Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 7 juillet 2026, n° 26/00829
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiques
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur la société ROZENBAL FRANCE. Par jugement en date du 11 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a fait partiellement droit à ses demandes. Monsieur [D] [A] a fait appel de la décision par déclaration enregistrée le 23 octobre 2023. Par ordonnance en date du 30 mai 2024, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 23 septembre 2027. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, Monsieur [D] [A] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de : - condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 9000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison d’un déni de justice, - condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, - condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026. Monsieur [D] [A], représenté par son conseil, s’en rapporte à son assignation. L’agent judiciaire de l’Etat représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions régulièrement déposées, aux termes desquelles il demande de : A titre principal - débouter Monsieur [D] [A] de ses demandes, - condamner Monsieur [D] [A] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire - réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIVATION Sur la responsabilité de l’Etat Aux termes de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. L’article L.111-3 du code de l’organisation judiciaire dispose ainsi que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. En application de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Le déni de justice correspond, en application de l’article L.141-3 du code de l’organisation judiciaire, à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il doit ainsi s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu. Manque ainsi à ce devoir l’Etat qui ne permet pas au justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6§1 susvisé. L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties à ce qu’il soit tranché rapidement, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même. Le caractère excessif de la durée de la procédure doit s’apprécier au regard du délai global de l’affaire et au regard du délai intervenu entre chaque étape de la procédure, étant rappelé que le non-respect d’un délai légal n’est pas en soi suffisant pour caractériser un déni de justice. Par ailleurs, conformément aux articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile, - A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. - L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. - L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. En application de l’article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans le mois suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice des deuxième et troisième alinéas de l'article 915-2, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats. Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée. En l’espèce, si la procédure devant la cour d’appel n’est pas achevée, il est d’ores et déjà possible d’examiner le caractère raisonnable ou non du délai entre la déclaration d’appel et la date annoncée de l’audience de plaidoiries. A cet égard, il n’est pas justifié des dates d’échange des conclusions entre la société ROZENBAL FRANCE et Monsieur [D] [A]. Il n’est pas non plus exclu qu’un appel incident ait été formé par la société ROZENBAL France. Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le délai écoulé entre la déclaration d’appel le 23 octobre 2023 et l’ordonnance du 30 mai 2024 soit imputable à la juridiction. En revanche, l’ordonnance du 30 mai 2024 ne fixe aucun calendrier de la mise en état, alors que conformément à l’article 912 du code de procédure civile, un tel calendrier est fixé lorsque l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions. Il s’en déduit qu’à la date du 30 mai 2024, les parties avaient échangé leurs conclusions et l’affaire était en état d’être jugée. L’ordonnance du 30 mai 2024 a fixé l’audience de plaidoirie au 23 septembre 2027 soit 1211 jours après, correspondant à un délai de presque 40 mois. Un tel délai est déraisonnable à hauteur de 28 mois et caractérise effectivement un dysfonctionnement du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat. Sur la réparation du préjudice Seul peut être indemnisé le préjudice certain, né et actuel, en lien avec la faute retenue. Le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. En l’espèce, il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice moral au requérant en lien avec une attente injustifiée pour voir statuer sur ses droits et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès. En revanche, le préjudice postérieur à la date du présent jugement n’est encore qu’éventuel et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. Il convient par conséquent d’indemniser le préjudice moral entre le 30 mai 2025, date à laquelle le délai a dépassé un caractère raisonnable, et le 7 juillet 2026, date du présent jugement, soit 13 mois. Le préjudice de Monsieur [D] [A] sera évalué à 2600 euros, somme que l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à lui payer. Monsieur [D] [A] débouté du surplus de sa demande. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’agent judiciaire de l’Etat, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’agent judiciaire de l’Etat, condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [D] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 2600 euros en réparation de son préjudice moral pour la période du 30 mai 2025 au présent jugement, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour la période postérieure au présent jugement, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00829 - N° Portalis DB2H-W-B7J-355O Jugement du : 07/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 [D] [A] C/ l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurène JOSSERAND Expédition délivrée le : à : Me Caroline GRAS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026. GREFFIER : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [A], demeurant 17 allée des Acacias - 42152 L HORME représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, d’une part, DEFENDERESSE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis Bâtiment Condorcet, Teledoc 353, 6 rue Louis Weiss - 75713 PARIS CEDEX représentée par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538 Cité à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 17 Juillet 2025. d’autre part Date de la première audience : 28/04/2026 Date de la mise en délibéré : 28/04/2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur la société ROZENBAL FRANCE. Par jugement en date du 11 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a fait partiellement droit à ses demandes. Monsieur [D] [A] a fait appel de la décision par déclaration enregistrée le 23 octobre 2023. Par ordonnance en date du 30 mai 2024, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 23 septembre 2027. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, Monsieur [D] [A] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de : - condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 9000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison d’un déni de justice, - condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, - condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026. Monsieur [D] [A], représenté par son conseil, s’en rapporte à son assignation. L’agent judiciaire de l’Etat représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions régulièrement déposées, aux termes desquelles il demande de : A titre principal - débouter Monsieur [D] [A] de ses demandes, - condamner Monsieur [D] [A] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire - réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur la responsabilité de l’Etat Aux termes de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. L’article L.111-3 du code de l’organisation judiciaire dispose ainsi que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. En application de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Le déni de justice correspond, en application de l’article L.141-3 du code de l’organisation judiciaire, à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il doit ainsi s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu. Manque ainsi à ce devoir l’Etat qui ne permet pas au justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6§1 susvisé. L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties à ce qu’il soit tranché rapidement, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même. Le caractère excessif de la durée de la procédure doit s’apprécier au regard du délai global de l’affaire et au regard du délai intervenu entre chaque étape de la procédure, étant rappelé que le non-respect d’un délai légal n’est pas en soi suffisant pour caractériser un déni de justice. Par ailleurs, conformément aux articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile, - A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. - L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. - L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. En application de l’article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans le mois suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice des deuxième et troisième alinéas de l'article 915-2, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats. Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée. En l’espèce, si la procédure devant la cour d’appel n’est pas achevée, il est d’ores et déjà possible d’examiner le caractère raisonnable ou non du délai entre la déclaration d’appel et la date annoncée de l’audience de plaidoiries. A cet égard, il n’est pas justifié des dates d’échange des conclusions entre la société ROZENBAL FRANCE et Monsieur [D] [A]. Il n’est pas non plus exclu qu’un appel incident ait été formé par la société ROZENBAL France. Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le délai écoulé entre la déclaration d’appel le 23 octobre 2023 et l’ordonnance du 30 mai 2024 soit imputable à la juridiction. En revanche, l’ordonnance du 30 mai 2024 ne fixe aucun calendrier de la mise en état, alors que conformément à l’article 912 du code de procédure civile, un tel calendrier est fixé lorsque l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions. Il s’en déduit qu’à la date du 30 mai 2024, les parties avaient échangé leurs conclusions et l’affaire était en état d’être jugée. L’ordonnance du 30 mai 2024 a fixé l’audience de plaidoirie au 23 septembre 2027 soit 1211 jours après, correspondant à un délai de presque 40 mois. Un tel délai est déraisonnable à hauteur de 28 mois et caractérise effectivement un dysfonctionnement du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat. Sur la réparation du préjudice Seul peut être indemnisé le préjudice certain, né et actuel, en lien avec la faute retenue. Le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. En l’espèce, il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice moral au requérant en lien avec une attente injustifiée pour voir statuer sur ses droits et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès. En revanche, le préjudice postérieur à la date du présent jugement n’est encore qu’éventuel et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. Il convient par conséquent d’indemniser le préjudice moral entre le 30 mai 2025, date à laquelle le délai a dépassé un caractère raisonnable, et le 7 juillet 2026, date du présent jugement, soit 13 mois. Le préjudice de Monsieur [D] [A] sera évalué à 2600 euros, somme que l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à lui payer. Monsieur [D] [A] débouté du surplus de sa demande. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’agent judiciaire de l’Etat, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’agent judiciaire de l’Etat, condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [D] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 2600 euros en réparation de son préjudice moral pour la période du 30 mai 2025 au présent jugement, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour la période postérieure au présent jugement, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:09:40.064Z.