Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 9 juillet 2026, n° 26/00859
Exposé du litige
Exposé du litige Le syndicat Union nouvelle et Indépendante des travailleurs (UNIT) Automobile a désigné M. [M] [N] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société SAEMES. Cette décision a été portée à la connaissance du personnel le 20 février 2026. Par requête reçue au greffe le 2 mars 2026, le syndicat CFTC Multi-Départemental d’Ile-de-France (la CFTC SMD IDF) a requis la convocation du syndicat UNIT Automobile, de M. [N] et de la société SAMES aux fins d’entendre annuler la désignation de M. [N] en qualité de représentant de la section syndicale d’UNIT Automobile au sein de la société SAEMES. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la CFTC SMD IDF, UNIT Automobile, M. [N] et la société SAEMES ont été convoqués pour l’audience fixée le 11 juin 2026 à 9 heures 30. Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la CFTC SMD ITF maintient ses prétentions initiales. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le critère de la transparence financière auquel doit satisfaire le syndicat UNIT Automobile fait défaut, faute d’accès à un site internet accessible par un moteur de recherche sur lequel ses comptes sont publiés et faute de justification de la tenue régulière d’une assemblée générale ayant valablement délibéré pour approuver ses comptes, le syndicat UNIT Automobile ne justifiant pas de convocation de ses adhérents avec un ordre du jour, d’une feuille de présente signé par les adhérents, le secrétaire général s’étant borné à la signer pour le compte des adhérents avec lesquels il communiquait prétendument par visio-conférence. La CFTC a déclaré à l’audience qu’elle ne maintenait pas les autres moyens contenus dans sa requête introductive d’instance. Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience, UNIT Automobile et M. [N] demandent au tribunal judicaire de : - Débouter la CFTC SMD IDF de l’ensemble d ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le syndicat a approuvé ses comptes des trois dernières années en assemblée générale, ce qu’elle justifie en produisant les procès-verbaux de ses assemblées générales et la convocation de ses adhérents à ces assemblées, et précise que ses comptes sont librement consultables sur son site internet www.unit-syndicat.fr. Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la société SAEMES demande au tribunal judicaire de : Rejeter la demande d’annulation formée par la CFTC SMD IDF et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société SAEMES déclare qu’UNIT Automobile verse aux débats ses comptes 2022 à 2024, les procès-verbaux et feuilles de présence aux assemblées générales. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 9 juillet 2026.
Motifs
motifs DE LA DECISION Sur le respect du critère de transparence financière Aux termes de l’article L.2121-1 du code du travail, « la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1o Le respect des valeurs républicaines ; 2o L'indépendance ; 3o La transparence financière ; 4o Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5o L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6o L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7o Les effectifs d'adhérents et les cotisations ». Selon l’article L.2142-1 du code du travail «dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1». L’article L.2142-1-1 ajoute que « chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. En application de ces dispositions, le syndicat non-représentatif qui entend désigner un représentant de section syndicale dans une entreprise doit satisfaire au critère de transparence financière, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (22 février 2017 n° 16-60.123). Selon l’article L.2135-4 du code du travail, les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. Il s’en déduit que la condition de transparence financière prévue aux articles L.2121-1 3° du code du travail implique que les comptes aient été approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial désigné par ses statuts. Il est également admis que cette approbation doit porter sur les comptes du dernier exercice clos précédant l’année au cours de laquelle a été exercée la prérogative syndicale en cause et doit intervenir au plus tard à la clôture de l’exercice suivant. A défaut de disposer au jour des débats d’un arrêté des comptes, le syndicat peut suppléer l’information par tout autre document permettant de disposer d’informations équivalentes à celles résultant du compte de résultat, du bilan et de l’annexe simplifiée prévue à l’article D.2135-3 du code du travail. En outre, si un tiers intéressé peut se prévaloir des statuts d'un syndicat pour établir le défaut de pouvoir d’un organe à en approuver les comptes annuels, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité du vote approuvant lesdits comptes pour remettre en cause le respect de la condition de transparence financière, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Cass. Soc. 12 juillet 2024 n° 24-16.057). Enfin, l’alinéa 1er de l’article L.2135-5 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables ». En application de cette disposition, selon les deux premiers alinéas de l’article D.2135-8 du même code, « les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. A cette fin, ils transmettent, le cas échéant par voie électronique, leurs comptes accompagnés, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes ou le livre mentionné à l'article D. 2135-4 à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans le ressort de laquelle est situé leur siège social. Ces comptes annuels sont librement consultables ». En l’espèce, le syndicat UNIT Automobile verse aux débats ses comptes annuels des années 2022 à 2024, ainsi que les procès-verbaux de ses assemblées générales du 7 avril 2023 portant approbation des comptes annuels 2022, du 21 juin 2024 portant approbation des comptes annuels 2023 et du 23 mai 2025 portant approbation des comptes annuels 2024. Ainsi, à la date de la désignation de M. [N], soit le 13 février 2026, le syndicat UNIT Automobile avait procédé à l’approbation des comptes de l’exercice 2024, cette approbation étant intervenue avant le 31 décembre 2025, date de clôture de l’exercice suivant. Selon l’article 9 des statuts de ce syndicat versés aux débats, l’assemblée générale a le pouvoir de procéder à l’approbation des comptes. Il est constaté que les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le secrétaire général qui en ainsi certifié l’exactitude. La CFDT SMD IDF, qui est tiers à UNIT Automobile n’a pas qualité pour contester la régularité de ces assemblées générales, en particulier la validité des convocations et des feuilles de présence. Enfin, il n’est pas contesté que le site internet www.unit-syndicat.fr permet d’accéder publiquement aux comptes approuvés d’UNIT Automobile, conformément à l’article D.2135-8 du code du travail, étant constaté que les ressources du syndicat n’excèdent pas 230 000 euros. Il est affirmé par la CFTC, sans aucune preuve, que ce site ne serait pas accessible par un moteur de recherche, étant précisé qu’une telle condition n’est exigée par aucune disposition légale ou réglementaire. Le critère de la transparence financière étant rempli, la contestation de la désignation de M. [N] en qualité de représentant de section syndicale doit être rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déboute le syndicat CFTC Multi-Départemental d’Ile de France de sa demande d’annulation de la désignation de M. [M] [N] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat UNIT Automobile au sein de la société SAEMES ; Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuant sans frais ni dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juillet 2026 le greffier le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 10.07.2026 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 26/00859 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCI6J N° MINUTE : 26/00001 JUGEMENT rendu le 09 juillet 2026 DEMANDERESSE Société CFTC SMD IDF, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1923 DÉFENDEURS S.A. SAEMES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stanislas DUBLINEAU de la SAS IN EXTENSO AVOCATS PARIS/ILE DE FRANCE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #P0349 Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 3] comparant en personne Groupement UNION NATIONALE INDEPENDANTE DES TRAVAILLEURS UNIT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par M. [G] [U] (Autre) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sandrine SARRAUT, greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 juin 2026 JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2026 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sandrine SARRAUT, greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré Décision du 09 juillet 2026 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 26/00859 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCI6J Exposé du litige Le syndicat Union nouvelle et Indépendante des travailleurs (UNIT) Automobile a désigné M. [M] [N] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société SAEMES. Cette décision a été portée à la connaissance du personnel le 20 février 2026. Par requête reçue au greffe le 2 mars 2026, le syndicat CFTC Multi-Départemental d’Ile-de-France (la CFTC SMD IDF) a requis la convocation du syndicat UNIT Automobile, de M. [N] et de la société SAMES aux fins d’entendre annuler la désignation de M. [N] en qualité de représentant de la section syndicale d’UNIT Automobile au sein de la société SAEMES. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la CFTC SMD IDF, UNIT Automobile, M. [N] et la société SAEMES ont été convoqués pour l’audience fixée le 11 juin 2026 à 9 heures 30. Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la CFTC SMD ITF maintient ses prétentions initiales. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le critère de la transparence financière auquel doit satisfaire le syndicat UNIT Automobile fait défaut, faute d’accès à un site internet accessible par un moteur de recherche sur lequel ses comptes sont publiés et faute de justification de la tenue régulière d’une assemblée générale ayant valablement délibéré pour approuver ses comptes, le syndicat UNIT Automobile ne justifiant pas de convocation de ses adhérents avec un ordre du jour, d’une feuille de présente signé par les adhérents, le secrétaire général s’étant borné à la signer pour le compte des adhérents avec lesquels il communiquait prétendument par visio-conférence. La CFTC a déclaré à l’audience qu’elle ne maintenait pas les autres moyens contenus dans sa requête introductive d’instance. Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience, UNIT Automobile et M. [N] demandent au tribunal judicaire de : - Débouter la CFTC SMD IDF de l’ensemble d ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le syndicat a approuvé ses comptes des trois dernières années en assemblée générale, ce qu’elle justifie en produisant les procès-verbaux de ses assemblées générales et la convocation de ses adhérents à ces assemblées, et précise que ses comptes sont librement consultables sur son site internet www.unit-syndicat.fr. Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la société SAEMES demande au tribunal judicaire de : Rejeter la demande d’annulation formée par la CFTC SMD IDF et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société SAEMES déclare qu’UNIT Automobile verse aux débats ses comptes 2022 à 2024, les procès-verbaux et feuilles de présence aux assemblées générales. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 9 juillet 2026. motifs DE LA DECISION Sur le respect du critère de transparence financière Aux termes de l’article L.2121-1 du code du travail, « la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1o Le respect des valeurs républicaines ; 2o L'indépendance ; 3o La transparence financière ; 4o Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5o L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6o L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7o Les effectifs d'adhérents et les cotisations ». Selon l’article L.2142-1 du code du travail «dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1». L’article L.2142-1-1 ajoute que « chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. En application de ces dispositions, le syndicat non-représentatif qui entend désigner un représentant de section syndicale dans une entreprise doit satisfaire au critère de transparence financière, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (22 février 2017 n° 16-60.123). Selon l’article L.2135-4 du code du travail, les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. Il s’en déduit que la condition de transparence financière prévue aux articles L.2121-1 3° du code du travail implique que les comptes aient été approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial désigné par ses statuts. Il est également admis que cette approbation doit porter sur les comptes du dernier exercice clos précédant l’année au cours de laquelle a été exercée la prérogative syndicale en cause et doit intervenir au plus tard à la clôture de l’exercice suivant. A défaut de disposer au jour des débats d’un arrêté des comptes, le syndicat peut suppléer l’information par tout autre document permettant de disposer d’informations équivalentes à celles résultant du compte de résultat, du bilan et de l’annexe simplifiée prévue à l’article D.2135-3 du code du travail. En outre, si un tiers intéressé peut se prévaloir des statuts d'un syndicat pour établir le défaut de pouvoir d’un organe à en approuver les comptes annuels, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité du vote approuvant lesdits comptes pour remettre en cause le respect de la condition de transparence financière, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Cass. Soc. 12 juillet 2024 n° 24-16.057). Enfin, l’alinéa 1er de l’article L.2135-5 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables ». En application de cette disposition, selon les deux premiers alinéas de l’article D.2135-8 du même code, « les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. A cette fin, ils transmettent, le cas échéant par voie électronique, leurs comptes accompagnés, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes ou le livre mentionné à l'article D. 2135-4 à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans le ressort de laquelle est situé leur siège social. Ces comptes annuels sont librement consultables ». En l’espèce, le syndicat UNIT Automobile verse aux débats ses comptes annuels des années 2022 à 2024, ainsi que les procès-verbaux de ses assemblées générales du 7 avril 2023 portant approbation des comptes annuels 2022, du 21 juin 2024 portant approbation des comptes annuels 2023 et du 23 mai 2025 portant approbation des comptes annuels 2024. Ainsi, à la date de la désignation de M. [N], soit le 13 février 2026, le syndicat UNIT Automobile avait procédé à l’approbation des comptes de l’exercice 2024, cette approbation étant intervenue avant le 31 décembre 2025, date de clôture de l’exercice suivant. Selon l’article 9 des statuts de ce syndicat versés aux débats, l’assemblée générale a le pouvoir de procéder à l’approbation des comptes. Il est constaté que les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le secrétaire général qui en ainsi certifié l’exactitude. La CFDT SMD IDF, qui est tiers à UNIT Automobile n’a pas qualité pour contester la régularité de ces assemblées générales, en particulier la validité des convocations et des feuilles de présence. Enfin, il n’est pas contesté que le site internet www.unit-syndicat.fr permet d’accéder publiquement aux comptes approuvés d’UNIT Automobile, conformément à l’article D.2135-8 du code du travail, étant constaté que les ressources du syndicat n’excèdent pas 230 000 euros. Il est affirmé par la CFTC, sans aucune preuve, que ce site ne serait pas accessible par un moteur de recherche, étant précisé qu’une telle condition n’est exigée par aucune disposition légale ou réglementaire. Le critère de la transparence financière étant rempli, la contestation de la désignation de M. [N] en qualité de représentant de section syndicale doit être rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déboute le syndicat CFTC Multi-Départemental d’Ile de France de sa demande d’annulation de la désignation de M. [M] [N] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat UNIT Automobile au sein de la société SAEMES ; Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuant sans frais ni dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juillet 2026 le greffier le Président
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:59:07.367Z.