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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 9 juillet 2026, n° 25/08782

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

Exposé du litige : 

La parcelle située à [Localité 3], [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 4] a fait l’objet d’une division en volumes par acte du 20 janvier 2003, publié. 

Cet ensemble immobilier comprend, selon la désignation réalisée au sein de l’acte précité : 
- un bâtiment sur rue au [Adresse 3], 
- un bâtiment en façade sur l’[Adresse 6] n° 29 à [Cadastre 1], 
- un bâtiment ayant son entrée par le porche du [Adresse 3], 
- un bâtiment annexe en façade, [Adresse 6], n° [Adresse 7], 
- un bâtiment contigu au précédent à l’angle de [Adresse 8] et de la [Adresse 9],
- un sous-sol à usage de parkings et des locaux divers construits sous l’emprise du bâtiment situé à l’angle de la [Adresse 10] et de la [Adresse 11], du jardin séparatif entre ledit bâtiment et l’hôtel particulier ayant son entrée par le porche de l’immeuble [Adresse 3] et sous l’emprise dudit bâtiment, 
- une cour et un jardin entre ces divers bâtiments. 

La division initiale en sept lots de volumes numérotés 1 à 7, a été modifiée ainsi : 
- en lots de volume n° 4, 7, 11, 13 (« copropriété [Etablissement 1] »), 14 et 15, ensuite de l’acte modificatif du 1er juillet 2004, rectifié par acte du 25 février 2005, publié, 
- en lots de volume n° 4, 7, 11, 13, 15, 16 et 17, ensuite de l’acte modificatif du 11 mai 2007, publié, 
- en lots de volume n° 4, 7, 11, 15, 16, 17, 18 (« copropriété [Etablissement 1] modifié ») et 19 (« hôtel particulier cœur d’îlot n° 2 »), ces deux derniers lots étant issus de la division du volume 13, par acte modificatif du 30 août 2019. 

Cet ensemble immobilier n’est pas assujetti au statut de la copropriété des immeubles bâtis, comme cela est expressément précisé à la page 15 de l’état descriptif de division en volumes du 20 janvier 2003. 

Aux termes de l’acte reçu le 20 janvier 2003, publié, il a été constitué une association syndicale libre (ci-après, « ASL ») entre les lots du volume 3 et 4, ayant pour objet la gestion de la cour commune située en partie dans chacun de ces deux volumes. Cette ASL, dénommée « Association syndical libre [Etablissement 1] Saint-Honoré », a été transformée, aux termes d’un acte reçu le 1er juillet 2004, publié, en « association foncière urbaine libre  Matignon Saint Honoré » dont le périmètre a été élargi à « l’ensemble des volumes 4 « hôtel particulier », 7 « Commerces Saint-Honoré », 11 « Commerce [Etablissement 1] », 13 « copropriété [Etablissement 1] », 14 « hôtel particulier cœur d’îlot », 15 « commerces cœurs d’îlot », dépendant de l’ensemble immobilier sus-désigné », ayant « pour objet notamment la gestion, l’entretien, le remplacement et éventuellement le déplacement de tous les équipements communs à au moins deux lots de volume, ainsi que les abonnements ». Cette AFUL est gérée par la société SEPTIME. 

Par ailleurs, l’immeuble édifié dans l’emprise du volume précité n° 18 est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Régi par un état descriptif de division des lots et un règlement de copropriété originaire du 1er juillet 2004, portant sur l’immeuble édifié sur le volume alors numéroté n° 13, divisé en vingt lots de copropriétés numérotés 101 à 120, il a fait l’objet : 
- d’un modificatif à l’état descriptif de division des lots de copropriété en date du 12 septembre 2017, pour créer les lots n° 121 à 123. 
- et, en conséquence de la division du lot de volume n° 13 en volumes n° 18 et 19, d’un acte de scission du 30 août 2019 aux termes duquel seul l’immeuble édifié dans l’emprise du volume numéro 18 (lots de copropriété n° 101 à 121) est demeuré régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

L’assemblée générale tenue le 31 décembre 2021 a autorisé le syndic à « finaliser l’immatriculation de la copropriété au registre des copropriétés conformément à la loi ALUR », sans préciser la dénomination du syndicat (résolution n° 14 de ladite assemblée). 

L’immatriculation au registre national d’immatriculation des copropriétés du syndicat des copropriétaire a été réalisée le 12 février 2025 sous le numéro « AJ0-618-462 », la dénomination « SDC [Adresse 8] » demeurant « [Adresse 8] »

La SAS MATIGNON HP est propriétaire, depuis le 7 juin 2018, des volumes n° 11 et 15 ainsi que, depuis le 13 décembre 2018, du lot de copropriété n° 102 au sein du volume n° 13 devenu volume n° 18. 

La SCI LA CROISETTE est propriétaire, depuis le 4 octobre 2017, des lots de copropriété n° 106, 110, 111, 114, 115, 119 et 120 au sein du volume n° 13 devenu volume n° 18. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2025, la société MATIGNON HP et la société LA CROISETTE ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le « syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 3], [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, le cabinet [W] IMMOBILIER » aux fins de demander au tribunal, à titre principal, de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 9 septembre 2024 et de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2025, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité des résolutions n° 7 à 20 de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2025 et, en toute état de cause, la condamnation du syndicat défendeur, à l’exception de la SAS MATIGNON HP et de la SCI LA CROISETTE, au paiement des dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre André NETTER, et au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Maître [P] [V], de la SELARL DOLLA VIAL, s’est constitué le 28 juillet 2025 pour la défense des intérêts du « syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 3], [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, le cabinet [W] IMMOBILIER ». Par message électronique notifié le 3 novembre 2025, il a sollicité un renvoi pour conclure en (sa) « qualité de SDC ». 

Le 3 novembre 2025, la société [Adresse 8] (représentée par Maître [X]), propriétaire des lots de copropriété n° 105, 109 et 116 au sein du volume n° 18 et directement concernée par les résolutions de l’assemblée générale du 20 mai 2025 contestées à titre subsidiaire par les demanderesses, est intervenue volontairement à l’instance au visa des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile. 

Le 26 janvier 2026, le « syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic [W] IMMOBILIER » (Maître [Y]) est intervenu volontairement à l’instance. 

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2025, la société [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de : 

Vu les dispositions des articles 32, 117, 120, 122 et 789 et suivants du code de procédure civile, vu les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, vu les pièces versées aux débats, 

A titre principal, 

PRONONCER la nullité de l’assignation des 21 et 23 juillet 2025 pour défaut de capacité d’ester en justice du syndicat des copropriétaires inexistant ayant été assigné, 

Par conséquent, 

DECLARER les demandes d’annulation des assemblées générales des 9 septembre 2024 et 20 mai 2025 prescrites,
 
A titre subsidiaire, 

DECLARER irrecevable l’action introduite par la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE en ce qu’elle est dirigée à l’encontre d’une personne morale inexistante, 



Par conséquent, 

DECLARER les demandes d’annulation des assemblées générales des 9 septembre 2024 et 20 mai 2025 prescrites, 

A titre infiniment subsidiaire, 

DECLARER irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 9 septembre 2024 formulée par la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE en ce qu’elle a été introduite postérieurement au délai de forclusion de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, 

En tout état de cause, 

CONDAMNER in solidum la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE à verser à la SAS [Adresse 8] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNER in solidum la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE aux entiers dépens. 
 
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3] demande au juge de la mise en état de :
 
Vu les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, vu les dispositions des articles 32, 117 et 122 du code de procédure civile,

A titre principal, 

PRONONCER la nullité de l’acte introductif d’instance des 21 et 23 juillet 2025 délivré par les sociétés MATIGNON HP et LA CROISETTE à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3],

A titre subsidiaire, 

DECLARER la société MATIGNON HP et la société LA CROISETTE irrecevables en l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], 

A titre très subsidiaire, 

DECLARER irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 9 septembre 2024 formulée par la société MATIGNON HP et la société LA CROISETTE, 

En tout état de cause, 

CONDAMNER in solidum la société MATIGNON HP et la société LA CROISETTE à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 3], représenté par son syndic, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNER in solidum la société MATIGNON HP et la société LA CROISETTE aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 27 mars 2026, la société MATIGNON HP et la société LA CROISETTE demandent au juge de la mise en état de : 

Vu les dispositions des articles 117, 114, 32, 122 du code de procédure civile, vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 18 du décret du 17 mars 1967, vu l’article 700 du code de procédure civile, vu la jurisprudence, vu les pièces,

REJETER l’exception de nullité pour vice de fond de l’assignation soulevée par la SAS [Adresse 8],

REJETER la demande d’irrecevabilité de l’assignation au titre d’une fin de non-recevoir soulevée par la SAS [Adresse 8],

REJETER l’exception de nullité pour vice de fond de l’assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic,

REJETER la demande d’irrecevabilité de l’assignation au titre d’une fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic,

En conséquence,

DÉCLARER valable et recevable l’assignation délivrée le 23 juillet 2025,

Par ailleurs,

REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [Adresse 8] au titre du délai de forclusion de deux mois, opposée à la demande de nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 9 septembre 2024,

REJETER la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic au titre du délai de forclusion de deux mois, opposée à la demande de nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 9 septembre 2024,

En conséquence,

DECLARER recevable la demande de nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 9 septembre 2024,

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum la société SAS [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic, à la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNER in solidum la société SAS [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic, aux dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 26 mai 2026 et a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :   

1 – Sur l’exception de nullité de l’assignation    

La société [Adresse 8] soutient, sur le fondement des dispositions des articles 117 et 120 du code de procédure civile, que l’assignation est nulle, pour vice de fond non régularisable, dès lors qu’elle a été délivrée, non pas au « syndicat des copropriétaires du lot de volume 18 de l’ensemble immobilier » mais au « syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier », entité inexistante. Elle estime qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle affectant la désignation du syndicat des copropriétaire du lot de volume n° 18 mais d’un acte dirigé à l’encontre d’une entité inexistante, dépourvue de capacité à ester en justice. 

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 3] ajoute que la seule personne existante, qui n’a pas été assignée, est le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]. Il précise qu’il ne reproche pas aux demanderesses une erreur relative à la dénomination du syndicat des copropriétaires mais le fait d’avoir assigné une personne inexistante en visant l’adresse de l’ensemble immobilier et donc ledit ensemble immobilier, qui existe mais qui n’est pas soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il considère qu’il « est tout à fait possible » que les demanderesses aient souhaité assigner l’ensemble immobilier et non le syndicat. Il expose que l’immatriculation du syndicat réalisée par le syndic, la société L2CA exerçant sous l’enseigne [W] IMMOBILIER, est opposable aux demanderesses. Par ailleurs, il soutient qu’en tout état de cause, son intervention volontaire n’a pas eu pour conséquence de « régulariser » l’assignation des demanderesses puisque l’assignation devait être délivrée à la bonne partie dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale contestée, ce qui n’a pas été effectué.

La SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE soutiennent en premier lieu que la dénomination du syndicat dans la déclaration d’immatriculation ne leur est pas opposable car elle a été réalisée par une société « L2CA », tiers non habilitée par l’assemblée générale à procéder à ladite immatriculation. Elles font également valoir que cette immatriculation vise une dénomination qui ne correspond pas à celle inscrite dans le règlement de copropriété. 

Elles estiment en deuxième lieu que l’éventuelle erreur relative à la dénomination du syndicat dans son assignation relève : 
- d’un simple vice de forme, dès lors que la désignation figurant dans l’assignation, plus large, ne met pas en cause l’existence du syndicat, non privé de sa capacité à ester en justice, laquelle est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, étant précisé que le syndic visé par l’assignation correspond bien au représentant du syndicat des copropriétaires du volume n° 18 et que les coordonnées de celui-ci sont exactement les mêmes que celles mentionnées dans les conclusions d’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du « [Adresse 8] », 
- d’un vice de forme qui ne cause aucun grief, l’identité du syndicat assigné ne souffrant d’aucune ambiguïté puisque : i) il n’existe qu’un seul syndicat des copropriétaires dans l’ensemble immobilier et il est invraisemblable qu’elles aient eu l’intention d’assigner l’ensemble immobilier et non le syndicat alors qu’il est constant que l’ensemble immobilier n’est pas soumis au statut de la copropriété ; ii) le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 8] », tout comme la société [Adresse 8], sont intervenus volontairement à l’instance, 
- d’un vice de forme qui a d’ores et déjà été régularisé, n’entraînant de ce fait, ni la nullité de l’assignation, ni son irrecevabilité. 

***

L’article 789, 1° et 6°, du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

(…) ; 

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». 

Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». 

L’article 119 du même code dispose que « les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ». 

L’article 120 du même code précise que « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». 

Par ailleurs, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». 

L’article 115 précise, s’agissant des irrégularités de forme, que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ». 

La jurisprudence opère une distinction entre l’absence de personnalité juridique et l’erreur dans la désignation d’une partie disposant néanmoins de cette personnalité. 

Ainsi, est affectée d’une nullité de fond : 
- l'assignation délivrée à l'encontre d'une société qui n'avait plus d'existence juridique pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés (en ce sens, 2e Civ., 23 septembre 2010, n° 09-70.355), 
- l’assignation délivrée à l’encontre d’une société absorbée par une autre société, qui n’avait donc plus d’existence juridique (2e Civ., 8 septembre 2022, n° 21-11.892), 
- l’assignation délivrée par une société en formation, ne disposant pas encore de personnalité morale et d’existence légale (2e Civ., 4 mars 2021, n° 19-22.830), 
- une procédure en déclaration de créance engagée par une ASL dépourvue de personnalité juridique avant la publication de son acte constitutif (3e Civ., 15 décembre 2004, n° 03-16.434). 

En revanche, n’est pas une nullité de fond mais une nullité de forme : 
- le commandement de payer n'indiquant pas le véritable nom du créancier, dès lors que la capacité d'ester en justice s'attache à la personne en tant que sujet de droit, quelle que soit son identité (2è Civ., 3 mai 1990, n° 88-19.396), 
- les erreurs affectant les mentions d’une assignation sur la forme sociale et le lieu du siège de la société à laquelle elle s’adresse (3e Civ., 26 novembre 2008, n° 07-18.634, Bull. n° 191, 2e Civ., 17 octobre 2019, n° 18-12.574), 
- l’assignation délivrée par une société sous son nom commercial (2e Civ., 24 mai 2007, n° 06-11.006, Bull. n° 132, 2e Civ., 17 avril 2008, n° 07-15.266, Bull.2008, II, n° 96, 2e Civ., 11 décembre 2008, n° 07-18511, Bull.n° 267) ou l’erreur manifeste affectant le nom d’une société (Com. 20 février 2019, n° 17-23.385, 2e Civ., 4 février 2021, n° 20-10.685),
- l’imprécision d’une assignation affectant la « désignation » du syndicat des copropriétaires assigné en annulation d’une assemblée générale, caractérisée par l’absence de mention relative au caractère principal dudit syndicat, laquelle ne met pas en cause son existence (3e Civ., 22 mai 2025, n° 23-18.768). 

Ainsi, il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile, que « dans un acte de procédure, l’erreur ou l’imprécision relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief » (3e Civ., 22 mai 2025, n° 23-18.768). 

En l’espèce, à titre liminaire, le règlement de copropriété originel du 1er juillet 2004 expose, au 2° de l’article XVIII du chapitre cinquième, que le syndicat a pour dénomination « syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] Saint Honoré » (page 32). L’immatriculation du syndicat des copropriétaires réalisée le 12 février 2025 vise la dénomination suivante : « SDC [Adresse 8] ». Il est néanmoins constant que les demandeurs à l’incident ne reprochent pas à la société MATIGNON HP et la société LA CROISETTE de n’avoir pas désigné le syndicat des copropriétaires sous le nom « SDC [Adresse 8] » mais d’avoir visé l’adresse de l’ensemble immobilier dans lequel est situé ledit syndicat. 

L’enjeu de l’incident réside dans la détermination du point suivant : l’assignation délivrée au «  syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 3], [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, le cabinet [W] IMMOBILIER » comprend-elle une simple erreur relative à la désignation du syndicat des copropriétaires défendeur portant sur son lieu de situation, ou correspond-elle à l’assignation d’une entité distincte dudit syndicat dépourvue de personnalité juridique ? 

L’immatriculation du syndicat des copropriétaires réalisée le 12 février 2025 par le syndic en exercice la société L2CA exerçant sous l’enseigne commerciale [W] IMMOBILIER vise l’adresse suivante : « [Adresse 8] ». Il n’est pas contesté que l’adresse postale du syndicat est le [Adresse 8] à [Localité 3]. 

Néanmoins, le règlement de copropriété originel du 1er juillet 2004 et ses modificatifs désignent avec constance l’immeuble comme étant édifié dans l’emprise du volume n° 13 puis du volume n° 18 de l’ensemble immobilier, sans référence aucune au [Adresse 8] à [Localité 3]. 

Ainsi, l’acte de « dépôt d’état descriptif de division et règlement de copropriété » du 1er juillet 2004 (pièce n° 5 de la société MATIGNON HP et la société LA CROISETTE ; pièce n° 1 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 3]) comprend : 

- un titre premier intitulé « état descriptif de division de l’immeuble – désignation et division de l’immeuble » désignant l’immeuble comme « édifié dans l’emprise du lot de volume numéro 13 de l’état descriptif de division en volumes reçu par (…) le 20 janvier 2003, publié (…), sur un terrain à [Localité 3], [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 2] » (page 3), rappelant la désignation précise du « lot de volume 13 » et mentionnant un « immeuble élevé sur un niveau de sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de quatre étages le tout dans l’emprise du lot de volume numéro 13, de neuf parking en sous-sol » (page 4), divisé en vingt lots de copropriétés numérotés 101 à 120, 

- un titre deuxième intitulé « règlement de copropriété », lequel : 
* renvoie, au sein de l’article III du chapitre deuxième dédié à la « description de l’immeuble », « aux locaux ci-dessus décrits » (page 11), soit à l’immeuble édifié dans l’emprise du volume numéro 13 de l’ensemble immobilier, 
* qualifie, au sein du paragraphe 3) de l’article VII du chapitre deuxième (page 13), de parties communes « la totalité du sol bâti ou non bâti dans l’emprise du lot de volume numéro 13 » (paragraphe 3.a), « la totalité des droits et obligations afférents au lot de volume numéro 13 » (paragraphe 3.b), « les fondations et les éléments porteurs verticaux et horizontaux même inclus à l’intérieur d’une partie privative et compris dans l’emprise du lot de volume numéro 13 » (paragraphe 3.c), 
* précise, au sein du paragraphe 4) de l’article VII du chapitre deuxième, s’agissant de la qualification des droits accessoires aux parties communes générales, « le tout dans l’emprise des lots de volume numéro 13 » (page 14).

L’état descriptif de division dudit règlement a été modifié par acte du 12 septembre 2017 (pièce n° 13 de la SAS MATIGNON HP et de la SCI LA CROISETTE, page 1), pour créer les lots n° 121 à 123, à la requête du « syndicat des copropriétaires de la copropriété sis dans le volume treize au sein de l’ensemble immobilier sis à [Localité 3] [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 2] ». 

Ensuite de la division du lot de volume n° 13, a été établie la « scission de l’état descriptif de division de la copropriété sis au sein initialement du lot de volume (13) devenus lots de volume n° 18 et 19 » de l’ensemble immobilier précité (page 3), par acte du 30 août 2019 reçu d’une part, à la requête du « syndicat des copropriétaires de la copropriété sise dans le volume treize au sein de l’ensemble immobilier sis à [Localité 3] [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 2] » « ayant son siège à [Localité 3] [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 2] », (page 1), représenté par son syndic NEXIME MANAGEMENT, et d’autre part, de la SAS MATIGNON HP. 

Aux termes de cette scission, l’immeuble désigné par le règlement de copropriété est celui « édifié dans l’emprise du volume numéro 18 » et la mention du volume « n° 13 » est remplacée par celle du volume n° 18 au sein des dispositions précitées de l’article VII du chapitre deuxième du règlement de copropriété. 

Au surplus, le « projet modificatif de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété » joint à la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires du 20 mai 2025, tenue postérieurement à l’immatriculation précitée du 12 février 2025, désigne encore l’immeuble ainsi : « l’ensemble immobilier considéré est édifié dans l’emprise du volume numéro 18 issu du projet modificatif de l’état descriptif de division en volumes modificatif du 5 juin 2017 établi sur un terrain sis à [Localité 3], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 2] » (Pièce n° 4 de la société [Adresse 8], p. 21).

L’assignation comprend donc une erreur sur la désignation du lieu de situation de l’immeuble en ce qu’elle omet de préciser, entre la mention du syndicat des copropriétaires et celle de l’ensemble immobilier, que ledit syndicat est « situé dans l’emprise du lot de volume 18 » de l’ensemble immobilier, au [Adresse 8] à [Localité 3]. 

Néanmoins, le syndicat des copropriétaires situé dans l’emprise du lot de volume 18 de l’ensemble immobilier lui-même situé à [Localité 3], [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 4], existe. 

L’omission précitée, relative à la désignation du lieu de situation de l’immeuble en copropriété assigné, ne met pas en cause son existence et n’affecte pas sa capacité à ester en justice, qui est attachée à sa personne, quelle que soit sa désignation. Par voie de conséquence, elle ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief. 

Or, la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 3] ne rapportent la preuve d’aucune grief dès lors que : 

- il n’est pas contesté que seul le volume n° 18 de l’ensemble immobilier précité s’est constitué en syndicat des copropriétaires, de sorte qu’il n’y a pas de doute sur le fait que l’assignation visait l’unique syndicat des copropriétaires existant dans l’ensemble immobilier, 

- alors qu’il n’est pas contesté que l’AFUL est gérée par la société SEPTIME tandis que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] était représenté, à la date de l’assignation, par le cabinet [W] IMMOBILIER, l’assignation litigieuse a été délivrée, à personne morale, au syndicat des copropriétaires sis à (…), « pris en la personne de son syndic, le cabinet [W] IMMOBILIER », de sorte qu’il n’y a aucun doute sur le fait que les demandeurs ont entendu assigné le syndicat des copropriétaires et non l’ensemble immobilier, étant au surplus précisé que les mentions relatives à la dénomination, à l’immatriculation au RCS et à l’adresse du siège social dudit cabinet [W] IMMOBILIER sont identiques à celles mentionnées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 3] dans ses conclusions d’intervention volontaire et dans ses conclusions d’incident, 

- l’objet de l’assignation, soit la contestation des assemblées générales tenues les 9 septembre 2024 et 20 mai 2025, ne pouvait davantage instiller un doute quant à l’identité de la personne assignée. 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires « situé dans l’emprise du lot de volume 18 » de l’ensemble immobilier, au [Adresse 8] à [Localité 3], ne pouvait se méprendre sur le fait qu’il était assigné en contestation de la validité de ses assemblées générales des 9 septembre 2024 et 20 mai 2025. 

Par voie de conséquence, en l’absence de griefs justifiés, la nullité pour vice de forme ne saurait être prononcée. 

La nullité de l’assignation n’étant pas prononcée, il n’est pas utile d’apprécier si une couverture de la nullité alléguée, via l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 3], est intervenue avant l’expiration du délai de forclusion prévue par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. 

Il convient donc de rejeter l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 23 juillet 2025 soulevée par la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3], ainsi que la prescription des demandes d’annulation des assemblées générales des 9 septembre 2024 et 20 mai 2025 soulevée par la société [Adresse 8]. 

2 – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir et de la qualité à agir 

La société [Adresse 8] soutient, sur le fondement des dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile, que l’action introduite par la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE est irrecevable en ce que les demandes sont dirigées à l’encontre d’une entité inexistante, dépourvue de qualité à agir et « non compétente au regard des demandes formulées », seul le syndicat des copropriétaires « Copropriété [Etablissement 1] » du lot de volume 18 de l’ensemble immobilier , situé [Adresse 8] à [Localité 3] ayant qualité et droit à agir pour se défendre s’agissant des demandes d’annulation de décisions qu’il a adoptées. 

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 3] soutient, sur les mêmes fondements et pour les mêmes motifs, que les demandes, formulées à l’encontre d’une entité inexistante n’ayant pas qualité pour se défendre, sont irrecevables. 

La SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE exposent, au soutien de leur demande de rejet de la fin de non-recevoir, des moyens identiques à ceux développés s’agissant de l’exception de nullité. 

***

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité (...) ».

Par ailleurs, l'article 32 du code de procédure civile prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, compte tenu des motifs précédemment retenus, les demandes principales en annulation des assemblées générales des 9 septembre 2024 et 20 mai 2025, les demandes subsidiaires en annulation des résolutions n° 7 à 20 de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2025 ainsi que les demandes accessoires ne sont pas formées contre une entité inexistante ni contre un autre syndicat des copropriétaires que le syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 8] à [Localité 3], dans l’emprise du lot de volume 18 de l’ensemble immobilier, lui-même situé à [Localité 3], [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 4]. Ce syndicat des copropriétaires existe.

L’assignation comprend une erreur sur la désignation du lieu de situation de l’immeuble en ce qu’elle omet de préciser, entre la mention du syndicat des copropriétaires et celle de l’ensemble immobilier, que ledit syndicat est « situé dans l’emprise du lot de volume 18 » de l’ensemble immobilier, au [Adresse 8] à [Localité 3]. 

L’omission précitée, relative à la désignation du lieu de situation de l’immeuble en copropriété assigné, ne met pas en cause son existence et n’affecte pas son droit d’agir, sa qualité à agir et à se défendre. 

Il convient donc de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3] à l’encontre de l’action et des demandes formées par la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE, ainsi que la prescription des demandes d’annulation des assemblées générales des 9 septembre 2024 et 20 mai 2025 soulevée par la société [Adresse 8]. 

3 – Sur la fin de non-recevoir soulevée, à titre subsidiaire et tirée de la forclusion, à l’encontre de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 9 septembre 2024 

La société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3] soutiennent que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 9 septembre 2024 est irrecevable pour avoir été formée après l’expiration du délai de deux mois prescrit par l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965

La SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE soutiennent qu’elles sont recevables à contester l’assemblée générale du 9 septembre 2024 dès lors que les notifications de cette assemblée ne reproduisent pas les mentions de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

***

L’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ». 

Les alinéas 1 et 2 de l’article 18 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoient que « le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.

La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l'article 42 de ladite loi ». 

La notification du procès-verbal qui ne reproduit pas le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est irrégulière et le délai de forclusion de deux mois ne court pas, si bien que l’assemblée peut être contestée au-delà de l’expiration de ce délai, dans le délai de droit commun (en ce sens, 3e Civ., 28 janvier 2015, n° 13-23.552). 

En l’espèce, il est constant que : 
- le syndic a notifié le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 9 septembre 2024 à la SCI LA CROISETTE et à la SAS MATIGNON HP par courriers recommandés avec accusé de réception respectivement présentés pour la première fois les 27 et 30 septembre 2024 (pièces n° 8 et 9 de la société [Adresse 8]). 
- l’assignation litigieuse a été délivrée le 23 juillet 2025. 

Toutefois, le procès-verbal notifié ne reproduit pas le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3] et pièce n° 7 de la SCI LA CROISETTE et à la SAS MATIGNON HP). 

Par voie de conséquence, le délai de deux mois précité n’a pas couru ; la SCI LA CROISETTE et la SAS MATIGNON HP disposaient d’un délai de cinq ans pour contester l’assemblée générale litigieuse. 

L’assignation ayant été introduite le 23 juillet 2025, avant l’expiration dudit délai, il convient de rejeter la fin de non-recevoir, tirée de la forclusion, soulevée à l’encontre de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 9 septembre 2024. 

4 – Sur les demandes accessoires 

La société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3], qui succombent à l’incident, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident. 

Tenus aux dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE la somme globale de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE seront déboutées du surplus, non justifié, de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par voie de conséquence, la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3] seront déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens de l’incident et des frais irrépétibles. 

Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 10 décembre 2026 à 10 h 00 pour conclusions récapitulatives (ajouts matérialisés par un trait en marge) de : 
- la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires « situé dans l’emprise du lot de volume 18 » de l’ensemble immobilier, sis [Adresse 8] à [Localité 3], au plus tard le 30/08/26,
- la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE au plus tard le 15/10/26, 
- la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires « situé dans l’emprise du lot de volume 18 » de l’ensemble immobilier, sis [Adresse 8] à [Localité 3], au plus tard le 30/11/26,
- avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 7/12/26.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 

Rejetons l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 23 juillet 2025, soulevée par la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3], 

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes d’annulation des assemblées générales des 9 septembre 2024 et 20 mai 2025 soulevée par la société [Adresse 8], 

Rejetons les fins de non-recevoir pour défauts de droit et de qualité à agir soulevées par la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3] à l’encontre de l’action et des demandes formées par la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE, 

Rejetons la fin de non-recevoir subséquente tirée de la prescription des demandes d’annulation des assemblées générales des 9 septembre 2024 et 20 mai 2025 soulevée par la société [Adresse 8], 

Rejetons la fin de non-recevoir, tirée de la forclusion, soulevée par la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3] à l’encontre de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 9 septembre 2024, 

Condamnons in solidum la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3] aux dépens de l’incident,

Condamnons in solidum la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3] à payer à la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE la somme globale de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

Déboutons la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

Déboutons la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3] de leurs demandes formées au titre des dépens de l’incident et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 10 h 00 pour conclusions récapitulatives (ajouts matérialisés par un trait noir en marge) de : 
- la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires « situé dans l’emprise du lot de volume 18 » de l’ensemble immobilier, sis [Adresse 8] à [Localité 3] au plus tard le 30/08/26,
- la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE au plus tard le 15/10/26, 
- la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires « situé dans l’emprise du lot de volume 18 » de l’ensemble immobilier, sis [Adresse 8] à [Localité 3] au plus tard le 30/11/26
- avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 7/12/26. 

Faite et rendue à Paris le 9 juillet 2026.


La Greffière, La Juge de la mise en état

Fabienne CLODINE-FLORENT Lucie AUVERGNON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires

délivrées le :


■

8ème chambre 2ème section


N° RG 25/08782 
 N° Portalis 352J-W-B7J-DANIB

N° MINUTE : 


Assignation du :
23 juillet 2025













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 juillet 2026

DEMANDERESSES 

S.A.S. MATIGNON HP
[Adresse 1]
[Localité 1]

S.C.I. LA CROISETTE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentées par Maître Pierre-andré NETTER de la SELAS LNA STRATEGIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R223



DEFENDEUR 

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis , [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4]
 pris en la personne de son syndic, le cabinet [W] IMMOBILIER, dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0074



MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, 

assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
 

DEBATS

A l’audience du 26 Mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 juillet 2026.


ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
 

_________

Exposé du litige : 

La parcelle située à [Localité 3], [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 4] a fait l’objet d’une division en volumes par acte du 20 janvier 2003, publié. 

Cet ensemble immobilier comprend, selon la désignation réalisée au sein de l’acte précité : 
- un bâtiment sur rue au [Adresse 3], 
- un bâtiment en façade sur l’[Adresse 6] n° 29 à [Cadastre 1], 
- un bâtiment ayant son entrée par le porche du [Adresse 3], 
- un bâtiment annexe en façade, [Adresse 6], n° [Adresse 7], 
- un bâtiment contigu au précédent à l’angle de [Adresse 8] et de la [Adresse 9],
- un sous-sol à usage de parkings et des locaux divers construits sous l’emprise du bâtiment situé à l’angle de la [Adresse 10] et de la [Adresse 11], du jardin séparatif entre ledit bâtiment et l’hôtel particulier ayant son entrée par le porche de l’immeuble [Adresse 3] et sous l’emprise dudit bâtiment, 
- une cour et un jardin entre ces divers bâtiments. 

La division initiale en sept lots de volumes numérotés 1 à 7, a été modifiée ainsi : 
- en lots de volume n° 4, 7, 11, 13 (« copropriété [Etablissement 1] »), 14 et 15, ensuite de l’acte modificatif du 1er juillet 2004, rectifié par acte du 25 février 2005, publié, 
- en lots de volume n° 4, 7, 11, 13, 15, 16 et 17, ensuite de l’acte modificatif du 11 mai 2007, publié, 
- en lots de volume n° 4, 7, 11, 15, 16, 17, 18 (« copropriété [Etablissement 1] modifié ») et 19 (« hôtel particulier cœur d’îlot n° 2 »), ces deux derniers lots étant issus de la division du volume 13, par acte modificatif du 30 août 2019. 

Cet ensemble immobilier n’est pas assujetti au statut de la copropriété des immeubles bâtis, comme cela est expressément précisé à la page 15 de l’état descriptif de division en volumes du 20 janvier 2003. 

Aux termes de l’acte reçu le 20 janvier 2003, publié, il a été constitué une association syndicale libre (ci-après, « ASL ») entre les lots du volume 3 et 4, ayant pour objet la gestion de la cour commune située en partie dans chacun de ces deux volumes. Cette ASL, dénommée « Association syndical libre [Etablissement 1] Saint-Honoré », a été transformée, aux termes d’un acte reçu le 1er juillet 2004, publié, en « association foncière urbaine libre  Matignon Saint Honoré » dont le périmètre a été élargi à « l’ensemble des volumes 4 « hôtel particulier », 7 « Commerces Saint-Honoré », 11 « Commerce [Etablissement 1] », 13 « copropriété [Etablissement 1] », 14 « hôtel particulier cœur d’îlot », 15 « commerces cœurs d’îlot », dépendant de l’ensemble immobilier sus-désigné », ayant « pour objet notamment la gestion, l’entretien, le remplacement et éventuellement le déplacement de tous les équipements communs à au moins deux lots de volume, ainsi que les abonnements ». Cette AFUL est gérée par la société SEPTIME. 

Par ailleurs, l’immeuble édifié dans l’emprise du volume précité n° 18 est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Régi par un état descriptif de division des lots et un règlement de copropriété originaire du 1er juillet 2004, portant sur l’immeuble édifié sur le volume alors numéroté n° 13, divisé en vingt lots de copropriétés numérotés 101 à 120, il a fait l’objet : 
- d’un modificatif à l’état descriptif de division des lots de copropriété en date du 12 septembre 2017, pour créer les lots n° 121 à 123. 
- et, en conséquence de la division du lot de volume n° 13 en volumes n° 18 et 19, d’un acte de scission du 30 août 2019 aux termes duquel seul l’immeuble édifié dans l’emprise du volume numéro 18 (lots de copropriété n° 101 à 121) est demeuré régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

L’assemblée générale tenue le 31 décembre 2021 a autorisé le syndic à « finaliser l’immatriculation de la copropriété au registre des copropriétés conformément à la loi ALUR », sans préciser la dénomination du syndicat (résolution n° 14 de ladite assemblée). 

L’immatriculation au registre national d’immatriculation des copropriétés du syndicat des copropriétaire a été réalisée le 12 février 2025 sous le numéro « AJ0-618-462 », la dénomination « SDC [Adresse 8] » demeurant « [Adresse 8] »

La SAS MATIGNON HP est propriétaire, depuis le 7 juin 2018, des volumes n° 11 et 15 ainsi que, depuis le 13 décembre 2018, du lot de copropriété n° 102 au sein du volume n° 13 devenu volume n° 18. 

La SCI LA CROISETTE est propriétaire, depuis le 4 octobre 2017, des lots de copropriété n° 106, 110, 111, 114, 115, 119 et 120 au sein du volume n° 13 devenu volume n° 18. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2025, la société MATIGNON HP et la société LA CROISETTE ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le « syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 3], [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, le cabinet [W] IMMOBILIER » aux fins de demander au tribunal, à titre principal, de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 9 septembre 2024 et de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2025, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité des résolutions n° 7 à 20 de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2025 et, en toute état de cause, la condamnation du syndicat défendeur, à l’exception de la SAS MATIGNON HP et de la SCI LA CROISETTE, au paiement des dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre André NETTER, et au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Maître [P] [V], de la SELARL DOLLA VIAL, s’est constitué le 28 juillet 2025 pour la défense des intérêts du « syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 3], [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, le cabinet [W] IMMOBILIER ». Par message électronique notifié le 3 novembre 2025, il a sollicité un renvoi pour conclure en (sa) « qualité de SDC ». 

Le 3 novembre 2025, la société [Adresse 8] (représentée par Maître [X]), propriétaire des lots de copropriété n° 105, 109 et 116 au sein du volume n° 18 et directement concernée par les résolutions de l’assemblée générale du 20 mai 2025 contestées à titre subsidiaire par les demanderesses, est intervenue volontairement à l’instance au visa des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile. 

Le 26 janvier 2026, le « syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic [W] IMMOBILIER » (Maître [Y]) est intervenu volontairement à l’instance. 

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2025, la société [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de : 

Vu les dispositions des articles 32, 117, 120, 122 et 789 et suivants du code de procédure civile, vu les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, vu les pièces versées aux débats, 

A titre principal, 

PRONONCER la nullité de l’assignation des 21 et 23 juillet 2025 pour défaut de capacité d’ester en justice du syndicat des copropriétaires inexistant ayant été assigné, 

Par conséquent, 

DECLARER les demandes d’annulation des assemblées générales des 9 septembre 2024 et 20 mai 2025 prescrites,
 
A titre subsidiaire, 

DECLARER irrecevable l’action introduite par la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE en ce qu’elle est dirigée à l’encontre d’une personne morale inexistante, 



Par conséquent, 

DECLARER les demandes d’annulation des assemblées générales des 9 septembre 2024 et 20 mai 2025 prescrites, 

A titre infiniment subsidiaire, 

DECLARER irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 9 septembre 2024 formulée par la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE en ce qu’elle a été introduite postérieurement au délai de forclusion de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, 

En tout état de cause, 

CONDAMNER in solidum la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE à verser à la SAS [Adresse 8] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNER in solidum la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE aux entiers dépens. 
 
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3] demande au juge de la mise en état de :
 
Vu les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, vu les dispositions des articles 32, 117 et 122 du code de procédure civile,

A titre principal, 

PRONONCER la nullité de l’acte introductif d’instance des 21 et 23 juillet 2025 délivré par les sociétés MATIGNON HP et LA CROISETTE à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3],

A titre subsidiaire, 

DECLARER la société MATIGNON HP et la société LA CROISETTE irrecevables en l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], 

A titre très subsidiaire, 

DECLARER irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 9 septembre 2024 formulée par la société MATIGNON HP et la société LA CROISETTE, 

En tout état de cause, 

CONDAMNER in solidum la société MATIGNON HP et la société LA CROISETTE à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 3], représenté par son syndic, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNER in solidum la société MATIGNON HP et la société LA CROISETTE aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 27 mars 2026, la société MATIGNON HP et la société LA CROISETTE demandent au juge de la mise en état de : 

Vu les dispositions des articles 117, 114, 32, 122 du code de procédure civile, vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 18 du décret du 17 mars 1967, vu l’article 700 du code de procédure civile, vu la jurisprudence, vu les pièces,

REJETER l’exception de nullité pour vice de fond de l’assignation soulevée par la SAS [Adresse 8],

REJETER la demande d’irrecevabilité de l’assignation au titre d’une fin de non-recevoir soulevée par la SAS [Adresse 8],

REJETER l’exception de nullité pour vice de fond de l’assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic,

REJETER la demande d’irrecevabilité de l’assignation au titre d’une fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic,

En conséquence,

DÉCLARER valable et recevable l’assignation délivrée le 23 juillet 2025,

Par ailleurs,

REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [Adresse 8] au titre du délai de forclusion de deux mois, opposée à la demande de nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 9 septembre 2024,

REJETER la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic au titre du délai de forclusion de deux mois, opposée à la demande de nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 9 septembre 2024,

En conséquence,

DECLARER recevable la demande de nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 9 septembre 2024,

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum la société SAS [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic, à la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNER in solidum la société SAS [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic, aux dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 26 mai 2026 et a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. 


                                               MOTIFS DE LA DECISION :   

1 – Sur l’exception de nullité de l’assignation    

La société [Adresse 8] soutient, sur le fondement des dispositions des articles 117 et 120 du code de procédure civile, que l’assignation est nulle, pour vice de fond non régularisable, dès lors qu’elle a été délivrée, non pas au « syndicat des copropriétaires du lot de volume 18 de l’ensemble immobilier » mais au « syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier », entité inexistante. Elle estime qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle affectant la désignation du syndicat des copropriétaire du lot de volume n° 18 mais d’un acte dirigé à l’encontre d’une entité inexistante, dépourvue de capacité à ester en justice. 

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 3] ajoute que la seule personne existante, qui n’a pas été assignée, est le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]. Il précise qu’il ne reproche pas aux demanderesses une erreur relative à la dénomination du syndicat des copropriétaires mais le fait d’avoir assigné une personne inexistante en visant l’adresse de l’ensemble immobilier et donc ledit ensemble immobilier, qui existe mais qui n’est pas soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il considère qu’il « est tout à fait possible » que les demanderesses aient souhaité assigner l’ensemble immobilier et non le syndicat. Il expose que l’immatriculation du syndicat réalisée par le syndic, la société L2CA exerçant sous l’enseigne [W] IMMOBILIER, est opposable aux demanderesses. Par ailleurs, il soutient qu’en tout état de cause, son intervention volontaire n’a pas eu pour conséquence de « régulariser » l’assignation des demanderesses puisque l’assignation devait être délivrée à la bonne partie dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale contestée, ce qui n’a pas été effectué.

La SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE soutiennent en premier lieu que la dénomination du syndicat dans la déclaration d’immatriculation ne leur est pas opposable car elle a été réalisée par une société « L2CA », tiers non habilitée par l’assemblée générale à procéder à ladite immatriculation. Elles font également valoir que cette immatriculation vise une dénomination qui ne correspond pas à celle inscrite dans le règlement de copropriété. 

Elles estiment en deuxième lieu que l’éventuelle erreur relative à la dénomination du syndicat dans son assignation relève : 
- d’un simple vice de forme, dès lors que la désignation figurant dans l’assignation, plus large, ne met pas en cause l’existence du syndicat, non privé de sa capacité à ester en justice, laquelle est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, étant précisé que le syndic visé par l’assignation correspond bien au représentant du syndicat des copropriétaires du volume n° 18 et que les coordonnées de celui-ci sont exactement les mêmes que celles mentionnées dans les conclusions d’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du « [Adresse 8] », 
- d’un vice de forme qui ne cause aucun grief, l’identité du syndicat assigné ne souffrant d’aucune ambiguïté puisque : i) il n’existe qu’un seul syndicat des copropriétaires dans l’ensemble immobilier et il est invraisemblable qu’elles aient eu l’intention d’assigner l’ensemble immobilier et non le syndicat alors qu’il est constant que l’ensemble immobilier n’est pas soumis au statut de la copropriété ; ii) le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 8] », tout comme la société [Adresse 8], sont intervenus volontairement à l’instance, 
- d’un vice de forme qui a d’ores et déjà été régularisé, n’entraînant de ce fait, ni la nullité de l’assignation, ni son irrecevabilité. 

***

L’article 789, 1° et 6°, du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

(…) ; 

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». 

Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». 

L’article 119 du même code dispose que « les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ». 

L’article 120 du même code précise que « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». 

Par ailleurs, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». 

L’article 115 précise, s’agissant des irrégularités de forme, que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ». 

La jurisprudence opère une distinction entre l’absence de personnalité juridique et l’erreur dans la désignation d’une partie disposant néanmoins de cette personnalité. 

Ainsi, est affectée d’une nullité de fond : 
- l'assignation délivrée à l'encontre d'une société qui n'avait plus d'existence juridique pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés (en ce sens, 2e Civ., 23 septembre 2010, n° 09-70.355), 
- l’assignation délivrée à l’encontre d’une société absorbée par une autre société, qui n’avait donc plus d’existence juridique (2e Civ., 8 septembre 2022, n° 21-11.892), 
- l’assignation délivrée par une société en formation, ne disposant pas encore de personnalité morale et d’existence légale (2e Civ., 4 mars 2021, n° 19-22.830), 
- une procédure en déclaration de créance engagée par une ASL dépourvue de personnalité juridique avant la publication de son acte constitutif (3e Civ., 15 décembre 2004, n° 03-16.434). 

En revanche, n’est pas une nullité de fond mais une nullité de forme : 
- le commandement de payer n'indiquant pas le véritable nom du créancier, dès lors que la capacité d'ester en justice s'attache à la personne en tant que sujet de droit, quelle que soit son identité (2è Civ., 3 mai 1990, n° 88-19.396), 
- les erreurs affectant les mentions d’une assignation sur la forme sociale et le lieu du siège de la société à laquelle elle s’adresse (3e Civ., 26 novembre 2008, n° 07-18.634, Bull. n° 191, 2e Civ., 17 octobre 2019, n° 18-12.574), 
- l’assignation délivrée par une société sous son nom commercial (2e Civ., 24 mai 2007, n° 06-11.006, Bull. n° 132, 2e Civ., 17 avril 2008, n° 07-15.266, Bull.2008, II, n° 96, 2e Civ., 11 décembre 2008, n° 07-18511, Bull.n° 267) ou l’erreur manifeste affectant le nom d’une société (Com. 20 février 2019, n° 17-23.385, 2e Civ., 4 février 2021, n° 20-10.685),
- l’imprécision d’une assignation affectant la « désignation » du syndicat des copropriétaires assigné en annulation d’une assemblée générale, caractérisée par l’absence de mention relative au caractère principal dudit syndicat, laquelle ne met pas en cause son existence (3e Civ., 22 mai 2025, n° 23-18.768). 

Ainsi, il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile, que « dans un acte de procédure, l’erreur ou l’imprécision relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief » (3e Civ., 22 mai 2025, n° 23-18.768). 

En l’espèce, à titre liminaire, le règlement de copropriété originel du 1er juillet 2004 expose, au 2° de l’article XVIII du chapitre cinquième, que le syndicat a pour dénomination « syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] Saint Honoré » (page 32). L’immatriculation du syndicat des copropriétaires réalisée le 12 février 2025 vise la dénomination suivante : « SDC [Adresse 8] ». Il est néanmoins constant que les demandeurs à l’incident ne reprochent pas à la société MATIGNON HP et la société LA CROISETTE de n’avoir pas désigné le syndicat des copropriétaires sous le nom « SDC [Adresse 8] » mais d’avoir visé l’adresse de l’ensemble immobilier dans lequel est situé ledit syndicat. 

L’enjeu de l’incident réside dans la détermination du point suivant : l’assignation délivrée au «  syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 3], [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, le cabinet [W] IMMOBILIER » comprend-elle une simple erreur relative à la désignation du syndicat des copropriétaires défendeur portant sur son lieu de situation, ou correspond-elle à l’assignation d’une entité distincte dudit syndicat dépourvue de personnalité juridique ? 

L’immatriculation du syndicat des copropriétaires réalisée le 12 février 2025 par le syndic en exercice la société L2CA exerçant sous l’enseigne commerciale [W] IMMOBILIER vise l’adresse suivante : « [Adresse 8] ». Il n’est pas contesté que l’adresse postale du syndicat est le [Adresse 8] à [Localité 3]. 

Néanmoins, le règlement de copropriété originel du 1er juillet 2004 et ses modificatifs désignent avec constance l’immeuble comme étant édifié dans l’emprise du volume n° 13 puis du volume n° 18 de l’ensemble immobilier, sans référence aucune au [Adresse 8] à [Localité 3]. 

Ainsi, l’acte de « dépôt d’état descriptif de division et règlement de copropriété » du 1er juillet 2004 (pièce n° 5 de la société MATIGNON HP et la société LA CROISETTE ; pièce n° 1 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 3]) comprend : 

- un titre premier intitulé « état descriptif de division de l’immeuble – désignation et division de l’immeuble » désignant l’immeuble comme « édifié dans l’emprise du lot de volume numéro 13 de l’état descriptif de division en volumes reçu par (…) le 20 janvier 2003, publié (…), sur un terrain à [Localité 3], [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 2] » (page 3), rappelant la désignation précise du « lot de volume 13 » et mentionnant un « immeuble élevé sur un niveau de sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de quatre étages le tout dans l’emprise du lot de volume numéro 13, de neuf parking en sous-sol » (page 4), divisé en vingt lots de copropriétés numérotés 101 à 120, 

- un titre deuxième intitulé « règlement de copropriété », lequel : 
* renvoie, au sein de l’article III du chapitre deuxième dédié à la « description de l’immeuble », « aux locaux ci-dessus décrits » (page 11), soit à l’immeuble édifié dans l’emprise du volume numéro 13 de l’ensemble immobilier, 
* qualifie, au sein du paragraphe 3) de l’article VII du chapitre deuxième (page 13), de parties communes « la totalité du sol bâti ou non bâti dans l’emprise du lot de volume numéro 13 » (paragraphe 3.a), « la totalité des droits et obligations afférents au lot de volume numéro 13 » (paragraphe 3.b), « les fondations et les éléments porteurs verticaux et horizontaux même inclus à l’intérieur d’une partie privative et compris dans l’emprise du lot de volume numéro 13 » (paragraphe 3.c), 
* précise, au sein du paragraphe 4) de l’article VII du chapitre deuxième, s’agissant de la qualification des droits accessoires aux parties communes générales, « le tout dans l’emprise des lots de volume numéro 13 » (page 14).

L’état descriptif de division dudit règlement a été modifié par acte du 12 septembre 2017 (pièce n° 13 de la SAS MATIGNON HP et de la SCI LA CROISETTE, page 1), pour créer les lots n° 121 à 123, à la requête du « syndicat des copropriétaires de la copropriété sis dans le volume treize au sein de l’ensemble immobilier sis à [Localité 3] [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 2] ». 

Ensuite de la division du lot de volume n° 13, a été établie la « scission de l’état descriptif de division de la copropriété sis au sein initialement du lot de volume (13) devenus lots de volume n° 18 et 19 » de l’ensemble immobilier précité (page 3), par acte du 30 août 2019 reçu d’une part, à la requête du « syndicat des copropriétaires de la copropriété sise dans le volume treize au sein de l’ensemble immobilier sis à [Localité 3] [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 2] » « ayant son siège à [Localité 3] [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 2] », (page 1), représenté par son syndic NEXIME MANAGEMENT, et d’autre part, de la SAS MATIGNON HP. 

Aux termes de cette scission, l’immeuble désigné par le règlement de copropriété est celui « édifié dans l’emprise du volume numéro 18 » et la mention du volume « n° 13 » est remplacée par celle du volume n° 18 au sein des dispositions précitées de l’article VII du chapitre deuxième du règlement de copropriété. 

Au surplus, le « projet modificatif de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété » joint à la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires du 20 mai 2025, tenue postérieurement à l’immatriculation précitée du 12 février 2025, désigne encore l’immeuble ainsi : « l’ensemble immobilier considéré est édifié dans l’emprise du volume numéro 18 issu du projet modificatif de l’état descriptif de division en volumes modificatif du 5 juin 2017 établi sur un terrain sis à [Localité 3], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 2] » (Pièce n° 4 de la société [Adresse 8], p. 21).

L’assignation comprend donc une erreur sur la désignation du lieu de situation de l’immeuble en ce qu’elle omet de préciser, entre la mention du syndicat des copropriétaires et celle de l’ensemble immobilier, que ledit syndicat est « situé dans l’emprise du lot de volume 18 » de l’ensemble immobilier, au [Adresse 8] à [Localité 3]. 

Néanmoins, le syndicat des copropriétaires situé dans l’emprise du lot de volume 18 de l’ensemble immobilier lui-même situé à [Localité 3], [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 4], existe. 

L’omission précitée, relative à la désignation du lieu de situation de l’immeuble en copropriété assigné, ne met pas en cause son existence et n’affecte pas sa capacité à ester en justice, qui est attachée à sa personne, quelle que soit sa désignation. Par voie de conséquence, elle ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief. 

Or, la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 3] ne rapportent la preuve d’aucune grief dès lors que : 

- il n’est pas contesté que seul le volume n° 18 de l’ensemble immobilier précité s’est constitué en syndicat des copropriétaires, de sorte qu’il n’y a pas de doute sur le fait que l’assignation visait l’unique syndicat des copropriétaires existant dans l’ensemble immobilier, 

- alors qu’il n’est pas contesté que l’AFUL est gérée par la société SEPTIME tandis que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] était représenté, à la date de l’assignation, par le cabinet [W] IMMOBILIER, l’assignation litigieuse a été délivrée, à personne morale, au syndicat des copropriétaires sis à (…), « pris en la personne de son syndic, le cabinet [W] IMMOBILIER », de sorte qu’il n’y a aucun doute sur le fait que les demandeurs ont entendu assigné le syndicat des copropriétaires et non l’ensemble immobilier, étant au surplus précisé que les mentions relatives à la dénomination, à l’immatriculation au RCS et à l’adresse du siège social dudit cabinet [W] IMMOBILIER sont identiques à celles mentionnées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 3] dans ses conclusions d’intervention volontaire et dans ses conclusions d’incident, 

- l’objet de l’assignation, soit la contestation des assemblées générales tenues les 9 septembre 2024 et 20 mai 2025, ne pouvait davantage instiller un doute quant à l’identité de la personne assignée. 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires « situé dans l’emprise du lot de volume 18 » de l’ensemble immobilier, au [Adresse 8] à [Localité 3], ne pouvait se méprendre sur le fait qu’il était assigné en contestation de la validité de ses assemblées générales des 9 septembre 2024 et 20 mai 2025. 

Par voie de conséquence, en l’absence de griefs justifiés, la nullité pour vice de forme ne saurait être prononcée. 

La nullité de l’assignation n’étant pas prononcée, il n’est pas utile d’apprécier si une couverture de la nullité alléguée, via l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 3], est intervenue avant l’expiration du délai de forclusion prévue par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. 

Il convient donc de rejeter l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 23 juillet 2025 soulevée par la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3], ainsi que la prescription des demandes d’annulation des assemblées générales des 9 septembre 2024 et 20 mai 2025 soulevée par la société [Adresse 8]. 

2 – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir et de la qualité à agir 

La société [Adresse 8] soutient, sur le fondement des dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile, que l’action introduite par la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE est irrecevable en ce que les demandes sont dirigées à l’encontre d’une entité inexistante, dépourvue de qualité à agir et « non compétente au regard des demandes formulées », seul le syndicat des copropriétaires « Copropriété [Etablissement 1] » du lot de volume 18 de l’ensemble immobilier , situé [Adresse 8] à [Localité 3] ayant qualité et droit à agir pour se défendre s’agissant des demandes d’annulation de décisions qu’il a adoptées. 

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 3] soutient, sur les mêmes fondements et pour les mêmes motifs, que les demandes, formulées à l’encontre d’une entité inexistante n’ayant pas qualité pour se défendre, sont irrecevables. 

La SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE exposent, au soutien de leur demande de rejet de la fin de non-recevoir, des moyens identiques à ceux développés s’agissant de l’exception de nullité. 

***

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité (...) ».

Par ailleurs, l'article 32 du code de procédure civile prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, compte tenu des motifs précédemment retenus, les demandes principales en annulation des assemblées générales des 9 septembre 2024 et 20 mai 2025, les demandes subsidiaires en annulation des résolutions n° 7 à 20 de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2025 ainsi que les demandes accessoires ne sont pas formées contre une entité inexistante ni contre un autre syndicat des copropriétaires que le syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 8] à [Localité 3], dans l’emprise du lot de volume 18 de l’ensemble immobilier, lui-même situé à [Localité 3], [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 4]. Ce syndicat des copropriétaires existe.

L’assignation comprend une erreur sur la désignation du lieu de situation de l’immeuble en ce qu’elle omet de préciser, entre la mention du syndicat des copropriétaires et celle de l’ensemble immobilier, que ledit syndicat est « situé dans l’emprise du lot de volume 18 » de l’ensemble immobilier, au [Adresse 8] à [Localité 3]. 

L’omission précitée, relative à la désignation du lieu de situation de l’immeuble en copropriété assigné, ne met pas en cause son existence et n’affecte pas son droit d’agir, sa qualité à agir et à se défendre. 

Il convient donc de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3] à l’encontre de l’action et des demandes formées par la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE, ainsi que la prescription des demandes d’annulation des assemblées générales des 9 septembre 2024 et 20 mai 2025 soulevée par la société [Adresse 8]. 

3 – Sur la fin de non-recevoir soulevée, à titre subsidiaire et tirée de la forclusion, à l’encontre de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 9 septembre 2024 

La société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3] soutiennent que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 9 septembre 2024 est irrecevable pour avoir été formée après l’expiration du délai de deux mois prescrit par l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965

La SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE soutiennent qu’elles sont recevables à contester l’assemblée générale du 9 septembre 2024 dès lors que les notifications de cette assemblée ne reproduisent pas les mentions de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

***

L’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ». 

Les alinéas 1 et 2 de l’article 18 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoient que « le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.

La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l'article 42 de ladite loi ». 

La notification du procès-verbal qui ne reproduit pas le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est irrégulière et le délai de forclusion de deux mois ne court pas, si bien que l’assemblée peut être contestée au-delà de l’expiration de ce délai, dans le délai de droit commun (en ce sens, 3e Civ., 28 janvier 2015, n° 13-23.552). 

En l’espèce, il est constant que : 
- le syndic a notifié le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 9 septembre 2024 à la SCI LA CROISETTE et à la SAS MATIGNON HP par courriers recommandés avec accusé de réception respectivement présentés pour la première fois les 27 et 30 septembre 2024 (pièces n° 8 et 9 de la société [Adresse 8]). 
- l’assignation litigieuse a été délivrée le 23 juillet 2025. 

Toutefois, le procès-verbal notifié ne reproduit pas le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3] et pièce n° 7 de la SCI LA CROISETTE et à la SAS MATIGNON HP). 

Par voie de conséquence, le délai de deux mois précité n’a pas couru ; la SCI LA CROISETTE et la SAS MATIGNON HP disposaient d’un délai de cinq ans pour contester l’assemblée générale litigieuse. 

L’assignation ayant été introduite le 23 juillet 2025, avant l’expiration dudit délai, il convient de rejeter la fin de non-recevoir, tirée de la forclusion, soulevée à l’encontre de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 9 septembre 2024. 

4 – Sur les demandes accessoires 

La société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3], qui succombent à l’incident, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident. 

Tenus aux dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE la somme globale de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE seront déboutées du surplus, non justifié, de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par voie de conséquence, la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3] seront déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens de l’incident et des frais irrépétibles. 

Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 10 décembre 2026 à 10 h 00 pour conclusions récapitulatives (ajouts matérialisés par un trait en marge) de : 
- la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires « situé dans l’emprise du lot de volume 18 » de l’ensemble immobilier, sis [Adresse 8] à [Localité 3], au plus tard le 30/08/26,
- la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE au plus tard le 15/10/26, 
- la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires « situé dans l’emprise du lot de volume 18 » de l’ensemble immobilier, sis [Adresse 8] à [Localité 3], au plus tard le 30/11/26,
- avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 7/12/26. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 

Rejetons l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 23 juillet 2025, soulevée par la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3], 

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes d’annulation des assemblées générales des 9 septembre 2024 et 20 mai 2025 soulevée par la société [Adresse 8], 

Rejetons les fins de non-recevoir pour défauts de droit et de qualité à agir soulevées par la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3] à l’encontre de l’action et des demandes formées par la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE, 

Rejetons la fin de non-recevoir subséquente tirée de la prescription des demandes d’annulation des assemblées générales des 9 septembre 2024 et 20 mai 2025 soulevée par la société [Adresse 8], 

Rejetons la fin de non-recevoir, tirée de la forclusion, soulevée par la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3] à l’encontre de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 9 septembre 2024, 

Condamnons in solidum la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3] aux dépens de l’incident,

Condamnons in solidum la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3] à payer à la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE la somme globale de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

Déboutons la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

Déboutons la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 3] de leurs demandes formées au titre des dépens de l’incident et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 10 h 00 pour conclusions récapitulatives (ajouts matérialisés par un trait noir en marge) de : 
- la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires « situé dans l’emprise du lot de volume 18 » de l’ensemble immobilier, sis [Adresse 8] à [Localité 3] au plus tard le 30/08/26,
- la SAS MATIGNON HP et la SCI LA CROISETTE au plus tard le 15/10/26, 
- la société [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires « situé dans l’emprise du lot de volume 18 » de l’ensemble immobilier, sis [Adresse 8] à [Localité 3] au plus tard le 30/11/26
- avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 7/12/26. 

Faite et rendue à Paris le 9 juillet 2026.


La Greffière, La Juge de la mise en état

Fabienne CLODINE-FLORENT Lucie AUVERGNON

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:11:45.319Z.