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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 7 juillet 2026, n° 24/00993

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé n°08150289 (portant la mention « annule et remplace le bon de commande n°05150027 en date du 23 juin 2015, Monsieur [T] [H] a commandé auprès de la société EASY CONFORT, la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 22 000 euros TTC.

Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [T] [H] une offre de crédit affecté en date du 2 juillet 2015, pour un montant de 22 000 euros remboursable en 120 mensualités de 234,60 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,70% (TAEG de 4,80%).

Par jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de BEZIERS a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société EASY CONFORT. 

Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, Monsieur [T] [P] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées, qu’il constate que le contrat de vente conclu avec la société EASY CONFORT est irrégulier. D’autre part, que le juge constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à verser au demandeur les sommes suivantes :
22 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;8 773,37 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par le couple emprunteur à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Qu’enfin, que le juge déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et la condamne à supporter les dépens de l’instance ; 

L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024 a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé. 

A l'audience du 7 avril 2026, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [T] [H], représenté par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer. 

Il demande au juge des contentieux de la protection de :

DECLARER ses demandes recevables et bien fondées,A TITRE PRINCIPAL :

CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à lui verser la somme de 30.773,97 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [H] les sommes :22 000,00 € correspondant au montant du capital emprunté,8 773,37 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [T] [H] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à payer à Monsieur [H] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens. 
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. 

Elle demande au juge des contentieux de la protection de :

1.IN LIMINE LITIS
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société EASY CONFORT sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite, DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société EASY CONFORT sur le fondement du dol irrecevable car prescrite, DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté ; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société EASY CONFORT, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite, 
2.A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; subsidiairement DIRE ET JUGER subsidiairement que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies,DIRE ET JUGER que le demandeur est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tout état de cause DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue, en conséquence DEBOUTER le demandeur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’emprunteur de sa demande de nullité,
3.SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS, 
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies,DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [T] [H] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22 000 € en restitution du capital prêté,Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [H] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 22 000 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,CONDAMNER Monsieur [T] [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22 000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,L’ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur de la société EASY CONFORT dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il reste tenu du remboursement du capital prêté,
4.EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par Monsieur [T] [H] ne sont pas fondés,Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts,DEBOUTER Monsieur [T] [H] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,CONDAMNER Monsieur [T] [H] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,CONDAMNER Monsieur [T] [H] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL. 
Elle soulève à l’audience l’irrecevabilité des demandes. 

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire à l’égard de tous.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente soit le 23 juin 2015 et du contrat de crédit le 2 juillet 2017, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).

De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Sur la recevabilité des demandes en l’absence de mise en cause de la société venderesse

La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les demandes formées par l’emprunteur fondées sur le fait que le banque aurait commis une faute dans la vérification du bon de commande ou dans le versement des fonds prêtés au vendeur au regard de la réalisation de la prestation sont irrecevables car le juge ne peut examiner ces moyens afférant à la contestation de la régularité du contrat principal à défaut de présence du vendeur aux débats. 

Elle considère, sur le fondement de l’article L 311-32 du code de la consommation, que l’emprunteur ne peut opposer à la banque de prétendues causes de nullité ou résolution du contrat principal que s’il a mis préalablement dans la cause le vendeur et qu’il ne peut davantage opposer à l’établissement de crédit des fautes commises qui résulteraient de ces causes de nullité ou de résolution.

Aux termes de l'ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Or, la résolution ou l’annulation du contrat de crédit, à la suite de la résolution ou de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).

En effet, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.

En conséquence, même en l’absence d’action en annulation du contrat de vente et donc de mise en cause de la société venderesse, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque.


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive 

Sur le fondement des articles 122 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par les demandeurs.

Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque

L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. 

En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité intentée contre elle, doit être déclarée irrecevable comme prescrite en ce que le préjudice invoqué par les demandeurs ne peut résulter que du déblocage fautif des fonds. Par conséquent, elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds. 

Elle considère par ailleurs, à supposer que cette date ne soit pas prise en compte au titre du point de départ de la prescription, que le préjudice invoqué n’a pu être révélé au demandeur qu’à compter de la date du raccordement rendant visible l’évolution de la production sur le compteur et à tout le moins à compter de la réception de la première facture de revente d’électricité.

Elle ajoute que le requérant n’est pas fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée. Enfin, elle considère que l’argument selon lequel les principes jurisprudentiels de droit interne en matière de prescription de la responsabilité contractuelle qui conduiraient à une situation d’inégalité entre les contractants au contrat de prêt est infondée puisque pour chacun le point de départ du délai de prescription est la défaillance de l’un dans l’exécution du contrat à savoir pour le prêteur la date du déblocage fautif des fonds et pour l’emprunteur, le premier incident de paiement non régularisé. 

Toutefois Monsieur [T] [H] fait valoir que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu'il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits.

Il considère notamment que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.

Par ailleurs, il invoque l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon lui vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité mais également pour le point de départ de la prescription. 

En l’espèce, Monsieur [T] [H] soutient que la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée de la participation au dol commis par le vendeur et une faute dans le déblocage des fonds.

S’agissant de la participation de la banque au dol du vendeur, Monsieur [T] [H] considère que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en participant au dol commis par le vendeur tiré de l’absence de communication des informations de productivité de l’installation l’empêchant de contracter en toute connaissance de cause. Il considère que la banque aurait du l’alerter sur la viabilité financière de son investissement et aurait donc à ce titre participer à la réticence dolosive commise par la société venderesse. Il précise n’avoir eu connaissance des préjudices subis que lors de la consultation d’un avocat - sans précision de date - de sorte que le point de départ du délai de prescription de cinq ans doit être fixé à cet événement. 

Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, soit en l’espèce le 23 juin 2015, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation.

Toutefois, il est admis que le point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.

Or, sur ce point, Monsieur [T] [H] ne verse aux débats ni contrat d’énergie signé avec EDF ni facture d’électricité antérieure à la date du 10 décembre 2021 alors même qu’il ressort du dossier que l’installation a eu lieu le 25 janvier 2016, de sorte qu’il échoue à démontrer que c’est seulement à compter de cette date qu’il aurait eu connaissance de l’absence de la rentabilité de l’installation susceptible de repousser le point de départ du délai de prescription. 

En outre, il produit une expertise en date du 9 juin 2022, réalisée non contradictoirement, de sorte qu’elle ne pourra pas être retenue. En tout état de cause, le demandeurs ne s’explique pas sur les motifs pour lesquels il n’a pas sollicité une telle expertise plus tôt si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.

En conséquence, la prescription de l’action en responsabilité sur ce fondement expirait le 23 juin 2020, soit cinq années à compter de la signature du contrat de vente, de sorte que l’action en nullité engagée par assignation en date du 30 novembre 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable. 

S'agissant de la faute dans le déblocage des fonds, le demandeur invoque que la banque, en libérant le capital emprunté d’une part en présence d’un bon de commande irrégulier et d’autre part, en ne s’assurant pas de l’exécution complète de la prestation, a commis une faute engageant sa responsabilité. 

La société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière court à compter de la date du déblocage des fonds. 
Elle estime par ailleurs, que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice résultant d’une irrégularité purement formelle du bon de commande. 
Le défendeur fait valoir à l’appui de son affirmation la jurisprudence constante de la Cour d’appel de [Localité 1] notamment l’arrêt du 8 septembre 2022 n°19/21910 ou encore l’arrêt du 20 octobre 2023 n°21/15720.

Ici encore, le demandeur considère qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée car ce dernier a légitimement ignoré les faits lui permettant d’agir, et notamment les fautes de la banque, de sorte que ce n’est qu’au jour où il a consulté un avocat qu’il a pu connaitre de ces fautes et des recours possibles à l’encontre de l’organisme prêteur. 

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. 

S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute. 

En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué en demande est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité, de sorte qu’il ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription. 

Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.

En l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment le coupon intitulé « appels de fonds » du 25 janvier 2016, signé par le demandeur et du tableau d’amortissement de la banque, que les fonds ont été débloqués le 27 janvier 2016, de sorte que le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 27 janvier 2021. Par conséquent, l’action introduite le 30 novembre 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

Monsieur [T] [H] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit. 
 
La banque oppose la prescription quinquennale à l’action en déchéance des intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.

A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur ce fondement.

L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre. 

En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, Monsieur [H] n’invoquant pas d’autre date.

L'offre de crédit ayant en l'espèce été conclue le 2 juillet 2015, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 2 juillet 2020 à minuit. De sorte que l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.

Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action jugée abusive et formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite. 

En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute. 

En l’espèce, quand bien même l’action engagée par Monsieur [T] [H] était irrecevable, il n’en demeure pas moins que ce-dernier n’a fait qu’user des voies de droit qui lui sont ouvertes, sans démontrer que celui-ci a agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.

Monsieur [T] [H] sera également condamné à payer à la société PNB PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité intentée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, par Monsieur [T] [H] ;

DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formulée par Monsieur [T] [H], envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, 

DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande en manquement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son devoir de mise en garde ;

REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [T] [H] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître MENDES-GIL

Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
 
N° RG 24/00993 - N° Portalis 352J-W-B7H-C322U

N° MINUTE : 
8 JCP






JUGEMENT 
rendu le mardi 07 juillet 2026

DEMANDEUR
Monsieur [T] [H], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai


DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 07 avril 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier


Décision du 07 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/00993 - N° Portalis 352J-W-B7H-C322U

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé n°08150289 (portant la mention « annule et remplace le bon de commande n°05150027 en date du 23 juin 2015, Monsieur [T] [H] a commandé auprès de la société EASY CONFORT, la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 22 000 euros TTC.

Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [T] [H] une offre de crédit affecté en date du 2 juillet 2015, pour un montant de 22 000 euros remboursable en 120 mensualités de 234,60 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,70% (TAEG de 4,80%).

Par jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de BEZIERS a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société EASY CONFORT. 

Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, Monsieur [T] [P] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées, qu’il constate que le contrat de vente conclu avec la société EASY CONFORT est irrégulier. D’autre part, que le juge constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à verser au demandeur les sommes suivantes :
22 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;8 773,37 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par le couple emprunteur à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Qu’enfin, que le juge déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et la condamne à supporter les dépens de l’instance ; 

L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024 a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé. 

A l'audience du 7 avril 2026, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [T] [H], représenté par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer. 

Il demande au juge des contentieux de la protection de :

DECLARER ses demandes recevables et bien fondées,A TITRE PRINCIPAL :

CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à lui verser la somme de 30.773,97 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [H] les sommes :22 000,00 € correspondant au montant du capital emprunté,8 773,37 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [T] [H] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à payer à Monsieur [H] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens. 
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. 

Elle demande au juge des contentieux de la protection de :

1.IN LIMINE LITIS
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société EASY CONFORT sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite, DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société EASY CONFORT sur le fondement du dol irrecevable car prescrite, DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté ; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société EASY CONFORT, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite, 
2.A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; subsidiairement DIRE ET JUGER subsidiairement que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies,DIRE ET JUGER que le demandeur est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tout état de cause DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue, en conséquence DEBOUTER le demandeur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’emprunteur de sa demande de nullité,
3.SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS, 
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies,DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [T] [H] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22 000 € en restitution du capital prêté,Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [H] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 22 000 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,CONDAMNER Monsieur [T] [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22 000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,L’ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur de la société EASY CONFORT dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il reste tenu du remboursement du capital prêté,
4.EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par Monsieur [T] [H] ne sont pas fondés,Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts,DEBOUTER Monsieur [T] [H] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,CONDAMNER Monsieur [T] [H] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,CONDAMNER Monsieur [T] [H] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL. 
Elle soulève à l’audience l’irrecevabilité des demandes. 

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire à l’égard de tous.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente soit le 23 juin 2015 et du contrat de crédit le 2 juillet 2017, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).

De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Sur la recevabilité des demandes en l’absence de mise en cause de la société venderesse

La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les demandes formées par l’emprunteur fondées sur le fait que le banque aurait commis une faute dans la vérification du bon de commande ou dans le versement des fonds prêtés au vendeur au regard de la réalisation de la prestation sont irrecevables car le juge ne peut examiner ces moyens afférant à la contestation de la régularité du contrat principal à défaut de présence du vendeur aux débats. 

Elle considère, sur le fondement de l’article L 311-32 du code de la consommation, que l’emprunteur ne peut opposer à la banque de prétendues causes de nullité ou résolution du contrat principal que s’il a mis préalablement dans la cause le vendeur et qu’il ne peut davantage opposer à l’établissement de crédit des fautes commises qui résulteraient de ces causes de nullité ou de résolution.

Aux termes de l'ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Or, la résolution ou l’annulation du contrat de crédit, à la suite de la résolution ou de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).

En effet, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.

En conséquence, même en l’absence d’action en annulation du contrat de vente et donc de mise en cause de la société venderesse, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque.


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive 

Sur le fondement des articles 122 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par les demandeurs.

Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque

L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. 

En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité intentée contre elle, doit être déclarée irrecevable comme prescrite en ce que le préjudice invoqué par les demandeurs ne peut résulter que du déblocage fautif des fonds. Par conséquent, elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds. 

Elle considère par ailleurs, à supposer que cette date ne soit pas prise en compte au titre du point de départ de la prescription, que le préjudice invoqué n’a pu être révélé au demandeur qu’à compter de la date du raccordement rendant visible l’évolution de la production sur le compteur et à tout le moins à compter de la réception de la première facture de revente d’électricité.

Elle ajoute que le requérant n’est pas fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée. Enfin, elle considère que l’argument selon lequel les principes jurisprudentiels de droit interne en matière de prescription de la responsabilité contractuelle qui conduiraient à une situation d’inégalité entre les contractants au contrat de prêt est infondée puisque pour chacun le point de départ du délai de prescription est la défaillance de l’un dans l’exécution du contrat à savoir pour le prêteur la date du déblocage fautif des fonds et pour l’emprunteur, le premier incident de paiement non régularisé. 

Toutefois Monsieur [T] [H] fait valoir que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu'il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits.

Il considère notamment que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.

Par ailleurs, il invoque l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon lui vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité mais également pour le point de départ de la prescription. 

En l’espèce, Monsieur [T] [H] soutient que la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée de la participation au dol commis par le vendeur et une faute dans le déblocage des fonds.

S’agissant de la participation de la banque au dol du vendeur, Monsieur [T] [H] considère que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en participant au dol commis par le vendeur tiré de l’absence de communication des informations de productivité de l’installation l’empêchant de contracter en toute connaissance de cause. Il considère que la banque aurait du l’alerter sur la viabilité financière de son investissement et aurait donc à ce titre participer à la réticence dolosive commise par la société venderesse. Il précise n’avoir eu connaissance des préjudices subis que lors de la consultation d’un avocat - sans précision de date - de sorte que le point de départ du délai de prescription de cinq ans doit être fixé à cet événement. 

Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, soit en l’espèce le 23 juin 2015, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation.

Toutefois, il est admis que le point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.

Or, sur ce point, Monsieur [T] [H] ne verse aux débats ni contrat d’énergie signé avec EDF ni facture d’électricité antérieure à la date du 10 décembre 2021 alors même qu’il ressort du dossier que l’installation a eu lieu le 25 janvier 2016, de sorte qu’il échoue à démontrer que c’est seulement à compter de cette date qu’il aurait eu connaissance de l’absence de la rentabilité de l’installation susceptible de repousser le point de départ du délai de prescription. 

En outre, il produit une expertise en date du 9 juin 2022, réalisée non contradictoirement, de sorte qu’elle ne pourra pas être retenue. En tout état de cause, le demandeurs ne s’explique pas sur les motifs pour lesquels il n’a pas sollicité une telle expertise plus tôt si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.

En conséquence, la prescription de l’action en responsabilité sur ce fondement expirait le 23 juin 2020, soit cinq années à compter de la signature du contrat de vente, de sorte que l’action en nullité engagée par assignation en date du 30 novembre 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable. 

S'agissant de la faute dans le déblocage des fonds, le demandeur invoque que la banque, en libérant le capital emprunté d’une part en présence d’un bon de commande irrégulier et d’autre part, en ne s’assurant pas de l’exécution complète de la prestation, a commis une faute engageant sa responsabilité. 

La société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière court à compter de la date du déblocage des fonds. 
Elle estime par ailleurs, que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice résultant d’une irrégularité purement formelle du bon de commande. 
Le défendeur fait valoir à l’appui de son affirmation la jurisprudence constante de la Cour d’appel de [Localité 1] notamment l’arrêt du 8 septembre 2022 n°19/21910 ou encore l’arrêt du 20 octobre 2023 n°21/15720.

Ici encore, le demandeur considère qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée car ce dernier a légitimement ignoré les faits lui permettant d’agir, et notamment les fautes de la banque, de sorte que ce n’est qu’au jour où il a consulté un avocat qu’il a pu connaitre de ces fautes et des recours possibles à l’encontre de l’organisme prêteur. 

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. 

S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute. 

En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué en demande est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité, de sorte qu’il ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription. 

Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.

En l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment le coupon intitulé « appels de fonds » du 25 janvier 2016, signé par le demandeur et du tableau d’amortissement de la banque, que les fonds ont été débloqués le 27 janvier 2016, de sorte que le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 27 janvier 2021. Par conséquent, l’action introduite le 30 novembre 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

Monsieur [T] [H] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit. 
 
La banque oppose la prescription quinquennale à l’action en déchéance des intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.

A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur ce fondement.

L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre. 

En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, Monsieur [H] n’invoquant pas d’autre date.

L'offre de crédit ayant en l'espèce été conclue le 2 juillet 2015, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 2 juillet 2020 à minuit. De sorte que l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.

Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action jugée abusive et formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite. 

En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute. 

En l’espèce, quand bien même l’action engagée par Monsieur [T] [H] était irrecevable, il n’en demeure pas moins que ce-dernier n’a fait qu’user des voies de droit qui lui sont ouvertes, sans démontrer que celui-ci a agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.

Monsieur [T] [H] sera également condamné à payer à la société PNB PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité intentée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, par Monsieur [T] [H] ;

DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formulée par Monsieur [T] [H], envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, 

DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande en manquement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son devoir de mise en garde ;

REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [T] [H] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:09:11.844Z.