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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Arras, CHAMBRE DU CONSEIL, 8 juillet 2026, n° 2025007258

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Parties (entreprises)

QUALIPLEX

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Le 13 décembre 2018, la société TIBILETTI BATINOX par l'intermédiaire de Madame [K] a commandé à la société SOLUTIONS MACHINES OUTILS une presse-plieuse AMADA HFBO 125-4 8 axes au prix de 35.000 euros HT (42.000 euros TTC) en sollicitant un crédit auprès du CM-CIC BAIL.

La machine a été livrée fin décembre 2018 et SOLUTIONS MACHINES OUTILS n'a cessé pendant plusieurs semaines de réclamer le procès-verbal de livraison signé afin d'être réglé par la banque. Madame [K] ne l'a jamais donné, ni envoyé, prétextant ne plus l'avoir en sa possession car ayant envoyé l'original à la banque. Or ce procès-verbal de livraison a été conservé par Madame [K]. Le CM-CIC BAIL de son côté disait que la cliente refusait de le signer car la machine ne fonctionnait pas, ce qui était parfaitement faux.

Quelques semaines plus tard la société TIBILETTI BATINOX était en cessation de paiement et la banque a déclaré à SOLUTIONS MACHINES OUTILS qu'elle n'avait jamais reçu le PV de livraison et qu'elle ne finançait plus la machine au vu de la mise en liquidation judiciaire de TIBILETTI BATINOX. Cette machine a fait l'objet de deux tentatives de vente avortées :

En Décembre 2018, la transaction a été annulée faute de procès-verbal de livraison signé et faute de règlement et en 2019 la société QUALIPLEX a versé un acompte de 5 000 € à la SARL SOLUTIONS MACHINES OUTILS sans jamais régler le solde (35 000 € HT restant) malgré de nombreuses relances (LRAR, mails, SMS).

La société TIBILETTI BATINOX France a été placée en liquidation judiciaire le 25 mars 2019, par le Tribunal de Commerce d'Arras.

Suite à la liquidation de la société TIBILETTI, la machine est restée physiquement dans les locaux de la société avant d'être transférée dans les locaux de la société QUALIPLEX sur accord de la société SOLUTIONS MACHINES OUTILS qui à l'époque avait sollicité en garantie le règlement d'une somme de 5 000€.

Par ordonnance sur requête en revendication, du 27 aout 2025, le Juge commissaire près le Tribunal de Commerce d'Arras a à la demande de la SARL SOLUTIONS MACHINES OUTILS, et compte tenu de l'absence d'opposition du mandataire liquidateur de la SAS QUALIPLEX, a reconnu le droit de propriété de la SARL SOLUTIONS MACHINES OUTILS et l'a autorisée à appréhender à sa charge et à ses frais la machine AMADA HFBO 125-4, repris dans la requête en revendication.

L'ordonnance a été notifiée à Madame [C] [I], par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2025.

L'adresse de la concluante était erronée, puisqu'elle résidait désormais [Adresse 5]. A réception de cette ordonnance, Madame [I] a formé opposition et réglé les frais de greffe à hauteur de 89.83€.

C'est dans ce contexte que cette affaire est présentement évoquée.

Madame [I] s'oppose en effet à la décision prise par le Tribunal de Commerce, puisque la machine en question n'est pas la propriété de la SARL SOLUTIONS MACHINES OUTILS. Procédure

C'est dans ce contexte que la SARL SOLUTIONS MACHINES OUTILS demande au tribunal d'Arras de :

Constater

que la SARL SOLUTIONS MACHINES OUTILS est restée propriétaire de la presse-plieuse AMADA HFBO 125-4 8 axes depuis le 18 septembre 2018.

Ordonner

la restitution immédiate de la machine et de ses outils à SOLUTIONS MACHINES OUTILS, en l'état, aux frais des défendeurs.

Condamner

solidairement ou non QUALIPLEX et/ou ème [C] [I] à payer à SOLUTIONS MACHINES OUTILS la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier (immobilisation du capital investi, perte de chance de revente), préjudice commercial (perte de trésorerie, image ternie auprès de partenaires) et enfin préjudice moral (procédures longues et coûteuses causées par la mauvaise foi)

Condamner

les défendeurs aux dépens et à une indemnité pour frais irrépétibles de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

[…]

QUALIPLEX demande au Tribunal d'ARRAS de :

DEBOUTER la société SOLUTIONS MACHINES OUTILS de ses demandes, fins et prétentions ;

DIRE

n'y avoir lieu à restitution de la machine à Madame [E] [Z] es qualité de gérante de la société SOLUTIONS MACHINES OUTILS ;

CONDAMNER

la société SOLUTIONS MACHINES OUTILS au paiement de la somme de 950 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe.

Motifs

DISCUSSION

Sur la propriété de la machine

Aux termes de l'article 2367 du Code civil, la clause de réserve de propriété suspend le transfert de propriété jusqu'au complet paiement du prix.

En l'espèce, et aux vues des pièces versées au dossier par Madame [Z], la machine est restée la propriété de la société SOLUTIONS MACHINES OUTILS en l'absence de paiement intégral.

D'ailleurs le CM-CIC Bail confirme en l'absence de procès-verbal signé et en l'absence de règlement le maintien de la propriété au profit de la société SOLUTIONS MACHINES OUTILS. La SOCIETE QUALIPLEX soutient le contraire. Elle prétend être propriétaire de la machine qui a été réglée au fournisseur par le financeur CMCI BAIL sur présentation du procès-verbal. Les allégations de paiement ne sont corroborées par aucune pièce. Le versement d'un acompte de 5 000 € par la société QUALIPLEX ne vaut ni vente parfaite ni transfert de propriété.

L'absence de procès-verbal signé remis au bailleur et l'absence de paiement intégral excluent tout transfert de propriété. Le fournisseur en l'espèce, la société SOLUTIONS MACHINES OUTILS reste juridiquement propriétaire du matériel, même si le bien a déjà été livré.

Le tribunal constatera que la SARL SOLUTIONS MACHINES OUTILS est demeurée propriétaire de la presse-plieuse AMADA HFBO 125-4

Sur la restitution

Une ordonnance du juge-commissaire a autorisé la reprise de la machine litigieuse par son propriétaire, celleci n'ayant pas été intégralement réglée.

Il résulte des pièces versées aux débats que le prix du matériel n'a pas été acquitté par le débiteur, de sorte que le droit de propriété du vendeur demeure établi.

En outre, il est constant que la machine a été déplacée sans l'accord du propriétaire, dans des conditions révélant une mauvaise foi du débiteur, lequel ne pouvait ignorer l'existence de l'impayé.

Aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge-commissaire n'est produit.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance, celle-ci ayant fait une exacte application des dispositions du Code de commerce relatives à la revendication ou à la restitution des biens dans le cadre d'une procédure collective.

La conservation du matériel sans paiement intégral constitue une rétention injustifiée.

La restitution immédiate de la machine et de son outillage s'impose.

2025 C

Le Tribunal d'Arras ordonnera la restitution de la machine à la société SOLUTIONS MACHINES OUTILS.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société SOLUTIONS MACHINES OUTILS sollicite la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 25 000.00 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis.

Le Tribunal n'y fera pas droit pour ne pas léser les autres créanciers de la procédure de liquidation,

la société QUALIPLEX fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles L.622-21 et L.641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une créance née antérieurement, et impose aux créanciers de procéder à la déclaration de leurs créances au passif.

Le principe d'égalité des créanciers, inhérent aux procédures collectives, s'oppose à ce qu'un créancier obtienne, par une décision de justice, un avantage individuel de nature à compromettre la répartition collective du passif ;

Allouer des dommages et intérêts dans le cadre de la présente instance reviendrait à méconnaître ce principe et à porter atteinte aux droits des autres créanciers participant à la procédure de liquidation judiciaire.

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de dommages et intérêts

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La société SOLUTIONS MACHINES OUTILS sollicite la condamnation de la société QUALIPLEX au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société QUALIPLEX sollicite également l'allocation d'une somme au même titre.

Mais l'article 700 du Code de procédure civile laisse au juge le soin d'apprécier, au regard de l'équité et de la situation économique des parties, l'opportunité d'allouer une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.

En l'espèce, la société SOLUTIONS MACHINES OUTIL a assuré elle-même sa défense sans le concours d'un avocat et ne justifie pas avoir exposé de frais irrépétibles particuliers.

Par ailleurs, que la société QUALIPLEX fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que sa situation économique ne permet pas de faire droit à sa demande.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les demandes respectives formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les frais et dépens de la procédure resteront à la charge de chaque partie

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi :

REJETTE l'opposition formée par Madame [I] [K].

CONFIRME l'ordonnance du 27 août 2025.

DIT que la SARL SOLUTIONS MACHINES OUTILS est demeurée propriétaire de la presse-plieuse AMADA HFBO 125-4 8 axes.

ORDONNE la restitution immédiate de la machine et de son outillage aux frais de Madame [I] [K].

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts et l'article 700 du Code de procédure civile.

RENVOIE chaque partie à leurs propres dépens.

TAXE les frais de greffe à la somme de 89,83 €uros.

M. PARMENTIER Commis-Greffier

M. HOCHARD Président de Chambre

Grosse délivrée à La SARL SOLUTIONS MACHINES OUTILS Le 08 Juillet 2026

Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD

Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
Texte intégral
2025 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

Rôle 2025/7258

Prononcé publiquement le Mercredi Huit Juillet Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Vendredi Six Février Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Sylvain HANARD Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats :

Greffier : Monsieur Jean-Marc PARMENTIER, Greffier en Chef de la Juridiction

Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

ENTRE

La SARL SOLUTIONS MACHINES OUTILS, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n°820 221 333, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de sa gérante Madame [E] [Z], es qualité audit siège, comparant en personne.

ET

Madame [C] [I] [K], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], es qualité de gérante de la société QUALIPLEX, SAS immatriculée au RCS d'Arras sous le n°878 627 744, dont le siège social est sis [Adresse 2], société placée en liquidation judiciaire simplifiée le 20 novembre 2024, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [D] ARRAS, domiciliée [Adresse 3], ayant pour Conseil, Maître Cindy DENISSELLE, Avocate au Barreau de BETHUNE y demeurant [Adresse 4], comparant en personne.

En présence de la SELARL [D] ARAS et Associés, prise en la personne de Maître [R] [D], [Adresse 3], es qualité mandataire liquidateur, comparant en personne.

RAPPEL DES FAITS

Le 13 décembre 2018, la société TIBILETTI BATINOX par l'intermédiaire de Madame [K] a commandé à la société SOLUTIONS MACHINES OUTILS une presse-plieuse AMADA HFBO 125-4 8 axes au prix de 35.000 euros HT (42.000 euros TTC) en sollicitant un crédit auprès du CM-CIC BAIL.

La machine a été livrée fin décembre 2018 et SOLUTIONS MACHINES OUTILS n'a cessé pendant plusieurs semaines de réclamer le procès-verbal de livraison signé afin d'être réglé par la banque. Madame [K] ne l'a jamais donné, ni envoyé, prétextant ne plus l'avoir en sa possession car ayant envoyé l'original à la banque. Or ce procès-verbal de livraison a été conservé par Madame [K]. Le CM-CIC BAIL de son côté disait que la cliente refusait de le signer car la machine ne fonctionnait pas, ce qui était parfaitement faux.

Quelques semaines plus tard la société TIBILETTI BATINOX était en cessation de paiement et la banque a déclaré à SOLUTIONS MACHINES OUTILS qu'elle n'avait jamais reçu le PV de livraison et qu'elle ne finançait plus la machine au vu de la mise en liquidation judiciaire de TIBILETTI BATINOX. Cette machine a fait l'objet de deux tentatives de vente avortées :

En Décembre 2018, la transaction a été annulée faute de procès-verbal de livraison signé et faute de règlement et en 2019 la société QUALIPLEX a versé un acompte de 5 000 € à la SARL SOLUTIONS MACHINES OUTILS sans jamais régler le solde (35 000 € HT restant) malgré de nombreuses relances (LRAR, mails, SMS).

La société TIBILETTI BATINOX France a été placée en liquidation judiciaire le 25 mars 2019, par le Tribunal de Commerce d'Arras.

Suite à la liquidation de la société TIBILETTI, la machine est restée physiquement dans les locaux de la société avant d'être transférée dans les locaux de la société QUALIPLEX sur accord de la société SOLUTIONS MACHINES OUTILS qui à l'époque avait sollicité en garantie le règlement d'une somme de 5 000€.

Par ordonnance sur requête en revendication, du 27 aout 2025, le Juge commissaire près le Tribunal de Commerce d'Arras a à la demande de la SARL SOLUTIONS MACHINES OUTILS, et compte tenu de l'absence d'opposition du mandataire liquidateur de la SAS QUALIPLEX, a reconnu le droit de propriété de la SARL SOLUTIONS MACHINES OUTILS et l'a autorisée à appréhender à sa charge et à ses frais la machine AMADA HFBO 125-4, repris dans la requête en revendication.

L'ordonnance a été notifiée à Madame [C] [I], par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2025.

L'adresse de la concluante était erronée, puisqu'elle résidait désormais [Adresse 5]. A réception de cette ordonnance, Madame [I] a formé opposition et réglé les frais de greffe à hauteur de 89.83€.

C'est dans ce contexte que cette affaire est présentement évoquée.

Madame [I] s'oppose en effet à la décision prise par le Tribunal de Commerce, puisque la machine en question n'est pas la propriété de la SARL SOLUTIONS MACHINES OUTILS. Procédure

C'est dans ce contexte que la SARL SOLUTIONS MACHINES OUTILS demande au tribunal d'Arras de :

Constater

que la SARL SOLUTIONS MACHINES OUTILS est restée propriétaire de la presse-plieuse AMADA HFBO 125-4 8 axes depuis le 18 septembre 2018.

Ordonner

la restitution immédiate de la machine et de ses outils à SOLUTIONS MACHINES OUTILS, en l'état, aux frais des défendeurs.

Condamner

solidairement ou non QUALIPLEX et/ou ème [C] [I] à payer à SOLUTIONS MACHINES OUTILS la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier (immobilisation du capital investi, perte de chance de revente), préjudice commercial (perte de trésorerie, image ternie auprès de partenaires) et enfin préjudice moral (procédures longues et coûteuses causées par la mauvaise foi)

Condamner

les défendeurs aux dépens et à une indemnité pour frais irrépétibles de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

[…]

QUALIPLEX demande au Tribunal d'ARRAS de :

DEBOUTER la société SOLUTIONS MACHINES OUTILS de ses demandes, fins et prétentions ;

DIRE

n'y avoir lieu à restitution de la machine à Madame [E] [Z] es qualité de gérante de la société SOLUTIONS MACHINES OUTILS ;

CONDAMNER

la société SOLUTIONS MACHINES OUTILS au paiement de la somme de 950 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe.

DISCUSSION

Sur la propriété de la machine

Aux termes de l'article 2367 du Code civil, la clause de réserve de propriété suspend le transfert de propriété jusqu'au complet paiement du prix.

En l'espèce, et aux vues des pièces versées au dossier par Madame [Z], la machine est restée la propriété de la société SOLUTIONS MACHINES OUTILS en l'absence de paiement intégral.

D'ailleurs le CM-CIC Bail confirme en l'absence de procès-verbal signé et en l'absence de règlement le maintien de la propriété au profit de la société SOLUTIONS MACHINES OUTILS. La SOCIETE QUALIPLEX soutient le contraire. Elle prétend être propriétaire de la machine qui a été réglée au fournisseur par le financeur CMCI BAIL sur présentation du procès-verbal. Les allégations de paiement ne sont corroborées par aucune pièce. Le versement d'un acompte de 5 000 € par la société QUALIPLEX ne vaut ni vente parfaite ni transfert de propriété.

L'absence de procès-verbal signé remis au bailleur et l'absence de paiement intégral excluent tout transfert de propriété. Le fournisseur en l'espèce, la société SOLUTIONS MACHINES OUTILS reste juridiquement propriétaire du matériel, même si le bien a déjà été livré.

Le tribunal constatera que la SARL SOLUTIONS MACHINES OUTILS est demeurée propriétaire de la presse-plieuse AMADA HFBO 125-4

Sur la restitution

Une ordonnance du juge-commissaire a autorisé la reprise de la machine litigieuse par son propriétaire, celleci n'ayant pas été intégralement réglée.

Il résulte des pièces versées aux débats que le prix du matériel n'a pas été acquitté par le débiteur, de sorte que le droit de propriété du vendeur demeure établi.

En outre, il est constant que la machine a été déplacée sans l'accord du propriétaire, dans des conditions révélant une mauvaise foi du débiteur, lequel ne pouvait ignorer l'existence de l'impayé.

Aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge-commissaire n'est produit.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance, celle-ci ayant fait une exacte application des dispositions du Code de commerce relatives à la revendication ou à la restitution des biens dans le cadre d'une procédure collective.

La conservation du matériel sans paiement intégral constitue une rétention injustifiée.

La restitution immédiate de la machine et de son outillage s'impose.

2025 C

Le Tribunal d'Arras ordonnera la restitution de la machine à la société SOLUTIONS MACHINES OUTILS.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société SOLUTIONS MACHINES OUTILS sollicite la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 25 000.00 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis.

Le Tribunal n'y fera pas droit pour ne pas léser les autres créanciers de la procédure de liquidation,

la société QUALIPLEX fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles L.622-21 et L.641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une créance née antérieurement, et impose aux créanciers de procéder à la déclaration de leurs créances au passif.

Le principe d'égalité des créanciers, inhérent aux procédures collectives, s'oppose à ce qu'un créancier obtienne, par une décision de justice, un avantage individuel de nature à compromettre la répartition collective du passif ;

Allouer des dommages et intérêts dans le cadre de la présente instance reviendrait à méconnaître ce principe et à porter atteinte aux droits des autres créanciers participant à la procédure de liquidation judiciaire.

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de dommages et intérêts

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La société SOLUTIONS MACHINES OUTILS sollicite la condamnation de la société QUALIPLEX au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société QUALIPLEX sollicite également l'allocation d'une somme au même titre.

Mais l'article 700 du Code de procédure civile laisse au juge le soin d'apprécier, au regard de l'équité et de la situation économique des parties, l'opportunité d'allouer une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.

En l'espèce, la société SOLUTIONS MACHINES OUTIL a assuré elle-même sa défense sans le concours d'un avocat et ne justifie pas avoir exposé de frais irrépétibles particuliers.

Par ailleurs, que la société QUALIPLEX fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que sa situation économique ne permet pas de faire droit à sa demande.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les demandes respectives formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les frais et dépens de la procédure resteront à la charge de chaque partie

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi :

REJETTE l'opposition formée par Madame [I] [K].

CONFIRME l'ordonnance du 27 août 2025.

DIT que la SARL SOLUTIONS MACHINES OUTILS est demeurée propriétaire de la presse-plieuse AMADA HFBO 125-4 8 axes.

ORDONNE la restitution immédiate de la machine et de son outillage aux frais de Madame [I] [K].

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts et l'article 700 du Code de procédure civile.

RENVOIE chaque partie à leurs propres dépens.

TAXE les frais de greffe à la somme de 89,83 €uros.

M. PARMENTIER Commis-Greffier

M. HOCHARD Président de Chambre

Grosse délivrée à La SARL SOLUTIONS MACHINES OUTILS Le 08 Juillet 2026

Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD

Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.

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Mise à jour de la source le 2026-07-09T12:22:14.583Z.