Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 9 juillet 2026, n° 24/09886
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [D] exerce la profession de dentiste et a fondé la société SELARL CD KLEBER DENTAIRE pour pratiquer son activité professionnelle. La société CD KLEBER DENTAIRE était titulaire d'un compte professionnel ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, suivant convention de compte en date du 17 octobre 2011. Par avenant n°3 en date du 7 mars 2014, le crédit de trésorerie était porté à la somme de 100.000 €. Par acte du 17 novembre 2011, la SOCIETE GENERALE consentait à la société CD KLEBERDENTAIRE un prêt d'investissement d'un montant de 211.000 € remboursable en 84 mensualités, destiné au paiement d'un droit de présentation à la clientèle. En garantie de ce prêt, Monsieur [U] [D] s’est porté caution par acte du 30 septembre 2011, dans la limite de 274.300 € et pour une durée de 9 années. Par acte du 13 décembre 2011, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société CD KLEBER DENTAIRE un prêt d'investissement, d'un montant de 296.000 € comprenant une période de différé d'amortissement d'une durée de 4 mois et remboursable en 116 mensualités. Monsieur [U] [D] s’est porté également caution en garantie du prêt par acte du 30 septembre 2011, dans la limite de 384.800 € et pour une durée de 12 années. Suivant courrier recommandé avec accusé réception en date du 13 juin 2014, la SOCIETE GENERALE informait la société CD KLEBER DENTAIRE de la clôture prochaine de son compte qui présentait à cette date un solde débiteur de 105.554,15 €. Par ailleurs, plusieurs échéances du contrat des prêts restaient impayées à compter du mois de juin 2014. Après discussion et concessions réciproques, le client et la banque se rapprochaient et convenaient que leur intérêt commun était de résoudre ce litige à titre transactionnel. Le 30 juin 2016, un protocole d’accord transactionnel était régularisé aux termes duquel : La SELARL CD KLEBER DENTAIRE se reconnaissait débitrice envers la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de la somme de 222.811,92 €, outre intérêts, selon décomptes arrêtés au 9 mai 2016,se décomposant comme suit : La somme de 81.634,22 € au titre du débit du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 9 mai 2016 ;La somme de 67.265,14 € au titre du prêt n° 211325006705 d'un montant initial de 211.000,00 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an, selon décompte arrêté au 09 mai 2016 ;La somme de 73.912,56 € au titre du prêt n° 21204000506 d'un montant initial de 296.000,00 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an, selon décompte arrêté au 09 mai 2016. La SELARL CD KLEBER DENTAIRE s’engageait à poursuivre le paiement des échéances des deux prêts d’investissement susvisés, à savoir : Au titre du prêt n° 211325006705 : échéances mensuelles de 2.835,81 €Au titre du prêt n°21204000506 : échéances mensuelles de 3.095,01 € La SELARL CD KLEBER DENTAIRE s’engageait à rembourser la dette visée à l’article 1er du protocole, comprenant tant les sommes dues au titre de la convention de compte qu’au titre de l’arriéré des deux prêts d’investissement, selon échéancier suivant : De juillet 2016 à août 2017 : 14 échéances mensuelles de 4.069,18 € De septembre 2017 à juin 2018 : 10 échéances mensuelles de 16.584,34 € Ledit protocole d’accord transactionnel était homologué suivant ordonnance en date du 12 septembre 2016 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris. Cependant, en raison de problèmes de santé, Monsieur [U] [D] était contraint de se faire opérer à de multiples reprises et mettait entre parenthèses son activité professionnelle. Dans ces conditions, les termes du protocole d’accord homologué n’ont pu être respectés. Dans ce contexte, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2018, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prononçait la déchéance du terme des deux prêts d’investissement. Par jugement du 04 juillet 2019 du Tribunal judiciaire de Paris, la SELARL CD KLEBER DENTAIRE était placée en liquidation judiciaire. Par jugement du 05 novembre 2020 du Tribunal judiciaire de Paris, la procédure de liquidation judiciaire était clôturée pour insuffisance d’actif. Suivant engagement de caution solidaire en date du 02 août 2012, Madame [Y] [V], divorcée [D] s’est portée caution personnelle et solidaire pour sûreté et garantie dupaiement de toutes sommes dues à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre de l’ensemble desengagements souscrits par le cautionné, la SELARL CD KLEBER DENTAIRE , dans la limite de 70.000,00 € incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités. Par assignation du 08 août 2024, la société EOS FRANCE a assigné Madame [Y] [V] et Monsieur [U] [D]. Par conclusions en date du 08 avril 2026, la société EOS FRANCE demande au tribunal de : DÉCLARER RECEVABLE en l’ensemble de ses demandes la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentantrecouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et l'y DÉCLARER bien fondée ; DÉCLARER IRRECEVABLES Madame [Y] [V] et Monsieur [U] [D] en leur fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité à agir de la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, et, subsidiairement, REJETER ladite fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable la demanderesse en ses demandes motif pris d’un prétendu défaut de qualité à agir ; DÉCLARER IRRECEVABLE Madame [Y] [V] en sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable la demanderesse comme forclose en ses demandes et, subsidiairement, REJETER ladite fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable la demanderesse en ses demandes motif pris de la survenance du terme de l’engagement de caution, la survenance dudit terme étant sans incidence sur l’obligation de règlement de la caution portant sur des créances nées avant cette date ; DÉBOUTER Madame [Y] [V] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son engagement de caution en date du 2 août 2012 ; DÉBOUTER Madame [Y] [V] de sa demande tendant à voir juger nul et de nul effet son engagement de caution en date du 2 août 2012 ; JUGER MAL FONDÉS Monsieur [U] [D] et Madame [Y] [V] à opposer à la demanderesse l’éventuelle faute commise par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans l’exercice de son devoir de mise en garde et, en conséquence, les DÉBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; À titre subsidiaire, RETENIR la qualité de caution avertie de Madame [Y] [V] et Monsieur [U] [D] exclusive d’un quelconque devoir de mise en garde à leur bénéfice ; DÉBOUTER Madame [Y] [V] et Monsieur [U] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins moyens et prétentions ; À titre plus subsidiaire, JUGER Madame [Y] [V] et Monsieur [U] [D] défaillants dans la charge de la preuve ; JUGER proportionnés les engagements de caution souscrits au regard des capacités financières de Madame [Y] [V] et de Monsieur [U] [D] ; JUGER adaptée l’obligation garantie aux capacités de l’emprunteur ; Décision du 09 Juillet 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/09886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P4X DÉBOUTER Madame [Y] [V] et Monsieur [U] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins moyens et prétentions ; JUGER que l’acte de cautionnement souscrit par Madame [Y] [V] en date du 2 août 2012 était, lors de sa conclusion, proportionné à ses biens et revenus et, subsidiairement, JUGER que lorsqu’elle a été appelée, Madame [Y] [V] disposait d’un patrimoine suffisant lui permettant de faire face à ses obligations ; JUGER que les actes de cautionnement souscrits par Monsieur [U] [D] en date des 30 septembre 2011 et 19 janvier 2012 étaient, lors de leur conclusion, proportionnés à ses biens et revenus et, subsidiairement, JUGER que lorsqu’il a été appelé, Monsieur [U] [D] disposait d’un patrimoine suffisant lui permettant de faire face à ses obligations ; DÉCLARER IRRECEVABLE Monsieur [U] [D] en sa demande subsidiaire de nullité des actes de cautionnement qu’il a souscrits et, subsidiairement, le DÉBOUTER de ladite demande comme étant mal fondée ; En conséquence, JUGER la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 ,janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE bien fondée à se prévaloir des actes de cautionnement souscrits en date des 30 septembre 2011 et 19 janvier 2012 par Monsieur [U] [D] ; JUGER la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE bien fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit en date du 2 août 2012 par Madame [Y] [V] ; DÉBOUTER Madame [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; DÉBOUTER Monsieur [U] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [U] [D], en sa qualité de caution personnelle et solidaire au titre de ses engagements de caution en date des 30 septembre 2011 et 19 janvier 2012, solidairement avec Madame [Y] [V] dans la limite de l’engagement de caution de cette dernière à hauteur de 70.000,00 €, à payer à la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentantrecouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, les sommes suivantes : la somme de 32.554,05 € (trente-deux mille cinq cent cinquante-quatre euros et cinq centimes) outre intérêts au taux légal dus à compter du 16 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]la somme de 168.102,22 € (cent soixante-huit mille cent deux euros et vingtdeux centimes) outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an majoré de 4 points, soit 7,50 % l’an, dus à compter du 16 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 211325006705 d'un montant initial de 211.000,00 €la somme de 349.790,35 € (trois cent quarante-neuf mille sept cent quatrevingt-dix euros et trente-cinq centimes) outre intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an majoré de 4 points, soit 8,10 % l’an, dus à compter du 16 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 21204000506 d'un montant initial de 296.000,00 €. À titre subsidiaire, pour le cas où serait prononcée la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel, CONDAMNER Monsieur [U] [D], en sa qualité de caution personnelle et solidaire au titre de ses engagements de caution en date des 30 septembre 2011 et 19 janvier 2012, solidairement avec Madame [Y] [V] dans la limite de l’engagement de caution de cette dernière à hauteur de 70.000,00 €, à payer à la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, les sommes suivantes : la somme de 28.518,57 € (vingt-huit mille cinq cent dix-huit euros et cinquante-sept centimes), outre intérêts au taux légal dus à compter du 29 août 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] selon décompte arrêté au 28 août 2025la somme de 83.613,53 € (quatre-vingt-trois mille six cent treize euros et cinquante-trois centimes), outre intérêts au taux légal dus à compter du 29 août 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 211325006705 d'un montant initial de 211.000,00 € selon décompte arrêté au 28 août 2025la somme de 172.432,55 € (cent soixante-douze mille quatre cent trente-deux euros et cinquante-cinq centimes), outre intérêts au taux légal dus à compter du 29 août 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 21204000506 d'un montant initial de 296.000,00 € selon décompte arrêté au 28 août 2025. CONDAMNER Madame [Y] [V], en sa qualité de caution personnelle et solidaire au titre de son engagement de caution en date du 2 août 2012, solidairement avec Monsieur [U] [D], à payer à la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme de 70.000,00 € (soixante-dix mille euros), outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], au titre du prêt n° 211325006705 d'un montant initial de 211.000,00 € et au titre du prêt n° 21204000506 d'un montant initial de 296.000,00 € ; DÉBOUTER Monsieur [U] [D] et Madame [Y] [V] de leur demande tendant à se voir octroyer des délais de paiement ; À titre subsidiaire, et s’il devait être fait droit à la demande de délais de paiement : ORDONNER que chaque mensualité devra être réglée avant le 7 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER que les paiements s’imputeront en priorité sur les intérêts ; ORDONNER qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité des sommes dues au jour de la défaillance sera immédiatement, exigible de plein droit et pour sa totalité dans les 30 jours après mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, sans qu’il ne soit besoin d’autres formalités. CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [Y] [V] à payer à la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTER Monsieur [U] [D] et Madame [Y] [V] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamnation aux entiers dépens ; RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et DIRE n’y avoir lieu à l’écarter ; CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [Y] [V] aux entiers dépens. Par conclusions en date du 21 janvier 2026, Madame [V] demande au tribunal de : DECLARER que la société EOS FRANCE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V n’ont pas qualité à agir, DECLARER que le créancier ne justifie pas de la cession de créance intervenue, et du périmètre de la cession de créances en question, DÉCLARER irrecevables les demandes de la société EOS France, du fait de son défaut de qualité à agir et de l’extinction du cautionnement, DECLARER Madame [Y] [V] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit, PRONONCER la nullité de l’engagement de caution opposé à Madame [Y] [V] en date du 2 août 2012, DEBOUTER la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A TITRE PRINCIPAL JUGER l’engagement de caution nul et de nul effet, A TITRE SUBSIDIAIRE PRONONCER la déchéance des intérêts, DECHARGER Madame [Y] [V] de son engagement de caution totalement disproportionné, Sur la demande de délais de paiement, à titre subsidiaire Autoriser Madame [Y] [V] à apurer son éventuelle dette restant due à l’issue d’un délai de 24 mois ; Dire et Juger que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société EOS FRANCE aux entiers dépens. Madame [Y] [V] sollicite du tribunal de céans qu’il déclare irrecevables les demandes de la société EOS FRANCE motif pris d’un prétendu défaut de qualité à agir. Décision du 09 Juillet 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/09886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P4X Elle sollicite par ailleurs qu’il déclare irrecevable la demanderesse « à engager la garantie de Madame [Y] [V] » motif pris que « l’engagement de caution avait une durée de validité de 10 ans du 2 août 2012 au 2 août 2022 ». Enfin, elle soutient que l’engagement de caution est nul et de nul effet. Aux termes de ses écritures, Monsieur [U] [D] sollicite du tribunal qu’il : DÉBOUTE la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes en raison de son défaut de qualité à agir À titre subsidiaire, DÉCLARE Monsieur [U] [D] bien fondé en ses demandes et y faire droit DÉBOUTE la société EOS FRANCE de ses demandes en raison de l’absence de détermination des créances qui lui ont été cédées DÉBOUTE la société EOS FRANCE de ses demandes en raison de la nullité des actes d’engagement de caution souscrits par Monsieur [U] [D] du fait de leur caractère manifestement disproportionné Le cas échéant, PRONONCE la déchéance des intérêts DIRE et JUGER que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir À titre infiniment subsidiaire, ACCORDE à Monsieur [U] [D] des délais de paiement En tout état de cause, CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [U] [D] sollicite, quant à lui qu’il déboute la demanderesse de l’ensemble de ses demandes à raison d’un prétendu défaut de qualité à agir. Il invoque un prétendu manquement de la Banque cédante à son devoir de mise en garde. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.
Motifs
SUR CE: I. Sur l’engagement de caution de Madame [V] : L’article 2313 du Code civil dispose que :« L'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie. ». Au cas présent, Madame [Y] [V] a signé l’acte de caution le 2 août 2012. Cet engagement de caution avait une durée de validité de 10 ans du 02 août 2012 au 2 août 2022. La stipulation expresse contractuelle limite bien, en l’espèce, dans le temps le droit de poursuite du créancier. Décision du 09 Juillet 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/09886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P4X Concernant Madame [V], seule une période de 10 ans était prévue dans la mention manuscrite, limitant ainsi le droit de poursuite à 10 ans. En conséquence, à compter du 03 août 2022, l’engagement de Madame [Y] [V] s’est éteint par l’extinction de la caution. La société EOS FRANCE a engagé le 1er août 2024 la procédure contre la caution. En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes à l’encontre de Madame [V]. II. Sur la détermination des créances cédées : L’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». La jurisprudence retient qu’en « cas de liquidation judiciaire du débiteur principal, il appartient au créancier qui agit contre la caution d'établir l'existence et le montant de sa créance, dès lors qu'il n'est pas justifié que cette créance, déclarée au passif de la liquidation judiciaire, ait été admise ». Au cas présent, la société EOS FRANCE soutient que, par acte du 03 août 2022, la SOCIETE GENERALE aurait cédé l’ensemble des créances de la SELARL CD KLEBER DENTAIRE à la Société FRANCE TITRISATION. La société EOS FRANCE produit l’acte de cession. Cependant, d’une part les certificats de signature électronique ne sont pas produits, d’autre part cet acte mentionne que « les créances composant le Portefeuille sont désignées et individualisées en annexe jointe à l’Acte de Cession ». L’annexe n’étant pas produite, ne permet pas de s’assurer que l’ensemble des créances détenues par la SOCIETE GENERALE a été cédé à la société FRANCE TITRISATION. En conséquence, la ociété EOS FRANCE ne rapportant pas la preuve de l’obligation dont elle réclame aujourd’hui l’exécution, sera déboutée de ses demandes. III. Sur les autres demandes: La société EOS FRANCE qui succombe, sera condamnée aux dépens et à verser à chacun des défendeurs la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens ; CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à chacun des défendeurs, Madame [Y] [V] et à Monsieur [U] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : CCC à Maître Myriam CALESTROUPAT en courrier CE à Maître Maude HUPIN #G0625 CE à Maître Claire BASSALERT #R0142 ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 24/09886 N° Portalis 352J-W-B7I-C5P4X N° MINUTE : Assignation du : 02 Août 2024 JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2026 DEMANDERESSE S.A.S.U. EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEURS Madame [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625 Monsieur [U] [D] [Adresse 3] [Localité 3] / FRANCE Représenté par Maître Claire BASSALERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0142 Décision du 09 Juillet 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/09886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P4X COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière, DÉBATS A l’audience du 18 Juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposisition au greffe, Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [D] exerce la profession de dentiste et a fondé la société SELARL CD KLEBER DENTAIRE pour pratiquer son activité professionnelle. La société CD KLEBER DENTAIRE était titulaire d'un compte professionnel ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, suivant convention de compte en date du 17 octobre 2011. Par avenant n°3 en date du 7 mars 2014, le crédit de trésorerie était porté à la somme de 100.000 €. Par acte du 17 novembre 2011, la SOCIETE GENERALE consentait à la société CD KLEBERDENTAIRE un prêt d'investissement d'un montant de 211.000 € remboursable en 84 mensualités, destiné au paiement d'un droit de présentation à la clientèle. En garantie de ce prêt, Monsieur [U] [D] s’est porté caution par acte du 30 septembre 2011, dans la limite de 274.300 € et pour une durée de 9 années. Par acte du 13 décembre 2011, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société CD KLEBER DENTAIRE un prêt d'investissement, d'un montant de 296.000 € comprenant une période de différé d'amortissement d'une durée de 4 mois et remboursable en 116 mensualités. Monsieur [U] [D] s’est porté également caution en garantie du prêt par acte du 30 septembre 2011, dans la limite de 384.800 € et pour une durée de 12 années. Suivant courrier recommandé avec accusé réception en date du 13 juin 2014, la SOCIETE GENERALE informait la société CD KLEBER DENTAIRE de la clôture prochaine de son compte qui présentait à cette date un solde débiteur de 105.554,15 €. Par ailleurs, plusieurs échéances du contrat des prêts restaient impayées à compter du mois de juin 2014. Après discussion et concessions réciproques, le client et la banque se rapprochaient et convenaient que leur intérêt commun était de résoudre ce litige à titre transactionnel. Le 30 juin 2016, un protocole d’accord transactionnel était régularisé aux termes duquel : La SELARL CD KLEBER DENTAIRE se reconnaissait débitrice envers la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de la somme de 222.811,92 €, outre intérêts, selon décomptes arrêtés au 9 mai 2016,se décomposant comme suit : La somme de 81.634,22 € au titre du débit du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 9 mai 2016 ;La somme de 67.265,14 € au titre du prêt n° 211325006705 d'un montant initial de 211.000,00 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an, selon décompte arrêté au 09 mai 2016 ;La somme de 73.912,56 € au titre du prêt n° 21204000506 d'un montant initial de 296.000,00 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an, selon décompte arrêté au 09 mai 2016. La SELARL CD KLEBER DENTAIRE s’engageait à poursuivre le paiement des échéances des deux prêts d’investissement susvisés, à savoir : Au titre du prêt n° 211325006705 : échéances mensuelles de 2.835,81 €Au titre du prêt n°21204000506 : échéances mensuelles de 3.095,01 € La SELARL CD KLEBER DENTAIRE s’engageait à rembourser la dette visée à l’article 1er du protocole, comprenant tant les sommes dues au titre de la convention de compte qu’au titre de l’arriéré des deux prêts d’investissement, selon échéancier suivant : De juillet 2016 à août 2017 : 14 échéances mensuelles de 4.069,18 € De septembre 2017 à juin 2018 : 10 échéances mensuelles de 16.584,34 € Ledit protocole d’accord transactionnel était homologué suivant ordonnance en date du 12 septembre 2016 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris. Cependant, en raison de problèmes de santé, Monsieur [U] [D] était contraint de se faire opérer à de multiples reprises et mettait entre parenthèses son activité professionnelle. Dans ces conditions, les termes du protocole d’accord homologué n’ont pu être respectés. Dans ce contexte, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2018, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prononçait la déchéance du terme des deux prêts d’investissement. Par jugement du 04 juillet 2019 du Tribunal judiciaire de Paris, la SELARL CD KLEBER DENTAIRE était placée en liquidation judiciaire. Par jugement du 05 novembre 2020 du Tribunal judiciaire de Paris, la procédure de liquidation judiciaire était clôturée pour insuffisance d’actif. Suivant engagement de caution solidaire en date du 02 août 2012, Madame [Y] [V], divorcée [D] s’est portée caution personnelle et solidaire pour sûreté et garantie dupaiement de toutes sommes dues à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre de l’ensemble desengagements souscrits par le cautionné, la SELARL CD KLEBER DENTAIRE , dans la limite de 70.000,00 € incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités. Par assignation du 08 août 2024, la société EOS FRANCE a assigné Madame [Y] [V] et Monsieur [U] [D]. Par conclusions en date du 08 avril 2026, la société EOS FRANCE demande au tribunal de : DÉCLARER RECEVABLE en l’ensemble de ses demandes la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentantrecouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et l'y DÉCLARER bien fondée ; DÉCLARER IRRECEVABLES Madame [Y] [V] et Monsieur [U] [D] en leur fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité à agir de la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, et, subsidiairement, REJETER ladite fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable la demanderesse en ses demandes motif pris d’un prétendu défaut de qualité à agir ; DÉCLARER IRRECEVABLE Madame [Y] [V] en sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable la demanderesse comme forclose en ses demandes et, subsidiairement, REJETER ladite fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable la demanderesse en ses demandes motif pris de la survenance du terme de l’engagement de caution, la survenance dudit terme étant sans incidence sur l’obligation de règlement de la caution portant sur des créances nées avant cette date ; DÉBOUTER Madame [Y] [V] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son engagement de caution en date du 2 août 2012 ; DÉBOUTER Madame [Y] [V] de sa demande tendant à voir juger nul et de nul effet son engagement de caution en date du 2 août 2012 ; JUGER MAL FONDÉS Monsieur [U] [D] et Madame [Y] [V] à opposer à la demanderesse l’éventuelle faute commise par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans l’exercice de son devoir de mise en garde et, en conséquence, les DÉBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; À titre subsidiaire, RETENIR la qualité de caution avertie de Madame [Y] [V] et Monsieur [U] [D] exclusive d’un quelconque devoir de mise en garde à leur bénéfice ; DÉBOUTER Madame [Y] [V] et Monsieur [U] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins moyens et prétentions ; À titre plus subsidiaire, JUGER Madame [Y] [V] et Monsieur [U] [D] défaillants dans la charge de la preuve ; JUGER proportionnés les engagements de caution souscrits au regard des capacités financières de Madame [Y] [V] et de Monsieur [U] [D] ; JUGER adaptée l’obligation garantie aux capacités de l’emprunteur ; Décision du 09 Juillet 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/09886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P4X DÉBOUTER Madame [Y] [V] et Monsieur [U] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins moyens et prétentions ; JUGER que l’acte de cautionnement souscrit par Madame [Y] [V] en date du 2 août 2012 était, lors de sa conclusion, proportionné à ses biens et revenus et, subsidiairement, JUGER que lorsqu’elle a été appelée, Madame [Y] [V] disposait d’un patrimoine suffisant lui permettant de faire face à ses obligations ; JUGER que les actes de cautionnement souscrits par Monsieur [U] [D] en date des 30 septembre 2011 et 19 janvier 2012 étaient, lors de leur conclusion, proportionnés à ses biens et revenus et, subsidiairement, JUGER que lorsqu’il a été appelé, Monsieur [U] [D] disposait d’un patrimoine suffisant lui permettant de faire face à ses obligations ; DÉCLARER IRRECEVABLE Monsieur [U] [D] en sa demande subsidiaire de nullité des actes de cautionnement qu’il a souscrits et, subsidiairement, le DÉBOUTER de ladite demande comme étant mal fondée ; En conséquence, JUGER la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 ,janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE bien fondée à se prévaloir des actes de cautionnement souscrits en date des 30 septembre 2011 et 19 janvier 2012 par Monsieur [U] [D] ; JUGER la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE bien fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit en date du 2 août 2012 par Madame [Y] [V] ; DÉBOUTER Madame [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; DÉBOUTER Monsieur [U] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [U] [D], en sa qualité de caution personnelle et solidaire au titre de ses engagements de caution en date des 30 septembre 2011 et 19 janvier 2012, solidairement avec Madame [Y] [V] dans la limite de l’engagement de caution de cette dernière à hauteur de 70.000,00 €, à payer à la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentantrecouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, les sommes suivantes : la somme de 32.554,05 € (trente-deux mille cinq cent cinquante-quatre euros et cinq centimes) outre intérêts au taux légal dus à compter du 16 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]la somme de 168.102,22 € (cent soixante-huit mille cent deux euros et vingtdeux centimes) outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an majoré de 4 points, soit 7,50 % l’an, dus à compter du 16 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 211325006705 d'un montant initial de 211.000,00 €la somme de 349.790,35 € (trois cent quarante-neuf mille sept cent quatrevingt-dix euros et trente-cinq centimes) outre intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an majoré de 4 points, soit 8,10 % l’an, dus à compter du 16 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 21204000506 d'un montant initial de 296.000,00 €. À titre subsidiaire, pour le cas où serait prononcée la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel, CONDAMNER Monsieur [U] [D], en sa qualité de caution personnelle et solidaire au titre de ses engagements de caution en date des 30 septembre 2011 et 19 janvier 2012, solidairement avec Madame [Y] [V] dans la limite de l’engagement de caution de cette dernière à hauteur de 70.000,00 €, à payer à la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, les sommes suivantes : la somme de 28.518,57 € (vingt-huit mille cinq cent dix-huit euros et cinquante-sept centimes), outre intérêts au taux légal dus à compter du 29 août 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] selon décompte arrêté au 28 août 2025la somme de 83.613,53 € (quatre-vingt-trois mille six cent treize euros et cinquante-trois centimes), outre intérêts au taux légal dus à compter du 29 août 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 211325006705 d'un montant initial de 211.000,00 € selon décompte arrêté au 28 août 2025la somme de 172.432,55 € (cent soixante-douze mille quatre cent trente-deux euros et cinquante-cinq centimes), outre intérêts au taux légal dus à compter du 29 août 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 21204000506 d'un montant initial de 296.000,00 € selon décompte arrêté au 28 août 2025. CONDAMNER Madame [Y] [V], en sa qualité de caution personnelle et solidaire au titre de son engagement de caution en date du 2 août 2012, solidairement avec Monsieur [U] [D], à payer à la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme de 70.000,00 € (soixante-dix mille euros), outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], au titre du prêt n° 211325006705 d'un montant initial de 211.000,00 € et au titre du prêt n° 21204000506 d'un montant initial de 296.000,00 € ; DÉBOUTER Monsieur [U] [D] et Madame [Y] [V] de leur demande tendant à se voir octroyer des délais de paiement ; À titre subsidiaire, et s’il devait être fait droit à la demande de délais de paiement : ORDONNER que chaque mensualité devra être réglée avant le 7 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER que les paiements s’imputeront en priorité sur les intérêts ; ORDONNER qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité des sommes dues au jour de la défaillance sera immédiatement, exigible de plein droit et pour sa totalité dans les 30 jours après mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, sans qu’il ne soit besoin d’autres formalités. CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [Y] [V] à payer à la Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTER Monsieur [U] [D] et Madame [Y] [V] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamnation aux entiers dépens ; RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et DIRE n’y avoir lieu à l’écarter ; CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [Y] [V] aux entiers dépens. Par conclusions en date du 21 janvier 2026, Madame [V] demande au tribunal de : DECLARER que la société EOS FRANCE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V n’ont pas qualité à agir, DECLARER que le créancier ne justifie pas de la cession de créance intervenue, et du périmètre de la cession de créances en question, DÉCLARER irrecevables les demandes de la société EOS France, du fait de son défaut de qualité à agir et de l’extinction du cautionnement, DECLARER Madame [Y] [V] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit, PRONONCER la nullité de l’engagement de caution opposé à Madame [Y] [V] en date du 2 août 2012, DEBOUTER la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A TITRE PRINCIPAL JUGER l’engagement de caution nul et de nul effet, A TITRE SUBSIDIAIRE PRONONCER la déchéance des intérêts, DECHARGER Madame [Y] [V] de son engagement de caution totalement disproportionné, Sur la demande de délais de paiement, à titre subsidiaire Autoriser Madame [Y] [V] à apurer son éventuelle dette restant due à l’issue d’un délai de 24 mois ; Dire et Juger que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société EOS FRANCE aux entiers dépens. Madame [Y] [V] sollicite du tribunal de céans qu’il déclare irrecevables les demandes de la société EOS FRANCE motif pris d’un prétendu défaut de qualité à agir. Décision du 09 Juillet 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/09886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P4X Elle sollicite par ailleurs qu’il déclare irrecevable la demanderesse « à engager la garantie de Madame [Y] [V] » motif pris que « l’engagement de caution avait une durée de validité de 10 ans du 2 août 2012 au 2 août 2022 ». Enfin, elle soutient que l’engagement de caution est nul et de nul effet. Aux termes de ses écritures, Monsieur [U] [D] sollicite du tribunal qu’il : DÉBOUTE la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes en raison de son défaut de qualité à agir À titre subsidiaire, DÉCLARE Monsieur [U] [D] bien fondé en ses demandes et y faire droit DÉBOUTE la société EOS FRANCE de ses demandes en raison de l’absence de détermination des créances qui lui ont été cédées DÉBOUTE la société EOS FRANCE de ses demandes en raison de la nullité des actes d’engagement de caution souscrits par Monsieur [U] [D] du fait de leur caractère manifestement disproportionné Le cas échéant, PRONONCE la déchéance des intérêts DIRE et JUGER que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir À titre infiniment subsidiaire, ACCORDE à Monsieur [U] [D] des délais de paiement En tout état de cause, CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [U] [D] sollicite, quant à lui qu’il déboute la demanderesse de l’ensemble de ses demandes à raison d’un prétendu défaut de qualité à agir. Il invoque un prétendu manquement de la Banque cédante à son devoir de mise en garde. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. SUR CE: I. Sur l’engagement de caution de Madame [V] : L’article 2313 du Code civil dispose que :« L'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie. ». Au cas présent, Madame [Y] [V] a signé l’acte de caution le 2 août 2012. Cet engagement de caution avait une durée de validité de 10 ans du 02 août 2012 au 2 août 2022. La stipulation expresse contractuelle limite bien, en l’espèce, dans le temps le droit de poursuite du créancier. Décision du 09 Juillet 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/09886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P4X Concernant Madame [V], seule une période de 10 ans était prévue dans la mention manuscrite, limitant ainsi le droit de poursuite à 10 ans. En conséquence, à compter du 03 août 2022, l’engagement de Madame [Y] [V] s’est éteint par l’extinction de la caution. La société EOS FRANCE a engagé le 1er août 2024 la procédure contre la caution. En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes à l’encontre de Madame [V]. II. Sur la détermination des créances cédées : L’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». La jurisprudence retient qu’en « cas de liquidation judiciaire du débiteur principal, il appartient au créancier qui agit contre la caution d'établir l'existence et le montant de sa créance, dès lors qu'il n'est pas justifié que cette créance, déclarée au passif de la liquidation judiciaire, ait été admise ». Au cas présent, la société EOS FRANCE soutient que, par acte du 03 août 2022, la SOCIETE GENERALE aurait cédé l’ensemble des créances de la SELARL CD KLEBER DENTAIRE à la Société FRANCE TITRISATION. La société EOS FRANCE produit l’acte de cession. Cependant, d’une part les certificats de signature électronique ne sont pas produits, d’autre part cet acte mentionne que « les créances composant le Portefeuille sont désignées et individualisées en annexe jointe à l’Acte de Cession ». L’annexe n’étant pas produite, ne permet pas de s’assurer que l’ensemble des créances détenues par la SOCIETE GENERALE a été cédé à la société FRANCE TITRISATION. En conséquence, la ociété EOS FRANCE ne rapportant pas la preuve de l’obligation dont elle réclame aujourd’hui l’exécution, sera déboutée de ses demandes. III. Sur les autres demandes: La société EOS FRANCE qui succombe, sera condamnée aux dépens et à verser à chacun des défendeurs la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens ; CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à chacun des défendeurs, Madame [Y] [V] et à Monsieur [U] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2026 La Greffière La Présidente
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