Décision de justice
Cour d'appel de Riom, Chambre Commerciale, 8 juillet 2026, n° 25/02070
AutreContratsBaux professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
La société Les Lumières exerce une activité d'acquisition, cession, gestion par bail ou autrement de tous biens et droits immobiliers. La société [D] a quant à elle pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. Par acte du 28 janvier 2018, la SARL Les Lumières a donné à bail à la SARL [D] et à M. [Z] [K] exerçant sous l'enseigne commerciale 'Clean'car' des locaux à usage de dépôt situés à [Localité 2], [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 15 janvier 2018 moyennant un loyer annuel de 18.000 euros, soit un loyer mensuel de 1.500 euros, hors charges et hors taxes, outre la TVA. Le 4 juin 2018, les parties ont signé un avenant au bail pour accroître la surface locative, en l'espèce un bureau supplémentaire et un dégagement, attenant aux locaux à usage de dépôt, moyennant un loyer mensuel de 350 euros au 1er septembre 2018, porté à 420 euros au 1er décembre 2018, et à 480 euros à compter du 1er mars 2019, en sus du loyer principal, hors taxes et hors charges. M. [Z] [K] a cessé son activité et son entreprise a été radiée le 26 avril 2019. Le 1er avril 2022, par un deuxième avenant, la SARL Les Lumières a donné à bail à la SARL [D] un local supplémentaire à usage d'entrepôt moyennant un loyer mensuel de 600 euros hors taxes et hors charges du 1er avril au 31 décembre 2022, porté à 700 euros à compter du 1er janvier 2023. Considérant que les loyers étaient impayés, la SARL Les Lumières a, par acte du 23 août 2024, fait signifier à la SARL [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6.660,78 euros au titre des loyers, charges et taxes foncières impayés. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024,la SARL Les Lumières a fait assigner la SARL [D] devant le tribunal judiciaire en référé. Par ordonnance de référé rendu le 9 décembre 2025, Mme la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; - au provisoire, * dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, *condamné la SARLU Les Lumières à payer à la SARLU [D] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SARLU [D], *condamné la SARLU Les Lumières aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que les sommes réclamées par la société Les Lumières étaient contestées par la société [D] et que l'étendue des obligations contractuelles n'était pas précise, de sorte qu'il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l'examen des demandes en référé. Par déclaration électronique du 23 décembre 2025, la société Les Lumières a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 mai 2026, la société Les Lumières, appelante, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau de : -constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 23 septembre 2024 dès lors qu'il n'est pas justifié du règlement des taxes foncières 2020, 2021 et 2022 dans le délai d'un mois ; - ordonner l'expulsion de la société [D] dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance du local qu'elle occupe, de sa personne, de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens, de justifier de l'acquit des charges locatives et de remettre les clés et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'au départ définitif ; - autoriser le propriétaire à l'expulser des lieux en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique ou d'un serrurier, faire constater et estimer les réparations locatives pour un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien ; - autoriser l'huissier de justice dès à présent et en cas de difficulté à solliciter le concours de la force publique ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux en garantie des sommes dues à charge pour la société [D] d'en supporter le coût ; - condamner à titre provisionnel la société [D] à lui porter et payer la somme de 36.683,14 euros TTC arrêtée au 31 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter la date d'échéance figurant sur chaque facture ; - condamner à titre provisionnel la société [D] à lui porter et payer la somme de 6.660,79 euros TTC au titre des taxes 2020, 2021 et 2022 outre les intérêts au taux légal depuis la date du commandement, - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner à titre provisionnel la société [D] à lui porter et payer une indemnité d'occupation mensuelle de 6.123,82 euros à compter du 23 septembre 2024 ; - juger la procédure opposable aux créanciers inscrits ; En tout état de cause : - débouter la société [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - condamner la société [D] à lui porter et payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais du commandement visant la clause résolutoire. À l'appui de ses prétentions, elle rappelle que la société [D] a une dette locative importante et croissante, justifiant la résolution du bail par le jeu de la clause résolutoire. Invoquant l'article 30 du contrat de bail, elle rappelle que la locataire n'a pas régularisé les sommes visées au commandement de payer et dues au titre des taxes foncières de sorte que la clause résolutoire est acquise. Elle considère qu'il n'y a aucune contestation sérieuse faisant échec à ses demandes et qu'elle établit avec précision les sommes impayées. Elle précise s'être montrée conciliante malgré les retards de paimement répétés de la société [D] mais que cette situation ne peut perdurer et engendre de graves difficultés de trésorerie. En réponse à l'exception d'inexécution soulevée par l'intimée, elle conteste toute nuisance ou empiétement par d'autres locataires et souligne la mauvaise foi de la société [D]. En réplique, la SARL [D], par conclusions notifiées le 6 mai 2026, intimée, demande à la cour de : - juger que l'assignation au fond délivrée vaut acquiescement implicite à l'ordonnance de référé qui renvoyait les parties à mieux se pourvoir ; - juger la SARL Les Lumières irrecevable en son appel et l'en débouter sans examen au fond; Subsidiairement, - débouter la SARL Les Lumières de toute réclamation antérieure de plus de cinq ans à la date de délivrance de l'assignation, - débouter la SARL Les Lumières de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n°918 du 9 décembre 2025 ; En tout état de cause, - condamner la SARL Les Lumières à payer et porter à la SARL [D] une indemnité supplémentaire de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de tous les constats de commissaire de justice dressés. Au soutien de ses demandes, et invoquant les dispositions des articles 409 et 410 du code de procédure civile, la société [D] estime qu'en délivrant une assignation au fond, sur le même litige, avec les mêmes demandes, la SARL Les Lumières a exécuté sans réserve la décision de première instance, et a donc acquiescé à la décision qu'elle n'est plus recevable à contester. Subsidiairement, elle estime qu'un débat au fond est nécessaire dans la mesure où elle conteste les sommes réclamées, estime être à jour de tous ses paiements, et que dès lors le juge des référés est incompétent. Notamment, elle argue de ce que les sommes réclamées sont erronées (notamment les sommes réclamées au titre des taxes foncières), que certaines sont prescrites (pour dater de 2018) et d'autres non justifiées, telles les répartitions de charges (chauffage et électricité). Au surplus, elle indique avoir des difficultés pour accéder à son local et de nombreux désagréments justifiant qu'une procédure au fond soit engagée. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026.
Motifs
Motivation Sur la recevabilité de l'appel La société [D] considère que la société Les Lumières a exécuté l'ordonnance de référé déférée puisqu'elle a engagé une procédure au fond, sur les mêmes demandes, par assignation du 17 février 2026. Elle en déduit qu'elle a acquiescé à la décision, rendant l'appel irrecevable. La société Les Lumières combat cette argumentation en exposant que les deux procédures sont autonomes tant par leurs objets (provision demandée en référé, paiement du solde au fond) que par leurs effets et qu'elle n'a nullement renoncé à la voie de l'appel. Sur ce, Aux termes des articles 409 et 410 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire. Il peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. En matière de référé, dont les ordonnances sont exécutoires de droit, la présomption d'acquiescement prévue à l'article 410 susvisé ne trouve pas à s'appliquer (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-12.392). En tout état de cause, si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à qui on l'oppose (Civ. 2e, 13 nov. 2014, n°13-24.902) et ne peut être déduit de la seule exécution de la poursuite d'une autre voie de droit, sauf s'il en résulte une volonté sans équivoque d'abandonner le recours (2e Civ., 23 mars 2023, n° 21-20.289). Au cas d'espèce, la société Les Lumières n'a jamais entendu renoncer à son appel ni à ses demandes. Bien au contraire, elle les maintient et les étaye. Par ailleurs, la procédure de référé est indépendante de l'instance au fond et les deux actions n'ont pas le même objet. En ces conditions, la saisine de la juridiction du fond n'entre pas en contradiction avec la contestation de la décision de référé et ne saurait valoir acquiescement. Ainsi, l'appel interjeté par la société Les Lumières est recevable. Sur la compétence du juge des référés La société Les Lumières se prévaut de l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail conclu avec la société [D] pour défaut de paiement de l'ensemble des loyers, charges et taxes foncières, sommes dont elle sollicite le paiement à titre provisionnel, en précisant que la situation s'est aggravée depuis la délivrance du commandement de payer. La société [D] soutient qu'une partie des demandes en paiement est prescrite (notamment les loyers réclamés pour l'année 2018 et partiellement pour l'année 2019), que le décompte annexé au commandement n'est pas probant et conteste les sommes réclamées sur leur principe comme sur leur quantum. Le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a dit n'y avoir lieu à référé estimant qu'il existait des contestations sérieuses tant sur la régularité du commandement de payer que sur le montant des sommes sollicitées, et de nombreuses confusions sur l'étendue des obligations contractuelles. Sur ce, Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la société Les Lumières a fait délivrer à la société [D] le 23 août 2024 un commandement de payer la somme de 6.660,78 euros en principal. Selon le décompte manuscrit annexé à cet acte, et peu lisible, la dette est détaillée comme suit: - loyer 2018 : 1.764 euros - loyer 2019 : 2.580,34 euros - loyer 2022 : 2.417,40 euros - loyer 2024 : 1.064,04 euros soit un total indiqué de 7.925,78 euros (comportant une erreur dans la mesure où la somme de ces loyers est de 7.825,78 euros). Puis ce même document indique : - T. Foncière 2020 : 1.087,09 euros et 1.800 euros = 2.887,09 euros Le 7 juin 2021 : 1.800 euros - reste à payer 1.087,09 euros - T. Foncière 2021 : 2.951 euros - T. Foncière 2022 : 5.422,70 euros Le 25 janvier 2022 : 2.800 euros - reste à payer : 2.622,70 euros Reste à payer : 1.087,09 euros + 2.951 euros + 2.622,70 euros = 6.660,79 euros. Ainsi la société Les Lumières, bien qu'ayant fait mention de loyers impayés depuis 2018, a fondé sa demande en constat de la clause résolutoire uniquement sur les impayés de taxes foncières pour les années 2020, 2021 et 2022. La société [D] conteste les sommes réclamées à ce titre indiquant qu'elles ne sont pas justifiées sur leur quantum et qu'elle était alors à jour de ses paiements. La société Les Lumières produit des décomptes qui ne reprennent pas les montants réclamés: ainsi pour l'année 2020, la société Les Lumières sollicite le paiement de la somme de 1087,09 euros mais dans le relevé produit (pièce 10-1), seule la somme de 1.800 euros au titre de la 'taxe foncière 2020" est facturée le 11 novembre 2020 (et acquittée par la société [D] le 24 décembre 2020). En réalité, il se déduit des documents produits par l'appelante, et notamment de sa pièce 10-4, que la taxe foncière 2020 s'élèverait à la somme totale de 2.405,91 euros (sans aucune explication sur ce montant) et que la société [D] aurait payé un acompte de 1.500 euros, de sorte qu'elle resterait redevable du reliquat, soit la somme de 905,91 euros augmentée de la TVA à 20%, soit 1.087,09 euros. Pourtant sans explication ni justificatif, la bailleresse a facturé le paiement supplémentaire de la somme de 1.800 euros. S'agissant de la somme de 2.951 euros facturée au titre de la taxe foncière 2021, elle n'est pas justifiée. S'agissant de la taxe foncière 2022, augmentée à 5.422,70 euros, il ressort d'un décompte qu'une somme de 1.302,26 euros correspondant à '[B]' a été facturée à la société [D], sans aucune explication. Ainsi, la cour est dans l'incapacité de vérifier si les quantum réclamés au titre des taxes foncières sont justifiés. De plus, il est établi que la société [D] a procédé à des versements réguliers sur toute cette période, mais que la société Les Lumières semble les avoir imputés en priorité sur les loyers et charges. Les relevés bancaires produits ne sont pas exploités et donc peu éclairants. Surtout, ils n'établissent pas à eux seuls que le commandement de payer serait resté sans effet et que la société [D] restait alors redevable d'impayés justifiant le jeu de la clause résolutoire. De ce fait, et ainsi que l'a relevé le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, il existe des contestations sérieuses notamment sur la régularité du commandement de payer et les sommes réclamées, sur l'étendue des obligations contractuelles des parties et l'imputation des paiements effectués par la locataire, qui font obstacle à l'examen des demandes devant le juge des référés. Ainsi, par des motifs que la cour adopte, la décision sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par la société Les Lumières et relatives à l'application de la clause résolutoire et ses conséquences et en paiement d'une provision. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société Les Lumières succombe en toutes ses prétentions de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance. Les mêmes raisons conduisent la cour à mettre à sa charge les dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société [D] les frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens. En ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Les Lumières à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les mêmes raisons conduisent la cour, ajoutant à la décision, à la condamner la société Les Lumières à payer à la société [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
Par ces motifs, La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 9 décembre 2025 ; Y ajoutant, Condamne la société Les Lumières à payer à la société [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Les Lumières aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Troisième chambre civile et commerciale ARRET du 08 Juillet 2026 N° RG 25/02070 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GOLG AG Arrêt rendu le huit Juillet deux mille vingt six Sur appel d'une ordonnance de référé, du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 09 décembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00736 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Société LES LUMIERES SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 753 369 032 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et MeCamille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Société [D] SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 831 065 289 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2026 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 08 Juillet 2026. ARRET : Prononcé publiquement le 08 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société Les Lumières exerce une activité d'acquisition, cession, gestion par bail ou autrement de tous biens et droits immobiliers. La société [D] a quant à elle pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. Par acte du 28 janvier 2018, la SARL Les Lumières a donné à bail à la SARL [D] et à M. [Z] [K] exerçant sous l'enseigne commerciale 'Clean'car' des locaux à usage de dépôt situés à [Localité 2], [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 15 janvier 2018 moyennant un loyer annuel de 18.000 euros, soit un loyer mensuel de 1.500 euros, hors charges et hors taxes, outre la TVA. Le 4 juin 2018, les parties ont signé un avenant au bail pour accroître la surface locative, en l'espèce un bureau supplémentaire et un dégagement, attenant aux locaux à usage de dépôt, moyennant un loyer mensuel de 350 euros au 1er septembre 2018, porté à 420 euros au 1er décembre 2018, et à 480 euros à compter du 1er mars 2019, en sus du loyer principal, hors taxes et hors charges. M. [Z] [K] a cessé son activité et son entreprise a été radiée le 26 avril 2019. Le 1er avril 2022, par un deuxième avenant, la SARL Les Lumières a donné à bail à la SARL [D] un local supplémentaire à usage d'entrepôt moyennant un loyer mensuel de 600 euros hors taxes et hors charges du 1er avril au 31 décembre 2022, porté à 700 euros à compter du 1er janvier 2023. Considérant que les loyers étaient impayés, la SARL Les Lumières a, par acte du 23 août 2024, fait signifier à la SARL [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6.660,78 euros au titre des loyers, charges et taxes foncières impayés. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024,la SARL Les Lumières a fait assigner la SARL [D] devant le tribunal judiciaire en référé. Par ordonnance de référé rendu le 9 décembre 2025, Mme la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; - au provisoire, * dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, *condamné la SARLU Les Lumières à payer à la SARLU [D] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SARLU [D], *condamné la SARLU Les Lumières aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que les sommes réclamées par la société Les Lumières étaient contestées par la société [D] et que l'étendue des obligations contractuelles n'était pas précise, de sorte qu'il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l'examen des demandes en référé. Par déclaration électronique du 23 décembre 2025, la société Les Lumières a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 mai 2026, la société Les Lumières, appelante, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau de : -constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 23 septembre 2024 dès lors qu'il n'est pas justifié du règlement des taxes foncières 2020, 2021 et 2022 dans le délai d'un mois ; - ordonner l'expulsion de la société [D] dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance du local qu'elle occupe, de sa personne, de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens, de justifier de l'acquit des charges locatives et de remettre les clés et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'au départ définitif ; - autoriser le propriétaire à l'expulser des lieux en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique ou d'un serrurier, faire constater et estimer les réparations locatives pour un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien ; - autoriser l'huissier de justice dès à présent et en cas de difficulté à solliciter le concours de la force publique ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux en garantie des sommes dues à charge pour la société [D] d'en supporter le coût ; - condamner à titre provisionnel la société [D] à lui porter et payer la somme de 36.683,14 euros TTC arrêtée au 31 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter la date d'échéance figurant sur chaque facture ; - condamner à titre provisionnel la société [D] à lui porter et payer la somme de 6.660,79 euros TTC au titre des taxes 2020, 2021 et 2022 outre les intérêts au taux légal depuis la date du commandement, - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner à titre provisionnel la société [D] à lui porter et payer une indemnité d'occupation mensuelle de 6.123,82 euros à compter du 23 septembre 2024 ; - juger la procédure opposable aux créanciers inscrits ; En tout état de cause : - débouter la société [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - condamner la société [D] à lui porter et payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais du commandement visant la clause résolutoire. À l'appui de ses prétentions, elle rappelle que la société [D] a une dette locative importante et croissante, justifiant la résolution du bail par le jeu de la clause résolutoire. Invoquant l'article 30 du contrat de bail, elle rappelle que la locataire n'a pas régularisé les sommes visées au commandement de payer et dues au titre des taxes foncières de sorte que la clause résolutoire est acquise. Elle considère qu'il n'y a aucune contestation sérieuse faisant échec à ses demandes et qu'elle établit avec précision les sommes impayées. Elle précise s'être montrée conciliante malgré les retards de paimement répétés de la société [D] mais que cette situation ne peut perdurer et engendre de graves difficultés de trésorerie. En réponse à l'exception d'inexécution soulevée par l'intimée, elle conteste toute nuisance ou empiétement par d'autres locataires et souligne la mauvaise foi de la société [D]. En réplique, la SARL [D], par conclusions notifiées le 6 mai 2026, intimée, demande à la cour de : - juger que l'assignation au fond délivrée vaut acquiescement implicite à l'ordonnance de référé qui renvoyait les parties à mieux se pourvoir ; - juger la SARL Les Lumières irrecevable en son appel et l'en débouter sans examen au fond; Subsidiairement, - débouter la SARL Les Lumières de toute réclamation antérieure de plus de cinq ans à la date de délivrance de l'assignation, - débouter la SARL Les Lumières de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n°918 du 9 décembre 2025 ; En tout état de cause, - condamner la SARL Les Lumières à payer et porter à la SARL [D] une indemnité supplémentaire de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de tous les constats de commissaire de justice dressés. Au soutien de ses demandes, et invoquant les dispositions des articles 409 et 410 du code de procédure civile, la société [D] estime qu'en délivrant une assignation au fond, sur le même litige, avec les mêmes demandes, la SARL Les Lumières a exécuté sans réserve la décision de première instance, et a donc acquiescé à la décision qu'elle n'est plus recevable à contester. Subsidiairement, elle estime qu'un débat au fond est nécessaire dans la mesure où elle conteste les sommes réclamées, estime être à jour de tous ses paiements, et que dès lors le juge des référés est incompétent. Notamment, elle argue de ce que les sommes réclamées sont erronées (notamment les sommes réclamées au titre des taxes foncières), que certaines sont prescrites (pour dater de 2018) et d'autres non justifiées, telles les répartitions de charges (chauffage et électricité). Au surplus, elle indique avoir des difficultés pour accéder à son local et de nombreux désagréments justifiant qu'une procédure au fond soit engagée. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026. Motivation Sur la recevabilité de l'appel La société [D] considère que la société Les Lumières a exécuté l'ordonnance de référé déférée puisqu'elle a engagé une procédure au fond, sur les mêmes demandes, par assignation du 17 février 2026. Elle en déduit qu'elle a acquiescé à la décision, rendant l'appel irrecevable. La société Les Lumières combat cette argumentation en exposant que les deux procédures sont autonomes tant par leurs objets (provision demandée en référé, paiement du solde au fond) que par leurs effets et qu'elle n'a nullement renoncé à la voie de l'appel. Sur ce, Aux termes des articles 409 et 410 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire. Il peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. En matière de référé, dont les ordonnances sont exécutoires de droit, la présomption d'acquiescement prévue à l'article 410 susvisé ne trouve pas à s'appliquer (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-12.392). En tout état de cause, si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à qui on l'oppose (Civ. 2e, 13 nov. 2014, n°13-24.902) et ne peut être déduit de la seule exécution de la poursuite d'une autre voie de droit, sauf s'il en résulte une volonté sans équivoque d'abandonner le recours (2e Civ., 23 mars 2023, n° 21-20.289). Au cas d'espèce, la société Les Lumières n'a jamais entendu renoncer à son appel ni à ses demandes. Bien au contraire, elle les maintient et les étaye. Par ailleurs, la procédure de référé est indépendante de l'instance au fond et les deux actions n'ont pas le même objet. En ces conditions, la saisine de la juridiction du fond n'entre pas en contradiction avec la contestation de la décision de référé et ne saurait valoir acquiescement. Ainsi, l'appel interjeté par la société Les Lumières est recevable. Sur la compétence du juge des référés La société Les Lumières se prévaut de l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail conclu avec la société [D] pour défaut de paiement de l'ensemble des loyers, charges et taxes foncières, sommes dont elle sollicite le paiement à titre provisionnel, en précisant que la situation s'est aggravée depuis la délivrance du commandement de payer. La société [D] soutient qu'une partie des demandes en paiement est prescrite (notamment les loyers réclamés pour l'année 2018 et partiellement pour l'année 2019), que le décompte annexé au commandement n'est pas probant et conteste les sommes réclamées sur leur principe comme sur leur quantum. Le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a dit n'y avoir lieu à référé estimant qu'il existait des contestations sérieuses tant sur la régularité du commandement de payer que sur le montant des sommes sollicitées, et de nombreuses confusions sur l'étendue des obligations contractuelles. Sur ce, Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la société Les Lumières a fait délivrer à la société [D] le 23 août 2024 un commandement de payer la somme de 6.660,78 euros en principal. Selon le décompte manuscrit annexé à cet acte, et peu lisible, la dette est détaillée comme suit: - loyer 2018 : 1.764 euros - loyer 2019 : 2.580,34 euros - loyer 2022 : 2.417,40 euros - loyer 2024 : 1.064,04 euros soit un total indiqué de 7.925,78 euros (comportant une erreur dans la mesure où la somme de ces loyers est de 7.825,78 euros). Puis ce même document indique : - T. Foncière 2020 : 1.087,09 euros et 1.800 euros = 2.887,09 euros Le 7 juin 2021 : 1.800 euros - reste à payer 1.087,09 euros - T. Foncière 2021 : 2.951 euros - T. Foncière 2022 : 5.422,70 euros Le 25 janvier 2022 : 2.800 euros - reste à payer : 2.622,70 euros Reste à payer : 1.087,09 euros + 2.951 euros + 2.622,70 euros = 6.660,79 euros. Ainsi la société Les Lumières, bien qu'ayant fait mention de loyers impayés depuis 2018, a fondé sa demande en constat de la clause résolutoire uniquement sur les impayés de taxes foncières pour les années 2020, 2021 et 2022. La société [D] conteste les sommes réclamées à ce titre indiquant qu'elles ne sont pas justifiées sur leur quantum et qu'elle était alors à jour de ses paiements. La société Les Lumières produit des décomptes qui ne reprennent pas les montants réclamés: ainsi pour l'année 2020, la société Les Lumières sollicite le paiement de la somme de 1087,09 euros mais dans le relevé produit (pièce 10-1), seule la somme de 1.800 euros au titre de la 'taxe foncière 2020" est facturée le 11 novembre 2020 (et acquittée par la société [D] le 24 décembre 2020). En réalité, il se déduit des documents produits par l'appelante, et notamment de sa pièce 10-4, que la taxe foncière 2020 s'élèverait à la somme totale de 2.405,91 euros (sans aucune explication sur ce montant) et que la société [D] aurait payé un acompte de 1.500 euros, de sorte qu'elle resterait redevable du reliquat, soit la somme de 905,91 euros augmentée de la TVA à 20%, soit 1.087,09 euros. Pourtant sans explication ni justificatif, la bailleresse a facturé le paiement supplémentaire de la somme de 1.800 euros. S'agissant de la somme de 2.951 euros facturée au titre de la taxe foncière 2021, elle n'est pas justifiée. S'agissant de la taxe foncière 2022, augmentée à 5.422,70 euros, il ressort d'un décompte qu'une somme de 1.302,26 euros correspondant à '[B]' a été facturée à la société [D], sans aucune explication. Ainsi, la cour est dans l'incapacité de vérifier si les quantum réclamés au titre des taxes foncières sont justifiés. De plus, il est établi que la société [D] a procédé à des versements réguliers sur toute cette période, mais que la société Les Lumières semble les avoir imputés en priorité sur les loyers et charges. Les relevés bancaires produits ne sont pas exploités et donc peu éclairants. Surtout, ils n'établissent pas à eux seuls que le commandement de payer serait resté sans effet et que la société [D] restait alors redevable d'impayés justifiant le jeu de la clause résolutoire. De ce fait, et ainsi que l'a relevé le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, il existe des contestations sérieuses notamment sur la régularité du commandement de payer et les sommes réclamées, sur l'étendue des obligations contractuelles des parties et l'imputation des paiements effectués par la locataire, qui font obstacle à l'examen des demandes devant le juge des référés. Ainsi, par des motifs que la cour adopte, la décision sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par la société Les Lumières et relatives à l'application de la clause résolutoire et ses conséquences et en paiement d'une provision. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société Les Lumières succombe en toutes ses prétentions de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance. Les mêmes raisons conduisent la cour à mettre à sa charge les dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société [D] les frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens. En ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Les Lumières à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les mêmes raisons conduisent la cour, ajoutant à la décision, à la condamner la société Les Lumières à payer à la société [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Par ces motifs, La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 9 décembre 2025 ; Y ajoutant, Condamne la société Les Lumières à payer à la société [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Les Lumières aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:49:08.978Z.