Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 3, 9 juillet 2026, n° 22/04263
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 mars 2022, la société Eos France a fait diligenter à l'encontre de Madame [A] [Y] épouse [M] une saisie-attribution à hauteur de 24 012,57 euros. Cette saisie lui a été dénoncée par acte d'huissier de justice en date du 15 mars 2022. Cette saisie a été effectuée sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 avril 2010 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris à l'encontre de Madame [A] [Y] épouse [M] et de Monsieur [Z] [D]. Le 5 avril 2022, Madame [A] [Y] épouse [M] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par acte d'huissier de justice en date du 13 avril 2022, Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [W] [M], son époux, ont assigné la société Eos France à l'audience du 20 septembre 2022 devant le juge de l'exécution aux fins de mainlevée de la saisie-attribution. Par jugement du 7 mars 2023, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris suite à l'opposition formée par Madame [A] [Y] épouse [M] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 avril 2010 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris. Par jugement du 20 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable l'opposition de Madame [A] [Y] épouse [M]. Devant le juge de l'exécution, l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2026. À cette audience, Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [W] [M], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : – à titre principal : * déclarer abusive la clause de déchéance du terme prévue à l'article VII 2 du contrat de prêt du 27 décembre 2008 et la réputer non écrite, * ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 7 mars 2022 aux frais de la défenderesse et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, – à titre subsidiaire : * cantonner la créance de la société Eos France à la somme de 11 608,73 euros, * accorder à Madame [A] [Y] épouse [M] 24 mois de délais de paiement, – en toute hypothèse : * condamner la société Eos France à leur payer la somme de 5600 euros à titre de dommages et intérêts, * condamner la société Eos France à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En défense, la société Eos France, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – à titre principal, déclarer les demandes adverses irrecevables, – à titre subsidiaire : cantonner le montant des intérêts et rejeter le surplus des demandes adverses, – en tout état de cause, condamner Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d'exécution. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la fin de non-recevoir Conformément aux dispositions de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, les demandeurs justifient (pièce 22) avoir dénoncé leur contestation, par lettre recommandée du 13 avril 2022 avec accusé de réception signé le 15 avril 2022, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir. II. Sur la demande au titre de la clause abusive Aux termes de l'article 1er de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs applicables aux contrats souscrits après le 31 décembre 1994 : « 1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. 2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive ». L'article 3.1 de cette directive dispose qu'une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. Le point 3 de cet article renvoie à une annexe contenant une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. En application de l'article 7, § 1, de la directive n°93/13/CEE, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). Par un arrêt du 26 janvier 2017 (Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1,de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme prononcée en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner, notamment, « si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause. » Une clause de déchéance du terme est abusive et réputée non écrite notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt ne dépend pas de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, ce qu'il appartient au juge d'apprécier (Cass., 1re Civ., avis du 8 octobre 2025, n°25-70.016). La Cour de cassation a enfin jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement 1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié ; 1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié). Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de crédit à la consommation souscrit le 27 décembre 2008, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. » Il ressort notamment des considérants de la directive que : - « en l'état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable ; que, notamment, seules les clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle font l'objet de la présente directive ; qu'il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d'assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive ; - les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; par conséquent, il ne s'avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ». Selon l'article L.311-13 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au 27 décembre 2008, « l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation ». L'article L 311-30 dudit code, dans cette même rédaction, prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article L 311-33 du même code, dans sa version en vigueur au 27 décembre 2008, dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, tandis que l'article L 311-34 dudit code sanctionne le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13 d'une amende de 1 500 euros. Aux termes de l'article R 311-6, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, l'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée. Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. En annexe de cette disposition, est inclus au code de la consommation un modèle type n°2 applicable au prêt personne, lequel inclut une disposition V. - Exécution du contrat : « 5.2. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. » En l'espèce, l'article VII-2 des conditions générales de l'offre préalable reprend les dispositions du modèle type n°2 : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. » Ainsi, cette clause est identique aux dispositions prévues au modèle type n°2 annexé aux dispositions réglementaires de l'article R 311-6 du même code prises en conformité avec les dispositions impératives des articles L 311-8 et L 311-33 du même code, résultant de la loi n° 93 -949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, prise en application de la directive n°93/13/CEE, lesquelles sont sanctionnées civilement et pénalement. Or, l'article 1.2 de la directive n°93/13/CEE a énoncé que les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la directive. Il s'en déduit que la clause litigieuse entre dans les prévisions de l'article 1.2 de la directive n°93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et n'est pas soumise aux dispositions de l'article 3.1 de cette même directive, telles que transposées à l'article L 131-2 du code de la consommation et interprétée par la jurisprudence précitée. Il y a donc lieu de rejeter la demande visant à voir déclarer ladite clause abusive et la réputer non écrite. III. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur un compte joint L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Aux termes de l'article 1410 du code civil, les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts. L'article 1411 de ce code dispose que les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur. Selon l'article 1402 de ce code, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. En l'espèce, il est constant que la dette de Madame [A] [Y] épouse [M] est antérieure à son mariage avec Monsieur [W] [M]. Dès lors, la saisie ne pouvait porter que sur ses biens propres et ses revenus. Or, la saisie a été pratiquée sur un compte bancaire commun avec Monsieur [W] [M]. Il n'est pas contesté que ceux-ci sont mariés sous le régime de la communauté légale. Dès lors, les fonds se trouvant sur ledit compte bancaire sont réputés communs, et il appartient à la société Eos France de rapporter la preuve contraire, ce qu'elle ne fait pas. Faute de preuve que les sommes saisies sont des biens propres ou des revenus de Madame [A] [Y] épouse [M], il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie aux frais du créancier. Il n'est pas nécessaire de l'assortir d'une astreinte. IV. Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En application de l'article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En l'espèce, les demandeurs reprochent à la société Eos France d'avoir fait diligenter une saisie alors qu'elle avait connaissance du caractère commun du compte bancaire. Or, s'il est constant que l'huissier a réalisé une recherche FICOBA antérieurement à la saisie-attribution, les informations ainsi obtenues ne sont pas connues, et il n'est au surplus pas établi que l'huissier les a communiquées à sa cliente. Dès lors, il n'est pas démontré que la société Eos France savait qu'il s'agissait du compte commun de la débitrice et de son nouvel époux. La preuve d'une faute de la créancière n'est donc pas rapportée, et la demande indemnitaire doit par conséquent être rejetée. V. Sur la demande de délais de paiement Le troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Selon l'article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Aux termes de l'article L722-5 de ce code, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa. L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. En l'espèce, suite à la décision de recevabilité du dossier de surendettement de la demanderesse, les procédures d'exécution à son encontre sont interdites et celle-ci a interdiction de payer tout dette née antérieurement à la décision de recevabilité. Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais de paiement. VI. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Eos France, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. À ce titre, la société Eos France, condamnée aux dépens, sera également tenue de payer à Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [W] [M] une indemnité, fixée en équité et en l'absence de tout justificatif, convention d'honoraires ou facture, à la somme de 1500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de dénonciation de la contestation à l'huissier poursuivant ; REJETTE la demande visant à déclarer abusive la clause de déchéance du terme prévue à l'article VII 2 du contrat de prêt du 27 décembre 2008 et à la réputer non écrite ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2025 par la société Eos France sur les comptes de Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [W] [M], aux frais de la société Eos France ; REJETTE la demande d'astreinte ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; REJETTE la demande de délais de paiement ; CONDAMNE la société Eos France aux dépens ; CONDAMNE la société Eos France à payer à Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [W] [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 3] le 9 juillet 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Juillet 2026 MINUTE : 26/00736 N° RG 22/04263 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ23 Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEURS Madame [A] [Y] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [W] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représentés par Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS - P0298 ET DEFENDEUR S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits du LCL CREDIT LYONNAIS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS - R146 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2026, et mise en délibéré au 09 Juillet 2026. JUGEMENT Prononcé le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 mars 2022, la société Eos France a fait diligenter à l'encontre de Madame [A] [Y] épouse [M] une saisie-attribution à hauteur de 24 012,57 euros. Cette saisie lui a été dénoncée par acte d'huissier de justice en date du 15 mars 2022. Cette saisie a été effectuée sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 avril 2010 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris à l'encontre de Madame [A] [Y] épouse [M] et de Monsieur [Z] [D]. Le 5 avril 2022, Madame [A] [Y] épouse [M] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par acte d'huissier de justice en date du 13 avril 2022, Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [W] [M], son époux, ont assigné la société Eos France à l'audience du 20 septembre 2022 devant le juge de l'exécution aux fins de mainlevée de la saisie-attribution. Par jugement du 7 mars 2023, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris suite à l'opposition formée par Madame [A] [Y] épouse [M] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 avril 2010 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris. Par jugement du 20 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable l'opposition de Madame [A] [Y] épouse [M]. Devant le juge de l'exécution, l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2026. À cette audience, Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [W] [M], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : – à titre principal : * déclarer abusive la clause de déchéance du terme prévue à l'article VII 2 du contrat de prêt du 27 décembre 2008 et la réputer non écrite, * ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 7 mars 2022 aux frais de la défenderesse et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, – à titre subsidiaire : * cantonner la créance de la société Eos France à la somme de 11 608,73 euros, * accorder à Madame [A] [Y] épouse [M] 24 mois de délais de paiement, – en toute hypothèse : * condamner la société Eos France à leur payer la somme de 5600 euros à titre de dommages et intérêts, * condamner la société Eos France à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En défense, la société Eos France, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – à titre principal, déclarer les demandes adverses irrecevables, – à titre subsidiaire : cantonner le montant des intérêts et rejeter le surplus des demandes adverses, – en tout état de cause, condamner Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d'exécution. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la fin de non-recevoir Conformément aux dispositions de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, les demandeurs justifient (pièce 22) avoir dénoncé leur contestation, par lettre recommandée du 13 avril 2022 avec accusé de réception signé le 15 avril 2022, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir. II. Sur la demande au titre de la clause abusive Aux termes de l'article 1er de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs applicables aux contrats souscrits après le 31 décembre 1994 : « 1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. 2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive ». L'article 3.1 de cette directive dispose qu'une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. Le point 3 de cet article renvoie à une annexe contenant une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. En application de l'article 7, § 1, de la directive n°93/13/CEE, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). Par un arrêt du 26 janvier 2017 (Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1,de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme prononcée en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner, notamment, « si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause. » Une clause de déchéance du terme est abusive et réputée non écrite notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt ne dépend pas de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, ce qu'il appartient au juge d'apprécier (Cass., 1re Civ., avis du 8 octobre 2025, n°25-70.016). La Cour de cassation a enfin jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement 1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié ; 1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié). Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de crédit à la consommation souscrit le 27 décembre 2008, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. » Il ressort notamment des considérants de la directive que : - « en l'état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable ; que, notamment, seules les clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle font l'objet de la présente directive ; qu'il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d'assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive ; - les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; par conséquent, il ne s'avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ». Selon l'article L.311-13 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au 27 décembre 2008, « l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation ». L'article L 311-30 dudit code, dans cette même rédaction, prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article L 311-33 du même code, dans sa version en vigueur au 27 décembre 2008, dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, tandis que l'article L 311-34 dudit code sanctionne le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13 d'une amende de 1 500 euros. Aux termes de l'article R 311-6, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, l'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée. Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. En annexe de cette disposition, est inclus au code de la consommation un modèle type n°2 applicable au prêt personne, lequel inclut une disposition V. - Exécution du contrat : « 5.2. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. » En l'espèce, l'article VII-2 des conditions générales de l'offre préalable reprend les dispositions du modèle type n°2 : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. » Ainsi, cette clause est identique aux dispositions prévues au modèle type n°2 annexé aux dispositions réglementaires de l'article R 311-6 du même code prises en conformité avec les dispositions impératives des articles L 311-8 et L 311-33 du même code, résultant de la loi n° 93 -949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, prise en application de la directive n°93/13/CEE, lesquelles sont sanctionnées civilement et pénalement. Or, l'article 1.2 de la directive n°93/13/CEE a énoncé que les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la directive. Il s'en déduit que la clause litigieuse entre dans les prévisions de l'article 1.2 de la directive n°93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et n'est pas soumise aux dispositions de l'article 3.1 de cette même directive, telles que transposées à l'article L 131-2 du code de la consommation et interprétée par la jurisprudence précitée. Il y a donc lieu de rejeter la demande visant à voir déclarer ladite clause abusive et la réputer non écrite. III. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur un compte joint L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Aux termes de l'article 1410 du code civil, les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts. L'article 1411 de ce code dispose que les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur. Selon l'article 1402 de ce code, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. En l'espèce, il est constant que la dette de Madame [A] [Y] épouse [M] est antérieure à son mariage avec Monsieur [W] [M]. Dès lors, la saisie ne pouvait porter que sur ses biens propres et ses revenus. Or, la saisie a été pratiquée sur un compte bancaire commun avec Monsieur [W] [M]. Il n'est pas contesté que ceux-ci sont mariés sous le régime de la communauté légale. Dès lors, les fonds se trouvant sur ledit compte bancaire sont réputés communs, et il appartient à la société Eos France de rapporter la preuve contraire, ce qu'elle ne fait pas. Faute de preuve que les sommes saisies sont des biens propres ou des revenus de Madame [A] [Y] épouse [M], il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie aux frais du créancier. Il n'est pas nécessaire de l'assortir d'une astreinte. IV. Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En application de l'article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En l'espèce, les demandeurs reprochent à la société Eos France d'avoir fait diligenter une saisie alors qu'elle avait connaissance du caractère commun du compte bancaire. Or, s'il est constant que l'huissier a réalisé une recherche FICOBA antérieurement à la saisie-attribution, les informations ainsi obtenues ne sont pas connues, et il n'est au surplus pas établi que l'huissier les a communiquées à sa cliente. Dès lors, il n'est pas démontré que la société Eos France savait qu'il s'agissait du compte commun de la débitrice et de son nouvel époux. La preuve d'une faute de la créancière n'est donc pas rapportée, et la demande indemnitaire doit par conséquent être rejetée. V. Sur la demande de délais de paiement Le troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Selon l'article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Aux termes de l'article L722-5 de ce code, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa. L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. En l'espèce, suite à la décision de recevabilité du dossier de surendettement de la demanderesse, les procédures d'exécution à son encontre sont interdites et celle-ci a interdiction de payer tout dette née antérieurement à la décision de recevabilité. Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais de paiement. VI. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Eos France, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. À ce titre, la société Eos France, condamnée aux dépens, sera également tenue de payer à Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [W] [M] une indemnité, fixée en équité et en l'absence de tout justificatif, convention d'honoraires ou facture, à la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de dénonciation de la contestation à l'huissier poursuivant ; REJETTE la demande visant à déclarer abusive la clause de déchéance du terme prévue à l'article VII 2 du contrat de prêt du 27 décembre 2008 et à la réputer non écrite ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2025 par la société Eos France sur les comptes de Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [W] [M], aux frais de la société Eos France ; REJETTE la demande d'astreinte ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; REJETTE la demande de délais de paiement ; CONDAMNE la société Eos France aux dépens ; CONDAMNE la société Eos France à payer à Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [W] [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 3] le 9 juillet 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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