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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 9 juillet 2026, n° 25/05464

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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
- Me MATEU #W07
- Me LERROUX #P372


■

3ème chambre 
1ère section

N° RG 25/05464 
N° Portalis 352J-W-B7J-C7X4J

N° MINUTE : 


Assignation du :
02 mai 2025

INCIDENT






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 juillet 2026


DEMANDERESSE 

S.A.S. [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Catherine MATEU de l’AARPI ARMENGAUD - GUERLAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0007


DEFENDERESSES 

Société ROADGET BUSINESS PTE. LTD.
[Adresse 2], 
[Adresse 2]
[Localité 2] (SINGAPOUR)

Société INFINITE STYLES SERVICES CO. LTD.
[Adresse 3], 
[Adresse 3],
[Localité 3] (IRLANDE)

Société INFINITE STYLES ECOMMERCE CO. LTD.
[Adresse 3], 
[Adresse 3],
[Localité 3] (IRLANDE)

représentée par Maître Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0372




MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge

assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 1er juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2026.

L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 09 juillet 2026.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort 



Faits et procédure

 La société [L] est titulaire de :- de la marque verbale française n° 1410063, déposée le 22 mai 1987 et enregistrée notamment en classes 18 et 25,
- de la marque verbale française n° 145836, déposée le 22 mai 1987 et enregistrée notamment en classe 25, 
- de la marque verbale de l’Union européenne n° 002979524, déposée le 17 décembre 2002 et enregistrée notamment en classes 18 et 25,
- de la marque figurative française n° 3199970, déposée le 18 décembre 2002 et enregistrée en classes 9, 18 et 25,
- de la marque figurative française n° 1410064, déposée le 22 mai 1987 et enregistrée en classes 9, 18 et 25,
- de la marque figurative française n° 98717188, déposée le 6 février 1988 et enregistrées en classes 24, 25 et 26, 
- de la marque figurative de l’Union européenne n° 002979581, déposée le 17 décembre 2002 et enregistrée notamment en classes 18 et 25,
- de la marque figurative de l’Union européenne n° 002979565, déposée le 17 décembre 2002 et enregistrée notamment en classes 18 et 25,
- de la marque figurative de l’Union européenne n° 017997884, déposée le 10 décembre 2018 et enregistrée notamment en classes 18 et 25,
- de la marque figurative de l’Union européenne n° 078000666, déposée le 17 décembre 2018 et enregistrée notamment en classes 9, 18 et 25. 
 
 Reprochant à la société singapourienne Roadget Business PTE. LTD (RB) et à la société irlandaise Infinite Styles Co. LTD (ISS) de contrefaire ces marques dans le cadre de l’exploitation de plateforme Shein (shein.com et fr.shein.com), la société [L] a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris en référé, lequel, selon ordonnance en date du 3 avril 2025 (affaire n° RG 24/57491) :- s’est déclaré incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France ;
- a rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à défendre des défenderesses ;
- a rejeté les demandes au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire et les mesures de réparation demandées sur ce fondement ;
- a dit que la société RB et la société ISS ont porté une atteinte vraisemblable aux marques figuratives françaises n° 3199970, 1410064 et 98717188 et aux marques figuratives de l'Union européenne n° 002979581, 002979565 et 017997884 dont la société [L] est titulaire ;
- a rejeté les demandes de la société [L] fondées sur la contrefaçon vraisemblable de la marque figurative de l'Union européenne n° 078000666, des marques verbales françaises n° 1410063 et 145836 et de l'Union européenne n° 002979524 et sur l'atteinte vraisemblable aux marques jouissant d'une renommée ;
- a ordonné à la société RB et à la société ISS de cesser tout usage et toute reproduction des signes figurant sur les produits 1, 2, 6 à 15, 19 et 20 au point 38 supra dans I'Union européenne pour la société RB et la France pour la société ISS, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance durant un mois ;
- a ordonné à la société RB et à la société ISS de retirer des circuits commerciaux les produits 1, 2, 6 à 15, 19 et 20 et reproduits au point 38 supra dans I'Union européenne pour la société RB et la France pour la société ISS, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance durant un mois ;
- a rejeté le surplus des demandes d'interdiction et de publication ; 
- a enjoint à la société RB et à la société ISS de produire une attestation certifiée conforme par un expert comptable indépendant de la quantité des produits n°1, 2 et 6 à 15, 19 et 20 et reproduits au point 38 fabriqués, importés, vendus et en stock, ainsi que le chiffre d'affaires généré dans I'Union européenne pour la société RB et la France pour la société ISS ; 
- a condamné in solidum la société RB et la société ISS à payer à la société [L] la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon ; 
- a réservé la liquidation des astreintes prononcées au juge des référés conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; 
- a débouté la société RB et la société ISS de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
- a condamné in solidum la société RB et la société ISS à payer à la société [L] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- a condamné in solidum la société RB et la société ISS aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Catherine Mateu dans les conditions de l'article 699.

 Par exploit de commissaire de justice signifié les 12 mai et 17 juin 2025, la société [L] a assigné ces deux sociétés ainsi que la société irlandaise Infinite Styles Ecommerce Co. LTD (ISE) en contrefaçon de marques devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris.
 Par déclaration en date du 15 juillet 2025, les sociétés ISS et RB ont interjeté appel de l’ordonnance du juge des référés (affaire n° 25/12454).
 Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, les sociétés ISE, ISS et RB ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel et soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris ainsi que le défaut de qualité pour agir des sociétés ISS et RB.
 Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la société [L] a sollicité diverses mesures provisoires en sa prévalant de la commercialisation de 11 nouveaux produits (représentés ci-dessous) portant atteinte à ses droits de marque.




Prétentions et moyens

 Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions (“Conclusions d’incident n° 2”) notifiées le 26 mai 2026 par voie électronique, la société [L] entend voir :“ Sur le sursis à statuer 
- juger irrecevable et mal fondée la demande de sursis à statuer formée par les sociétés dans l’attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel de l'ordonnance du 3 avril 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; 
- rejeter, en tout état de cause, ladite demande de sursis à statuer formulée par les défenderesses ; 

Sur la compétence de la juridiction saisie
- juger compétent le tribunal judiciaire de Paris pour statuer à l’encontre des sociétés adverses sur les demandes provisoires et conservatoires visant l’ensemble du territoire de l’Union européenne au titre de la vraisemblance de la contrefaçon et, à titre subsidiaire, juger compétent le tribunal judiciaire de Paris pour : 
- statuer à l’encontre de la société RB sur les demandes provisoires et conservatoires visant l’ensemble du territoire de l’Union européenne au titre de la vraisemblance de la contrefaçon ; 
- statuer à l’encontre des deux autres sociétés sur les demandes provisoires et conservatoires visant uniquement le territoire français au titre de la vraisemblance de la contrefaçon ; 
- juger compétent le tribunal judiciaire de Paris pour statuer à l’encontre des sociétés adverses sur les demandes provisoires et conservatoires qu’elle sollicite pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne au titre du trouble manifestement illicite résultant des faits de concurrence déloyale et, à titre subsidiaire, juger compétent le tribunal judiciaire de Paris pour : 
- statuer à l’encontre de la société RB sur les demandes provisoires et conservatoires visant l’ensemble du territoire de l’Union européenne au titre du trouble manifestement illicite résultant des faits de concurrence déloyale ; 
- statuer à l’encontre des deux autres sociétés sur les demandes provisoires et conservatoires visant uniquement le territoire français au titre du trouble manifestement illicite résultant des faits de concurrence déloyale ; 
- à titre infiniment subsidiaire, juger que ce moyen sera examiné par la formation du jugement appelée à statuer sur le fond ; 
 
Sur la qualité à défendre de Shein
- juger irrecevables et mal fondées et rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre des sociétés RB et ISS ; 
- à titre infiniment subsidiaire, juger que ce moyen sera examiné par la formation du jugement appelée à statuer sur le fond ; 
 
Sur la vraisemblance de la contrefaçon des marques [L]
- juger irrecevables et mal fondées et rejeter les exceptions de procédure et fins de non-recevoir et demandes présentées par les sociétés adverses ;
- juger qu’en offrant à la vente, en mettant sur le marché, en important, en utilisant, en stockant les produits litigieux n°21 à 31, les sociétés adverses portent vraisemblablement atteinte aux marques figuratives françaises n°3199970, n°1410064 et n°98717188, aux marques figuratives de l’Union européenne n°002979581, n°002979565, n°017997884 et n°078000666, et aux marques verbales françaises n°1410063 et n°145836 et de l’Union européenne n°002979524, dont la société [L] est titulaire et par conséquent ordonner les mesures provisoires et conservatoires requises ci-après ; 
- juger qu’en offrant à la vente, en mettant sur le marché, en important, en utilisant, en stockant les Produits Litigieux n°21 à 31, les sociétés adverses portent vraisemblablement atteinte à la renommée pour les “vêtements” des marques verbales françaises n°1410063 et n°145836 et de l’Union européenne n°002979524, ainsi qu’à la marque figurative française n°3199970 et à la marque figurative de l’Union européenne n°002979581 et par conséquent ordonner les mesures provisoires et conservatoires requises ci-après ; 
- à titre subsidiaire, si la vraisemblance des atteintes précitées ne devait pas être retenue pour l’offre à la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’usage, et le stockage des produits litigieux n° 21 à 31 par les sociétés adverses, ordonner les mesures provisoires et conservatoires requises ci-après au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire invoqués à titre subsidiaire pour ces faits ; 

En conséquence, 
 
Sur les mesures provisoires d’interdiction, de retrait et la provision
- interdire à titre provisoire aux sociétés adverses de cesser tout usage et toute reproduction des signes litigieux figurant sur les produits litigieux n°21 à 31 ainsi que toute reproduction ou imitation des marques précitées sur des produits et services commercialisés dans l’Union européenne ; et subsidiairement pour les sociétés ayant leur domicile dans un État de l’Union européenne autre que la France, limiter les mesures sollicitées au territoire français ; 
- interdire à titre provisoire aux sociétés adverses, directement ou indirectement, la poursuite des actes litigieux dans l’Union européenne notamment la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation et le stockage à ces fins des Produits Litigieux n°21 à 31 ou de tout produit similaire comportant une reproduction ou imitation des marques précitées ; et subsidiairement pour les sociétés ayant leur domicile dans un État de l’Union européenne autre que la France, limiter les mesures sollicitées au territoire français ; 
- interdire à titre provisoire aux sociétés adverses toute offre à la vente, dans l’Union européenne, des produits litigieux n°21 à 31 ou de tout produit similaire comportant une reproduction ou imitation des marques précitées, notamment sous forme de publicité sur tout support quel qu’il soit, en ce compris les sites internet Shein et les applications mobiles Shein ; et subsidiairement pour les sociétés ayant leur domicile dans un État de l’Union européenne autre que la France, limiter les mesures sollicitées au territoire français ; 
- interdire, les sociétés adverses, en particulier au travers de leur porte-parole dont M. [O] [W], de faire la promotion des produits litigieux n°21 à 31 par quelque moyen que ce soit et notamment par voie de presse, ainsi que de tout produit similaire comportant une reproduction ou imitation des marques précitées ; 
- ordonner à titre conservatoire que les produits litigieux n°21 et 31 soient rappelés des circuits commerciaux et mis sous séquestre dans l’attente d’une décision au fond, sous contrôle d’huissier, par les sociétés adverses, à leurs frais, et en rapporter la preuve auprès de la société [L] ; 
- ordonner aux sociétés adverses de produire une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant, précisant : 
- la quantité des produits litigieux n°21 à 31, fabriqués, importés, livrés, vendus et en stock dans l’Union européenne y compris dans les DOM-TOM français, ainsi que le chiffre d’affaires généré dans l’Union européenne ; et subsidiairement pour les sociétés ayant leur domicile en Europe, limiter les mesures sollicitées au territoire français y compris les DOM-TOM français, 
- le chiffre d’affaires pour ces produits litigieux n°21 à 31 réalisées dans l’Union européenne y compris dans les DOM-TOM, en détaillant la marge brute et les fraisdéduits du prix de vente ; et subsidiairement pour les sociétés ayant leur domicile en Europe, limiter les mesures sollicitées au territoire français y compris les DOM-TOM français, 
- l'identité du ou des fournisseurs des produits litigieux n°21 à 31 ;
- assortir chaque injonction et interdiction provisoire d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard – étant précisé que l’astreinte sera calculée par jour calendaire – ou par manquement constaté, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
- condamner, les sociétés adverses à lui à payer la somme de 330.000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon des marques [L], et à titre subsidiaire sur la réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; 

Sur les mesures de publication 
- ordonner la publication du dispositif de l’ordonnance à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais solidaires des sociétés adverses dans la limite de 5.000 euros hors taxes par publication, sous un délai de 30 jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
- ordonner la publication du dispositif et/ou d’un extrait de l’ordonnance à intervenir sur le compte Instagram des sociétés adverses “sheinofficial”, sous un délai de 30 jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, dans des caractères lisibles durant un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, étant précisé que les modalités de cette publication seront précisées par elle-même dans ladite signification ;
- ordonner la publication sur les sites internet Shein, ainsi que sur les applications mobiles Shein dans l’Union européenne du dispositif et/ou d’un extrait de l’ordonnance à intervenir de son choix, dans des caractères lisibles durant un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, dans la ou les langues de chaque déclinaison concernée du site et de l’application mobile, étant précisé que les modalités de cette publication qu’elle précisera dans ladite signification, sous un délai de 30 jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
- assortir les injonctions précitées d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ou par manquement constaté, étant précisé que l’astreinte sera calculée par jour calendaire. 
 
En tout état de cause
- juger irrecevables, et en tout état de cause mal fondées, et en conséquence débouter les sociétés adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 
- juger que le Juge de la mise en état sera juge de l'exécution de l’ordonnance à intervenir, en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, pour ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes ; 
- condamner solidairement les sociétés adverses à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner solidairement les sociétés adverses en tous les dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile”.

 Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions(“Conclusions d’incident n° 3”) notifiées le 1er juin 2026 par voie électronique, les sociétés Roadget Business PTE. Ltd, Infinite Styles Services Co. Ltd et Infinite Styles Ecommerce Co. Ltd entendent voir :“PARTIE I : Sur leurs demandes d’incident 
À titre liminaire, sur le sursis à statuer,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 1, RG n° 25/12454), dont les plaidoiries sont fixées au 3 juin 2026, statuant sur l'appel de l'Ordonnance du 3 avril 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
- se réserver de statuer sur l'exception d'incompétence et sur l'ensemble des demandes des parties, y compris les demandes reconventionnelles d’incident de [L], jusqu'au prononcé dudit arrêt ;

À titre principal, sur l'incompétence de la juridiction saisie,
- dire et juger le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la présente action, en application de l'article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 et de l'article 125, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, dès lors que deux des trois défendeurs sont domiciliés en Irlande, État membre de l'Union européenne, et que les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps ;
- renvoyer la société [L] à mieux se pourvoir devant les juridictions irlandaises, seules compétentes pour connaître de l'ensemble des demandes dirigées contre les sociétés défenderesses au principal ;

À titre subsidiaire, sur la limitation territoriale de la compétence,
- à supposer que le tribunal soit jugé compétent, ce qui est expressément contesté, juger irrecevables les demandes de la société [L] visant à obtenir des mesures ayant vocation à produire leurs effets au-delà du territoire français ;
- limiter strictement la portée territoriale de toute mesure éventuellement prononcée au seul territoire français, à l'exclusion de toute portée extraterritoriale ;
En tout état de cause,
- renvoyer l’exception d’incompétence à la formation du jugement compte tenu de la complexité du moyen ;

À titre encore plus subsidiaire, sur les fins de non-recevoir
- juger qu’elles n’ont pas qualité à défendre aux griefs de commercialisation directe de produits
[L] tels qu'allégués par la demanderesse au principal, dès lors qu'elles interviennent exclusivement en qualité d'hébergeurs au sens du DSA ;
- en conséquence, juger irrecevables les prétentions formées à l’encontre des sociétés ISS et RB pour défaut de qualité à défendre ;

À titre infiniment subsidiaire — sur la mise hors de cause,
- mettre hors de cause les sociétés ISS et RB, dès lors qu'elles ont satisfait à leurs obligations légales en qualité d'hébergeur en procédant au retrait prompt des contenus litigieux notifiés ;

PARTIE II : sur le rejet des demandes reconventionnelles formes par la société [L]

À titre liminaire, irrecevabilité pour exceptions de procédure
- juger irrecevables les demandes reconventionnelles de la société [L] portant sur les signes Litigieux figurant sur les produits litigieux n°21 à n°31, en raison de l'identité des faits, des signes litigieux en cause et des produits litigieux ainsi que des fondements avec ceux soumis à la cour d'appel de Paris dans le cadre de la procédure RG n° 25/12454 pour litispendance ou à tout le moins pour connexité avec la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris ;
A défaut,
- juger irrecevables les demandes reconventionnelles, demandes déjà présentées avant la désignation du juge de la mise en état et n’entrant donc pas dans le champ de sa compétence exclusive au sens de l’article 789 du code de procédure civile ;
A défaut,
- juger irrecevables les demandes reconventionnelles fondées sur la prétendue inexécution de l'ordonnance du 3 avril 2025 (RG n° 24/57491), le juge de la mise en état étant matériellement incompétent pour liquider les astreintes prononcées par le juge des référés, conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- se dessaisir, en conséquence, au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, seul compétent pour liquider les astreintes qu'il a prononcées conformément à la réserve expresse figurant au dispositif de l'ordonnance, ou au profit du juge de l'exécution pour l'exécution forcée des condamnations contenues dans ladite ordonnance ;
En tout état cause,
- juger sans objet la demande des mesures provisoires portant sur les signes litigieux figurant sur les produits litigieux faisant l’objet de la mesure prononcée dans l’ordonnance du 3 avril 2025 dans la mesure ou ils sont identiques aux signes litigieux figurant sur les produits litigieux déjà visés dans le cadre du référé ;
- juger sans objet la demande de mesures provisoires portant sur les signes litigieux figurant sur les produits litigieux n°21 à n° 31, dont le retrait effectif de la plateforme “fr.shein.com” est établi par le procès-verbal de constat du 22 avril 2026 et confirmé par le procès-verbal du 25 mai 2026 ;
- débouter, en conséquence, la société [L] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

A titre principal : sur l’absence de bien-fondé des demandes,
- juger que la demande de requalification de la société [L] sur le statut d’hébergeur des sociétés ISS et RB est une question relevant du fond et donc irrecevable devant le juge de la mise en état ;
- juger que les demandes reconventionnelles sont adressées uniquement aux vendeurs directs et ne sont pas opposables aux es sociétés ISS et RB qui sont hébergeurs de la plateforme Shein ;
- juger que les demandes reconventionnelles de [L] ne sont pas fondées car sur la prétendue atteinte à la renommée, cette demande est irrecevable devant le juge de la mise en état qui n’a pas la compétence pour prononcer sur la renommée des marques en cause, question relevant du fond du litige ;
En conséquence,
- débouter la société [L] de l'ensemble de ses demandes fondes sur la prétendue renommée pour irrecevabilité ;
A défaut,
- renvoyer cette demande au fond devant la formation du jugement pour trancher d’abord la question sur la renommée des marques invoquées par [L] ;
En tout état de cause,
- la société [L] n’a pas établi la prétendue renommée de chacune de ses marques invoquées, et à tout le moins, elle n’a pas établi l’existence d’une atteinte vraisemblable à la renommée de ses marques ;
- débouter, en conséquence, la société [L] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la prétendue renommée ;

Sur la prétendue contrefaçon pour risque de confusion,
- constater qu’aucune comparaison individualisée n’a été effectuée par la société [L] pour chacun des signes en cause et pour chacun des produits concernés ;
- constater qu’il existe des différences manifestes entres entre les signes litigieux et les marques [L], écartant ainsi l’existence d’un risque de confusion ;
- juger que la vraisemblance de contrefaçon n’est pas caractérisée ;
- débouter, en conséquence, la société [L] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la prétendue vraisemblance de contrefaçon de ses marques ;

Sur la demande subsidiaire fondée sur la prétendue concurrence déloyale et le prétendu parasitisme,
- juger qu’aucun risque de confusion n’a été démontré par la société [L] au titre des actes reprochés ;
- juger qu’aucune valeur économique individualisée n’a été établie par la société [L] pour chacun des signes invoqués ;
- juger qu’aucun préjudice imputable n’a été démontré du fait des actes reprochés ;
- juger qu’en conséquence, les conditions de concurrence déloyale et parasitisme ne sont pas remplies ;
- débouter la société [L] de l'ensemble de ses demandes fondées sur les prétendus concurrence déloyale et parasitisme ;

A titre subsidiaire, sur l’absence de bien-fondé des mesures
- juger que les mesures sollicitées par la société [L] sont disproportionnées, non nécessaires, et portent atteinte au principe de la proportionnalité et sont en violation du DSA ;
- juger que les mesures sollicitées par la société [L] sont inexécutables, faute pour celle-ci
d'avoir procédé à une quelconque individualisation tenant compte du statut et des activités distincts de chacune des demanderesses à l'incident ;
- débouter, en conséquence, la société [L] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, en ce compris les demandes d'interdiction sous astreinte, de rappel et séquestre, de production d'attestation comptable, de provision de 330.000 et de publication ;

A défaut,
Sur les mesures d’interdiction provisoire et de retrait,
- juger que les mesures éventuellement prononcées doivent être limitées au territoire français ;
- juger que les mesures éventuellement prononcées doivent être limitées dans le temps et ne doivent pas dépasser une durée de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- juger que toute mesure éventuellement retenue ne pourra viser que les contenus précisément identifiés par leurs URL, références produits ou identifiants uniques, notifiés à ce titre ;

Sur les mesures d’astreinte,
- juger que toute astreinte éventuellement maintenue ne pourra s’appliquer qu’aux contenus précisément notifiés aux appelantes conformément aux dispositions légales applicables et demeurés en ligne après qu’un délai raisonnable de retrait ait été dépassé ;

Sur le droit à l’information, secret des affaires,
- débouter la société [L] de sa demande de mesure de communication ;
- à défaut, juger que toute communication d’informations relatives aux volumes et chiffres d’affaires devra être strictement limitée à un cercle de confidentialité restreint composé des seuls avocats de chaque partie, conformément à l’article L.153-1 du code de commerce ;

Sur la provision,
- juger que la société [L] ne justifie d’aucun préjudice réel et non sérieusement contestable ;
- en conséquence, débouter la société [L] de sa demande de provision ;
A défaut,
- juger que si, par extraordinaire, le juge de la mise en état estimait devoir allouer une provision, celle-ci devra être réduite à de plus justes proportions et assortie de la constitution préalable, par la société [L], d'une garantie suffisante destinée à couvrir l'intégralité du préjudice susceptible d'être causé aux demanderesses à l’incident en cas d'infirmation de la décision ;

En toute hypothèse
- débouter la société [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société [L] à leur payer la somme de 17.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [L] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par de Me Isabelle Leroux, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.”.

 En application des articles 455 et 791 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.

Motifs

Motifs

Sur la demande de sursis à statuer

Moyens des parties

 En demande, les sociétés ISE, ISS et RB soutiennent en substance que la présente affaire est, par une identité tant de faits, de parties que de finalités, étroitement liée à la procédure de référé pendante devant la cour d’appel de Paris, ce d’autant que les mesures provisoires désormais sollicitées par la société [L] portent sur les mêmes signes puisque cette dernière en a saisi la cour d’appel, de sorte que ne pas surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel risquerait d’aboutir à deux décisions inconciliables.
 En défense, la société [L] s’oppose à la demande de sursis à statuer dans la mesure où la procédure de référé qui aboutira à une décision dépourvue de l’autorité de la chose jugée et n’aura en ce sens aucune incidence sur les pouvoirs de la juridiction saisie du principal. Elle souligne également que la société ISE n’est pas partie à la procédure de référé même si elle y est désignée comme le véritable vendeur alors qu’il s’agit d’une “coquille vide” (sic). Elle insiste par ailleurs sur le fait qu’aucune demande n’a été formulée au titre des nouveaux produits, y compris en cause d’appel, si bien que ceux-ci justifient des mesures provisoires.
Réponse du juge de la mise en état

 Selon l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
 Le sursis à statuer, qui tend à la suspension de l’instance, constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile (Com., 7 janvier 2014, pourvoi n°11-24.157), et entre donc dans le champ de compétence du juge de la mise en état.
 En application de l’article 789, 1° du code de procédure civile attribue le juge de la mise en état peut donc prononcer le sursis à statuer.
 Au cas présent, au rebours de ce que soutiennent les demanderesses au sursis à statuer, le fait que la cour d’appel soit susceptible d’infirmer en tout ou partie l’ordonnance de référé ayant accordé les mesures provisoires préalablement à l’introduction de la présente instance n’a, dans la mesure où la procédure de référé est autonome de l’instance au fond et ne peut aboutir qu’à une décision provisoire, aucune incidence d’ordre procédural ou sur le fond de l’affaire dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris.
 En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.

Sur l’exception d’incompétence

Moyens des parties

 En demande, les sociétés ISE, ISS et RB soutiennent, au visa de l’article 125 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 et de l’article 8 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, que dans la mesure où deux d’entre elles sont domiciliées sur le territoire d’un même Etat membre de l’Union européenne – l’Irlande – tandis que la troisième est étrangère – singapourienne –, seul le juge de cet Etat membre est compétent pour connaître de l’affaire de contrefaçon de marques de l’Union européenne. Elles soulignent que le juge des référés a lui-même reconnu la compétence du juge irlandais pour les mesures paneuropéennes. Elles réfutent toute opposabilité par un tiers de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales d’utilisation de la plateforme Shein, et estiment que si les dispositions soulevées par leur adversaire se révélaient applicables, il conviendrait alors de renvoyer l’examen de l’exception d’incompétence à la formation de jugement.
 En défense, la société [L] oppose que la compétence est celle du juge du lieu de son domicile – le juge français – du fait que la société RB est singapourienne, de sorte que ce juge est également compétent pour connaître des demandes connexes formées à l’encontre des deux autres défendeurs, et que l’article 126 du règlement (UE) 2017/1001 étend cette compétence à tous les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout Etat membre. Elle se prévaut en outre des conditions générales d’utilisation de la plateforme litigieuse attribuant compétence aux juridictions françaises, du fait que la première boutique sous l’enseigne Shein a été ouverte en France et que le marché français est le plus important avec ses 23 millions de consommateurs actifs, ce qui constitue autant de critères de rattachement avec le territoire français. Elle relève également la connexité et les liens capitalistiques entre ses adversaires qui justifient une décision commune. Elle ajoute que le juge français est en tout état de cause compétent à raison du lieu du fait dommageable pour prendre des mesures contre la contrefaçon en France conformément aux articles 125 paragraphe 5 du règlement susmentionné, mais aussi en matière de concurrence déloyale et de parasitisme en application des articles 6 et 7 du règlement dit Bruxelles Ibis.
Réponse du juge de la mise en état

 En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour connaître des exceptions d’incompétence et n’a pas la faculté d’en renvoyer l’examen à la formation de jugement quelle qu’en soit la complexité.
 L’article 125 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose : “1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 applicables en vertu de l'article 122, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124 sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

2. Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

3. Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège. [...]”

 L’article 126 du même règlement dispose :“1. Un tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence est fondée sur l'article 125, paragraphes 1 à 4, est compétent pour statuer sur :
a) les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre;
b) les faits visés à l'article 11, paragraphe 2 commis sur le territoire de tout État membre.” 

 L’article 131 dispose :“1. Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre à propos d'une marque nationale peuvent être demandées, à propos d'une marque de l'Union européenne ou d'une demande de marque de l'Union européenne, aux autorités judiciaires, y compris aux tribunaux des marques de l'Union européenne, de cet État, même si, en vertu du présent règlement, un tribunal des marques de l'Union européenne d'un autre État membre est compétent pour connaître du fond.
2. Un tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence est fondée sur l'article 125, paragraphe 1, 2, 3 ou 4, est compétent pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires qui, sous réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance et de l'exécution conformément au chapitre III du règlement (UE) n° 1215/2012, sont applicables sur le territoire de tout État membre. Cette compétence n'appartient à aucune autre juridiction.”

 Aux termes de l’article 122 paragraphe 1 de ce règlement “A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les règles de l'Union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale sont applicables aux procédures concernant les marques de l'Union européenne et les demandes de marque de l'Union européenne ainsi qu'aux procédures concernant les actions simultanées ou successives menées sur la base de marques de l'Union européenne et de marques nationales.”
 Le paragraphe 2 de ce texte dispose : “En ce qui concerne les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124 :
a) l'article 4, l'article 6, l'article 7, points 1, 2, 3 et 5, et l'article 35 du règlement (UE) n°1215/2012 ne sont pas applicables ; 
b) les articles 25 et 26 du règlement (UE) n°1215/2012 sont applicables dans les limites prévues à l'article 125, paragraphe 4, du présent règlement ; 
c) les dispositions du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 qui s'appliquent aux personnes domiciliées dans un État membre s'appliquent également aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans un État membre, mais qui y ont un établissement.”

 L’article 8 du règlement 1215/2012 dit “Bruxelles Ibis”, qui n’est pas visé dans les exclusions de l’article 122 précité, dispose : “Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément”.
 L’article 7 du même règlement dispose : “Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : [...] 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ; ”, le cas des mesures provisoires ou conservatoires étant prévu à l’article 35 et l’article 46 du code de procédure civile dispose : “Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : [...] - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi”.
 Au cas présent, l’action en contrefaçon exercée par la société [L] est fondée en partie sur des marques de l’Union européenne, de sorte qu’il y a lieu d’examiner l’exception d’incompétence à l’aune des règlements précités.
 A cet égard, il convient d’emblée de relever qu’aucune disposition du règlement (UE) 2017/1001 ne réserve l’application de l’article 125 paragraphe 2 susvisé aux seules instances dans lesquelles l’ensemble des défendeurs est domicilié hors du territoire des Etats membres de l’Union européenne. Au contraire, cet article ne prévoit aucune disposition spéciale en cas de pluralité de défendeurs, hypothèse qui est réglée par l’article 8 du règlement Bruxelles Ibis.
 Dès lors, la société RB étant domiciliée à Singapour et ne justifiant d’aucun établissement sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, le tribunal du lieu de son domicile correspond à celui du domicile de la demanderesse, à savoir le tribunal judiciaire de Paris qui est exclusivement compétent en France pour connaître des litiges relatifs aux marques de l’Union européenne conformément à l’article R.211-7 du code de l’organisation judiciaire.
 Dans la mesure où les faits de contrefaçon imputés à l’ensemble des défenderesses présentent un lien de connexité qui est admis par les défenderesses elles-mêmes, et au demeurant établi par l’objet du litige – moyens et faits identiques, et mesures provisoires concernant la plateforme en ligne dénommée Shein pour les mêmes produits –, le tribunal judiciaire de Paris est, conformément à l’article 8 susvisé, également compétent pour connaître de la contrefaçon reprochée aux sociétés ISE et ISS nonobstant la compétence concurrente du juge irlandais résultant de l’article 125 paragraphe 1 susvisé.
 Sa compétence résultant de l’application de l’article 125 paragraphe 2, le tribunal judiciaire de Paris, comme le juge de la mise en état désigné, est compétent pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires applicables sur le territoire de tout Etat membre à l’exclusion de toute autre juridiction.
 A défaut de disposition permettant au défendeur de remettre en cause l’option de compétence exercée par le demandeur en cas de pluralité de défendeurs, l’exception d’incompétence soulevée en défense n’est pas fondée.
 Par ailleurs, les défenderesses ne critiquant pas la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour les faits de concurrence déloyale et de parasitisme, lesquels présentent en tout état de cause un lien si ténu avec les faits de contrefaçon qu’il s’agit là encore d’une connexité justifiant de les juger ensemble, leur comparution emporte en tout état de cause prorogation de compétence.
 En conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le surplus des moyens soulevés, l’exception d’incompétence doit être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir

Moyens des parties

 En demande, les sociétés ISS et RB soutiennent ne pas avoir qualité à défendre dès lors qu’elles bénéficient du statut d’hébergeur au sens de l’article 6 du règlement dit DSA en ce sens qu’elles ne sont respectivement que les opérateurs des versions française et DOM-TOM de la plateforme Shein. Elles soulignent que la société ISS a été désignée parmi les “très grandes plateformes en ligne” dites “vlop” (“Very Large Online Platforms”) par la Commission européenne, de sorte que sa responsabilité est soumise à une notification préalable et à l’absence de retrait des produits après expiration d’un délai raisonnable, et qu’en l’espèce elle s’est promptement exécutée après le signalement des contenus litigieux. Elles indiquent que la société RB n’intervient pas non plus dans la commercialisation des produits proposés par des vendeurs professionnels sur la plateforme Shein, et que la version de celle-ci qu’elle héberge ne s’adresse pas à la France métropolitaine mais seulement au DOM-TOM.
 En défense, la société [L] soutient que la qualité à défendre de ses adversaires est établie selon le moyen qu’elle leur reproche la vente directe des produits litigieux sous la marque “Shein” et pour leur propre compte. Elle souligne que la société RB est titulaire de marques verbales “Shein”, qu’elle est actionnaire des deux autres défenderesses et qu’elle exploite la plateforme shein.com pour les DOM-TOM. Elle insiste sur le fait que la société ISS fabrique et exploite la plateforme s’adressant aux consommateurs français, qu’elle vend des produits pour son propre compte quand bien la société ISE en est le co-vendeur.
Réponse du juge de la mise en état

 En application de l’article 122 du code de procédure civile, est irrecevable la prétention émise à l’encontre de celui qui n’a pas le droit d’agir.
 Il résulte des articles 30 à 32 du code de procédure civile que le défendeur qui n’a pas qualité à défendre est dépourvu du droit d’agir (Civ. 3e, 12 mars 2026, pourvoi n° 24-14.087).
 En application de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve de la qualité pour agir incombe au demandeur à l’action.
 En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise état peut renvoyer l’examen d’une fin de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond lorsque la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie.
 En application de l’article 125 alinéa 3 du code de procédure civile, lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
 Au cas présent, et à titre liminaire, dans la mesure où le moyen tiré du fait que les conditions de la responsabilité de l’hébergeur ne sont pas réunies n’est pas déterminant de la qualité à défendre, les contestations soulevées par les défenderesses à ce titre sont inopérantes, de sorte que la fin de non-recevoir exige seulement de déterminer si les sociétés ISS et RB ont pu participer à la contrefaçon indépendamment de leur activité d’hébergeur, sans qu’il ne soit besoin de procéder à une interprétation de texte ou de statuer sur une question de fond engageant l’appréciation du tribunal.
 Il n’en résulte donc aucune complexité justifiant le renvoi de l’examen de ces fins de non-recevoir à la formation de jugement.
 Ceci étant, dès lors que les sociétés RB et ISS contestent leur qualité à défendre, il incombe à la société [L] d’établir celle-ci.
Sur le défaut de qualité pour agir de la société ISS

 Pour justifier de la qualité à défendre de la société ISS, la société [L] s’appuie sur divers procès-verbaux de commissaire de justice constatant l’existence de factures d’achats de produits argués de contrefaçon effectués sur la plateforme Shein. Dès lors qu’il est loisible de constater que la dénomination et les coordonnées et numéro d’identification individuel de la société ISS figurent sur l’entête de ces factures (facture de vente d’une ceinture en date du 21 août 2024, facture de vente d’un ensemble pour bébé en date du 6 septembre 2024, facture de vente d’une coque de téléphone en date du 29 novembre 2024, facture de vente d’un t-shirt et d’un sweat-shirt en date du 18 janvier 2025, facture de vente de casquettes et de deux t-shirts en date du 17 avril 2025, facture de vente de bracelets en date du 10 juillet 2025) la société [L] rapporte la preuve de ce que la société ISS est susceptible de participer à tout le moins à la vente des produits argués de contrefaçon indépendamment de son activité d’hébergeur, et partant, de voir engager sa responsabilité ce titre, et ce, sans qu’il ne soit, au stade de la recevabilité, besoin de savoir si elle a effectivement fait usage des signes litigieux.
 La qualité de la société ISS à défendre à l’action en contrefaçon est donc établie.
 Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le défaut de qualité pour agir de la société RB

 Pour justifier de la qualité à défendre de la société RB, la société [L] produit en particulier un extrait du registre d’une agence gouvernementale singapourienne dont il résulte que la société RB a déclaré une activité de commerce de gros de produits divers sans produit dominant (“wholesale trade of variety of goods without a dominant product”), ce qui indique que son activité principale n’est manifestement pas l’hébergement de site internet, ou du moins qu’elle inclut aussi la vente de produits.
 La société [L] verse aux débats des extraits de la Base Marques de l’Institut national de la propriété intellectuelle dont il résulte que la société RB est titulaire des marques verbales de l’Union européenne n° 017900461 et n° 018079787 (“Shein”) respectivement déposées le 15 mai 2018 et le 10 juin 2019, notamment en classe 25 (vêtements) pour la première et en classe 42 (hébergement de site internet) pour la seconde, ce qui accrédite qu’elle exerce une activité d vente de vêtements. Or, dans la mesure où les procès-verbaux de constat du 4 et du 17 septembre 2024 font état de ce que les vêtements litigieux vendus sur la plateforme Shein sont pour certains dotés d’une étiquette estampillée “Shein”, et où la société RB admet son lien avec cette plateforme, elle est présumée être l’origine commerciale de ces produits, et à tout le moins avoir donné son accord pour que ces produits soient commercialisés sous sa marque, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée au titre de la contrefaçon, et ce, sans qu’il ne soit, au stade de la recevabilité, besoin de savoir si elle a effectivement fait usage des signes litigieux.
 Le moyen n’est donc pas fondé.
 En conséquence, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir des sociétés ISS et RB.

Sur les demandes de mise hors de cause

Moyens des parties

 En demandes les sociétés ISS et RB soutiennent avoir agi promptement après la notification des contenus litigieux par la société [L], de sorte qu’elles ont satisfait à leurs obligations légales d’hébergeurs.
 En défense, la société [L] ne soulève aucun moyen distinct de ceux qu’elle invoque au soutient de la qualité à défendre déjà exposés supra.
Réponse du tribunal

 Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître des défenses au fond à l’exception des cas où celles-ci sont soulevées pour statuer sur une question de fond dont dépend le sort d’une exception de procédure ou d’une fin de non-recevoir.
 En application de l’article 12 du code de procédure civile, dès lors que sous couvert de demandes de mise hors de cause, les défenderesses entendent en réalité démontrer que les conditions de leur responsabilité ne sont pas réunies, ces demandes s’analysent en réalité comme des défenses au fond, lesquelles n’entrent pas dans le champ de compétence du juge de la mise en état.
 En conséquence, il y a lieu de requalifier ces demandes en défenses au fond et de les déclarer irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel.

Sur les demandes de mesures provisoires

 En demande, la société [L] soutient que les mesures provisoires ne portent pas sur les mêmes signes et produits que ceux interdits par l’ordonnance de référé du 3 avril 2025, et que ces nouvelles mesures sont justifiées d’une part par la vraisemblance non seulement de la contrefaçon par imitation manifeste d’une partie de ses marques, mais aussi l’atteinte à la renommée de ses autres marques pour les vêtements, et d’autre part du fait de l’usage de ces nouveaux signes sur les 11 nouveaux produits. Elle estime que les éléments de preuve adverses ne démontrent pas le retrait des produits mais seulement que les “URL” ne sont plus fonctionnelles. Elle souligne enfin la promotion faite par le porte-parole de la plateforme Shein à l’occasion d’une émission diffusée sur la chaîne BFM TV alors que le juge des référés avait constaté la vraisemblance de contrefaçon. Pour défendre la renommée de ses marques, elle invoque le caractère iconique du polo [L], sa présence dans 86 pays à travers un réseau mondial de 1.100 boutiques, 15.000 points de vente et 43 boutiques en ligne ainsi que son implantation dans les principales capitales mondiales de la mode, la visibilité médiatique et culturelle grâce aux célébrités portant les pièces [L] – en particulier les grands joueurs de tennis –, sa présence sur les réseaux sociaux avec des millions d’abonnées, et son rôle majeur dans le sponsoring sportif international ainsi que dans des actions de bienfaisance. Elle en déduit que le public concerné va établir un lien tant il connaît le crocodile [L] dont ses adversaires tirent un profit indu pour commercialiser des produits à vil prix.
 Quant aux mesures en tant que telles, elle insiste sur leur nécessité au regard de la réitération de la contrefaçon malgré l’ordonnance de référé, des propos du porte-parole de la plateforme Shein faisant accroire à la licéité des produits sur une chaîne d’information en continu. Elle estime avoir besoin d’informations pour évaluer son préjudice avec précision, même si celui-ci peut être fixé, en particulier au regard de la mauvaise foi de ses adversaires, à hauteur de 30.000 euros à titre provisionnel, et ce, par produit contrefaisant depuis le prononcé de l’ordonnance de référé. Elle souligne le ternissement de la renommée de ses marques à mesure que la contrefaçon persiste.
 En défense, les sociétés ISE, ISS et RB soulèvent en premier lieu l’exception de litispendance et de connexité en raison de la procédure d’appel, ce dont elles déduisent que le juge de la mise en état doit se dessaisir au profit de la cour d’appel de Paris. Elles soutiennent également que les mesures provisoires sont irrecevables du fait que le juge des référés demeure saisi et peut ainsi modifier les mesures qu’il a prises, que ce soit pour les modifier ou les compléter en vertu de l’article 488 du code de procédure civile. Elles arguent ensuite de l’irrecevabilité des demandes en raison du défaut d’exécution de l’ordonnance de référés et invoquent à nouveau le défaut de qualité à défendre des sociétés ISS et RB à qui elles dénient un rôle hybride puisqu’elles ont la seule qualité d’hébergeur qui ne peut être requalifiée sans violation du règlement dit DSA. Elles observent que le statut de “vlop” génère une exemption de responsabilité au sens de l’article 6 de ce règlement. Elles relèvent la violation du principe de l’estoppel dans la mesure où la société [L] affirme que la société ISE est une coquille vide en référé et l’assigne pourtant devant le tribunal. Elles dénient tout contrôle éditorial à la société ISS et rappellent que seule la société ISE est le vendeur des produits litigieux, tandis que le rôle des sociétés ISS et RB est structurellement distinct comme le soulignent les décisions de justice déjà rendues. 
 S’agissant en particulier de la contrefaçon, elles en contestent le caractère vraisemblable en soulignant la carence de la société [L] tant dans la démonstration des prétendus similitudes que de la renommée de chacune des marques sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne, ce que le juge des référés a déjà estimé insuffisamment établi et qu’atteste le sondage qu’elles ont fait réaliser. Elles insistent sur l’absence de preuve de ce que le public concerné pourrait établir un lien entre les signes litigieux et les marques.
 Elles se prévalent par ailleurs de la suppression des contenus litigieux depuis le 22 avril 2026 rendant les mesures sollicitées sans objet et disproportionnés dans la mesure où la société [L] n’a pas de monopole sur le crocodile en tant que tel, tout en relevant qu’aucune d’elles n’a le rôle d’éditeur. Elles estiment la provision injustifiée en l’absence de tout justificatif établissant le quantum de la créance alléguée. Elles estiment que les informations demandées relèvent du secret d’affaires puisque celles-ci ne sont pas “généralement connues des personnes familières du secteur, qu’elles revêtent une valeur commerciale du fait de leur caractère secret, et qu’elles font l’objet de mesures de protection raisonnables”. Elles soulignent que cette mesure est inexécutable puisqu’elles ne détiennent pas ces informations, et elles insistent sur la disproportion territoriale. S’agissant des mesures de publication, elles observent qu’elles auraient pour finalité de leur faire porter la responsabilité de tiers et que les conséquences de la durée de la publication leur seraient lourdement préjudiciables. 
Réponse du juge de la mise en état

Sur les exceptions de procédure

Sur l’exception d’incompétence

 En application de l’article 789, 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour prendre des mesures provisoires à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement.
 L’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (...) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.”
 Il en résulte qu’une fois le juge de la mise en état désigné, celui-ci est seul compétent pour ordonner toute mesure permettant de faire cesser ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon de marque.
 En revanche, en application de l’article 488 alinéa 1er du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
 Le second alinéa de ce texte dispose que cette ordonnance “ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.”
 Il s’infère de l’articulation de ce texte avec les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque le juge des référés a statué sur des mesures provisoires avant la désignation du juge de la mise en état, celui-ci n’est pas compétent pour prendre des mesures provisoires qui reviendraient à modifier ou rapporter cette l’ordonnance du juge des référés.
 Au cas présent, dès lors qu’il est constant que l’ordonnance de référé du 3 avril 2025 n’a pas été rendue à l’encontre de la société ISE, et que celle-ci n’est pas intervenue en cause d’appel de cette ordonnance avant la désignation du juge de la mise en état dans la présente affaire, seul ce dernier est compétent pour ordonner des mesures provisoires à son encontre.
 Quant aux deux autres sociétés, la lecture de l’ordonnance du 3 avril 2025 révèle que les signes pour lesquels des mesures provisoires sont ici sollicitées ne correspondent pas à ceux dont est saisi le juge des référés qui a limité son interdiction à ceux-ci. Au rebours de ce que soutiennent les défenderesses, la société [L] n’a pas davantage demandé à la cour d’appel de Paris de statuer sur des mesures concernant ces nouveaux signes dans le dispositif de ses “conclusions d’intimée n° 2" qui sont produites en défense, étant observé que ces signes, qui constituent ainsi l’objet même des mesures provisoires, ne peuvent pas être regardés comme de simples circonstances nouvelles.
 Dès lors, bien qu’elles aient la même nature que celles prises en référé, les mesures dont est saisi le juge de la mise en état n’ont pas le même objet, de sorte que seul ce juge est compétent pour en connaître jusqu’à son dessaisissement, y compris pour les ordonner à l’échelle paneuropéenne, tel que cela résulte des motifs développés supra.
 En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur l’exception de litispendance

 En application de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande.
 Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur.
 Au cas présent, ainsi qu’il résulte des motifs développés supra les mesures dévolues à la cour d’appel de Paris n’ont pas le même objet que celles dont le juge de la mise en état est saisi en ce sens qu’elles ne portent pas sur les mêmes signes et qu’aucune demande n’a été formée à cette fin par la société [L] dans les conclusions d’appel sur lesquelles s’appuient pourtant les défenderesses pour postuler le contraire.
 La circonstance de litispendance n’est donc pas caractérisée, de sorte que le moyen doit être rejeté sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus amplement l’argumentation des parties.
Sur l’exception de connexité

 En application de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
 Les dispositions de l’article 103 susvisé sont applicables en cas de connexité.
 Au cas présent, si les mesures provisoires sollicitées par la société [L] ont un lien avec celles prises par le juge des référés dans son ordonnance du 3 avril 2025, il ne peut qu’être constaté que l’audience devant la cour d’appel a été fixée au 3 juin 2026 selon l’avis du 17 septembre 2025, soit deux jours après l’audience de mise en état, de sorte que renvoyer l’affaire retarderait le traitement des deux procédures, ce qui contrarie l’intérêt d’une bonne justice.
 En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de connexité.
Sur les fins de non-recevoir

Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir

 Ainsi qu’il résulte des motifs développés au titre des fins de non-recevoir opposées aux demandes dont la formation de jugement est saisie, dès lors que non seulement la qualité d’hébergeur des sociétés RB et ISS résulte de leur désignation en tant que “vlop” (“Very large operator plateform) par la Commission européenne, et que la société [L] recherche également leur responsabilité en qualité de co-vendeur, elles ont donc qualité à défendre, la question de savoir si les usages des signes litigieux leur sont effectivement imputables ressortissant à l’examen du bien-fondé des demandes de mesures provisoires.
 Ces fins de non-recevoir doivent donc être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel

 Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
 La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Civ. 2e, 15 mars 2018 pourvoi n° 17-21.991 ; Civ. 3e 28 juin 2018, pourvoi n°17-16.693).
 Au cas présent, outre que défenderesses ne sauraient, sans faire montre de mauvaise foi, reprocher à la société [L] d’assigner la société ISE devant le tribunal judiciaire de Paris alors qu’elles imputent à celle-ci la vente des produits litigieux, il ne peut qu’être relevé que la procédure de référé et la présente instance sont distinctes, de sorte qu’aucune contradiction au cours d’une même instance n’est caractérisée.
 En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel.

Sur la vraisemblance de la contrefaçon de marques renommées

 L’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle conditionne la prise de mesures provisoires exige la preuve de la vraisemblance de l’atteinte aux droits du titulaire ou de l’imminence d’une telle atteinte.
 Selon l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.
 En application de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.
 Selon l’article 9, paragraphe 2 sous c) de ce règlement, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice. 
 La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 14 septembre 1999 General Motors Corporation contre Yplon SA, a dit pour droit que “ [...] pour bénéficier d'une protection élargie à des produits ou à des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Dans le territoire Benelux, il suffit qu'elle soit connue d'une partie significative du public concerné dans une partie substantielle de ce territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays le composant.”
 En revanche, la marque renommée n’exige pas que celle-ci soit connue d’une partie significative du public concerné dans chaque Etat Membre, mais d’une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, une telle partie pouvant, le cas échéant correspondre, notamment, au territoire d’un seul Etat membre (CJUE, affaire C-301-07, Pago International, points 27 et 29 ; CJUE, 3 septembre 2015, affaire C-125/14, Iron & Smith c. Unilever, point 19).
 Une marque est ainsi considérée comme étant renommée lorsqu'elle est connue d'une fraction significative du public concerné par les produits visés à l'enregistrement et qu'elle exerce un pouvoir d'attraction propre indépendant des produits ou services qu'elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. Sont notamment pris en compte l'ancienneté de la marque, son succès commercial, l'étendue géographique de son usage et l'importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur Internet, l'existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Ces critères ne sont pas cumulatifs mais appréciés dans leur globalité et le titulaire d'une marque enregistrée peut, aux fins d'établir le caractère distinctif particulier et la renommée de celle-ci, se prévaloir de preuves de son utilisation sous une forme différente en tant que partie d'une autre marque enregistrée et renommée, à condition que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise (CJCE 6 octobre 2009, Pago international c/ Tirolmilchregistrierte Genossenschaft, C-301/07, point 25 ; TUE 5 mai 2015, Spa Monopole c/ OHMI et Orly International T 131/12, point 33).
 La preuve de la renommée de la marque pèse sur le demandeur qui peut l’établir par tout moyen, notamment par la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
 L’atteinte portée à la renommée, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, suppose ensuite “que le public concerné établisse un lien entre les marques en litige, alors même qu'il ne les confond pas, et que l'existence de ce lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et selon divers critères tirés du degré de similitude entre les marques, de la nature des produits et services visés à leur enregistrement, de l'intensité de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que du risque de confusion” (en ce sens : Com., 7 juin 2016, pourvoi n° 14-16.885).
 Enfin, l'usage du signe incriminé ne peut être sanctionné sur le fondement de l'article L. 713-5, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle que s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque renommée ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière (Com. 27 mars 2019, pourvoi n° 17-18.733).
 A cet égard, la Cour de justice a jugé qu’il convenait, afin de déterminer si l'usage du signe tirait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque, de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, a donné de ces facteurs une liste qui n'est pas limitative (CJUE, 27 novembre 2008, Intel Corporation, affaire n° C-252/07, point 68 renvoyant à 42, et 18 juin 2009, L'Oréal c/ Bellure, C-487/07, point 44).
 Ainsi, “Afin de déterminer si l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou dela renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. S’agissant de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque, la Cour a déjà jugé que plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Il résulte également de la jurisprudence que plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère
distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice” (ibidem arrêt L'Oréal c/ Bellure, C-487/07, point 44).

 Au cas présent, par la production d’extraits de la Base Marques de l’Inpi la société [L] justifie être actuellement titulaire :- de la marque verbale française n° 1410063, déposée le 22 mai 1987 et enregistrée notamment en classes 18 et 25,
- de la marque verbale française n° 145836, déposée le 22 mai 1987 et enregistrée notamment en classe 25, 
- de la marque verbale de l’Union européenne n° 002979524, déposée le 17 décembre 2002 et enregistrée notamment en classes 18 et 25,
- de la marque figurative française n° 3199970 (), déposée le 18 décembre 2002 et enregistrée en classes 9, 18 et 25,
- de la marque figurative de l’Union européenne n° 002979581 (), déposée le 17 décembre 2002 et enregistrée notamment en classes 18 et 25.

Sur la vraisemblance de la renommée des marques

 La renommée des marques précitées étant revendiquée pour les vêtements, il convient de rechercher si les trois marques verbales et figuratives sont connues d’une part significative du grand public sur le territoire français pour les marques françaises, et de l’Union européenne pour les marques communautaires.
 S’agissant en premier lieu de l’ancienneté de ces marques, outre la date de l’enresgitrement de celles-ci, les pièces intéressant l’histoire de la société [L] – article “Et [L] réinventa la chemise” d’[B] [E] publié en 2024 dans Gallica, page “Histoire du crocodile” du site internet [L].com et articles de presse dédiés à l’histoire du “polo [L]”– mettent en évidence que le signe “[L]” et le logotype figurant un crocodile de profil avec la gueule ouverte et la queue courbée parallèle à son dos sont exploités depuis le début des années 1930, de manière individuelle ou conjointe, pour des vêtements de sport, et en particulier des polos en coton piqué sur lesquels ce logotype est brodé sur la zone pectorale gauche. Les anciennes affiches publicitaires reproduites sur le site internet [L].com – “Pour le tennis, le golf, la plage”(1933), “Les plus grands parmi les champions jouent avec la Chemise [L]” (1958), “Comme ça je fais des ravages” (1960), “En langage de crocodile, ce col roulé en coton c’est encore la Chemise [L]” (1969), “Un crocodil.” (1973) et “Les crocodiles sont belles” (1975) –, dont rien ne permet de remettre en cause la publication à date, illustrent que cette exploitation s’est poursuivie tout au long du XXe siècle, ce que souligne également l’article “Le polo [L]” d’[R] [T] publié le 5 août 2016 sur le site internet des Echos en relevant le fait que le “polo [L]” a été d’abord commercialisé en blanc avant d’être décliné en couleurs dès 1951. Ce même article et les extraits du site internet de la boutique en ligne de la demanderesse témoignent à suffisance de que cette commercialisation n’a de toute évidence pas cessé à ce jour, les contestations de principe des défenderesses ne s’appuyant sur aucune pièce susceptible d’instiller ne serait-ce qu’un doute à ce sujet.
 En second lieu, bien que la société [L] ne produise aucun élément comptable permettant de constater le volume des ventes de vêtements ou les bénéfices afférénts, les données extraite du site societe.com figurant sur la page Wikipédia font état d’un chiffre d’affaires à hauteur de 259 millions d’euros en France en 2021, de 35 millions de vêtements dont 12 millions de polos en 2013, ou encore de ce que la société [L] est classée dans le “fashion Transaprancy Index” parmi les 150 entreprises du textile les plus importantes à l’échelle mondiale en 2017. L’importance de ces chiffres est appuyée par l’article “Le Polo [L] : une icône de 80 ans” de [J] [N], publié sur le site internet de la chaîne France Info, qui met en évidence le succès commercial rencontré par le “polo [L]” qui y est décrit comme un “symbole de l’élégance décontractée depuis 1933". Ce succès commercial du polo ressort par ailleurs dans le surplus des nombreux articles de la presse généraliste, en particulier de l’article “Le polo [L], l’histoire d’un vêtement culte” publié sur marieclaire.fr et qui présente ce polo comme une révolution dans le sport et la mode dont la commercialisation a connu le succès à partir des années 1950 du fait des joueurs les portant à l’occasion de tournois de tennis très réputés, étant observé que le journaliste fait lui-même état d’une “renommée internationale”. Le site de la chaîne d’information en continu Cnews traite également de cette “révolution” et du symbole qu’est devenu le polo [L] qui est présenté comme le précurseur du vêtement de sport avec un logotype ostensible. L’article “Le polo, de [F] [L] aux contre-cultures”, publié le 6 juin 2020 sur lemonde.fr, souligne également la diversification de la clientèle, passant du client qualifié de “bon chic, bon genre” à celui des quartiers périphériques urbains. La presse régionale fait également état de ce succès ainsi qu’en témoigne l’article “Le célèbre polo [L] est de retour et les connaisseurs se l’arrachent” publié le 20 novembre 2022 dans Ouest France dans le cadre de l’annonce de la commercialisation du polo [L] sur la plateforme Amazon, dont il ne peut être sérieusement discuté qu’elle est largement plébiscitée en France et en Europe.
 En troisième lieu, outre que les pièces déjà examinées attestent d’un intérêt manifeste de la presse généraliste nationale et régionale, mais aussi de la presse spécialisée, pour le “polo [L]”, le surplus des articles de presse, dont il n’y a pas lieu d’expliciter en détails le contenu, démontrent la diversité des titres de presse concernés (Marie-Claire, Vogue, Les Echos, Le Monde, L’Opinion, Tennis Addict, etc.), ce qui est suffisant pour considérer que la marque [L] présente manifestement un intérêt pour une part importante des lecteurs de ces médias. Ce retentissement médiatique s’exprime également par la présence constante de la société [L] lors des semaines de la mode, le site internet du magazine Vogue recensant les défilés [L] depuis 2005, tandis que les extraits de l’édition 2025 révèlent une scénographie sur le thème du court de tennis avec un podium façon terre battue sur lequel figure le logotype en blanc de manière ostensible, étant observé que celui-ci est également présent sur certaines pièces. Les articles dédiés à ces défilés alimentent aussi la presse spécialisée masculine en 2025 – GQ et Numéro – à travers laquelle se remarque la présence de nombreuses personnalités françaises ou étrangères. Cet intérêt médiatique est d’autant plus prégnant au regard des nombreuses publications au sujet des “90 ans de la marque”, ce qui indique que le sujet d’intérêt que représente cette marque pour le public français, ou encore de l’invitation du prétendu porte-parole de la plateforme Shein sur le plateau de la chaîne BFM TV pour s’expliquer sur la contrefaçon qui est reprochée à la plateforme, en particulier s’agissant de la marque [L].
 En quatrième lieu, bien que datés, les résultats statistiques que produit la société [L] témoignent d’une notoriété particulièrement importante : l’article “Ces marques milliardaires” publié dans la revue L’Expansion en juin 2005 fait état d’un sondage évaluant à 1,23 milliard d’euros la valeur de la marque [L], tout comme le sondage “TNS Sofres” relève que la notoriété de cette marque – qui ne peut qu’être comprise comme le patronyme “[L]” et le logotype u regard de ce qui précède – figure parmi les trente marques françaises les plus citées en 1992, 2001 et 2005, quand rien ne permet de supposer que cette notoriété aurait ensuite périclité.
 Au contraire, il convient en cinquième lieu de constater que la demanderesse justifie de nombreuses opérations dites de “co-branding” avec des marques grand public – Samsung, Goop, Thrasher, A.P.C, Awake NY et Minecraft en 2022, The Peanuts, Ricky Legal et Polaroid en 2021, National Geographic, Concepts, K-ways en 2019, Supreme et Disney en 2018 – ou encore avec les ayants droits d’auteurs – [G] [A] en 2019 et One Piece en 2024 – ce qui témoigne également d’investissements importants en matière de communication et marketing, lesquels atteignent 2,011 milliards d’euros pour les vêtements et 21 millions pour les accessoires en 2025 selon l’attestation du directeur financier de la société [L]. La société [L] prouve en outre son association en 2024 au tournoi de tennis Roland-Garros dont la notoriété nationale et internationale est acquise, tout comme à l’Open de [Localité 4] et de [Localité 5] ainsi qu’à des actions en faveur de l’environnement (collaboration avec l’IUCN en 2019). Encore en 2024, elle justifie d’une campagne publicitaire réunissant des célébrités ([Y] [C], [V] [U] et [Q] [P]), mettant en scène les marques plus que les vêtements qui sont plus accessoires, tandis que son compte Instagram [Courriel 1] où apparaît à maintes reprises le logotype totalise plus de huit millions d’abonnés et son compte Tiktok un million avec un taux d’engagement assez élevé (entre 29.000 et 190.000 vues).
 En sixième lieu, la puissance commerciale dont se prévaut la société [L] pour distribuer ses produits vestimentaires se manifeste dans les données renseignées sur la plateforme Wikipédia (“1 100 boutiques, 15 000 points de vente et une présence dans 98 pays”), et en réalité extraites du site [L].com, qui sont étayées par les articles de presse consacrés à l’ouverture de boutiques dites “flagships” situées dans des capitales mondiales telles que [Localité 6] ([Adresse 4]), [Localité 7] ([Adresse 5]) ou encore [Localité 8] ([Adresse 6]).
 Enfin, le rayonnement de la marque s’illustre à travers les nombreuses personnalités qui ont porté publiquement des vêtements estampillés des marques d’après la revue de presse intitulée “VIP” dont il ressort une variété de personnalités françaises et étrangères, issues de la sphère politique (le président [D] [H], [K] [S], [Z] [M] [I], [X] [XS], [JN] [ET] ou encore Lady [AW]) ou du monde artistique ([QY] [YD], [KW] [HX], [QP] [MD], [VI] [IV], [R] [ZJ], [EK] [AX], [WP] [TA], [OJ] [RO], etc.).
 En considération de l’ensemble de ces éléments, et sauf à exiger davantage qu’une vraisemblance, il y a lieu, en présence de contestations par voie d’allégations générales sans pièces à l’appui, de considérer que les marques verbales françaises n° 1410063 et n° 145836, la marque figurative française n° 3199970, la marque verbale de l’Union européenne n° 002979524 et la marque figurative de l’Union européenne n° 002979581 sont manifestement connues d’une part significative du grand public en France, ce qui doit être également regardé comme une part significative du grand public sur le territoire de l’Union européenne. Il est donc vraisemblable que les marques jouissent d’une renommée pour les vêtements en 2025 et encore à ce jour.
Sur la vraisemblance du lien entre les signes et les marques renommées

 Pour justifier d’une atteinte vraisemblable, la société [L] s’appuie sur les procès-verbaux de constat susmentionnés dont il résulte qu’ont été vendus sur la plateforme Shein :- un modèle de casquette décliné en trois coloris avec un crocodile localisé sur la zone frontale (signe n° 1) ,
- un modèle de sweat-shirt avec un motif composé d’une voiture et à l’arrière plan d’une silhouette de crocodile griffonnée (signes n° 2 et n° 3),

- un modèle de bracelet métallique décliné en quatre coloris dont le fermoir présente une gravure figurant un crocodile (signe n° 4),
- un modèle de sweat-shirt sans capuche avec un motif pectoral formé par un le terme “[L]” fondu dans un crocodile, et un autre modèle avec une capuche (signe n° 5),

 Pour déterminer si ces signes portent atteinte ou non à la renommée des marques précitées, il convient de rechercher le degré de similarité entre les signes en litige mais aussi des produits que ceux-ci désignent, l’intensité de la renommée des marques pour ces produits, et le cas échéant, l’existence d’un risque de confusion quoique celui-ci ne puisse conditionner l’atteinte.
 A cet égard, il convient d’emblée de relever que ces motifs et gravures figurent sur des produits mis en vente sur un site de e-commerce, si bien qu’il en est fait usage dans la vie des affaires. Localisés directement sur des produits et à des emplacements où sont usuellement apposées des marques – zone pectorale sur les t-shirts et sweat-shirts et fermoirs pour les bracelets – ces signes sont perçus par le consommateur comme un indicateur de la provenance de ces produits indépendamment des autres signes susceptibles d’être utilisés, ce qui caractérise de toute évidence un usage à titre de marque. Ces usages sont donc susceptibles de porter atteinte à la fonction de garantie des marques en cause, étant observé que les marques verbales ne sont concernées que par le signe n° 5, le surplus des signes ne présentant pas d’élément verbal.
 Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’étude sur laquelle se fondent les défenderesses pour contester tout lien entre les signes et les marques renommées non seulement ne porte pas sur les signes ici incriminés, mais que la seule question posée par le sondeur consiste à savoir lesquelles des marques sont les logotypes de la société [L], si bien qu’il ne s’agit pas de déterminer si les signes évoquent ses marques dans l’esprit du consommateur. Si cette pièce est dépourvue de pertinence, il appartient toutefois à la société [L] de rapporter la preuve d’un lien entre le signe et les marques chez le public concerné qui, pour rappel, correspond au grand public qui est un consommateur d’attention moyenne et normalement avisé.
Sur le lien entre le signe n° 1 et les marques figuratives renommées

 S’agissant en premier lieu du signe n°1, s’il se distingue des marques figuratives de renommée du fait que le crocodile n’est pas noir mais vert et qu’il est orienté selon une perspective cavalière et non de profil, il n’en demeure pas moins qu’il est réalisé avec les mêmes traits réalistes et degré de détails, ce dont il résulte une similarité visuelle moyenne. Le signe et les marques sont en revanche identiques sur le plan conceptuel puisqu’ils font appel à l’image du même reptile crocodilien. Les éléments conceptuels ne pouvant pas être totalement ignorés malgré la prééminence des éléments visuels, la comparaison globale provoque une impression d’ensemble fortement similaire.
 Ensuite, indépendamment du fait que les casquettes ne soient pas stricto sensu des vêtements mais des accessoires de mode, ces deux catégories de produits n’en demeure pas moins très proches dans la mesure où elles partagent souvent le même circuit de distribution – boutiques de prêt-à-porter ou plateformes de vente en ligne – comme en témoigne d’ailleurs la plateforme en ligne Shein où sont commercialisés les produits litigieux. Les marques sont en tout état de cause également enregistrées pour les accessoires, si bien qu’il en résulte une identité manifeste.
 Par ailleurs, aucune des pièces versées en procédure ne vient faire état de ce que le crocodile entretiendrait un lien naturel ou de fait avec les produits dont s’agit – vêtements –, sauf à ce que ceux-ci présentent des caractéristiques issues ou imitant les reptiles. Il en résulte de toute évidence une forte distinctivité intrinsèque des marques figuratives pour ces produits, ce à quoi s’ajoute la renommée particulière des marques en ce qui concerne les vêtements sportifs, tel que cela ressort des pièces précédemment examinées, ayant accentué leur distinctivité par l’usage.
 Enfin, s’agissant du risque de confusion, si la différence résultant de la position du crocodile est frappante pour le public concerné, elle est de toute évidence contrebalancée par la très forte distinctivité des marques et la forte similarité et l’identité entre les produits, de telle sorte que ce public, même lorsqu’il n’est pas confronté aux signes de manière concomitante, pourra vraisemblablement croire soit que le signe n° 1 qui est utilisé à titre de marque est une déclinaison ponctuelle des marques pour décorer des casquettes de la marque, soit qu’il s’agit d’une copie malhabile de ces marques auxquels il associe le signe. Fortement probable, le risque de confusion est donc vraisemblable.
 En l’état de ces considérations qui n’appellent en réalité aucune analyse approfondie mais relèvent du constat, il est vraisemblance que le public concerné établisse un lien entre le signe n° 1 et les marques figuratives renommées. 
Sur le lien entre les signes n° 2 et 3 et les marques figuratives renommées

 S’agissant des signes n° 2 et n° 3, leur comparaison avec les marques figuratives révèle une faible similarité visuelle, la seule similitude résidant dans la silhouette griffonnée qui reprend exactement la forme des marques, mais sans les détails réalistes et en partie masquée par un dessin de voiture de sport ou des numéros. La similarité conceptuelle est en revanche moyenne puisque les signes convoquent également l’image du crocodile, qu’ils combinent avec une voiture de sport. La comparaison globale provoque une impression d’ensemble manifestement faible du fait de la prééminence des éléments visuels.
 Néanmoins, les signes sont utilisés sur des t-shirts qui sont des vêtements, de sorte qu’ils désignent des produits identiques à ceux pour lesquels les marques figuratives renommées sont enregistrées.
 Dans la mesure où il convient de reprendre les mêmes constats s’agissant de la distinctivité et de la renommée des marques figuratives, le fait qu’un élément prééminent du signe litigieux reprenne exactement la forme des marques semi-figurative en stylisant le reste est susceptible d’être perçu par le public concerné comme une modification à des fins non seulement de marque mais aussi ornementales du produit, tandis que la voiture de sport lui fait accroire à tout le moins à une opération de “co-branding” avec un fabricant automobile ou l’organisateur d’un événement sportif, ce d’autant plus que les motifs relatifs à la renommée ont mis en évidence que ce public est régulièrement exposé aux marques figuratives de la demanderesse à l’occasion de ce type d’événements. Le risque d’association ne peut donc être écarté en l’état.
 En l’état de ces considérations qui n’appellent en réalité aucune analyse approfondie mais relèvent du constat, il est donc vraisemblance que le public concerné établisse un lien entre les signes n° 2 et n° 3 et les marques figuratives renommées. 
Sur le lien entre le signe n° 4 et les marques figuratives renommées 

 S’agissant du signe n° 4, sa comparaison avec les marques figuratives met en évidence une quasi-identité sur le plan visuel, la seule différence résidant dans la couleur, ainsi qu’une identité sur le plan conceptuel du fait du recours à l’image du crocodile. La comparaison globale provoque donc une impression d’ensemble fortement similaire.
 Les marque figuratives étant enregistrée pour la joaillerie, le signe n° 4 gravé sur des bracelets en métal désigne des produits identiques.
 Les facteurs intéressant la distinctivité et la renommée demeurant les mêmes que celles constatées supra, tandis que le risque de confusion chez le public concerné est d’autant plus sérieux du fait de quasi-identité de signes, il y a lieu de considérer que le public concerné établira vraisemblablement un lien entre les marques figuratives renommées et le signe n° 4.
Sur le lien entre le signe n° 5 et les marques verbales et figuratives renommées

 S’agissant du signe n° 5, sa comparaison avec les marques met d’abord en évidence qu’il reproduit la marque verbale “[L]”, ce dont il résulte une identité sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le signe étant apposé sur des vêtements pour lesquelles marques verbales sont enregistrées, il en résulte manifestement un lien pour le public pertinent qu’aucun facteur ne saurait par ailleurs atténuer eu égard à l’usage du signe à titre de marque.
 La comparaison avec les marques figuratives fait quant à elle apparaître une similarité visuelle moyenne dans la mesure où le signe n° 5 en reprend la silhouette mais que le terme “[L]” y est incorporé sous forme stylisé. Outre l’absence de similitude phonétique du fait que le signe se prononce contrairement aux marques figuratives, le recours à la combinaison d’un patronyme et à l’image du crocodile ne permet pas de conclure à une similarité autre que moyenne sur le plan conceptuel. La comparaison globale provoque ainsi une impression d’ensemble moyennement similaire.
 Le signe étant floqué sur des sweat-shirts qui sont des vêtements, produits pour lesquels les marques figuratives renommées sont enregistrées, l’identité de produits est manifeste.
 S’agissant du risque de confusion, si la similarité des signes est moyenne, l’identité de produits à laquelle se conjugue la forte renommée des marques figuratives directement associés au patronyme [L] dans l’esprit du public concerné, le consommateur ne pourra que croire que le signe procède soit d’une stylisation ponctuelle des marques de la société [L] pour en faire également le motif d’un produit provenant de la société [L], soit d’une opération de “co-branding” réunissant la société [L] et un artiste. Le risque de confusion est donc manifestement hautement probable.
 En l’état de ces considérations qui n’appellent en réalité aucune analyse approfondie mais relèvent du simple constat, il est donc fortement vraisemblable que le public concerné établisse un lien entre ce signe est les marques renommées de la demanderesse. 
Sur la vraisemblance du risque de préjudice

 Dans la mesure où il a été relevé que l’image du crocodile ne présentait aucun lien particulier pour les vêtements et accessoires lui conférant ainsi une distinctivité intrinsèque élevé, où les signes, qui évoquent fortement la marque, constituent en réalité le seul élément distinguant les modèles argués de contrefaçon de banals produits du même genre, et où ce signe est placé de manière ostensible sur les zones attractives des produits en question, la renommée des marques figuratives confère aux signes leur seul pouvoir attractif à l’égard du consommateur. Dès lors, en l’absence de motif légitime invoqué en défense, l’usage de ces signes cherche de toute évidence à la renommée des marques sans investissements publicitaires pour faciliter la vente de ces produits à vil prix, ce qui constitue un vraisemblablement un profit indu de cette renommée.
 Il en va de même s’agissant du signe n° 5 et des marques verbales puisque le terme “[L]” qui n’a d’autre intérêt commercial que le pouvoir évocateur de ces marques dont les produits litigieux captent la renommée en épargnant aux défenderesses les investissements y ayant présidé, ce qui permet entre autres leur commercialisation à vil prix.
 La vraisemblance de l’atteinte à la renommée des marques verbales françaises n° 1410063 et n° 145836, la marque figurative française n° 3199970, la marque verbale de l’Union européenne n° 002979524 et la marque figurative de l’Union européenne n° 002979581 est donc caractérisée.

Sur la vraisemblance de la contrefaçon de marques par imitation

 Le droit conféré par les marques de l'Union européenne est prévu par l'article 9 du règlement n° 2017/1001, rédigé en ces termes :“1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ;
[...]”.

 L'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit quant à lui que “constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne”.
 L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.”

 L’article L.713-3-1 de ce code dispose : “Sont notamment interdits, en application des articles L.713-2 et L.713-3, les actes ou usages suivants :
1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;
4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
6° L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode".”

 La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, point 51; du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, point 59, et du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017, point 21). Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité (arrêt 18 juin 2009, L’Oréal SA, C-487/07).

 Lorsque les signes sont seulement similaires et que les produits désignés sont similaires ou identiques, l'appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné.
 La CJCE a dit pour droit que constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 29 ; 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik).
 L'existence de ce risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (cf. arrêt Canon, point 17) parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et entre les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque (CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20 ; CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51). 
 Le risque de confusion est ainsi d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (cf. arrêt Canon). Ainsi, le degré de distinctivité de la marque peut-il constituer un indice pertinent dans l'analyse (Com., 30 mai 2017, pourvoi n°06-14.642) et la connaissance de la marque sur le marché, en termes de notoriété ou de renommée (à savoir de connaissance par une partie significative du public concerné) constitue également un repère (en ce sens : Com., 9 mars 2010, pourvoi n°09-12.982).
 Les conditions de commercialisation des produits et services litigieux peuvent constituer un facteur pertinent (arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 27, du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 36, et du 4 mars 2020, C-328/18, EUIPO c/ Equivalenza Manufactory SL, point 70).
 Au cas présent, dès lors que la contrefaçon a été jugée vraisemblable pour les marques renommées, le moyen tiré de la contrefaçon par imitation les concernant est surabondant et ne sera donc pas examiné.
 En revanche, par la production d’extraits de la Base Marques de l’Inpi la société [L] justifie être également actuellement titulaire :- de la marque figurative française n° 1410064(), déposée le 22 mai 1987 et enregistrée en classes 9, 18 et 25,
- de la marque figurative française n° 98717188 (), déposée le 6 février 1988 et enregistrées en classes 24, 25 et 26, 
- de la marque figurative de l’Union européenne n° 002979565 (), déposée le 17 décembre 2002 et enregistrée notamment en classes 18 et 25,
- de la marque figurative de l’Union européenne n° 017997884 (), déposée le 10 décembre 2018 et enregistrée notamment en classes 18 et 25,
- de la marque figurative de l’Union européenne n° 078000666 (), déposée le 17 décembre 2018 et enregistrée notamment en classes 9, 18 et 25. 

 Pour justifier de l’imitation de ces signes, la société [L] s’appuie sur les mêmes éléments de preuve que ceux examinés supra et incrimine les mêmes signes.
 Or, pour les mêmes motifs que ceux également développés supra, l’usage dans la vie des affaires et à titre de marque est manifeste.
 S’agissant de la comparaison entre les signes et les marques dont s’agit, il y a lieu de relever que celles-ci sont, à l’exception de la marque figurative de l’Union européenne n° 018000666, quasiment identiques aux marques figuratives déjà confrontées aux signes en ce sens que chacune d’elles figure un crocodile de profil avec la gueule ouverte et la queue parallèle au dos, et ne s’en distinguent que par des détails tenant aux écailles ou au pourtour de la silhouette, si bien que les mêmes conclusions sur le degré de similarité globale peuvent être tirées de la comparaison.
 S’agissant en revanche de la marque de l’Union européenne n° 018000666, elle ne correspond visuellement qu’au contour du crocodile, si bien que la similarité avec les signes est plus faible que pour les autres marques.
 Par ailleurs, toutes les marques sont enregistrées pour des vêtements qui sont donc des produits identiques à ceux pour lesquels les signes sont utilisés : il s’agit donc d’une identité de produits. Cependant, concernant les bracelets, seules la marque française n°1410064 et la marque de l’Union européenne n° 018000666, de sorte que l’application de principe de spécialité rend invraisemblable que le signe n° 4 contrefasse les autres marques.
 En présence de signes similaires aux marques et désignant des produits identiques à celles pour lesquelles celles-ci sont enregistrées, il convient de rechercher la vraisemblance d’un risque de confusion.
 A cet égard, le public pertinent pour les vêtements qui s’adressent à une clientèle de tout âge indifféremment de son niveau de vie, il s’agit d’un consommateur d’attention moyenne normalement avisé.
 Dès lors, lorsqu’il sera confronté au signe litigieux sur des produits identiques sans avoir nécessairement les marques sous les yeux, il ne pourra qu’y voir des versions modifiées des marques ou les fruits d’opération de “co-branding” avec la société [L] tant il songera à ces marques compte tenu de la distinctivité intrinsèque du crocodile pour des vêtements et de la forme particulière de celui protégé par lesdites marques, impression qui sera renforcé par le fait que les marques dont s’agit sont très visuellement très proche des marques renommées de la société [L] avec lesquelles elles constituent une famille de marques.
 Le risque de confusion entre les marques et les signes n°2 et 3 est donc vraisemblable.
 La contrefaçon par imitation est donc vraisemblable.

Sur les mesures d’interdiction

 En application de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, le juge peut prendre toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. 
 Une telle mesure, a fortiori provisoire, doit être licite et proportionnée dans son objet et dans la durée.
 Au cas présent, nonobstant le fait que, par la production de trois procès-verbaux de constat sur Internet des 28 janvier, 22 avril et 25 mai 2026, les défenderesses justifient de la suppression des annonces des produits litigieux de la plateforme Shein et de l’absence de résultat en saisissant le mot-clé “[L]” dans le moteur de recherche du site, il n’en demeure pas moins que leur commercialisation est intervenue alors même que le juge des référés avait pris une ordonnance interdisant la vente de produits revêtant des vraisemblablement contrefaisants.
 Dans la mesure où les signes litigieux diffèrent certes pour certains de manière significative de ceux interdits par le juge des référés, il n’en demeure pas moins que la contrefaçon était manifeste, si bien qu’il en résulte de toute évidence un risque imminent de renouvellement de la contrefaçon, y compris par le biais de signes toujours similaires. Les premières mesures se sont donc révélées insuffisantes pour protéger les marques en limitant l’interdiction aux signes tels qu’ils figuraient sur les produits litigieux.
 Les défenderesses ne sauraient se retrancher dernière une impossibilité d’exécution quand elles agissent conjointement dans le cadre de la présente affaire, démontrant par là leurs interactions mutuelles, ce d’autant qu’elles ne démentent la teneur de leurs liens capitalistiques.
 Aussi convient-il de prévenir le renouvellement de la contrefaçon et l’aggravation de l’atteinte de la renommée des marques de la société [L], en prenant une mesure à même d’appréhender le risque de modification légère des signes estimés ici vraisemblablement contrefaisants, de sorte qu’il y a lieu d’interdire aux défenderesses, le temps de la procédure, de faire usage de tout signe représentant un crocodile sur des vêtements, accessoires de mode et bijoux mis en vente sur les versions de plateforme Shein destinées au territoire de l’Union européenne. 
 Cette mesure est ainsi proportionnée aux intérêts en présence pour satisfaire l’objectif poursuivi.
 Il convient également d’assortir cette mesure d’une astreinte provisoire non pas par jour de retard mais par produit, et le cas échéant, pour chaque coloris de produit contrefaisant, à hauteur de 10.000 euros pour garantir l’exécution spontanée de la décision.
 En revanche, la société [L] ne soulevant aucun fondement juridique au soutien de sa demande concernant le porte-parole du groupe Shein, cette demande ne saurait prospérer, ce d’autant moins que cette personne n’est pas dans la cause.

Sur les mesures de rappels des circuits commerciaux

 En application de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que rien ne permet d’établir la commercialisation des produits en dehors de la plateforme Shein, que les défenderesses ont justifié du retrait des produits litigieux et qu’il ne saurait être enjoint à ces dernières de rappeler les produits d’ores et déjà vendus aux consommateurs à ce stade de la procédure, cette mesure se révèle aujourd’hui disproportionnée.
 En conséquence, il y a lieu de débouter la société [L] de chef.
Sur la mesure de communication d’informations

 L’article L.716-4-9 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.”

 Au cas présent, dès lors que la société [L] n’a pas accès au volume des ventes des produits litigieux ni aux bénéfices réalisés par les défenderesses du fait de ces ventes, pas plus qu’aux informations permettant d’identifier le fournisseur de ces produits, il y a lieu d’ordonner aux défenderesses de lui communiquer une attestation par un expert-comptable indépendant certifiant les informations suivantes : l’identité et les coordonnées des personnes ayant fourni les produits litigieux, ainsi que le volume de la production, des ventes et du stock de chaque produit litigieux, ainsi que la marge brute totale générée par la vente de ces produits sans prendre en compte les coûts fixes en lien avec l’activité des sociétés ou du groupe dont celles-ci font partie. 
 Il convient d’assortir cette mesure d’une astreinte de 800 euros par jour de retard pendant une période de six mois à compter, mais seulement après l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la décision pour que les défenderesses puissent accomplir les diligences nécessaires.
 En revanche, les éléments retenus pour la communication et l’absence d’exigence quant aux détails des calculs opérés pour les obtenir ne présentent aucun risque d’atteinte à un quelconque secret d’affaires, de sorte que cette attestation ne recèle aucune information susceptible d’être couverte par un secret d’affaires au sens de l’articie L.153-1 du code de commerce. Il n’y a pas donc pas lieu d’ordonner la communication de l’attestation dans le cadre d’un cercle de confidentialité.

Sur la demande provision

 En application de l’article L.716-4-6 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, le juge peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
 Au cas présent, si l’exercice par la société [L] de son droit d’information met en évidence qu’elle ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour chiffrer le montant du préjudice résultant de la contrefaçon jugée vraisemblable, il n’en demeure pas moins que, d’un point de vue économique, la puissance commerciale de la plateforme Shein suffit à considérer que la vente des produits litigieux a généré des bénéfices indus pour 11 modèles de produits commercialisés à grande échelle, ce d’autant que les produits avec le signe n° 5 sont présentés comme des best-sellers dans l’interview du porte-parole de la plate-forme Shein sur BFM TV le 4 novembre 2025. Sur le plan moral, l’association de la société [L], qui cultive une image de marque qualitative orientée vers la durabilité constraste manifestement avec le positionnement de la plateforme Shein identifiée comme un acteur économique de la “fast-fashion”, de sorte que cette association contre son gré, à laquelle s’ajoute les prises de positions du porte-parole du groupe Shein déniant une contrefaçon pourtant évidente et jugée vraisemblable en référé, matérialise une atteinte considérable à l’image et à la renommée des marques de la société [L], ce qui est aggravée par l’ampleur de la fréquentation de la plateforme mise en évidence par le site ahrefs.com (29 millions de visites en avril 2025). Il en résulte que l’existence du préjudice n’est pas sérieusement contestable et que son quantum ne saurait être évalué à moins de 10.000 euros par modèle de produit, et le cas échéant, de coloris, soit 110.000 euros.
 En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les défenderesses à payer à la société [L] une provision de 110.000 euros à valoir sur la réparation résultant de la contrefaçon postérieure à l’ordonnance de référé du 3 avril 2025.

Sur les mesures de publication

 En application de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, eu égard au renouvellement des faits de contrefaçon qui, bien que manifestes, et au fait que le porte-parole de la plateforme Shein a notamment présenté le signe n° 5 comme respectant le droit des marques (“si ce t-shirt est en ligne et qu’il est toujours en ligne c’est qu’il respecte la partie IP infringement, tout ce qui concerne la propriété intellectuelle”) dans une interview du 4 novembre 2025 diffusée sur la chaîne BFM TV, il convient d’informer les clients de la plateforme afin de prévenir tout achat de produits susceptibles d’aggraver le préjudice de la société [L].
 En conséquence, il y a lieu d’ordonner la publication, sur la page d’accueil de la plateforme Shein – versions du site internet et versions des applications accessibles sur le territoire de l’Union européenne –, de l’extrait ci-après exposé au dispositif.
 Cette publication étant accessible à tous les utilisateurs de la plateforme, le surplus des demandes de publication se révèle surabondant et doit être rejeté.
 Il convient néanmoins d’assortir la mesure de publication d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant une période de six mois à compter de l’expiration d’un délai 14 jours après la signification de la décision.

Sur les demandes accessoires

 En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défenderesses succombant à l’instance il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens afférents à l’incident ainsi qu’à payer à la société [L] la somme que l’équité commande de fixer à 20.000 euros au titre des frais irrépétibles correspondants.
 La société [L] en faisant la demande, il y a lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
 En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.

Dispositif

Par ces motifs,

Le juge de la mise en état :

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Rejette les demandes tendant à renvoyer l’examen des exceptions de procédure et fins de non-recevoir à la formation de jugement ;

Rejette l’exception d’incompétence relative aux demandes dont le tribunal judiciaire est saisi ;

Déclare le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les actions en contrefaçon de marques de l’Union européenne et françaises exercées par la société [L], y compris sur les demandes de mesures paneuropéennes, ainsi que sur les demandes en concurrence déloyale et parasitisme ; 

Dit n’y avoir lieu à renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge irlandais ;

Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir des sociétés Infinite Styles Services Co. LTD et Roadget Business PTE. LTD ;

Dit que les demandes tendant à voir mettre hors de cause les sociétés Infinite Styles Services Co. LTD et Roadget business PTE. LTD sont des défenses au fond qui relèvent des pouvoirs de la formation de jugement ;

Rejette les exceptions d’incompétence du juge de la mise en état pour connaître des demandes de mesures provisoires ;

Se déclare compétent pour statuer sur les demandes de mesures provisoires, y compris sur celles à portée paneuropéenne ;

Rejette l’exception de connexité tirée de la procédure d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 1, RG n° 25/12454) ;

Rejette l’exception de litispendance tirée de la procédure d’appel (Pôle 5 – Chambre 1, RG n° 25/12454) ;

Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir des sociétés Infinite Styles Services Co. LTD et Roadget Business PTE. LTD au titre des mesures provisoires ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel ;

Dit qu’en commercialisant sur la plateforme Shein les casquettes, bracelets, t-shirts et sweat-shirts avec les signes n° 1 à 5 reproduits dans le corps de la motivation et ci-dessous (produits numérotés 21 à 31 par les parties dans leurs conclusions), les sociétés Infinite Styles Ecommerce Co. LTD, Infinite Styles Services Co. LTD et Roadget Business PTE. LTD ont vraisemblablement commis des actes de contrefaçon des marques verbales françaises n° 1410063 et n° 145836, des marques figuratives françaises n° 3199970, n° 1410064 et n° 98717188, de la marque verbale de l’Union européenne n° 002979524 et des marques figuratives de l’Union européenne n° 002979581, n° 002979565, n° 017997884 et n° 078000666 ;
 

Fait interdiction aux sociétés Infinite Styles Ecommerce Co. LTD, Infinite Styles Services Co. LTD et Roadget Business PTE. LTD de commercialiser sur la plateforme Shein – versions du site internet shein.com et fr.shein.com et des applications mobiles destinées au territoire de l’Union européenne –, des vêtements, accessoires de mode et bijoux avec un signe représentant un crocodile ou un signe verbal ou semi-figuratif “[L]”, et ce, sous astreinte provisoire d’un montant de 10.000 (dix mille) euros par modèle de produit, et le cas échéant, par coloris de modèle commercialisé en infraction à cette interdiction, à compter de la présente décision et jusqu’à l’extinction de l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Rejette le surplus des demandes d’interdiction ;

Condamne in solidum les sociétés Infinite Styles Ecommerce Co. LTD, Infinite Styles Services Co. LTD et Roadget Business PTE. LTD à payer à la société [L] une provision d’un montant de 110.000 (cent dix mille) euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon sur la période postérieure au 3 avril 2025 ;

Ordonne la publication, sur la page d’accueil des versions du site internet shein.com et fr.shein.com et des applications mobiles de la plateforme Shein destinées l’Union européenne, pendant un mois et en taille de caractères 12, de l’extrait suivant accompagné des visuels des produits jugés vraisemblablement contrefaisants :
“Par ordonnance en date du 16 juillet 2026, le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris a :
- considéré que les produits ci-dessous étaient vraisemblablement des contrefaçons de marques commises au préjudice de la société [L],
- interdit provisoirement leur commercialisation sur la plateforme Shein sur l’ensemble du territoire des Etats membres de l’Union européenne pour la durée du procès,
- condamné les sociétés Infinite Styles Ecommerce Co. LTD, Infinite Styles Services Co. LTD et Roadget business PTE. LTD à payer à la société [L] une provision d’un montant de 110.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon.” ;




Dit que cette mesure de publication est assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 1.000 (mille) euros par jour de retard pendant une période de six mois à compter de l’expiration d’un délai 14 jours après la signification de la décision ;

Ordonne aux sociétés Infinite Styles Ecommerce Co. LTD, Infinite Styles Services Co. LTD et Roadget Business PTE. LTD de communiquer à la société [L] une attestation d’un expert-comptable indépendant certifiant les informations suivantes : 
- l’identité et les coordonnées des personnes ayant fourni les produits supportant les signes numéros 1 à 5 susmentionnés (produits numérotés 21 à 31 par les parties dans leurs conclusions),
- le volume, pour chaque Etat membre de l’Union européenne, de la production, des ventes et du stock de chaque produit litigieux,
- la marge brute totale, pour chaque Etat membre de l’Union européenne, générée par la vente de ces produits sans prendre en compte les coûts fixes en lien avec l’activité des sociétés ou du groupe dont celles-ci font partie ; 

Dit que cette mesure de communication est assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 800 (huit cents) euros par jour de retard pendant une période de six mois après l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de cette ordonnance ;

Rejette la demande aux fins de mise en place d’un cercle de confidentialité pour communiquer cette attestation ;

Se réserve le pouvoir de liquider ces astreintes ;

Rejette le surplus des demandes de publication ;

Rejette la demande de rappel des produits des circuits commerciaux ;

Rejette la demande tendant à voir interdire à M. [O] [W] de faire la promotion des produits litigieux ;

Condamne in solidum les sociétés Infinite Styles Ecommerce Co. LTD, Infinite Styles Services Co. LTD et Roadget Business PTE. LTD aux dépens afférents à l’incident dont distraction au profit de Me Catherine Mateu ;

Condamne in solidum les sociétés Infinite Styles Ecommerce Co. LTD, Infinite Styles Services Co. LTD et Roadget Business PTE. LTD à payer à la société [L] la somme de 20.000 (vingt mille) euros au titre des frais irrépétibles afférents à l’incident ;

Rejette les demande formées par les sociétés Infinite Styles Ecommerce Co. LTD, Infinite Styles Services Co. LTD et Roadget Business PTE. LTD au titre des frais irrépétibles et dépens afférents à l’incident ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.


Faite et rendue à Paris le 09 juillet 2026


La greffière Le juge de la mise en état
Laurie ONDELE Maathias CORNILLEAU
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
- Me MATEU #W07
- Me LERROUX #P372


■

3ème chambre 
1ère section

N° RG 25/05464 
N° Portalis 352J-W-B7J-C7X4J

N° MINUTE : 


Assignation du :
02 mai 2025

INCIDENT






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 juillet 2026


DEMANDERESSE 

S.A.S. [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Catherine MATEU de l’AARPI ARMENGAUD - GUERLAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0007


DEFENDERESSES 

Société ROADGET BUSINESS PTE. LTD.
[Adresse 2], 
[Adresse 2]
[Localité 2] (SINGAPOUR)

Société INFINITE STYLES SERVICES CO. LTD.
[Adresse 3], 
[Adresse 3],
[Localité 3] (IRLANDE)

Société INFINITE STYLES ECOMMERCE CO. LTD.
[Adresse 3], 
[Adresse 3],
[Localité 3] (IRLANDE)

représentée par Maître Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0372




MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge

assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 1er juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2026.

L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 09 juillet 2026.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort 



Faits et procédure

 La société [L] est titulaire de :- de la marque verbale française n° 1410063, déposée le 22 mai 1987 et enregistrée notamment en classes 18 et 25,
- de la marque verbale française n° 145836, déposée le 22 mai 1987 et enregistrée notamment en classe 25, 
- de la marque verbale de l’Union européenne n° 002979524, déposée le 17 décembre 2002 et enregistrée notamment en classes 18 et 25,
- de la marque figurative française n° 3199970, déposée le 18 décembre 2002 et enregistrée en classes 9, 18 et 25,
- de la marque figurative française n° 1410064, déposée le 22 mai 1987 et enregistrée en classes 9, 18 et 25,
- de la marque figurative française n° 98717188, déposée le 6 février 1988 et enregistrées en classes 24, 25 et 26, 
- de la marque figurative de l’Union européenne n° 002979581, déposée le 17 décembre 2002 et enregistrée notamment en classes 18 et 25,
- de la marque figurative de l’Union européenne n° 002979565, déposée le 17 décembre 2002 et enregistrée notamment en classes 18 et 25,
- de la marque figurative de l’Union européenne n° 017997884, déposée le 10 décembre 2018 et enregistrée notamment en classes 18 et 25,
- de la marque figurative de l’Union européenne n° 078000666, déposée le 17 décembre 2018 et enregistrée notamment en classes 9, 18 et 25. 
 
 Reprochant à la société singapourienne Roadget Business PTE. LTD (RB) et à la société irlandaise Infinite Styles Co. LTD (ISS) de contrefaire ces marques dans le cadre de l’exploitation de plateforme Shein (shein.com et fr.shein.com), la société [L] a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris en référé, lequel, selon ordonnance en date du 3 avril 2025 (affaire n° RG 24/57491) :- s’est déclaré incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France ;
- a rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à défendre des défenderesses ;
- a rejeté les demandes au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire et les mesures de réparation demandées sur ce fondement ;
- a dit que la société RB et la société ISS ont porté une atteinte vraisemblable aux marques figuratives françaises n° 3199970, 1410064 et 98717188 et aux marques figuratives de l'Union européenne n° 002979581, 002979565 et 017997884 dont la société [L] est titulaire ;
- a rejeté les demandes de la société [L] fondées sur la contrefaçon vraisemblable de la marque figurative de l'Union européenne n° 078000666, des marques verbales françaises n° 1410063 et 145836 et de l'Union européenne n° 002979524 et sur l'atteinte vraisemblable aux marques jouissant d'une renommée ;
- a ordonné à la société RB et à la société ISS de cesser tout usage et toute reproduction des signes figurant sur les produits 1, 2, 6 à 15, 19 et 20 au point 38 supra dans I'Union européenne pour la société RB et la France pour la société ISS, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance durant un mois ;
- a ordonné à la société RB et à la société ISS de retirer des circuits commerciaux les produits 1, 2, 6 à 15, 19 et 20 et reproduits au point 38 supra dans I'Union européenne pour la société RB et la France pour la société ISS, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance durant un mois ;
- a rejeté le surplus des demandes d'interdiction et de publication ; 
- a enjoint à la société RB et à la société ISS de produire une attestation certifiée conforme par un expert comptable indépendant de la quantité des produits n°1, 2 et 6 à 15, 19 et 20 et reproduits au point 38 fabriqués, importés, vendus et en stock, ainsi que le chiffre d'affaires généré dans I'Union européenne pour la société RB et la France pour la société ISS ; 
- a condamné in solidum la société RB et la société ISS à payer à la société [L] la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon ; 
- a réservé la liquidation des astreintes prononcées au juge des référés conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; 
- a débouté la société RB et la société ISS de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
- a condamné in solidum la société RB et la société ISS à payer à la société [L] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- a condamné in solidum la société RB et la société ISS aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Catherine Mateu dans les conditions de l'article 699.

 Par exploit de commissaire de justice signifié les 12 mai et 17 juin 2025, la société [L] a assigné ces deux sociétés ainsi que la société irlandaise Infinite Styles Ecommerce Co. LTD (ISE) en contrefaçon de marques devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris.
 Par déclaration en date du 15 juillet 2025, les sociétés ISS et RB ont interjeté appel de l’ordonnance du juge des référés (affaire n° 25/12454).
 Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, les sociétés ISE, ISS et RB ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel et soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris ainsi que le défaut de qualité pour agir des sociétés ISS et RB.
 Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la société [L] a sollicité diverses mesures provisoires en sa prévalant de la commercialisation de 11 nouveaux produits (représentés ci-dessous) portant atteinte à ses droits de marque.




Prétentions et moyens

 Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions (“Conclusions d’incident n° 2”) notifiées le 26 mai 2026 par voie électronique, la société [L] entend voir :“ Sur le sursis à statuer 
- juger irrecevable et mal fondée la demande de sursis à statuer formée par les sociétés dans l’attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel de l'ordonnance du 3 avril 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; 
- rejeter, en tout état de cause, ladite demande de sursis à statuer formulée par les défenderesses ; 

Sur la compétence de la juridiction saisie
- juger compétent le tribunal judiciaire de Paris pour statuer à l’encontre des sociétés adverses sur les demandes provisoires et conservatoires visant l’ensemble du territoire de l’Union européenne au titre de la vraisemblance de la contrefaçon et, à titre subsidiaire, juger compétent le tribunal judiciaire de Paris pour : 
- statuer à l’encontre de la société RB sur les demandes provisoires et conservatoires visant l’ensemble du territoire de l’Union européenne au titre de la vraisemblance de la contrefaçon ; 
- statuer à l’encontre des deux autres sociétés sur les demandes provisoires et conservatoires visant uniquement le territoire français au titre de la vraisemblance de la contrefaçon ; 
- juger compétent le tribunal judiciaire de Paris pour statuer à l’encontre des sociétés adverses sur les demandes provisoires et conservatoires qu’elle sollicite pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne au titre du trouble manifestement illicite résultant des faits de concurrence déloyale et, à titre subsidiaire, juger compétent le tribunal judiciaire de Paris pour : 
- statuer à l’encontre de la société RB sur les demandes provisoires et conservatoires visant l’ensemble du territoire de l’Union européenne au titre du trouble manifestement illicite résultant des faits de concurrence déloyale ; 
- statuer à l’encontre des deux autres sociétés sur les demandes provisoires et conservatoires visant uniquement le territoire français au titre du trouble manifestement illicite résultant des faits de concurrence déloyale ; 
- à titre infiniment subsidiaire, juger que ce moyen sera examiné par la formation du jugement appelée à statuer sur le fond ; 
 
Sur la qualité à défendre de Shein
- juger irrecevables et mal fondées et rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre des sociétés RB et ISS ; 
- à titre infiniment subsidiaire, juger que ce moyen sera examiné par la formation du jugement appelée à statuer sur le fond ; 
 
Sur la vraisemblance de la contrefaçon des marques [L]
- juger irrecevables et mal fondées et rejeter les exceptions de procédure et fins de non-recevoir et demandes présentées par les sociétés adverses ;
- juger qu’en offrant à la vente, en mettant sur le marché, en important, en utilisant, en stockant les produits litigieux n°21 à 31, les sociétés adverses portent vraisemblablement atteinte aux marques figuratives françaises n°3199970, n°1410064 et n°98717188, aux marques figuratives de l’Union européenne n°002979581, n°002979565, n°017997884 et n°078000666, et aux marques verbales françaises n°1410063 et n°145836 et de l’Union européenne n°002979524, dont la société [L] est titulaire et par conséquent ordonner les mesures provisoires et conservatoires requises ci-après ; 
- juger qu’en offrant à la vente, en mettant sur le marché, en important, en utilisant, en stockant les Produits Litigieux n°21 à 31, les sociétés adverses portent vraisemblablement atteinte à la renommée pour les “vêtements” des marques verbales françaises n°1410063 et n°145836 et de l’Union européenne n°002979524, ainsi qu’à la marque figurative française n°3199970 et à la marque figurative de l’Union européenne n°002979581 et par conséquent ordonner les mesures provisoires et conservatoires requises ci-après ; 
- à titre subsidiaire, si la vraisemblance des atteintes précitées ne devait pas être retenue pour l’offre à la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’usage, et le stockage des produits litigieux n° 21 à 31 par les sociétés adverses, ordonner les mesures provisoires et conservatoires requises ci-après au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire invoqués à titre subsidiaire pour ces faits ; 

En conséquence, 
 
Sur les mesures provisoires d’interdiction, de retrait et la provision
- interdire à titre provisoire aux sociétés adverses de cesser tout usage et toute reproduction des signes litigieux figurant sur les produits litigieux n°21 à 31 ainsi que toute reproduction ou imitation des marques précitées sur des produits et services commercialisés dans l’Union européenne ; et subsidiairement pour les sociétés ayant leur domicile dans un État de l’Union européenne autre que la France, limiter les mesures sollicitées au territoire français ; 
- interdire à titre provisoire aux sociétés adverses, directement ou indirectement, la poursuite des actes litigieux dans l’Union européenne notamment la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation et le stockage à ces fins des Produits Litigieux n°21 à 31 ou de tout produit similaire comportant une reproduction ou imitation des marques précitées ; et subsidiairement pour les sociétés ayant leur domicile dans un État de l’Union européenne autre que la France, limiter les mesures sollicitées au territoire français ; 
- interdire à titre provisoire aux sociétés adverses toute offre à la vente, dans l’Union européenne, des produits litigieux n°21 à 31 ou de tout produit similaire comportant une reproduction ou imitation des marques précitées, notamment sous forme de publicité sur tout support quel qu’il soit, en ce compris les sites internet Shein et les applications mobiles Shein ; et subsidiairement pour les sociétés ayant leur domicile dans un État de l’Union européenne autre que la France, limiter les mesures sollicitées au territoire français ; 
- interdire, les sociétés adverses, en particulier au travers de leur porte-parole dont M. [O] [W], de faire la promotion des produits litigieux n°21 à 31 par quelque moyen que ce soit et notamment par voie de presse, ainsi que de tout produit similaire comportant une reproduction ou imitation des marques précitées ; 
- ordonner à titre conservatoire que les produits litigieux n°21 et 31 soient rappelés des circuits commerciaux et mis sous séquestre dans l’attente d’une décision au fond, sous contrôle d’huissier, par les sociétés adverses, à leurs frais, et en rapporter la preuve auprès de la société [L] ; 
- ordonner aux sociétés adverses de produire une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant, précisant : 
- la quantité des produits litigieux n°21 à 31, fabriqués, importés, livrés, vendus et en stock dans l’Union européenne y compris dans les DOM-TOM français, ainsi que le chiffre d’affaires généré dans l’Union européenne ; et subsidiairement pour les sociétés ayant leur domicile en Europe, limiter les mesures sollicitées au territoire français y compris les DOM-TOM français, 
- le chiffre d’affaires pour ces produits litigieux n°21 à 31 réalisées dans l’Union européenne y compris dans les DOM-TOM, en détaillant la marge brute et les fraisdéduits du prix de vente ; et subsidiairement pour les sociétés ayant leur domicile en Europe, limiter les mesures sollicitées au territoire français y compris les DOM-TOM français, 
- l'identité du ou des fournisseurs des produits litigieux n°21 à 31 ;
- assortir chaque injonction et interdiction provisoire d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard – étant précisé que l’astreinte sera calculée par jour calendaire – ou par manquement constaté, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
- condamner, les sociétés adverses à lui à payer la somme de 330.000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon des marques [L], et à titre subsidiaire sur la réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; 

Sur les mesures de publication 
- ordonner la publication du dispositif de l’ordonnance à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais solidaires des sociétés adverses dans la limite de 5.000 euros hors taxes par publication, sous un délai de 30 jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
- ordonner la publication du dispositif et/ou d’un extrait de l’ordonnance à intervenir sur le compte Instagram des sociétés adverses “sheinofficial”, sous un délai de 30 jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, dans des caractères lisibles durant un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, étant précisé que les modalités de cette publication seront précisées par elle-même dans ladite signification ;
- ordonner la publication sur les sites internet Shein, ainsi que sur les applications mobiles Shein dans l’Union européenne du dispositif et/ou d’un extrait de l’ordonnance à intervenir de son choix, dans des caractères lisibles durant un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, dans la ou les langues de chaque déclinaison concernée du site et de l’application mobile, étant précisé que les modalités de cette publication qu’elle précisera dans ladite signification, sous un délai de 30 jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
- assortir les injonctions précitées d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ou par manquement constaté, étant précisé que l’astreinte sera calculée par jour calendaire. 
 
En tout état de cause
- juger irrecevables, et en tout état de cause mal fondées, et en conséquence débouter les sociétés adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 
- juger que le Juge de la mise en état sera juge de l'exécution de l’ordonnance à intervenir, en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, pour ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes ; 
- condamner solidairement les sociétés adverses à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner solidairement les sociétés adverses en tous les dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile”.

 Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions(“Conclusions d’incident n° 3”) notifiées le 1er juin 2026 par voie électronique, les sociétés Roadget Business PTE. Ltd, Infinite Styles Services Co. Ltd et Infinite Styles Ecommerce Co. Ltd entendent voir :“PARTIE I : Sur leurs demandes d’incident 
À titre liminaire, sur le sursis à statuer,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 1, RG n° 25/12454), dont les plaidoiries sont fixées au 3 juin 2026, statuant sur l'appel de l'Ordonnance du 3 avril 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
- se réserver de statuer sur l'exception d'incompétence et sur l'ensemble des demandes des parties, y compris les demandes reconventionnelles d’incident de [L], jusqu'au prononcé dudit arrêt ;

À titre principal, sur l'incompétence de la juridiction saisie,
- dire et juger le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la présente action, en application de l'article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 et de l'article 125, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, dès lors que deux des trois défendeurs sont domiciliés en Irlande, État membre de l'Union européenne, et que les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps ;
- renvoyer la société [L] à mieux se pourvoir devant les juridictions irlandaises, seules compétentes pour connaître de l'ensemble des demandes dirigées contre les sociétés défenderesses au principal ;

À titre subsidiaire, sur la limitation territoriale de la compétence,
- à supposer que le tribunal soit jugé compétent, ce qui est expressément contesté, juger irrecevables les demandes de la société [L] visant à obtenir des mesures ayant vocation à produire leurs effets au-delà du territoire français ;
- limiter strictement la portée territoriale de toute mesure éventuellement prononcée au seul territoire français, à l'exclusion de toute portée extraterritoriale ;
En tout état de cause,
- renvoyer l’exception d’incompétence à la formation du jugement compte tenu de la complexité du moyen ;

À titre encore plus subsidiaire, sur les fins de non-recevoir
- juger qu’elles n’ont pas qualité à défendre aux griefs de commercialisation directe de produits
[L] tels qu'allégués par la demanderesse au principal, dès lors qu'elles interviennent exclusivement en qualité d'hébergeurs au sens du DSA ;
- en conséquence, juger irrecevables les prétentions formées à l’encontre des sociétés ISS et RB pour défaut de qualité à défendre ;

À titre infiniment subsidiaire — sur la mise hors de cause,
- mettre hors de cause les sociétés ISS et RB, dès lors qu'elles ont satisfait à leurs obligations légales en qualité d'hébergeur en procédant au retrait prompt des contenus litigieux notifiés ;

PARTIE II : sur le rejet des demandes reconventionnelles formes par la société [L]

À titre liminaire, irrecevabilité pour exceptions de procédure
- juger irrecevables les demandes reconventionnelles de la société [L] portant sur les signes Litigieux figurant sur les produits litigieux n°21 à n°31, en raison de l'identité des faits, des signes litigieux en cause et des produits litigieux ainsi que des fondements avec ceux soumis à la cour d'appel de Paris dans le cadre de la procédure RG n° 25/12454 pour litispendance ou à tout le moins pour connexité avec la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris ;
A défaut,
- juger irrecevables les demandes reconventionnelles, demandes déjà présentées avant la désignation du juge de la mise en état et n’entrant donc pas dans le champ de sa compétence exclusive au sens de l’article 789 du code de procédure civile ;
A défaut,
- juger irrecevables les demandes reconventionnelles fondées sur la prétendue inexécution de l'ordonnance du 3 avril 2025 (RG n° 24/57491), le juge de la mise en état étant matériellement incompétent pour liquider les astreintes prononcées par le juge des référés, conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- se dessaisir, en conséquence, au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, seul compétent pour liquider les astreintes qu'il a prononcées conformément à la réserve expresse figurant au dispositif de l'ordonnance, ou au profit du juge de l'exécution pour l'exécution forcée des condamnations contenues dans ladite ordonnance ;
En tout état cause,
- juger sans objet la demande des mesures provisoires portant sur les signes litigieux figurant sur les produits litigieux faisant l’objet de la mesure prononcée dans l’ordonnance du 3 avril 2025 dans la mesure ou ils sont identiques aux signes litigieux figurant sur les produits litigieux déjà visés dans le cadre du référé ;
- juger sans objet la demande de mesures provisoires portant sur les signes litigieux figurant sur les produits litigieux n°21 à n° 31, dont le retrait effectif de la plateforme “fr.shein.com” est établi par le procès-verbal de constat du 22 avril 2026 et confirmé par le procès-verbal du 25 mai 2026 ;
- débouter, en conséquence, la société [L] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

A titre principal : sur l’absence de bien-fondé des demandes,
- juger que la demande de requalification de la société [L] sur le statut d’hébergeur des sociétés ISS et RB est une question relevant du fond et donc irrecevable devant le juge de la mise en état ;
- juger que les demandes reconventionnelles sont adressées uniquement aux vendeurs directs et ne sont pas opposables aux es sociétés ISS et RB qui sont hébergeurs de la plateforme Shein ;
- juger que les demandes reconventionnelles de [L] ne sont pas fondées car sur la prétendue atteinte à la renommée, cette demande est irrecevable devant le juge de la mise en état qui n’a pas la compétence pour prononcer sur la renommée des marques en cause, question relevant du fond du litige ;
En conséquence,
- débouter la société [L] de l'ensemble de ses demandes fondes sur la prétendue renommée pour irrecevabilité ;
A défaut,
- renvoyer cette demande au fond devant la formation du jugement pour trancher d’abord la question sur la renommée des marques invoquées par [L] ;
En tout état de cause,
- la société [L] n’a pas établi la prétendue renommée de chacune de ses marques invoquées, et à tout le moins, elle n’a pas établi l’existence d’une atteinte vraisemblable à la renommée de ses marques ;
- débouter, en conséquence, la société [L] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la prétendue renommée ;

Sur la prétendue contrefaçon pour risque de confusion,
- constater qu’aucune comparaison individualisée n’a été effectuée par la société [L] pour chacun des signes en cause et pour chacun des produits concernés ;
- constater qu’il existe des différences manifestes entres entre les signes litigieux et les marques [L], écartant ainsi l’existence d’un risque de confusion ;
- juger que la vraisemblance de contrefaçon n’est pas caractérisée ;
- débouter, en conséquence, la société [L] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la prétendue vraisemblance de contrefaçon de ses marques ;

Sur la demande subsidiaire fondée sur la prétendue concurrence déloyale et le prétendu parasitisme,
- juger qu’aucun risque de confusion n’a été démontré par la société [L] au titre des actes reprochés ;
- juger qu’aucune valeur économique individualisée n’a été établie par la société [L] pour chacun des signes invoqués ;
- juger qu’aucun préjudice imputable n’a été démontré du fait des actes reprochés ;
- juger qu’en conséquence, les conditions de concurrence déloyale et parasitisme ne sont pas remplies ;
- débouter la société [L] de l'ensemble de ses demandes fondées sur les prétendus concurrence déloyale et parasitisme ;

A titre subsidiaire, sur l’absence de bien-fondé des mesures
- juger que les mesures sollicitées par la société [L] sont disproportionnées, non nécessaires, et portent atteinte au principe de la proportionnalité et sont en violation du DSA ;
- juger que les mesures sollicitées par la société [L] sont inexécutables, faute pour celle-ci
d'avoir procédé à une quelconque individualisation tenant compte du statut et des activités distincts de chacune des demanderesses à l'incident ;
- débouter, en conséquence, la société [L] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, en ce compris les demandes d'interdiction sous astreinte, de rappel et séquestre, de production d'attestation comptable, de provision de 330.000 et de publication ;

A défaut,
Sur les mesures d’interdiction provisoire et de retrait,
- juger que les mesures éventuellement prononcées doivent être limitées au territoire français ;
- juger que les mesures éventuellement prononcées doivent être limitées dans le temps et ne doivent pas dépasser une durée de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- juger que toute mesure éventuellement retenue ne pourra viser que les contenus précisément identifiés par leurs URL, références produits ou identifiants uniques, notifiés à ce titre ;

Sur les mesures d’astreinte,
- juger que toute astreinte éventuellement maintenue ne pourra s’appliquer qu’aux contenus précisément notifiés aux appelantes conformément aux dispositions légales applicables et demeurés en ligne après qu’un délai raisonnable de retrait ait été dépassé ;

Sur le droit à l’information, secret des affaires,
- débouter la société [L] de sa demande de mesure de communication ;
- à défaut, juger que toute communication d’informations relatives aux volumes et chiffres d’affaires devra être strictement limitée à un cercle de confidentialité restreint composé des seuls avocats de chaque partie, conformément à l’article L.153-1 du code de commerce ;

Sur la provision,
- juger que la société [L] ne justifie d’aucun préjudice réel et non sérieusement contestable ;
- en conséquence, débouter la société [L] de sa demande de provision ;
A défaut,
- juger que si, par extraordinaire, le juge de la mise en état estimait devoir allouer une provision, celle-ci devra être réduite à de plus justes proportions et assortie de la constitution préalable, par la société [L], d'une garantie suffisante destinée à couvrir l'intégralité du préjudice susceptible d'être causé aux demanderesses à l’incident en cas d'infirmation de la décision ;

En toute hypothèse
- débouter la société [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société [L] à leur payer la somme de 17.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [L] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par de Me Isabelle Leroux, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.”.

 En application des articles 455 et 791 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.

Motifs

Sur la demande de sursis à statuer

Moyens des parties

 En demande, les sociétés ISE, ISS et RB soutiennent en substance que la présente affaire est, par une identité tant de faits, de parties que de finalités, étroitement liée à la procédure de référé pendante devant la cour d’appel de Paris, ce d’autant que les mesures provisoires désormais sollicitées par la société [L] portent sur les mêmes signes puisque cette dernière en a saisi la cour d’appel, de sorte que ne pas surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel risquerait d’aboutir à deux décisions inconciliables.
 En défense, la société [L] s’oppose à la demande de sursis à statuer dans la mesure où la procédure de référé qui aboutira à une décision dépourvue de l’autorité de la chose jugée et n’aura en ce sens aucune incidence sur les pouvoirs de la juridiction saisie du principal. Elle souligne également que la société ISE n’est pas partie à la procédure de référé même si elle y est désignée comme le véritable vendeur alors qu’il s’agit d’une “coquille vide” (sic). Elle insiste par ailleurs sur le fait qu’aucune demande n’a été formulée au titre des nouveaux produits, y compris en cause d’appel, si bien que ceux-ci justifient des mesures provisoires.
Réponse du juge de la mise en état

 Selon l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
 Le sursis à statuer, qui tend à la suspension de l’instance, constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile (Com., 7 janvier 2014, pourvoi n°11-24.157), et entre donc dans le champ de compétence du juge de la mise en état.
 En application de l’article 789, 1° du code de procédure civile attribue le juge de la mise en état peut donc prononcer le sursis à statuer.
 Au cas présent, au rebours de ce que soutiennent les demanderesses au sursis à statuer, le fait que la cour d’appel soit susceptible d’infirmer en tout ou partie l’ordonnance de référé ayant accordé les mesures provisoires préalablement à l’introduction de la présente instance n’a, dans la mesure où la procédure de référé est autonome de l’instance au fond et ne peut aboutir qu’à une décision provisoire, aucune incidence d’ordre procédural ou sur le fond de l’affaire dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris.
 En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.

Sur l’exception d’incompétence

Moyens des parties

 En demande, les sociétés ISE, ISS et RB soutiennent, au visa de l’article 125 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 et de l’article 8 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, que dans la mesure où deux d’entre elles sont domiciliées sur le territoire d’un même Etat membre de l’Union européenne – l’Irlande – tandis que la troisième est étrangère – singapourienne –, seul le juge de cet Etat membre est compétent pour connaître de l’affaire de contrefaçon de marques de l’Union européenne. Elles soulignent que le juge des référés a lui-même reconnu la compétence du juge irlandais pour les mesures paneuropéennes. Elles réfutent toute opposabilité par un tiers de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales d’utilisation de la plateforme Shein, et estiment que si les dispositions soulevées par leur adversaire se révélaient applicables, il conviendrait alors de renvoyer l’examen de l’exception d’incompétence à la formation de jugement.
 En défense, la société [L] oppose que la compétence est celle du juge du lieu de son domicile – le juge français – du fait que la société RB est singapourienne, de sorte que ce juge est également compétent pour connaître des demandes connexes formées à l’encontre des deux autres défendeurs, et que l’article 126 du règlement (UE) 2017/1001 étend cette compétence à tous les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout Etat membre. Elle se prévaut en outre des conditions générales d’utilisation de la plateforme litigieuse attribuant compétence aux juridictions françaises, du fait que la première boutique sous l’enseigne Shein a été ouverte en France et que le marché français est le plus important avec ses 23 millions de consommateurs actifs, ce qui constitue autant de critères de rattachement avec le territoire français. Elle relève également la connexité et les liens capitalistiques entre ses adversaires qui justifient une décision commune. Elle ajoute que le juge français est en tout état de cause compétent à raison du lieu du fait dommageable pour prendre des mesures contre la contrefaçon en France conformément aux articles 125 paragraphe 5 du règlement susmentionné, mais aussi en matière de concurrence déloyale et de parasitisme en application des articles 6 et 7 du règlement dit Bruxelles Ibis.
Réponse du juge de la mise en état

 En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour connaître des exceptions d’incompétence et n’a pas la faculté d’en renvoyer l’examen à la formation de jugement quelle qu’en soit la complexité.
 L’article 125 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose : “1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 applicables en vertu de l'article 122, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124 sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

2. Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

3. Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège. [...]”

 L’article 126 du même règlement dispose :“1. Un tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence est fondée sur l'article 125, paragraphes 1 à 4, est compétent pour statuer sur :
a) les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre;
b) les faits visés à l'article 11, paragraphe 2 commis sur le territoire de tout État membre.” 

 L’article 131 dispose :“1. Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre à propos d'une marque nationale peuvent être demandées, à propos d'une marque de l'Union européenne ou d'une demande de marque de l'Union européenne, aux autorités judiciaires, y compris aux tribunaux des marques de l'Union européenne, de cet État, même si, en vertu du présent règlement, un tribunal des marques de l'Union européenne d'un autre État membre est compétent pour connaître du fond.
2. Un tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence est fondée sur l'article 125, paragraphe 1, 2, 3 ou 4, est compétent pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires qui, sous réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance et de l'exécution conformément au chapitre III du règlement (UE) n° 1215/2012, sont applicables sur le territoire de tout État membre. Cette compétence n'appartient à aucune autre juridiction.”

 Aux termes de l’article 122 paragraphe 1 de ce règlement “A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les règles de l'Union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale sont applicables aux procédures concernant les marques de l'Union européenne et les demandes de marque de l'Union européenne ainsi qu'aux procédures concernant les actions simultanées ou successives menées sur la base de marques de l'Union européenne et de marques nationales.”
 Le paragraphe 2 de ce texte dispose : “En ce qui concerne les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124 :
a) l'article 4, l'article 6, l'article 7, points 1, 2, 3 et 5, et l'article 35 du règlement (UE) n°1215/2012 ne sont pas applicables ; 
b) les articles 25 et 26 du règlement (UE) n°1215/2012 sont applicables dans les limites prévues à l'article 125, paragraphe 4, du présent règlement ; 
c) les dispositions du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 qui s'appliquent aux personnes domiciliées dans un État membre s'appliquent également aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans un État membre, mais qui y ont un établissement.”

 L’article 8 du règlement 1215/2012 dit “Bruxelles Ibis”, qui n’est pas visé dans les exclusions de l’article 122 précité, dispose : “Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément”.
 L’article 7 du même règlement dispose : “Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : [...] 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ; ”, le cas des mesures provisoires ou conservatoires étant prévu à l’article 35 et l’article 46 du code de procédure civile dispose : “Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : [...] - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi”.
 Au cas présent, l’action en contrefaçon exercée par la société [L] est fondée en partie sur des marques de l’Union européenne, de sorte qu’il y a lieu d’examiner l’exception d’incompétence à l’aune des règlements précités.
 A cet égard, il convient d’emblée de relever qu’aucune disposition du règlement (UE) 2017/1001 ne réserve l’application de l’article 125 paragraphe 2 susvisé aux seules instances dans lesquelles l’ensemble des défendeurs est domicilié hors du territoire des Etats membres de l’Union européenne. Au contraire, cet article ne prévoit aucune disposition spéciale en cas de pluralité de défendeurs, hypothèse qui est réglée par l’article 8 du règlement Bruxelles Ibis.
 Dès lors, la société RB étant domiciliée à Singapour et ne justifiant d’aucun établissement sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, le tribunal du lieu de son domicile correspond à celui du domicile de la demanderesse, à savoir le tribunal judiciaire de Paris qui est exclusivement compétent en France pour connaître des litiges relatifs aux marques de l’Union européenne conformément à l’article R.211-7 du code de l’organisation judiciaire.
 Dans la mesure où les faits de contrefaçon imputés à l’ensemble des défenderesses présentent un lien de connexité qui est admis par les défenderesses elles-mêmes, et au demeurant établi par l’objet du litige – moyens et faits identiques, et mesures provisoires concernant la plateforme en ligne dénommée Shein pour les mêmes produits –, le tribunal judiciaire de Paris est, conformément à l’article 8 susvisé, également compétent pour connaître de la contrefaçon reprochée aux sociétés ISE et ISS nonobstant la compétence concurrente du juge irlandais résultant de l’article 125 paragraphe 1 susvisé.
 Sa compétence résultant de l’application de l’article 125 paragraphe 2, le tribunal judiciaire de Paris, comme le juge de la mise en état désigné, est compétent pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires applicables sur le territoire de tout Etat membre à l’exclusion de toute autre juridiction.
 A défaut de disposition permettant au défendeur de remettre en cause l’option de compétence exercée par le demandeur en cas de pluralité de défendeurs, l’exception d’incompétence soulevée en défense n’est pas fondée.
 Par ailleurs, les défenderesses ne critiquant pas la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour les faits de concurrence déloyale et de parasitisme, lesquels présentent en tout état de cause un lien si ténu avec les faits de contrefaçon qu’il s’agit là encore d’une connexité justifiant de les juger ensemble, leur comparution emporte en tout état de cause prorogation de compétence.
 En conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le surplus des moyens soulevés, l’exception d’incompétence doit être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir

Moyens des parties

 En demande, les sociétés ISS et RB soutiennent ne pas avoir qualité à défendre dès lors qu’elles bénéficient du statut d’hébergeur au sens de l’article 6 du règlement dit DSA en ce sens qu’elles ne sont respectivement que les opérateurs des versions française et DOM-TOM de la plateforme Shein. Elles soulignent que la société ISS a été désignée parmi les “très grandes plateformes en ligne” dites “vlop” (“Very Large Online Platforms”) par la Commission européenne, de sorte que sa responsabilité est soumise à une notification préalable et à l’absence de retrait des produits après expiration d’un délai raisonnable, et qu’en l’espèce elle s’est promptement exécutée après le signalement des contenus litigieux. Elles indiquent que la société RB n’intervient pas non plus dans la commercialisation des produits proposés par des vendeurs professionnels sur la plateforme Shein, et que la version de celle-ci qu’elle héberge ne s’adresse pas à la France métropolitaine mais seulement au DOM-TOM.
 En défense, la société [L] soutient que la qualité à défendre de ses adversaires est établie selon le moyen qu’elle leur reproche la vente directe des produits litigieux sous la marque “Shein” et pour leur propre compte. Elle souligne que la société RB est titulaire de marques verbales “Shein”, qu’elle est actionnaire des deux autres défenderesses et qu’elle exploite la plateforme shein.com pour les DOM-TOM. Elle insiste sur le fait que la société ISS fabrique et exploite la plateforme s’adressant aux consommateurs français, qu’elle vend des produits pour son propre compte quand bien la société ISE en est le co-vendeur.
Réponse du juge de la mise en état

 En application de l’article 122 du code de procédure civile, est irrecevable la prétention émise à l’encontre de celui qui n’a pas le droit d’agir.
 Il résulte des articles 30 à 32 du code de procédure civile que le défendeur qui n’a pas qualité à défendre est dépourvu du droit d’agir (Civ. 3e, 12 mars 2026, pourvoi n° 24-14.087).
 En application de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve de la qualité pour agir incombe au demandeur à l’action.
 En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise état peut renvoyer l’examen d’une fin de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond lorsque la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie.
 En application de l’article 125 alinéa 3 du code de procédure civile, lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
 Au cas présent, et à titre liminaire, dans la mesure où le moyen tiré du fait que les conditions de la responsabilité de l’hébergeur ne sont pas réunies n’est pas déterminant de la qualité à défendre, les contestations soulevées par les défenderesses à ce titre sont inopérantes, de sorte que la fin de non-recevoir exige seulement de déterminer si les sociétés ISS et RB ont pu participer à la contrefaçon indépendamment de leur activité d’hébergeur, sans qu’il ne soit besoin de procéder à une interprétation de texte ou de statuer sur une question de fond engageant l’appréciation du tribunal.
 Il n’en résulte donc aucune complexité justifiant le renvoi de l’examen de ces fins de non-recevoir à la formation de jugement.
 Ceci étant, dès lors que les sociétés RB et ISS contestent leur qualité à défendre, il incombe à la société [L] d’établir celle-ci.
Sur le défaut de qualité pour agir de la société ISS

 Pour justifier de la qualité à défendre de la société ISS, la société [L] s’appuie sur divers procès-verbaux de commissaire de justice constatant l’existence de factures d’achats de produits argués de contrefaçon effectués sur la plateforme Shein. Dès lors qu’il est loisible de constater que la dénomination et les coordonnées et numéro d’identification individuel de la société ISS figurent sur l’entête de ces factures (facture de vente d’une ceinture en date du 21 août 2024, facture de vente d’un ensemble pour bébé en date du 6 septembre 2024, facture de vente d’une coque de téléphone en date du 29 novembre 2024, facture de vente d’un t-shirt et d’un sweat-shirt en date du 18 janvier 2025, facture de vente de casquettes et de deux t-shirts en date du 17 avril 2025, facture de vente de bracelets en date du 10 juillet 2025) la société [L] rapporte la preuve de ce que la société ISS est susceptible de participer à tout le moins à la vente des produits argués de contrefaçon indépendamment de son activité d’hébergeur, et partant, de voir engager sa responsabilité ce titre, et ce, sans qu’il ne soit, au stade de la recevabilité, besoin de savoir si elle a effectivement fait usage des signes litigieux.
 La qualité de la société ISS à défendre à l’action en contrefaçon est donc établie.
 Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le défaut de qualité pour agir de la société RB

 Pour justifier de la qualité à défendre de la société RB, la société [L] produit en particulier un extrait du registre d’une agence gouvernementale singapourienne dont il résulte que la société RB a déclaré une activité de commerce de gros de produits divers sans produit dominant (“wholesale trade of variety of goods without a dominant product”), ce qui indique que son activité principale n’est manifestement pas l’hébergement de site internet, ou du moins qu’elle inclut aussi la vente de produits.
 La société [L] verse aux débats des extraits de la Base Marques de l’Institut national de la propriété intellectuelle dont il résulte que la société RB est titulaire des marques verbales de l’Union européenne n° 017900461 et n° 018079787 (“Shein”) respectivement déposées le 15 mai 2018 et le 10 juin 2019, notamment en classe 25 (vêtements) pour la première et en classe 42 (hébergement de site internet) pour la seconde, ce qui accrédite qu’elle exerce une activité d vente de vêtements. Or, dans la mesure où les procès-verbaux de constat du 4 et du 17 septembre 2024 font état de ce que les vêtements litigieux vendus sur la plateforme Shein sont pour certains dotés d’une étiquette estampillée “Shein”, et où la société RB admet son lien avec cette plateforme, elle est présumée être l’origine commerciale de ces produits, et à tout le moins avoir donné son accord pour que ces produits soient commercialisés sous sa marque, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée au titre de la contrefaçon, et ce, sans qu’il ne soit, au stade de la recevabilité, besoin de savoir si elle a effectivement fait usage des signes litigieux.
 Le moyen n’est donc pas fondé.
 En conséquence, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir des sociétés ISS et RB.

Sur les demandes de mise hors de cause

Moyens des parties

 En demandes les sociétés ISS et RB soutiennent avoir agi promptement après la notification des contenus litigieux par la société [L], de sorte qu’elles ont satisfait à leurs obligations légales d’hébergeurs.
 En défense, la société [L] ne soulève aucun moyen distinct de ceux qu’elle invoque au soutient de la qualité à défendre déjà exposés supra.
Réponse du tribunal

 Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître des défenses au fond à l’exception des cas où celles-ci sont soulevées pour statuer sur une question de fond dont dépend le sort d’une exception de procédure ou d’une fin de non-recevoir.
 En application de l’article 12 du code de procédure civile, dès lors que sous couvert de demandes de mise hors de cause, les défenderesses entendent en réalité démontrer que les conditions de leur responsabilité ne sont pas réunies, ces demandes s’analysent en réalité comme des défenses au fond, lesquelles n’entrent pas dans le champ de compétence du juge de la mise en état.
 En conséquence, il y a lieu de requalifier ces demandes en défenses au fond et de les déclarer irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel.

Sur les demandes de mesures provisoires

 En demande, la société [L] soutient que les mesures provisoires ne portent pas sur les mêmes signes et produits que ceux interdits par l’ordonnance de référé du 3 avril 2025, et que ces nouvelles mesures sont justifiées d’une part par la vraisemblance non seulement de la contrefaçon par imitation manifeste d’une partie de ses marques, mais aussi l’atteinte à la renommée de ses autres marques pour les vêtements, et d’autre part du fait de l’usage de ces nouveaux signes sur les 11 nouveaux produits. Elle estime que les éléments de preuve adverses ne démontrent pas le retrait des produits mais seulement que les “URL” ne sont plus fonctionnelles. Elle souligne enfin la promotion faite par le porte-parole de la plateforme Shein à l’occasion d’une émission diffusée sur la chaîne BFM TV alors que le juge des référés avait constaté la vraisemblance de contrefaçon. Pour défendre la renommée de ses marques, elle invoque le caractère iconique du polo [L], sa présence dans 86 pays à travers un réseau mondial de 1.100 boutiques, 15.000 points de vente et 43 boutiques en ligne ainsi que son implantation dans les principales capitales mondiales de la mode, la visibilité médiatique et culturelle grâce aux célébrités portant les pièces [L] – en particulier les grands joueurs de tennis –, sa présence sur les réseaux sociaux avec des millions d’abonnées, et son rôle majeur dans le sponsoring sportif international ainsi que dans des actions de bienfaisance. Elle en déduit que le public concerné va établir un lien tant il connaît le crocodile [L] dont ses adversaires tirent un profit indu pour commercialiser des produits à vil prix.
 Quant aux mesures en tant que telles, elle insiste sur leur nécessité au regard de la réitération de la contrefaçon malgré l’ordonnance de référé, des propos du porte-parole de la plateforme Shein faisant accroire à la licéité des produits sur une chaîne d’information en continu. Elle estime avoir besoin d’informations pour évaluer son préjudice avec précision, même si celui-ci peut être fixé, en particulier au regard de la mauvaise foi de ses adversaires, à hauteur de 30.000 euros à titre provisionnel, et ce, par produit contrefaisant depuis le prononcé de l’ordonnance de référé. Elle souligne le ternissement de la renommée de ses marques à mesure que la contrefaçon persiste.
 En défense, les sociétés ISE, ISS et RB soulèvent en premier lieu l’exception de litispendance et de connexité en raison de la procédure d’appel, ce dont elles déduisent que le juge de la mise en état doit se dessaisir au profit de la cour d’appel de Paris. Elles soutiennent également que les mesures provisoires sont irrecevables du fait que le juge des référés demeure saisi et peut ainsi modifier les mesures qu’il a prises, que ce soit pour les modifier ou les compléter en vertu de l’article 488 du code de procédure civile. Elles arguent ensuite de l’irrecevabilité des demandes en raison du défaut d’exécution de l’ordonnance de référés et invoquent à nouveau le défaut de qualité à défendre des sociétés ISS et RB à qui elles dénient un rôle hybride puisqu’elles ont la seule qualité d’hébergeur qui ne peut être requalifiée sans violation du règlement dit DSA. Elles observent que le statut de “vlop” génère une exemption de responsabilité au sens de l’article 6 de ce règlement. Elles relèvent la violation du principe de l’estoppel dans la mesure où la société [L] affirme que la société ISE est une coquille vide en référé et l’assigne pourtant devant le tribunal. Elles dénient tout contrôle éditorial à la société ISS et rappellent que seule la société ISE est le vendeur des produits litigieux, tandis que le rôle des sociétés ISS et RB est structurellement distinct comme le soulignent les décisions de justice déjà rendues. 
 S’agissant en particulier de la contrefaçon, elles en contestent le caractère vraisemblable en soulignant la carence de la société [L] tant dans la démonstration des prétendus similitudes que de la renommée de chacune des marques sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne, ce que le juge des référés a déjà estimé insuffisamment établi et qu’atteste le sondage qu’elles ont fait réaliser. Elles insistent sur l’absence de preuve de ce que le public concerné pourrait établir un lien entre les signes litigieux et les marques.
 Elles se prévalent par ailleurs de la suppression des contenus litigieux depuis le 22 avril 2026 rendant les mesures sollicitées sans objet et disproportionnés dans la mesure où la société [L] n’a pas de monopole sur le crocodile en tant que tel, tout en relevant qu’aucune d’elles n’a le rôle d’éditeur. Elles estiment la provision injustifiée en l’absence de tout justificatif établissant le quantum de la créance alléguée. Elles estiment que les informations demandées relèvent du secret d’affaires puisque celles-ci ne sont pas “généralement connues des personnes familières du secteur, qu’elles revêtent une valeur commerciale du fait de leur caractère secret, et qu’elles font l’objet de mesures de protection raisonnables”. Elles soulignent que cette mesure est inexécutable puisqu’elles ne détiennent pas ces informations, et elles insistent sur la disproportion territoriale. S’agissant des mesures de publication, elles observent qu’elles auraient pour finalité de leur faire porter la responsabilité de tiers et que les conséquences de la durée de la publication leur seraient lourdement préjudiciables. 
Réponse du juge de la mise en état

Sur les exceptions de procédure

Sur l’exception d’incompétence

 En application de l’article 789, 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour prendre des mesures provisoires à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement.
 L’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (...) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.”
 Il en résulte qu’une fois le juge de la mise en état désigné, celui-ci est seul compétent pour ordonner toute mesure permettant de faire cesser ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon de marque.
 En revanche, en application de l’article 488 alinéa 1er du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
 Le second alinéa de ce texte dispose que cette ordonnance “ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.”
 Il s’infère de l’articulation de ce texte avec les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque le juge des référés a statué sur des mesures provisoires avant la désignation du juge de la mise en état, celui-ci n’est pas compétent pour prendre des mesures provisoires qui reviendraient à modifier ou rapporter cette l’ordonnance du juge des référés.
 Au cas présent, dès lors qu’il est constant que l’ordonnance de référé du 3 avril 2025 n’a pas été rendue à l’encontre de la société ISE, et que celle-ci n’est pas intervenue en cause d’appel de cette ordonnance avant la désignation du juge de la mise en état dans la présente affaire, seul ce dernier est compétent pour ordonner des mesures provisoires à son encontre.
 Quant aux deux autres sociétés, la lecture de l’ordonnance du 3 avril 2025 révèle que les signes pour lesquels des mesures provisoires sont ici sollicitées ne correspondent pas à ceux dont est saisi le juge des référés qui a limité son interdiction à ceux-ci. Au rebours de ce que soutiennent les défenderesses, la société [L] n’a pas davantage demandé à la cour d’appel de Paris de statuer sur des mesures concernant ces nouveaux signes dans le dispositif de ses “conclusions d’intimée n° 2" qui sont produites en défense, étant observé que ces signes, qui constituent ainsi l’objet même des mesures provisoires, ne peuvent pas être regardés comme de simples circonstances nouvelles.
 Dès lors, bien qu’elles aient la même nature que celles prises en référé, les mesures dont est saisi le juge de la mise en état n’ont pas le même objet, de sorte que seul ce juge est compétent pour en connaître jusqu’à son dessaisissement, y compris pour les ordonner à l’échelle paneuropéenne, tel que cela résulte des motifs développés supra.
 En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur l’exception de litispendance

 En application de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande.
 Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur.
 Au cas présent, ainsi qu’il résulte des motifs développés supra les mesures dévolues à la cour d’appel de Paris n’ont pas le même objet que celles dont le juge de la mise en état est saisi en ce sens qu’elles ne portent pas sur les mêmes signes et qu’aucune demande n’a été formée à cette fin par la société [L] dans les conclusions d’appel sur lesquelles s’appuient pourtant les défenderesses pour postuler le contraire.
 La circonstance de litispendance n’est donc pas caractérisée, de sorte que le moyen doit être rejeté sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus amplement l’argumentation des parties.
Sur l’exception de connexité

 En application de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
 Les dispositions de l’article 103 susvisé sont applicables en cas de connexité.
 Au cas présent, si les mesures provisoires sollicitées par la société [L] ont un lien avec celles prises par le juge des référés dans son ordonnance du 3 avril 2025, il ne peut qu’être constaté que l’audience devant la cour d’appel a été fixée au 3 juin 2026 selon l’avis du 17 septembre 2025, soit deux jours après l’audience de mise en état, de sorte que renvoyer l’affaire retarderait le traitement des deux procédures, ce qui contrarie l’intérêt d’une bonne justice.
 En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de connexité.
Sur les fins de non-recevoir

Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir

 Ainsi qu’il résulte des motifs développés au titre des fins de non-recevoir opposées aux demandes dont la formation de jugement est saisie, dès lors que non seulement la qualité d’hébergeur des sociétés RB et ISS résulte de leur désignation en tant que “vlop” (“Very large operator plateform) par la Commission européenne, et que la société [L] recherche également leur responsabilité en qualité de co-vendeur, elles ont donc qualité à défendre, la question de savoir si les usages des signes litigieux leur sont effectivement imputables ressortissant à l’examen du bien-fondé des demandes de mesures provisoires.
 Ces fins de non-recevoir doivent donc être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel

 Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
 La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Civ. 2e, 15 mars 2018 pourvoi n° 17-21.991 ; Civ. 3e 28 juin 2018, pourvoi n°17-16.693).
 Au cas présent, outre que défenderesses ne sauraient, sans faire montre de mauvaise foi, reprocher à la société [L] d’assigner la société ISE devant le tribunal judiciaire de Paris alors qu’elles imputent à celle-ci la vente des produits litigieux, il ne peut qu’être relevé que la procédure de référé et la présente instance sont distinctes, de sorte qu’aucune contradiction au cours d’une même instance n’est caractérisée.
 En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel.

Sur la vraisemblance de la contrefaçon de marques renommées

 L’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle conditionne la prise de mesures provisoires exige la preuve de la vraisemblance de l’atteinte aux droits du titulaire ou de l’imminence d’une telle atteinte.
 Selon l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.
 En application de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.
 Selon l’article 9, paragraphe 2 sous c) de ce règlement, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice. 
 La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 14 septembre 1999 General Motors Corporation contre Yplon SA, a dit pour droit que “ [...] pour bénéficier d'une protection élargie à des produits ou à des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Dans le territoire Benelux, il suffit qu'elle soit connue d'une partie significative du public concerné dans une partie substantielle de ce territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays le composant.”
 En revanche, la marque renommée n’exige pas que celle-ci soit connue d’une partie significative du public concerné dans chaque Etat Membre, mais d’une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, une telle partie pouvant, le cas échéant correspondre, notamment, au territoire d’un seul Etat membre (CJUE, affaire C-301-07, Pago International, points 27 et 29 ; CJUE, 3 septembre 2015, affaire C-125/14, Iron & Smith c. Unilever, point 19).
 Une marque est ainsi considérée comme étant renommée lorsqu'elle est connue d'une fraction significative du public concerné par les produits visés à l'enregistrement et qu'elle exerce un pouvoir d'attraction propre indépendant des produits ou services qu'elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. Sont notamment pris en compte l'ancienneté de la marque, son succès commercial, l'étendue géographique de son usage et l'importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur Internet, l'existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Ces critères ne sont pas cumulatifs mais appréciés dans leur globalité et le titulaire d'une marque enregistrée peut, aux fins d'établir le caractère distinctif particulier et la renommée de celle-ci, se prévaloir de preuves de son utilisation sous une forme différente en tant que partie d'une autre marque enregistrée et renommée, à condition que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise (CJCE 6 octobre 2009, Pago international c/ Tirolmilchregistrierte Genossenschaft, C-301/07, point 25 ; TUE 5 mai 2015, Spa Monopole c/ OHMI et Orly International T 131/12, point 33).
 La preuve de la renommée de la marque pèse sur le demandeur qui peut l’établir par tout moyen, notamment par la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
 L’atteinte portée à la renommée, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, suppose ensuite “que le public concerné établisse un lien entre les marques en litige, alors même qu'il ne les confond pas, et que l'existence de ce lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et selon divers critères tirés du degré de similitude entre les marques, de la nature des produits et services visés à leur enregistrement, de l'intensité de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que du risque de confusion” (en ce sens : Com., 7 juin 2016, pourvoi n° 14-16.885).
 Enfin, l'usage du signe incriminé ne peut être sanctionné sur le fondement de l'article L. 713-5, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle que s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque renommée ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière (Com. 27 mars 2019, pourvoi n° 17-18.733).
 A cet égard, la Cour de justice a jugé qu’il convenait, afin de déterminer si l'usage du signe tirait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque, de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, a donné de ces facteurs une liste qui n'est pas limitative (CJUE, 27 novembre 2008, Intel Corporation, affaire n° C-252/07, point 68 renvoyant à 42, et 18 juin 2009, L'Oréal c/ Bellure, C-487/07, point 44).
 Ainsi, “Afin de déterminer si l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou dela renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. S’agissant de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque, la Cour a déjà jugé que plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Il résulte également de la jurisprudence que plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère
distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice” (ibidem arrêt L'Oréal c/ Bellure, C-487/07, point 44).

 Au cas présent, par la production d’extraits de la Base Marques de l’Inpi la société [L] justifie être actuellement titulaire :- de la marque verbale française n° 1410063, déposée le 22 mai 1987 et enregistrée notamment en classes 18 et 25,
- de la marque verbale française n° 145836, déposée le 22 mai 1987 et enregistrée notamment en classe 25, 
- de la marque verbale de l’Union européenne n° 002979524, déposée le 17 décembre 2002 et enregistrée notamment en classes 18 et 25,
- de la marque figurative française n° 3199970 (), déposée le 18 décembre 2002 et enregistrée en classes 9, 18 et 25,
- de la marque figurative de l’Union européenne n° 002979581 (), déposée le 17 décembre 2002 et enregistrée notamment en classes 18 et 25.

Sur la vraisemblance de la renommée des marques

 La renommée des marques précitées étant revendiquée pour les vêtements, il convient de rechercher si les trois marques verbales et figuratives sont connues d’une part significative du grand public sur le territoire français pour les marques françaises, et de l’Union européenne pour les marques communautaires.
 S’agissant en premier lieu de l’ancienneté de ces marques, outre la date de l’enresgitrement de celles-ci, les pièces intéressant l’histoire de la société [L] – article “Et [L] réinventa la chemise” d’[B] [E] publié en 2024 dans Gallica, page “Histoire du crocodile” du site internet [L].com et articles de presse dédiés à l’histoire du “polo [L]”– mettent en évidence que le signe “[L]” et le logotype figurant un crocodile de profil avec la gueule ouverte et la queue courbée parallèle à son dos sont exploités depuis le début des années 1930, de manière individuelle ou conjointe, pour des vêtements de sport, et en particulier des polos en coton piqué sur lesquels ce logotype est brodé sur la zone pectorale gauche. Les anciennes affiches publicitaires reproduites sur le site internet [L].com – “Pour le tennis, le golf, la plage”(1933), “Les plus grands parmi les champions jouent avec la Chemise [L]” (1958), “Comme ça je fais des ravages” (1960), “En langage de crocodile, ce col roulé en coton c’est encore la Chemise [L]” (1969), “Un crocodil.” (1973) et “Les crocodiles sont belles” (1975) –, dont rien ne permet de remettre en cause la publication à date, illustrent que cette exploitation s’est poursuivie tout au long du XXe siècle, ce que souligne également l’article “Le polo [L]” d’[R] [T] publié le 5 août 2016 sur le site internet des Echos en relevant le fait que le “polo [L]” a été d’abord commercialisé en blanc avant d’être décliné en couleurs dès 1951. Ce même article et les extraits du site internet de la boutique en ligne de la demanderesse témoignent à suffisance de que cette commercialisation n’a de toute évidence pas cessé à ce jour, les contestations de principe des défenderesses ne s’appuyant sur aucune pièce susceptible d’instiller ne serait-ce qu’un doute à ce sujet.
 En second lieu, bien que la société [L] ne produise aucun élément comptable permettant de constater le volume des ventes de vêtements ou les bénéfices afférénts, les données extraite du site societe.com figurant sur la page Wikipédia font état d’un chiffre d’affaires à hauteur de 259 millions d’euros en France en 2021, de 35 millions de vêtements dont 12 millions de polos en 2013, ou encore de ce que la société [L] est classée dans le “fashion Transaprancy Index” parmi les 150 entreprises du textile les plus importantes à l’échelle mondiale en 2017. L’importance de ces chiffres est appuyée par l’article “Le Polo [L] : une icône de 80 ans” de [J] [N], publié sur le site internet de la chaîne France Info, qui met en évidence le succès commercial rencontré par le “polo [L]” qui y est décrit comme un “symbole de l’élégance décontractée depuis 1933". Ce succès commercial du polo ressort par ailleurs dans le surplus des nombreux articles de la presse généraliste, en particulier de l’article “Le polo [L], l’histoire d’un vêtement culte” publié sur marieclaire.fr et qui présente ce polo comme une révolution dans le sport et la mode dont la commercialisation a connu le succès à partir des années 1950 du fait des joueurs les portant à l’occasion de tournois de tennis très réputés, étant observé que le journaliste fait lui-même état d’une “renommée internationale”. Le site de la chaîne d’information en continu Cnews traite également de cette “révolution” et du symbole qu’est devenu le polo [L] qui est présenté comme le précurseur du vêtement de sport avec un logotype ostensible. L’article “Le polo, de [F] [L] aux contre-cultures”, publié le 6 juin 2020 sur lemonde.fr, souligne également la diversification de la clientèle, passant du client qualifié de “bon chic, bon genre” à celui des quartiers périphériques urbains. La presse régionale fait également état de ce succès ainsi qu’en témoigne l’article “Le célèbre polo [L] est de retour et les connaisseurs se l’arrachent” publié le 20 novembre 2022 dans Ouest France dans le cadre de l’annonce de la commercialisation du polo [L] sur la plateforme Amazon, dont il ne peut être sérieusement discuté qu’elle est largement plébiscitée en France et en Europe.
 En troisième lieu, outre que les pièces déjà examinées attestent d’un intérêt manifeste de la presse généraliste nationale et régionale, mais aussi de la presse spécialisée, pour le “polo [L]”, le surplus des articles de presse, dont il n’y a pas lieu d’expliciter en détails le contenu, démontrent la diversité des titres de presse concernés (Marie-Claire, Vogue, Les Echos, Le Monde, L’Opinion, Tennis Addict, etc.), ce qui est suffisant pour considérer que la marque [L] présente manifestement un intérêt pour une part importante des lecteurs de ces médias. Ce retentissement médiatique s’exprime également par la présence constante de la société [L] lors des semaines de la mode, le site internet du magazine Vogue recensant les défilés [L] depuis 2005, tandis que les extraits de l’édition 2025 révèlent une scénographie sur le thème du court de tennis avec un podium façon terre battue sur lequel figure le logotype en blanc de manière ostensible, étant observé que celui-ci est également présent sur certaines pièces. Les articles dédiés à ces défilés alimentent aussi la presse spécialisée masculine en 2025 – GQ et Numéro – à travers laquelle se remarque la présence de nombreuses personnalités françaises ou étrangères. Cet intérêt médiatique est d’autant plus prégnant au regard des nombreuses publications au sujet des “90 ans de la marque”, ce qui indique que le sujet d’intérêt que représente cette marque pour le public français, ou encore de l’invitation du prétendu porte-parole de la plateforme Shein sur le plateau de la chaîne BFM TV pour s’expliquer sur la contrefaçon qui est reprochée à la plateforme, en particulier s’agissant de la marque [L].
 En quatrième lieu, bien que datés, les résultats statistiques que produit la société [L] témoignent d’une notoriété particulièrement importante : l’article “Ces marques milliardaires” publié dans la revue L’Expansion en juin 2005 fait état d’un sondage évaluant à 1,23 milliard d’euros la valeur de la marque [L], tout comme le sondage “TNS Sofres” relève que la notoriété de cette marque – qui ne peut qu’être comprise comme le patronyme “[L]” et le logotype u regard de ce qui précède – figure parmi les trente marques françaises les plus citées en 1992, 2001 et 2005, quand rien ne permet de supposer que cette notoriété aurait ensuite périclité.
 Au contraire, il convient en cinquième lieu de constater que la demanderesse justifie de nombreuses opérations dites de “co-branding” avec des marques grand public – Samsung, Goop, Thrasher, A.P.C, Awake NY et Minecraft en 2022, The Peanuts, Ricky Legal et Polaroid en 2021, National Geographic, Concepts, K-ways en 2019, Supreme et Disney en 2018 – ou encore avec les ayants droits d’auteurs – [G] [A] en 2019 et One Piece en 2024 – ce qui témoigne également d’investissements importants en matière de communication et marketing, lesquels atteignent 2,011 milliards d’euros pour les vêtements et 21 millions pour les accessoires en 2025 selon l’attestation du directeur financier de la société [L]. La société [L] prouve en outre son association en 2024 au tournoi de tennis Roland-Garros dont la notoriété nationale et internationale est acquise, tout comme à l’Open de [Localité 4] et de [Localité 5] ainsi qu’à des actions en faveur de l’environnement (collaboration avec l’IUCN en 2019). Encore en 2024, elle justifie d’une campagne publicitaire réunissant des célébrités ([Y] [C], [V] [U] et [Q] [P]), mettant en scène les marques plus que les vêtements qui sont plus accessoires, tandis que son compte Instagram [Courriel 1] où apparaît à maintes reprises le logotype totalise plus de huit millions d’abonnés et son compte Tiktok un million avec un taux d’engagement assez élevé (entre 29.000 et 190.000 vues).
 En sixième lieu, la puissance commerciale dont se prévaut la société [L] pour distribuer ses produits vestimentaires se manifeste dans les données renseignées sur la plateforme Wikipédia (“1 100 boutiques, 15 000 points de vente et une présence dans 98 pays”), et en réalité extraites du site [L].com, qui sont étayées par les articles de presse consacrés à l’ouverture de boutiques dites “flagships” situées dans des capitales mondiales telles que [Localité 6] ([Adresse 4]), [Localité 7] ([Adresse 5]) ou encore [Localité 8] ([Adresse 6]).
 Enfin, le rayonnement de la marque s’illustre à travers les nombreuses personnalités qui ont porté publiquement des vêtements estampillés des marques d’après la revue de presse intitulée “VIP” dont il ressort une variété de personnalités françaises et étrangères, issues de la sphère politique (le président [D] [H], [K] [S], [Z] [M] [I], [X] [XS], [JN] [ET] ou encore Lady [AW]) ou du monde artistique ([QY] [YD], [KW] [HX], [QP] [MD], [VI] [IV], [R] [ZJ], [EK] [AX], [WP] [TA], [OJ] [RO], etc.).
 En considération de l’ensemble de ces éléments, et sauf à exiger davantage qu’une vraisemblance, il y a lieu, en présence de contestations par voie d’allégations générales sans pièces à l’appui, de considérer que les marques verbales françaises n° 1410063 et n° 145836, la marque figurative française n° 3199970, la marque verbale de l’Union européenne n° 002979524 et la marque figurative de l’Union européenne n° 002979581 sont manifestement connues d’une part significative du grand public en France, ce qui doit être également regardé comme une part significative du grand public sur le territoire de l’Union européenne. Il est donc vraisemblable que les marques jouissent d’une renommée pour les vêtements en 2025 et encore à ce jour.
Sur la vraisemblance du lien entre les signes et les marques renommées

 Pour justifier d’une atteinte vraisemblable, la société [L] s’appuie sur les procès-verbaux de constat susmentionnés dont il résulte qu’ont été vendus sur la plateforme Shein :- un modèle de casquette décliné en trois coloris avec un crocodile localisé sur la zone frontale (signe n° 1) ,
- un modèle de sweat-shirt avec un motif composé d’une voiture et à l’arrière plan d’une silhouette de crocodile griffonnée (signes n° 2 et n° 3),

- un modèle de bracelet métallique décliné en quatre coloris dont le fermoir présente une gravure figurant un crocodile (signe n° 4),
- un modèle de sweat-shirt sans capuche avec un motif pectoral formé par un le terme “[L]” fondu dans un crocodile, et un autre modèle avec une capuche (signe n° 5),

 Pour déterminer si ces signes portent atteinte ou non à la renommée des marques précitées, il convient de rechercher le degré de similarité entre les signes en litige mais aussi des produits que ceux-ci désignent, l’intensité de la renommée des marques pour ces produits, et le cas échéant, l’existence d’un risque de confusion quoique celui-ci ne puisse conditionner l’atteinte.
 A cet égard, il convient d’emblée de relever que ces motifs et gravures figurent sur des produits mis en vente sur un site de e-commerce, si bien qu’il en est fait usage dans la vie des affaires. Localisés directement sur des produits et à des emplacements où sont usuellement apposées des marques – zone pectorale sur les t-shirts et sweat-shirts et fermoirs pour les bracelets – ces signes sont perçus par le consommateur comme un indicateur de la provenance de ces produits indépendamment des autres signes susceptibles d’être utilisés, ce qui caractérise de toute évidence un usage à titre de marque. Ces usages sont donc susceptibles de porter atteinte à la fonction de garantie des marques en cause, étant observé que les marques verbales ne sont concernées que par le signe n° 5, le surplus des signes ne présentant pas d’élément verbal.
 Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’étude sur laquelle se fondent les défenderesses pour contester tout lien entre les signes et les marques renommées non seulement ne porte pas sur les signes ici incriminés, mais que la seule question posée par le sondeur consiste à savoir lesquelles des marques sont les logotypes de la société [L], si bien qu’il ne s’agit pas de déterminer si les signes évoquent ses marques dans l’esprit du consommateur. Si cette pièce est dépourvue de pertinence, il appartient toutefois à la société [L] de rapporter la preuve d’un lien entre le signe et les marques chez le public concerné qui, pour rappel, correspond au grand public qui est un consommateur d’attention moyenne et normalement avisé.
Sur le lien entre le signe n° 1 et les marques figuratives renommées

 S’agissant en premier lieu du signe n°1, s’il se distingue des marques figuratives de renommée du fait que le crocodile n’est pas noir mais vert et qu’il est orienté selon une perspective cavalière et non de profil, il n’en demeure pas moins qu’il est réalisé avec les mêmes traits réalistes et degré de détails, ce dont il résulte une similarité visuelle moyenne. Le signe et les marques sont en revanche identiques sur le plan conceptuel puisqu’ils font appel à l’image du même reptile crocodilien. Les éléments conceptuels ne pouvant pas être totalement ignorés malgré la prééminence des éléments visuels, la comparaison globale provoque une impression d’ensemble fortement similaire.
 Ensuite, indépendamment du fait que les casquettes ne soient pas stricto sensu des vêtements mais des accessoires de mode, ces deux catégories de produits n’en demeure pas moins très proches dans la mesure où elles partagent souvent le même circuit de distribution – boutiques de prêt-à-porter ou plateformes de vente en ligne – comme en témoigne d’ailleurs la plateforme en ligne Shein où sont commercialisés les produits litigieux. Les marques sont en tout état de cause également enregistrées pour les accessoires, si bien qu’il en résulte une identité manifeste.
 Par ailleurs, aucune des pièces versées en procédure ne vient faire état de ce que le crocodile entretiendrait un lien naturel ou de fait avec les produits dont s’agit – vêtements –, sauf à ce que ceux-ci présentent des caractéristiques issues ou imitant les reptiles. Il en résulte de toute évidence une forte distinctivité intrinsèque des marques figuratives pour ces produits, ce à quoi s’ajoute la renommée particulière des marques en ce qui concerne les vêtements sportifs, tel que cela ressort des pièces précédemment examinées, ayant accentué leur distinctivité par l’usage.
 Enfin, s’agissant du risque de confusion, si la différence résultant de la position du crocodile est frappante pour le public concerné, elle est de toute évidence contrebalancée par la très forte distinctivité des marques et la forte similarité et l’identité entre les produits, de telle sorte que ce public, même lorsqu’il n’est pas confronté aux signes de manière concomitante, pourra vraisemblablement croire soit que le signe n° 1 qui est utilisé à titre de marque est une déclinaison ponctuelle des marques pour décorer des casquettes de la marque, soit qu’il s’agit d’une copie malhabile de ces marques auxquels il associe le signe. Fortement probable, le risque de confusion est donc vraisemblable.
 En l’état de ces considérations qui n’appellent en réalité aucune analyse approfondie mais relèvent du constat, il est vraisemblance que le public concerné établisse un lien entre le signe n° 1 et les marques figuratives renommées. 
Sur le lien entre les signes n° 2 et 3 et les marques figuratives renommées

 S’agissant des signes n° 2 et n° 3, leur comparaison avec les marques figuratives révèle une faible similarité visuelle, la seule similitude résidant dans la silhouette griffonnée qui reprend exactement la forme des marques, mais sans les détails réalistes et en partie masquée par un dessin de voiture de sport ou des numéros. La similarité conceptuelle est en revanche moyenne puisque les signes convoquent également l’image du crocodile, qu’ils combinent avec une voiture de sport. La comparaison globale provoque une impression d’ensemble manifestement faible du fait de la prééminence des éléments visuels.
 Néanmoins, les signes sont utilisés sur des t-shirts qui sont des vêtements, de sorte qu’ils désignent des produits identiques à ceux pour lesquels les marques figuratives renommées sont enregistrées.
 Dans la mesure où il convient de reprendre les mêmes constats s’agissant de la distinctivité et de la renommée des marques figuratives, le fait qu’un élément prééminent du signe litigieux reprenne exactement la forme des marques semi-figurative en stylisant le reste est susceptible d’être perçu par le public concerné comme une modification à des fins non seulement de marque mais aussi ornementales du produit, tandis que la voiture de sport lui fait accroire à tout le moins à une opération de “co-branding” avec un fabricant automobile ou l’organisateur d’un événement sportif, ce d’autant plus que les motifs relatifs à la renommée ont mis en évidence que ce public est régulièrement exposé aux marques figuratives de la demanderesse à l’occasion de ce type d’événements. Le risque d’association ne peut donc être écarté en l’état.
 En l’état de ces considérations qui n’appellent en réalité aucune analyse approfondie mais relèvent du constat, il est donc vraisemblance que le public concerné établisse un lien entre les signes n° 2 et n° 3 et les marques figuratives renommées. 
Sur le lien entre le signe n° 4 et les marques figuratives renommées 

 S’agissant du signe n° 4, sa comparaison avec les marques figuratives met en évidence une quasi-identité sur le plan visuel, la seule différence résidant dans la couleur, ainsi qu’une identité sur le plan conceptuel du fait du recours à l’image du crocodile. La comparaison globale provoque donc une impression d’ensemble fortement similaire.
 Les marque figuratives étant enregistrée pour la joaillerie, le signe n° 4 gravé sur des bracelets en métal désigne des produits identiques.
 Les facteurs intéressant la distinctivité et la renommée demeurant les mêmes que celles constatées supra, tandis que le risque de confusion chez le public concerné est d’autant plus sérieux du fait de quasi-identité de signes, il y a lieu de considérer que le public concerné établira vraisemblablement un lien entre les marques figuratives renommées et le signe n° 4.
Sur le lien entre le signe n° 5 et les marques verbales et figuratives renommées

 S’agissant du signe n° 5, sa comparaison avec les marques met d’abord en évidence qu’il reproduit la marque verbale “[L]”, ce dont il résulte une identité sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le signe étant apposé sur des vêtements pour lesquelles marques verbales sont enregistrées, il en résulte manifestement un lien pour le public pertinent qu’aucun facteur ne saurait par ailleurs atténuer eu égard à l’usage du signe à titre de marque.
 La comparaison avec les marques figuratives fait quant à elle apparaître une similarité visuelle moyenne dans la mesure où le signe n° 5 en reprend la silhouette mais que le terme “[L]” y est incorporé sous forme stylisé. Outre l’absence de similitude phonétique du fait que le signe se prononce contrairement aux marques figuratives, le recours à la combinaison d’un patronyme et à l’image du crocodile ne permet pas de conclure à une similarité autre que moyenne sur le plan conceptuel. La comparaison globale provoque ainsi une impression d’ensemble moyennement similaire.
 Le signe étant floqué sur des sweat-shirts qui sont des vêtements, produits pour lesquels les marques figuratives renommées sont enregistrées, l’identité de produits est manifeste.
 S’agissant du risque de confusion, si la similarité des signes est moyenne, l’identité de produits à laquelle se conjugue la forte renommée des marques figuratives directement associés au patronyme [L] dans l’esprit du public concerné, le consommateur ne pourra que croire que le signe procède soit d’une stylisation ponctuelle des marques de la société [L] pour en faire également le motif d’un produit provenant de la société [L], soit d’une opération de “co-branding” réunissant la société [L] et un artiste. Le risque de confusion est donc manifestement hautement probable.
 En l’état de ces considérations qui n’appellent en réalité aucune analyse approfondie mais relèvent du simple constat, il est donc fortement vraisemblable que le public concerné établisse un lien entre ce signe est les marques renommées de la demanderesse. 
Sur la vraisemblance du risque de préjudice

 Dans la mesure où il a été relevé que l’image du crocodile ne présentait aucun lien particulier pour les vêtements et accessoires lui conférant ainsi une distinctivité intrinsèque élevé, où les signes, qui évoquent fortement la marque, constituent en réalité le seul élément distinguant les modèles argués de contrefaçon de banals produits du même genre, et où ce signe est placé de manière ostensible sur les zones attractives des produits en question, la renommée des marques figuratives confère aux signes leur seul pouvoir attractif à l’égard du consommateur. Dès lors, en l’absence de motif légitime invoqué en défense, l’usage de ces signes cherche de toute évidence à la renommée des marques sans investissements publicitaires pour faciliter la vente de ces produits à vil prix, ce qui constitue un vraisemblablement un profit indu de cette renommée.
 Il en va de même s’agissant du signe n° 5 et des marques verbales puisque le terme “[L]” qui n’a d’autre intérêt commercial que le pouvoir évocateur de ces marques dont les produits litigieux captent la renommée en épargnant aux défenderesses les investissements y ayant présidé, ce qui permet entre autres leur commercialisation à vil prix.
 La vraisemblance de l’atteinte à la renommée des marques verbales françaises n° 1410063 et n° 145836, la marque figurative française n° 3199970, la marque verbale de l’Union européenne n° 002979524 et la marque figurative de l’Union européenne n° 002979581 est donc caractérisée.

Sur la vraisemblance de la contrefaçon de marques par imitation

 Le droit conféré par les marques de l'Union européenne est prévu par l'article 9 du règlement n° 2017/1001, rédigé en ces termes :“1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ;
[...]”.

 L'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit quant à lui que “constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne”.
 L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.”

 L’article L.713-3-1 de ce code dispose : “Sont notamment interdits, en application des articles L.713-2 et L.713-3, les actes ou usages suivants :
1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;
4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
6° L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode".”

 La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, point 51; du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, point 59, et du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017, point 21). Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité (arrêt 18 juin 2009, L’Oréal SA, C-487/07).

 Lorsque les signes sont seulement similaires et que les produits désignés sont similaires ou identiques, l'appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné.
 La CJCE a dit pour droit que constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 29 ; 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik).
 L'existence de ce risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (cf. arrêt Canon, point 17) parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et entre les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque (CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20 ; CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51). 
 Le risque de confusion est ainsi d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (cf. arrêt Canon). Ainsi, le degré de distinctivité de la marque peut-il constituer un indice pertinent dans l'analyse (Com., 30 mai 2017, pourvoi n°06-14.642) et la connaissance de la marque sur le marché, en termes de notoriété ou de renommée (à savoir de connaissance par une partie significative du public concerné) constitue également un repère (en ce sens : Com., 9 mars 2010, pourvoi n°09-12.982).
 Les conditions de commercialisation des produits et services litigieux peuvent constituer un facteur pertinent (arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 27, du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 36, et du 4 mars 2020, C-328/18, EUIPO c/ Equivalenza Manufactory SL, point 70).
 Au cas présent, dès lors que la contrefaçon a été jugée vraisemblable pour les marques renommées, le moyen tiré de la contrefaçon par imitation les concernant est surabondant et ne sera donc pas examiné.
 En revanche, par la production d’extraits de la Base Marques de l’Inpi la société [L] justifie être également actuellement titulaire :- de la marque figurative française n° 1410064(), déposée le 22 mai 1987 et enregistrée en classes 9, 18 et 25,
- de la marque figurative française n° 98717188 (), déposée le 6 février 1988 et enregistrées en classes 24, 25 et 26, 
- de la marque figurative de l’Union européenne n° 002979565 (), déposée le 17 décembre 2002 et enregistrée notamment en classes 18 et 25,
- de la marque figurative de l’Union européenne n° 017997884 (), déposée le 10 décembre 2018 et enregistrée notamment en classes 18 et 25,
- de la marque figurative de l’Union européenne n° 078000666 (), déposée le 17 décembre 2018 et enregistrée notamment en classes 9, 18 et 25. 

 Pour justifier de l’imitation de ces signes, la société [L] s’appuie sur les mêmes éléments de preuve que ceux examinés supra et incrimine les mêmes signes.
 Or, pour les mêmes motifs que ceux également développés supra, l’usage dans la vie des affaires et à titre de marque est manifeste.
 S’agissant de la comparaison entre les signes et les marques dont s’agit, il y a lieu de relever que celles-ci sont, à l’exception de la marque figurative de l’Union européenne n° 018000666, quasiment identiques aux marques figuratives déjà confrontées aux signes en ce sens que chacune d’elles figure un crocodile de profil avec la gueule ouverte et la queue parallèle au dos, et ne s’en distinguent que par des détails tenant aux écailles ou au pourtour de la silhouette, si bien que les mêmes conclusions sur le degré de similarité globale peuvent être tirées de la comparaison.
 S’agissant en revanche de la marque de l’Union européenne n° 018000666, elle ne correspond visuellement qu’au contour du crocodile, si bien que la similarité avec les signes est plus faible que pour les autres marques.
 Par ailleurs, toutes les marques sont enregistrées pour des vêtements qui sont donc des produits identiques à ceux pour lesquels les signes sont utilisés : il s’agit donc d’une identité de produits. Cependant, concernant les bracelets, seules la marque française n°1410064 et la marque de l’Union européenne n° 018000666, de sorte que l’application de principe de spécialité rend invraisemblable que le signe n° 4 contrefasse les autres marques.
 En présence de signes similaires aux marques et désignant des produits identiques à celles pour lesquelles celles-ci sont enregistrées, il convient de rechercher la vraisemblance d’un risque de confusion.
 A cet égard, le public pertinent pour les vêtements qui s’adressent à une clientèle de tout âge indifféremment de son niveau de vie, il s’agit d’un consommateur d’attention moyenne normalement avisé.
 Dès lors, lorsqu’il sera confronté au signe litigieux sur des produits identiques sans avoir nécessairement les marques sous les yeux, il ne pourra qu’y voir des versions modifiées des marques ou les fruits d’opération de “co-branding” avec la société [L] tant il songera à ces marques compte tenu de la distinctivité intrinsèque du crocodile pour des vêtements et de la forme particulière de celui protégé par lesdites marques, impression qui sera renforcé par le fait que les marques dont s’agit sont très visuellement très proche des marques renommées de la société [L] avec lesquelles elles constituent une famille de marques.
 Le risque de confusion entre les marques et les signes n°2 et 3 est donc vraisemblable.
 La contrefaçon par imitation est donc vraisemblable.

Sur les mesures d’interdiction

 En application de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, le juge peut prendre toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. 
 Une telle mesure, a fortiori provisoire, doit être licite et proportionnée dans son objet et dans la durée.
 Au cas présent, nonobstant le fait que, par la production de trois procès-verbaux de constat sur Internet des 28 janvier, 22 avril et 25 mai 2026, les défenderesses justifient de la suppression des annonces des produits litigieux de la plateforme Shein et de l’absence de résultat en saisissant le mot-clé “[L]” dans le moteur de recherche du site, il n’en demeure pas moins que leur commercialisation est intervenue alors même que le juge des référés avait pris une ordonnance interdisant la vente de produits revêtant des vraisemblablement contrefaisants.
 Dans la mesure où les signes litigieux diffèrent certes pour certains de manière significative de ceux interdits par le juge des référés, il n’en demeure pas moins que la contrefaçon était manifeste, si bien qu’il en résulte de toute évidence un risque imminent de renouvellement de la contrefaçon, y compris par le biais de signes toujours similaires. Les premières mesures se sont donc révélées insuffisantes pour protéger les marques en limitant l’interdiction aux signes tels qu’ils figuraient sur les produits litigieux.
 Les défenderesses ne sauraient se retrancher dernière une impossibilité d’exécution quand elles agissent conjointement dans le cadre de la présente affaire, démontrant par là leurs interactions mutuelles, ce d’autant qu’elles ne démentent la teneur de leurs liens capitalistiques.
 Aussi convient-il de prévenir le renouvellement de la contrefaçon et l’aggravation de l’atteinte de la renommée des marques de la société [L], en prenant une mesure à même d’appréhender le risque de modification légère des signes estimés ici vraisemblablement contrefaisants, de sorte qu’il y a lieu d’interdire aux défenderesses, le temps de la procédure, de faire usage de tout signe représentant un crocodile sur des vêtements, accessoires de mode et bijoux mis en vente sur les versions de plateforme Shein destinées au territoire de l’Union européenne. 
 Cette mesure est ainsi proportionnée aux intérêts en présence pour satisfaire l’objectif poursuivi.
 Il convient également d’assortir cette mesure d’une astreinte provisoire non pas par jour de retard mais par produit, et le cas échéant, pour chaque coloris de produit contrefaisant, à hauteur de 10.000 euros pour garantir l’exécution spontanée de la décision.
 En revanche, la société [L] ne soulevant aucun fondement juridique au soutien de sa demande concernant le porte-parole du groupe Shein, cette demande ne saurait prospérer, ce d’autant moins que cette personne n’est pas dans la cause.

Sur les mesures de rappels des circuits commerciaux

 En application de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que rien ne permet d’établir la commercialisation des produits en dehors de la plateforme Shein, que les défenderesses ont justifié du retrait des produits litigieux et qu’il ne saurait être enjoint à ces dernières de rappeler les produits d’ores et déjà vendus aux consommateurs à ce stade de la procédure, cette mesure se révèle aujourd’hui disproportionnée.
 En conséquence, il y a lieu de débouter la société [L] de chef.
Sur la mesure de communication d’informations

 L’article L.716-4-9 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.”

 Au cas présent, dès lors que la société [L] n’a pas accès au volume des ventes des produits litigieux ni aux bénéfices réalisés par les défenderesses du fait de ces ventes, pas plus qu’aux informations permettant d’identifier le fournisseur de ces produits, il y a lieu d’ordonner aux défenderesses de lui communiquer une attestation par un expert-comptable indépendant certifiant les informations suivantes : l’identité et les coordonnées des personnes ayant fourni les produits litigieux, ainsi que le volume de la production, des ventes et du stock de chaque produit litigieux, ainsi que la marge brute totale générée par la vente de ces produits sans prendre en compte les coûts fixes en lien avec l’activité des sociétés ou du groupe dont celles-ci font partie. 
 Il convient d’assortir cette mesure d’une astreinte de 800 euros par jour de retard pendant une période de six mois à compter, mais seulement après l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la décision pour que les défenderesses puissent accomplir les diligences nécessaires.
 En revanche, les éléments retenus pour la communication et l’absence d’exigence quant aux détails des calculs opérés pour les obtenir ne présentent aucun risque d’atteinte à un quelconque secret d’affaires, de sorte que cette attestation ne recèle aucune information susceptible d’être couverte par un secret d’affaires au sens de l’articie L.153-1 du code de commerce. Il n’y a pas donc pas lieu d’ordonner la communication de l’attestation dans le cadre d’un cercle de confidentialité.

Sur la demande provision

 En application de l’article L.716-4-6 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, le juge peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
 Au cas présent, si l’exercice par la société [L] de son droit d’information met en évidence qu’elle ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour chiffrer le montant du préjudice résultant de la contrefaçon jugée vraisemblable, il n’en demeure pas moins que, d’un point de vue économique, la puissance commerciale de la plateforme Shein suffit à considérer que la vente des produits litigieux a généré des bénéfices indus pour 11 modèles de produits commercialisés à grande échelle, ce d’autant que les produits avec le signe n° 5 sont présentés comme des best-sellers dans l’interview du porte-parole de la plate-forme Shein sur BFM TV le 4 novembre 2025. Sur le plan moral, l’association de la société [L], qui cultive une image de marque qualitative orientée vers la durabilité constraste manifestement avec le positionnement de la plateforme Shein identifiée comme un acteur économique de la “fast-fashion”, de sorte que cette association contre son gré, à laquelle s’ajoute les prises de positions du porte-parole du groupe Shein déniant une contrefaçon pourtant évidente et jugée vraisemblable en référé, matérialise une atteinte considérable à l’image et à la renommée des marques de la société [L], ce qui est aggravée par l’ampleur de la fréquentation de la plateforme mise en évidence par le site ahrefs.com (29 millions de visites en avril 2025). Il en résulte que l’existence du préjudice n’est pas sérieusement contestable et que son quantum ne saurait être évalué à moins de 10.000 euros par modèle de produit, et le cas échéant, de coloris, soit 110.000 euros.
 En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les défenderesses à payer à la société [L] une provision de 110.000 euros à valoir sur la réparation résultant de la contrefaçon postérieure à l’ordonnance de référé du 3 avril 2025.

Sur les mesures de publication

 En application de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, eu égard au renouvellement des faits de contrefaçon qui, bien que manifestes, et au fait que le porte-parole de la plateforme Shein a notamment présenté le signe n° 5 comme respectant le droit des marques (“si ce t-shirt est en ligne et qu’il est toujours en ligne c’est qu’il respecte la partie IP infringement, tout ce qui concerne la propriété intellectuelle”) dans une interview du 4 novembre 2025 diffusée sur la chaîne BFM TV, il convient d’informer les clients de la plateforme afin de prévenir tout achat de produits susceptibles d’aggraver le préjudice de la société [L].
 En conséquence, il y a lieu d’ordonner la publication, sur la page d’accueil de la plateforme Shein – versions du site internet et versions des applications accessibles sur le territoire de l’Union européenne –, de l’extrait ci-après exposé au dispositif.
 Cette publication étant accessible à tous les utilisateurs de la plateforme, le surplus des demandes de publication se révèle surabondant et doit être rejeté.
 Il convient néanmoins d’assortir la mesure de publication d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant une période de six mois à compter de l’expiration d’un délai 14 jours après la signification de la décision.

Sur les demandes accessoires

 En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défenderesses succombant à l’instance il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens afférents à l’incident ainsi qu’à payer à la société [L] la somme que l’équité commande de fixer à 20.000 euros au titre des frais irrépétibles correspondants.
 La société [L] en faisant la demande, il y a lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
 En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,

Le juge de la mise en état :

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Rejette les demandes tendant à renvoyer l’examen des exceptions de procédure et fins de non-recevoir à la formation de jugement ;

Rejette l’exception d’incompétence relative aux demandes dont le tribunal judiciaire est saisi ;

Déclare le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les actions en contrefaçon de marques de l’Union européenne et françaises exercées par la société [L], y compris sur les demandes de mesures paneuropéennes, ainsi que sur les demandes en concurrence déloyale et parasitisme ; 

Dit n’y avoir lieu à renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge irlandais ;

Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir des sociétés Infinite Styles Services Co. LTD et Roadget Business PTE. LTD ;

Dit que les demandes tendant à voir mettre hors de cause les sociétés Infinite Styles Services Co. LTD et Roadget business PTE. LTD sont des défenses au fond qui relèvent des pouvoirs de la formation de jugement ;

Rejette les exceptions d’incompétence du juge de la mise en état pour connaître des demandes de mesures provisoires ;

Se déclare compétent pour statuer sur les demandes de mesures provisoires, y compris sur celles à portée paneuropéenne ;

Rejette l’exception de connexité tirée de la procédure d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 1, RG n° 25/12454) ;

Rejette l’exception de litispendance tirée de la procédure d’appel (Pôle 5 – Chambre 1, RG n° 25/12454) ;

Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir des sociétés Infinite Styles Services Co. LTD et Roadget Business PTE. LTD au titre des mesures provisoires ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel ;

Dit qu’en commercialisant sur la plateforme Shein les casquettes, bracelets, t-shirts et sweat-shirts avec les signes n° 1 à 5 reproduits dans le corps de la motivation et ci-dessous (produits numérotés 21 à 31 par les parties dans leurs conclusions), les sociétés Infinite Styles Ecommerce Co. LTD, Infinite Styles Services Co. LTD et Roadget Business PTE. LTD ont vraisemblablement commis des actes de contrefaçon des marques verbales françaises n° 1410063 et n° 145836, des marques figuratives françaises n° 3199970, n° 1410064 et n° 98717188, de la marque verbale de l’Union européenne n° 002979524 et des marques figuratives de l’Union européenne n° 002979581, n° 002979565, n° 017997884 et n° 078000666 ;
 

Fait interdiction aux sociétés Infinite Styles Ecommerce Co. LTD, Infinite Styles Services Co. LTD et Roadget Business PTE. LTD de commercialiser sur la plateforme Shein – versions du site internet shein.com et fr.shein.com et des applications mobiles destinées au territoire de l’Union européenne –, des vêtements, accessoires de mode et bijoux avec un signe représentant un crocodile ou un signe verbal ou semi-figuratif “[L]”, et ce, sous astreinte provisoire d’un montant de 10.000 (dix mille) euros par modèle de produit, et le cas échéant, par coloris de modèle commercialisé en infraction à cette interdiction, à compter de la présente décision et jusqu’à l’extinction de l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Rejette le surplus des demandes d’interdiction ;

Condamne in solidum les sociétés Infinite Styles Ecommerce Co. LTD, Infinite Styles Services Co. LTD et Roadget Business PTE. LTD à payer à la société [L] une provision d’un montant de 110.000 (cent dix mille) euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon sur la période postérieure au 3 avril 2025 ;

Ordonne la publication, sur la page d’accueil des versions du site internet shein.com et fr.shein.com et des applications mobiles de la plateforme Shein destinées l’Union européenne, pendant un mois et en taille de caractères 12, de l’extrait suivant accompagné des visuels des produits jugés vraisemblablement contrefaisants :
“Par ordonnance en date du 16 juillet 2026, le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris a :
- considéré que les produits ci-dessous étaient vraisemblablement des contrefaçons de marques commises au préjudice de la société [L],
- interdit provisoirement leur commercialisation sur la plateforme Shein sur l’ensemble du territoire des Etats membres de l’Union européenne pour la durée du procès,
- condamné les sociétés Infinite Styles Ecommerce Co. LTD, Infinite Styles Services Co. LTD et Roadget business PTE. LTD à payer à la société [L] une provision d’un montant de 110.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon.” ;




Dit que cette mesure de publication est assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 1.000 (mille) euros par jour de retard pendant une période de six mois à compter de l’expiration d’un délai 14 jours après la signification de la décision ;

Ordonne aux sociétés Infinite Styles Ecommerce Co. LTD, Infinite Styles Services Co. LTD et Roadget Business PTE. LTD de communiquer à la société [L] une attestation d’un expert-comptable indépendant certifiant les informations suivantes : 
- l’identité et les coordonnées des personnes ayant fourni les produits supportant les signes numéros 1 à 5 susmentionnés (produits numérotés 21 à 31 par les parties dans leurs conclusions),
- le volume, pour chaque Etat membre de l’Union européenne, de la production, des ventes et du stock de chaque produit litigieux,
- la marge brute totale, pour chaque Etat membre de l’Union européenne, générée par la vente de ces produits sans prendre en compte les coûts fixes en lien avec l’activité des sociétés ou du groupe dont celles-ci font partie ; 

Dit que cette mesure de communication est assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 800 (huit cents) euros par jour de retard pendant une période de six mois après l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de cette ordonnance ;

Rejette la demande aux fins de mise en place d’un cercle de confidentialité pour communiquer cette attestation ;

Se réserve le pouvoir de liquider ces astreintes ;

Rejette le surplus des demandes de publication ;

Rejette la demande de rappel des produits des circuits commerciaux ;

Rejette la demande tendant à voir interdire à M. [O] [W] de faire la promotion des produits litigieux ;

Condamne in solidum les sociétés Infinite Styles Ecommerce Co. LTD, Infinite Styles Services Co. LTD et Roadget Business PTE. LTD aux dépens afférents à l’incident dont distraction au profit de Me Catherine Mateu ;

Condamne in solidum les sociétés Infinite Styles Ecommerce Co. LTD, Infinite Styles Services Co. LTD et Roadget Business PTE. LTD à payer à la société [L] la somme de 20.000 (vingt mille) euros au titre des frais irrépétibles afférents à l’incident ;

Rejette les demande formées par les sociétés Infinite Styles Ecommerce Co. LTD, Infinite Styles Services Co. LTD et Roadget Business PTE. LTD au titre des frais irrépétibles et dépens afférents à l’incident ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.


Faite et rendue à Paris le 09 juillet 2026


La greffière Le juge de la mise en état
Laurie ONDELE Maathias CORNILLEAU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code de procedure civile 488, code de procedure civile 30, code de procedure civile 100, code de commerce L153-1, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de la propriete intellectuelle L713-5, code de la consommation L122-1, code de la propriete intellectuelle L716-4-9, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L713-3-1, code de la consommation L122-7, code de la propriete intellectuelle L716-4-6, code de l'organisation judiciaire R211-7, code de procedure civile 377, code de procedure civile 101, code de la propriete intellectuelle L713-3, code de procedure civile 73, code de procedure civile 46, code de la propriete intellectuelle L717-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:34:11.695Z.