approuve le premier juge d'avoir débouté les deux parties de ces demandes au motif qu'aucune d'elles ne paraissait fondée à se prévaloir d'une quelconque mauvaise foi de son cocontractant, dès lors que le montage juridique opéré, volontairement opaque, impliquait un aléa dans son exécution, nécessairement connu et accepté de chacune d'elle. 

 Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

 (IV) sur les demandes accessoires. 

Pour les mêmes raisons, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer pour assurer la représentation de leurs intérêts en première instance et en d'appel 



 Chaque partie sera condamnée au paiement de ses propres dépens de première instance et d'appel

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, 

 Infirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa, en ce qu'il a :

 Condamné la société SC Pétrocal à verser à la Snc Société Services Pétroliers la somme de 24 400 000 francs pacifique avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, 

 Condamné la société SC Pétrocal à verser à la Snc Société Services Pétroliers la somme la somme de 300 000 francs pacifique en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

 Condamné la société SC Pétrocal aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau, 

Déboute la société Snc Société de Services Pétroliers de sa demande tendant à la condamnation de la société SC Pétroccal au paiement de la somme de 24 400 000 francs pacifique, 

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel

Condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens de premières instance et d'appel. 

Confirme le jugement pour le surplus



Le greffier, Le président.
Texte intégral
N° de minute : 174/2026



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 09 Juillet 2026



Chambre Civile



 



Numéro R.G. : N° RG 24/00194 - N° Portalis DBWF-V-B7I-U43



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Juin 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/01274)



Saisine de la cour : 01 Juillet 2024



APPELANT



S.C. PETROCAL, représentée par ses gérants en exercice

, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉ



S.N.C. SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS (SSP), représentée par ses gérants en exercice

, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA



AUTRE INTERVENANT



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :



M. Hubert HANSENNE, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.



09/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHAMBARLHAC

Expéditions - Me DESCOMBES

- CA + TPI



Greffier lors des débats : Karine BOURGEON

Greffier lors de la mise à disposition : Karine BOURGEON





ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement,

- signé par Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,en remplacement de M. Hubert HANSENNE, président,empeché, et par Mme Karine BOURGEON, greffier présent à la lecture de l'arrêt.





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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE





La société VDE Express, concessionnaire de travaux publics de la Province Sud en vue de l'édification d'une route à péage entre [Localité 1] et le [Localité 2] a fait un appel public à la concurrence en 1999 aux fins d'équiper cet axe routier, au moyen d'une sous-concession temporaire d'occupation du domaine public avec obligation d'y construire une station-service de distribution de carburants et vente de produits divers aux usagers de la route à péage. 

La société Shell Pacifique, devenue par la suite la SSP (Société de services pétroliers) a été choisie par la société VDE comme attributaire le 02 avril1999 pour une durée de 20 ans. Le cahier des charges, adossé à la convention signée des parties, fixe en son paragraphe 6, les conditions d'exécution et de financements des travaux par le sous-cessionnaire, et en son paragraphe 11 les conditions financières de la reprise des ouvrages et des installations, par le concessionnaire VDE Express ou son concédant, à la société Shell (sous-concessionnaire).

Pour mener à bien ce projet, la société Shell a confié à un conseiller en ingénierie financière, M. [R], le soin d'élaborer un montage lui permettant d'éviter que la construction des immeubles et équipements d'exploitation de cette station-service, apparaisse à son bilan comptable. 

La société SC Petrocal, comportant deux associés à savoir la société Calinvest et la société néo-calédonienne d'ingénierie et de participation, (gérée par M. [F] [R]) est créé le 18 décembre 2000.

 Le 27 décembre 2000, un avenant n°1 est signé entre le président directeur général de la société VDE Express, la société Shell Pacifique, et la société SC Pétrocal au terme duquel il est convenu de remplacer, dans le traité de sous-concession, la société Shell Pacifique par le groupement concessif constitué entre la SC Pétrocal et la société Shell Pacifique. Cependant, il ne sera jamais validé par le conseil d'administration du concessionnaire.

Par acte du même jour, la société Shell devenue par la suite société de services pétroliers (SSP) et la SC Petrocal ont signé un acte intitulé bail commercial. 

Au terme de ce contrat souscrit pour une durée de 21 années entières et consécutives la société Petrocal (bailleur) a conféré à bail à Shell (preneur) une station essence au [Adresse 3], soit un ensemble immobilier (terrain, construction, et biens immeubles par nature) et un ensemble mobilier (biens et agencement nécessaires à |'exercice de la station essence).

Le loyer convenu était de 3.350.869 francs pacifiques par trimestre.

L'article 18 dudit bail prévoyait que le preneur versait à titre de dépôt de garantie la somme de 24.400.000 francs pacifiques en garantie de paiement du loyer et de la bonne exécution des clauses et conditions du présent bail. ll était indiqué que cette somme était productive d'intérêts, soit 8,374 % par an, capitalisé annuellement.

Le terme contractuel du bail est venu le 5 décembre 2020. Le dépôt de garantie n'a pas été restitué ni le dernier terme d'intérêts.



 En cours de bail, soit 20 novembre 2014, par un acte intitulé 'premier avenant au contrat du 2 avril 1999 portant autorisation d'occupation temporaire' la Province Sud, après avoir résilié cette première convention a substituée à la société VDE Express , la société SSP devant ainsi unique concessionnaire . 



Soutenant que l'acte intitulé bail commercial doit être requalifié en convention de financement portée par la Sc Petrocal pour l'édification des constructions et des équipements de la station [Etablissement 1] située sur une dépendance du domaine public de la Province Sud concédée à Shell puis à SSP sous le régime de l'autorisation d'occupation temporaire, la société de Services Pétroliers dite SSP a fait citer la société Sc Petrocal devant la présente juridiction le 10 mai 2021 et déposait une requête introductive d'instance le 12 mai 2021 devant le tribunal de première instance ,aux termes de laquelle la SSP demandait, essentiellement la condamnation de la société Petrocal au remboursement de la somme de 24 000 000 francs pacifiques au titre du capital emprunté par la SC Pétrocal à la société Snc Shell Pacifique ainsi que la dernière tranche d'intérêts impayée soit la somme de 6 449 480 francs pacifiques. 

 Par jugement frappé d'appel du 10 juin 2014, le tribunal de première instance de Nouméa a : 

-condamné la société Pétrocal à verser à la Snc SSP les sommes de :

-vingt-quatre millions quatre cent mille (24.400.000) francs pacifiques au titre du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021,

-six millions quatre cent quarante-neuf mille quatre cent quatre-vingts (6.449.480) francs pacifiques, au titre de la dernière tranche d'intérêts contractuels impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-condamné la SC Petrocal à verser à la Snc SSP la somme de trois cent mille (300.000) francs pacifiques en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SC Pétrocal aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,



PROCÉDURE D'APPEL



 La société SC Pétrocal a relevé appel de ce jugement par requête dépose au greffe de la cour le 1er juillet 2024. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens la SC Pétrocal demande à la cour de : 

 - infirmer la décision rendue le 10 juin 2024 par le tribunal de première instance de Nouméa 

 Statuant à nouveau, 

A titre principal 

- débouter la société SSP de toutes ses demandes, 

A titre subsidiaire, 

-juger que le paiement de la somme de 24.400.000 francs pacifiques par la société Petrocal constitue un enrichissement sans cause ; 

- débouter la SSP de toutes ses demandes ; 

En tout état de cause, 

-condamner la société SSP à lui payer la somme de 2 000 000 francs pacifiques à titre de dommages intérêts. 

-condamner la société SSP au paiement de la somme de 500.000 francs pacifiques au profit de la société civile Petrocal, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle- Calédonie outre les entiers dépens. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Snc SSP demande à la cour de : 

- confirmer le jugement en toute ses dispositions.

- condamner la SC Pétrocal aux dépens et à la somme supplémentaire de 350 000 francs pacifiques au titre de l'article 700 au titre des frais exposés en cause d'appel

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2026. 



MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie du seul appel de la société SC Pétrocal qui conteste la décision du tribunal l'ayant condamnée à verser à la société Snc Société de Services Pétroliers ( dite SSP) la somme de 24 400 000 francs pacifique au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, outre la somme de 6 449 480 francs pacifique au titre de la dernière tranche d'intérêts contractuels impayés , avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021. Elle réitère par ailleurs devant la cour sa demande en dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, dont elle a été déboutée en première instance. 



Pour une meilleure compréhension du litige, la cour examinera les différents points de désaccords entre les parties selon l'ordre suivant : 

(I) la demande principale en paiement de la somme de 24 400 francs pacifiques 

(II) la demande en paiement de la somme de 6 449 480 francs pacifiques 

(III) La demande en dommages intérêts de 2 000 000 francs pacifiques 



(I) Sur la demande en paiement de la somme de 24 400 000 francs pacifiques. 

Pour faire droit à la demande en paiement de la société SSP à l'encontre de la SC Pétrocal, le tribunal, au visa des articles 1156 et 1162 du code civil a retenu à juste titre qu'en dépit de leurs désaccords sur l'exécution de leurs obligations, les parties s'unissaient pour dire que la convention litigieuse est une convention déguisée ayant eu pour objectif le financement de la construction et de l'équipement de la station-service et que la qualification de bail choisie par les parties n'était qu'un habillage permettant d'organiser ce financement, afin qu'il échappe dans les bilans à une comptabilisation dans les actifs de la société Shell( SSP). Ce faisant, le premier juge a tiré des circonstances entourant la convention litigieuse et en particulier du fait que la somme de 24 400 000 francs pacifique était productrice d'intérêts, l'existence d'un prêt, obligeant la SC Petrocal au remboursement du capital emprunté. La juridiction a en effet estimé que la SC Pétrocal n'apportait aucun élément permettant de qualifier cette somme d'apport personnel. 



 La SC Pétrocal soutient que cette convention 'déguisée ' en contrat de bail était en réalité une façade dissimulant un montage juridique et financier dont l'objet était d'assurer le financement de travaux nécessaires à la construction et l'aménagement d'une station-service, exploitée par la société SSP et dont elle devait devenir propriétaire moyennant le franc symbolique au bout de 20 ans, à l'issue de la période d'amortissement des prêts. Dans ce cadre, le versement par ses soins de la somme de 24 000 000 était un investissement pur et simple, ou encore une convention de portage, n'appelant aucune restitution, le but de ce montage étant d'éviter de faire paraître les immeubles bâtis au bilan de la Snc SSP. 

La Snc SSP soutient de son côté que la remise par ses soins de la somme de 24 000 000 francs pacifique à la SC Pétrocal constitue un prêt dont elle est en droit d'obtenir le remboursement. 

Reprenant l'ensemble des arguments développés en première instance elle ajoute que la convention litigieuse ne répond pas aux critères de la convention de portage, et que la société Pétrocal n'était qu'un simple relai pour financer la construction de la station-service via d'une part les deux prêts bancaires souscrits auprès de la BOH et d'autre part du prêt complémentaire consenti à hauteur de 24 000 000 francs pacifique par la société SSP , étant observé que le remboursement de ces prêts s'effectuait via le règlement trimestriels d'une somme de 3.350.869 francs pacifique par trimestre présentés comme des loyers dans la convention litigieuse . 



La cour, 

Il est acquis aux débats, que la SC Pétrocal a été imaginée et créee, par M. [R] ( qui est le gérant d'une deux sociétés associées à son capital social) pour répondre à une commande de la sociétéSnc SSP . Elle a été conçue comme un instrument facilitant la dissimulation l'actif immobilisé de la société SSP ce dont les parties conviennent également. 

Il est dès lors, acquis que ce montage était avant tout destiné à servir,( contre rémunération de la société Pétrocal) , les intérêts de la société SSP, laquelle devait par ce biais, d'une part s'assurer d'un titre d'occupation et d'exploitation des locaux indispensables à l'exercice de son activité commerciale, durant toute la période d'amortissement des financements, et, d'autre part, se ménager en fin d'amortissement la propriété des biens , ouvrages et installations, de manière à faire valoir ses droits à indemnisation de reprise auprès du concédant ( VDE Express puis la Province Sud ) . 

Il s'ensuit qu'on ne peut s'en tenir,aux obligations telles que définies à la convention pour déterminer le droit des parties. Au-delà de la volonté déclarée, il incombe en effet, à la cour de rechercher la commune intention des parties dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur ou encore dans les éléments contextuels , qu'il s'agisse d'actes ou de faits juridiques liant les mêmes parties entre elles ou à des tiers, qui éclairent sur l'économie générale de l'opération dans laquelle s'inscrit le contrat litigieux. 

Il en découle la nécessité d'examiner les prétentions de la SSP , fondées sur un contrat volontairement tronqué, à la lumière non seulement de la convention de sous-concession d'occupation précaire initialement consentie le 2 avril 1999 par la société Sa VDE Express à la société SPP, mais également de son avenant n°1 signé entre les société VDE Express, Sa Shell Pacifique et la SC Petrocal et du règlement intérieur du groupement concessif destiné à l'exploitation de la station-service de [Localité 3], même si, au final, ils n'ont pu s'appliquer, du fait de la résiliation de la concession principale par la Province Sud. 

Il ressort en effet de l'examen de ces actes, que la convention intitulée ' bail commercial' a été signée le même jour, (soit le 20 décembre 2000) que cet avenant n° 1 au terme duquel la SC Pétrocal, présentée comme étant en charge de la construction et du financement des locaux d'exploitation, devait devenir sous- concessionnaire du droit d'occupation du terrain dépendant du domaine public, en restant, selon l'article 4 du règlement intérieur , seule propriétaire de l'ensemble des installations. 

Les parties projetaient ainsi l'ensemble de leurs relations, dans ce cadre juridique précis, qui conférait à la SC Pétrocal un droit de propriété exclusif sur l'ensemble des locaux par elle financés et par voie de conséquence sur l'indemnité devant lui revenir à la fin de la concession au moment de la reprise des installations par le concédant, telle que définie à l'article 11 du contrat de sous concession signé le 02 avril 1999, entre la société VDE Express, concessionnaire et la société SSP , sous concessionnaire. 

Ainsi, dans cette perspective, il était parfaitement cohérent, que la somme de 24 000 000 francs pacifiques remise par la société SSP à la SC Pétrocal, investie dans la construction de la station-service, lui soit restituée au terme du 'bail' des lors que la société Scn SSP, n'étant pas propriétaire des installations, ne pouvait prétendre, à aucune indemnité de reprise. 

La concomitance dans la signature de l'ensemble de ces actes, ainsi que la cohérence de l'opération et des objectifs économiques visés par les parties, imposent de voir entre eux un lien de dépendance et de considérer qu'il a été de la commune intention des parties de faire dépendre l'obligation pour la SC Pétrocal d'avoir à restituer l'apport de 24 000 000 francs pacifiques de sa désignation, par la Société VDE Express ( et par la suite de la Province Sud) en qualité de sous-concessionnaire aux côté de la Scn SSP.

 

Aussi, le fait que, contrairement à ses engagements pris le 27 décembre 2000, le président de la société VDE Express ne soit pas parvenu à faire entériner la substitution de la société SSP ( Shell pacifique) par le groupement concessif ' SSP et Pétrocal' auprès de son conseil d'administration a eu pour effet de maintenir la Snc SSP comme seule bénéficiaire de l'indemnité de reprise , étant observé que cette situation a été maintenue après le 20 novembre 2014, lorsque la Province Sud , après avoir résilié la contrat de concession avec la société VDE Express , a finalement désigné la société SSP comme unique concessionnaire du terrain sur lequel la station-service est édifiée. 

Il en découle que la restitution de cet apport de 24 000 000 francs pacifiques, qui était certes envisagée dans la convention litigieuse, n'est pas due par la société Pétrocal. Au demeurant, force est de constater qu'aucune demande de restitution n'a été formalisée par laSociété Snc SSP, au cours des derniers mails échangés entre les parties, du 27 décembre 2019 au 26 mars 2020, au terme desquels n'a été abordée que la stratégie à mettre en place pour transférer la propriété des installations de la station-service du patrimoine de la société Pétrocal à la Snc SSP. 



En conséquence le jugement sera infirmé de ce chef et la société Snc SSP déboutée de sa demande en paiement de cette somme.

(II) Sur la demande portant sur la somme de 6 449 480 francs pacifiques

Le tribunal a condamné la société SC Pétrocal à verser à la Snc SSP la somme de 6 449 480 francs pacifique correspondant à la dernière tranche des intérêts servis par la SC Pétrocal à la société SSP en rémunération de son apport de 24 000 000 francs pacifique. 

 Bien qu'ayant conclu au débouté de la société SSP dans l'intégralité de ses demandes, la SC Pétrocal ne s'oppose pas au règlement de cette somme ainsi qu'il résulte de la page 13 de ses dernières conclusions, et ne développe au demeurant aucune argumentation pour y faire échec.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

III) Sur la demande reconventionnelle en dommages -intérêts 

 La société SC Pétrocal réitère devant la cour la demande tendant à la condamnation de la société SSP à lui verser une indemnité de 2 000 000 francs pacifique en réparation de son préjudice moral sur le fondement des articles 1135 et 1147 du code civil. Elle reproche à la Snc SSP d'avoir manqué à l'exécution de l'obligation à laquelle elle était contractuellement tenue envers elle, et d'avoir par ailleurs manqué à l'obligation de bonne foi en exigeant qu'elle lui restitue la somme investie en se prévalant d'un contrat purement fictif.

La société SSP conclut à la confirmation du jugement qui a débouté la société Pétrocal de cette demande. En revanche, elle ne forme aucun appel incident s'agissant de sa propre demande en dommages-intérêts dont elle a également été déboutée en première instance. 

La cour approuve le premier juge d'avoir débouté les deux parties de ces demandes au motif qu'aucune d'elles ne paraissait fondée à se prévaloir d'une quelconque mauvaise foi de son cocontractant, dès lors que le montage juridique opéré, volontairement opaque, impliquait un aléa dans son exécution, nécessairement connu et accepté de chacune d'elle. 

 Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

 (IV) sur les demandes accessoires. 

Pour les mêmes raisons, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer pour assurer la représentation de leurs intérêts en première instance et en d'appel 



 Chaque partie sera condamnée au paiement de ses propres dépens de première instance et d'appel 

PAR CES MOTIFS

La cour, 

 Infirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa, en ce qu'il a :

 Condamné la société SC Pétrocal à verser à la Snc Société Services Pétroliers la somme de 24 400 000 francs pacifique avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, 

 Condamné la société SC Pétrocal à verser à la Snc Société Services Pétroliers la somme la somme de 300 000 francs pacifique en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

 Condamné la société SC Pétrocal aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau, 

Déboute la société Snc Société de Services Pétroliers de sa demande tendant à la condamnation de la société SC Pétroccal au paiement de la somme de 24 400 000 francs pacifique, 

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel

Condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens de premières instance et d'appel. 

Confirme le jugement pour le surplus



Le greffier, Le président.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1156, code civil 1162, code civil 1135). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:49:06.627Z.