notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 H, 9 juillet 2026, n° 22/03083

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure

La société à responsabilité limitée ZAM-ZAM exerçait une activité de commerce de détail et bazar au sein d’un local situé au [Adresse 3], qu’elle a occupé à partir du 2 décembre 1998 selon acte de subrogation de bail du 2 décembre 2018 et qui appartenait initialement à la Communauté Urbaine de [Localité 1]. 

Dans le cadre d’un projet d’acquisition dudit local par la société civile immobilière PAUL BERT 19, il a été conclu le 11 février 2013 un acte sous seing privé intitulé “protocole d’accord transactionnel” entre ladite société, la société ZAM-ZAM et la société à responsabilité J.F DARNA (les requérantes à la présente instance). 

Par acte authentique de vente reçu le 29 avril 2019 par Maître [I] [G], Notaire associée, la société civile immobilière RAXONATI INVESTISSEMENT (défenderesse à la présente instance) a acquis le local situé au [Adresse 3] auprès de la société en nom collectif NINETEEN. 

En conséquence, par courrier officiel du 30 avril 2019, Maître [J], conseil de la société RAXONATI INVESTISSEMENTS, a proposé à la société J.F DARNA la régularisation d’un bail commercial de neuf années sur le local nouvellement acquis pour y exploiter une activité de “Commerce de bonneterie - chemiserie - confection - articles de petit cadeaux - bazar et articles de [Localité 2]” moyennant un loyer annuel de 24.945,75 euros hors taxes (HT) payable d’avance par trimestre, droit au bail de 160.000,00 euros HT et caution personnelle du gérant de la société J.F DARNA.

Par courrier du 25 juin 2019, la société RAXONATI INVESTISSEMENTS a signifié à la société J.F DARNA qu’en l’absence de réponse apportée à la proposition de régularisation d’un bail commercial, aucun accord ne les liait désormais.

Par acte d’huissier de justice délivré le 10 octobre 2019, les sociétés J.F DARNA et ZAM-ZAM ont fait assigner la SCI RAXONATI INVESTISSEMENTS devant le Tribunal de commerce de LYON aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 150.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en exécution du “protocole d'accord transactionnel” du 11 février 2013.

Le Tribunal de commerce de LYON s'est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction par jugement du 1er mars 2022. L’affaire a conséquemment été audiencée auprès de la chambre 10 cabinet 10H.



La SCI AB WEALTH INVESTMENTS (nouvelle dénomination de RAXONATI INVESTISSEMENT) a ensuite saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarée l'action des sociétés ZAM ZAM et J.F DARNA irrecevable pour prescription ou à défaut pour absence de qualité et d'intérêt à agir.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la SCI AB WEALTH INVESTMENTS de ses fins de non recevoir.

Par un arrêt du 27 février 2025 rendu sur appel de la société AB WEALTH INVESTMENTS, la Cour d’appel de LYON a confirmé l'ordonnance dans la limite des dispositions qui lui étaient soumises, a condamné la société AB WEALTH INVESTMENTS aux dépens d'appel et a rejeté les demandes respectives des sociétés AB WEALTH INVESTMENTS, ZAM ZAM et J.F DARNA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

La clôture de l’instruction est intervenue le 3 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Les prétentions et les moyens

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 28 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés J.F DARNA et ZAM ZAM demandent au Tribunal de :
Vu le protocole d’accord du 11 février 2013, 
Vu l’article 1103 et 1240 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL 
CONSTATER que le protocole d’accord du 11 février 2013 est parfaitement opposable à la société AB WEALTH INVESTMENTS, laquelle s’est expressément engagée à le reprendre à son compte dans l’acte de vente du 29 avril 2019,CONSTATER qu’aux termes du protocole d’accord du 11 février 2013, la société AB WEALTH INVESTMENTS doit régulariser un bail commercial avec la société J.F DARNA à raison de 225 euros le m 2 par an pour le local situé [Adresse 3], dès l’achèvement des travaux de réhabilitation dudit local, CONSTATER que la société AB WEALTH INVESTMENTS n’a jamais valablement proposé à la société J.F DARNA, de conclure un bail commercial à raison de 225 euros le m 2 par an pour le local situé [Adresse 3],CONSTATER que les travaux de réhabilitation du local situé [Adresse 3] ont été effectué à la date du constat d’huissier du 30 octobre 2020,CONSTATER que la société AB WEALTH INVESTMENTS a violé le protocole d’accord du 11 février 2013 en donnant à bail le local objet dudit protocole à une société tierce,CONSTATER qu’à défaut de régularisation du bail commercial avec la société J.F DARNA, la société ZAM-ZAM est recevable et bien fondée à solliciter le versement d’une indemnité de 150.000 euros, conformément aux termes du protocole d’accord du 11 février 2013,CONDAMNER la société AB WEALTH INVESTMENTS, en exécution du protocole d’accord, à régulariser un bail commercial avec la société J.F DARNA pour le local situé [Adresse 3] aux conditions suivantes : - Activité : à usage de commerce de bonneterie – chemiserie confection, article de petits cadeaux, bazar et articles de [Localité 2] ; 
- Loyers : 225 euros le m 2 par an ; 
- Aucun droit d’entrée, pas-de-porte ou indemnité de quelle que nature que ce soit, ni caution personnelle ; 
Et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du
jugement à intervenir pendant un délai de 60 jours ; 
CONDAMNER la société AB WEALTH INVESTMENTS à verser la somme de 150.000 euros à la société ZAM-ZAM à compter du 61 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, pour le cas où, qu’elle qu’en soit la raison, la société AB WEALTH INVESTMENTS ne régularisait pas un bail commercial avec la société J.F DARNA aux conditions sus-évoquées pour le local situé [Adresse 3],A TITRE SUBSIDIAIRE 
CONSTATER que le protocole d’accord du 11 février 2013 est parfaitement opposable à la société AB WEALTH INVESTMENTS, laquelle s’est expressément engagée à le reprendre à son compte dans l’acte de vente du 29 avril 2019,CONSTATER qu’aux termes du protocole d’accord du 11 février 2013, la société AB WEALTH INVESTMENTS doit régulariser un bail commercial avec la société J.F DARNA à raison de 225 euros le m 2 par an pour le local situé [Adresse 3], dès l’achèvement des travaux de réhabilitation dudit local,CONSTATER que les travaux de réhabilitation du local situé [Adresse 3] ont été effectué à la date du constat d’huissier du 30 octobre 2020,CONSTATER que la société AB WEALTH INVESTMENTS a violé le protocole d’accord du 11 février 2013 en donnant à bail le local objet dudit protocole à une société tierce,CONSTATER que la société AB WEALTH INVESTMENTS n’a jamais valablement proposé à la société J.F DARNA, de conclure un bail commercial à raison de 225 euros le m 2 par an pour le local situé [Adresse 3],CONDAMNER la société AB WEALTH INVESTMENTS à verser la somme de 150.000 euros à la société ZAM-ZAM en application du protocole d’accord du 11 février 2013, EN TOUT ETAT DE CAUSE 
DÉBOUTER la société AB WEALTH INVESTMENTS de l’ensemble de ses prétentions,CONDAMNER la société AB WEALTH INVESTMENTS à payer à la société J.F DARNA la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,CONDAMNER la société AB WEALTH INVESTMENTS à payer aux sociétés ZAM-ZAM et J.F DARNA la somme de 7.500 euros chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société AB WEALTH INVESTMENTS au paiement des entiers dépens. 
A l’appui des dispositions des articles 2044 et 1134 ancien du Code civil, les sociétés J.F DARNA et ZAM-ZAM justifient leurs demandes de régularisation d’un bail commercial sans droit d’entrée ni caution personnelle et de paiement d’une indemnité de 150.000,00 euros par la violation par la société AB WEALTH INVESTMENTS des dispositions d’un protocole transactionnel conclu le 11 février 2013, qu’elles estiment opposable à cette dernière. La société J.F DARNA considère qu’en ajoutant à la proposition de régularisation adressée le 30 avril 2019 des conditions manifestement dissuasives, la société AB WEALTH INVESTMENTS a également fait fi des engagements lui incombant.
En réponse aux moyens adverses, elles assurent que le protocole d’accord contesté est opposable à la société défenderesse et valide, dès lors que cette dernière s’est engagée à en reprendre le contenu à son compte devant un notaire par acte authentique de vente, qu’il a été signé personnellement par le gérant de la société PAUL BERT 19 et qu’il contient des concessions réciproques.
La société J.F DARNA estime, en parallèle, qu’en refusant de régulariser un bail commercial conformément aux termes du protocole d’accord transactionnel, la société AB WEALTH INVESTMENTS a fait preuve de résistance abusive et d’une mauvaise foi préjudiciable, à l’origine notamment de pertes d’exploitation. Elle demande, en conséquence, à être indemnisée à hauteur de 100.000,00 euros.

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 28 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société AB WEALTH INVESTMENTS demande au Tribunal de :
Vu les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 1108 et suivants et l'article 2044 du Code civil dans son ancienne version,
JUGER que les obligations et engagements réciproques contenus dans le protocole transactionnel de 2013 sont personnels et intuitu personae,JUGER que ces engagements sont personnels, ne sont pas cessibles et n'ont pas le caractère d’une simple créance,JUGER que le protocole d'accord transactionnel tripartite signé en février 2013 ne contient aucune concession réciproque valable et opposable à la défenderesse,JUGER que le protocole d'accord signé en février 2013 au nom de la SCI PAUL BERT 19 est nécessairement un engagement personnel et non réel,
JUGER qu'aucune disposition de ce protocole ne prévoit un transfert d'obligation ou une quelconque cession de créance à un tiers non-signataire, fût-il devenu dans le futur propriétaire du local commercial en cause,JUGER que ce protocole n'a pas été signé par le gérant de la SCI PAUL BERT 19, ni par une personne régulièrement mandatée et dotée d'un pouvoir de disposition pour signer un bail commercial,JUGER que la SCI PAUL BERT 19 n'est dès lors pas régulièrement engagée faute de capacité,JUGER que la SCI RAXONATI INVESTISSEMENTS, devenue AB WEALTH INVESTMENTS, assignée comme venant aux droits, mais non aux obligations de la SCI PAUL BERT 19, est bien fondée à se prévaloir de toute exception de nullité affectant la validité de ce protocole,JUGER personnelle l'obligation de la SCI PAUL BERT 19 lequel ne peut engager un tiers telle la défenderesse,FAIRE SOMMATION à la SARL ZAM-ZAM de produire tout document relatif a sa qualité de locataire du local situé [Adresse 3] et notamment :- L'arrêt statuant sur l'éventuel recours contre ce jugement,
- Tout accord transactionnel régularisé entre la SARL ZAM-ZAM et la Communauté Urbaine de [Localité 1] concernant le local du [Adresse 3],
DÉBOUTER les demanderesses de leurs rétentions a défaut de production desdites pièces pour non-respect du principe du contradictoire,DÉCLARER ce protocole nul et non avenu conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation,DÉCLARER nul et non avenu l’engagement de cette SCI faute d'avoir été régularisé par un représentant ayant le pouvoir d’engager la personne morale et de procéder à un acte de disposition,CONDAMNER in solidum les SARL J.F DARNA et ZAM-ZAM a payer a la SCI RAXONATI INVESTISSEMENTS devenue AB WEALTH INVESTMENTS, la somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,CONDAMNER in solidum les SARL J.F DARNA et ZAM-ZAM à payer à la SCI RAXONATI INVESTISSEMENTS devenue AB WEALTH INVESTMENTS une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,ORDONNER l'exécution provisoire seulement en ce qui concerne les demandes de la société AB WEALTH INVESTMENTS.
La société AB WEALTH INVESTMENTS s’estime fondée à contester la régularité du protocole et à en solliciter l’annulation, le droit au bail concédé par la société PAUL BERT 19 étant assimilable à une cession de dette hypothétique qui ne peut lui être transmise. Elle soutient également la demande d’annulation par l’absence de qualité de la personne ayant signé l’acte pour le compte de la société PAUL BERT 19, à l’appui des dispositions des articles 1108 et suivants anciens du Code civil.
Elle considère que la procédure introduite par les requérantes est abusive et requiert, en conséquence, qu’il lui soit attribué une indemnité en réparation.
Elle demande, par ailleurs, que l’exécution provisoire soit écartée, les demandes de signature forcée et de paiement d’une somme de 150.000,00 euros étant incompatibles avec une telle demande.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l'article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif, les demandes de "déclarer", "dire et juger", "constater", "prendre acte" ou de "préserver des droits" ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée, des revendications au sens du code de procédure civile, et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion.


Sur les demandes formées au titre du “protocole d’accord transactionnel” du 11 février 2023
Sur la demande d’exécution forcée des termes du “protocole d’accord transactionnel” du 11 février 2023
Afin d’assurer la cohérence du raisonnement juridique, il sera répondu dans cette partie à la demande reconventionnelle de la société AB WEALTH INVESTMENTS en nullité du “protocole d’accord transactionnel” du 11 février 2023 et des engagements ainsi pris par la société PAUL BERT 19.

Sur l’opposabilité des obligations contenues dans le “protocole d’accord transactionnel” à la société AB WEALTH INVESTMENTS
L’article 1369 du Code civil dispose que : 

“L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.

Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi”.

En l’occurrence, selon acte sous seing privé intitulé “protocole d’accord transactionnel” régularisé le 11 février 2013 entre la société ZAM ZAM, la société J.F DARNA et la société “PAUL BERT” (la mention du numéro 19 n’apparaissant pas au niveau de la signature), les trois parties sus-citées sont convenues de ce qui suit (pièce 1 des demanderesses) :
la société PAUL BERT 19 s’est engagée irrévocablement à donner à bail commercial les locaux situés [Adresse 3] précédemment occupés par la SARL ZAM ZAM à la SARL J.F DARNA dès les travaux de réhabilitation achevés, à raison de 225 euros le m²/an et à peine de paiement d’une indemnité de 150.000,00 euros si cet engagement ne devait pas être tenu ;la société J.F DARNA s’est engagée réciproquement à prendre à bail commercial lesdits locaux dès l’achèvement des travaux sur la base arrêtée de 225,00 euros le m²/an et à renoncer à l’indemnité précitée si elle s’y refusait finalement ; en contrepartie, la société ZAM ZAM a accepté de quitter les lieux au plus tard le 30 avril 2013 et de renoncer à tous droits sur les locaux litigieux.
Il est ensuite précisé en pages numérotés dix et onze de l’acte authentique de vente du 29 avril 2019, aux termes duquel la société RAXONATI INVESTISSEMENTS devenue AB WEALTH INVESTMENTS a acquis de la société NINETEEN l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3], que (pièce 2 des demanderesses) : 
“II/ Concernant le lot 102 :
Le vendeur de la Société dénommée I-NOVATIV a déclaré dans une promesse synallagmatique de vente du 8 février 2018 
(...)
Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 11 février 2013 entre la COMMUNAUTÉ URBAINE DE [Localité 1] et la SARL ZAM ZAM aux termes duquel la SARL ZAM ZAM a quitté les lieux le 30 avril 2013 et renoncé à tous droits sur le local.
- que ledit local est aujourd’hui libre,
- aux termes du protocole d’accord transactionnel susvisé en date du 11 février 2013 :
(i) la SCI PAUL BERT 19 s’engage irrévocablement à donner à bail commercial les locaux 
(ii) et la société J.F DARNA s’engage irrévocablement à prendre à bail commercial le local anciennement loué par la SARL ZAM ZAM sur la base d’un loyer de 225€/m² et par an.



L’ACQUÉREUR déclare avoir parfaite connaissance de ces informations et s’engage à reprendre à sa charge les obligations découlant du protocole d’accord transactionnel[1]”.

[1] Mention soulignée par le Tribunal


Par courrier daté du 5 mars 2025, Maître [G] est venue confirmer que “dans le cadre de la signature de l’acte de vente reçu par mes soins le 29 avril 2019 entre les sociétés dénommées SNC NINETEEN et RAXONATI INVESTISSEMENTS portant sur des lots de copropriété à usage de locaux commerciaux situés à [Adresse 3] (...) Qu’en page 10, au lieu de lire :
 Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 11 février 2013 entre la COMMUNAUTÉ URBAINE DE [Localité 1] et la SARL ZAM ZAM aux termes duquel la SARL ZAM ZAM a quitté les lieux le 30 avril 2013 et renoncé à tous droits sur le local. 
Il y a lieu de lire :
«Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 11 février 2013 entre les sociétés dénommées PAUL BERT 19, ZAM-ZAM et J.F DARNA aux termes duquel la SARL ZAM ZAM a quitté les lieux le 30 avril 2013 et renoncé à tous droits sur le local. ” (pièce 20 des demanderesses) .

Il s’en déduit que la société RAXONATI INVESTISSEMENTS, devenue AB WEALTH INVESTMENTS a formellement accepté que les obligations “découlant du protocole d’accord »transactionnel” litigieux lui soient rendues opposables.

Sur la contestation de la régularité du protocole d’accord opposée par la société AB WEALTH INVESTMENTS
L’article 9 du Code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’occurrence, il ne peut être considéré qu’en intégrant à l’acte authentique de vente du 29 avril 2019 la mention “L'ACQUÉREUR déclare avoir parfaite connaissance de ces informations et s'engage à reprendre à sa charge les obligations découlant du protocole d'accord transactionnel", il s’est opéré une cession de créance. 

C’est d’ailleurs ce à quoi conclut la société AB WEALTH INVESTMENTS elle-même en page cinq de ses dernières conclusions récapitulatives, puisqu’elle énonce que “De surcroît, l'acte d'acquisition du bien immobilier par la concluante n'est pas un acte répondant aux conditions des cessions de créance[2], mais une charge qui s'apparenterait donc plutôt a une cession de dette hypothétique”.

[2] Mention soulignée par le Tribunal


Les dispositions de l’article 1324 du Code civil invoquées (prises dans la version applicable à la date de conclusion de la vente avec la société NINETEEN) pour motiver la demande de nullité du protocole d’accord ne sont, dès lors, pas applicables. 

La société AB WEALTH INVESTMENTS ne démontre pas davantage en quoi il se serait opéré juridiquement une cession de dette au regard des dispositions des articles 1327 et suivants du Code civil.

Par suite, les moyens tendant à faire constater l’intransmissibilité de l’acte sous seing privé du 11 février 2013 et son irrégularité pour défaut de capacité de Madame [C] [T] pour contracter pour le compte de la société PAUL BERT 19 (qui se nomme en réalité Madame [C] [S]) et absence de concessions réciproques sont inopérants.


Il est observé, au reste, que la clause intégrée à l’acte authentique de vente du 29 avril 2019 ne vise pas à “acter” la cession de la transaction litigieuse, mais à prémunir la société NINETEEN de tout recours (notamment sur le fondement du dol) en précisant expressément que l’acquéreur, soit la société AB WEALTH INVESTMENTS, a été dûment informée de l’existence des engagements réciproques pris antérieurement par les sociétés SCI PAUL BERT 19, J.F DARNA et ZAM ZAM et qu’il a ainsi accepté d’en assumer les éventuels litiges en découlant sans recours possible à l’encontre du vendeur.

Il est également souligné, à titre superfétatoire, qu’en application des dispositions de l’article 1125 ancien du Code civil (applicable à la date de conclusion du “protocole d’accord transactionnel” litigieux, selon lequel “Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté”), la société AB WEALTH WEALTH INVESTMENTS ne peut opposer l’incapacité alléguée de “Madame [C] [T]” pour obtenir l’annulation dudit acte.

Par suite, il convient de rejeter les demandes reconventionnelles en nullité de la société AB WEALTH INVESTMENTS. 

Sur le bien-fondé de la demande d’exécution
Les dispositions de l’article 1134 ancien du Code civil, reprises notamment à l’article 1103 du même code, prévoient que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, le fait que l’acte sous seing privé du 11 février 2013 contienne l’obligation pour la société PAUL BERT 19 “ou toute structure ou toute personne physique” lui succédant de donner à bail à la société J.F DARNA les locaux situés au [Adresse 3] au prix de 225 euros le m² par an (reprise en page onze de l’acte authentique de vente du 29 avril 2019) ne fait aucunement obstacle à l’ajout d’un droit au bail à l’entrée et d’une caution personnelle, en l’absence de mention expresse l’interdisant. Il semble d’ailleurs que l’indication du prix au m² ait eu uniquement vocation à prémunir le futur preneur à bail de l’évolution du prix au m² le temps de la réalisation des travaux de réhabilitation.

Ainsi, il peut être considéré qu’en ne répondant pas favorablement à la proposition du 30 avril 2019 de régularisation d’un bail commercial de neuf années au prix au m² fixé dans l’acte sous seing du 11 février 2013, la société J.F DARNA s’est refusée à régulariser tout contrat.

De ce fait, elle ne peut désormais demander la conclusion sous astreinte d’un contrat de bail commercial sans “droit d’entrée, pas-de-porte ou indemnité de quelle que nature que ce soit, ni caution personnelle”. 

La société ZAM-ZAM ne peut davantage solliciter le paiement d’une indemnité de 150.000,00 euros, eu égard à la clause selon laquelle “En cas de refus de la société J.F DARNA de régulariser pour quelque cause que ce soit[3], l’indemnité de 150.000,00 euros ne sera pas due”, le rejet de la proposition incluant un droit d’entrée et une caution personnelle s’analysant comme un refus.

[3] Mention soulignée par le Tribunal


Ces deux demandes seront donc rejetées.

Sur la demande d’indemnisation formée par la société J.F DARNA pour perte d’exploitation et résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

En l’espèce, en l’absence de manquements retenus à l’encontre de la société AB WEALTH INVESTMENTS, il ne peut être considéré qu’elle a agi abusivement à l’encontre des sociétés requérantes ni qu’elle demeure responsable des pertes d’exploitation évoquées par la société J.F DARNA, dont la preuve n’est pas apportée au demeurant.

La demande d’indemnisation à hauteur de 100.000 euros sera donc rejetée.

Sur les autres demandes reconventionnelles formées par la société AB WEALTH INVESTMENTS
Sur la demande de communication de pièces
L’article 9 du Code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention

La société AB WEALTH INVESTMENTS ne développe ni moyens de droit ni moyens de fait à l’appui de la demande de communication de pièces qu’elle semble former, au reste, dans la seule hypothèse d’une condamnation à régulariser un bail commercial et/ou à indemniser les requérantes.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

En l’occurrence, la société AB WEALTH INVESTMENTS ne développant pas de moyens convaincants à l’appui de la demande de condamnation pour procédure abusive et n’apportant pas la preuve du préjudice afférent, elle en sera déboutée.

Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". 

Succombant principalement à l’instance, les sociétés J.F DARNA et ZAM-ZAM seront condamnées in solidum à en payer les dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens 
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile :

"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %."

Condamnée in solidum aux dépens, les sociétés J.F DARNA et ZAM-ZAM seront également condamnées in solidum à payer la somme de 2.500,00 euros à la société AB WEALTH INVESTMENTS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutées de leurs propres demandes formées sur ce même fondement.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’occurrence, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera pas écartée.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Rejette les demandes de la société civile immobilière AB WEALTH INVESTMENTS tendant à faire déclarer “nul et non avenu” l’acte sous seing privé du 11 février 2013 et à déclarer “nul et non avenu” les engagements ainsi pris par la société civile immobilière PAUL BERT 19 ;

Rejette l’intégralité des demandes formées par la société à responsabilité limitée J.F DARNA et la société à responsabilité limitée ZAM-ZAM ;

Rejette la demande de la société civile immobilière AB WEALTH INVESTMENTS tendant à faire sommation à la société à responsabilité limitée ZAM-ZAM de produire tout document relatif à sa qualité de locataire du local situé au [Adresse 3] ;

Rejette la demande d’indemnisation pour procédure abusive formée par la société civile immobilière AB WEALTH INVESTMENTS ;

Condamne in solidum la société à responsabilité limitée J.F DARNA et la société à responsabilité limitée ZAM-ZAM à payer les dépens de l’instance ;

Condamne in solidum la société à responsabilité limitée J.F DARNA et la société à responsabilité limitée ZAM-ZAM à payer à la société civile immobilière AB WEALTH INVESTMENTS la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette les demandes formées par la société à responsabilité limitée J.F DARNA et la société à responsabilité limitée ZAM-ZAM sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette la demande tendant à ce que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée ;

En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision. 


La Greffière La Présidente

Julie MAMI Marlène DOUIBI

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

 N° RG 22/03083 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXH5

Jugement du 09 juillet 2026
























Notifié à :

Maître Jérémy BENSAHKOUN - 2339
Maître Philippe PLANES de la SELAS ELERE & ASSOCIÉS - 303











REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 juillet 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 03 novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 mai 2026 devant :

Sophie NOEL, Vice-présidente,

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,

Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière présente lors de l’audience de plaidoirie, et de Julie MAMI, Greffière présente lors du prononcé,

Et après qu’il en eut été délibéré par :

Marlène DOUIBI, Juge,
Sophie NOEL, Vice-présidente,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Présidente,

Dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSES

S.A.R.L. J.F. DARNA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. ZAM-ZAM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON




DEFENDERESSE

S.C.I. AB WEALTH INVESTMENTS, anciennement RAXONATI INVESTISSEMENTS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe PLANES de la SELAS ELERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON







EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure

La société à responsabilité limitée ZAM-ZAM exerçait une activité de commerce de détail et bazar au sein d’un local situé au [Adresse 3], qu’elle a occupé à partir du 2 décembre 1998 selon acte de subrogation de bail du 2 décembre 2018 et qui appartenait initialement à la Communauté Urbaine de [Localité 1]. 

Dans le cadre d’un projet d’acquisition dudit local par la société civile immobilière PAUL BERT 19, il a été conclu le 11 février 2013 un acte sous seing privé intitulé “protocole d’accord transactionnel” entre ladite société, la société ZAM-ZAM et la société à responsabilité J.F DARNA (les requérantes à la présente instance). 

Par acte authentique de vente reçu le 29 avril 2019 par Maître [I] [G], Notaire associée, la société civile immobilière RAXONATI INVESTISSEMENT (défenderesse à la présente instance) a acquis le local situé au [Adresse 3] auprès de la société en nom collectif NINETEEN. 

En conséquence, par courrier officiel du 30 avril 2019, Maître [J], conseil de la société RAXONATI INVESTISSEMENTS, a proposé à la société J.F DARNA la régularisation d’un bail commercial de neuf années sur le local nouvellement acquis pour y exploiter une activité de “Commerce de bonneterie - chemiserie - confection - articles de petit cadeaux - bazar et articles de [Localité 2]” moyennant un loyer annuel de 24.945,75 euros hors taxes (HT) payable d’avance par trimestre, droit au bail de 160.000,00 euros HT et caution personnelle du gérant de la société J.F DARNA.

Par courrier du 25 juin 2019, la société RAXONATI INVESTISSEMENTS a signifié à la société J.F DARNA qu’en l’absence de réponse apportée à la proposition de régularisation d’un bail commercial, aucun accord ne les liait désormais.

Par acte d’huissier de justice délivré le 10 octobre 2019, les sociétés J.F DARNA et ZAM-ZAM ont fait assigner la SCI RAXONATI INVESTISSEMENTS devant le Tribunal de commerce de LYON aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 150.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en exécution du “protocole d'accord transactionnel” du 11 février 2013.

Le Tribunal de commerce de LYON s'est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction par jugement du 1er mars 2022. L’affaire a conséquemment été audiencée auprès de la chambre 10 cabinet 10H.



La SCI AB WEALTH INVESTMENTS (nouvelle dénomination de RAXONATI INVESTISSEMENT) a ensuite saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarée l'action des sociétés ZAM ZAM et J.F DARNA irrecevable pour prescription ou à défaut pour absence de qualité et d'intérêt à agir.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la SCI AB WEALTH INVESTMENTS de ses fins de non recevoir.

Par un arrêt du 27 février 2025 rendu sur appel de la société AB WEALTH INVESTMENTS, la Cour d’appel de LYON a confirmé l'ordonnance dans la limite des dispositions qui lui étaient soumises, a condamné la société AB WEALTH INVESTMENTS aux dépens d'appel et a rejeté les demandes respectives des sociétés AB WEALTH INVESTMENTS, ZAM ZAM et J.F DARNA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

La clôture de l’instruction est intervenue le 3 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Les prétentions et les moyens

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 28 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés J.F DARNA et ZAM ZAM demandent au Tribunal de :
Vu le protocole d’accord du 11 février 2013, 
Vu l’article 1103 et 1240 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL 
CONSTATER que le protocole d’accord du 11 février 2013 est parfaitement opposable à la société AB WEALTH INVESTMENTS, laquelle s’est expressément engagée à le reprendre à son compte dans l’acte de vente du 29 avril 2019,CONSTATER qu’aux termes du protocole d’accord du 11 février 2013, la société AB WEALTH INVESTMENTS doit régulariser un bail commercial avec la société J.F DARNA à raison de 225 euros le m 2 par an pour le local situé [Adresse 3], dès l’achèvement des travaux de réhabilitation dudit local, CONSTATER que la société AB WEALTH INVESTMENTS n’a jamais valablement proposé à la société J.F DARNA, de conclure un bail commercial à raison de 225 euros le m 2 par an pour le local situé [Adresse 3],CONSTATER que les travaux de réhabilitation du local situé [Adresse 3] ont été effectué à la date du constat d’huissier du 30 octobre 2020,CONSTATER que la société AB WEALTH INVESTMENTS a violé le protocole d’accord du 11 février 2013 en donnant à bail le local objet dudit protocole à une société tierce,CONSTATER qu’à défaut de régularisation du bail commercial avec la société J.F DARNA, la société ZAM-ZAM est recevable et bien fondée à solliciter le versement d’une indemnité de 150.000 euros, conformément aux termes du protocole d’accord du 11 février 2013,CONDAMNER la société AB WEALTH INVESTMENTS, en exécution du protocole d’accord, à régulariser un bail commercial avec la société J.F DARNA pour le local situé [Adresse 3] aux conditions suivantes : - Activité : à usage de commerce de bonneterie – chemiserie confection, article de petits cadeaux, bazar et articles de [Localité 2] ; 
- Loyers : 225 euros le m 2 par an ; 
- Aucun droit d’entrée, pas-de-porte ou indemnité de quelle que nature que ce soit, ni caution personnelle ; 
Et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du
jugement à intervenir pendant un délai de 60 jours ; 
CONDAMNER la société AB WEALTH INVESTMENTS à verser la somme de 150.000 euros à la société ZAM-ZAM à compter du 61 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, pour le cas où, qu’elle qu’en soit la raison, la société AB WEALTH INVESTMENTS ne régularisait pas un bail commercial avec la société J.F DARNA aux conditions sus-évoquées pour le local situé [Adresse 3],A TITRE SUBSIDIAIRE 
CONSTATER que le protocole d’accord du 11 février 2013 est parfaitement opposable à la société AB WEALTH INVESTMENTS, laquelle s’est expressément engagée à le reprendre à son compte dans l’acte de vente du 29 avril 2019,CONSTATER qu’aux termes du protocole d’accord du 11 février 2013, la société AB WEALTH INVESTMENTS doit régulariser un bail commercial avec la société J.F DARNA à raison de 225 euros le m 2 par an pour le local situé [Adresse 3], dès l’achèvement des travaux de réhabilitation dudit local,CONSTATER que les travaux de réhabilitation du local situé [Adresse 3] ont été effectué à la date du constat d’huissier du 30 octobre 2020,CONSTATER que la société AB WEALTH INVESTMENTS a violé le protocole d’accord du 11 février 2013 en donnant à bail le local objet dudit protocole à une société tierce,CONSTATER que la société AB WEALTH INVESTMENTS n’a jamais valablement proposé à la société J.F DARNA, de conclure un bail commercial à raison de 225 euros le m 2 par an pour le local situé [Adresse 3],CONDAMNER la société AB WEALTH INVESTMENTS à verser la somme de 150.000 euros à la société ZAM-ZAM en application du protocole d’accord du 11 février 2013, EN TOUT ETAT DE CAUSE 
DÉBOUTER la société AB WEALTH INVESTMENTS de l’ensemble de ses prétentions,CONDAMNER la société AB WEALTH INVESTMENTS à payer à la société J.F DARNA la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,CONDAMNER la société AB WEALTH INVESTMENTS à payer aux sociétés ZAM-ZAM et J.F DARNA la somme de 7.500 euros chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société AB WEALTH INVESTMENTS au paiement des entiers dépens. 
A l’appui des dispositions des articles 2044 et 1134 ancien du Code civil, les sociétés J.F DARNA et ZAM-ZAM justifient leurs demandes de régularisation d’un bail commercial sans droit d’entrée ni caution personnelle et de paiement d’une indemnité de 150.000,00 euros par la violation par la société AB WEALTH INVESTMENTS des dispositions d’un protocole transactionnel conclu le 11 février 2013, qu’elles estiment opposable à cette dernière. La société J.F DARNA considère qu’en ajoutant à la proposition de régularisation adressée le 30 avril 2019 des conditions manifestement dissuasives, la société AB WEALTH INVESTMENTS a également fait fi des engagements lui incombant.
En réponse aux moyens adverses, elles assurent que le protocole d’accord contesté est opposable à la société défenderesse et valide, dès lors que cette dernière s’est engagée à en reprendre le contenu à son compte devant un notaire par acte authentique de vente, qu’il a été signé personnellement par le gérant de la société PAUL BERT 19 et qu’il contient des concessions réciproques.
La société J.F DARNA estime, en parallèle, qu’en refusant de régulariser un bail commercial conformément aux termes du protocole d’accord transactionnel, la société AB WEALTH INVESTMENTS a fait preuve de résistance abusive et d’une mauvaise foi préjudiciable, à l’origine notamment de pertes d’exploitation. Elle demande, en conséquence, à être indemnisée à hauteur de 100.000,00 euros.

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 28 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société AB WEALTH INVESTMENTS demande au Tribunal de :
Vu les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 1108 et suivants et l'article 2044 du Code civil dans son ancienne version,
JUGER que les obligations et engagements réciproques contenus dans le protocole transactionnel de 2013 sont personnels et intuitu personae,JUGER que ces engagements sont personnels, ne sont pas cessibles et n'ont pas le caractère d’une simple créance,JUGER que le protocole d'accord transactionnel tripartite signé en février 2013 ne contient aucune concession réciproque valable et opposable à la défenderesse,JUGER que le protocole d'accord signé en février 2013 au nom de la SCI PAUL BERT 19 est nécessairement un engagement personnel et non réel,
JUGER qu'aucune disposition de ce protocole ne prévoit un transfert d'obligation ou une quelconque cession de créance à un tiers non-signataire, fût-il devenu dans le futur propriétaire du local commercial en cause,JUGER que ce protocole n'a pas été signé par le gérant de la SCI PAUL BERT 19, ni par une personne régulièrement mandatée et dotée d'un pouvoir de disposition pour signer un bail commercial,JUGER que la SCI PAUL BERT 19 n'est dès lors pas régulièrement engagée faute de capacité,JUGER que la SCI RAXONATI INVESTISSEMENTS, devenue AB WEALTH INVESTMENTS, assignée comme venant aux droits, mais non aux obligations de la SCI PAUL BERT 19, est bien fondée à se prévaloir de toute exception de nullité affectant la validité de ce protocole,JUGER personnelle l'obligation de la SCI PAUL BERT 19 lequel ne peut engager un tiers telle la défenderesse,FAIRE SOMMATION à la SARL ZAM-ZAM de produire tout document relatif a sa qualité de locataire du local situé [Adresse 3] et notamment :- L'arrêt statuant sur l'éventuel recours contre ce jugement,
- Tout accord transactionnel régularisé entre la SARL ZAM-ZAM et la Communauté Urbaine de [Localité 1] concernant le local du [Adresse 3],
DÉBOUTER les demanderesses de leurs rétentions a défaut de production desdites pièces pour non-respect du principe du contradictoire,DÉCLARER ce protocole nul et non avenu conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation,DÉCLARER nul et non avenu l’engagement de cette SCI faute d'avoir été régularisé par un représentant ayant le pouvoir d’engager la personne morale et de procéder à un acte de disposition,CONDAMNER in solidum les SARL J.F DARNA et ZAM-ZAM a payer a la SCI RAXONATI INVESTISSEMENTS devenue AB WEALTH INVESTMENTS, la somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,CONDAMNER in solidum les SARL J.F DARNA et ZAM-ZAM à payer à la SCI RAXONATI INVESTISSEMENTS devenue AB WEALTH INVESTMENTS une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,ORDONNER l'exécution provisoire seulement en ce qui concerne les demandes de la société AB WEALTH INVESTMENTS.
La société AB WEALTH INVESTMENTS s’estime fondée à contester la régularité du protocole et à en solliciter l’annulation, le droit au bail concédé par la société PAUL BERT 19 étant assimilable à une cession de dette hypothétique qui ne peut lui être transmise. Elle soutient également la demande d’annulation par l’absence de qualité de la personne ayant signé l’acte pour le compte de la société PAUL BERT 19, à l’appui des dispositions des articles 1108 et suivants anciens du Code civil.
Elle considère que la procédure introduite par les requérantes est abusive et requiert, en conséquence, qu’il lui soit attribué une indemnité en réparation.
Elle demande, par ailleurs, que l’exécution provisoire soit écartée, les demandes de signature forcée et de paiement d’une somme de 150.000,00 euros étant incompatibles avec une telle demande. 


MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l'article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif, les demandes de "déclarer", "dire et juger", "constater", "prendre acte" ou de "préserver des droits" ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée, des revendications au sens du code de procédure civile, et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion.


Sur les demandes formées au titre du “protocole d’accord transactionnel” du 11 février 2023
Sur la demande d’exécution forcée des termes du “protocole d’accord transactionnel” du 11 février 2023
Afin d’assurer la cohérence du raisonnement juridique, il sera répondu dans cette partie à la demande reconventionnelle de la société AB WEALTH INVESTMENTS en nullité du “protocole d’accord transactionnel” du 11 février 2023 et des engagements ainsi pris par la société PAUL BERT 19.

Sur l’opposabilité des obligations contenues dans le “protocole d’accord transactionnel” à la société AB WEALTH INVESTMENTS
L’article 1369 du Code civil dispose que : 

“L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.

Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi”.

En l’occurrence, selon acte sous seing privé intitulé “protocole d’accord transactionnel” régularisé le 11 février 2013 entre la société ZAM ZAM, la société J.F DARNA et la société “PAUL BERT” (la mention du numéro 19 n’apparaissant pas au niveau de la signature), les trois parties sus-citées sont convenues de ce qui suit (pièce 1 des demanderesses) :
la société PAUL BERT 19 s’est engagée irrévocablement à donner à bail commercial les locaux situés [Adresse 3] précédemment occupés par la SARL ZAM ZAM à la SARL J.F DARNA dès les travaux de réhabilitation achevés, à raison de 225 euros le m²/an et à peine de paiement d’une indemnité de 150.000,00 euros si cet engagement ne devait pas être tenu ;la société J.F DARNA s’est engagée réciproquement à prendre à bail commercial lesdits locaux dès l’achèvement des travaux sur la base arrêtée de 225,00 euros le m²/an et à renoncer à l’indemnité précitée si elle s’y refusait finalement ; en contrepartie, la société ZAM ZAM a accepté de quitter les lieux au plus tard le 30 avril 2013 et de renoncer à tous droits sur les locaux litigieux.
Il est ensuite précisé en pages numérotés dix et onze de l’acte authentique de vente du 29 avril 2019, aux termes duquel la société RAXONATI INVESTISSEMENTS devenue AB WEALTH INVESTMENTS a acquis de la société NINETEEN l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3], que (pièce 2 des demanderesses) : 
“II/ Concernant le lot 102 :
Le vendeur de la Société dénommée I-NOVATIV a déclaré dans une promesse synallagmatique de vente du 8 février 2018 
(...)
Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 11 février 2013 entre la COMMUNAUTÉ URBAINE DE [Localité 1] et la SARL ZAM ZAM aux termes duquel la SARL ZAM ZAM a quitté les lieux le 30 avril 2013 et renoncé à tous droits sur le local.
- que ledit local est aujourd’hui libre,
- aux termes du protocole d’accord transactionnel susvisé en date du 11 février 2013 :
(i) la SCI PAUL BERT 19 s’engage irrévocablement à donner à bail commercial les locaux 
(ii) et la société J.F DARNA s’engage irrévocablement à prendre à bail commercial le local anciennement loué par la SARL ZAM ZAM sur la base d’un loyer de 225€/m² et par an.



L’ACQUÉREUR déclare avoir parfaite connaissance de ces informations et s’engage à reprendre à sa charge les obligations découlant du protocole d’accord transactionnel[1]”.

[1] Mention soulignée par le Tribunal


Par courrier daté du 5 mars 2025, Maître [G] est venue confirmer que “dans le cadre de la signature de l’acte de vente reçu par mes soins le 29 avril 2019 entre les sociétés dénommées SNC NINETEEN et RAXONATI INVESTISSEMENTS portant sur des lots de copropriété à usage de locaux commerciaux situés à [Adresse 3] (...) Qu’en page 10, au lieu de lire :
 Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 11 février 2013 entre la COMMUNAUTÉ URBAINE DE [Localité 1] et la SARL ZAM ZAM aux termes duquel la SARL ZAM ZAM a quitté les lieux le 30 avril 2013 et renoncé à tous droits sur le local. 
Il y a lieu de lire :
«Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 11 février 2013 entre les sociétés dénommées PAUL BERT 19, ZAM-ZAM et J.F DARNA aux termes duquel la SARL ZAM ZAM a quitté les lieux le 30 avril 2013 et renoncé à tous droits sur le local. ” (pièce 20 des demanderesses) .

Il s’en déduit que la société RAXONATI INVESTISSEMENTS, devenue AB WEALTH INVESTMENTS a formellement accepté que les obligations “découlant du protocole d’accord »transactionnel” litigieux lui soient rendues opposables.

Sur la contestation de la régularité du protocole d’accord opposée par la société AB WEALTH INVESTMENTS
L’article 9 du Code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’occurrence, il ne peut être considéré qu’en intégrant à l’acte authentique de vente du 29 avril 2019 la mention “L'ACQUÉREUR déclare avoir parfaite connaissance de ces informations et s'engage à reprendre à sa charge les obligations découlant du protocole d'accord transactionnel", il s’est opéré une cession de créance. 

C’est d’ailleurs ce à quoi conclut la société AB WEALTH INVESTMENTS elle-même en page cinq de ses dernières conclusions récapitulatives, puisqu’elle énonce que “De surcroît, l'acte d'acquisition du bien immobilier par la concluante n'est pas un acte répondant aux conditions des cessions de créance[2], mais une charge qui s'apparenterait donc plutôt a une cession de dette hypothétique”.

[2] Mention soulignée par le Tribunal


Les dispositions de l’article 1324 du Code civil invoquées (prises dans la version applicable à la date de conclusion de la vente avec la société NINETEEN) pour motiver la demande de nullité du protocole d’accord ne sont, dès lors, pas applicables. 

La société AB WEALTH INVESTMENTS ne démontre pas davantage en quoi il se serait opéré juridiquement une cession de dette au regard des dispositions des articles 1327 et suivants du Code civil.

Par suite, les moyens tendant à faire constater l’intransmissibilité de l’acte sous seing privé du 11 février 2013 et son irrégularité pour défaut de capacité de Madame [C] [T] pour contracter pour le compte de la société PAUL BERT 19 (qui se nomme en réalité Madame [C] [S]) et absence de concessions réciproques sont inopérants.


Il est observé, au reste, que la clause intégrée à l’acte authentique de vente du 29 avril 2019 ne vise pas à “acter” la cession de la transaction litigieuse, mais à prémunir la société NINETEEN de tout recours (notamment sur le fondement du dol) en précisant expressément que l’acquéreur, soit la société AB WEALTH INVESTMENTS, a été dûment informée de l’existence des engagements réciproques pris antérieurement par les sociétés SCI PAUL BERT 19, J.F DARNA et ZAM ZAM et qu’il a ainsi accepté d’en assumer les éventuels litiges en découlant sans recours possible à l’encontre du vendeur.

Il est également souligné, à titre superfétatoire, qu’en application des dispositions de l’article 1125 ancien du Code civil (applicable à la date de conclusion du “protocole d’accord transactionnel” litigieux, selon lequel “Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté”), la société AB WEALTH WEALTH INVESTMENTS ne peut opposer l’incapacité alléguée de “Madame [C] [T]” pour obtenir l’annulation dudit acte.

Par suite, il convient de rejeter les demandes reconventionnelles en nullité de la société AB WEALTH INVESTMENTS. 

Sur le bien-fondé de la demande d’exécution
Les dispositions de l’article 1134 ancien du Code civil, reprises notamment à l’article 1103 du même code, prévoient que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, le fait que l’acte sous seing privé du 11 février 2013 contienne l’obligation pour la société PAUL BERT 19 “ou toute structure ou toute personne physique” lui succédant de donner à bail à la société J.F DARNA les locaux situés au [Adresse 3] au prix de 225 euros le m² par an (reprise en page onze de l’acte authentique de vente du 29 avril 2019) ne fait aucunement obstacle à l’ajout d’un droit au bail à l’entrée et d’une caution personnelle, en l’absence de mention expresse l’interdisant. Il semble d’ailleurs que l’indication du prix au m² ait eu uniquement vocation à prémunir le futur preneur à bail de l’évolution du prix au m² le temps de la réalisation des travaux de réhabilitation.

Ainsi, il peut être considéré qu’en ne répondant pas favorablement à la proposition du 30 avril 2019 de régularisation d’un bail commercial de neuf années au prix au m² fixé dans l’acte sous seing du 11 février 2013, la société J.F DARNA s’est refusée à régulariser tout contrat.

De ce fait, elle ne peut désormais demander la conclusion sous astreinte d’un contrat de bail commercial sans “droit d’entrée, pas-de-porte ou indemnité de quelle que nature que ce soit, ni caution personnelle”. 

La société ZAM-ZAM ne peut davantage solliciter le paiement d’une indemnité de 150.000,00 euros, eu égard à la clause selon laquelle “En cas de refus de la société J.F DARNA de régulariser pour quelque cause que ce soit[3], l’indemnité de 150.000,00 euros ne sera pas due”, le rejet de la proposition incluant un droit d’entrée et une caution personnelle s’analysant comme un refus.

[3] Mention soulignée par le Tribunal


Ces deux demandes seront donc rejetées.

Sur la demande d’indemnisation formée par la société J.F DARNA pour perte d’exploitation et résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

En l’espèce, en l’absence de manquements retenus à l’encontre de la société AB WEALTH INVESTMENTS, il ne peut être considéré qu’elle a agi abusivement à l’encontre des sociétés requérantes ni qu’elle demeure responsable des pertes d’exploitation évoquées par la société J.F DARNA, dont la preuve n’est pas apportée au demeurant.

La demande d’indemnisation à hauteur de 100.000 euros sera donc rejetée.

Sur les autres demandes reconventionnelles formées par la société AB WEALTH INVESTMENTS
Sur la demande de communication de pièces
L’article 9 du Code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention

La société AB WEALTH INVESTMENTS ne développe ni moyens de droit ni moyens de fait à l’appui de la demande de communication de pièces qu’elle semble former, au reste, dans la seule hypothèse d’une condamnation à régulariser un bail commercial et/ou à indemniser les requérantes.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

En l’occurrence, la société AB WEALTH INVESTMENTS ne développant pas de moyens convaincants à l’appui de la demande de condamnation pour procédure abusive et n’apportant pas la preuve du préjudice afférent, elle en sera déboutée.

Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". 

Succombant principalement à l’instance, les sociétés J.F DARNA et ZAM-ZAM seront condamnées in solidum à en payer les dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens 
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile :

"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %."

Condamnée in solidum aux dépens, les sociétés J.F DARNA et ZAM-ZAM seront également condamnées in solidum à payer la somme de 2.500,00 euros à la société AB WEALTH INVESTMENTS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutées de leurs propres demandes formées sur ce même fondement.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’occurrence, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera pas écartée.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Rejette les demandes de la société civile immobilière AB WEALTH INVESTMENTS tendant à faire déclarer “nul et non avenu” l’acte sous seing privé du 11 février 2013 et à déclarer “nul et non avenu” les engagements ainsi pris par la société civile immobilière PAUL BERT 19 ;

Rejette l’intégralité des demandes formées par la société à responsabilité limitée J.F DARNA et la société à responsabilité limitée ZAM-ZAM ;

Rejette la demande de la société civile immobilière AB WEALTH INVESTMENTS tendant à faire sommation à la société à responsabilité limitée ZAM-ZAM de produire tout document relatif à sa qualité de locataire du local situé au [Adresse 3] ;

Rejette la demande d’indemnisation pour procédure abusive formée par la société civile immobilière AB WEALTH INVESTMENTS ;

Condamne in solidum la société à responsabilité limitée J.F DARNA et la société à responsabilité limitée ZAM-ZAM à payer les dépens de l’instance ;

Condamne in solidum la société à responsabilité limitée J.F DARNA et la société à responsabilité limitée ZAM-ZAM à payer à la société civile immobilière AB WEALTH INVESTMENTS la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette les demandes formées par la société à responsabilité limitée J.F DARNA et la société à responsabilité limitée ZAM-ZAM sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette la demande tendant à ce que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée ;

En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision. 


La Greffière La Présidente

Julie MAMI Marlène DOUIBI


























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1327, code civil 1108, code civil 1324, code civil 1125, code de commerce L145-1, code civil 1369). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:29:54.605Z.