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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 8 juillet 2026, n° 25/08360

Se déclare incompétentContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice des 20 et 23 juin 2025, Mme [X] [F] a fait assigner la société de droit étranger Airbnb Ireland Unlimited Compagny et la SARL Airbnb France devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser à hauteur de l’amende qui lui a été infligée par l’administration majorquaise (42.001 euros), en lien avec la mise en location de son bien immobilier situé à Palma de Majorque, sur la plateforme Airbnb, soutenant que ces sociétés engagent leur responsabilité délictuelle, à défaut d’avoir contrôlé ses droits à disposer du bien qu’elles proposent à la location, en méconnaissance de leur obligation de vigilance sur la licéité des contenus publiés. 
Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de Mme [F] à l’égard de la SARL Airbnb France et l’a déclaré parfait. L’instance s’est poursuivie entre les autres parties. 
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 13 avril 2026, la société Airbnb Ireland Unlimited Compagny demande au juge de la mise en état de : 
« Vu les articles 73 et suivants, 81 et 789 du Code de procédure civile, 
Vu le Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil en date du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) ; 
Vu les pièces versées aux débats et les jurisprudences citées. 
(…)
IN LIMINE LITIS : 
- JUGER que l’action de Madame [X] [F] relève de la compétence des juridictions irlandaises, espagnoles ou du Tribunal judiciaire de Meaux ; 
En conséquence : 
- JUGER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige et renvoyer Madame [X] [F] à mieux se pourvoir en Espagne, en Irlande ou devant le Tribunal judiciaire de Meaux ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- CONDAMNER Madame [X] [F] à payer à la société Airbnb Ireland UC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Madame [X] [F] aux entiers dépens de l’instance ». 

La société Airbnb Ireland Unlimited Compagny fait valoir que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour connaître du litige dont il a été saisi par Mme [F], que son action soit portée sur un terrain délictuel ou contractuel. 

Sur un terrain délictuel, et aux visas des articles 4 et 7.2 du règlement n°1215/2012 dit Bruxelles I bis, elle estime que Mme [F] pouvait saisir : 
- soit les juridictions irlandaises au vu de son siège social situé à [Localité 4] en Irlande,
- soit les juridictions espagnoles, où le fait dommageable s’est produit, et précisément à [Localité 5], lieu de situation du bien. 

Sur le terrain contractuel, elle se prévaut de l’application de l’article 18 du même règlement, applicable aux consommateurs, et des stipulations de l’article 23 des conditions de service d’Airbnb Ireland, arguant que Mme [F] pouvait porter son action : 
- soit les juridictions irlandaises, au vu de nouveau de son siège social, 
- soit le tribunal judiciaire de Meaux, au vu de la domiciliation alléguée de la demanderesse. 

Elle précise que le fait que cette affaire ait été portée initialement devant le tribunal judiciaire de Paris ne permet pas au juge de la mise en état de retenir sa compétence par souci d’efficacité judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 13 avril 2026, Mme [F] demande au juge de la mise en état de : 
« Vu le Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis », notamment ses articles 4§1, 7§1 et 7§2 ; 
Vu les articles 42, 73 et suivants, 81, 780 et 789 du Code de procédure civile 
Vu l’article 6 de la CEDH 
Vu l’article liminaire du Code de la consommation 
Vu l’article 111-7 du Code de la consommation 
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil 
Vu l’article 1231-1 du Code civil 
Vu les arrêts CJUE (Coty, C-360/12), CJUE Varius Systems (C-526/23, 28 nov. 2024) 
Vu les pièces versées aux débats et les Conditions générales d’utilisation d’Airbnb Ireland ; 
(…)
I. A TITRE PRINCIPAL 
SE DÉCLARER compétent pour connaître du présent litige opposant Madame [F] à la société AIRBNB IRELAND, en application de l’article 7§1 du Règlement (UE) n°1215/2012, de la jurisprudence de la CJUE et de l’article 42 du Code de procédure civile ; 
CONSTATER que le lieu d'exécution de la prestation de service numérique se situe sur le territoire français, lieu de consommation et d'utilisation effective du service par la demanderesse 
DÉBOUTER la société AIRBNB IRELAND de toute exception d'incompétence au profit des juridictions Irlandaises 
CONDAMNER la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY à payer à Madame [X] [Z] [F] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens 
II. A TITRE SUBSIDIAIRE 
A supposer qu'il se juge territorialement incompétent, ORDONNER le RENVOI de l'instance au Tribunal judiciaire de MEAUX ».

Mme [F] expose tout d’abord que l’action qu’elle dirige à l’encontre de la société Airbnb Ireland Unlimited Compagny est de nature contractuelle.
Au visa des articles 17 et 18 du règlement n°1215/2012 dit Bruxelles I bis, ainsi que de l’article 23 des conditions de services d’Airbnb Ireland, elle s’estime bien fondée à saisir les juridictions françaises, en sa qualité de consommatrice, et en considération de l’activité professionnelle en France de la défenderesse.
Elle conclut au visa de l’article 6 paragraphe I du règlement n°593/2008 dit Rome I que le contrat est régi par la loi française, loi de résidence habituelle du consommateur. 

Elle rappelle que la compétence territoriale s’apprécie au jour de la saisine, de sorte que son désistement à l’égard de la société Airbnb France, domiciliée à [Localité 1], est sans incidence sur l’appréciation ultérieure des critères de compétence territoriale prévus à l’article 42 du code de procédure civile. Elle affirme que maintenir l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, qui a été destinataire d’échanges contradictoires, permet d’éviter une dilution préjudiciable de l’instance, et répond pleinement à l’exigence d’efficacité judiciaire consacrée par l’article 780 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle soutient au visa de l’article 18 paragraphe 1 du règlement dit Bruxelles I bis et des règles de compétence territoriale internes que le tribunal de son domicile est exclusivement compétent. Elle avance que le renvoi de l’affaire devant le tribunal de Meaux s’impose pour trois raisons cumulatives : 
- elle utilise la plateforme à [Localité 6], lieu d’exécution du service d’intermédiation, 
- l’instance est déjà très avancée, 
- la société Airbnb Ireland Unlimited Compagny le sollicite expressément dans ses conclusions.

Elle considère que le prononcé d’une incompétence « sèche » serait disproportionnée et porterait atteinte au droit à un procès équitable, tel que prévu à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué à l'audience du 10 juin 2026 et a été mis en délibéré au 8 juillet 2026.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ».
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 81 du même code précise que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ».
En application de l’article 82 de ce code : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent ».
Au cas présent, il est tout d’abord admis par l’ensemble des parties et il ressort en effet des pièces et de la procédure que, compte tenu des éléments d’extranéité présents au dossier, à savoir la domiciliation en Irlande de la société Airbnb Ireland Unlimited Compagny et le lieu de situation du bien immobilier à [Localité 5], il y a lieu de faire application du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit règlement Bruxelles I bis. 
Selon l’article 4 de ce texte, « 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre ».
Son article 7 ajoute : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre:
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire; ».
En application de son article 17, paragraphe 1, « En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) :
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ; ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ».
En vertu de l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement, « L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ».
À cet égard, il importe de rappeler que ces dernières règles de compétence constituent une dérogation à celles générales édictées aux articles 4 et 7 susvisés. 
Pour bénéficier de ces dispositions, il appartient à la demanderesse au principal d’établir qu’elle a son domicile en France. Sur ce point, l’article 62 du règlement renvoie aux règles nationales, soit à l’article 102 du code civil qui précise que le domicile de tout français est le lieu où il a son principal établissement, c’est-à-dire une résidence stable se déduisant d’éléments factuels tels que le lieu de paiement des impôts, l’inscription sur les listes électorales, le lieu de réception des correspondances, le lieu de travail ou celui des attaches familiales.
En l’espèce, le juge de la mise en état relève que Mme [F] indique exercer une action sur un fondement contractuel, nonobstant les termes de son assignation, à l’égard de la société Airbnb Ireland Unlimited Compagny.
En application des dispositions susvisées, notamment de l’article 18 paragraphe 1 du règlement dit Bruxelles I Bis, et étant observé que la qualité de consommatrice et la domiciliation de Mme [F] en France ne font pas l’objet de débats, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige l’opposant à la société Airbnb Ireland Unlimited Compagny. 
Au vu de sa domiciliation à Bussy-Saint-Georges, le tribunal judiciaire de Meaux est compétent pour statuer sur ce litige. 
La saisine initiale du tribunal judiciaire de Paris et les échanges contradictoires portés devant celui-ci ne sauraient y faire obstacle, sauf à vider de toute substance les dispositions précitées, étant rappelé que l’appréciation des critères de compétence applicables doit se faire uniquement à l’égard de la société Airbnb Ireland Unlimited Compagny, et non à l’égard de la société Airbnb France, qui au demeurant n’est plus en la cause.
Du tout, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de ce litige et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Meaux

Sur les autres demandes 
Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant Mme [X] [F] et la société de droit étranger Airbnb Ireland Unlimited Compagny ; 
DIT que le tribunal judiciaire de Meaux est compétent pour statuer sur ce litige ; 
RENVOIE l’affaire au tribunal judiciaire de Meaux conformément à l’article 82 du code de procédure civile ; 
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 08 juillet 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires à : 
Me Ilan NAKACHE
Me Yves ARDAILLOU
Copies conformes à : 
2 parties (LRAR) 
délivrées le :
+ Copie dossier 


■

4ème chambre 1ère section

N° RG 25/08360 
N° Portalis 352J-W-B7J-C7SLA

N° MINUTE : 






Assignations des :
20 et 23 juin 2025

INCOMPETENCE 






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 juillet 2026

DEMANDERESSE

Madame [X] [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B729


DEFENDERESSE

Société de droit irlandais AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] (IRLANDE)
représentée par Me Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0186


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Julie MASMONTEIL, Juge

assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier







Décision du 8 juillet 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/08360

DEBATS

A l’audience du 10 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 juillet 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice des 20 et 23 juin 2025, Mme [X] [F] a fait assigner la société de droit étranger Airbnb Ireland Unlimited Compagny et la SARL Airbnb France devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser à hauteur de l’amende qui lui a été infligée par l’administration majorquaise (42.001 euros), en lien avec la mise en location de son bien immobilier situé à Palma de Majorque, sur la plateforme Airbnb, soutenant que ces sociétés engagent leur responsabilité délictuelle, à défaut d’avoir contrôlé ses droits à disposer du bien qu’elles proposent à la location, en méconnaissance de leur obligation de vigilance sur la licéité des contenus publiés. 
Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de Mme [F] à l’égard de la SARL Airbnb France et l’a déclaré parfait. L’instance s’est poursuivie entre les autres parties. 
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 13 avril 2026, la société Airbnb Ireland Unlimited Compagny demande au juge de la mise en état de : 
« Vu les articles 73 et suivants, 81 et 789 du Code de procédure civile, 
Vu le Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil en date du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) ; 
Vu les pièces versées aux débats et les jurisprudences citées. 
(…)
IN LIMINE LITIS : 
- JUGER que l’action de Madame [X] [F] relève de la compétence des juridictions irlandaises, espagnoles ou du Tribunal judiciaire de Meaux ; 
En conséquence : 
- JUGER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige et renvoyer Madame [X] [F] à mieux se pourvoir en Espagne, en Irlande ou devant le Tribunal judiciaire de Meaux ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- CONDAMNER Madame [X] [F] à payer à la société Airbnb Ireland UC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Madame [X] [F] aux entiers dépens de l’instance ». 

La société Airbnb Ireland Unlimited Compagny fait valoir que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour connaître du litige dont il a été saisi par Mme [F], que son action soit portée sur un terrain délictuel ou contractuel. 

Sur un terrain délictuel, et aux visas des articles 4 et 7.2 du règlement n°1215/2012 dit Bruxelles I bis, elle estime que Mme [F] pouvait saisir : 
- soit les juridictions irlandaises au vu de son siège social situé à [Localité 4] en Irlande,
- soit les juridictions espagnoles, où le fait dommageable s’est produit, et précisément à [Localité 5], lieu de situation du bien. 

Sur le terrain contractuel, elle se prévaut de l’application de l’article 18 du même règlement, applicable aux consommateurs, et des stipulations de l’article 23 des conditions de service d’Airbnb Ireland, arguant que Mme [F] pouvait porter son action : 
- soit les juridictions irlandaises, au vu de nouveau de son siège social, 
- soit le tribunal judiciaire de Meaux, au vu de la domiciliation alléguée de la demanderesse. 

Elle précise que le fait que cette affaire ait été portée initialement devant le tribunal judiciaire de Paris ne permet pas au juge de la mise en état de retenir sa compétence par souci d’efficacité judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 13 avril 2026, Mme [F] demande au juge de la mise en état de : 
« Vu le Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis », notamment ses articles 4§1, 7§1 et 7§2 ; 
Vu les articles 42, 73 et suivants, 81, 780 et 789 du Code de procédure civile 
Vu l’article 6 de la CEDH 
Vu l’article liminaire du Code de la consommation 
Vu l’article 111-7 du Code de la consommation 
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil 
Vu l’article 1231-1 du Code civil 
Vu les arrêts CJUE (Coty, C-360/12), CJUE Varius Systems (C-526/23, 28 nov. 2024) 
Vu les pièces versées aux débats et les Conditions générales d’utilisation d’Airbnb Ireland ; 
(…)
I. A TITRE PRINCIPAL 
SE DÉCLARER compétent pour connaître du présent litige opposant Madame [F] à la société AIRBNB IRELAND, en application de l’article 7§1 du Règlement (UE) n°1215/2012, de la jurisprudence de la CJUE et de l’article 42 du Code de procédure civile ; 
CONSTATER que le lieu d'exécution de la prestation de service numérique se situe sur le territoire français, lieu de consommation et d'utilisation effective du service par la demanderesse 
DÉBOUTER la société AIRBNB IRELAND de toute exception d'incompétence au profit des juridictions Irlandaises 
CONDAMNER la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY à payer à Madame [X] [Z] [F] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens 
II. A TITRE SUBSIDIAIRE 
A supposer qu'il se juge territorialement incompétent, ORDONNER le RENVOI de l'instance au Tribunal judiciaire de MEAUX ».

Mme [F] expose tout d’abord que l’action qu’elle dirige à l’encontre de la société Airbnb Ireland Unlimited Compagny est de nature contractuelle.
Au visa des articles 17 et 18 du règlement n°1215/2012 dit Bruxelles I bis, ainsi que de l’article 23 des conditions de services d’Airbnb Ireland, elle s’estime bien fondée à saisir les juridictions françaises, en sa qualité de consommatrice, et en considération de l’activité professionnelle en France de la défenderesse.
Elle conclut au visa de l’article 6 paragraphe I du règlement n°593/2008 dit Rome I que le contrat est régi par la loi française, loi de résidence habituelle du consommateur. 

Elle rappelle que la compétence territoriale s’apprécie au jour de la saisine, de sorte que son désistement à l’égard de la société Airbnb France, domiciliée à [Localité 1], est sans incidence sur l’appréciation ultérieure des critères de compétence territoriale prévus à l’article 42 du code de procédure civile. Elle affirme que maintenir l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, qui a été destinataire d’échanges contradictoires, permet d’éviter une dilution préjudiciable de l’instance, et répond pleinement à l’exigence d’efficacité judiciaire consacrée par l’article 780 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle soutient au visa de l’article 18 paragraphe 1 du règlement dit Bruxelles I bis et des règles de compétence territoriale internes que le tribunal de son domicile est exclusivement compétent. Elle avance que le renvoi de l’affaire devant le tribunal de Meaux s’impose pour trois raisons cumulatives : 
- elle utilise la plateforme à [Localité 6], lieu d’exécution du service d’intermédiation, 
- l’instance est déjà très avancée, 
- la société Airbnb Ireland Unlimited Compagny le sollicite expressément dans ses conclusions.

Elle considère que le prononcé d’une incompétence « sèche » serait disproportionnée et porterait atteinte au droit à un procès équitable, tel que prévu à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué à l'audience du 10 juin 2026 et a été mis en délibéré au 8 juillet 2026.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ».
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 81 du même code précise que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ».
En application de l’article 82 de ce code : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent ».
Au cas présent, il est tout d’abord admis par l’ensemble des parties et il ressort en effet des pièces et de la procédure que, compte tenu des éléments d’extranéité présents au dossier, à savoir la domiciliation en Irlande de la société Airbnb Ireland Unlimited Compagny et le lieu de situation du bien immobilier à [Localité 5], il y a lieu de faire application du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit règlement Bruxelles I bis. 
Selon l’article 4 de ce texte, « 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre ».
Son article 7 ajoute : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre:
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire; ».
En application de son article 17, paragraphe 1, « En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) :
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ; ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ».
En vertu de l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement, « L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ».
À cet égard, il importe de rappeler que ces dernières règles de compétence constituent une dérogation à celles générales édictées aux articles 4 et 7 susvisés. 
Pour bénéficier de ces dispositions, il appartient à la demanderesse au principal d’établir qu’elle a son domicile en France. Sur ce point, l’article 62 du règlement renvoie aux règles nationales, soit à l’article 102 du code civil qui précise que le domicile de tout français est le lieu où il a son principal établissement, c’est-à-dire une résidence stable se déduisant d’éléments factuels tels que le lieu de paiement des impôts, l’inscription sur les listes électorales, le lieu de réception des correspondances, le lieu de travail ou celui des attaches familiales.
En l’espèce, le juge de la mise en état relève que Mme [F] indique exercer une action sur un fondement contractuel, nonobstant les termes de son assignation, à l’égard de la société Airbnb Ireland Unlimited Compagny.
En application des dispositions susvisées, notamment de l’article 18 paragraphe 1 du règlement dit Bruxelles I Bis, et étant observé que la qualité de consommatrice et la domiciliation de Mme [F] en France ne font pas l’objet de débats, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige l’opposant à la société Airbnb Ireland Unlimited Compagny. 
Au vu de sa domiciliation à Bussy-Saint-Georges, le tribunal judiciaire de Meaux est compétent pour statuer sur ce litige. 
La saisine initiale du tribunal judiciaire de Paris et les échanges contradictoires portés devant celui-ci ne sauraient y faire obstacle, sauf à vider de toute substance les dispositions précitées, étant rappelé que l’appréciation des critères de compétence applicables doit se faire uniquement à l’égard de la société Airbnb Ireland Unlimited Compagny, et non à l’égard de la société Airbnb France, qui au demeurant n’est plus en la cause.
Du tout, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de ce litige et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Meaux

Sur les autres demandes 
Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant Mme [X] [F] et la société de droit étranger Airbnb Ireland Unlimited Compagny ; 
DIT que le tribunal judiciaire de Meaux est compétent pour statuer sur ce litige ; 
RENVOIE l’affaire au tribunal judiciaire de Meaux conformément à l’article 82 du code de procédure civile ; 
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 08 juillet 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:09:55.820Z.