notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 9 juillet 2026, n° 24/02182

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Madame Lorelei PINI, lors du délibéré




PARTIES :


DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON




DEFENDEURS

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA [F]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON


SELARL [R] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [Z] exerçant sous l’enseigne EXOTIC CITY
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée


SAS [Z] exerçant sous l’enseigne EXOTIC CITY, en liquidation judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON


Monsieur [J] [W]
né le 29 Avril 1961 en TUNISIE
demeurant [Adresse 7]

non comparant, ni représenté 


Madame [G] [W]
née le 26 Juin 1966 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 8]

non comparante, ni représentée 


S.A.S.U. [T] D’[Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON




Débats tenus à l'audience du 11 Mai 2026 - Délibéré prorogé au 09 Juillet 2026



 ELEMENTS DU LITIGE

Le Syndicat Des Copropriétaires de l'ensemble Immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à Lyon (69007), (ci-après le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10]), a assigné la SELARL MJ SYNERGIE, Mandataires Judiciaires, es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LA [F], la SAS [Z] (exerçant sous l'enseigne EXOTIC CITY) et la société [R] [I] son mandataire judiciaire, Monsieur [J] [W] et Madame [G] [W] (ci-après les consorts [W]) et la Société [T] [X] devant le juge des référés de Lyon les 24 et 30 octobre et le 27 novembre 2024 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 12 septembre 2025, de : 

 
¢ Ordonner que Maître [R] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Z], devra intervenir dans l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble par exploit du 24 octobre 2024 et enrôlée sous le numéro RG 24/02182 ;
¢ Dire que l'ordonnance à intervenir lui sera opposable ;
¢ Débouter Maître [D] [N] de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA [F], de l'ensemble de ses demandes, fins et contestations ;
¢ Débouter la SASU [T] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et contestations ;
En conséquence, 
¢ Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires en ses demandes, fins et conclusions ;
¢ Condamner in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [G] [W], es qualités de copropriétaires-bailleurs indivis du lot n°53, avec leur locataire commercial, la Société [T] [X], à mettre un terme définitif aux troubles manifestement illicites subis par le syndicat, et ce, sous astreinte de 200.00€ par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
¢ Condamner in solidum Maître [D] [N] de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA [F], es qualité de copropriétaire-bailleur du lot n°45, avec son locataire commercial, la Société [Z] exerçant sous l'enseigne EXOTIC CITY, et son mandataire judiciaire, Maître [R] [I], à mettre un terme définitif aux troubles manifestement illicites subis par le syndicat et ce, sous astreinte de 200.00€ par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
En conséquence, 
¢ Condamner in solidum Maître [D] [N] de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA [F], es qualité de copropriétaire-bailleur du lot n°45, avec son locataire commercial, la Sté [Z] exerçant sous l'enseigne EXOTIC CITY, et son mandataire judiciaire, Maître [R] [I] à :
? Remettre les parties communes en leur état initial, à savoir :
 

· Débarrasser la cour commune des bâtiments B et C, de tous objets, marchandises, denrées, cartons et autres ;
· Supprimer les raccordements litigieux effectués de manière illicite et affectant les parties communes de l'immeuble, puis reboucher les trous en façade ;
· Supprimer l'ouverture d'accès litigieuse du local sur l'allée du bâtiment B, créée illégalement et affectant les parties communes ;
· Supprimer le rebord bétonné se trouvant devant le commerce EXOTIC CITY ;
? Condamner l'accès de l'immeuble et des water-closets se trouvant dans la cour commune des bâtiments B et C, à toutes personnes extérieures au commerce ;
? Justifier de l'entretien annuel du système de climatisation du local exploité actuellement par EXOTIC CITY ;
? Mettre et faire mettre en conformité le système de climatisation du local exploité actuellement par EXOTIC CITY ;
? Mettre et faire mettre en conformité le local commercial exploité actuellement par EXOTIC CITY aux normes de sécurité incendie et en justifier au syndic de l'immeuble ;
 

¢ Condamner in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [G] [W], es qualités de copropriétaires-bailleurs indivis du lot n°53, avec leur locataire commercial la Société [T] [X], à : 
? Remettre les parties communes en leur état initial, à savoir : 
 

· Débarrasser la cour commune du bâtiment A, du matériel d'entretien appartenant au salon ;
? Condamner l'accès de l'immeuble et des water-closets se trouvant dans l'allée du rez-de-chaussée du bâtiment A, à toutes personnes extérieures au commerce ;
 

¢ Condamner in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [G] [W], es qualités de copropriétaires-bailleurs indivis du lot n°53, Maître [D] [N] de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA [F], es qualité de copropriétaire-bailleur du lot n°45, avec leurs locataires commerciaux respectifs, à savoir la Société [T] [X], à payer au syndicat des copropriétaires : 
 

o La somme provisionnelle de 1 047,65 € au titre du préjudice financier ; 
o La somme provisionnelle de 5 000.00 € au titre du préjudice moral ;
o Une indemnité de 2 000.00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
o Les entiers dépens.

Le Syndicat des copropriétaires [P] - GUILLOTIERE expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : 

La SCI LA [F] est propriétaire du lot n°45 dans l'immeuble sis [Adresse 2] à LYON (69007), soumis à la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis, et dont la société MULTI REGIE est le syndic, selon contrat en date du 14 mai 2024.

La copropriété est composée de trois bâtiments principaux :
 

· Bâtiment A, prenant son entrée au [Adresse 11] de la [Adresse 12] et situé à l'angle de la [Adresse 13] [Adresse 14], 
· Bâtiment B, prenant son entrée au [Adresse 15][Adresse 16],


· Bâtiment C, qui constitue l'ancienne conciergerie se trouvant dans la cour commune du bâtiment B. 
Étant précisé que les cours des bâtiments A et B communiquent entre elles.

Les consorts [W] sont propriétaires indivis d'un local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment A, constituant le lot n°53. Ce local est actuellement exploité par la société [T] [X]. 

La SCI LA [F] est propriétaire d'un local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment B, constituant le lot n°45. Ce local est actuellement exploité par la société [Z], locataire, exerçant sous l'enseigne EXOTIC CITY. 

Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 18 octobre 2016, la SCI [F] a été placée en redressement judiciaire. Par un arrêt du 28 juin 2018, la Cour d'appel de Lyon a confirmé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SCI [F]. 

Ces commerces causent diverses nuisances au syndicat des copropriétaires, lesquelles ont été constatées par procès-verbal établi par commissaire de justice, le 18 juin 2024.

La société [T] [X] a abandonné du matériel dans la cour commune du bâtiment A, tandis que le commerce EXOTIC CITY utilise la cour du bâtiment B comme une extension à sa boutique, en y entreposant et stockant des denrées alimentaires, des cartons et d'autres marchandises. Le passage entre la cour commune du bâtiment A et celle des bâtiments B et C, est obstrué par ces marchandises et matériels. Ces occupations des cours communes causent incontestablement des nuisances visuelles, olfactives et sanitaires, et présentent un danger pour la sécurité des occupants de l'immeuble, dans la mesure où un incendie s'y est récemment déclaré, en raison de la présence des nombreux cartons entassés.

Concernant le local exploité par EXOTIC CITY, le commissaire de justice le 18 juin 2024 a constaté la réalisation de travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble. Une ouverture a été créée pour permettre d'accéder au local commercial depuis l'allée d'entrée du bâtiment B, et une porte métallique y a été installée. Il apparaît également qu'un rebord en béton extérieur a été réalisé au niveau de la devanture du commerce EXOTIC CITY. Outre le caractère illégal de ces travaux affectant les parties communes de l'immeuble, réalisés sans aucune autorisation préalable de l'assemblée générale, ceux-ci causent une gêne aux occupants de l'immeuble, qui subissent au quotidien des rassemblements devant ladite boutique, du bruit constant et des difficultés pour accéder et entrer librement dans l'immeuble.


Le procès-verbal de constat du 18 juin 2024, fait également état d'un bruit anormal provenant du bloc de climatisation extérieur appartenant au commerce EXOTIC CITY, ainsi que de la présence d'un trou en façade côté cour non rebouché, laissant passer les nuisibles. Ce système de climatisation dans son installation actuelle, constitue une source de nuisances tant sonore que sanitaire pour la copropriété.

Enfin, il est reproché aux commerces EXOTIC CITY et [T] [X], de laisser continuellement ouvertes, la porte d'entrée de l'immeuble, tout comme celle des water-closets se trouvant dans les parties communes (allée du bâtiment A et cour du bâtiment B). Cela a pour conséquence, de faciliter les intrusions dans la copropriété ainsi que les incivilités qui en découlent, ainsi que les nuisances sanitaires liées au manque d'entretien de ces WC et aux déchets laissés dans l'allée.
 


La société MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur de la SCI LA [F] demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 13 février 2026, de : 

 

¢ Dire la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [D] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LA [F] recevable et fondée en ses conclusions, y faisant droit ;

A titre principal, 

¢ Juger et Déclarer le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 2] irrecevables en ses demandes dirigées à l'encontre de la SCI LA [F] ou de sa liquidation judiciaire qui se heurtent au principe de l'arrêt et de la suspension des poursuites prévu par l'article L 622-21 du Code de Commerce ;

¢ Débouter en conséquence le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes ;

A défaut, 

¢ Juger qu'il n'est pas démontré l'existence d'un quelconque trouble illicite et que les demandes indemnitaires présentées sont sujettes à contestations sérieuses ;

¢ Débouter en conséquence le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes ; 

A défaut, 

¢ Condamner la Société [Z] à relever et garantir indemne de toute condamnation la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LA [F] de toute condamnation ;
¢ Débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 2] de sa demande de condamnation de la SCI LA [F] ou de la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires ès qualités au paiement d'un article 700 du CPC et aux dépens ;

¢ Condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 2] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires ès qualités la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La MJ SYNERGIE liquidateur de la SCI LA [F] soutient que l'action du syndicat des copropriétaires est irrecevable. Les demandes relatives à des obligations de faire se heurtent au principe de la suspension et de l'interdiction des poursuites dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société.

La société MJ SYNERGIE relève que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les obligations de faire, qui résultent de ses demandes de faire cesser des troubles illicites, et pour lesquelles il formule des demandes de condamnation à son encontre, seraient à même de remplir les conditions de l'article L 641-13 du Code de Commerce. Le principe de l'interdiction et de la suspension des poursuites s'applique à toute demande de condamnation en paiement direct ou indirect (dans le cadre d'une obligation de faire) relative à des créances ne remplissant pas les conditions de l'article L 641-13 du Code de Commerce en matière de liquidation judiciaire et qui ne peuvent être considérées comme des créances postérieures utiles.

Si les demandes du syndicat étaient jugées recevables elles devraient être considérées comme mal fondées. La société MJ SYNERGIE considère que des contestations sérieuses sont opposables aux demandes du syndicat des copropriétaires en l'absence de justifications de l'existence d'un trouble illicite. Ces demandes se révèlent aujourd'hui d'autant plus inopérantes que la Société [Z] est en procédure de liquidation judiciaire et qu'elle n'a plus aucune activité, de sorte que le bail est devenu sans objet et qu'il a été résilié de plein droit.

 

¢ Sur l'accès au WC par des personnes de l'extérieur, le constat d'huissier ne démontre aucunement l'existence d'un quelconque trouble illicite, les photos prises par ce dernier ne montre aucune personne extérieure à la copropriété sur site, il n'a fait que reprendre les dires de Madame [L], copropriétaire. En outre le règlement de copropriété fait état d'une utilisation commune desdits water-closet entre plusieurs lots. Il n'est en toute hypothèse pas démontré l'existence d'un trouble illicite ;
¢ Sur l'entretien annuel et la mise en conformité du système de climatisation, le société MJ SYNERGIE rappelle qu'aucun système de climatisation n'est visé dans le bail et sur ce point la liquidation judiciaire de la SCI LA [F] ne peut en être tenue responsable. Aucune condamnation à ce titre ne peut être prononcée à son encontre, outre le fait que des travaux sur ce point ne peuvent être mis à la charge de la liquidation judiciaire, de telles dépenses ne remplissent pas les conditions de l'article L 641-13 du Code de Commerce. Le constat d'huissier de Maître [O] tel que mentionné par le demandeur n'apporte la preuve d'aucun trouble manifestement illicite. 
¢ Sur la mise en conformité du local commercial aux normes de sécurité incendie, la mise en sécurité des locaux dépend du seul statut de l'[Localité 4] d'un local qui dépend de la seule responsabilité de son exploitant et en aucun cas du propriétaire des lieux. Aucune condamnation ne pourrait être prononcée à l'encontre de la société MJ SYNERGIE. En outre, la Commission de Sécurité qui délivre l'autorisation d'ouverture au public d'un établissement n'a émis aucune obligation concernant ce point.
¢ S'agissant du rebord bétonné, il est prétendu que la Société EXOTIC CITY en serait à l'origine, sans toutefois qu'une quelconque démonstration ne soit faite sur ce point. La liquidation judiciaire de la Société LA [F] lui a permis de retrouver des photographies de 2019 sur lequel ledit rebord existe déjà.
¢ Concernant des raccordements litigieux le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'un trouble illicite en rapport avec ladite installation. 
¢ Concernant la porte du local donnant sur l'allée, ladite porte n'a nullement ouvert le local sur l'allée en créant une porte d'accès métallique. Elle préexistait dès lors qu'elle est visée dans le règlement de copropriété de 1949.

La société MJ SYNERGIE sollicite le rejet des demandes de paiement d'indemnités à titre provisoire. Aucune faute de la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires ès qualités n'est démontrée, pas plus que les préjudices allégués. Les demandes relatives à un prétendu préjudice financier du syndicat des copropriétaires sont également sujettes à contestations sérieuses, il n'est pas justifié de leur réalité et le syndicat ne démontre pas qu'elles remplissent les conditions de l'article L 641-13 du Code de Commerce.

Par jugement du 23 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire visant la société [Z] en procédure de liquidation judiciaire. La SELARL [R] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire a été désignée, en la personne de Maître [R] [I], liquidateur judiciaire. Par ordonnance en date du 31 octobre 2025, Madame la Juge-Commissaire a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial entre la Société SAS [Z] et la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités. 

Par envoi en date du 28 novembre 2025, la SELARL [R] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [Z], a restitué les clés du local commercial au liquidateur judiciaire de la SCI LA [F] en précisant que son courrier valait restitution des lieux. 

La SELARL MJ SYNERGIE ès qualités mandatait un commissaire de justice pour dresser un procès-verbal descriptif des locaux sis [Adresse 2] constituant le lot 45. Il était ainsi constaté que les lieux n'étaient plus occupés et que les WC communs dans la cour avaient été retirés.





En cas de condamnation, la société MJ SYNERGIE sollicite que la Société [Z] soit appelée à relever et garantir indemne la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires ès qualités de toute condamnation.

La Société [T] [X] demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 23 mai 2025, les éléments suivants :

 

¢ Le juge observera que le syndicat a engagé inutilement une procédure judiciaire pour voir ordonner le débarrassage d'encombrants, enlevés plusieurs mois avant la délivrance de l'assignation ;

¢ Dans ces conditions, la demande faite au titre de l'article 700 du CPC ne peut pas prospérer ;

¢ En revanche, la SASU [T] [X] qui s'est vu obligée d'engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts, est bien fondée à se voir allouer la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

¢ Enfin, le tribunal condamnera également le demandeur aux dépens.

La société [T] [X] indique avoir débarrassé les encombrants constatés par le commissaire de justice dans son rapport du mois de juin 2024. Dès lors la demande de cessation du trouble manifestement illicite est sans objet. 

Concernant l'intrusion d'inconnus dans l'immeuble, la société [T] [X] relève qu'il n'est pas démontré de lien entre les nuisances évoquées et sa clientèle. 

Les demandes provisionnelles devront être rejetées en l'absence de préjudice subi, les éléments entreposés dans la cour commune ayant été retirés. 

Assignés le 27 novembre 2024 par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [W] et Madame [G] [W] n'ont pas comparu. Le commissaire de justice relève qu'après s'être rendu aux adresses indiquées aucun élément ne permettait d'attester qu'il s'agit de l'adresse des intéressés. Après avoir effectué des recherches sur internet aucun élément n'a permis de localiser les intéressés. Les courriers contenant l'assignation ont été adressés aux deux défendeurs le 28 novembre 2024 et sont revenus à l'expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". 





Lors de l'audience du 13 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée pour permettre l'appel en cause du mandataire judiciaire de la Société [Z]. Le syndicat a dénoncé l'assignation, par acte de commissaire de justice signifié le 17 mars 2025, à la SELARLU [R] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Z], L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00501.Une jonction du dossier RG n°25/ 501 est prononcée avec le dossier n°24/2182, l'ensemble étant désormais appelé sous ce dernier numéro. 

La nouvelle audience a eu lieu le 1er décembre 2025. La société MJ SYNERGIE a indiqué que le contrat de bail avec la société [Z] a été résilié, selon ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Lyon le 26 novembre 2025. La société MJ SYNERGIE a sollicité l'autorisation de communiquer par note en délibéré ladite ordonnance qui a été acceptée. Une note en délibéré a été adressée au tribunal par le conseil de la société MJ SYNERGIE par voie RPVA le 1er décembre 2025 pour communiquer l'ordonnance du tribunal des activités économiques de Lyon du 26 novembre 2025 prononçant la résiliation du contrat de bail entre la SCI [F] et la société [Z]. 

Par ordonnance du 4 février 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de mettre la procédure en l'état en invitant les parties à mettre en cause le liquidateur la société [Z] et à signifier les dernières conclusions aux parties non comparantes. Par exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2026, la société MJ SYNERGIE a signifié ses conclusions à la SELARL [R] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [Z].
L'audience de réouverture a eu lieu le 11 mai 2026. 
Le syndicat des copropriétaires [H] a indiqué se désister de son instance à l'encontre de la société [Z]. 
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026 et prorogé au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il sera donné acte au syndicat des copropriétaires qu'il se désiste de son instance à l'encontre de la société [Z], représentée par la SELARLU [R] [I], en la personne de Maître [R] [I]. 

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



L'article 835 du Code de Procédure Civile dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la société MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur de la SCI LA [F] : 
L'article 622-21 du code de commerce dispose :" I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent […] ".

L'article 641-13 dudit code " I.- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;
-si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ;
-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17 ".

En l'espèce, la société MJ SYNERGIE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [F], sollicite que soient déclarées irrecevables les demandes formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires [H]. En effet, du fait du placement en redressement judiciaire de la SCI [F], par jugement du 18 octobre 2016 puis en liquidation judiciaire le 28 juin 2018, les demandes du syndicat des copropriétaires se heurtent au principe de l'interdiction et de la suspension des poursuites. 


Le liquidateur judiciaire rappelle que le principe de l'interdiction et de la suspension des poursuites s'applique à toute demande de condamnation en paiement directe ou indirecte, telle qu'une obligation de faire. De plus, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi la créance dont il poursuit le recouvrement serait une créance postérieure dite utile remplissant les conditions de l'article L 641-13 du Code de Commerce. En effet, les créances du syndicat des copropriétaires résultent de la qualité de propriétaire de la SCI LA [F] d'un bien immobilier, toutefois le local donné à bail à la Société [Z] dépend des actifs de la liquidation. Or, la résiliation du bail entre la SCI [F] et la société [Z] a été prononcée par ordonnance du juge commissaire rendue le 31 octobre 2025. 
Le liquidateur judiciaire expose que les demandes du syndicat des copropriétaires sont relatives à des demandes de condamnation en paiement, que toute demande au titre d'une obligation de faire emporte au final un paiement et que toute demande à ce titre se heurte en conséquence aux dispositions de l'article L 622-21 du Code de Commerce et sont irrecevables.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que les demandes à l'encontre de la SCI [F] se heurtent à des contestations sérieuses dès lors qu'il est de jurisprudence constante qu'un syndicat de copropriété ne pouvait se prévaloir de créances postérieures dites utiles au sens de l'article L 641-13 du Code de Commerce et ce notamment, pour la demande relative au muret devant le local commercial, les manquements reprochés à la SCI [F] préexistant à son placement en liquidation judiciaire, toutes obligation de faire, relative à ce muret, doit par conséquent impliquer une déclaration de créance préalable. 
Le syndicat des copropriétaires [H] conteste l'irrecevabilité soulevée par la société MJ SYNERGIE. Le syndicat des copropriétaires relève que les nuisances reprochées à la SCI LA [F] sont bien postérieures au jugement d'ouverture, que la SCI LA [F] maintient son activité de location d'immeuble, puisque le local commercial dont elle est propriétaire au sein de la copropriété, est actuellement loué à la société [Z], que les charges de copropriété constituent une contrepartie financière à la prestation d'entretien et de conservation de l'immeuble fournie par le syndicat à la SCI LA [F], laquelle prestation permet notamment au débiteur de maintenir son activité de location d'immeuble au profit de la société [Z] et que par conséquent, les demandes du syndicat à l'égard de la SCI LA [F] constituent des créances postérieures relevant de l'article L.641-13 du Code de commerce.
Le liquidateur expose que les nuisances reprochées à la SCI LA [F], en raison des agissements de son locataire la société [Z], sont postérieures à l'arrêt confirmant le placement de la société en liquidation judiciaire du 28 juin 2018, puisque la première mise en demeure envoyée par le syndicat des copropriétaires date du 18 novembre 2021 et qu'il n'est pas démontré que les créances sollicitées par le syndicat des copropriétaires entrent dans le champ des créances utiles fixées par l'article L 641-13 du Code de Commerce alors que l'arrêt prononçant la conversion en procédure de liquidation judiciaire de la SCI [F], le 28 juin 2018, n'autorise pas la poursuite d'activité. 


Sur ce le juge des référés
Le juge des référés est le juge de l'évidence de sorte que dès lors que l'action intentée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI [F], représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, Mandataires Judiciaires, es qualités de liquidateur judiciaire, se heurte à certaines dispositions du code de commerce ainsi que le soutient le liquidateur judiciaire, le juge des référés ne peut pas statuer en l'état alors que la demande de paiement provisionnel se heurte à des contestations sérieuses et alors que le trouble éventuel ne peut pas être caractérisé de manifeste dès lors que l'irrecevabilité des demandes est soulevée.
L'ensemble des demandes à l'encontre de la SCI [F] seront par conséquent rejetées. 
Sur le trouble manifestement illicite : 
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond. 
La caractérisation par le juge des référés d'un trouble manifestement illicite lui impose de déterminer si la règle de droit prétendument violée est effectivement applicable aux consorts [W] et à la société [T] [X] de sorte que l'évidence requise en référé impose que l'assujettissement du défendeur à la norme invoquée ne soulève aucune incertitude et qu'en présence d'un doute sur cette applicabilité, il ne peut y avoir une violation manifeste de la règle de droit.
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, relative au statut de la copropriété, dispose " I. Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. […] ".
Il ressort du règlement de copropriété établi le 24 octobre 1949 opposable à tous les occupants de l'immeuble, que le sol de la cour au nord de l'immeuble A, constitue une partie commune à tous les copropriétaires de cet immeuble (page 4 du règlement) et le sol de la cour au nord de l'immeuble B, contigüe avec communication à la cour de l'immeuble A, constitue une partie commune à tous les copropriétaires de cet immeuble (page 5 du règlement). 
Il ressort dudit règlement de copropriété que les WC situés au rez-de-chaussée de l'immeuble A, sis [Adresse 1], dans l'allée, au pied de la montée d'escaliers conduisant au 1er étage, constituent des parties communes aux seuls copropriétaires des locaux commerciaux du rez-de-chaussée constituant les lots n°31 (A/Ra), 32 (A/Rb), 33 (A/Rc), 53 (A/Rd) et 35 (A/Re) (pages 5 et 6 du règlement). Les WC situés dans la cour de l'immeuble B, immédiatement à gauche, après avoir passé la porte faisant communiquer l'allée avec la cour, constituent des parties communes aux copropriétaires des locaux commerciaux au rez-de-chaussée et constituant les lots n°45 (B/Ra), 46 (B/Rb) et la conciergerie devenue le bâtiment C (page 6 du règlement).


L'article 1er du règlement de copropriété, intitulé " Droits Et Obligations Des Propriétaires " (page 13) stipule " " Les propriétaires pourront jouir et disposer de leur appartement ou de leur local en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres appartements ou locaux. (...) 
Ils ne devront pas encombrer les allées, passages, escaliers, dégagements des caves et des greniers, qui devront être libres en tout temps. "
L'article 2 dudit règlement de copropriété, intitulé " Destination des différentes parties de l'immeuble ", prévoit " " Les locaux des rez-de-chaussée pourront être affectés à un usage professionnel, commercial ou industriel, sans toutefois qu'il puisse y être établi aucune profession, aucun commerce, ni aucune industrie pouvant gêner ou incommoder les autres occupants de la maison, et les voisins, par le bruit, la trépidation, l'odeur, la fumée, la malpropreté, etc. "
Par ailleurs il ressort des procès-verbaux de constats du commissaire de justice, dressés les 18 et 21 juin 2024, que :
- Le salon de coiffure [T] [X] a abandonné à l'arrière de sa boutique, dans la cour commune du bâtiment A, deux fauteuils et un tabouret de coiffeur hors d'usage ainsi que du matériel lui appartenant, 
- La boutique EXOTIC CITY utilise quotidiennement la cour commune du bâtiment B, comme une extension à son commerce, notamment en y entreposant et stockant des denrées alimentaires ainsi que des cartons et d'autres marchandises.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que les portes d'accès aux water-closets, exclusivement utilisés par les commerces [T] [X] et EXOTIC CITY, sont constamment ouvertes. Il considère que les deux sociétés permettent un accès libre aux parties communes par des personnes extérieures à l'immeuble et que ces intrusions dans l'immeuble, lesquelles sont des sources de nuisances complémentaires pour les occupants, ont été signalés par le syndic de copropriété aux commerçants sans obtenir de réaction de leur part. 
Le syndicat des copropriétaires considère que la société [T] [X] ne rapporte pas la preuve qu'elle a débarrassé les parties communes de l'occupation illégale qu'elle y effectuait. Il produit des photographies, dont il indique qu'elles datent de juin 2025, mettant en exergue la présence de nombreux cartons de livraison de denrées, ainsi qu'un morceau de gaine métallique, et divers éléments d'équipements. 
La société [T] [X] considère la demande de cessation du trouble manifestement illicite sans objet, dans la mesure où elle a procédé au débarrassage des encombrants entreposés dans la cour commune. Elle produit pour appuyer son argument des photographies qu'elle date de juillet 2024.
Sur l'accès aux parties communes par des personnes extérieures à l'immeuble, la société [T] [X] indique qu'elle ne peut être tenue pour responsable, dans la mesure où elle n'est pas tenue de contrôler l'entrée et la sortie des personnes. Elle reconnait qu'il est possible qu'elle ait pu laisser ouverte ponctuellement la porte d'accès à l'immeuble, toutefois, elle conteste laisser cette porte ouverte continuellement de sorte que la situation évoquée par le syndicat des copropriétaires demeure par conséquent ponctuelle et ne peut constituer un trouble. 

Sur ce le juge des référés
Le trouble illicite doit persister le jour où le juge des référés statue. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les troubles persistent et notamment la présence d'encombrants dans la cour du fait de la société [T] [X]. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les intrusions de personnes extérieures sont dues exclusivement à la société [T] [X]. Enfin, il ressort du constat du 12 décembre 2025 que les WC ont été condamnés (pièce 30 de la SELARL MJ SYNERGIE) de sorte que les demandes relatives à ces WC n'ont plus d'objet.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes tendant à reconnaître un trouble manifeste illicite fondé sur le non-respect des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et sur le règlement de copropriété du 24 octobre 1949, de rejeter la demande de cessation du trouble et de remise en état des parties communes à l'encontre de la société [T] [X] et par conséquent à l'égard des bailleurs les consorts [W].

En conséquence, les demandes de paiement provisionnelles seront rejetées en l'absence de reconnaissance du trouble. 

Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] aux dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DONNONS ACTE du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] à l'encontre de la société [Z], exerçant sous l'enseigne EXOTIC CITY, représentée par la SELARL [R] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire ; 
REJETONS les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à Lyon (69007) à l'encontre de la SCI [F], représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, Mandataires Judiciaires, es qualités de liquidateur judiciaire ;
REJETONS les demandes fondées sur le trouble manifestement illicite du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] à l'encontre de la société [T] [X] et des consorts [W] ;
REJETONS les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] aux dépens ; 
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02182 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z42S
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à LYON (69007) C/ S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA [F], SELARL [R] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [Z] exerçant sous l’enseigne EXOTIC CITY, SAS [Z] exerçant sous l’enseigne EXOTIC CITY, en liquidation judiciaire, [J] [W], [G] [W], S.A.S.U. [T] D’ANGE




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
Madame Lorelei PINI, lors du délibéré




PARTIES :


DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON




DEFENDEURS

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA [F]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON


SELARL [R] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [Z] exerçant sous l’enseigne EXOTIC CITY
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée


SAS [Z] exerçant sous l’enseigne EXOTIC CITY, en liquidation judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON


Monsieur [J] [W]
né le 29 Avril 1961 en TUNISIE
demeurant [Adresse 7]

non comparant, ni représenté 


Madame [G] [W]
née le 26 Juin 1966 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 8]

non comparante, ni représentée 


S.A.S.U. [T] D’[Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON




Débats tenus à l'audience du 11 Mai 2026 - Délibéré prorogé au 09 Juillet 2026



 ELEMENTS DU LITIGE

Le Syndicat Des Copropriétaires de l'ensemble Immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à Lyon (69007), (ci-après le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10]), a assigné la SELARL MJ SYNERGIE, Mandataires Judiciaires, es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LA [F], la SAS [Z] (exerçant sous l'enseigne EXOTIC CITY) et la société [R] [I] son mandataire judiciaire, Monsieur [J] [W] et Madame [G] [W] (ci-après les consorts [W]) et la Société [T] [X] devant le juge des référés de Lyon les 24 et 30 octobre et le 27 novembre 2024 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 12 septembre 2025, de : 

 
¢ Ordonner que Maître [R] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Z], devra intervenir dans l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble par exploit du 24 octobre 2024 et enrôlée sous le numéro RG 24/02182 ;
¢ Dire que l'ordonnance à intervenir lui sera opposable ;
¢ Débouter Maître [D] [N] de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA [F], de l'ensemble de ses demandes, fins et contestations ;
¢ Débouter la SASU [T] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et contestations ;
En conséquence, 
¢ Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires en ses demandes, fins et conclusions ;
¢ Condamner in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [G] [W], es qualités de copropriétaires-bailleurs indivis du lot n°53, avec leur locataire commercial, la Société [T] [X], à mettre un terme définitif aux troubles manifestement illicites subis par le syndicat, et ce, sous astreinte de 200.00€ par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
¢ Condamner in solidum Maître [D] [N] de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA [F], es qualité de copropriétaire-bailleur du lot n°45, avec son locataire commercial, la Société [Z] exerçant sous l'enseigne EXOTIC CITY, et son mandataire judiciaire, Maître [R] [I], à mettre un terme définitif aux troubles manifestement illicites subis par le syndicat et ce, sous astreinte de 200.00€ par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
En conséquence, 
¢ Condamner in solidum Maître [D] [N] de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA [F], es qualité de copropriétaire-bailleur du lot n°45, avec son locataire commercial, la Sté [Z] exerçant sous l'enseigne EXOTIC CITY, et son mandataire judiciaire, Maître [R] [I] à :
? Remettre les parties communes en leur état initial, à savoir :
 

· Débarrasser la cour commune des bâtiments B et C, de tous objets, marchandises, denrées, cartons et autres ;
· Supprimer les raccordements litigieux effectués de manière illicite et affectant les parties communes de l'immeuble, puis reboucher les trous en façade ;
· Supprimer l'ouverture d'accès litigieuse du local sur l'allée du bâtiment B, créée illégalement et affectant les parties communes ;
· Supprimer le rebord bétonné se trouvant devant le commerce EXOTIC CITY ;
? Condamner l'accès de l'immeuble et des water-closets se trouvant dans la cour commune des bâtiments B et C, à toutes personnes extérieures au commerce ;
? Justifier de l'entretien annuel du système de climatisation du local exploité actuellement par EXOTIC CITY ;
? Mettre et faire mettre en conformité le système de climatisation du local exploité actuellement par EXOTIC CITY ;
? Mettre et faire mettre en conformité le local commercial exploité actuellement par EXOTIC CITY aux normes de sécurité incendie et en justifier au syndic de l'immeuble ;
 

¢ Condamner in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [G] [W], es qualités de copropriétaires-bailleurs indivis du lot n°53, avec leur locataire commercial la Société [T] [X], à : 
? Remettre les parties communes en leur état initial, à savoir : 
 

· Débarrasser la cour commune du bâtiment A, du matériel d'entretien appartenant au salon ;
? Condamner l'accès de l'immeuble et des water-closets se trouvant dans l'allée du rez-de-chaussée du bâtiment A, à toutes personnes extérieures au commerce ;
 

¢ Condamner in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [G] [W], es qualités de copropriétaires-bailleurs indivis du lot n°53, Maître [D] [N] de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA [F], es qualité de copropriétaire-bailleur du lot n°45, avec leurs locataires commerciaux respectifs, à savoir la Société [T] [X], à payer au syndicat des copropriétaires : 
 

o La somme provisionnelle de 1 047,65 € au titre du préjudice financier ; 
o La somme provisionnelle de 5 000.00 € au titre du préjudice moral ;
o Une indemnité de 2 000.00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
o Les entiers dépens.

Le Syndicat des copropriétaires [P] - GUILLOTIERE expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : 

La SCI LA [F] est propriétaire du lot n°45 dans l'immeuble sis [Adresse 2] à LYON (69007), soumis à la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis, et dont la société MULTI REGIE est le syndic, selon contrat en date du 14 mai 2024.

La copropriété est composée de trois bâtiments principaux :
 

· Bâtiment A, prenant son entrée au [Adresse 11] de la [Adresse 12] et situé à l'angle de la [Adresse 13] [Adresse 14], 
· Bâtiment B, prenant son entrée au [Adresse 15][Adresse 16],


· Bâtiment C, qui constitue l'ancienne conciergerie se trouvant dans la cour commune du bâtiment B. 
Étant précisé que les cours des bâtiments A et B communiquent entre elles.

Les consorts [W] sont propriétaires indivis d'un local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment A, constituant le lot n°53. Ce local est actuellement exploité par la société [T] [X]. 

La SCI LA [F] est propriétaire d'un local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment B, constituant le lot n°45. Ce local est actuellement exploité par la société [Z], locataire, exerçant sous l'enseigne EXOTIC CITY. 

Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 18 octobre 2016, la SCI [F] a été placée en redressement judiciaire. Par un arrêt du 28 juin 2018, la Cour d'appel de Lyon a confirmé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SCI [F]. 

Ces commerces causent diverses nuisances au syndicat des copropriétaires, lesquelles ont été constatées par procès-verbal établi par commissaire de justice, le 18 juin 2024.

La société [T] [X] a abandonné du matériel dans la cour commune du bâtiment A, tandis que le commerce EXOTIC CITY utilise la cour du bâtiment B comme une extension à sa boutique, en y entreposant et stockant des denrées alimentaires, des cartons et d'autres marchandises. Le passage entre la cour commune du bâtiment A et celle des bâtiments B et C, est obstrué par ces marchandises et matériels. Ces occupations des cours communes causent incontestablement des nuisances visuelles, olfactives et sanitaires, et présentent un danger pour la sécurité des occupants de l'immeuble, dans la mesure où un incendie s'y est récemment déclaré, en raison de la présence des nombreux cartons entassés.

Concernant le local exploité par EXOTIC CITY, le commissaire de justice le 18 juin 2024 a constaté la réalisation de travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble. Une ouverture a été créée pour permettre d'accéder au local commercial depuis l'allée d'entrée du bâtiment B, et une porte métallique y a été installée. Il apparaît également qu'un rebord en béton extérieur a été réalisé au niveau de la devanture du commerce EXOTIC CITY. Outre le caractère illégal de ces travaux affectant les parties communes de l'immeuble, réalisés sans aucune autorisation préalable de l'assemblée générale, ceux-ci causent une gêne aux occupants de l'immeuble, qui subissent au quotidien des rassemblements devant ladite boutique, du bruit constant et des difficultés pour accéder et entrer librement dans l'immeuble.


Le procès-verbal de constat du 18 juin 2024, fait également état d'un bruit anormal provenant du bloc de climatisation extérieur appartenant au commerce EXOTIC CITY, ainsi que de la présence d'un trou en façade côté cour non rebouché, laissant passer les nuisibles. Ce système de climatisation dans son installation actuelle, constitue une source de nuisances tant sonore que sanitaire pour la copropriété.

Enfin, il est reproché aux commerces EXOTIC CITY et [T] [X], de laisser continuellement ouvertes, la porte d'entrée de l'immeuble, tout comme celle des water-closets se trouvant dans les parties communes (allée du bâtiment A et cour du bâtiment B). Cela a pour conséquence, de faciliter les intrusions dans la copropriété ainsi que les incivilités qui en découlent, ainsi que les nuisances sanitaires liées au manque d'entretien de ces WC et aux déchets laissés dans l'allée.
 


La société MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur de la SCI LA [F] demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 13 février 2026, de : 

 

¢ Dire la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [D] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LA [F] recevable et fondée en ses conclusions, y faisant droit ;

A titre principal, 

¢ Juger et Déclarer le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 2] irrecevables en ses demandes dirigées à l'encontre de la SCI LA [F] ou de sa liquidation judiciaire qui se heurtent au principe de l'arrêt et de la suspension des poursuites prévu par l'article L 622-21 du Code de Commerce ;

¢ Débouter en conséquence le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes ;

A défaut, 

¢ Juger qu'il n'est pas démontré l'existence d'un quelconque trouble illicite et que les demandes indemnitaires présentées sont sujettes à contestations sérieuses ;

¢ Débouter en conséquence le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes ; 

A défaut, 

¢ Condamner la Société [Z] à relever et garantir indemne de toute condamnation la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LA [F] de toute condamnation ;
¢ Débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 2] de sa demande de condamnation de la SCI LA [F] ou de la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires ès qualités au paiement d'un article 700 du CPC et aux dépens ;

¢ Condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 2] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires ès qualités la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La MJ SYNERGIE liquidateur de la SCI LA [F] soutient que l'action du syndicat des copropriétaires est irrecevable. Les demandes relatives à des obligations de faire se heurtent au principe de la suspension et de l'interdiction des poursuites dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société.

La société MJ SYNERGIE relève que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les obligations de faire, qui résultent de ses demandes de faire cesser des troubles illicites, et pour lesquelles il formule des demandes de condamnation à son encontre, seraient à même de remplir les conditions de l'article L 641-13 du Code de Commerce. Le principe de l'interdiction et de la suspension des poursuites s'applique à toute demande de condamnation en paiement direct ou indirect (dans le cadre d'une obligation de faire) relative à des créances ne remplissant pas les conditions de l'article L 641-13 du Code de Commerce en matière de liquidation judiciaire et qui ne peuvent être considérées comme des créances postérieures utiles.

Si les demandes du syndicat étaient jugées recevables elles devraient être considérées comme mal fondées. La société MJ SYNERGIE considère que des contestations sérieuses sont opposables aux demandes du syndicat des copropriétaires en l'absence de justifications de l'existence d'un trouble illicite. Ces demandes se révèlent aujourd'hui d'autant plus inopérantes que la Société [Z] est en procédure de liquidation judiciaire et qu'elle n'a plus aucune activité, de sorte que le bail est devenu sans objet et qu'il a été résilié de plein droit.

 

¢ Sur l'accès au WC par des personnes de l'extérieur, le constat d'huissier ne démontre aucunement l'existence d'un quelconque trouble illicite, les photos prises par ce dernier ne montre aucune personne extérieure à la copropriété sur site, il n'a fait que reprendre les dires de Madame [L], copropriétaire. En outre le règlement de copropriété fait état d'une utilisation commune desdits water-closet entre plusieurs lots. Il n'est en toute hypothèse pas démontré l'existence d'un trouble illicite ;
¢ Sur l'entretien annuel et la mise en conformité du système de climatisation, le société MJ SYNERGIE rappelle qu'aucun système de climatisation n'est visé dans le bail et sur ce point la liquidation judiciaire de la SCI LA [F] ne peut en être tenue responsable. Aucune condamnation à ce titre ne peut être prononcée à son encontre, outre le fait que des travaux sur ce point ne peuvent être mis à la charge de la liquidation judiciaire, de telles dépenses ne remplissent pas les conditions de l'article L 641-13 du Code de Commerce. Le constat d'huissier de Maître [O] tel que mentionné par le demandeur n'apporte la preuve d'aucun trouble manifestement illicite. 
¢ Sur la mise en conformité du local commercial aux normes de sécurité incendie, la mise en sécurité des locaux dépend du seul statut de l'[Localité 4] d'un local qui dépend de la seule responsabilité de son exploitant et en aucun cas du propriétaire des lieux. Aucune condamnation ne pourrait être prononcée à l'encontre de la société MJ SYNERGIE. En outre, la Commission de Sécurité qui délivre l'autorisation d'ouverture au public d'un établissement n'a émis aucune obligation concernant ce point.
¢ S'agissant du rebord bétonné, il est prétendu que la Société EXOTIC CITY en serait à l'origine, sans toutefois qu'une quelconque démonstration ne soit faite sur ce point. La liquidation judiciaire de la Société LA [F] lui a permis de retrouver des photographies de 2019 sur lequel ledit rebord existe déjà.
¢ Concernant des raccordements litigieux le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'un trouble illicite en rapport avec ladite installation. 
¢ Concernant la porte du local donnant sur l'allée, ladite porte n'a nullement ouvert le local sur l'allée en créant une porte d'accès métallique. Elle préexistait dès lors qu'elle est visée dans le règlement de copropriété de 1949.

La société MJ SYNERGIE sollicite le rejet des demandes de paiement d'indemnités à titre provisoire. Aucune faute de la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires ès qualités n'est démontrée, pas plus que les préjudices allégués. Les demandes relatives à un prétendu préjudice financier du syndicat des copropriétaires sont également sujettes à contestations sérieuses, il n'est pas justifié de leur réalité et le syndicat ne démontre pas qu'elles remplissent les conditions de l'article L 641-13 du Code de Commerce.

Par jugement du 23 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire visant la société [Z] en procédure de liquidation judiciaire. La SELARL [R] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire a été désignée, en la personne de Maître [R] [I], liquidateur judiciaire. Par ordonnance en date du 31 octobre 2025, Madame la Juge-Commissaire a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial entre la Société SAS [Z] et la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités. 

Par envoi en date du 28 novembre 2025, la SELARL [R] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [Z], a restitué les clés du local commercial au liquidateur judiciaire de la SCI LA [F] en précisant que son courrier valait restitution des lieux. 

La SELARL MJ SYNERGIE ès qualités mandatait un commissaire de justice pour dresser un procès-verbal descriptif des locaux sis [Adresse 2] constituant le lot 45. Il était ainsi constaté que les lieux n'étaient plus occupés et que les WC communs dans la cour avaient été retirés.





En cas de condamnation, la société MJ SYNERGIE sollicite que la Société [Z] soit appelée à relever et garantir indemne la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires ès qualités de toute condamnation.

La Société [T] [X] demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 23 mai 2025, les éléments suivants :

 

¢ Le juge observera que le syndicat a engagé inutilement une procédure judiciaire pour voir ordonner le débarrassage d'encombrants, enlevés plusieurs mois avant la délivrance de l'assignation ;

¢ Dans ces conditions, la demande faite au titre de l'article 700 du CPC ne peut pas prospérer ;

¢ En revanche, la SASU [T] [X] qui s'est vu obligée d'engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts, est bien fondée à se voir allouer la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

¢ Enfin, le tribunal condamnera également le demandeur aux dépens.

La société [T] [X] indique avoir débarrassé les encombrants constatés par le commissaire de justice dans son rapport du mois de juin 2024. Dès lors la demande de cessation du trouble manifestement illicite est sans objet. 

Concernant l'intrusion d'inconnus dans l'immeuble, la société [T] [X] relève qu'il n'est pas démontré de lien entre les nuisances évoquées et sa clientèle. 

Les demandes provisionnelles devront être rejetées en l'absence de préjudice subi, les éléments entreposés dans la cour commune ayant été retirés. 

Assignés le 27 novembre 2024 par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [W] et Madame [G] [W] n'ont pas comparu. Le commissaire de justice relève qu'après s'être rendu aux adresses indiquées aucun élément ne permettait d'attester qu'il s'agit de l'adresse des intéressés. Après avoir effectué des recherches sur internet aucun élément n'a permis de localiser les intéressés. Les courriers contenant l'assignation ont été adressés aux deux défendeurs le 28 novembre 2024 et sont revenus à l'expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". 





Lors de l'audience du 13 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée pour permettre l'appel en cause du mandataire judiciaire de la Société [Z]. Le syndicat a dénoncé l'assignation, par acte de commissaire de justice signifié le 17 mars 2025, à la SELARLU [R] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Z], L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00501.Une jonction du dossier RG n°25/ 501 est prononcée avec le dossier n°24/2182, l'ensemble étant désormais appelé sous ce dernier numéro. 

La nouvelle audience a eu lieu le 1er décembre 2025. La société MJ SYNERGIE a indiqué que le contrat de bail avec la société [Z] a été résilié, selon ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Lyon le 26 novembre 2025. La société MJ SYNERGIE a sollicité l'autorisation de communiquer par note en délibéré ladite ordonnance qui a été acceptée. Une note en délibéré a été adressée au tribunal par le conseil de la société MJ SYNERGIE par voie RPVA le 1er décembre 2025 pour communiquer l'ordonnance du tribunal des activités économiques de Lyon du 26 novembre 2025 prononçant la résiliation du contrat de bail entre la SCI [F] et la société [Z]. 

Par ordonnance du 4 février 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de mettre la procédure en l'état en invitant les parties à mettre en cause le liquidateur la société [Z] et à signifier les dernières conclusions aux parties non comparantes. Par exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2026, la société MJ SYNERGIE a signifié ses conclusions à la SELARL [R] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [Z].
L'audience de réouverture a eu lieu le 11 mai 2026. 
Le syndicat des copropriétaires [H] a indiqué se désister de son instance à l'encontre de la société [Z]. 
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026 et prorogé au 9 juillet 2026.


MOTIFS

A titre liminaire, il sera donné acte au syndicat des copropriétaires qu'il se désiste de son instance à l'encontre de la société [Z], représentée par la SELARLU [R] [I], en la personne de Maître [R] [I]. 

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



L'article 835 du Code de Procédure Civile dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la société MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur de la SCI LA [F] : 
L'article 622-21 du code de commerce dispose :" I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent […] ".

L'article 641-13 dudit code " I.- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;
-si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ;
-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17 ".

En l'espèce, la société MJ SYNERGIE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [F], sollicite que soient déclarées irrecevables les demandes formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires [H]. En effet, du fait du placement en redressement judiciaire de la SCI [F], par jugement du 18 octobre 2016 puis en liquidation judiciaire le 28 juin 2018, les demandes du syndicat des copropriétaires se heurtent au principe de l'interdiction et de la suspension des poursuites. 


Le liquidateur judiciaire rappelle que le principe de l'interdiction et de la suspension des poursuites s'applique à toute demande de condamnation en paiement directe ou indirecte, telle qu'une obligation de faire. De plus, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi la créance dont il poursuit le recouvrement serait une créance postérieure dite utile remplissant les conditions de l'article L 641-13 du Code de Commerce. En effet, les créances du syndicat des copropriétaires résultent de la qualité de propriétaire de la SCI LA [F] d'un bien immobilier, toutefois le local donné à bail à la Société [Z] dépend des actifs de la liquidation. Or, la résiliation du bail entre la SCI [F] et la société [Z] a été prononcée par ordonnance du juge commissaire rendue le 31 octobre 2025. 
Le liquidateur judiciaire expose que les demandes du syndicat des copropriétaires sont relatives à des demandes de condamnation en paiement, que toute demande au titre d'une obligation de faire emporte au final un paiement et que toute demande à ce titre se heurte en conséquence aux dispositions de l'article L 622-21 du Code de Commerce et sont irrecevables.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que les demandes à l'encontre de la SCI [F] se heurtent à des contestations sérieuses dès lors qu'il est de jurisprudence constante qu'un syndicat de copropriété ne pouvait se prévaloir de créances postérieures dites utiles au sens de l'article L 641-13 du Code de Commerce et ce notamment, pour la demande relative au muret devant le local commercial, les manquements reprochés à la SCI [F] préexistant à son placement en liquidation judiciaire, toutes obligation de faire, relative à ce muret, doit par conséquent impliquer une déclaration de créance préalable. 
Le syndicat des copropriétaires [H] conteste l'irrecevabilité soulevée par la société MJ SYNERGIE. Le syndicat des copropriétaires relève que les nuisances reprochées à la SCI LA [F] sont bien postérieures au jugement d'ouverture, que la SCI LA [F] maintient son activité de location d'immeuble, puisque le local commercial dont elle est propriétaire au sein de la copropriété, est actuellement loué à la société [Z], que les charges de copropriété constituent une contrepartie financière à la prestation d'entretien et de conservation de l'immeuble fournie par le syndicat à la SCI LA [F], laquelle prestation permet notamment au débiteur de maintenir son activité de location d'immeuble au profit de la société [Z] et que par conséquent, les demandes du syndicat à l'égard de la SCI LA [F] constituent des créances postérieures relevant de l'article L.641-13 du Code de commerce.
Le liquidateur expose que les nuisances reprochées à la SCI LA [F], en raison des agissements de son locataire la société [Z], sont postérieures à l'arrêt confirmant le placement de la société en liquidation judiciaire du 28 juin 2018, puisque la première mise en demeure envoyée par le syndicat des copropriétaires date du 18 novembre 2021 et qu'il n'est pas démontré que les créances sollicitées par le syndicat des copropriétaires entrent dans le champ des créances utiles fixées par l'article L 641-13 du Code de Commerce alors que l'arrêt prononçant la conversion en procédure de liquidation judiciaire de la SCI [F], le 28 juin 2018, n'autorise pas la poursuite d'activité. 


Sur ce le juge des référés
Le juge des référés est le juge de l'évidence de sorte que dès lors que l'action intentée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI [F], représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, Mandataires Judiciaires, es qualités de liquidateur judiciaire, se heurte à certaines dispositions du code de commerce ainsi que le soutient le liquidateur judiciaire, le juge des référés ne peut pas statuer en l'état alors que la demande de paiement provisionnel se heurte à des contestations sérieuses et alors que le trouble éventuel ne peut pas être caractérisé de manifeste dès lors que l'irrecevabilité des demandes est soulevée.
L'ensemble des demandes à l'encontre de la SCI [F] seront par conséquent rejetées. 
Sur le trouble manifestement illicite : 
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond. 
La caractérisation par le juge des référés d'un trouble manifestement illicite lui impose de déterminer si la règle de droit prétendument violée est effectivement applicable aux consorts [W] et à la société [T] [X] de sorte que l'évidence requise en référé impose que l'assujettissement du défendeur à la norme invoquée ne soulève aucune incertitude et qu'en présence d'un doute sur cette applicabilité, il ne peut y avoir une violation manifeste de la règle de droit.
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, relative au statut de la copropriété, dispose " I. Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. […] ".
Il ressort du règlement de copropriété établi le 24 octobre 1949 opposable à tous les occupants de l'immeuble, que le sol de la cour au nord de l'immeuble A, constitue une partie commune à tous les copropriétaires de cet immeuble (page 4 du règlement) et le sol de la cour au nord de l'immeuble B, contigüe avec communication à la cour de l'immeuble A, constitue une partie commune à tous les copropriétaires de cet immeuble (page 5 du règlement). 
Il ressort dudit règlement de copropriété que les WC situés au rez-de-chaussée de l'immeuble A, sis [Adresse 1], dans l'allée, au pied de la montée d'escaliers conduisant au 1er étage, constituent des parties communes aux seuls copropriétaires des locaux commerciaux du rez-de-chaussée constituant les lots n°31 (A/Ra), 32 (A/Rb), 33 (A/Rc), 53 (A/Rd) et 35 (A/Re) (pages 5 et 6 du règlement). Les WC situés dans la cour de l'immeuble B, immédiatement à gauche, après avoir passé la porte faisant communiquer l'allée avec la cour, constituent des parties communes aux copropriétaires des locaux commerciaux au rez-de-chaussée et constituant les lots n°45 (B/Ra), 46 (B/Rb) et la conciergerie devenue le bâtiment C (page 6 du règlement).


L'article 1er du règlement de copropriété, intitulé " Droits Et Obligations Des Propriétaires " (page 13) stipule " " Les propriétaires pourront jouir et disposer de leur appartement ou de leur local en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres appartements ou locaux. (...) 
Ils ne devront pas encombrer les allées, passages, escaliers, dégagements des caves et des greniers, qui devront être libres en tout temps. "
L'article 2 dudit règlement de copropriété, intitulé " Destination des différentes parties de l'immeuble ", prévoit " " Les locaux des rez-de-chaussée pourront être affectés à un usage professionnel, commercial ou industriel, sans toutefois qu'il puisse y être établi aucune profession, aucun commerce, ni aucune industrie pouvant gêner ou incommoder les autres occupants de la maison, et les voisins, par le bruit, la trépidation, l'odeur, la fumée, la malpropreté, etc. "
Par ailleurs il ressort des procès-verbaux de constats du commissaire de justice, dressés les 18 et 21 juin 2024, que :
- Le salon de coiffure [T] [X] a abandonné à l'arrière de sa boutique, dans la cour commune du bâtiment A, deux fauteuils et un tabouret de coiffeur hors d'usage ainsi que du matériel lui appartenant, 
- La boutique EXOTIC CITY utilise quotidiennement la cour commune du bâtiment B, comme une extension à son commerce, notamment en y entreposant et stockant des denrées alimentaires ainsi que des cartons et d'autres marchandises.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que les portes d'accès aux water-closets, exclusivement utilisés par les commerces [T] [X] et EXOTIC CITY, sont constamment ouvertes. Il considère que les deux sociétés permettent un accès libre aux parties communes par des personnes extérieures à l'immeuble et que ces intrusions dans l'immeuble, lesquelles sont des sources de nuisances complémentaires pour les occupants, ont été signalés par le syndic de copropriété aux commerçants sans obtenir de réaction de leur part. 
Le syndicat des copropriétaires considère que la société [T] [X] ne rapporte pas la preuve qu'elle a débarrassé les parties communes de l'occupation illégale qu'elle y effectuait. Il produit des photographies, dont il indique qu'elles datent de juin 2025, mettant en exergue la présence de nombreux cartons de livraison de denrées, ainsi qu'un morceau de gaine métallique, et divers éléments d'équipements. 
La société [T] [X] considère la demande de cessation du trouble manifestement illicite sans objet, dans la mesure où elle a procédé au débarrassage des encombrants entreposés dans la cour commune. Elle produit pour appuyer son argument des photographies qu'elle date de juillet 2024.
Sur l'accès aux parties communes par des personnes extérieures à l'immeuble, la société [T] [X] indique qu'elle ne peut être tenue pour responsable, dans la mesure où elle n'est pas tenue de contrôler l'entrée et la sortie des personnes. Elle reconnait qu'il est possible qu'elle ait pu laisser ouverte ponctuellement la porte d'accès à l'immeuble, toutefois, elle conteste laisser cette porte ouverte continuellement de sorte que la situation évoquée par le syndicat des copropriétaires demeure par conséquent ponctuelle et ne peut constituer un trouble. 

Sur ce le juge des référés
Le trouble illicite doit persister le jour où le juge des référés statue. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les troubles persistent et notamment la présence d'encombrants dans la cour du fait de la société [T] [X]. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les intrusions de personnes extérieures sont dues exclusivement à la société [T] [X]. Enfin, il ressort du constat du 12 décembre 2025 que les WC ont été condamnés (pièce 30 de la SELARL MJ SYNERGIE) de sorte que les demandes relatives à ces WC n'ont plus d'objet.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes tendant à reconnaître un trouble manifeste illicite fondé sur le non-respect des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et sur le règlement de copropriété du 24 octobre 1949, de rejeter la demande de cessation du trouble et de remise en état des parties communes à l'encontre de la société [T] [X] et par conséquent à l'égard des bailleurs les consorts [W].

En conséquence, les demandes de paiement provisionnelles seront rejetées en l'absence de reconnaissance du trouble. 

Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] aux dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DONNONS ACTE du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] à l'encontre de la société [Z], exerçant sous l'enseigne EXOTIC CITY, représentée par la SELARL [R] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire ; 
REJETONS les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à Lyon (69007) à l'encontre de la SCI [F], représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, Mandataires Judiciaires, es qualités de liquidateur judiciaire ;
REJETONS les demandes fondées sur le trouble manifestement illicite du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] à l'encontre de la société [T] [X] et des consorts [W] ;
REJETONS les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] aux dépens ; 
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,









En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 641-13, code de commerce L641-13, code de commerce 622-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:30:37.501Z.