Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, n° 25/00147
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [L] a été lié à la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières, en qualité d'ouvrier d'entretien, dans le cadre d'une relation de travail à effet du 3 mars 2003. Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de chef d'équipe. Monsieur [K] [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 12 juin 2025, de diverses demandes. Selon ordonnance du 20 août 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: -ordonné à la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières ([1]) prise en la personne de son représentant légal le remboursement à Monsieur [K] [L] de la somme de 5.311,52 euros, -ordonné que le remboursement de l'indu fasse l'objet d'un prélèvement conforme à l'article L3251-3 du code du travail, soit 10% du montant du salaire net, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières ([1]) prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Par déclaration du 2 septembre 2025 enregistrée au greffe, la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières a interjeté appel de cette ordonnance, aux fins d'infirmation en ce qu'elle a: ordonné à la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières (C.C.A.S.) prise en la personne de son représentant légal le remboursement à Monsieur [K] [L] de la somme de 5.311,52 euros, ordonné que le remboursement de l'indu fasse l'objet d'un prélèvement conforme à l'article L3251-3 du code du travail, soit 10% du montant du salaire net, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières ([1]) prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières a sollicité: -d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'elle a:ordonné à la CCAS le remboursement à Monsieur [K] [L] de la somme de 5.311,52 euros, ordonné que le remboursement de l'indu fasse l'objet d'un prélèvement conforme à l'article L3251-3 du code du travail, soit 10% du montant du salaire net, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la CCAS aux entiers dépens, -statuant à nouveau, de débouter Monsieur [K] [L] de l'ensemble de ses demandes, et à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [K] [L] à devoir verser à la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières ([1]) une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [K] [L] aux entiers dépens. Monsieur [K] [L] a été représenté par Madame [B] [H], défenseur syndical, qui n'a toutefois pas conclu dans le cadre de la procédure d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 février 2026, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que l'intimé a déposé son dossier à l'audience de plaidoiries. La cour ne peut tenir compte des éléments y figurant, en l'absence de conclusions d'appel de l'intimé et des pièces communiquées par cette partie dans le cadre de la procédure d'appel. Les dispositions du dernier alinéa l'article 954 du code de procédure civile ne modifient pas cette analyse. Il sera utilement rappelé que la cour, saisie d'un appel d'une ordonnance de référé, doit statuer dans le cadre contraint fixé par les articles R1455-5 et suivants du code du travail. En vertu des articles R1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation en référé peut, dans la limite de la compétence du conseil des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; l'article R1455-7 du code du travail dispose quant à lui que, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Parallèlement, l'article R1455-6 du code du travail prévoit que la formation en référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, à l'appui de sa critique de l'ordonnance rendue par la formation de référé, la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières se prévaut des dispositions des articles L3252-2 et suivants du code du travail et R3252-2 dudit code. Toutefois, ces articles, relatifs aux saisies et cessions, n'apparaissent pas applicables aux retenues, effectuées à compter de septembre 2024, par cet employeur sur les salaires de Monsieur [L], au titre d'un trop perçu du salarié (dont le montant, de 12.144,33 euros, n'est pas contesté), trop perçu qui s'analyse en une avance en espèces et donc relève des dispositions de l'article L3251-3 du code du travail, qui prévoit des retenues successives ne pouvant dépasser le 10ème des montants des salaires exigibles, comme observé pertinemment par les premiers juges. L'employeur n'argue pas, ni a fortiori ne démontre de retenues opérées par ses soins sur les salaires de Monsieur [L] ayant respecté le cadre de l'article L3251-3 précité, les retenues opérées l'ayant été, selon ses écritures mêmes, sur le fondement d'une quotité saisissable de 484,11 euros, excédant nettement le plafond édicté par cet article, compte tenu des salaires de Monsieur [L] tels que ressortant de ses bulletins de paie sur la période concernée. Pas davantage, l'employeur n'argue d'une absence de réunion, au cas d'espèce, des conditions fixées par l'article R1455-5 du code du travail, ni ne remet en cause, en lui-même, le montant de 5.311,25 euros retenu par les premiers juges au titre du remboursement décidé par leurs soins. Dans ces conditions, l'ordonnance, non utilement querellée, ne pourra qu'être confirmée en ses dispositions critiquées au principal. La Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (l'ordonnance entreprise étant confirmée sur ce point) et aux dépens de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (l'ordonnance entreprise étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel. La Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires à ces égards.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 juillet 2026, CONFIRME l'ordonnance rendue le 20 août 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, telle que déférée, Et y ajoutant, DEBOUTE la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 08 Juillet 2026 ---------------------- N° RG 25/00147 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLQE ---------------------- Caisse CAISSE CENTRALE D'ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE C/ [K] [L] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 20 août 2025 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 2025-34889 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX APPELANTE : CAISSE CENTRALE D'ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Pierre VIGNAL de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [K] [L] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Mme [B] [H] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [L] a été lié à la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières, en qualité d'ouvrier d'entretien, dans le cadre d'une relation de travail à effet du 3 mars 2003. Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de chef d'équipe. Monsieur [K] [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 12 juin 2025, de diverses demandes. Selon ordonnance du 20 août 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: -ordonné à la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières ([1]) prise en la personne de son représentant légal le remboursement à Monsieur [K] [L] de la somme de 5.311,52 euros, -ordonné que le remboursement de l'indu fasse l'objet d'un prélèvement conforme à l'article L3251-3 du code du travail, soit 10% du montant du salaire net, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières ([1]) prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Par déclaration du 2 septembre 2025 enregistrée au greffe, la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières a interjeté appel de cette ordonnance, aux fins d'infirmation en ce qu'elle a: ordonné à la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières (C.C.A.S.) prise en la personne de son représentant légal le remboursement à Monsieur [K] [L] de la somme de 5.311,52 euros, ordonné que le remboursement de l'indu fasse l'objet d'un prélèvement conforme à l'article L3251-3 du code du travail, soit 10% du montant du salaire net, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières ([1]) prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières a sollicité: -d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'elle a:ordonné à la CCAS le remboursement à Monsieur [K] [L] de la somme de 5.311,52 euros, ordonné que le remboursement de l'indu fasse l'objet d'un prélèvement conforme à l'article L3251-3 du code du travail, soit 10% du montant du salaire net, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la CCAS aux entiers dépens, -statuant à nouveau, de débouter Monsieur [K] [L] de l'ensemble de ses demandes, et à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [K] [L] à devoir verser à la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières ([1]) une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [K] [L] aux entiers dépens. Monsieur [K] [L] a été représenté par Madame [B] [H], défenseur syndical, qui n'a toutefois pas conclu dans le cadre de la procédure d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 février 2026, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que l'intimé a déposé son dossier à l'audience de plaidoiries. La cour ne peut tenir compte des éléments y figurant, en l'absence de conclusions d'appel de l'intimé et des pièces communiquées par cette partie dans le cadre de la procédure d'appel. Les dispositions du dernier alinéa l'article 954 du code de procédure civile ne modifient pas cette analyse. Il sera utilement rappelé que la cour, saisie d'un appel d'une ordonnance de référé, doit statuer dans le cadre contraint fixé par les articles R1455-5 et suivants du code du travail. En vertu des articles R1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation en référé peut, dans la limite de la compétence du conseil des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; l'article R1455-7 du code du travail dispose quant à lui que, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Parallèlement, l'article R1455-6 du code du travail prévoit que la formation en référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, à l'appui de sa critique de l'ordonnance rendue par la formation de référé, la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières se prévaut des dispositions des articles L3252-2 et suivants du code du travail et R3252-2 dudit code. Toutefois, ces articles, relatifs aux saisies et cessions, n'apparaissent pas applicables aux retenues, effectuées à compter de septembre 2024, par cet employeur sur les salaires de Monsieur [L], au titre d'un trop perçu du salarié (dont le montant, de 12.144,33 euros, n'est pas contesté), trop perçu qui s'analyse en une avance en espèces et donc relève des dispositions de l'article L3251-3 du code du travail, qui prévoit des retenues successives ne pouvant dépasser le 10ème des montants des salaires exigibles, comme observé pertinemment par les premiers juges. L'employeur n'argue pas, ni a fortiori ne démontre de retenues opérées par ses soins sur les salaires de Monsieur [L] ayant respecté le cadre de l'article L3251-3 précité, les retenues opérées l'ayant été, selon ses écritures mêmes, sur le fondement d'une quotité saisissable de 484,11 euros, excédant nettement le plafond édicté par cet article, compte tenu des salaires de Monsieur [L] tels que ressortant de ses bulletins de paie sur la période concernée. Pas davantage, l'employeur n'argue d'une absence de réunion, au cas d'espèce, des conditions fixées par l'article R1455-5 du code du travail, ni ne remet en cause, en lui-même, le montant de 5.311,25 euros retenu par les premiers juges au titre du remboursement décidé par leurs soins. Dans ces conditions, l'ordonnance, non utilement querellée, ne pourra qu'être confirmée en ses dispositions critiquées au principal. La Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (l'ordonnance entreprise étant confirmée sur ce point) et aux dépens de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (l'ordonnance entreprise étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel. La Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 juillet 2026, CONFIRME l'ordonnance rendue le 20 août 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, telle que déférée, Et y ajoutant, DEBOUTE la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:49:09.494Z.