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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 9 juillet 2026, n° 26/01031

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

PARTIES : 

DEMANDERESSE

LA METROPOLE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre JAKOB de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON



DEFENDEURS

Monsieur [J] [T]
demeurant [Adresse 2] - A proximité du [Adresse 3] 

non comparant, ni représenté


Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 2] - A proximité du [Adresse 3]

non comparant, ni représenté


Madame [E] [U]
demeurant [Adresse 2] - A proximité du [Adresse 3]

non comparante, ni représentée



Débats tenus à l'audience du 22 Juin 2026 - Délibéré au 09 Juillet 2026
ELEMENTS DU LITIGE 

La METROPOLE DE [Localité 1] a assigné le 22 mai 2026 [E] [U], [J] [T] et [F] [T] devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins de :

- Constater l’occupation sans droit ni titre de la dépendance du domaine public routier appartenant à la METROPOLE DE [Localité 1], située sur la [Adresse 2] située à proximité du [Adresse 4] à [Localité 2] par Messieurs [J] [T], [F] [T] et Madame [E] [U] ;

En conséquence,

- Ordonner l’expulsion de Messieurs [J] [T], [F] [T] et Madame [E] [U] et de tout occupant de leur chef, avec le recours d’un Commissaire de justice et au besoin l’assistance de la force publique, de la [Adresse 2] située à proximité du [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 2], dont la METROPOLE DE [Localité 1] est propriétaire ; 

- Ordonner la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux eu égard à la voie de fait que Messieurs [J] [T], [F] [T] et Madame [E] [U] et les occupants de leur chef ont commise en s’installant illégalement sur la place ;

- Condamner Messieurs [J] [T], [F] [T] et Madame [E] [U] à verser à la METROPOLE DE [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du constat de Maître TRONEL en date du 20 février 2026.


Au soutien de ses demandes la METROPOLE DE [Localité 1] expose les éléments suivants :

Sur la [Adresse 2] située à proximité du [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 2], plusieurs tentes servant apparemment à l’hébergement de plusieurs personnes sont installées sans aucune autorisation, depuis plusieurs mois. Cet emplacement, ouvert à la circulation du public, constitue une dépendance du domaine public routier de la METROPOLE DE [Localité 1].

La METROPOLE DE [Localité 1] a mandaté un commissaire de justice afi n de faire constater cette occupation sans droit ni titre. Celui-ci s’est rendu sur place le 20 février 2026 et a pu rencontrer certains des occupants de ces tentes. Il en ressort que les tentes sont occupées et qu’elles sont emplies d’effets personnels.

Motifs

Sur cette place se trouve également un poste de livraison de gaz appartenant à la Métropole de [Localité 1]. Une riveraine a alerté la Métropole du risque que certains occupants de la place s’y introduisent. Le campement est à proximité immédiate d'hôtels, de restaurants et autres commerces, sans compter les immeubles d'habitations qui bordent la place.Le campement se trouve à moins de 5 mètres de la terrasse du restaurant Courtepaille et de l'hôtel Ibis dont il n'est séparé que par quelques arbustes. Il est également en face de l'hôtel Néméa Appart Hôtel. Malgré sommation qui leur a été faite de quitter les lieux immédiatement et sans délai avec toutes leurs aff aires, les occupants desdites tentes se sont maintenus jusqu’à présent sur les lieux de manière parfaitement irrégulière.


Le juge judiciaire est compétent pour ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre du domaine public routier. Les places publiques ouvertes à la circulation, même seulement piétonne, relèvent du domaine public routier. En l’espèce, les tentes sont installées sur les bandes de terres non bitumées sur lesquelles des arbres sont plantés, situées en bordure des allées piétonne traversant la place.Il s’agit d’une dépendance du domaine public routier.

Le Tribunal Judiciaire est donc compétent pour connaître de la présente demande d’expulsion.

La METROPOLE DE [Localité 1] a qualité pour agir en application de l’article L.3651-2 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que les routes classées dans le domaine public routier de la communauté urbaine de [Localité 1] et dans le domaine public routier du département du Rhône situées sur le territoire de la METROPOLE DE [Localité 1], ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées en pleine propriété à la METROPOLE DE [Localité 1] au jour de sa création. Il en est de même des infrastructures routières situées sur son territoire en cours de réalisation par la communauté urbaine de [Localité 1] et le département du Rhône à la date de ce transfert.

Ils emportent transfert à la METROPOLE DE [Localité 1] des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie métropolitaine. L’article L. 3641-1 du Code général des collectivités territoriales dispose également que la METROPOLE DE [Localité 1] exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :

b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la METROPOLE DE [Localité 1] ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan local de mobilité ; abris de voyageurs. Il en ressort que cette dépendance du domaine public routier relève de la propriété de la METROPOLE DE [Localité 1]. 

La simple occupation sans droit ni titre d’une parcelle du domaine public routier constitue un trouble manifestement illicite. En l’espèce, les défendeurs occupent de manière totalement irrégulière la dépendance précitée, sans aucun droit ni titre, et qu’ils en font au surplus un usage incompatible avec son affectation. Les photographies démontrent que l’installation des tentes gêne la circulation des piétons sur la place et a conduit à une importante dégradation des ornementations végétales qui sont disposées sur la place. Cette occupation est en outre problématique en termes de sécurité, puisqu’une partie des occupants se trouvent à proximité d’un poste de livraison de gaz situé sur la place et qu’une riveraine a alerté la Métropole du risque d’introduction de ces derniers à l’intérieur du transformateur.

L’installation sur le terrain d’autrui sans l’autorisation de ce dernier et sans disposer d’un droit ou d’un titre constitue par elle-même une voie de fait sans qu’il ne soit nécessaire de constater des dégradations ayant permis d’accéder à ce terrain alors qu’il s’agit d’un acte de violation de propriété, caractérisant la voie de fait. Dans ce contexte, aucun délai ne sera accordé aux défendeurs, ainsi qu'aux occupants de leur chef, afi n de quitter les lieux. 






Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience. Les significations des assignations ont été délivrées par procès-verbal de recherches infructueuses. Il est précisé sur le procès-verbal pour les 3 défendeurs que le 19 mai 2026 Monsieur [N] [H] occupant du squat a indiqué que les défendeurs ont quitté les lieux. Les trois procès-verbaux mentionnent que le commissaire de justice a contacté le destinataire en visioconférence qui a indiqué vivre à plus de 100 kilomètres de [Localité 1]. Une autre occupante parlant italien n’a pas communiqué son nom. Il est indiqué qu’une lettre recommandée avec accusé de rcéeption a été envoyée le même jour.

L’audience a eu lieu le 22 juin 2026 et le délibéré a été fixé le 9 juillet 2026.


MOTIFS

L’article L.111-1 du code de la voirie routière dispose que le domaine public routier départemental est composé de l'ensemble des biens du domaine public des départements affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. 

En application de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.

L’article L.116-1 du code de la voirie routière dispose que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. 

En vertu de ces dispositions, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire seule compétente pour statuer sur la répression des infractions à la conservation de la police du domaine public routier et pour condamner les auteurs de ces infractions à réparer les atteintes portées à ce domaine, tant les demandes tendant à l’expulsion des occupants sans titre de dépendances du domaine public routier que celles tendant à ce qu’ils soient condamnés à réparer les préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation du domaine.

En l’espèce, il ressort du constat du commissaire de justice du 20 février 2026 que Messieurs [J] [T], [F] [T] et Madame [E] [U] occupent les lieux dans des tentes ainsi que trois autres personnes dont les noms n’ont pas été communiqués, que le poste de livraison de gaz n’est pas occupé et qu’il est fermé à clés.

Lors de la délivrance de l’assignation le 22 mai 2026, le commissaire de justice a constaté que Messieurs [J] [T], [F] [T] et Madame [E] [U] ne demeurent plus sur place alors qu’il a été expressément constaté la présence d’autres personnes dont une a communiqué son nom. En outre il n’est pas versé aux débats les lettres recomandées avec accusé de réception du 22 mai 2026.

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. 

Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. 

Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond. 

Or, en l’espèce il est démontré qu’au moment où le juge statue, les défendeurs n’occupent plus les lieux. Par voie de conséquence, le juge des référés ne peut pas ordonner l’expulsion de Messieurs [J] [T], [F] [T] et Madame [E] [U] et de tous occupants de leur chef alors qu’il ne peut être réproché à Messieurs [J] [T], [F] [T] et Madame [E] [U] un trouble manifestement illicite actuel.

La METROPOLE DE [Localité 1] succombant sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS, 

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

REJETONS les demandes de la METROPOLE DE [Localité 1] ;

CONDAMNONS la METROPOLE DE [Localité 1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.



LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01031 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BJ2
AFFAIRE : LA METROPOLE DE [Localité 1] C/ [J] [T], [F] [T], [E] [U]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI


PARTIES : 

DEMANDERESSE

LA METROPOLE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre JAKOB de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON



DEFENDEURS

Monsieur [J] [T]
demeurant [Adresse 2] - A proximité du [Adresse 3] 

non comparant, ni représenté


Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 2] - A proximité du [Adresse 3]

non comparant, ni représenté


Madame [E] [U]
demeurant [Adresse 2] - A proximité du [Adresse 3]

non comparante, ni représentée



Débats tenus à l'audience du 22 Juin 2026 - Délibéré au 09 Juillet 2026
ELEMENTS DU LITIGE 

La METROPOLE DE [Localité 1] a assigné le 22 mai 2026 [E] [U], [J] [T] et [F] [T] devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins de :

- Constater l’occupation sans droit ni titre de la dépendance du domaine public routier appartenant à la METROPOLE DE [Localité 1], située sur la [Adresse 2] située à proximité du [Adresse 4] à [Localité 2] par Messieurs [J] [T], [F] [T] et Madame [E] [U] ;

En conséquence,

- Ordonner l’expulsion de Messieurs [J] [T], [F] [T] et Madame [E] [U] et de tout occupant de leur chef, avec le recours d’un Commissaire de justice et au besoin l’assistance de la force publique, de la [Adresse 2] située à proximité du [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 2], dont la METROPOLE DE [Localité 1] est propriétaire ; 

- Ordonner la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux eu égard à la voie de fait que Messieurs [J] [T], [F] [T] et Madame [E] [U] et les occupants de leur chef ont commise en s’installant illégalement sur la place ;

- Condamner Messieurs [J] [T], [F] [T] et Madame [E] [U] à verser à la METROPOLE DE [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du constat de Maître TRONEL en date du 20 février 2026.


Au soutien de ses demandes la METROPOLE DE [Localité 1] expose les éléments suivants :

Sur la [Adresse 2] située à proximité du [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 2], plusieurs tentes servant apparemment à l’hébergement de plusieurs personnes sont installées sans aucune autorisation, depuis plusieurs mois. Cet emplacement, ouvert à la circulation du public, constitue une dépendance du domaine public routier de la METROPOLE DE [Localité 1].

La METROPOLE DE [Localité 1] a mandaté un commissaire de justice afi n de faire constater cette occupation sans droit ni titre. Celui-ci s’est rendu sur place le 20 février 2026 et a pu rencontrer certains des occupants de ces tentes. Il en ressort que les tentes sont occupées et qu’elles sont emplies d’effets personnels. 

Sur cette place se trouve également un poste de livraison de gaz appartenant à la Métropole de [Localité 1]. Une riveraine a alerté la Métropole du risque que certains occupants de la place s’y introduisent. Le campement est à proximité immédiate d'hôtels, de restaurants et autres commerces, sans compter les immeubles d'habitations qui bordent la place.Le campement se trouve à moins de 5 mètres de la terrasse du restaurant Courtepaille et de l'hôtel Ibis dont il n'est séparé que par quelques arbustes. Il est également en face de l'hôtel Néméa Appart Hôtel. Malgré sommation qui leur a été faite de quitter les lieux immédiatement et sans délai avec toutes leurs aff aires, les occupants desdites tentes se sont maintenus jusqu’à présent sur les lieux de manière parfaitement irrégulière.


Le juge judiciaire est compétent pour ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre du domaine public routier. Les places publiques ouvertes à la circulation, même seulement piétonne, relèvent du domaine public routier. En l’espèce, les tentes sont installées sur les bandes de terres non bitumées sur lesquelles des arbres sont plantés, situées en bordure des allées piétonne traversant la place.Il s’agit d’une dépendance du domaine public routier.

Le Tribunal Judiciaire est donc compétent pour connaître de la présente demande d’expulsion.

La METROPOLE DE [Localité 1] a qualité pour agir en application de l’article L.3651-2 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que les routes classées dans le domaine public routier de la communauté urbaine de [Localité 1] et dans le domaine public routier du département du Rhône situées sur le territoire de la METROPOLE DE [Localité 1], ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées en pleine propriété à la METROPOLE DE [Localité 1] au jour de sa création. Il en est de même des infrastructures routières situées sur son territoire en cours de réalisation par la communauté urbaine de [Localité 1] et le département du Rhône à la date de ce transfert.

Ils emportent transfert à la METROPOLE DE [Localité 1] des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie métropolitaine. L’article L. 3641-1 du Code général des collectivités territoriales dispose également que la METROPOLE DE [Localité 1] exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :

b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la METROPOLE DE [Localité 1] ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan local de mobilité ; abris de voyageurs. Il en ressort que cette dépendance du domaine public routier relève de la propriété de la METROPOLE DE [Localité 1]. 

La simple occupation sans droit ni titre d’une parcelle du domaine public routier constitue un trouble manifestement illicite. En l’espèce, les défendeurs occupent de manière totalement irrégulière la dépendance précitée, sans aucun droit ni titre, et qu’ils en font au surplus un usage incompatible avec son affectation. Les photographies démontrent que l’installation des tentes gêne la circulation des piétons sur la place et a conduit à une importante dégradation des ornementations végétales qui sont disposées sur la place. Cette occupation est en outre problématique en termes de sécurité, puisqu’une partie des occupants se trouvent à proximité d’un poste de livraison de gaz situé sur la place et qu’une riveraine a alerté la Métropole du risque d’introduction de ces derniers à l’intérieur du transformateur.

L’installation sur le terrain d’autrui sans l’autorisation de ce dernier et sans disposer d’un droit ou d’un titre constitue par elle-même une voie de fait sans qu’il ne soit nécessaire de constater des dégradations ayant permis d’accéder à ce terrain alors qu’il s’agit d’un acte de violation de propriété, caractérisant la voie de fait. Dans ce contexte, aucun délai ne sera accordé aux défendeurs, ainsi qu'aux occupants de leur chef, afi n de quitter les lieux. 






Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience. Les significations des assignations ont été délivrées par procès-verbal de recherches infructueuses. Il est précisé sur le procès-verbal pour les 3 défendeurs que le 19 mai 2026 Monsieur [N] [H] occupant du squat a indiqué que les défendeurs ont quitté les lieux. Les trois procès-verbaux mentionnent que le commissaire de justice a contacté le destinataire en visioconférence qui a indiqué vivre à plus de 100 kilomètres de [Localité 1]. Une autre occupante parlant italien n’a pas communiqué son nom. Il est indiqué qu’une lettre recommandée avec accusé de rcéeption a été envoyée le même jour.

L’audience a eu lieu le 22 juin 2026 et le délibéré a été fixé le 9 juillet 2026.


MOTIFS

L’article L.111-1 du code de la voirie routière dispose que le domaine public routier départemental est composé de l'ensemble des biens du domaine public des départements affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. 

En application de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.

L’article L.116-1 du code de la voirie routière dispose que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. 

En vertu de ces dispositions, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire seule compétente pour statuer sur la répression des infractions à la conservation de la police du domaine public routier et pour condamner les auteurs de ces infractions à réparer les atteintes portées à ce domaine, tant les demandes tendant à l’expulsion des occupants sans titre de dépendances du domaine public routier que celles tendant à ce qu’ils soient condamnés à réparer les préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation du domaine.

En l’espèce, il ressort du constat du commissaire de justice du 20 février 2026 que Messieurs [J] [T], [F] [T] et Madame [E] [U] occupent les lieux dans des tentes ainsi que trois autres personnes dont les noms n’ont pas été communiqués, que le poste de livraison de gaz n’est pas occupé et qu’il est fermé à clés.

Lors de la délivrance de l’assignation le 22 mai 2026, le commissaire de justice a constaté que Messieurs [J] [T], [F] [T] et Madame [E] [U] ne demeurent plus sur place alors qu’il a été expressément constaté la présence d’autres personnes dont une a communiqué son nom. En outre il n’est pas versé aux débats les lettres recomandées avec accusé de réception du 22 mai 2026.

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. 

Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. 

Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond. 

Or, en l’espèce il est démontré qu’au moment où le juge statue, les défendeurs n’occupent plus les lieux. Par voie de conséquence, le juge des référés ne peut pas ordonner l’expulsion de Messieurs [J] [T], [F] [T] et Madame [E] [U] et de tous occupants de leur chef alors qu’il ne peut être réproché à Messieurs [J] [T], [F] [T] et Madame [E] [U] un trouble manifestement illicite actuel.

La METROPOLE DE [Localité 1] succombant sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS, 

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

REJETONS les demandes de la METROPOLE DE [Localité 1] ;

CONDAMNONS la METROPOLE DE [Localité 1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.



LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:30:46.776Z.