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Décision de justice

Tribunal de commerce de Valenciennes, CHAMBRE 1, 7 juillet 2026, n° 2025002230

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Parties (entreprises)

MCL BTPTRANS AGRI SERVICES

Exposé du litige

LES FAITS :

La société MCL BTP a pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.

La société TRANS AGRI SERVICES est spécialisée dans les transports de marchandises pour le compte d'autrui ainsi que la location de véhicules pour le transport routier de marchandises.

Le 28 mai 2024, la société MCL BTP confie à la société TRANS AGRI SERVICES le transport d'une grue de 20 tonnes depuis [Localité 3] (62) vers [Localité 4] (89). Le transport est effectué sous couvert d'une lettre de voiture n° 0017405 émise le 05 juin 2024 précisant qu'il s'agit d'un transport national.

Le 5 juin 2024, lors du transport, le matériel a subi des dommages.

Le 6 juin 2024, la société MCL BTP a réceptionné la marchandise en inscrivant des réserves manuscrites sur la lettre de voiture : «

dommage pendant transport sur châssis avant».

À la suite du sinistre, le transporteur et le destinataire ont chacun diligenté une expertise amiable contradictoire. Ces opérations ont permis d'acter la réalité des dommages et d'en arrêter le montant d'un commun accord.

Le 11 février 2025, après l'échec d'une solution amiable, la société MCL BTP a adressé une mise en demeure à la société TRANS AGRI SERVICES.

Cette dernière a rejeté toute responsabilité et refusé tout règlement transactionnel, rendant le litige persistant.

C'est dans ces conditions que la MCL BTP s'est adressée à la justice.

LA PROCÉDURE :

Suivant acte du ministère de Maitre [U] [X], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 24 mars 2025, l'EURL MCL BTP a fait assigner la SAS TRANS AGRI SERVICES par-devant ce tribunal pour l'audience du 13 mai 2025.

L'instance, appelée le 13 mai 2025 a été, à la demande des parties, renvoyée d'audience en audience pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 7 avril 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La SAS MCL BTP

, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 7 avril 2026, au visa de l'assignation délivrée et des pièces versées aux débats, demande au tribunal de :

Juger la société MCL BTP est fondée à agir ;

Juger que des réserves ont été émises à la réception de la marchandise et qu'elles ont été confirmées et juger que l'action de MCL BTP n'est, par conséquent, pas frappée de forclusion ;

Juger que le fait pour le conducteur de ne pas contester ou contredire les réserves apposées en sa présence par le destinataire sur la lettre de voiture signée par lui constitue une acceptation non équivoque des réserves et juger que l'action de MCL BTP n'est, par conséquent, pas frappée de forclusion;

Juger que la société TRANS AGRI SERVICES a commis une faute dans la gestion de la cargaison dont elle était le gardien ;

Juger que le contrat type général plus de trois tonnes est applicable au transport;

Juger que la société TRANS AGRI SERVICES est responsable des dommages occasionnés à la cargaison ;
 * Juger que la société TRANS AGRI SERVICES est en droit d'opposer au destinataire les limitations de responsabilité du contrat type à hauteur de 65.856 € ;

Juger le rapport d'expertise amiable contradictoire d'AM GROUP opposable au transporteur et condamner TRANS AGRI SERVICES à payer à MCL BTP la somme de 22.020,72 € hors taxes au titre des dommages à la cargaison et la somme de 25.600 € hors taxes à parfaire auxquels s'ajoute 3.600 € hors taxes par mois depuis décembre 2024 jusqu'à la date du jugement à intervenir au titre des dommages matériels consécutif au sinistre ;

Juger que la société TRANS AGRI SERVICES n'a pas respecté la bonne foi contractuelle car sa couverture d'assurance n'est pas celle annoncée et la condamner à verser à la société MCL BTP des dommages et intérêts correspondant à la différence entre les pertes de revenu indemnisées par le transporteur sur le fondement du contrat type applicable et celles qui ne le sont pas à la date du jugement ;
 * Débouter la société TRANS AGRI SERVICES de l'ensemble ses demandes ;
 * Condamner la société TRANS AGRI SERVICES à payer 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la société MCL BTP et aux entiers dépens.

De son côté, la

SAS TRANS AGRI SERVICES

, aux termes de ses conclusions n°3 déposées à l'audience du 7 avril 2026, demande au tribunal de :

A titre principal,

Dire la société MCL BTP irrecevable en son action, comme forclose et dépourvue d'intérêt à agir.

A titre subsidiaire,

Limiter la part de responsabilité de la société TRANS AGRI SERVICES à 20%.

En tout état de cause,

Limiter toutes condamnations prononcées à l'encontre de la société TRANS AGRI SERVICES à la somme de 17.703,88 € HT et plus subsidiairement à celle de 60.000 €.

[…]

En toutes hypothèses,

Condamner la société MCL BTP à payer à la société TRANS AGRI SERVICES la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

MOYENS DES PARTIES :

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de celles-ci, en date du 7 avril 2026 selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile.

On retiendra particulièrement les éléments suivants :
 * Sur la fin de non-recevoir :

La société MCL BTP, le destinataire, réclame à la société de transport TRANS AGRI SERVICES le paiement de la somme de 22.020,72 € pour avaries survenues en cours de transport.

La société MCL BTP souligne que le chauffeur a accepté les réserves à la livraison en signant la lettre de voiture sans protestation, ce qui dispense le destinataire d'une confirmation par lettre recommandée.

De son côté, la société TRANS AGRI SERVICES oppose à la demande la forclusion et soutient que le destinataire doit notifier ses réserves par lettre recommandée dans les trois jours suivant la livraison.

Elle affirme que la société MCL BTP s'est contentée de mentions imprécises sur la lettre de voiture et de simples échanges d'e-mails.
 * Sur le contrat type applicable :

La société MCL BTP soutient que le litige est soumis au contrat type applicable aux véhicules-roulant, s'agissant d'une grue montée sur roues.

La société TRANS AGRI SERVICES indique avoir procédé à l'acheminement de la grue conformément à une déclaration préalable de transport exceptionnel, précisant que le contrat-type « transport exceptionnel » est applicable. Selon elle, ce contrat-type s'applique dès lors que le transport concerne des objets indivisibles dont le poids, les dimensions ou certaines caractéristiques nécessitent une opération de transport exceptionnel au sens du code de la route.
 * Sur la responsabilité de la société TRANS AGRI SERVICES :

La société MCL BTP affirme que la marchandise a été prise en charge sans réserve et livrée endommagée et que, par conséquence, la responsabilité du transporteur est engagée.

La société MCL BTP déclare que le rapport d'expertise souligne l'absence de communication des données du chronotachygraphe (vitesse, trajet) par le transporteur, suggérant une vitesse excessive. De plus, la rupture de 9 sangles démontre un défaut d'arrimage.

La société TRANS AGRI SERVICES fait valoir que le chargement et l'arrimage ont été effectués sans assistance technique ou humaine de la part de la société MCL BTP sur le site d'enlèvement.
 * Sur la limitation de responsabilité applicable :

La société MCL BTP déclare que, conformément à l'article 22.1 du contrat type général pour le transport de la grue sur roue en remorque surbaissée supérieur ou égal à 3 tonnes, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 65.856 €.
 * Sur les dommages à la cargaison :

La société MCL BTP soutient que les conclusions du rapport d'expertise amiable contradictoire AM GROUP n°2024441298 sont applicables à la société TRANS AGRI SERVICES.

Selon ce rapport, le montant total des dommages matériels est estimé à 22.020,72 € HT.

La société TRANS AGRI SERVICES souligne que, mis à part le devis d'un montant de 17.703,88 € annexé au rapport d'expertise, la société MCL BTP n'a fourni aucune pièce justificative pour les sommes demandées.
 * Sur la perte d'exploitation :

La société MCL BTP rappelle que l'expert évalue la perte d'exploitation à 25.600 € HT.

La société MCL BTP affirme que la grue endommagée reste inutilisable et ne peut être vendue ni louée pour des raisons de sécurité.

Elle réclame également une indemnisation pour la perte d'exploitation liée au transport de la grue depuis décembre 2024, à hauteur de 3.600 € HT par mois.

La société TRANS AGRI SERVICES affirme que la société MCL BTP ne peut simultanément solliciter la prise en charge de frais de réparation non réalisés ainsi que la perte de loyers qui en découle et qui résulte de ses propres actions.

En conséquence, elle considère que le préjudice justifié et susceptible d'indemnisation ne peut dépasser le montant de 17.703,88 € HT.
 * Sur les assurances :

La société MCL BTP assure que la société TRANS AGRI SERVICES semble ignorer que sa propre police d'assurance responsabilité civile contractuelle ne couvre pas intégralement les dommages subis par la marchandise, ce qui explique l'absence d'intervention de ses assureurs dans cette affaire.

La société MCL BTP rappelle que l'assurance faculté (assurance de la marchandise transportée) n'est pas obligatoire et que les assureurs faculté bénéficient d'une subrogation légale (articles L171-1 et suivants du code des assurances), ce qui leur permet d'agir en lieu et place de l'assuré dans la limite de leur indemnisation.

La société MCL BTP soutient que l'absence d'action judiciaire d'un assureur contre la société TRANS AGRI SERVICES prouve qu'il n'y a pas eu d'indemnisation ni d'assurance faculté.

Si un assureur avait indemnisé la société MCL BTP, cette dernière ne pourrait plus réclamer elle-même l'indemnisation, évitant ainsi tout risque de double indemnisation.

Enfin, la société MCL BTP précise qu'elle dispose d'une assurance de protection juridique, qui seule a été activée dans cette affaire, notamment pour la nomination de l'expert (société COVEA).

Le transporteur, la société TRANS AGRI, SERVICES affirme que la société MCL BTP, le destinataire, aurait souscrit une assurance couvrant les dommages causés à

la grue pendant le transport, et que seuls les assureurs, subrogés dans les droits de la société MCL BTP, pourraient agir contre lui.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL :
 * Sur la fin de non-recevoir :

L'article L. 133-3 du code commerce dispose : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.

Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.

Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.»

Le tribunal constate que la société MCL BTP, le destinataire, a formellement acté des dommages à la livraison en inscrivant des réserves sur la lettre de voiture.

Bien qu'elles figurent dans la rubrique «

prestations annexes

», la lettre de voiture mentionne expressément des réserves précises, à savoir : «

dommages pendant le transport sur châssis avant».

Ces réserves ont été signées par le chauffeur sans contestation immédiate, et le transporteur avait lui-même déjà avisé le client de l'existence de dommages durant le trajet.

Les échanges ultérieurs entre les parties confirment ces réserves. Le tribunal estime que cela satisfait aux exigences de l'article L. 133-3 du code de commerce.

En l'absence de contestation expresse du transporteur ou de mention contraire portée sur les réserves, le destinataire est dispensé de l'envoi, dans les trois jours de la livraison, de la protestation motivée prévue par l'article L. 133-3 du code de commerce.

En conséquence, la société TRANS AGRI SERVICES sera déboutée de l'exception soulevée.
 * Sur la justification des conditions d'assurances de la société MCL BTP :

La société TRANS AGRI SERVICES émet la probabilité de la souscription par la société MCL BTP d'une assurance dommages des marchandises entrainant une subrogation légale de l'assureur ayant indemnisé à l'encontre du responsable des avaries.

Même s'il ne s'agit que d'une simple hypothèse, il convient de rappeler que l'assurance de la marchandise, également appelée assurance « faculté » ou « ad valorem », ne fait pas partie des assurances obligatoires.

La société MCL BTP pouvait choisir de prendre ou non cette garantie. Rien ne prouve qu'elle existe, et c'est à la société TRANS AGRI SERVICES de le démontrer.

Or, la société TRANS AGRI SERVICES ne fournit pas les preuves nécessaires pour soutenir ses demandes.
 * Sur le contrat type applicable :

L'article 1 du contrat type «

transport exceptionnel

» défini par un décret du 16 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023 précise : «

Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'objets indivisibles dont le poids unitaire, les dimensions ou les caractéristiques particulières impliquent un acheminement sous le régime du transport exceptionnel au sens du code de la route, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service rendu conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4 et L. 3222-1 à L. 32229, ainsi que des textes pris pour leur application. » ;

L'article 2.1 précise « Les catégories de convois exceptionnels sont définies par le code de la route et ses textes d'application. »

L'article R433-1 du code de la route en son paragraphe 1 dispose :

« I.-Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Ces dispositions s'appliquent aux catégories de véhicules suivantes :

1° Véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;

2° Véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 mètres ou une largeur de 4,50 mètres ;

3° Véhicule à moteur ou remorque à usage forain ;

4° Ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 mètres ;

5° Véhicule ou engin spécial ;

6° Véhicule ou matériel de travaux publics ;

7° Véhicules qui dépassent les limites fixées aux articles R. 435-2, R. 435-4 et R. 435-5. »

Il est exact que la société TRANS AGRI SERVICES fournit aux débats un document dénommé «

Récépissé de déclaration préalable à la circulation d'un transport exceptionnel de 1 ère catégorie

» ce qui justifie que cette société a déposé une déclaration préalable à la circulation de convois de première catégorie en cours de validité. Ce document d'ordre général ne concerne pas spécifiquement le transport concerné par le litige.

Si la société TRANS AGRI SERVICES n'a pas informé explicitement la société MCL BTP, donneur d'ordre, que le transport serait réalisé sous le régime des transports exceptionnels de première catégorie, ni obtenu, à plus forte raison, l'accord exprès de la société MCL BTP concernant ce type de transport applicable, il n'en demeure

pas moins que la lettre de voiture n° 0017405 du 05 juin 2024 qui constitue le contrat entre les parties précise que l'indemnité en cas d'avarie se trouve limitée au montant prévu par le contrat type concerné.

S'agissant du transport d'un matériel de travaux publics mentionné au 6° de l'article R. 433-1 du code de la route, la grue transportée entre dans la catégorie du transport exceptionnel de 1ére catégorie.

En conséquence, le tribunal considérera que les dispositions du contrat type des transports exceptionnels sont applicables pour régir ce litige.
 * Sur la responsabilité de la société TRANS AGRI SERVICES :

L'article L. 133-1 du code de commerce dispose : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »

La marchandise ayant été prise en charge sans réserve et livrée endommagée, la responsabilité de la société TRANS AGRI SERVICES est présumée.

La grue a été endommagée en cours de transport à la suite d'un freinage, avec rupture des sangles d'arrimage.

Les explications du transporteur ne sont pas précises, les données objectives (chronotachygraphe, géolocalisation) n'ont pas été produites, et aucune réserve n'a été émise au départ.

Les expertises indépendantes retiennent une présomption de responsabilité du transporteur, non renversée, liée à un défaut de maîtrise et/ou d'arrimage, le dommage étant survenu pendant le déplacement.

En application de l'article L. 133-1 du code de commerce et du contrat type des transports exceptionnels et faute de preuve d'une cause d'exonération, le tribunal jugera la société TRANS AGRI SERVICES, le transporteur, responsable des dommages, lesquels doivent être indemnisés dans le cadre du contrat type des transports exceptionnels.
 * Sur la limitation de responsabilité applicable :

L'article 20 du contrat type applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du transport exceptionnel en son article 20.1 dispose : «

Indemnisation pour pertes et avaries - Déclaration de valeur

20.1. Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes :

1. En ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 60 000 € par envoi ;

2. En ce qui concerne tous les autres dommages, le double du prix du transport (droits, taxes, prestations annexes et/ou complémentaires et frais divers exclus). »

En conséquence, le tribunal jugera que les limitations de responsabilité du contrat type transports exceptionnels sont applicables dans la limite de 60.000 € pour les dommages affectant la marchandise et à hauteur de 2 fois le prix du transport pour les autres dommages justifiés.
 * Sur les dommages à la cargaison :

L'expertise amiable n°2024441298 qui a été effectuée par la société AMGROUP n'est pas contestée.

Les conclusions du rapport d'expertise de l'expert chiffrent le dommage comme suit :

« Pour mémoire, rappelons :
 * Valeur d'origine de la marchandise : 104 430,83 € HT (cf. annexe 12)
 * Coût du transport routier de cette grue : 1 450,00 € HT (cf. annexe 20)

Soit l'évaluation des dommages suivante :

Devis MANITOWOC n°BTP210624 : 1.816.00 € HT (cf. annexe 18)

Devis de remise en état MANITOWOC : 17 703,88 € HT (cf. annexe 19)

Mise à disposition d'un groupe électrogène pour travaux et essai technique après remise en état, devis LOXAM n°950670014793 : 3 500,84 € HT (cf. annexe 23)

Soit un total de 22 020,72 € HT. »

Le tribunal condamnera la société TRANS AGRI SERVICES au paiement de la somme de 22.020,72 € HT à la société MCL BTP au titre des dommages à la cargaison.
 * Sur la perte d'exploitation :

La société MCL BTP produit un contrat de location conclu avec la société GENIES CRÉATION, prévoyant la mise à disposition d'une grue à partir du 17 juin 2024, et pour une durée de 5 mois, moyennant le paiement d'un loyer de 3.600 € HT.

Une indemnité mensuelle de ce montant au-delà de cette période de 5 mois est réclamée.

La société TRANS AGRI SERVICES doit payer les réparations de la cargaison. La société MCL BTP aurait dû réparer rapidement le matériel mais ne l'a pas fait, ce qui engage sa responsabilité pour la perte de location.

Indépendamment du fait que le contrat type pour les transports exceptionnels limite les dommages autres que matériels à deux fois le prix du transport, ces dommages ne sont pas justifiés par la société MCL BTP, et le tribunal la déboutera de toute réclamation à ce titre.
 * Sur la couverture d'assurance du destinataire :

La société MCL BTP estime que, selon les limites d'indemnisation prévues par le contrat-type général, elle peut prétendre à une indemnisation de 65.856 €.

Lors de la conclusion du contrat, la société MCL BTP a reçu une attestation d'assurance de la société HELVETIA, transmise par la société TRANS AGRI SERVICES, indiquant une garantie maximale de 300.000 € en cas de dommages à la cargaison pendant le transport.

Cependant, au moment du sinistre, la déclaration a été faite à AXA FRANCE IARD, dont la garantie est plafonnée à 50.000 € pour les dommages à la cargaison.

La société MCL BTP déplore cette différence entre la couverture annoncée (300.000 €) et la couverture réelle mobilisable (50.000 €), affirmant que cette divergence aurait influencé son consentement et constitue une dissimulation fautive engageant la responsabilité contractuelle du transporteur.

Elle réclame la différence entre les plafonds d'indemnisation.

La société MCL BTP ne parvient pas à démontrer que la garantie d'assurance supérieure aurait exercé une influence déterminante sur son consentement lors de la conclusion du contrat.

En effet, il est établi que l'attestation d'assurance délivrée par HELVETIA a été remise après la validation de l'offre par la société MCL BTP.

En outre, la société MCL BTP n'apporte aucun fondement juridique précis à l'appui de ses prétentions, ce qui affaiblit davantage sa position.

Sur le plan juridique, il convient de rappeler que l'assureur du transporteur n'est tenu d'indemniser qu'à hauteur de la garantie prévue par le contrat-type, sauf stipulation contraire et dans la limite des plafonds de responsabilité du contrat type soit en l'espèce à hauteur de 60.000 € pour les dommages matériels et 2 fois le prix du transport pour les autres dommages justifiés.

En l'espèce, la garantie offerte par AXA FRANCE IARD s'élève en réalité à 300.000 € pour les préjudices matériels et à 15.000 € pour les préjudices immatériels.

Par ailleurs, il apparaît que MCL BTP n'a pas mis en cause AXA FRANCE IARD dans la procédure, ce qui fragilise son argumentation.

Et compte tenu de la décision du tribunal plafonnant l'indemnisation à 22.020,72 €, les moyens avancés par la société MCL BTP au sujet des attestations d'assurances fournies seront rejetés comme inopérants.
 * Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Pour faire reconnaître ses droits, la société MCL BTP a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il y a donc lieu de condamner la société TRANS AGRI SERVICES à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
 * Sur les dépens :

La société TRANS AGRI SERVICES succombant, elle sera conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe;

Vu les pièces versées au débat ;

Déboute la SAS TRANS AGRI SERVICES en sa demande de fin de non-recevoir ;

Déboute la SAS TRANS AGRI SERVICES de l'ensemble de ses demandes ;

Dispositif

En conséquence ;

Condamne la SAS TRANS AGRI SERVICES

à payer à

la SAS MCL BTP

les sommes suivantes :

22.020,72 € HT au titre de dommages à la cargaison.

1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS MCL BTP du reste de ses demandes ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Condamne

la

SAS TRANS AGRI SERVICES

aux entiers frais et dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maitre Arnaud RENARD, greffier.

Signé électroniquement par M. Pierre-Marie DEFOORT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025002230

Réf

: PMD/AR

ENTRE :

La SAS MCL BTP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUXERRE sous le numéro 793 224 049, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

DEMANDERESSE

, comparaissant et plaidant par

Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE

, avocat au barreau de LILLE,

D'UNE PART;

ET :

La SAS TRANS AGRI SERVICES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 524 882 107, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal ;

DÉFENDERESSE, ayant pour avocat postulant Maître Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, D'AUTRE PART ;

DÉBATS

à l'audience publique du 7 avril 2026 tenue par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Madame Isabelle TARANNE, Messieurs Alexis COLAS, Jean-Louis DEHOUCK et Pierre SIMON, juges ;

GREFFIER LORS DES DÉBATS

: Madame Lydiane GUARIN ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

: Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Madame Isabelle TARANNE, Messieurs Alexis COLAS, Jean-Louis DEHOUCK et Pierre SIMON, juges ;

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 7 juillet 2026 et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :

La société MCL BTP a pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.

La société TRANS AGRI SERVICES est spécialisée dans les transports de marchandises pour le compte d'autrui ainsi que la location de véhicules pour le transport routier de marchandises.

Le 28 mai 2024, la société MCL BTP confie à la société TRANS AGRI SERVICES le transport d'une grue de 20 tonnes depuis [Localité 3] (62) vers [Localité 4] (89). Le transport est effectué sous couvert d'une lettre de voiture n° 0017405 émise le 05 juin 2024 précisant qu'il s'agit d'un transport national.

Le 5 juin 2024, lors du transport, le matériel a subi des dommages.

Le 6 juin 2024, la société MCL BTP a réceptionné la marchandise en inscrivant des réserves manuscrites sur la lettre de voiture : «

dommage pendant transport sur châssis avant».

À la suite du sinistre, le transporteur et le destinataire ont chacun diligenté une expertise amiable contradictoire. Ces opérations ont permis d'acter la réalité des dommages et d'en arrêter le montant d'un commun accord.

Le 11 février 2025, après l'échec d'une solution amiable, la société MCL BTP a adressé une mise en demeure à la société TRANS AGRI SERVICES.

Cette dernière a rejeté toute responsabilité et refusé tout règlement transactionnel, rendant le litige persistant.

C'est dans ces conditions que la MCL BTP s'est adressée à la justice.

LA PROCÉDURE :

Suivant acte du ministère de Maitre [U] [X], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 24 mars 2025, l'EURL MCL BTP a fait assigner la SAS TRANS AGRI SERVICES par-devant ce tribunal pour l'audience du 13 mai 2025.

L'instance, appelée le 13 mai 2025 a été, à la demande des parties, renvoyée d'audience en audience pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 7 avril 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La SAS MCL BTP

, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 7 avril 2026, au visa de l'assignation délivrée et des pièces versées aux débats, demande au tribunal de :

Juger la société MCL BTP est fondée à agir ;

Juger que des réserves ont été émises à la réception de la marchandise et qu'elles ont été confirmées et juger que l'action de MCL BTP n'est, par conséquent, pas frappée de forclusion ;

Juger que le fait pour le conducteur de ne pas contester ou contredire les réserves apposées en sa présence par le destinataire sur la lettre de voiture signée par lui constitue une acceptation non équivoque des réserves et juger que l'action de MCL BTP n'est, par conséquent, pas frappée de forclusion;

Juger que la société TRANS AGRI SERVICES a commis une faute dans la gestion de la cargaison dont elle était le gardien ;

Juger que le contrat type général plus de trois tonnes est applicable au transport;

Juger que la société TRANS AGRI SERVICES est responsable des dommages occasionnés à la cargaison ;
 * Juger que la société TRANS AGRI SERVICES est en droit d'opposer au destinataire les limitations de responsabilité du contrat type à hauteur de 65.856 € ;

Juger le rapport d'expertise amiable contradictoire d'AM GROUP opposable au transporteur et condamner TRANS AGRI SERVICES à payer à MCL BTP la somme de 22.020,72 € hors taxes au titre des dommages à la cargaison et la somme de 25.600 € hors taxes à parfaire auxquels s'ajoute 3.600 € hors taxes par mois depuis décembre 2024 jusqu'à la date du jugement à intervenir au titre des dommages matériels consécutif au sinistre ;

Juger que la société TRANS AGRI SERVICES n'a pas respecté la bonne foi contractuelle car sa couverture d'assurance n'est pas celle annoncée et la condamner à verser à la société MCL BTP des dommages et intérêts correspondant à la différence entre les pertes de revenu indemnisées par le transporteur sur le fondement du contrat type applicable et celles qui ne le sont pas à la date du jugement ;
 * Débouter la société TRANS AGRI SERVICES de l'ensemble ses demandes ;
 * Condamner la société TRANS AGRI SERVICES à payer 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la société MCL BTP et aux entiers dépens.

De son côté, la

SAS TRANS AGRI SERVICES

, aux termes de ses conclusions n°3 déposées à l'audience du 7 avril 2026, demande au tribunal de :

A titre principal,

Dire la société MCL BTP irrecevable en son action, comme forclose et dépourvue d'intérêt à agir.

A titre subsidiaire,

Limiter la part de responsabilité de la société TRANS AGRI SERVICES à 20%.

En tout état de cause,

Limiter toutes condamnations prononcées à l'encontre de la société TRANS AGRI SERVICES à la somme de 17.703,88 € HT et plus subsidiairement à celle de 60.000 €.

[…]

En toutes hypothèses,

Condamner la société MCL BTP à payer à la société TRANS AGRI SERVICES la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

MOYENS DES PARTIES :

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de celles-ci, en date du 7 avril 2026 selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile.

On retiendra particulièrement les éléments suivants :
 * Sur la fin de non-recevoir :

La société MCL BTP, le destinataire, réclame à la société de transport TRANS AGRI SERVICES le paiement de la somme de 22.020,72 € pour avaries survenues en cours de transport.

La société MCL BTP souligne que le chauffeur a accepté les réserves à la livraison en signant la lettre de voiture sans protestation, ce qui dispense le destinataire d'une confirmation par lettre recommandée.

De son côté, la société TRANS AGRI SERVICES oppose à la demande la forclusion et soutient que le destinataire doit notifier ses réserves par lettre recommandée dans les trois jours suivant la livraison.

Elle affirme que la société MCL BTP s'est contentée de mentions imprécises sur la lettre de voiture et de simples échanges d'e-mails.
 * Sur le contrat type applicable :

La société MCL BTP soutient que le litige est soumis au contrat type applicable aux véhicules-roulant, s'agissant d'une grue montée sur roues.

La société TRANS AGRI SERVICES indique avoir procédé à l'acheminement de la grue conformément à une déclaration préalable de transport exceptionnel, précisant que le contrat-type « transport exceptionnel » est applicable. Selon elle, ce contrat-type s'applique dès lors que le transport concerne des objets indivisibles dont le poids, les dimensions ou certaines caractéristiques nécessitent une opération de transport exceptionnel au sens du code de la route.
 * Sur la responsabilité de la société TRANS AGRI SERVICES :

La société MCL BTP affirme que la marchandise a été prise en charge sans réserve et livrée endommagée et que, par conséquence, la responsabilité du transporteur est engagée.

La société MCL BTP déclare que le rapport d'expertise souligne l'absence de communication des données du chronotachygraphe (vitesse, trajet) par le transporteur, suggérant une vitesse excessive. De plus, la rupture de 9 sangles démontre un défaut d'arrimage.

La société TRANS AGRI SERVICES fait valoir que le chargement et l'arrimage ont été effectués sans assistance technique ou humaine de la part de la société MCL BTP sur le site d'enlèvement.
 * Sur la limitation de responsabilité applicable :

La société MCL BTP déclare que, conformément à l'article 22.1 du contrat type général pour le transport de la grue sur roue en remorque surbaissée supérieur ou égal à 3 tonnes, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 65.856 €.
 * Sur les dommages à la cargaison :

La société MCL BTP soutient que les conclusions du rapport d'expertise amiable contradictoire AM GROUP n°2024441298 sont applicables à la société TRANS AGRI SERVICES.

Selon ce rapport, le montant total des dommages matériels est estimé à 22.020,72 € HT.

La société TRANS AGRI SERVICES souligne que, mis à part le devis d'un montant de 17.703,88 € annexé au rapport d'expertise, la société MCL BTP n'a fourni aucune pièce justificative pour les sommes demandées.
 * Sur la perte d'exploitation :

La société MCL BTP rappelle que l'expert évalue la perte d'exploitation à 25.600 € HT.

La société MCL BTP affirme que la grue endommagée reste inutilisable et ne peut être vendue ni louée pour des raisons de sécurité.

Elle réclame également une indemnisation pour la perte d'exploitation liée au transport de la grue depuis décembre 2024, à hauteur de 3.600 € HT par mois.

La société TRANS AGRI SERVICES affirme que la société MCL BTP ne peut simultanément solliciter la prise en charge de frais de réparation non réalisés ainsi que la perte de loyers qui en découle et qui résulte de ses propres actions.

En conséquence, elle considère que le préjudice justifié et susceptible d'indemnisation ne peut dépasser le montant de 17.703,88 € HT.
 * Sur les assurances :

La société MCL BTP assure que la société TRANS AGRI SERVICES semble ignorer que sa propre police d'assurance responsabilité civile contractuelle ne couvre pas intégralement les dommages subis par la marchandise, ce qui explique l'absence d'intervention de ses assureurs dans cette affaire.

La société MCL BTP rappelle que l'assurance faculté (assurance de la marchandise transportée) n'est pas obligatoire et que les assureurs faculté bénéficient d'une subrogation légale (articles L171-1 et suivants du code des assurances), ce qui leur permet d'agir en lieu et place de l'assuré dans la limite de leur indemnisation.

La société MCL BTP soutient que l'absence d'action judiciaire d'un assureur contre la société TRANS AGRI SERVICES prouve qu'il n'y a pas eu d'indemnisation ni d'assurance faculté.

Si un assureur avait indemnisé la société MCL BTP, cette dernière ne pourrait plus réclamer elle-même l'indemnisation, évitant ainsi tout risque de double indemnisation.

Enfin, la société MCL BTP précise qu'elle dispose d'une assurance de protection juridique, qui seule a été activée dans cette affaire, notamment pour la nomination de l'expert (société COVEA).

Le transporteur, la société TRANS AGRI, SERVICES affirme que la société MCL BTP, le destinataire, aurait souscrit une assurance couvrant les dommages causés à

la grue pendant le transport, et que seuls les assureurs, subrogés dans les droits de la société MCL BTP, pourraient agir contre lui.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :
 * Sur la fin de non-recevoir :

L'article L. 133-3 du code commerce dispose : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.

Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.

Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.»

Le tribunal constate que la société MCL BTP, le destinataire, a formellement acté des dommages à la livraison en inscrivant des réserves sur la lettre de voiture.

Bien qu'elles figurent dans la rubrique «

prestations annexes

», la lettre de voiture mentionne expressément des réserves précises, à savoir : «

dommages pendant le transport sur châssis avant».

Ces réserves ont été signées par le chauffeur sans contestation immédiate, et le transporteur avait lui-même déjà avisé le client de l'existence de dommages durant le trajet.

Les échanges ultérieurs entre les parties confirment ces réserves. Le tribunal estime que cela satisfait aux exigences de l'article L. 133-3 du code de commerce.

En l'absence de contestation expresse du transporteur ou de mention contraire portée sur les réserves, le destinataire est dispensé de l'envoi, dans les trois jours de la livraison, de la protestation motivée prévue par l'article L. 133-3 du code de commerce.

En conséquence, la société TRANS AGRI SERVICES sera déboutée de l'exception soulevée.
 * Sur la justification des conditions d'assurances de la société MCL BTP :

La société TRANS AGRI SERVICES émet la probabilité de la souscription par la société MCL BTP d'une assurance dommages des marchandises entrainant une subrogation légale de l'assureur ayant indemnisé à l'encontre du responsable des avaries.

Même s'il ne s'agit que d'une simple hypothèse, il convient de rappeler que l'assurance de la marchandise, également appelée assurance « faculté » ou « ad valorem », ne fait pas partie des assurances obligatoires.

La société MCL BTP pouvait choisir de prendre ou non cette garantie. Rien ne prouve qu'elle existe, et c'est à la société TRANS AGRI SERVICES de le démontrer.

Or, la société TRANS AGRI SERVICES ne fournit pas les preuves nécessaires pour soutenir ses demandes.
 * Sur le contrat type applicable :

L'article 1 du contrat type «

transport exceptionnel

» défini par un décret du 16 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023 précise : «

Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'objets indivisibles dont le poids unitaire, les dimensions ou les caractéristiques particulières impliquent un acheminement sous le régime du transport exceptionnel au sens du code de la route, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service rendu conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4 et L. 3222-1 à L. 32229, ainsi que des textes pris pour leur application. » ;

L'article 2.1 précise « Les catégories de convois exceptionnels sont définies par le code de la route et ses textes d'application. »

L'article R433-1 du code de la route en son paragraphe 1 dispose :

« I.-Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Ces dispositions s'appliquent aux catégories de véhicules suivantes :

1° Véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;

2° Véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 mètres ou une largeur de 4,50 mètres ;

3° Véhicule à moteur ou remorque à usage forain ;

4° Ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 mètres ;

5° Véhicule ou engin spécial ;

6° Véhicule ou matériel de travaux publics ;

7° Véhicules qui dépassent les limites fixées aux articles R. 435-2, R. 435-4 et R. 435-5. »

Il est exact que la société TRANS AGRI SERVICES fournit aux débats un document dénommé «

Récépissé de déclaration préalable à la circulation d'un transport exceptionnel de 1 ère catégorie

» ce qui justifie que cette société a déposé une déclaration préalable à la circulation de convois de première catégorie en cours de validité. Ce document d'ordre général ne concerne pas spécifiquement le transport concerné par le litige.

Si la société TRANS AGRI SERVICES n'a pas informé explicitement la société MCL BTP, donneur d'ordre, que le transport serait réalisé sous le régime des transports exceptionnels de première catégorie, ni obtenu, à plus forte raison, l'accord exprès de la société MCL BTP concernant ce type de transport applicable, il n'en demeure

pas moins que la lettre de voiture n° 0017405 du 05 juin 2024 qui constitue le contrat entre les parties précise que l'indemnité en cas d'avarie se trouve limitée au montant prévu par le contrat type concerné.

S'agissant du transport d'un matériel de travaux publics mentionné au 6° de l'article R. 433-1 du code de la route, la grue transportée entre dans la catégorie du transport exceptionnel de 1ére catégorie.

En conséquence, le tribunal considérera que les dispositions du contrat type des transports exceptionnels sont applicables pour régir ce litige.
 * Sur la responsabilité de la société TRANS AGRI SERVICES :

L'article L. 133-1 du code de commerce dispose : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »

La marchandise ayant été prise en charge sans réserve et livrée endommagée, la responsabilité de la société TRANS AGRI SERVICES est présumée.

La grue a été endommagée en cours de transport à la suite d'un freinage, avec rupture des sangles d'arrimage.

Les explications du transporteur ne sont pas précises, les données objectives (chronotachygraphe, géolocalisation) n'ont pas été produites, et aucune réserve n'a été émise au départ.

Les expertises indépendantes retiennent une présomption de responsabilité du transporteur, non renversée, liée à un défaut de maîtrise et/ou d'arrimage, le dommage étant survenu pendant le déplacement.

En application de l'article L. 133-1 du code de commerce et du contrat type des transports exceptionnels et faute de preuve d'une cause d'exonération, le tribunal jugera la société TRANS AGRI SERVICES, le transporteur, responsable des dommages, lesquels doivent être indemnisés dans le cadre du contrat type des transports exceptionnels.
 * Sur la limitation de responsabilité applicable :

L'article 20 du contrat type applicable aux transports publics routiers réalisés sous le régime du transport exceptionnel en son article 20.1 dispose : «

Indemnisation pour pertes et avaries - Déclaration de valeur

20.1. Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes :

1. En ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 60 000 € par envoi ;

2. En ce qui concerne tous les autres dommages, le double du prix du transport (droits, taxes, prestations annexes et/ou complémentaires et frais divers exclus). »

En conséquence, le tribunal jugera que les limitations de responsabilité du contrat type transports exceptionnels sont applicables dans la limite de 60.000 € pour les dommages affectant la marchandise et à hauteur de 2 fois le prix du transport pour les autres dommages justifiés.
 * Sur les dommages à la cargaison :

L'expertise amiable n°2024441298 qui a été effectuée par la société AMGROUP n'est pas contestée.

Les conclusions du rapport d'expertise de l'expert chiffrent le dommage comme suit :

« Pour mémoire, rappelons :
 * Valeur d'origine de la marchandise : 104 430,83 € HT (cf. annexe 12)
 * Coût du transport routier de cette grue : 1 450,00 € HT (cf. annexe 20)

Soit l'évaluation des dommages suivante :

Devis MANITOWOC n°BTP210624 : 1.816.00 € HT (cf. annexe 18)

Devis de remise en état MANITOWOC : 17 703,88 € HT (cf. annexe 19)

Mise à disposition d'un groupe électrogène pour travaux et essai technique après remise en état, devis LOXAM n°950670014793 : 3 500,84 € HT (cf. annexe 23)

Soit un total de 22 020,72 € HT. »

Le tribunal condamnera la société TRANS AGRI SERVICES au paiement de la somme de 22.020,72 € HT à la société MCL BTP au titre des dommages à la cargaison.
 * Sur la perte d'exploitation :

La société MCL BTP produit un contrat de location conclu avec la société GENIES CRÉATION, prévoyant la mise à disposition d'une grue à partir du 17 juin 2024, et pour une durée de 5 mois, moyennant le paiement d'un loyer de 3.600 € HT.

Une indemnité mensuelle de ce montant au-delà de cette période de 5 mois est réclamée.

La société TRANS AGRI SERVICES doit payer les réparations de la cargaison. La société MCL BTP aurait dû réparer rapidement le matériel mais ne l'a pas fait, ce qui engage sa responsabilité pour la perte de location.

Indépendamment du fait que le contrat type pour les transports exceptionnels limite les dommages autres que matériels à deux fois le prix du transport, ces dommages ne sont pas justifiés par la société MCL BTP, et le tribunal la déboutera de toute réclamation à ce titre.
 * Sur la couverture d'assurance du destinataire :

La société MCL BTP estime que, selon les limites d'indemnisation prévues par le contrat-type général, elle peut prétendre à une indemnisation de 65.856 €.

Lors de la conclusion du contrat, la société MCL BTP a reçu une attestation d'assurance de la société HELVETIA, transmise par la société TRANS AGRI SERVICES, indiquant une garantie maximale de 300.000 € en cas de dommages à la cargaison pendant le transport.

Cependant, au moment du sinistre, la déclaration a été faite à AXA FRANCE IARD, dont la garantie est plafonnée à 50.000 € pour les dommages à la cargaison.

La société MCL BTP déplore cette différence entre la couverture annoncée (300.000 €) et la couverture réelle mobilisable (50.000 €), affirmant que cette divergence aurait influencé son consentement et constitue une dissimulation fautive engageant la responsabilité contractuelle du transporteur.

Elle réclame la différence entre les plafonds d'indemnisation.

La société MCL BTP ne parvient pas à démontrer que la garantie d'assurance supérieure aurait exercé une influence déterminante sur son consentement lors de la conclusion du contrat.

En effet, il est établi que l'attestation d'assurance délivrée par HELVETIA a été remise après la validation de l'offre par la société MCL BTP.

En outre, la société MCL BTP n'apporte aucun fondement juridique précis à l'appui de ses prétentions, ce qui affaiblit davantage sa position.

Sur le plan juridique, il convient de rappeler que l'assureur du transporteur n'est tenu d'indemniser qu'à hauteur de la garantie prévue par le contrat-type, sauf stipulation contraire et dans la limite des plafonds de responsabilité du contrat type soit en l'espèce à hauteur de 60.000 € pour les dommages matériels et 2 fois le prix du transport pour les autres dommages justifiés.

En l'espèce, la garantie offerte par AXA FRANCE IARD s'élève en réalité à 300.000 € pour les préjudices matériels et à 15.000 € pour les préjudices immatériels.

Par ailleurs, il apparaît que MCL BTP n'a pas mis en cause AXA FRANCE IARD dans la procédure, ce qui fragilise son argumentation.

Et compte tenu de la décision du tribunal plafonnant l'indemnisation à 22.020,72 €, les moyens avancés par la société MCL BTP au sujet des attestations d'assurances fournies seront rejetés comme inopérants.
 * Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Pour faire reconnaître ses droits, la société MCL BTP a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il y a donc lieu de condamner la société TRANS AGRI SERVICES à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
 * Sur les dépens :

La société TRANS AGRI SERVICES succombant, elle sera conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe;

Vu les pièces versées au débat ;

Déboute la SAS TRANS AGRI SERVICES en sa demande de fin de non-recevoir ;

Déboute la SAS TRANS AGRI SERVICES de l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence ;

Condamne la SAS TRANS AGRI SERVICES

à payer à

la SAS MCL BTP

les sommes suivantes :

22.020,72 € HT au titre de dommages à la cargaison.

1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS MCL BTP du reste de ses demandes ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Condamne

la

SAS TRANS AGRI SERVICES

aux entiers frais et dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maitre Arnaud RENARD, greffier.

Signé électroniquement par M. Pierre-Marie DEFOORT.

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Mise à jour de la source le 2026-07-09T11:31:55.218Z.