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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 8 juillet 2026, n° 2025F00287

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Exposé du litige

LES FAITS :

La SAS AQUICE exploitait, dans le cadre d'un contrat de délégation de service public, le camping «

[Adresse 3]

», situé à [Localité 1], pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2024.

Pour les besoins de cette exploitation, elle a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société EDF.

Au cours des années 2020 et 2021, la SAS AQUICE a été confrontée à des dysfonctionnements affectant l'alimentation électrique du site, se traduisant par des variations de tension qui ont entraîné la détérioration de plusieurs équipements d'exploitation, des dommages sur les appareils de certains clients ainsi que des perturbations dans le fonctionnement du camping.

Afin de faire face à ces difficultés, la SAS AQUICE a eu recours à un groupe électrogène durant la saison estivale 2021, tout en étant contrainte de réduire sa capacité d'accueil. Elle a également dû engager des frais liés au remplacement de matériel défectueux et faire face aux réclamations de sa clientèle.

La SAS ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, est intervenue à plusieurs reprises sans parvenir à identifier l'origine des désordres invoqués par la SAS AQUICE.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2021, la SAS AQUICE a saisi le président du tribunal judiciaire d'Albertville sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 8 février 2022, un expert a été désigné en la personne de M. [M] [L], avec pour mission de constater les désordres, d'en déterminer l'origine et d'évaluer les préjudices allégués.

L'expert a déposé son rapport le 26 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la SAS AQUICE a fait assigner la SAS ENEDIS devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins d'obtenir sa condamnation sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions n°1, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 24 décembre 2025, et reprises oralement lors de l'audience, la SAS AQUICE demande au tribunal de :

Vu les articles 1245 à 1245-17 du code civil, Vu le rapport de l'expert judiciaire du 26 juin 2025, Vu les causes et motifs sus énoncés,

Condamner la SAS ENEDIS à payer à la SAS AQUICE les sommes de

21 580 euros HT au titre du préjudice matériel,

47 162 euros HT au titre de la perte d'exploitation imputable aux désordres survenus,

Dire que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation initiale en référé en date du 16 novembre 2021,

Condamner la SAS ENEDIS à payer à la SAS AQUICE la somme de 7 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS Enedis en tous les dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire,

Dans ses conclusions n°3 récapitulatives en défense, reçues au greffe le 25 mars 2026, et reprises oralement lors de l'audience, la SAS ENEDIS demande au tribunal de :

Juger que la SAS ENEDIS n'a pas engagé sa responsabilité,

Rejeter toute demande dirigée contre la SAS ENEDIS,

Condamner la SAS AQUICE à payer la somme de 10 000 euros à la SAS ENEDIS à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :

En ce qui concerne la SAS AQUICE à soutenir que :

Elle fonde son action sur le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux prévu aux articles 1245 et suivants du code civil.

Elle soutient que :

Les désordres électriques constatés sur le site qu'elle exploitait trouvent leur origine dans le réseau public de distribution d'électricité,

La SAS ENEDIS doit être qualifiée de producteur d'électricité au sens de la jurisprudence européenne et nationale récente,

L'électricité fournie présentait un défaut de sécurité caractérisé par des variations anormales de tension,

L'expertise judiciaire a établi l'existence des désordres et leur origine dans une rupture de neutre située en amont des installations privatives,

Les préjudices matériels et la perte d'exploitation sont directement imputables à ces dysfonctionnements électriques,

Elle en déduit que la responsabilité de la SAS ENEDIS est engagée de plein droit.
 * En ce qui concerne la SAS ENEDIS à soutenir que :

Elle conteste l'intégralité de l'argumentation de la SAS AQUICE et soutient que les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas réunies.

Elle fait valoir que :

Aucun défaut affectant l'électricité distribuée n'a été objectivement constaté,

L'expert judiciaire n'a procédé qu'à des hypothèses non vérifiées, sans démonstration technique probante,

Les désordres pourraient provenir de l'installation privative du camping, notamment au regard des travaux réalisés en 2021,

Des incidents ont été relevés alors même que le site était alimenté par un groupe électrogène, excluant ainsi l'imputabilité au réseau public,

Les dommages matériels ne sont pas établis, faute de conservation des équipements prétendument défectueux,

La perte d'exploitation alléguée n'est pas démontrée et contredite par les données comptables et économiques globales

Elle conclut en conséquence à l'absence de preuve du défaut, du dommage et du lien de causalité.

Motifs

DISCUSSION

Sur le fondement juridique de la responsabilité applicable

Aux termes de l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.

L'article 1245-3 du même code dispose qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Selon l'article 1245-8, il appartient au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité, cette preuve pouvant résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

Il n'est pas contesté que la SAS ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, doit être regardée comme un producteur au sens des dispositions précitées.

Sur l'existence d'un défaut de l'électricité distribuée
 * Sur la valeur probante du rapport d'expertise judiciaire :

Le rapport d'expertise judiciaire constitue un élément central d'appréciation.

En l'espèce, dans son rapport – pièce n°3 du défendeur – l'expert :

Confirme la réalité des désordres,

Exclut l'imputabilité à l'installation privative du camping,

Identifie une origine probable située en amont du point de livraison et retient l'hypothèse d'un défaut de la liaison du neutre relevant du réseau public.

Il précise que les investigations techniques n'ont pas permis d'identifier avec certitude l'origine du défaut, mais cette réserve tient à l'impossibilité de reproduire les désordres et non à une incohérence de l'analyse.

Le rapport repose ainsi sur :

Une analyse technique circonstanciée,

L'exclusion méthodique des causes internes et la corrélation entre le mode d'alimentation et la survenance des désordres.

Si cette analyse est formulée en termes de probabilité, elle est corroborée par les éléments factuels précités.

Elle repose sur les constatations effectuées et les investigations menées dans le cadre de la mission confié à l'expert.

Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments du dossier qu'une cause interne aux installations du camping soit établie avec un degré de certitude suffisant pour expliquer les désordres constatés.

Les analyses techniques discutées par les parties dans leurs écritures, et à l'audience, ne remettent pas utilement en cause ces constatations, faute d'éléments objectifs de nature à établir une origine alternative des désordres.

Ce rapport constitue ainsi un élément d'appréciation déterminant sans être exclusif, qui doit être examiné en combinaison avec les autres éléments du dossier.
 * Sur l'existence d'un faisceau d'indices

La SAS AQUICE se prévaut dans ses écritures que la preuve du défaut et du lien de causalité résulte d'un faisceau d'indices qu'il convient d'examiner de manière concrète et circonstanciée.

En premier lieu, il est établi que des désordres électriques répétés sont survenus au cours de la période litigieuse, affectant, tant les équipements de la SAS AQUICE, que ceux de sa clientèle.

La réalité et la répétition de ces désordres ne sont pas utilement contestées.

En deuxième lieu, le rapport d'expertise judiciaire exclut l'imputabilité de ces désordres à l'installation électrique privative du camping, laquelle n'a révélé aucune anomalie susceptible d'en être à l'origine.

Cet élément permet de circonscrire le périmètre des causes possibles aux installations situées en amont du point de livraison.

En troisième lieu, il ressort des éléments du dossier que les désordres sont intervenus de manière concomitante à l'alimentation du site par le réseau public de distribution d'électricité, et qu'ils ont cessé après la mise en place d'une alimentation alternative, ce qui établit une corrélation temporelle significative entre la source d'alimentation et la survenance des incidents.

En quatrième lieu, la nature même des dommages constatés, consistant notamment en la détérioration d'équipements électriques sensibles, apparaît compatible avec des variations anormales de tension, telles que celles susceptibles de résulter d'une défaillance du réseau.

Pris isolément, chacun de ces éléments, rapprochés des conclusions de l'expert judicaire, constitue un indice.

Appréciés dans leur ensemble, ils présentent un caractère

Suffisamment grave, au regard de l'intensité des désordres et de leurs conséquences,

Précis, en ce qu'ils permettent de localiser l'origine des dysfonctionnements en amont de l'installation privative,

Concordant, dès lors qu'ils convergent vers une défaillance affectant l'alimentation électrique fournie par le réseau public.

Les éléments invoqués par la SAS ENEDIS, tenant à l'absence de mesure technique probante, à l'existence de travaux internes ou à la persistance ponctuelle d'incidents, ne permettent pas de remettre en cause ce faisceau d'indices, dès lors qu'ils ne caractérisent pas une cause alternative certaine et techniquement étayée.

Il en résulte que le faisceau d'indices ainsi constitué est de nature à établir l'existence d'un défaut affectant la fourniture d'électricité.
 * Sur l'absence de preuve technique directe et d'éléments techniques corroborant

L'absence de constat technique direct d'un défaut ne fait pas obstacle à sa caractérisation.

En matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la preuve peut résulter de présomptions.

En l'espèce,

Les désordres sont établis,

Les causes internes sont exclues et aucune explication alternative crédible n'est démontrée.

Les analyses techniques invoquées et produites par la SAS ENEDIS, notamment les mesures réalisées sur le réseau et les travaux effectués sur les installations privatives du camping, non

concluantes et non contradictoires, ne permettent pas d'exclure de manière certaine l'existence du défaut retenu.

Ces éléments ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'analyse résultant du faisceau d'indices précédemment retenu.
 * Sur les analyses et expertises produites par les parties

La SAS ENEDIS produit des analyses techniques issues de ses propres investigations, tendant à démontrer l'absence d'anomalie sur le réseau.

Ces éléments font état

De l'absence de surtension relevée lors des enregistrements,

De contrôles n'ayant révélé aucun dysfonctionnement et de l'absence de défaut détecté sur les installations exploitées.

Toutefois, ces éléments, soumis au débat contradictoire, doivent être appréciés au regard de l'ensemble du dossier.

En l'absence de constatations techniques objectives venant les corroborer, ils ne présentent pas une valeur probante suffisante pour remettre en cause l'analyse issue du rapport d'expertise judiciaire et du faisceau d'indices retenu.

Sur le lien de causalité :

Les désordres constatés ont affecté directement les installations électriques du camping ainsi que les équipements de sa clientèle.

Le lien de causalité résulte de :

La concomitance des désordres avec l'alimentation par le réseau,

Leur nature technique et leur disparition après modification de la source d'alimentation.

Aucun élément ne permet d'établir que ces désordres résulteraient principalement d'une cause étrangère.

Sur les préjudices allégués :
 * Préjudice matériel

L'expert a évalué ce préjudice sur la base des pièces justificatives produites, en excluant les dépenses ne présentant pas de lien direct avec les désordres.

Pour ce faire, il a procédé à une analyse des factures produites, en écartant les dépenses sans lien avec les désordres.

Cette évaluation, fondée sur des éléments vérifiables, n'est pas utilement remise en cause par la SAS ENEDIS.

Le préjudice matériel sera, en conséquence, retenu à hauteur de la somme de 21 579,91 euros HT.
 * Perte d'exploitation

L'expert a évalué la perte d'exploitation sur la base d'une comparaison avec des exercices de référence non affectés de désordres.

Sa méthode d'évaluation repose sur des données comptables de la SAS AQUICE vérifiées, les éléments sont donc objectifs et cohérents.

Les critiques formulées par la SAS ENEDIS ne suffisent pas à remettre en cause cette évaluation, dès lors qu'elles ne proposent pas d'analyse alternative étayée, ni ne démontre que la baisse d'activité du camping résulterait principalement d'une cause étrangère aux désordres électriques avérés.

La perte d'exploitation sera, en conséquence, retenue à hauteur de la somme de 47 162 euros HT.

Les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux étant réunies, il convient de condamner la SAS ENEDIS à indemniser la SAS AQUICE.

Sur les demandes accessoires :

Il est équitable d'accorder à la SAS AQUICE la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.

La SAS ENEDIS perdant son procès, sera condamnée aux dépens ainsi que les dépens liés aux frais d'expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,

Dit que la SAS ENEDIS a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil,

Condamne la SAS ENEDIS à payer en entiers deniers ou quittances valables à la SAS AQUICE les sommes de :

21 579,91 euros HT au titre du préjudice matériel,

47 162 euros HT au titre de la perte d'exploitation,

Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de l'assignation au fond contenant la demande indemnitaire,

Condamne la SAS ENEDIS à payer, en entiers deniers ou quittances valables, la somme de 5 000 euros, à la SAS AQUICE à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS ENEDIS aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Rejette toutes autres demandes.

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 8 juillet 2026

Références : 2025F00287

ENTRE :

SAS AQUICE

[Adresse 1]

Représentée par Me Renaud BARIOZ (LYON)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SA ENEDIS

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric VACHERON (LYON) ayant comme correspondant Me Virginie HERISSON-GARIN (CHAMBERY)

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

Mme Christine COQUET

Date d'audience publique des débats :

22 avril 2026

Formation du délibéré :

Mme Christine COQUET

M. Jean-Philippe BOURILLE

Mme Aïda SIMAL

Date de prononcé (1) :

8 juillet 2026

Président signataire ayant dirigé les débats :

Mme Christine COQUET

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

LES FAITS :

La SAS AQUICE exploitait, dans le cadre d'un contrat de délégation de service public, le camping «

[Adresse 3]

», situé à [Localité 1], pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2024.

Pour les besoins de cette exploitation, elle a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société EDF.

Au cours des années 2020 et 2021, la SAS AQUICE a été confrontée à des dysfonctionnements affectant l'alimentation électrique du site, se traduisant par des variations de tension qui ont entraîné la détérioration de plusieurs équipements d'exploitation, des dommages sur les appareils de certains clients ainsi que des perturbations dans le fonctionnement du camping.

Afin de faire face à ces difficultés, la SAS AQUICE a eu recours à un groupe électrogène durant la saison estivale 2021, tout en étant contrainte de réduire sa capacité d'accueil. Elle a également dû engager des frais liés au remplacement de matériel défectueux et faire face aux réclamations de sa clientèle.

La SAS ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, est intervenue à plusieurs reprises sans parvenir à identifier l'origine des désordres invoqués par la SAS AQUICE.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2021, la SAS AQUICE a saisi le président du tribunal judiciaire d'Albertville sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 8 février 2022, un expert a été désigné en la personne de M. [M] [L], avec pour mission de constater les désordres, d'en déterminer l'origine et d'évaluer les préjudices allégués.

L'expert a déposé son rapport le 26 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la SAS AQUICE a fait assigner la SAS ENEDIS devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins d'obtenir sa condamnation sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions n°1, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 24 décembre 2025, et reprises oralement lors de l'audience, la SAS AQUICE demande au tribunal de :

Vu les articles 1245 à 1245-17 du code civil, Vu le rapport de l'expert judiciaire du 26 juin 2025, Vu les causes et motifs sus énoncés,

Condamner la SAS ENEDIS à payer à la SAS AQUICE les sommes de

21 580 euros HT au titre du préjudice matériel,

47 162 euros HT au titre de la perte d'exploitation imputable aux désordres survenus,

Dire que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation initiale en référé en date du 16 novembre 2021,

Condamner la SAS ENEDIS à payer à la SAS AQUICE la somme de 7 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS Enedis en tous les dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire,

Dans ses conclusions n°3 récapitulatives en défense, reçues au greffe le 25 mars 2026, et reprises oralement lors de l'audience, la SAS ENEDIS demande au tribunal de :

Juger que la SAS ENEDIS n'a pas engagé sa responsabilité,

Rejeter toute demande dirigée contre la SAS ENEDIS,

Condamner la SAS AQUICE à payer la somme de 10 000 euros à la SAS ENEDIS à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :

En ce qui concerne la SAS AQUICE à soutenir que :

Elle fonde son action sur le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux prévu aux articles 1245 et suivants du code civil.

Elle soutient que :

Les désordres électriques constatés sur le site qu'elle exploitait trouvent leur origine dans le réseau public de distribution d'électricité,

La SAS ENEDIS doit être qualifiée de producteur d'électricité au sens de la jurisprudence européenne et nationale récente,

L'électricité fournie présentait un défaut de sécurité caractérisé par des variations anormales de tension,

L'expertise judiciaire a établi l'existence des désordres et leur origine dans une rupture de neutre située en amont des installations privatives,

Les préjudices matériels et la perte d'exploitation sont directement imputables à ces dysfonctionnements électriques,

Elle en déduit que la responsabilité de la SAS ENEDIS est engagée de plein droit.
 * En ce qui concerne la SAS ENEDIS à soutenir que :

Elle conteste l'intégralité de l'argumentation de la SAS AQUICE et soutient que les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas réunies.

Elle fait valoir que :

Aucun défaut affectant l'électricité distribuée n'a été objectivement constaté,

L'expert judiciaire n'a procédé qu'à des hypothèses non vérifiées, sans démonstration technique probante,

Les désordres pourraient provenir de l'installation privative du camping, notamment au regard des travaux réalisés en 2021,

Des incidents ont été relevés alors même que le site était alimenté par un groupe électrogène, excluant ainsi l'imputabilité au réseau public,

Les dommages matériels ne sont pas établis, faute de conservation des équipements prétendument défectueux,

La perte d'exploitation alléguée n'est pas démontrée et contredite par les données comptables et économiques globales

Elle conclut en conséquence à l'absence de preuve du défaut, du dommage et du lien de causalité.

DISCUSSION

Sur le fondement juridique de la responsabilité applicable

Aux termes de l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.

L'article 1245-3 du même code dispose qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Selon l'article 1245-8, il appartient au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité, cette preuve pouvant résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

Il n'est pas contesté que la SAS ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, doit être regardée comme un producteur au sens des dispositions précitées.

Sur l'existence d'un défaut de l'électricité distribuée
 * Sur la valeur probante du rapport d'expertise judiciaire :

Le rapport d'expertise judiciaire constitue un élément central d'appréciation.

En l'espèce, dans son rapport – pièce n°3 du défendeur – l'expert :

Confirme la réalité des désordres,

Exclut l'imputabilité à l'installation privative du camping,

Identifie une origine probable située en amont du point de livraison et retient l'hypothèse d'un défaut de la liaison du neutre relevant du réseau public.

Il précise que les investigations techniques n'ont pas permis d'identifier avec certitude l'origine du défaut, mais cette réserve tient à l'impossibilité de reproduire les désordres et non à une incohérence de l'analyse.

Le rapport repose ainsi sur :

Une analyse technique circonstanciée,

L'exclusion méthodique des causes internes et la corrélation entre le mode d'alimentation et la survenance des désordres.

Si cette analyse est formulée en termes de probabilité, elle est corroborée par les éléments factuels précités.

Elle repose sur les constatations effectuées et les investigations menées dans le cadre de la mission confié à l'expert.

Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments du dossier qu'une cause interne aux installations du camping soit établie avec un degré de certitude suffisant pour expliquer les désordres constatés.

Les analyses techniques discutées par les parties dans leurs écritures, et à l'audience, ne remettent pas utilement en cause ces constatations, faute d'éléments objectifs de nature à établir une origine alternative des désordres.

Ce rapport constitue ainsi un élément d'appréciation déterminant sans être exclusif, qui doit être examiné en combinaison avec les autres éléments du dossier.
 * Sur l'existence d'un faisceau d'indices

La SAS AQUICE se prévaut dans ses écritures que la preuve du défaut et du lien de causalité résulte d'un faisceau d'indices qu'il convient d'examiner de manière concrète et circonstanciée.

En premier lieu, il est établi que des désordres électriques répétés sont survenus au cours de la période litigieuse, affectant, tant les équipements de la SAS AQUICE, que ceux de sa clientèle.

La réalité et la répétition de ces désordres ne sont pas utilement contestées.

En deuxième lieu, le rapport d'expertise judiciaire exclut l'imputabilité de ces désordres à l'installation électrique privative du camping, laquelle n'a révélé aucune anomalie susceptible d'en être à l'origine.

Cet élément permet de circonscrire le périmètre des causes possibles aux installations situées en amont du point de livraison.

En troisième lieu, il ressort des éléments du dossier que les désordres sont intervenus de manière concomitante à l'alimentation du site par le réseau public de distribution d'électricité, et qu'ils ont cessé après la mise en place d'une alimentation alternative, ce qui établit une corrélation temporelle significative entre la source d'alimentation et la survenance des incidents.

En quatrième lieu, la nature même des dommages constatés, consistant notamment en la détérioration d'équipements électriques sensibles, apparaît compatible avec des variations anormales de tension, telles que celles susceptibles de résulter d'une défaillance du réseau.

Pris isolément, chacun de ces éléments, rapprochés des conclusions de l'expert judicaire, constitue un indice.

Appréciés dans leur ensemble, ils présentent un caractère

Suffisamment grave, au regard de l'intensité des désordres et de leurs conséquences,

Précis, en ce qu'ils permettent de localiser l'origine des dysfonctionnements en amont de l'installation privative,

Concordant, dès lors qu'ils convergent vers une défaillance affectant l'alimentation électrique fournie par le réseau public.

Les éléments invoqués par la SAS ENEDIS, tenant à l'absence de mesure technique probante, à l'existence de travaux internes ou à la persistance ponctuelle d'incidents, ne permettent pas de remettre en cause ce faisceau d'indices, dès lors qu'ils ne caractérisent pas une cause alternative certaine et techniquement étayée.

Il en résulte que le faisceau d'indices ainsi constitué est de nature à établir l'existence d'un défaut affectant la fourniture d'électricité.
 * Sur l'absence de preuve technique directe et d'éléments techniques corroborant

L'absence de constat technique direct d'un défaut ne fait pas obstacle à sa caractérisation.

En matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la preuve peut résulter de présomptions.

En l'espèce,

Les désordres sont établis,

Les causes internes sont exclues et aucune explication alternative crédible n'est démontrée.

Les analyses techniques invoquées et produites par la SAS ENEDIS, notamment les mesures réalisées sur le réseau et les travaux effectués sur les installations privatives du camping, non

concluantes et non contradictoires, ne permettent pas d'exclure de manière certaine l'existence du défaut retenu.

Ces éléments ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'analyse résultant du faisceau d'indices précédemment retenu.
 * Sur les analyses et expertises produites par les parties

La SAS ENEDIS produit des analyses techniques issues de ses propres investigations, tendant à démontrer l'absence d'anomalie sur le réseau.

Ces éléments font état

De l'absence de surtension relevée lors des enregistrements,

De contrôles n'ayant révélé aucun dysfonctionnement et de l'absence de défaut détecté sur les installations exploitées.

Toutefois, ces éléments, soumis au débat contradictoire, doivent être appréciés au regard de l'ensemble du dossier.

En l'absence de constatations techniques objectives venant les corroborer, ils ne présentent pas une valeur probante suffisante pour remettre en cause l'analyse issue du rapport d'expertise judiciaire et du faisceau d'indices retenu.

Sur le lien de causalité :

Les désordres constatés ont affecté directement les installations électriques du camping ainsi que les équipements de sa clientèle.

Le lien de causalité résulte de :

La concomitance des désordres avec l'alimentation par le réseau,

Leur nature technique et leur disparition après modification de la source d'alimentation.

Aucun élément ne permet d'établir que ces désordres résulteraient principalement d'une cause étrangère.

Sur les préjudices allégués :
 * Préjudice matériel

L'expert a évalué ce préjudice sur la base des pièces justificatives produites, en excluant les dépenses ne présentant pas de lien direct avec les désordres.

Pour ce faire, il a procédé à une analyse des factures produites, en écartant les dépenses sans lien avec les désordres.

Cette évaluation, fondée sur des éléments vérifiables, n'est pas utilement remise en cause par la SAS ENEDIS.

Le préjudice matériel sera, en conséquence, retenu à hauteur de la somme de 21 579,91 euros HT.
 * Perte d'exploitation

L'expert a évalué la perte d'exploitation sur la base d'une comparaison avec des exercices de référence non affectés de désordres.

Sa méthode d'évaluation repose sur des données comptables de la SAS AQUICE vérifiées, les éléments sont donc objectifs et cohérents.

Les critiques formulées par la SAS ENEDIS ne suffisent pas à remettre en cause cette évaluation, dès lors qu'elles ne proposent pas d'analyse alternative étayée, ni ne démontre que la baisse d'activité du camping résulterait principalement d'une cause étrangère aux désordres électriques avérés.

La perte d'exploitation sera, en conséquence, retenue à hauteur de la somme de 47 162 euros HT.

Les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux étant réunies, il convient de condamner la SAS ENEDIS à indemniser la SAS AQUICE.

Sur les demandes accessoires :

Il est équitable d'accorder à la SAS AQUICE la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.

La SAS ENEDIS perdant son procès, sera condamnée aux dépens ainsi que les dépens liés aux frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,

Dit que la SAS ENEDIS a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil,

Condamne la SAS ENEDIS à payer en entiers deniers ou quittances valables à la SAS AQUICE les sommes de :

21 579,91 euros HT au titre du préjudice matériel,

47 162 euros HT au titre de la perte d'exploitation,

Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de l'assignation au fond contenant la demande indemnitaire,

Condamne la SAS ENEDIS à payer, en entiers deniers ou quittances valables, la somme de 5 000 euros, à la SAS AQUICE à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS ENEDIS aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Rejette toutes autres demandes.

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1245, code civil 1245-17, code civil 1245-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-09T13:19:37.215Z.