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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 2 juillet 2026, n° 25/02580

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice signifiés les 6 et 14 février 2025, Mme [C] [BC], M. [MF] [LY], M. [B] [Q], Mme [V] [F], M. [E] [U], M. [HK] [WG], Mme [D] [M], Mme [I] [K], Mme [W] [K], Mme [H] [N], M. [P] [N], M. [T] [X], M. [A] [J], M. [S] [R], Mme [Y] [R], M. [G] [L] et Mme [O] [Z] ont fait assigner les sociétés On Tower France et Free Mobile devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 2 avril 2025.

Aux termes de l’acte introductif d’instance, Mme [C] [BC], M. [MF] [LY], M. [B] [Q], Mme [V] [F], M. [E] [U], M. [HK] [WG], Mme [D] [M], Mme [I] [K], Mme [W] [K], Mme [H] [N], M. [P] [N], M. [T] [X], M. [A] [J], M. [S] [R], Mme [Y] [R], M. [G] [L] et Mme [O] [Z] demandent au tribunal de :

- JUGER que les installations érigées par la SAS FREE MOBILE, appartenant également à la société ON TOWER FRANCE, sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] sise [Adresse 9] à [Localité 6] cause aux demandeurs un préjudice au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil et un trouble anormal de voisinage au sens des dispositions de l’article 1253 du même code ;

- ORDONNER la destruction de ces installations dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- CONDAMNER solidairement les sociétés FREE MOBILE et ON TOWER FRANCE à payer aux requérants une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement les sociétés FREE MOBILE et ON TOWER FRANCE aux entiers dépens.

***

Par conclusions notifiées le 6 janvier 2026 et le 30 avril 2026, les sociétés On Tower France et Free Mobile ont saisi le juge de la mise en état et lui demandent de :
 
A TITRE PRINCIPAL : 
- DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent, au profit du Tribunal administratif de Melun pour connaître de la demande tendant à ce qu’il ordonne la destruction de la station relais litigieuse ; 
- en conséquence, RENVOYER les demandeurs à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de Melun ; 
- DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer à la société ON TOWER FRANCE et la société FREE MOBILE la somme de 5.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. 

A TITRE SUBSIDIAIRE : 
- saisir le Tribunal administratif de Melun ou toute Juridiction administrative qu’il jugera compétente pour en connaître de la question préjudicielle suivante : « Dire si la station relais sise [Adresse 9] à VINCENNES est conforme aux dispositions de l’article UV 10 du règlement du PLU de VINCENNES alors applicables au moment de la délivrance de l’arrêté de non-opposition du 11 décembre 2019, au regard notamment de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de PARIS du 13 avril 2023, n°[Numéro identifiant 1] » ; 
En conséquence : 
- surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit répondu à la question préjudicielle. 

 EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- DEBOUTER les Demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- CONDAMNER solidairement les Demandeurs à payer à la société ON TOWER FRANCE et la société FREE MOBILE la somme de 5.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 30 mars 2026, Mme [C] [BC], M. [MF] [LY], M. [B] [Q], Mme [V] [F], M. [E] [U], M. [HK] [WG], Mme [D] [M], Mme [I] [K], Mme [W] [K], Mme [H] [N], M. [P] [N], M. [T] [X], M. [A] [J], M. [S] [R], Mme [Y] [R], M. [G] [L] et Mme [O] [Z] ont répliqué sur l'incident et concluent au rejet de toutes demandes adverses. Ils forment en outre des demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.

***

L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 3 juin 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; »

L'article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières – codifiées aux titres I et VI de la deuxième partie du même code (« Dispositions particulières à chaque juridiction »).

S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. 




1 – Sur l’exception de procédure

L’article L. 2111-17 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République relèvent du domaine public de l'Etat ». L’article L. 2124-26 du même code dispose quant à lui que « l'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République, constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat ».

L’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose en outre que « sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ».

L’article 1253 du code civil dispose que « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».

*

En l’espèce, les sociétés On Tower France et Free Mobile demandent au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la présente affaire, au profit de la juridiction administrative. 

Au soutien de cette exception d’incompétence matérielle, elles font valoir que le juge judiciaire ne serait pas compétent pour connaître de la demande de démontage d’une station-relais de radiotéléphonie mobile, quel qu’en soit le fondement ; qu’en effet, une telle demande a pour but de priver d’effet les décisions administratives ayant autorisé la société Free Mobile à occuper le domaine public hertzien de l’Etat, et relève donc du « bloc de compétence » administrative créé par l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que le Tribunal des conflits a précisément défini le champ de la compétence respective des juridictions judiciaire et administrative en cette matière ; que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ceux-ci invoquent bien un motif d’ordre sanitaire au soutien de leurs demandes ; qu’enfin, l’implantation de la station-relais litigieuse n’est pas irrégulière.

Sur ce,

A l’examen des pièces produites aux débats et des conclusions respectives des parties, il est établi et non contesté que la société Free Mobile a souhaité faire installer une station-relais sur le toit de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 7] (94) ; qu’après arrêté municipal de non-opposition à la déclaration préalable de travaux le 11 décembre 2019, l’équipement a été construit, puis mis en service à partir de décembre 2020 ; que par acte sous signature privée du 30 septembre 2021, la société Free Mobile a cédé un contrat d’occupation à la société On Tower France, emportant transfert de propriété de « l’infrastructure passive du site » - l’opérateur téléphonique demeurant propriétaire des éléments d’équipements dits « actifs » (antennes, baies).

Il est de même établi que la société Free Mobile est titulaire de plusieurs autorisations délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), lui permettant d’exploiter les réseaux THD, 3G, 4G et 5G sur un plan national, ainsi que d’une autorisation « locale » de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) conférant à la station-relais située au [Adresse 9] à [Localité 7] le n°[XXXXXXXX01].

La lecture du dispositif de l’acte introductif d’instance révèle que les demandeurs entendent voir « JUGER que les installations érigées par la SAS FREE MOBILE, appartenant également à la société ON TOWER FRANCE, sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] sise [Adresse 9] à [Localité 6] cause aux demandeurs un préjudice au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil et un trouble anormal de voisinage au sens des dispositions de l’article 1253 du même code », et « ORDONNER la destruction de ces installations dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ».

Il apparaît ainsi que les demandeurs agissent sur le fondement des articles 1240 et 1253 du code civil, pour réclamer réparation du préjudice qu’ils disent avoir subi en raison de troubles anormaux du voisinage, et demander également au tribunal d’ordonner toutes mesures propres à faire cesser ces troubles, à savoir en l’espèce la suppression de l’ouvrage litigieux. Il est relevé à cet égard que les juridictions disposent d’un pouvoir souverain pour déterminer ces mesures (Cass., 2e civ., 9 octobre 1996, n° 94-16.616), qui peuvent par exemple consister en la démolition d’un ouvrage ou d’un élément d’équipement. 

Cependant, comme le rappellent les sociétés On Tower France et Free Mobile, le Tribunal des conflits a défini le champ de compétence respectif des juridictions judiciaire et administrative en matière de troubles anormaux du voisinage causés par l’installation de stations-relais (14 mai 2012, n°12-03.844, n°12-03-850, n°12-03-852 et n°12-03-854). Ainsi, en raison de l’existence d’une « police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat » :

- ressort de la compétence du juge administratif : « quel qu’en soit le fondement, l’action aux fins d’obtenir l’interruption de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages » ; 

- ressort de la compétence du juge judiciaire : « les litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers, d’une part, aux fins d’indemnisation des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’une station radioélectrique qui n’a pas le caractère d’un ouvrage public, d’autre part aux fins de faire cesser les troubles anormaux du voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables ».

Il appartient ainsi aux sociétés On Tower France et Free Mobile, soulevant l’exception de procédure, de démontrer que le présent litige – et notamment la demande tendant à la destruction de l’équipement litigieux - n’entre pas dans la seconde catégorie.

Tout d’abord, il est constant que la station-relais, en ce qu’elle permet l’utilisation de fréquences radioélectriques, constitue un mode d’occupation du domaine public hertzien de l’Etat. L’ouvrage litigieux présente donc un caractère public, si bien que la compétence du juge judiciaire ne peut être retenue à ce titre.

Par ailleurs, alors que l’allégation de troubles anormaux du voisinage résultant d’« un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives » est un critère de compétence de la juridiction judiciaire, il apparaît que les demandeurs ne se prévalent pas d’un tel dysfonctionnement. 
En revanche, l’examen de l’acte introductif d’instance révèle que les demandeurs invoquent au soutien de leurs prétentions l’existence de troubles anormaux du voisinage « liés à une implantation irrégulière », ainsi que des « nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables ».

En effet, les demandeurs contestent la régularité de l’implantation de la station-relais dont ils recherchent la destruction, et ce tant dans leurs conclusions sur incident que dans l’acte introductif d’instance. Ceux-ci dénoncent notamment le fait que l’arrêté municipal du 11 décembre 2019 ait été annulé par le tribunal administratif de Melun, et reprochent aux défenderesses de ne plus disposer d’une autorisation valide pour l’installation d’une station-relais au [Adresse 9] à Vincennes.

Alors que les parties consacrent chacune des développements quant à la régularité de l’implantation de la station-relais, il doit être relevé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, uniquement saisi d’une exception d’incompétence, de se prononcer sur cette question relevant du fond du litige. La preuve de la régularité de l’implantation est une condition du bien-fondé de l’action, mais ne peut conditionner la compétence matérielle de la juridiction judiciaire, sauf à empiéter sur l’office du tribunal saisi du fond. 

Il est par conséquent suffisant, conformément aux termes des décisions du Tribunal des conflits susvisées, que le présent litige porte notamment sur des « troubles anormaux du voisinage liés à une implantation irrégulière ».

De même, les demandeurs invoquent au soutien de leurs prétentions des « nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables ». 

Il est certes établi que ceux-ci se prévalent de troubles d’ordre sanitaire, indiquant notamment fonder leurs demandes indemnitaires sur le fait que la possible dangerosité des ondes émises par la station-relais puisse amoindrir la valeur de leur bien immobilier et décourager de potentiels acquéreurs. 

Toutefois, la lecture de l’acte introductif d’instance révèle que les demandeurs fondent principalement leurs prétentions non pas sur des troubles afférents à la protection de la santé publique, mais sur des troubles d’ordre esthétique. L’argumentation en demande repose en effet davantage sur l’existence alléguée d’un préjudice « visuel » découlant de la construction d’un édifice (« cheminée ») de plusieurs mètres de hauteur, au sommet d’un immeuble qui dominait déjà le bâti avoisinant, et dont l’esthétique est jugée par eux disgracieuse et impropre à dissimuler la présence d’une station-relais. 

Pour les motifs qui précèdent, et dès lors que le présent litige oppose les demandeurs aux sociétés On Tower France et Free Mobile à propos de « troubles anormaux du voisinage liés à une implantation irrégulière » et de « nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables », il ressort de la compétence de la juridiction judiciaire.

L’exception de procédure soulevée par les sociétés On Tower France et Free Mobile sera par conséquent rejetée, et le tribunal judiciaire de Paris sera déclaré compétent pour connaître du présent litige. L’affaire sera renvoyée à la mise en état.


2 – Sur la question préjudicielle

L’article 49 du code de procédure civile dispose que « toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ».

*

En l’espèce, les sociétés On Tower France et Free Mobile demandent au juge de la mise en état de saisir le tribunal administratif de Melun ou toute autre juridiction de l’ordre administratif d’une question préjudicielle, sur le fondement des dispositions de l’article 49 du code de procédure civile. 

La solution du présent litige ne dépend toutefois pas de la question que les sociétés On Tower France et Free Mobile souhaitent voir soumise à la juridiction administrative.

En effet, il est constaté en premier lieu que la question de la conformité de la station-relais litigieuse au règlement du plan local d’urbanisme de Vincennes a déjà été tranchée par le tribunal administratif de Melun. Une question préjudicielle ne peut avoir pour objet de demander à une juridiction ayant d’ores et déjà statué sur un litige de se prononcer à nouveau par voie d’avis, et ce malgré l’existence d’un arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 1] rendu le 13 avril 2023 dans une affaire présentant des similarités avec le présent litige. 

Par ailleurs, il doit être relevé qu’en toute hypothèse, les prétentions des demandeurs reposent également sur des allégations de « nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables ». La question de la régularité de l’implantation de la station-relais ne déterminera donc pas à elle seule la solution du litige.

Pour ces motifs, il n’y a pas lieu de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle.


3 – Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront réservés.

- Sur les frais exposés non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Les demandeurs ont été contraints d’exposer des frais pour leur défense dans le cadre de cet incident, qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 2 000 euros. Les sociétés On Tower France et Free Mobile seront en conséquence déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Rejette l’exception de procédure soulevée par les sociétés On Tower France et Free Mobile et déclare en conséquence le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du présent litige ; 

Dit n’y avoir lieu de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle ;

Réserve les dépens ;

Condamne in solidum les sociétés On Tower France et Free Mobile à payer à Mme [C] [BC], M. [MF] [LY], M. [B] [Q], Mme [V] [F], M. [E] [U], M. [HK] [WG], Mme [D] [M], Mme [I] [K], Mme [W] [K], Mme [H] [N], M. [P] [N], M. [T] [X], M. [A] [J], M. [S] [R], Mme [Y] [R], M. [G] [L] et Mme [O] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et déboute en conséquence ces dernières de leurs demandes à ce titre ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2026 à 
10 heures, pour conclusions en défense de la part des sociétés On Tower France et Free Mobile ;

Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Faite et rendue à [Localité 1], le 2 juillet 2026.

La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me NADJAR

Copie certifiée conforme délivrée le : 
à Me MARTIN


■

8ème chambre 
3ème section

N° RG 25/02580 
N° Portalis 352J-W-B7J-C66CL

N° MINUTE : 


Assignation du :
6 et 14 février 2025






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 2 juillet 2026
DEMANDEURS

Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [S] [R]
Madame [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [B] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Monsieur [P] [N] 
Madame [H] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [C] [BC]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [MF] [LY]
[Adresse 6]
[Localité 2]

Monsieur [HK] [WG]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentés par Maître Sandra NADJAR de la SELARL ADAES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0307


DÉFENDERESSES

Société ON TOWER FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 4]

S.A.S. FREE MOBILE
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentées par Maître Pascal MARTIN de la SELARL PAMLAW - Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1836


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assisté de Madame Justine EDIN, greffière


DEBATS

A l’audience du 3 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 2 juillet 2026.




ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort




EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice signifiés les 6 et 14 février 2025, Mme [C] [BC], M. [MF] [LY], M. [B] [Q], Mme [V] [F], M. [E] [U], M. [HK] [WG], Mme [D] [M], Mme [I] [K], Mme [W] [K], Mme [H] [N], M. [P] [N], M. [T] [X], M. [A] [J], M. [S] [R], Mme [Y] [R], M. [G] [L] et Mme [O] [Z] ont fait assigner les sociétés On Tower France et Free Mobile devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 2 avril 2025.

Aux termes de l’acte introductif d’instance, Mme [C] [BC], M. [MF] [LY], M. [B] [Q], Mme [V] [F], M. [E] [U], M. [HK] [WG], Mme [D] [M], Mme [I] [K], Mme [W] [K], Mme [H] [N], M. [P] [N], M. [T] [X], M. [A] [J], M. [S] [R], Mme [Y] [R], M. [G] [L] et Mme [O] [Z] demandent au tribunal de :

- JUGER que les installations érigées par la SAS FREE MOBILE, appartenant également à la société ON TOWER FRANCE, sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] sise [Adresse 9] à [Localité 6] cause aux demandeurs un préjudice au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil et un trouble anormal de voisinage au sens des dispositions de l’article 1253 du même code ;

- ORDONNER la destruction de ces installations dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- CONDAMNER solidairement les sociétés FREE MOBILE et ON TOWER FRANCE à payer aux requérants une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement les sociétés FREE MOBILE et ON TOWER FRANCE aux entiers dépens.

***

Par conclusions notifiées le 6 janvier 2026 et le 30 avril 2026, les sociétés On Tower France et Free Mobile ont saisi le juge de la mise en état et lui demandent de :
 
A TITRE PRINCIPAL : 
- DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent, au profit du Tribunal administratif de Melun pour connaître de la demande tendant à ce qu’il ordonne la destruction de la station relais litigieuse ; 
- en conséquence, RENVOYER les demandeurs à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de Melun ; 
- DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer à la société ON TOWER FRANCE et la société FREE MOBILE la somme de 5.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. 

A TITRE SUBSIDIAIRE : 
- saisir le Tribunal administratif de Melun ou toute Juridiction administrative qu’il jugera compétente pour en connaître de la question préjudicielle suivante : « Dire si la station relais sise [Adresse 9] à VINCENNES est conforme aux dispositions de l’article UV 10 du règlement du PLU de VINCENNES alors applicables au moment de la délivrance de l’arrêté de non-opposition du 11 décembre 2019, au regard notamment de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de PARIS du 13 avril 2023, n°[Numéro identifiant 1] » ; 
En conséquence : 
- surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit répondu à la question préjudicielle. 

 EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- DEBOUTER les Demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- CONDAMNER solidairement les Demandeurs à payer à la société ON TOWER FRANCE et la société FREE MOBILE la somme de 5.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 30 mars 2026, Mme [C] [BC], M. [MF] [LY], M. [B] [Q], Mme [V] [F], M. [E] [U], M. [HK] [WG], Mme [D] [M], Mme [I] [K], Mme [W] [K], Mme [H] [N], M. [P] [N], M. [T] [X], M. [A] [J], M. [S] [R], Mme [Y] [R], M. [G] [L] et Mme [O] [Z] ont répliqué sur l'incident et concluent au rejet de toutes demandes adverses. Ils forment en outre des demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.

***

L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 3 juin 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; »

L'article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières – codifiées aux titres I et VI de la deuxième partie du même code (« Dispositions particulières à chaque juridiction »).

S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. 




1 – Sur l’exception de procédure

L’article L. 2111-17 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République relèvent du domaine public de l'Etat ». L’article L. 2124-26 du même code dispose quant à lui que « l'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République, constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat ».

L’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose en outre que « sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ».

L’article 1253 du code civil dispose que « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».

*

En l’espèce, les sociétés On Tower France et Free Mobile demandent au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la présente affaire, au profit de la juridiction administrative. 

Au soutien de cette exception d’incompétence matérielle, elles font valoir que le juge judiciaire ne serait pas compétent pour connaître de la demande de démontage d’une station-relais de radiotéléphonie mobile, quel qu’en soit le fondement ; qu’en effet, une telle demande a pour but de priver d’effet les décisions administratives ayant autorisé la société Free Mobile à occuper le domaine public hertzien de l’Etat, et relève donc du « bloc de compétence » administrative créé par l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que le Tribunal des conflits a précisément défini le champ de la compétence respective des juridictions judiciaire et administrative en cette matière ; que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ceux-ci invoquent bien un motif d’ordre sanitaire au soutien de leurs demandes ; qu’enfin, l’implantation de la station-relais litigieuse n’est pas irrégulière.

Sur ce,

A l’examen des pièces produites aux débats et des conclusions respectives des parties, il est établi et non contesté que la société Free Mobile a souhaité faire installer une station-relais sur le toit de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 7] (94) ; qu’après arrêté municipal de non-opposition à la déclaration préalable de travaux le 11 décembre 2019, l’équipement a été construit, puis mis en service à partir de décembre 2020 ; que par acte sous signature privée du 30 septembre 2021, la société Free Mobile a cédé un contrat d’occupation à la société On Tower France, emportant transfert de propriété de « l’infrastructure passive du site » - l’opérateur téléphonique demeurant propriétaire des éléments d’équipements dits « actifs » (antennes, baies).

Il est de même établi que la société Free Mobile est titulaire de plusieurs autorisations délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), lui permettant d’exploiter les réseaux THD, 3G, 4G et 5G sur un plan national, ainsi que d’une autorisation « locale » de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) conférant à la station-relais située au [Adresse 9] à [Localité 7] le n°[XXXXXXXX01].

La lecture du dispositif de l’acte introductif d’instance révèle que les demandeurs entendent voir « JUGER que les installations érigées par la SAS FREE MOBILE, appartenant également à la société ON TOWER FRANCE, sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] sise [Adresse 9] à [Localité 6] cause aux demandeurs un préjudice au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil et un trouble anormal de voisinage au sens des dispositions de l’article 1253 du même code », et « ORDONNER la destruction de ces installations dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ».

Il apparaît ainsi que les demandeurs agissent sur le fondement des articles 1240 et 1253 du code civil, pour réclamer réparation du préjudice qu’ils disent avoir subi en raison de troubles anormaux du voisinage, et demander également au tribunal d’ordonner toutes mesures propres à faire cesser ces troubles, à savoir en l’espèce la suppression de l’ouvrage litigieux. Il est relevé à cet égard que les juridictions disposent d’un pouvoir souverain pour déterminer ces mesures (Cass., 2e civ., 9 octobre 1996, n° 94-16.616), qui peuvent par exemple consister en la démolition d’un ouvrage ou d’un élément d’équipement. 

Cependant, comme le rappellent les sociétés On Tower France et Free Mobile, le Tribunal des conflits a défini le champ de compétence respectif des juridictions judiciaire et administrative en matière de troubles anormaux du voisinage causés par l’installation de stations-relais (14 mai 2012, n°12-03.844, n°12-03-850, n°12-03-852 et n°12-03-854). Ainsi, en raison de l’existence d’une « police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat » :

- ressort de la compétence du juge administratif : « quel qu’en soit le fondement, l’action aux fins d’obtenir l’interruption de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages » ; 

- ressort de la compétence du juge judiciaire : « les litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers, d’une part, aux fins d’indemnisation des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’une station radioélectrique qui n’a pas le caractère d’un ouvrage public, d’autre part aux fins de faire cesser les troubles anormaux du voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables ».

Il appartient ainsi aux sociétés On Tower France et Free Mobile, soulevant l’exception de procédure, de démontrer que le présent litige – et notamment la demande tendant à la destruction de l’équipement litigieux - n’entre pas dans la seconde catégorie.

Tout d’abord, il est constant que la station-relais, en ce qu’elle permet l’utilisation de fréquences radioélectriques, constitue un mode d’occupation du domaine public hertzien de l’Etat. L’ouvrage litigieux présente donc un caractère public, si bien que la compétence du juge judiciaire ne peut être retenue à ce titre.

Par ailleurs, alors que l’allégation de troubles anormaux du voisinage résultant d’« un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives » est un critère de compétence de la juridiction judiciaire, il apparaît que les demandeurs ne se prévalent pas d’un tel dysfonctionnement. 
En revanche, l’examen de l’acte introductif d’instance révèle que les demandeurs invoquent au soutien de leurs prétentions l’existence de troubles anormaux du voisinage « liés à une implantation irrégulière », ainsi que des « nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables ».

En effet, les demandeurs contestent la régularité de l’implantation de la station-relais dont ils recherchent la destruction, et ce tant dans leurs conclusions sur incident que dans l’acte introductif d’instance. Ceux-ci dénoncent notamment le fait que l’arrêté municipal du 11 décembre 2019 ait été annulé par le tribunal administratif de Melun, et reprochent aux défenderesses de ne plus disposer d’une autorisation valide pour l’installation d’une station-relais au [Adresse 9] à Vincennes.

Alors que les parties consacrent chacune des développements quant à la régularité de l’implantation de la station-relais, il doit être relevé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, uniquement saisi d’une exception d’incompétence, de se prononcer sur cette question relevant du fond du litige. La preuve de la régularité de l’implantation est une condition du bien-fondé de l’action, mais ne peut conditionner la compétence matérielle de la juridiction judiciaire, sauf à empiéter sur l’office du tribunal saisi du fond. 

Il est par conséquent suffisant, conformément aux termes des décisions du Tribunal des conflits susvisées, que le présent litige porte notamment sur des « troubles anormaux du voisinage liés à une implantation irrégulière ».

De même, les demandeurs invoquent au soutien de leurs prétentions des « nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables ». 

Il est certes établi que ceux-ci se prévalent de troubles d’ordre sanitaire, indiquant notamment fonder leurs demandes indemnitaires sur le fait que la possible dangerosité des ondes émises par la station-relais puisse amoindrir la valeur de leur bien immobilier et décourager de potentiels acquéreurs. 

Toutefois, la lecture de l’acte introductif d’instance révèle que les demandeurs fondent principalement leurs prétentions non pas sur des troubles afférents à la protection de la santé publique, mais sur des troubles d’ordre esthétique. L’argumentation en demande repose en effet davantage sur l’existence alléguée d’un préjudice « visuel » découlant de la construction d’un édifice (« cheminée ») de plusieurs mètres de hauteur, au sommet d’un immeuble qui dominait déjà le bâti avoisinant, et dont l’esthétique est jugée par eux disgracieuse et impropre à dissimuler la présence d’une station-relais. 

Pour les motifs qui précèdent, et dès lors que le présent litige oppose les demandeurs aux sociétés On Tower France et Free Mobile à propos de « troubles anormaux du voisinage liés à une implantation irrégulière » et de « nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables », il ressort de la compétence de la juridiction judiciaire.

L’exception de procédure soulevée par les sociétés On Tower France et Free Mobile sera par conséquent rejetée, et le tribunal judiciaire de Paris sera déclaré compétent pour connaître du présent litige. L’affaire sera renvoyée à la mise en état.


2 – Sur la question préjudicielle

L’article 49 du code de procédure civile dispose que « toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ».

*

En l’espèce, les sociétés On Tower France et Free Mobile demandent au juge de la mise en état de saisir le tribunal administratif de Melun ou toute autre juridiction de l’ordre administratif d’une question préjudicielle, sur le fondement des dispositions de l’article 49 du code de procédure civile. 

La solution du présent litige ne dépend toutefois pas de la question que les sociétés On Tower France et Free Mobile souhaitent voir soumise à la juridiction administrative.

En effet, il est constaté en premier lieu que la question de la conformité de la station-relais litigieuse au règlement du plan local d’urbanisme de Vincennes a déjà été tranchée par le tribunal administratif de Melun. Une question préjudicielle ne peut avoir pour objet de demander à une juridiction ayant d’ores et déjà statué sur un litige de se prononcer à nouveau par voie d’avis, et ce malgré l’existence d’un arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 1] rendu le 13 avril 2023 dans une affaire présentant des similarités avec le présent litige. 

Par ailleurs, il doit être relevé qu’en toute hypothèse, les prétentions des demandeurs reposent également sur des allégations de « nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables ». La question de la régularité de l’implantation de la station-relais ne déterminera donc pas à elle seule la solution du litige.

Pour ces motifs, il n’y a pas lieu de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle.


3 – Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront réservés.

- Sur les frais exposés non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Les demandeurs ont été contraints d’exposer des frais pour leur défense dans le cadre de cet incident, qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 2 000 euros. Les sociétés On Tower France et Free Mobile seront en conséquence déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Rejette l’exception de procédure soulevée par les sociétés On Tower France et Free Mobile et déclare en conséquence le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du présent litige ; 

Dit n’y avoir lieu de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle ;

Réserve les dépens ;

Condamne in solidum les sociétés On Tower France et Free Mobile à payer à Mme [C] [BC], M. [MF] [LY], M. [B] [Q], Mme [V] [F], M. [E] [U], M. [HK] [WG], Mme [D] [M], Mme [I] [K], Mme [W] [K], Mme [H] [N], M. [P] [N], M. [T] [X], M. [A] [J], M. [S] [R], Mme [Y] [R], M. [G] [L] et Mme [O] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et déboute en conséquence ces dernières de leurs demandes à ce titre ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2026 à 
10 heures, pour conclusions en défense de la part des sociétés On Tower France et Free Mobile ;

Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Faite et rendue à [Localité 1], le 2 juillet 2026.

La greffière Le juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 49, code civil 1253, code de procedure civile 33, code general de la propriete des personnes publiques L2124-26, code general de la propriete des personnes publiques L2111-17, code general de la propriete des personnes publiques L2331-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:52:15.363Z.