Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 9 juillet 2026, n° 26/54430
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Fondée le 7 octobre 1874, l'École alsacienne est un établissement d'enseignement privé laïque, reconnu d'utilité publique par décret du 21 juin 1984, et lié à l'État par un contrat d'association. Gérée sous la forme d'une association Loi 1901, elle scolarise environ 1850 élèves de la maternelle au lycée Comptant environ 120 enseignants et 130 salariés de droit privé, l'association Ecole alsacienne est pourvue d'un comité social et économique (CSE), composé de 9 membres titulaires. Son administration est assurée par un conseil d'administration (CA) et un bureau. Copies exécutoires délivrées le : Le conseil d'administration a pour mission exclusive d'assurer les moyens humains et financiers de l'établissement, d'en garantir l'indépendance et de nommer le directeur et d'approuver, sur proposition de ce dernier, le choix du directeur du collège-lycée et du directeur de l'école primaire. Monsieur [M] [W], directeur de l'établissement depuis 2001, a notifié au conseil d'administration le 9 avril 2025 son intention de faire valoir ses droits à la retraite à l'été 2027. Le 15 novembre 2025, le conseil d'administration a désigné Monsieur [P] [O] pour lui succéder. Un contentieux est né sur la désignation de son successeur entre le conseil d'administration et Monsieur [W] qui s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 5 février 2026. Dans ce contexte, certains des élus du CSE ont démissionné, ce qui a nécessité l'organisation d'élections professionnelles au mois d'avril 2026. Par une ordonnnace de référé-départage rendue le 29 avril 2026, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné la réintégration de Monsieur [W] à son poste. Il a effectivement repris ses fonctions le 28 mai 2026. Pendant la période d'éviction de Monsieur [W], le conseil d'administration avait confié un mandat de gestion limitée dans le temps à Monsieur [D] [G], engagé en qualité de directeur en fonctions par un contrat à durée déterminée du 12 février au 31 août 2026. Le 27 mai 2026, le conseil d'administration a diffusé un communiqué des décisions prises lors de sa séance du 26 mai 2026 : - adoption d'un organigramme créant un poste de directeur-adjoint de l'établissement, confié à Monsieur [P] [O] ; - création d'un poste de sous-directeur adjoint du collège confié à Monsieur [K] ; - constitution, au sein du CA, d'un « comité spécialisé » chargé de veiller au bon déroulement de la transition ; - Lancement d'une " mission de réflexion portant sur la réforme des statuts de l'association et la rénovation du dialogue institutionnel " confiée à Monsieur [W]. En vertu d'une autorisation d'assigner à jour fixe délivrée le 15 juin 2026, le CSE de l’Ecole Alsacienne a fait citer l'association Ecole Alsacienne le 17 juin 2026 à comparaître devant le juge des référés à l'audience du 25 juin 2026 aux fins suivantes : - Le déclarer recevable et bien fondé en son action ; - Faire interdiction à l'association Ecole alsacienne de mettre en œuvre les décisions annoncées par le conseil d'administration dans son communiqué du 27 mai 2026, et ce tant qu'il n'aura pas consulté le comité social et économique à leur propos ; - Dire que la consultation du comité social et économique ne pourra intervenir qu'après remise d'un document d'information complet, précisant : - les missions des différents directeurs et sous-directeurs de l'établissement ainsi que l'articulation de leurs responsabilités respectives ; - les pouvoirs dévolus au Comité spécialisé du Conseil ; - le coût prévisionnel de la nouvelle organisation de l'établissement ; - l'évaluation des risques induits par la nouvelle organisation de l'établissement pour la santé et la sécurité du personnel ainsi que les mesures destinées à éviter leur réalisation - Se réserver de connaître de toute difficulté d'exécution de l'ordonnance sollicitée, qui lui serait soumise par l'une des parties ; - Condamner l'association Ecole alsacienne à verser au comité requérant, à titre de provisionnel, une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'atteinte portée à ses prérogatives consultatives ; - Ordonner à l'association Ecole alsacienne de rembourser au comité requérant, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens que la présente instance lui aura occasionnés, et ce, à concurrence de 3.000 € ; - Mettre les entiers dépens de la présente instance et de ses suites éventuelles à la charge de l'association défenderesse ; - Rappeler l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. A l'audience, le CSE dépose des conclusions écrites répondant à l'irrecevabilité soulevée par la défendresse et reprenant ses demandes initiales. L'association Ecole Alsacienne dépose des conclusions écrites demandant au juge des référés de : In limine litis : Vu l'article 117 du code de procédure civile - Déclarer le comité social et économique (cse) de l'école alsacienne irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions pour défaut de qualité et de pouvoir à agir de son secrétaire ; - Constater que la requête à fin d'assigner du 12 juin 2026 et l'ordonnance d'autorisation du 15 juin 2026 ont été obtenues sans délibération préalable régulière du comité ; - Constater que le vote de la résolution du 16 juin 2026, intervenu après l'engagement des poursuites, ne peut régulariser un acte de saisine initialement nul par défaut de mandat exprès. Au fond : - Constater l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la qualification de « modification importante » de l'organisation de l'entreprise ; - Constater que l'organigramme de transition du 26 mai 2026 relève du pouvoir de direction et de la gestion courante de l'Association École alsacienne, qu'il ne comporte aucune suppression de poste, maintient le socle contractuel des salariés et répond à une obligation de sécurité ; - Constater en conséquence l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent; Par conséquent : - Dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'incompétence de la formation de référé au profit du juge du fond ; - Débouter le comité social et économique (CSE) de l'École alsacienne de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner le comité social et économique (CSE) de l'École alsacienne à verser à l'Association École alsacienne la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le comité social et économique (CSE) de l'École alsacienne aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés par les parties il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Motifs
MOTIFS Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action du CSE pour défaut de qualité et de pouvoir à agir du secrétaire Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, visé par la défenderesse à l'appui de l'irrecevabilité qu'elle invoque, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Le défaut de pouvoir d'un représentant est une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de l'acte et non une fin de non-recevoir entraînant l'irrecevabilité de l'action. L'association Ecole Alsacienne sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action du CSE. En tout état de cause, le secrétaire du CSE Monsieur [Y] disposait lors de la délivrance de l'assignation le 17 juin 2026 d'un mandat donné par le CSE suivant délibération du 16 juin versée aux débats (pièce 13 du demandeur). En effet, l'acte de saisine de la juridiction est l'assignation, et non la requête aux fins d'obtenir l'autorisation d'assigner à heure indiquée. L'assignation délivrée le 17 juin 2026 n'est donc atteinte d'aucune irrégularité de fond suscepible d'entraîner sa nullité. Sur le fond du référé L'article 484 du code de procédure civile dispose que «L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.». Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d'urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l'existence d'un différend. En application des dispositions de l'article 835 dudit code, il peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés. Le juge des référés est en l'espèce saisi d'un litige portant sur les attributions consultatives d'instances représentatives du personnel. Aux termes de l'article L.2312-8 du code du travail : « I- Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. «II. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail (…) ». En application des articles L.2312-8, L.2312-14 et L.2312-15 du code du travail et de l'article 835 du code de procédure civile, lorsqu'il retient qu'un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l'employeur en application de l'article L.2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l'employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que le comité social et économique n'aura pas été consulté; En l'espèce le CSE estime qu'il aurait du être préalablement consulté sur la mise en place d'un Comité spécialisé du Conseil et sur la création d'un poste de directeur-adjoint et d'un poste de directeur-adjoint du collège. Le Comité spécialisé du Conseil est mis en place pour accompagner la transition entre le directeur actuel et son successeur le nouveau directeur adjoint Monsieur [O]. Le CSE fait valoir que ce comité pourrait donc intervenir sur l'organisation du travail, les décisions et le dialogue social. Or, la possibilité de cette intervention ne constitue pas une modification dans les conditions de travail des salariés. La création d'un poste de directeur-adjoint qui vise à assurer la succession entre Monsieur [W] et Monsieur [O] à la direction de l'école crée un échelon hiérarchique intermédiaire à tout le moins pour l'année scolaire 2026/2027 entre le directeur de l'école et ses directeurs du primaire "[Etablissement 1]" et du collège lycée. Le directeur du collège -lycée, placé sous le directeur de l'école, qui avait un adjoint , le directeur -adjoint du collège-lycée, en aura désormais deux, le directeur -adjoint du collège-lycée, et le directeur -adjoint du collège. Le CSE fait valoir que la " densification " de la chaîne hiérarchique qui en résulte va rendre..." les lignes d'autorité sensiblement plus complexes pour l'ensemble du personnel ", que la séparation des fonctions de directeur-adjoint entre le collège et le lycée aura une incidence sur la cohérence pédagogique et le suivi des élèves, lors du passage de la troisième à la seconde, les enseignants se retrouvant dans une situation de " triangulation hiérarchique ", et que comme tout changement organisationnel les initiatives prises par le conseil d'administration ne sont pas sans conséquences en terme de risques professionnels pour les salariés: situation d'incertitude quant à leurs interlocuteurs, à la portée de leurs responsabilités, exposition à des injonctions contradictoires. Il ajoute que l'identification de ces risques et la mise en place de mesures de nature à éviter leur réalisation s'impose d'autant plus que la réorganisation intervient dans un contexte de grande tension au sein de l'école. Ce disant, le CSE ne caractérise aucune modification dans les conditions de travail des salariés, mais se limite à des projections qui lui sont propres sur les éventuelles répercussions de la modification de la chaîne hiérarchique qui consiste en un renforcement de l'équipe de direction, en pré-supposant des dysfonctionnements impactant la santé des salariés sans qu'aucun élément objectif permette de retenir la potentialité d'un tel risque. Dans ces conditions, le CSE ne caractérise aucun aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail justifiant l'ouverture d'une information/consultation. Il sera condamné aux dépens et à payer à l'association Ecole Alsacienne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute l'association Ecole Alasacienne de sa demande tendant à déclarer le comité social et économique de l'école alsacienne irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions pour défaut de qualité et de pouvoir à agir de son secrétaire ; Déboute le CSE de l'association Ecole Alasacienne de l'intégralité de ses demandes ; Condamne le CSE de l'association Ecole Alasacienne aux dépens et à payer à l'association Ecole Alsacienne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 09 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Romane TERNEL Catherine DESCAMPS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS N° RG 26/54430 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDEQR MINUTE N° : Assignation du : 17 Juin 2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juillet 2026 Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffier. DEMANDEUR COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’ÉCOLE ALSACIENNE [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque G0748 DÉFENDERESSE Association ÉCOLE ALSACIENNE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Jocelyne CLERC KACZMAREK de ADER & JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque T0011 DÉBATS A l’audience du 25 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Fondée le 7 octobre 1874, l'École alsacienne est un établissement d'enseignement privé laïque, reconnu d'utilité publique par décret du 21 juin 1984, et lié à l'État par un contrat d'association. Gérée sous la forme d'une association Loi 1901, elle scolarise environ 1850 élèves de la maternelle au lycée Comptant environ 120 enseignants et 130 salariés de droit privé, l'association Ecole alsacienne est pourvue d'un comité social et économique (CSE), composé de 9 membres titulaires. Son administration est assurée par un conseil d'administration (CA) et un bureau. Copies exécutoires délivrées le : Le conseil d'administration a pour mission exclusive d'assurer les moyens humains et financiers de l'établissement, d'en garantir l'indépendance et de nommer le directeur et d'approuver, sur proposition de ce dernier, le choix du directeur du collège-lycée et du directeur de l'école primaire. Monsieur [M] [W], directeur de l'établissement depuis 2001, a notifié au conseil d'administration le 9 avril 2025 son intention de faire valoir ses droits à la retraite à l'été 2027. Le 15 novembre 2025, le conseil d'administration a désigné Monsieur [P] [O] pour lui succéder. Un contentieux est né sur la désignation de son successeur entre le conseil d'administration et Monsieur [W] qui s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 5 février 2026. Dans ce contexte, certains des élus du CSE ont démissionné, ce qui a nécessité l'organisation d'élections professionnelles au mois d'avril 2026. Par une ordonnnace de référé-départage rendue le 29 avril 2026, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné la réintégration de Monsieur [W] à son poste. Il a effectivement repris ses fonctions le 28 mai 2026. Pendant la période d'éviction de Monsieur [W], le conseil d'administration avait confié un mandat de gestion limitée dans le temps à Monsieur [D] [G], engagé en qualité de directeur en fonctions par un contrat à durée déterminée du 12 février au 31 août 2026. Le 27 mai 2026, le conseil d'administration a diffusé un communiqué des décisions prises lors de sa séance du 26 mai 2026 : - adoption d'un organigramme créant un poste de directeur-adjoint de l'établissement, confié à Monsieur [P] [O] ; - création d'un poste de sous-directeur adjoint du collège confié à Monsieur [K] ; - constitution, au sein du CA, d'un « comité spécialisé » chargé de veiller au bon déroulement de la transition ; - Lancement d'une " mission de réflexion portant sur la réforme des statuts de l'association et la rénovation du dialogue institutionnel " confiée à Monsieur [W]. En vertu d'une autorisation d'assigner à jour fixe délivrée le 15 juin 2026, le CSE de l’Ecole Alsacienne a fait citer l'association Ecole Alsacienne le 17 juin 2026 à comparaître devant le juge des référés à l'audience du 25 juin 2026 aux fins suivantes : - Le déclarer recevable et bien fondé en son action ; - Faire interdiction à l'association Ecole alsacienne de mettre en œuvre les décisions annoncées par le conseil d'administration dans son communiqué du 27 mai 2026, et ce tant qu'il n'aura pas consulté le comité social et économique à leur propos ; - Dire que la consultation du comité social et économique ne pourra intervenir qu'après remise d'un document d'information complet, précisant : - les missions des différents directeurs et sous-directeurs de l'établissement ainsi que l'articulation de leurs responsabilités respectives ; - les pouvoirs dévolus au Comité spécialisé du Conseil ; - le coût prévisionnel de la nouvelle organisation de l'établissement ; - l'évaluation des risques induits par la nouvelle organisation de l'établissement pour la santé et la sécurité du personnel ainsi que les mesures destinées à éviter leur réalisation - Se réserver de connaître de toute difficulté d'exécution de l'ordonnance sollicitée, qui lui serait soumise par l'une des parties ; - Condamner l'association Ecole alsacienne à verser au comité requérant, à titre de provisionnel, une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'atteinte portée à ses prérogatives consultatives ; - Ordonner à l'association Ecole alsacienne de rembourser au comité requérant, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens que la présente instance lui aura occasionnés, et ce, à concurrence de 3.000 € ; - Mettre les entiers dépens de la présente instance et de ses suites éventuelles à la charge de l'association défenderesse ; - Rappeler l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. A l'audience, le CSE dépose des conclusions écrites répondant à l'irrecevabilité soulevée par la défendresse et reprenant ses demandes initiales. L'association Ecole Alsacienne dépose des conclusions écrites demandant au juge des référés de : In limine litis : Vu l'article 117 du code de procédure civile - Déclarer le comité social et économique (cse) de l'école alsacienne irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions pour défaut de qualité et de pouvoir à agir de son secrétaire ; - Constater que la requête à fin d'assigner du 12 juin 2026 et l'ordonnance d'autorisation du 15 juin 2026 ont été obtenues sans délibération préalable régulière du comité ; - Constater que le vote de la résolution du 16 juin 2026, intervenu après l'engagement des poursuites, ne peut régulariser un acte de saisine initialement nul par défaut de mandat exprès. Au fond : - Constater l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la qualification de « modification importante » de l'organisation de l'entreprise ; - Constater que l'organigramme de transition du 26 mai 2026 relève du pouvoir de direction et de la gestion courante de l'Association École alsacienne, qu'il ne comporte aucune suppression de poste, maintient le socle contractuel des salariés et répond à une obligation de sécurité ; - Constater en conséquence l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent; Par conséquent : - Dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'incompétence de la formation de référé au profit du juge du fond ; - Débouter le comité social et économique (CSE) de l'École alsacienne de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner le comité social et économique (CSE) de l'École alsacienne à verser à l'Association École alsacienne la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le comité social et économique (CSE) de l'École alsacienne aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés par les parties il est expressément renvoyé à leurs écritures. MOTIFS Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action du CSE pour défaut de qualité et de pouvoir à agir du secrétaire Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, visé par la défenderesse à l'appui de l'irrecevabilité qu'elle invoque, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Le défaut de pouvoir d'un représentant est une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de l'acte et non une fin de non-recevoir entraînant l'irrecevabilité de l'action. L'association Ecole Alsacienne sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action du CSE. En tout état de cause, le secrétaire du CSE Monsieur [Y] disposait lors de la délivrance de l'assignation le 17 juin 2026 d'un mandat donné par le CSE suivant délibération du 16 juin versée aux débats (pièce 13 du demandeur). En effet, l'acte de saisine de la juridiction est l'assignation, et non la requête aux fins d'obtenir l'autorisation d'assigner à heure indiquée. L'assignation délivrée le 17 juin 2026 n'est donc atteinte d'aucune irrégularité de fond suscepible d'entraîner sa nullité. Sur le fond du référé L'article 484 du code de procédure civile dispose que «L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.». Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d'urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l'existence d'un différend. En application des dispositions de l'article 835 dudit code, il peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés. Le juge des référés est en l'espèce saisi d'un litige portant sur les attributions consultatives d'instances représentatives du personnel. Aux termes de l'article L.2312-8 du code du travail : « I- Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. «II. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail (…) ». En application des articles L.2312-8, L.2312-14 et L.2312-15 du code du travail et de l'article 835 du code de procédure civile, lorsqu'il retient qu'un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l'employeur en application de l'article L.2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l'employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que le comité social et économique n'aura pas été consulté; En l'espèce le CSE estime qu'il aurait du être préalablement consulté sur la mise en place d'un Comité spécialisé du Conseil et sur la création d'un poste de directeur-adjoint et d'un poste de directeur-adjoint du collège. Le Comité spécialisé du Conseil est mis en place pour accompagner la transition entre le directeur actuel et son successeur le nouveau directeur adjoint Monsieur [O]. Le CSE fait valoir que ce comité pourrait donc intervenir sur l'organisation du travail, les décisions et le dialogue social. Or, la possibilité de cette intervention ne constitue pas une modification dans les conditions de travail des salariés. La création d'un poste de directeur-adjoint qui vise à assurer la succession entre Monsieur [W] et Monsieur [O] à la direction de l'école crée un échelon hiérarchique intermédiaire à tout le moins pour l'année scolaire 2026/2027 entre le directeur de l'école et ses directeurs du primaire "[Etablissement 1]" et du collège lycée. Le directeur du collège -lycée, placé sous le directeur de l'école, qui avait un adjoint , le directeur -adjoint du collège-lycée, en aura désormais deux, le directeur -adjoint du collège-lycée, et le directeur -adjoint du collège. Le CSE fait valoir que la " densification " de la chaîne hiérarchique qui en résulte va rendre..." les lignes d'autorité sensiblement plus complexes pour l'ensemble du personnel ", que la séparation des fonctions de directeur-adjoint entre le collège et le lycée aura une incidence sur la cohérence pédagogique et le suivi des élèves, lors du passage de la troisième à la seconde, les enseignants se retrouvant dans une situation de " triangulation hiérarchique ", et que comme tout changement organisationnel les initiatives prises par le conseil d'administration ne sont pas sans conséquences en terme de risques professionnels pour les salariés: situation d'incertitude quant à leurs interlocuteurs, à la portée de leurs responsabilités, exposition à des injonctions contradictoires. Il ajoute que l'identification de ces risques et la mise en place de mesures de nature à éviter leur réalisation s'impose d'autant plus que la réorganisation intervient dans un contexte de grande tension au sein de l'école. Ce disant, le CSE ne caractérise aucune modification dans les conditions de travail des salariés, mais se limite à des projections qui lui sont propres sur les éventuelles répercussions de la modification de la chaîne hiérarchique qui consiste en un renforcement de l'équipe de direction, en pré-supposant des dysfonctionnements impactant la santé des salariés sans qu'aucun élément objectif permette de retenir la potentialité d'un tel risque. Dans ces conditions, le CSE ne caractérise aucun aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail justifiant l'ouverture d'une information/consultation. Il sera condamné aux dépens et à payer à l'association Ecole Alsacienne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute l'association Ecole Alasacienne de sa demande tendant à déclarer le comité social et économique de l'école alsacienne irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions pour défaut de qualité et de pouvoir à agir de son secrétaire ; Déboute le CSE de l'association Ecole Alasacienne de l'intégralité de ses demandes ; Condamne le CSE de l'association Ecole Alasacienne aux dépens et à payer à l'association Ecole Alsacienne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 09 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Romane TERNEL Catherine DESCAMPS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2312-15, code du travail L2312-8, code du travail L2312-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 septembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/00762
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2312-8, code du travail L2312-14
- 5 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/18847
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- 4 avril 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12002
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- 26 novembre 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 23/00871
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- 23 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/58629
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