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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 9 juillet 2026, n° 24/14006

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

REMORA FILMSFULGURANCEd’assurances mutuellesd’assurances mutuelles

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE,

Les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS, sont spécialisées dans la production de films pour le cinéma.

Les sociétés AREAS DOMMAGES et MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (ci-après MAIF) sont toutes deux des sociétés d'assurances mutuelles régies par le code des assurances, exerçant leurs activités dans différents domaines de l'assurance, notamment dans celui des assurances-annulation destinées à indemniser, sous conditions, les conséquences financières liées à l'annulation ou à l'abandon total ou partiel de manifestations publiques.


Le 20 mars 2023, un contrat de coproduction a été conclu entre les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS d'une part et la société de droit polonais LAVA FILMS, ainsi que la société de droit turc CAF FILM YAPIM LTD (ci-après CAF), coproducteur d'autre part. Ce contrat régit les aspects juridiques et financiers de la coproduction d'un film écrit et réalisé par M. [D] [B].

Le 19 avril 2023, les producteurs délégués ont souscrit, par l'intermédiaire de leur courtier [Y], un contrat d'assurance n°WE500026 auprès d'AREAS DOMMAGES et de la MAIF, co-assureurs à hauteur de 50 % sans solidarité entre elles.

Le budget assuré a été fixé à la somme totale de 577.828 euros HT.

Ce contrat couvre les pertes pécuniaires subies en cas d'interruption temporaire du tournage ou d'abandon définitif, à raison de la survenance de l'un des risques figurant au chapitre III des conditions particulières, notamment l'indisponibilité des personnes dénommées aux conditions particulières, dont fait partie le réalisateur M. [B].

La période de tournage devait se dérouler du 03 juillet 2023 au 05 août 2023.

Le 12 août 2023, Mme [F] [T], directrice de production de la société FULGURANCE, a, par courriel, informé [Y] du sinistre tenant à l'indisponibilité du réalisateur M. [B]. En effet, le 10 août 2023 au soir, un incident ayant entraîné des violences physiques, à proximité du plateau de tournage s'est produit. 

M. [B] a été agressé le 10 août 2023 au soir, par deux régisseurs de l'équipe technique de tournage relevant du producteur turc CAF.

Mme [T] a également indiqué que la poursuite du tournage était annulée et qu'elle ignorait s'il y aurait lieu d'organiser un tournage pour les 5 séquences manquantes.

Par un courrier du même jour, [Y] a relayé l'information à AREAS DOMMAGES.

Différents examens médicaux ont été réalisés. M. [B] a rencontré le Docteur [G] [Z], médecin domicilé en Roumanie, le 17 août 2023. 

M. [B] a également rencontré deux psychiatres, les Docteurs [M] [U] et [O] [E], respectivement le 25 août 2023 et le 28 août 2023. 

Par un courrier du 24 mars 2023, AREAS DOMMAGES, en sa qualité d'apériteur de la coassurance, a opposé un refus de garantie aux souscripteurs.

Cette position a été contestée par les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS par des courriers du 1er septembre et du 06 novembre 2023.


Le 26 janvier 2024, le conseil de la coassurance a confirmé le maintien du refus de garantie. Les défenderesses y ont répondu dans un courrier du 24 avril 2024, dans lequel elles ont remis en cause l'argumentation juridique de la coassurance, lui ont demandé de confirmer la prise en charge du sinistre.

Le 11 juin 2024, le conseil de la coassurance a réitéré son refus.
 
C'est dans ces conditions et par acte de commissaire de justice en date des 06 et 14 novembre 2024, que les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS ont saisi la présente juridiction.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS demandent au tribunal, de :
“ - CONDAMNER AREAS DOMMAGES et la MAIF à verser à FULGURANCE et REMORA FILMS la somme de 29.895,32 euros sauf à parfaire au titre des pertes pécuniaires subies en raison du sinistre, avec intérêt au taux légal à compter de date de réception de la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
- CONDAMNER AREAS DOMMGES et la MAIF à verser à FULGURANCE et REMORA FILMS la somme de 345.273 euros sauf à parfaire au titre des pertes sur les ventes subies en raison du sinistre, avec intérêt au taux légal à compter de date de réception de la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER AREAS DOMMAGES et la MAIF à verser à FULGURANCE et REMORA FILMS la somme de 133.611 euros sauf à parfaire au titre des pertes sur les ventes subies en raison du sinistre, avec intérêt au taux légal à compter de date de réception de la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
A titre très subsidiaire,
- DESIGNER un expert judiciaire pour établir le préjudice subi par FULGURANCE et REMORA FILMS au titre du sinistre ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER AREAS DOMMAGES et la MAIF à régler à FULGURANCE et REMORA FILMS la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. ”

Par conclusion signifiée par RPVA le 24 février 2026, la MAIF et AREAS DOMMAGES demandent au tribunal, de :
“ - Vu les articles 1103, 1104, 1108, 1200, 1321 à 1326, et 1353 du code civil, 
Vu l'article L.113-1 du code des assurances,
Vu l'article 202 du code procédure civile, 
Vu les dispositions du contrat d'assurance n°WE500026 19 avril 2023 et les pièces versées aux débats,
- DEBOUTER les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens, tels que contenus dans leurs conclusions du 19 décembre 2025 ;
Dans l'hypothèse où le Tribunal déciderait que la garantie est mobilisable et que la demande d'expertise sollicitée par les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS est fondée,
- ORDONNER la mise en œuvre d'une expertise amiable contradictoire pour la détermination du préjudice allégué, conformément aux dispositions de l'article VI (Expertise) du chapitre VIII des conditions générales du contrat d'assurance ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS in solidum à verser à chacune des sociétés AREAS DOMMAGES et MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS in solidum aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Roger ZEINEH, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ”

La clôture a été ordonnée le 02 avril 2026 et l'affaire plaidée lors de l'audience du 12 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. Puis pour cause de surcharge de travail du magistrat un avis de prolongation de délibéré a été envoyé aux parties les informant que la décision serait rendue le 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 
 
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS,

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de " donner acte ", visant à " constater ", à " prononcer ", " dire et juger " ou à " dire n'y avoir lieu " notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".

Sur la demande formée par les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS tendant à voir condamner les sociétés AREAS DOMMAGES et la MAIF à verser à FULGURANCE et REMORA FILMS la somme de 29.895,32 euros sauf à parfaire au titre des pertes pécuniaires subies en raison du sinistre, avec intérêt au taux légal à compter de date de réception de la mise en demeure du 24 avril 2024
 
Aux termes de l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "

L'article 1104 du même code dispose, " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. "

En application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
Les parties ne peuvent ajouter au contrat des conditions qui n'y figurent pas sans dénaturer les engagements contractuels clairs souscrits par les parties. 

Pour demander le versement de la garantie, les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS soutiennent en substance que la cause de l'indisponibilité de M. [B] est issue d'une agression survenue le 10 août 2023 par deux membres de la société de production CAF, que cette indisponibilité est un accident au sens du contrat d'assurance. Elles avancent que l'incapacité physique du réalisateur assuré, M. [B], est confirmée par de nombreux documents médicaux, dont le rapport du médecin Docteur [Z] du 17 août 2023 et le dossier médical relatif à son hospitalisation en Turquie. Elles avancent également que M. [B] souffre de séquelles psychologiques caractérisées par un état post-traumatique. Cette incapacité aurait ainsi engendré des frais pour les sociétés demanderesses. De plus, elles avancent que c'est le médecin mandaté par l'assurance, le Docteur [S] [L]-[J], qui a refusé le 19 août 2024 la proposition d'une consultation avec M. [B], car celui-ci aurait affirmé disposer des éléments suffisants. 

Les sociétés AREAS DOMMAGES et MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) s'opposent à cette demande, invoquant la non mobilisation de la garantie soutenant, que les conditions contractuelles ne sont pas réunies au regard du sinistre et qu'en tout êta de cause la garantie est contractuellement exclue eu regard des circonstances du sinistre Ellse soutiennent notamment en substance, d'une part que l'incapacité physique d'un assuré devait être, selon le contrat, constatée médicalement par le Docteur [L]-[J], médecin mandaté par la coassurance. Or, celui-ci n'aurait reçu aucune visite de M. [B], ni document médical ou hospitalier relatif aux premières constatations de son état physique. Elles font valoir que le certificat établi par le Docteur [Z] ne serait pas un arrêt de travail opposable à la Coassurance, et que les documents relatifs à l'hospitalisation ne démontreraient pas une incapacité physique, que le contrat d'assurance ne couvre pas les séquelles psychologiques, mais seulement les incapacités physiques, que l'évènement à l'origine de l'indisponibilité de M. [B] n'est pas un accident en ce que l'agression ne s'est pas manifestée de manière imprévue et soudaine, équipollente au cas fortuit, et qu'elle n'était pas indépendant de la volonté de M. [B]. Les défendeurs invoquent le fait que le comportement de M. [B] a joué un rôle causal dans l'agression car cette dernière fait immédiatement suite à la récupération des disques durs de manière intempestive et de force ainsi qu'à la fuite subséquente de M. [B] tentant d'échapper aux techniciens de CAF en colère. 



Sur la mobilisation de la garantie

Il sera relevé, en premier lieu, qu'une déclaration de sinistre tenant à l'indisponibilité du réalisateur M. [B] à la suite d'une agression du 10 août 2023 a été adressée par courrier électronique le 12 août 2023 émanant de Mme [T] au courtier [Y], information transmise le jour même à la coassurance AREAS DOMMAGES, qu'à la suite de son hospitalisation le 10 août 2023 en Turquie, un " rapport médical " en date du 17 août 2023 établi par le Docteur [Z], médecin ayant son domicile en Roumanie certifie de l'incapacité temporaire de M. [B] pour la période du 17 au 27 août 2023 ;

En deuxième lieu, que selon l'annexe 1 du contrat d'assurance, concernant la garantie indisponibilité des personne, l'indisponibilité doit être la conséquence directe d'une " incapacité physique constatée médicalement par une autorité mandatée par la société ", que les conditions particulières du contrat d'assurance précisent : " OBLIGATION EN CAS D'INDISPONIBILITÉ MEDICALE
En cas d'indisponibilité médicale d'une personne dénommée aux présentes conditions particulières, le souscripteur/assuré devra immédiatement prendre contact avec le cabinet du Docteur [L]- [J] et en informer la société ", suivi des coordonnées du médecin ; 

En troisième lieu, que le Docteur [L]-[J] a été mandaté par la coassurance afin de procéder à l'instruction des circonstances et des conséquences du sinistre, que dans son rapport du 18 août 2023, le Docteur [L]-[J] tout en précisant qu'aucune pièce médicale concernant l'hospitalisation du 10 août ne lui a été communiquée, malgré ses sollicitations, a retenu une incapacité temporaire totale à compter du 17 août 2023 au 27 août 2023 de M. [B], et relevé qu'à l'écoute de la dynamique de la prise en charge, il apparait possible de retenir cette ITT à compter du jour de l'agression mais qu'aucune pièce médicale n'a été produite en ce sens suite à des difficultés observées avec l'hôpital en Turquie, que par courriel du 19 août 2023 adressé aux sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS, il précise qu'il avait pu effectuer son rapport avec un dossier qu'il lui est apparu complet, à ce stade ;

En quatrième lieu, que le 24 août 2023, AREAS DOMMAGES a refusé de mobiliser la garantie en se fondant notamment sur le rapport du Docteur [L]-[J],et au motif qu' " il n'est pas établi sur plan médico-légal selon les critères contractuels de la " garantie indisponibilité de personnes " du réalisateur dénommé au contrat du 10 août au 17 août 2023 " ;

En cinquième lieu que le psychiatre [O] [E], consulté le 28 août 2023 sur demande de Docteur [L]-[J], relève quant à lui que " sur le plan médico-légal, l'évaluation ne peut pas reposer sur les seules déclarations et le certificat psychiatrique fournit. " ;

En sixième lieu, que le Docteur [L]-[J], médecin mandaté par la coassurance, n'a pas obtenu les documents réclamés concernant l'hospitalisation en Turquie de M. [B], l'empêchant de constater une incapacité physique à compter du 10 août 2023, qu'il n'a pas non plus reçu la visite de M. [B], ce dernier ayant été examiné par un médecin domicilié en Roumanie que le 17 août 2023, le Docteur [Z], soit plus de 7 jours après l'agression ; 

Il s'infère de l'ensemble de ces éléments, concernant le sinistre litigieux du 10 août 2023, que les demandeurs, les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS, ainsi que l'assuré M. [B], n'ont pas respecté les stipulations contractuelles conditionnant la mobilisation de la garantie, l'incapacité physique pour être garantie par le contrat d'assurance devant être constatée par le médecin mandaté par la coassurance , condition essentielle de la mobilisation de la garantie, ce qui n' a pas été le cas. 

La preuve des conditions nécessaires à la mobilisation de la garantie n'étant pas réunies au cas présent, les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes tendant à voir :
- condamner les sociétés AREAS DOMMAGES et la MAIF à verser à aux sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS la somme de 29.895,32 euros sauf à parfaire au titre des pertes pécuniaires subies en raison du sinistre, avec intérêt au taux légal à compter de date de réception de la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
- condamner les sociétés AREAS DOMMAGES et la MAIF à verser à aux sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS la somme de 345.273 euros sauf à parfaire au titre des pertes sur les ventes subies en raison du sinistre, avec intérêt au taux légal à compter de date de réception de la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
A titre subsidiaire,
- condamner les sociétés AREAS DOMMAGES et la MAIF à verser à aux sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS la somme de 133.611 euros sauf à parfaire au titre des pertes sur les ventes subies en raison du sinistre, avec intérêt au taux légal à compter de date de réception de la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
A titre très subsidiaire,
- DESIGNER un expert judiciaire pour établir le préjudice subi par les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS au titre du sinistre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : 

Rejette les demandes des sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS tendant à voir condamner les sociétés AREAS DOMMAGES et MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) à verser aux sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS la somme de 29.895,32 euros sauf à parfaire au titre des pertes pécuniaires subies en raison du sinistre, avec intérêt au taux légal à compter de date de réception de la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
 
Rejette les demandes des sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS tendant à voir condamner les sociétés AREAS DOMMAGES et MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) à verser aux sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS la somme de 345.273 euros sauf à parfaire au titre des pertes sur les ventes subies en raison du sinistre, avec intérêt au taux légal à compter de date de réception de la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
Rejette la demande tendant à la désignation de l'expert pour établir le préjudice subi par les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS au titre du sinistre ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rejette les demandes formées du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Condamne les demandeurs au paiement des dépens ;

Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2026.

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires 
- Me LEBLANC
- Me ZEINEH
délivrées le : 
+ 1 Copie dossier 


■

5ème chambre 
2ème section

 
N° RG 24/14006
N° Portalis 352J-W-B7I-C6GUF


N° MINUTE : 


DEBOUTE


Assignations des :
06 et 14 
Novembre 2024







JUGEMENT 
rendu le 09 Juillet 2026 
DEMANDERESSES

La société FULGURANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 837 737 485, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité siège, 

La société REMORA FILMS société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 794 282 087, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité siège, 

représentées par Maître Pierre-Olivier LEBLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0010. 


DÉFENDERESSES

La société AREAS DOMMAGES, société d’assurances mutuelles, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro775 670 466, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité siège,
Décision du 09 Juillet 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/14006 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GUF


La société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), société d’assurances mutuelles, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT, sous le numéro775 709 702, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité siège,

représentées par Maître Roger ZEINEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0401.


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Juge rapporteur, 
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. 


DÉBATS

A l’audience du 12 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. 

Pour cause de surcharge de travail du magistrat un avis de prolongation de délibéré a été envoyé aux parties les informant que la décision serait rendue le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort
_______________________

EXPOSE DU LITIGE,

Les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS, sont spécialisées dans la production de films pour le cinéma.

Les sociétés AREAS DOMMAGES et MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (ci-après MAIF) sont toutes deux des sociétés d'assurances mutuelles régies par le code des assurances, exerçant leurs activités dans différents domaines de l'assurance, notamment dans celui des assurances-annulation destinées à indemniser, sous conditions, les conséquences financières liées à l'annulation ou à l'abandon total ou partiel de manifestations publiques.


Le 20 mars 2023, un contrat de coproduction a été conclu entre les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS d'une part et la société de droit polonais LAVA FILMS, ainsi que la société de droit turc CAF FILM YAPIM LTD (ci-après CAF), coproducteur d'autre part. Ce contrat régit les aspects juridiques et financiers de la coproduction d'un film écrit et réalisé par M. [D] [B].

Le 19 avril 2023, les producteurs délégués ont souscrit, par l'intermédiaire de leur courtier [Y], un contrat d'assurance n°WE500026 auprès d'AREAS DOMMAGES et de la MAIF, co-assureurs à hauteur de 50 % sans solidarité entre elles.

Le budget assuré a été fixé à la somme totale de 577.828 euros HT.

Ce contrat couvre les pertes pécuniaires subies en cas d'interruption temporaire du tournage ou d'abandon définitif, à raison de la survenance de l'un des risques figurant au chapitre III des conditions particulières, notamment l'indisponibilité des personnes dénommées aux conditions particulières, dont fait partie le réalisateur M. [B].

La période de tournage devait se dérouler du 03 juillet 2023 au 05 août 2023.

Le 12 août 2023, Mme [F] [T], directrice de production de la société FULGURANCE, a, par courriel, informé [Y] du sinistre tenant à l'indisponibilité du réalisateur M. [B]. En effet, le 10 août 2023 au soir, un incident ayant entraîné des violences physiques, à proximité du plateau de tournage s'est produit. 

M. [B] a été agressé le 10 août 2023 au soir, par deux régisseurs de l'équipe technique de tournage relevant du producteur turc CAF.

Mme [T] a également indiqué que la poursuite du tournage était annulée et qu'elle ignorait s'il y aurait lieu d'organiser un tournage pour les 5 séquences manquantes.

Par un courrier du même jour, [Y] a relayé l'information à AREAS DOMMAGES.

Différents examens médicaux ont été réalisés. M. [B] a rencontré le Docteur [G] [Z], médecin domicilé en Roumanie, le 17 août 2023. 

M. [B] a également rencontré deux psychiatres, les Docteurs [M] [U] et [O] [E], respectivement le 25 août 2023 et le 28 août 2023. 

Par un courrier du 24 mars 2023, AREAS DOMMAGES, en sa qualité d'apériteur de la coassurance, a opposé un refus de garantie aux souscripteurs.

Cette position a été contestée par les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS par des courriers du 1er septembre et du 06 novembre 2023.


Le 26 janvier 2024, le conseil de la coassurance a confirmé le maintien du refus de garantie. Les défenderesses y ont répondu dans un courrier du 24 avril 2024, dans lequel elles ont remis en cause l'argumentation juridique de la coassurance, lui ont demandé de confirmer la prise en charge du sinistre.

Le 11 juin 2024, le conseil de la coassurance a réitéré son refus.
 
C'est dans ces conditions et par acte de commissaire de justice en date des 06 et 14 novembre 2024, que les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS ont saisi la présente juridiction.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS demandent au tribunal, de :
“ - CONDAMNER AREAS DOMMAGES et la MAIF à verser à FULGURANCE et REMORA FILMS la somme de 29.895,32 euros sauf à parfaire au titre des pertes pécuniaires subies en raison du sinistre, avec intérêt au taux légal à compter de date de réception de la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
- CONDAMNER AREAS DOMMGES et la MAIF à verser à FULGURANCE et REMORA FILMS la somme de 345.273 euros sauf à parfaire au titre des pertes sur les ventes subies en raison du sinistre, avec intérêt au taux légal à compter de date de réception de la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER AREAS DOMMAGES et la MAIF à verser à FULGURANCE et REMORA FILMS la somme de 133.611 euros sauf à parfaire au titre des pertes sur les ventes subies en raison du sinistre, avec intérêt au taux légal à compter de date de réception de la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
A titre très subsidiaire,
- DESIGNER un expert judiciaire pour établir le préjudice subi par FULGURANCE et REMORA FILMS au titre du sinistre ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER AREAS DOMMAGES et la MAIF à régler à FULGURANCE et REMORA FILMS la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. ”

Par conclusion signifiée par RPVA le 24 février 2026, la MAIF et AREAS DOMMAGES demandent au tribunal, de :
“ - Vu les articles 1103, 1104, 1108, 1200, 1321 à 1326, et 1353 du code civil, 
Vu l'article L.113-1 du code des assurances,
Vu l'article 202 du code procédure civile, 
Vu les dispositions du contrat d'assurance n°WE500026 19 avril 2023 et les pièces versées aux débats,
- DEBOUTER les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens, tels que contenus dans leurs conclusions du 19 décembre 2025 ;
Dans l'hypothèse où le Tribunal déciderait que la garantie est mobilisable et que la demande d'expertise sollicitée par les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS est fondée,
- ORDONNER la mise en œuvre d'une expertise amiable contradictoire pour la détermination du préjudice allégué, conformément aux dispositions de l'article VI (Expertise) du chapitre VIII des conditions générales du contrat d'assurance ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS in solidum à verser à chacune des sociétés AREAS DOMMAGES et MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS in solidum aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Roger ZEINEH, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ”

La clôture a été ordonnée le 02 avril 2026 et l'affaire plaidée lors de l'audience du 12 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. Puis pour cause de surcharge de travail du magistrat un avis de prolongation de délibéré a été envoyé aux parties les informant que la décision serait rendue le 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 
 
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
 
MOTIFS,

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de " donner acte ", visant à " constater ", à " prononcer ", " dire et juger " ou à " dire n'y avoir lieu " notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".

Sur la demande formée par les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS tendant à voir condamner les sociétés AREAS DOMMAGES et la MAIF à verser à FULGURANCE et REMORA FILMS la somme de 29.895,32 euros sauf à parfaire au titre des pertes pécuniaires subies en raison du sinistre, avec intérêt au taux légal à compter de date de réception de la mise en demeure du 24 avril 2024
 
Aux termes de l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "

L'article 1104 du même code dispose, " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. "

En application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
Les parties ne peuvent ajouter au contrat des conditions qui n'y figurent pas sans dénaturer les engagements contractuels clairs souscrits par les parties. 

Pour demander le versement de la garantie, les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS soutiennent en substance que la cause de l'indisponibilité de M. [B] est issue d'une agression survenue le 10 août 2023 par deux membres de la société de production CAF, que cette indisponibilité est un accident au sens du contrat d'assurance. Elles avancent que l'incapacité physique du réalisateur assuré, M. [B], est confirmée par de nombreux documents médicaux, dont le rapport du médecin Docteur [Z] du 17 août 2023 et le dossier médical relatif à son hospitalisation en Turquie. Elles avancent également que M. [B] souffre de séquelles psychologiques caractérisées par un état post-traumatique. Cette incapacité aurait ainsi engendré des frais pour les sociétés demanderesses. De plus, elles avancent que c'est le médecin mandaté par l'assurance, le Docteur [S] [L]-[J], qui a refusé le 19 août 2024 la proposition d'une consultation avec M. [B], car celui-ci aurait affirmé disposer des éléments suffisants. 

Les sociétés AREAS DOMMAGES et MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) s'opposent à cette demande, invoquant la non mobilisation de la garantie soutenant, que les conditions contractuelles ne sont pas réunies au regard du sinistre et qu'en tout êta de cause la garantie est contractuellement exclue eu regard des circonstances du sinistre Ellse soutiennent notamment en substance, d'une part que l'incapacité physique d'un assuré devait être, selon le contrat, constatée médicalement par le Docteur [L]-[J], médecin mandaté par la coassurance. Or, celui-ci n'aurait reçu aucune visite de M. [B], ni document médical ou hospitalier relatif aux premières constatations de son état physique. Elles font valoir que le certificat établi par le Docteur [Z] ne serait pas un arrêt de travail opposable à la Coassurance, et que les documents relatifs à l'hospitalisation ne démontreraient pas une incapacité physique, que le contrat d'assurance ne couvre pas les séquelles psychologiques, mais seulement les incapacités physiques, que l'évènement à l'origine de l'indisponibilité de M. [B] n'est pas un accident en ce que l'agression ne s'est pas manifestée de manière imprévue et soudaine, équipollente au cas fortuit, et qu'elle n'était pas indépendant de la volonté de M. [B]. Les défendeurs invoquent le fait que le comportement de M. [B] a joué un rôle causal dans l'agression car cette dernière fait immédiatement suite à la récupération des disques durs de manière intempestive et de force ainsi qu'à la fuite subséquente de M. [B] tentant d'échapper aux techniciens de CAF en colère. 



Sur la mobilisation de la garantie

Il sera relevé, en premier lieu, qu'une déclaration de sinistre tenant à l'indisponibilité du réalisateur M. [B] à la suite d'une agression du 10 août 2023 a été adressée par courrier électronique le 12 août 2023 émanant de Mme [T] au courtier [Y], information transmise le jour même à la coassurance AREAS DOMMAGES, qu'à la suite de son hospitalisation le 10 août 2023 en Turquie, un " rapport médical " en date du 17 août 2023 établi par le Docteur [Z], médecin ayant son domicile en Roumanie certifie de l'incapacité temporaire de M. [B] pour la période du 17 au 27 août 2023 ;

En deuxième lieu, que selon l'annexe 1 du contrat d'assurance, concernant la garantie indisponibilité des personne, l'indisponibilité doit être la conséquence directe d'une " incapacité physique constatée médicalement par une autorité mandatée par la société ", que les conditions particulières du contrat d'assurance précisent : " OBLIGATION EN CAS D'INDISPONIBILITÉ MEDICALE
En cas d'indisponibilité médicale d'une personne dénommée aux présentes conditions particulières, le souscripteur/assuré devra immédiatement prendre contact avec le cabinet du Docteur [L]- [J] et en informer la société ", suivi des coordonnées du médecin ; 

En troisième lieu, que le Docteur [L]-[J] a été mandaté par la coassurance afin de procéder à l'instruction des circonstances et des conséquences du sinistre, que dans son rapport du 18 août 2023, le Docteur [L]-[J] tout en précisant qu'aucune pièce médicale concernant l'hospitalisation du 10 août ne lui a été communiquée, malgré ses sollicitations, a retenu une incapacité temporaire totale à compter du 17 août 2023 au 27 août 2023 de M. [B], et relevé qu'à l'écoute de la dynamique de la prise en charge, il apparait possible de retenir cette ITT à compter du jour de l'agression mais qu'aucune pièce médicale n'a été produite en ce sens suite à des difficultés observées avec l'hôpital en Turquie, que par courriel du 19 août 2023 adressé aux sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS, il précise qu'il avait pu effectuer son rapport avec un dossier qu'il lui est apparu complet, à ce stade ;

En quatrième lieu, que le 24 août 2023, AREAS DOMMAGES a refusé de mobiliser la garantie en se fondant notamment sur le rapport du Docteur [L]-[J],et au motif qu' " il n'est pas établi sur plan médico-légal selon les critères contractuels de la " garantie indisponibilité de personnes " du réalisateur dénommé au contrat du 10 août au 17 août 2023 " ;

En cinquième lieu que le psychiatre [O] [E], consulté le 28 août 2023 sur demande de Docteur [L]-[J], relève quant à lui que " sur le plan médico-légal, l'évaluation ne peut pas reposer sur les seules déclarations et le certificat psychiatrique fournit. " ;

En sixième lieu, que le Docteur [L]-[J], médecin mandaté par la coassurance, n'a pas obtenu les documents réclamés concernant l'hospitalisation en Turquie de M. [B], l'empêchant de constater une incapacité physique à compter du 10 août 2023, qu'il n'a pas non plus reçu la visite de M. [B], ce dernier ayant été examiné par un médecin domicilié en Roumanie que le 17 août 2023, le Docteur [Z], soit plus de 7 jours après l'agression ; 

Il s'infère de l'ensemble de ces éléments, concernant le sinistre litigieux du 10 août 2023, que les demandeurs, les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS, ainsi que l'assuré M. [B], n'ont pas respecté les stipulations contractuelles conditionnant la mobilisation de la garantie, l'incapacité physique pour être garantie par le contrat d'assurance devant être constatée par le médecin mandaté par la coassurance , condition essentielle de la mobilisation de la garantie, ce qui n' a pas été le cas. 

La preuve des conditions nécessaires à la mobilisation de la garantie n'étant pas réunies au cas présent, les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes tendant à voir :
- condamner les sociétés AREAS DOMMAGES et la MAIF à verser à aux sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS la somme de 29.895,32 euros sauf à parfaire au titre des pertes pécuniaires subies en raison du sinistre, avec intérêt au taux légal à compter de date de réception de la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
- condamner les sociétés AREAS DOMMAGES et la MAIF à verser à aux sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS la somme de 345.273 euros sauf à parfaire au titre des pertes sur les ventes subies en raison du sinistre, avec intérêt au taux légal à compter de date de réception de la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
A titre subsidiaire,
- condamner les sociétés AREAS DOMMAGES et la MAIF à verser à aux sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS la somme de 133.611 euros sauf à parfaire au titre des pertes sur les ventes subies en raison du sinistre, avec intérêt au taux légal à compter de date de réception de la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
A titre très subsidiaire,
- DESIGNER un expert judiciaire pour établir le préjudice subi par les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS au titre du sinistre. 
 
PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : 

Rejette les demandes des sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS tendant à voir condamner les sociétés AREAS DOMMAGES et MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) à verser aux sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS la somme de 29.895,32 euros sauf à parfaire au titre des pertes pécuniaires subies en raison du sinistre, avec intérêt au taux légal à compter de date de réception de la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
 
Rejette les demandes des sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS tendant à voir condamner les sociétés AREAS DOMMAGES et MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) à verser aux sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS la somme de 345.273 euros sauf à parfaire au titre des pertes sur les ventes subies en raison du sinistre, avec intérêt au taux légal à compter de date de réception de la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
Rejette la demande tendant à la désignation de l'expert pour établir le préjudice subi par les sociétés FULGURANCE et REMORA FILMS au titre du sinistre ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rejette les demandes formées du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Condamne les demandeurs au paiement des dépens ;

Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2026.

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:59:49.148Z.