Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 9 juillet 2026, n° 25/07454
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES La SAS JLCA DEV a suivant acte du 20 juin 2025 fait délivrer assignation en paiement à la société civile MC devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette dernière citée à étude en dépit du courrier adressé par le secrétariat-greffe de la juridiction sur le fondement de l'article 471 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, la société civile MC n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile. A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Sur la demande en paiement En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par application de l’article 1214 du même code, « le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties » et « le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée ». Selon l’article 1215, « lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction », et « celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat ». En l’espèce le contrat de prestation de services de « coaching d’affaires » signé le 11 janvier 2024 par la SAS JLCA DEV et la société civile MC stipule, à son article 4, une « durée initiale de 12 mois » débutant au 18 janvier 2024, le même article précisant que le contrat « est renouvelable par tacite reconduction sauf à le dénoncer selon les conditions figurant à l’ article 8 ». L’article 8 précité prévoit : « chacune des parties pourra décider de résilier ce contrat tous les douze mois, avec une période de préavis de deux mois. Elle devra pour cela le notifier par écrit à l’autre partie via une lettre recommandée avec avis de réception. Pendant la période du préavis, les prestations du coach d’affaires seront assurées normalement sauf si le client s’y refuse. En tout état de cause la rémunération du coach d’affaires devra être honorée conformément au contrat pendant la période du préavis ». L’ article 5 fixe le montant de la rémunération due par la société civile MC à la SAS JLCA DEV à la somme mensuelle de 2.695 euros H.T. Le contrat en l’espèce signé par les parties constitue donc un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation dans les formes et délais convenus à l’ article 8 du contrat. Il n’est pas discuté que ledit contrat a été exécuté par les deux parties durant les douze mois de sa durée initiale. Ensuite, la société civile MC qui n’a pas comparu ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois précédent le terme du contrat, notifié par écrit au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception à la SAS JLCA DEV, sa décision de résilier ce contrat, ce en dépit du rappel du principe du renouvellement à compter du 18 janvier 2025 mentionné aux courriels adressés les 2 octobre, 4 novembre et 4 décembre 2024 par la SAS JLCA DEV à la société civile MC. Le contrat n’a donc pas été résilié à l’issue de la période initiale de douze mois fixée au 18 janvier 2025. La société civile MC ayant néanmoins entendu résilié le contrat par courrier du 28 janvier 2025 dont la SAS JLCA DEV ne conteste pas qu’il lui ait été adressé par recommandé avec avis de réception, celui-ci s’est poursuivi jusqu’au 18 janvier 2026, la société civile MC restant par conséquent tenue au paiement de la rémunération de la SAS JLCA DEV. L’article 5 fixe le montant de celle-ci à la somme mensuelle de 2.695 euros H.T. La SAS JLCA DEV reconnaissant a contrario (assignation page 6) avoir été payée pour la période comprise entre le 18 janvier et le 18 février 2025, la somme due pour celle comprise entre le 18 février 2025 et le 18 janvier 2026, soit onze mois s’élève donc à la somme de 29.645 euros (2.695 euros x 11) en principal, somme à laquelle la société civile MC sera condamnée, outre les intérêts au taux légal à compter, non du 3 février 2025, mais du 2 avril 2025, date de distribution de la mise en demeure d’avoir à payer cette somme adressée à la société civile MC (la demande du mois de février n’étant pas chiffrée). La SAS JLCA DEV sera déboutée du surplus de ses demandes comme inutiles ou mal fondées. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce la société civile MC qui succombe, supportera les dépens et payera à la SAS JLCA DEV la somme de euros au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : CONDAMNE la société civile MC à payer à la SAS JLCA DEV la somme de 29.645 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 ; DEBOUTE la SAS JLCA DEV du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société civile MC à supporter les dépens de l’instance ; CONDAMNE la société civile MC à payer à la SAS JLCA DEV la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 9 juillet 2026. LA GREFFIÈRE Nadia SHAKI LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expédition exécutoire pour : Me Catherine CHAPELIER (LS)délivrée le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 25/07454 N° Portalis 352J-W-B7J-C75XV N° MINUTE : Assignation du 20 juin 2025 JUGEMENT rendu le 9 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A.S. JLCA DEV [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la S.E.L.A.R.L. CAPITAL CONSEILS AVOCATS, agissant par Me Catherine CHAPELIER, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, DÉFENDERESSE S.C. MC [Adresse 2] [Localité 2] non représentée Décision du 9 juillet 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/07454 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75XV COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique. assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Cadre-Greffière, lors de la mise à disposition DÉBATS À l’audience du 4 juin 2026, tenue en audience publique, devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 9 juillet 2026. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES La SAS JLCA DEV a suivant acte du 20 juin 2025 fait délivrer assignation en paiement à la société civile MC devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette dernière citée à étude en dépit du courrier adressé par le secrétariat-greffe de la juridiction sur le fondement de l'article 471 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, la société civile MC n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile. A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Sur la demande en paiement En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par application de l’article 1214 du même code, « le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties » et « le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée ». Selon l’article 1215, « lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction », et « celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat ». En l’espèce le contrat de prestation de services de « coaching d’affaires » signé le 11 janvier 2024 par la SAS JLCA DEV et la société civile MC stipule, à son article 4, une « durée initiale de 12 mois » débutant au 18 janvier 2024, le même article précisant que le contrat « est renouvelable par tacite reconduction sauf à le dénoncer selon les conditions figurant à l’ article 8 ». L’article 8 précité prévoit : « chacune des parties pourra décider de résilier ce contrat tous les douze mois, avec une période de préavis de deux mois. Elle devra pour cela le notifier par écrit à l’autre partie via une lettre recommandée avec avis de réception. Pendant la période du préavis, les prestations du coach d’affaires seront assurées normalement sauf si le client s’y refuse. En tout état de cause la rémunération du coach d’affaires devra être honorée conformément au contrat pendant la période du préavis ». L’ article 5 fixe le montant de la rémunération due par la société civile MC à la SAS JLCA DEV à la somme mensuelle de 2.695 euros H.T. Le contrat en l’espèce signé par les parties constitue donc un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation dans les formes et délais convenus à l’ article 8 du contrat. Il n’est pas discuté que ledit contrat a été exécuté par les deux parties durant les douze mois de sa durée initiale. Ensuite, la société civile MC qui n’a pas comparu ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois précédent le terme du contrat, notifié par écrit au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception à la SAS JLCA DEV, sa décision de résilier ce contrat, ce en dépit du rappel du principe du renouvellement à compter du 18 janvier 2025 mentionné aux courriels adressés les 2 octobre, 4 novembre et 4 décembre 2024 par la SAS JLCA DEV à la société civile MC. Le contrat n’a donc pas été résilié à l’issue de la période initiale de douze mois fixée au 18 janvier 2025. La société civile MC ayant néanmoins entendu résilié le contrat par courrier du 28 janvier 2025 dont la SAS JLCA DEV ne conteste pas qu’il lui ait été adressé par recommandé avec avis de réception, celui-ci s’est poursuivi jusqu’au 18 janvier 2026, la société civile MC restant par conséquent tenue au paiement de la rémunération de la SAS JLCA DEV. L’article 5 fixe le montant de celle-ci à la somme mensuelle de 2.695 euros H.T. La SAS JLCA DEV reconnaissant a contrario (assignation page 6) avoir été payée pour la période comprise entre le 18 janvier et le 18 février 2025, la somme due pour celle comprise entre le 18 février 2025 et le 18 janvier 2026, soit onze mois s’élève donc à la somme de 29.645 euros (2.695 euros x 11) en principal, somme à laquelle la société civile MC sera condamnée, outre les intérêts au taux légal à compter, non du 3 février 2025, mais du 2 avril 2025, date de distribution de la mise en demeure d’avoir à payer cette somme adressée à la société civile MC (la demande du mois de février n’étant pas chiffrée). La SAS JLCA DEV sera déboutée du surplus de ses demandes comme inutiles ou mal fondées. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce la société civile MC qui succombe, supportera les dépens et payera à la SAS JLCA DEV la somme de euros au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : CONDAMNE la société civile MC à payer à la SAS JLCA DEV la somme de 29.645 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 ; DEBOUTE la SAS JLCA DEV du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société civile MC à supporter les dépens de l’instance ; CONDAMNE la société civile MC à payer à la SAS JLCA DEV la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 9 juillet 2026. LA GREFFIÈRE Nadia SHAKI LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:09:52.307Z.