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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab2, 9 juillet 2026, n° 24/02562

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilés
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS
La société GLOBAL [Q] Luxembourg est une compagnie aérienne, société de droit luxembourgeois, qui exerce des activités de transport international de passagers. 
Elle exploite trente et un aéronefs de différents types, dont l’avion immatriculé LX-GJM dont elle assure la gestion et l’exploitation pour le compte de la société [N] TRAVAIL TEMPORAIRE également dénommée [N] INTERIM SOLUTION RH (ci-après « la société [N] »). 
Les sociétés GLOBAL [Q] Luxembourg (GJL) et la société [N] sont liées par deux contrats portant sur l’aéronef LX-GJM. 
En effet, les sociétés ont conclu le 24 avril 2019 deux contrats :
Un contrat de location par lequel la société [N] met l’aéronef en location, pour un loyer mensuel de 10 000 euros, au profit de la société GJL et la société GJL s’engage à intégrer l’aéronef sous son certificat d’exploitation aérien, l’AOC, et à assurer l’entretien de celui-ci. Un contrat de gestion par lequel la société [N], accepte expressément que l’avion puisse être utilisé pour des vols de clients tiers, la société GJL gérant la programmation des vols en fonction des besoins de la société [N], et est l’opérateur exclusif habilité à proposer des vols commerciaux à des tiers, la société [N] se réservant le droit de refuser des clients ou destination.La Cellule d’Intervention Spécialisée des douanes de [Localité 3] (ci-après la « CIS ») a initié un contrôle douanier aux fins de vérification du bon respect de la règlementation applicable aux exonérations sur l’avitaillement en carburant Jet A1 du Challenger CL350. Ce contrôle a débuté le 18 février 2022 auprès de l’organisme financier LIXXBAIL, par un contrôle documentaire de l’exploitation en France de l’avion LX-GJM. 
A la suite de celui-ci, le service a exercé son droit de communication de documents auprès de la société [N] dont il a résulté la rédaction d’un procès-verbal en date du 29 juin 2022. 
Enfin, le service a procédé à des contrôles documentaires auprès des avitailleurs nationaux, les sociétés TOTAL ENERGIES, WORLD FUEL SERVICES et AIR BP FRANCE desquels ont résulté la rédaction de trois procès-verbaux en date du 17 mai 2022. 
Par LRAR du 28 septembre 2022, la CIS communiquait à la société ses conclusions dans un Avis de Résultat de Contrôle (ci-après « ARC ») du 09 septembre 2022.
Par courrier du 14 novembre 2022, la société GLOBAL [Q] Luxembourg a contesté les conclusions de l'administration.
Le 25 janvier 2023, le CIS a notifié à la société GLOBAL [Q] Luxembourg un procès-verbal de notification d’infraction portant sur le non-respect des conditions d’emploi et d’exonération de la fiscalité sur le carburant [Q] A1 immatriculé LX-GJM par changement d’utilisation, sans acquittement de ladite fiscalité. 
Le 24 février 2023, un AMR n°2022/0898/489234 est émis par la Recette Interrégionale de [Localité 1] pour un montant total de 139 214 € et transmis à la société GLOBAL [Q] Luxembourg. 
Le 1er mars 2023, la société a informé la Recette Interrégionale de [Localité 1] qu’elle maintenait sa contestation sur le bien-fondé de l’infraction notifiée et du redressement afférent. La société s’est acquittée des sommes redressées mais en sollicitait le remboursement dans le cadre de sa contestation d’AMR, demande de remboursement assorti des intérêts de retard. 
Par courrier du 4 mai 2023, la société GLOBAL [Q] Luxembourg a contesté l’AMR nº2022/0898/489234 d'un montant de 139 214 euros émis par la recette interrégionale des douanes de [Localité 1] à son encontre.
Par courrier du 5 janvier 2024, la direction régionale des douanes de [Localité 2] rejetait partiellement la contestation d'AMR et rectifiait l'AMR nº2022/0898/489234 en ramenant le montant de taxe dû à 114 663 euros. 
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2024, la société GLOBAL [Q] Luxembourg a assigné respectivement la Direction régionale des douanes de Nice et la Recette interrégionale des douanes de Marseille devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir in limine litis, que soit prononcée l’irrégularité des actes émis par ces dernières et à titre principal l’annulation de ces actes et le remboursement intégral des sommes versées.

La clôture est intervenue le 10 février 2026, par ordonnance du même jour.

MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2025 à la Direction régionale des douanes de [Localité 2] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 1], la société GLOBAL [Q] Luxembourg sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
Prononcer l’irrégularité du procès-verbal de notification d’infraction du 25 janvier 2023, l’avis de mise en recouvrement n°2022/0898/489234 du 01 mars 2023 et la décision de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 05 janvier 2024. Prononcer l’annulation du procès-verbal de notification d’infraction du 25 janvier 2023, l’avis de mise en recouvrement n°2022/0898/489234 du 01 mars 2023 et la décision de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 05 janvier 2024. Condamner la Recette interrégionale au remboursement de la somme de 114 663 euros assortie des intérêts de retard au taux légal ; Condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] et la Recette Interrégionale des douanes de [Localité 1] aux dépens ; Condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] et la Recette Interrégionale des douanes de [Localité 1] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
À l’appui de ses prétentions, la société GLOBAL [Q] Luxembourg soutient, en premier lieu, que le procès-verbal de notification d’infraction du 25 janvier 2023 est nul pour défaut de base légale et incompétence des agents de la CIS.
Elle se fonde sur l’article 43 du code des douanes et précise ne pas contester la compétence de l’administration française pour contrôler les avitaillements réalisés sur le territoire national. Elle soutient toutefois que les actes de poursuite et de notification adressés à une société établie au Luxembourg ne pouvaient être directement mis en œuvre sur le fondement des seules dispositions du code des douanes français, sans recours aux formalités applicables à l’égard d’un opérateur établi dans un autre État membre. Elle en déduit que la notification réalisée hors du territoire français serait irrégulière et que le procès-verbal de notification d’infraction, ainsi que les actes subséquents, devraient être annulés. 
Elle soutient, en deuxième lieu, que l’avis de mise en recouvrement méconnaît les exigences de l’article 345 du code des douanes. Elle fait valoir que cet avis devait mentionner le fait générateur de la créance, sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Or, selon elle, l’AMR ne permettrait pas d’identifier suffisamment les fondements juridiques de la créance réclamée, en particulier s’agissant de la TVA pétrolière.
Elle ajoute que l’AMR ne correspondrait plus à la créance effectivement poursuivie, dès lors que l’administration a réduit le montant de la TVA pétrolière initialement réclamé de 38 058 euros à 14 293 euros, sans émettre de nouvel avis de mise en recouvrement. Se prévalant de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, elle soutient que le titre ne constaterait plus une créance certaine, liquide et exigible.
La société GLOBAL [Q] Luxembourg invoque, en troisième lieu, une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, sur le fondement notamment de l’article 67 A du code des douanes. Elle soutient que l’échange contradictoire préalable devait lui permettre de connaître l’ensemble des éléments sur lesquels l’administration entendait fonder sa décision et de présenter utilement ses observations avant toute notification d’infraction.
Elle reproche à l’administration d’avoir introduit, dans le courrier du 6 janvier 2023, de nouveaux éléments d’analyse qui n’auraient pas été soumis au contradictoire. Elle vise notamment la distinction opérée entre l’activité de gestion de l’aéronef pour son propriétaire et l’activité de commercialisation de vols à des tiers, l’exploitation du site internet de GLOBAL [Q] Luxembourg, ainsi que l’appréciation économique des vols réalisés au profit de [N]. Elle soutient qu’elle aurait dû être mise en mesure de répondre à ces éléments avant l’établissement du procès-verbal d’infraction.
Elle ajoute que l’administration n’aurait pas répondu utilement à ses observations relatives à l’exonération de TVA pétrolière, alors que cette taxe figurait parmi les sommes mises en recouvrement. Elle en déduit que la procédure contradictoire n’a pas été régulièrement menée.
Sur le fond, la société GLOBAL [Q] Luxembourg soutient que l’infraction douanière n’est pas constituée. Elle invoque la directive 2008/118/CE, l’article 14 de la directive 2003/96/CE, les articles 158, 265 et suivants du code des douanes, l’article 265 bis du même code, ainsi que le décret n° 2009-805 du 26 juin 2009. Elle fait valoir que les produits énergétiques utilisés comme carburant à bord d’aéronefs peuvent bénéficier d’une exonération de TICPE lorsqu’ils sont affectés à une navigation aérienne autre que l’aviation de tourisme privée, notamment dans le cadre d’opérations de transport de personnes ou de prestations de services à titre onéreux.
Elle soutient que cette exonération dépend de l’usage commercial de l’aéronef, de la qualité d’exploitant et du caractère onéreux de la prestation, et non de l’identité du passager transporté.
Elle conteste, à cet égard, la distinction opérée par l’administration entre les vols réalisés pour des clients tiers et ceux réalisés au bénéfice du propriétaire de l’aéronef ou de personnes qui lui seraient liées. Elle fait valoir qu’aucun texte applicable ne définit la notion de « personne liée » ni ne subordonne l’exonération à l’absence de lien personnel, familial ou économique entre le passager et le propriétaire de l’appareil. Elle soutient ainsi que l’administration ajoute aux textes une condition qu’ils ne prévoient pas.
Elle ajoute qu’une telle distinction serait difficilement applicable en pratique, dès lors qu’elle supposerait pour une compagnie aérienne d’interroger ses passagers sur leurs liens personnels, familiaux ou économiques avec le propriétaire de l’aéronef, au risque de méconnaître les règles relatives à la protection de la vie privée et des données personnelles, notamment celles issues de l’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure et de la directive UE 2016/681.
Elle expose que les textes et documents invoqués, notamment l’article L. 330-1 du code de l’aviation civile, le Bulletin officiel des douanes n° 6832 du 20 juillet 2009 et la réglementation relative aux certificats de transporteur aérien, rattachent l’exonération à l’exploitation commerciale de l’aéronef, à la détention des autorisations requises et à l’usage du carburant, non à la qualité du passager. Elle fait valoir qu’elle dispose d’un AOC/CTA, d’une licence d’exploitation et d’une attestation d’approvisionnement en carburéacteur délivrés par les autorités luxembourgeoises compétentes.
La société GLOBAL [Q] Luxembourg soutient ainsi qu’elle est l’exploitant commercial de l’aéronef. Elle relève que l’administration reconnaît cette qualité pour les vols réalisés au profit de clients tiers, tout en la remettant en cause pour les vols réalisés au profit de [N] ou de personnes présentées comme liées à cette société. Elle y voit une contradiction, dès lors que l’exploitant, les autorisations détenues, les conditions d’exploitation et le régime de sécurité applicable demeuraient, selon elle, identiques.
Elle conteste également l’analyse selon laquelle la société [N] aurait conservé le contrôle de l’aéronef au sens pertinent de la réglementation applicable. Elle distingue, à cet égard, le contrôle économique ou contractuel que le propriétaire peut conserver sur son bien du contrôle de l’exploitation aérienne, lequel relèverait de l’exploitant responsable de la sécurité des vols. Elle se prévaut notamment du règlement UE n° 965/2012 et soutient que la responsabilité de commencer, poursuivre, terminer ou dérouter un vol dans l’intérêt de la sécurité appartenait à la société GLOBAL [Q] Luxembourg, en sa qualité d’exploitant aérien.
Elle ajoute que les contrats conclus avec la société [N] confirment ce rôle, dès lors que la société GLOBAL [Q] Luxembourg assure l’exploitation, la maintenance, l’administration, l’équipage, l’assurance, la programmation et le suivi technique de l’aéronef. Elle soutient que les prérogatives conservées par la société [N], notamment un droit de regard sur la programmation des vols, ne suffisent pas à remettre en cause l’exploitation commerciale de l’appareil par GLOBAL [Q] Luxembourg.
La société GLOBAL [Q] Luxembourg fait encore valoir que les vols litigieux constituent des opérations de transport de personnes. Elle soutient que l’aéronef transporte effectivement des passagers, que les vols au profit de la société [N] ne représentaient qu’une part minoritaire des heures de vol, et que les vols sont réalisés dans des conditions normales de marché.
Elle invoque également les articles L. 422-14 et L. 422-5 du code des impositions sur les biens et services relatifs à la taxe de solidarité sur les billets d’avion. Elle soutient que l’administration ne saurait, sans contradiction, percevoir cette taxe en retenant l’existence de vols commerciaux, puis dénier cette qualification pour refuser l’exonération de TICPE.
Elle ajoute, en toute hypothèse, que la qualité du passager serait indifférente dès lors que le vol est réalisé à titre onéreux dans le cadre d’une activité de transport aérien commercial. Elle invoque, à cet égard, le règlement CE n° 1008/2008, le règlement UE n° 965/2012 et l’article L. 6412-2 du code des transports, dont elle déduit que le transport aérien commercial se caractérise par le transport de passagers contre rémunération ou à tout autre titre onéreux.
Elle soutient que les vols litigieux étaient facturés et rémunérés. Elle relève que les contrats prévoyaient une rémunération de la société GLOBAL [Q] Luxembourg, notamment par la prise en charge des frais et salaires d’équipage, ainsi que par une redevance fixe et une redevance variable liée à l’exploitation de l’aéronef. Elle en déduit que ces vols ne relevaient pas d’un usage privé ou pour compte propre, mais d’une activité commerciale de transport de personnes à titre onéreux.
S’agissant de la TVA pétrolière, la société GLOBAL [Q] Luxembourg invoque l’article 262, II, 4° et 6° du code général des impôts. Elle soutient qu’en sa qualité de compagnie aérienne étrangère, elle est réputée satisfaire à la condition tenant à l’importance des services à destination ou en provenance de l’étranger, et que les livraisons de carburant destinées à l’avitaillement de l’aéronef devaient, à ce titre, bénéficier de l’exonération de TVA. Elle fait valoir que l’administration ne démontre pas que les conditions de cette exonération ne sont pas réunies et qu’elle a, au contraire, écarté cette exonération en se fondant sur la même analyse que celle retenue pour la TICPE, tirée de l’existence alléguée d’un usage privé ou pour compte propre de l’aéronef.
Elle conteste en conséquence le bien-fondé du redressement de TICPE et de TVA pétrolière, ainsi que la décision de rejet de sa contestation de l’AMR. Elle sollicite l’annulation du procès-verbal de notification d’infraction, de l’avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet, ainsi que le remboursement de la somme de 114 663 euros avec intérêts au taux légal.

Dans ses dernières écritures signifiées le 24 novembre 2025 à la société GLOBAL [Q] Luxembourg, la Direction régionale des douanes de [Localité 2] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 1] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Prononcer la régularité du procès-verbal de notification d’infraction du 25 janvier 2023, l’avis de mise en recouvrement n°2022/0898/489234 du 01 mars 2023 et la décision de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 05 janvier 2024. Débouter la société GLOBAL [Q] Luxembourg de l'intégralité de ses demandesCondamner la société GLOBAL [Q] Luxembourg aux dépens ; Condamner la société GLOBAL [Q] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.À l’appui de leurs prétentions, la Direction régionale des douanes de [Localité 2] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 1] soutiennent, en premier lieu, que le contrôle a été régulièrement exercé dans le champ de l’article 43 du code des douanes, dès lors qu’il portait exclusivement sur des avitaillements réalisés en France par la société GLOBAL [Q] Luxembourg. Elles font valoir que le statut de société étrangère de GLOBAL [Q] Luxembourg ne faisait pas obstacle à l’exercice des contrôles et poursuites douaniers pour des opérations effectuées sur le territoire national.
Elles soutiennent également que le procès-verbal de notification d’infraction du 25 janvier 2023 et l’avis de mise en recouvrement du 1er mars 2023 sont réguliers. Elles exposent, sur le fondement de l’article 345, alinéa 3, du code des douanes, que l’avis de mise en recouvrement mentionne le fait générateur de la créance, sa nature, son montant ainsi que les éléments de liquidation. Elles ajoutent que le procès-verbal de notification d’infraction détaillait les constatations du service, les avitaillements concernés et les éléments de taxation retenus.
Elles font ensuite valoir que la procédure contradictoire prévue par les articles 67 A et 67 D du code des douanes a été respectée. Elles indiquent que la société GLOBAL [Q] Luxembourg a reçu un avis de compte rendu de contrôle exposant l’analyse de l’administration, accompagné d’annexes, et que plusieurs modalités d’envoi ont été utilisées à la suite des difficultés informatiques invoquées par la société. Elles ajoutent que la société GLOBAL [Q] Luxembourg a bénéficié du délai légal de trente jours pour présenter ses observations, puis d’une prorogation de trente jours, et que ses observations ont été examinées avant l’envoi d’une réponse motivée le 6 janvier 2023. Elles contestent que ce courrier du 6 janvier 2023 ait fait courir un nouveau délai contradictoire. Elles soutiennent qu’il ne comportait aucun moyen nouveau, mais répondait aux observations formulées par GLOBAL [Q] Luxembourg et confirmait les conclusions de l’enquête. Elles précisent en outre que l’administration avait proposé de reporter la date de notification de l’infraction, ce que la société GLOBAL [Q] Luxembourg a refusé, et que celle-ci disposait encore d’un délai avant le procès-verbal du 25 janvier 2023 pour présenter d’éventuelles observations. Elles en déduisent que le procès-verbal de notification d’infraction, l’avis de mise en recouvrement et la décision de rejet de la contestation sont réguliers.
Sur le fond, elles soutiennent que l’exonération de TICPE applicable au carburant [Q] A1 doit être appréciée au regard de l’article 14 de la directive 2003/96/CE, de l’article 265 bis du code des douanes et de l’arrêté du 17 décembre 2015 modifié. Elles en déduisent que cette exonération n’est ouverte que lorsque le carburant est utilisé à bord d’un aéronef affecté à une activité commerciale, notamment une opération de transport ou une prestation de services à titre onéreux.
Elles font valoir que cette condition doit être appréciée au regard de l’utilisation réelle de l’aéronef par l’utilisateur final et pour chaque avitaillement litigieux. Elles ne contestent pas, en soi, la qualité d’exploitant aérien de la société GLOBAL [Q] Luxembourg, mais soutiennent que la présentation de son certificat de transporteur aérien ou de son AOC/CTA ne suffit pas à ouvrir automatiquement droit à exonération, cette présentation ne constituant qu’une présomption simple d’activité commerciale.
Elles précisent ne pas remettre en cause les avitaillements correspondant aux vols réalisés pour des clients tiers, qualifiés de vols « charter » puisque ces vols correspondaient à des prestations de transport effectuées à titre onéreux au profit de clients sans lien avec le propriétaire de l’aéronef. En revanche, elles contestent le bénéfice de l’exonération pour les vols réalisés au profit de la société [N], propriétaire de l’aéronef, ou de personnes qui lui étaient liées. Elles invoquent à ce titre la notion d’aviation de tourisme privée prévue par l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96/CE, et soutiennent que les vols effectués pour les besoins propres du propriétaire, qu’ils soient privés ou professionnels, relèvent d’un usage pour compte propre exclu du régime d’exonération.
Elles se prévalent également de la définition de l’exploitation commerciale issue du règlement européen 2018/1139, selon laquelle, lorsque l’aéronef n’est pas mis à la disposition du public, l’exploitation commerciale suppose que le client n’exerce aucun contrôle sur l’exploitant. Elles soutiennent qu’en l’espèce, la société [N] conservait un contrôle sur l’aéronef et sur son exploitation.
À cet égard, elles relèvent que les contrats conclus entre la société [N] et la société GLOBAL [Q] Luxembourg désignent la société [N] comme propriétaire ou bailleur de l’aéronef, tandis que la société GLOBAL [Q] Luxembourg intervient comme locataire ou exploitant chargé de l’opérer et de l’entretenir. Elles ajoutent que le contrat de gestion prévoit que la société [N] conserve la possession, le commandement et le contrôle opérationnel de l’avion, que les frais d’équipage lui sont refacturés et que la programmation des vols doit tenir compte de ses besoins propres, distincts des vols « charter ».
Elles en déduisent que GLOBAL [Q] Luxembourg ne dispose pas, selon elles, de manière autonome et exclusive de l’aéronef, de sorte que les vols réalisés au bénéfice de la société [N] ne remplissent pas les conditions d’une exploitation commerciale ouvrant droit à exonération. Elles soutiennent ainsi que la qualification de transport public de passagers ne correspond pas à la réalité économique et contractuelle des vols en cause, lesquels relèvent d’une utilisation pour compte propre de l’aéronef par son propriétaire ou par des personnes qui lui étaient liées, notamment les membres de la famille [P]. 
Elles considèrent en conséquence que l’infraction de non-respect des conditions d’emploi de produits énergétiques détaxés est constituée, sur le fondement des articles 265, 265 B, 265 bis et 411-1 du code des douanes. Elles exposent que 81 avitaillements réalisés entre le 20 décembre 2019 et le 23 mars 2022, portant sur 239 489 litres de carburéacteur [Q] A1, ont été indûment exonérés de TICPE.
S’agissant de la TVA pétrolière, elles invoquent l’article 298 du code général des impôts et soutiennent que les avitaillements litigieux, dès lors qu’ils ne remplissaient pas les conditions de l’exonération revendiquée, constituaient une mise à la consommation génératrice de TVA. Elles contestent également l’exonération invoquée par la société GLOBAL [Q] Luxembourg sur le fondement de l’article 262 du même code, en faisant valoir que les vols litigieux relèvent, selon elles, d’un usage privé ou pour compte propre de l’aéronef par la société [N] ou par des personnes qui lui étaient liées, et non d’une activité commerciale de navigation aérienne ouvrant droit à exonération. Elles précisent que cette contestation est liée à celle relative à la TICPE, les mêmes avitaillements étant en cause. Elles indiquent toutefois que la taxation a été rectifiée afin de tenir compte du transfert de compétence à la DGFiP pour les faits générateurs postérieurs au 1er janvier 2021. Elles exposent ainsi que la TVA pétrolière a été ramenée à 14 293 euros et les intérêts de retard à 5 077 euros.
Elles soutiennent, en définitive, que la créance s’élève à la somme totale de 114 663 euros, comprenant 95 293 euros de TICPE, 14 293 euros de TVA pétrolière et 5 077 euros d’intérêts de retard. Elles précisent qu’un avis de paiement rectificatif a été établi et qu’une somme de 24 551 euros a été remboursée à la société GLOBAL [Q] Luxembourg par la Recette interrégionale de [Localité 1] le 26 mars 2024.
Lors de l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS :
I) Sur la régularité du procès-verbal de notification d’infraction, de l’avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet
Sur la régularité de la notification du procès-verbal d’infraction
Aux termes de l’article 43 du code des douanes, l’action du service des douanes s’exerce sur l’ensemble du territoire douanier, dans les conditions fixées par ce code.
Aux termes de l’article 67 A du même code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
La société GLOBAL [Q] Luxembourg soutient que, dès lors qu’elle est établie au Luxembourg, le procès-verbal de notification d’infraction ne pouvait pas lui être directement notifié par l’administration française, sans recours aux autorités luxembourgeoises.
Toutefois, la procédure litigieuse porte sur des avitaillements réalisés en France, ayant bénéficié d’une exonération de fiscalité française et susceptibles de donner lieu à taxation en France en cas de non-respect des conditions d’emploi des produits détaxés. 
Il ne résulte d’aucun texte applicable au litige que la notification du procès-verbal de notification d’infraction ou des actes de la procédure contradictoire devait, à peine de nullité, être réalisée par l’intermédiaire des autorités luxembourgeoises.
En outre, il ressort des éléments du dossier que la société GLOBAL [Q] Luxembourg a effectivement eu connaissance des actes de la procédure, a présenté des observations et a été assistée de son conseil dans le cadre des échanges contradictoires avec l’administration.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la notification du procès-verbal de notification d’infraction doit donc être rejeté.

Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement
Aux termes de l’article 345 du code des douanes, l’avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance, sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation.
La société GLOBAL [Q] Luxembourg soutient que l’avis de mise en recouvrement serait irrégulier, faute de mentionner suffisamment les fondements juridiques de la créance, notamment s’agissant de la TVA pétrolière. Elle fait également valoir que le montant initialement mis en recouvrement ne correspondrait plus à la créance effectivement poursuivie, dès lors que l’administration a ultérieurement réduit le montant de la TVA pétrolière réclamé.
Toutefois, l’avis de mise en recouvrement renvoie au procès-verbal de notification d’infraction du 25 janvier 2023, lequel expose la nature de l’infraction reprochée, les avitaillements concernés, les quantités retenues et les éléments de liquidation des droits et taxes réclamés.
La société GLOBAL [Q] Luxembourg a ainsi été mise en mesure de connaître le fait générateur de la créance, sa nature, son montant et les bases de calcul retenues par l’administration.
Par ailleurs, la réduction ultérieure du montant de TVA pétrolière, opérée afin de tenir compte du transfert de compétence à la DGFIP pour les faits générateurs postérieurs au 1er janvier 2021, constitue une rectification favorable à la société redevable. Elle n’a pas eu pour effet de priver l’avis de mise en recouvrement de toute validité, dès lors que la créance restante poursuivie demeure déterminable dans sa nature et dans son montant.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 345 du code des douanes doit donc être rejeté.

Sur le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 67 A du code des douanes, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
La société GLOBAL [Q] Luxembourg soutient que l’administration aurait méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire en développant, dans son courrier du 6 janvier 2023, de nouveaux motifs auxquels elle n’aurait pas été mise en mesure de répondre avant la notification de l’infraction.
Il ressort toutefois des éléments du dossier que l’administration a adressé à la société GLOBAL [Q] Luxembourg un avis de compte-rendu de contrôle exposant les constatations du service, l’analyse envisagée et les éléments sur lesquels elle entendait se fonder. 
Il en ressort également que la société GLOBAL [Q] Luxembourg a bénéficié du délai légal de trente jours pour présenter ses observations, puis d’une prorogation de trente jours accordés à sa demande. La société GLOBAL [Q] Luxembourg a effectivement transmis des observations, auxquelles l’administration a répondu par courrier du 6 janvier 2023. Ce courrier, qui répondait aux observations de la société contrôlée, ne modifiait ni la nature de l’infraction reprochée, ni les avitaillements concernés, ni le fondement général du redressement.
Les développements relatifs à l’activité de GLOBAL [Q] Luxembourg, à la distinction entre les vols réalisés pour des tiers et ceux réalisés au bénéfice de la société [N], ainsi qu’aux conditions économiques de ces vols, constituaient des éléments de réponse à son argumentation et non des griefs nouveaux imposant l’ouverture d’un nouveau délai contradictoire.
Le grief tiré de l’absence de réponse utile aux arguments relatifs à l’exonération de TVA pétrolière ne suffit pas davantage à caractériser une violation du contradictoire, dès lors que la société GLOBAL [Q] Luxembourg a été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point avant l’établissement des actes contestés.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire doit être écarté.
Par conséquent, le procès-verbal de notification d’infraction, l’avis de mise en recouvrement et la décision de rejet seront jugés réguliers. 

II) Sur les conditions d’exonération de la TICPE et de la TVA pétrolière
Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, les États membres exonèrent de taxation les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne, autre que l’aviation de tourisme privée.
Ce texte définit l’aviation de tourisme privée comme l’utilisation d’un aéronef par son propriétaire ou par la personne qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de biens ou la prestation de services contre paiement.
Cette disposition a été transposée à l’article 265 bis du code des douanes, qui admet en exonération de TICPE les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant à bord des aéronefs utilisés à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ou pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux.
Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’exonération suppose d’apprécier si l’aéronef a été utilisé pour une activité commerciale, caractérisée par une prestation de transport ou de service à titre onéreux, ou s’il a été utilisé dans le cadre d’une aviation de tourisme privée.
En l’espèce, l’administration ne remet pas en cause la qualité de transporteur aérien de la société GLOBAL [Q] Luxembourg ni le caractère commercial des vols réalisés au profit de clients tiers. Elle conteste en revanche l’exonération pour les vols réalisés au bénéfice de [N], propriétaire de l’aéronef, ou de personnes présentées comme lui étant liées.
Le désaccord porte donc moins sur la qualité générale d’exploitant aérien de GLOBAL [Q] Luxembourg que sur la qualification des vols litigieux au regard de l’usage réel du carburant.
À cet égard, la circonstance qu’un vol soit réservé ou utilisé par le propriétaire de l’aéronef, ou par des personnes qui lui seraient liées, peut constituer un indice d’un usage privé ou pour compte propre. 
Elle ne constitue cependant pas, à elle seule, un critère d’exclusion du régime d’exonération. Encore faut-il rechercher si, concrètement, le vol en cause procède d’une utilisation privée de l’aéronef ou d’une prestation commerciale assurée par l’exploitant.
Or, les éléments produits conduisent à retenir la seconde qualification.
D’abord, les contrats conclus entre la société [N] et la société GLOBAL [Q] Luxembourg ne traduisent pas une simple mise à disposition privée de l’aéronef au profit de son propriétaire. Ils organisent la gestion et l’exploitation de l’appareil par la société GLOBAL [Q] Luxembourg, laquelle assure l’équipage, la maintenance, la programmation, le suivi technique et l’exploitation de l’aéronef.
Ensuite, le contrat prévoit que seul le preneur fait fonctionner l’aéronef et que seul l’équipage du preneur est habilité à le faire voler, sous son autorité, son contrôle et sa responsabilité. Cette stipulation ne suffit pas, à elle seule, à caractériser le droit à exonération, mais elle confirme que les vols litigieux étaient opérés par la société GLOBAL [Q] Luxembourg dans le cadre de son activité d’exploitant aérien, et non directement par la société [N] pour son propre compte.
Par ailleurs, l’aéronef n’était pas affecté exclusivement aux besoins de la société [N]. 
La société GLOBAL [Q] Luxembourg était contractuellement tenue de vendre 200 heures de vol à des tiers par année civile entière, à un tarif horaire moyen de 5 500 euros.
Les données d’exploitation produites, non utilement contestées, confirment cette affectation commerciale, dès lors que les vols réalisés au profit de la société [N] représentaient 21 % des heures de vol en 2020, 15 % en 2021 et 16 % en 2022.
Enfin, les vols litigieux ont donné lieu à rémunération. 
Le contrat prévoit notamment que les salaires et frais d’équipage fournis par la société GLOBAL [Q] Luxembourg sont intégralement facturés à la société [N]. La circonstance que les conditions financières appliquées à la société [N] puissent différer de celles appliquées à des clients tiers ne suffit pas à exclure le caractère onéreux de la prestation, dès lors que ces conditions résultent des conventions conclues entre les parties.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que les vols litigieux, bien qu’effectués au bénéfice de la société [N] ou de personnes qui lui seraient liées, ont été réalisés par la société GLOBAL [Q] Luxembourg dans le cadre d’une organisation commerciale, avec son équipage, sous sa responsabilité opérationnelle, et moyennant rémunération.
L’administration, qui raisonne principalement à partir de l’identité du bénéficiaire des vols, ne démontre pas que ces opérations auraient perdu leur caractère commercial ni qu’elles relèveraient d’une aviation de tourisme privée au sens de l’article 14 de la directive 2003/96/CE et de l’article 265 bis du code des douanes.
Il s’ensuit que les avitaillements litigieux de carburant [Q] A1 devaient bénéficier de l’exonération de la TICPE.
S’agissant de la TVA pétrolière, l’article 262, II, 4° et 6° du code général des impôts prévoit, sous les conditions qu’il fixe, l’exonération des livraisons de biens destinés à l’avitaillement des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne répondant aux critères prévus par ce texte.
La société GLOBAL [Q] Luxembourg soutient qu’en sa qualité de compagnie aérienne étrangère, elle est réputée satisfaire à la condition tenant à l’importance des services à destination ou en provenance de l’étranger. L’administration ne conteste pas utilement cette condition et refuse l’exonération de la TVA pétrolière en se fondant sur le même motif que celui retenu au titre de la TICPE, tiré de l’usage privé ou pour compte propre des vols litigieux.
Dès lors que cet usage privé ou pour compte propre n’est pas établi, l’administration n’est pas fondée à refuser à la société GLOBAL [Q] Luxembourg le bénéfice de l’exonération de la TVA pétrolière sur ce fondement.
Les avitaillements litigieux devaient donc bénéficier des exonérations revendiquées au titre de la TICPE et de la TVA pétrolière.
L’avis de mise en recouvrement doit, en conséquence, être annulé en ce qu’il porte sur les droits, taxes et intérêts de retard réclamés au titre des avitaillements litigieux, et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 1] doit être condamnée à rembourser à la société GLOBAL [Q] Luxembourg la somme de 114 663 euros acquittée à ce titre.

III) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de la solution retenue, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de la solution retenue, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes formées à ce titre.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

Juge régulier le procès-verbal de notification d’infraction du 25 janvier 2023, l’avis de mise en recouvrement n°2022/0898/489234 du 01 mars 2023 et la décision de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 05 janvier 2024 ;

ANNULE l’avis de mis en recouvrement n°2022/0898/489234 en date du 01 mars 2023 ;

CONDAMNE la Recette interrégionale des douanes de [Localité 1] à restituer à la société GLOBAL [Q] Luxembourg la somme de 114 663 euros acquittée au titre de l’avis de mise en recouvrement n°2022/0898/489234, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les parties conservera la charge des dépens qu’elles ont engagés ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Juillet 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT
































LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 09 Juillet 2026


Enrôlement : N° RG 24/02562 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q7K

AFFAIRE : S.A. GLOBAL [Q] LUXEMBOURG ( la SELAS TARIN LEMARIÉ)
C/ Direction Régionale des Douanes et droits indirects de [Localité 2] ()


DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
 
Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix, Greffière

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2026

Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort




Grosse délivrée
le 09 Juillet 2026
à :
-la SELAS TARIN LEMARIÉ




NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

La société GLOBAL [Q] LUXEMBOURG SA, société étrangère immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B62747, agissant en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 1], Luxembourg

Ayant pour avocat postulant : Maître GAULT Léha, avocat au barreau de Marseille, SELARL TARIN LEMARIE

Ayant pour avocat plaidant : Maître BROCARDI Marc, Avocat au barreau de Paris, Cabinet d’avocats ARSENE



C O N T R E

DEFENDERESSES

Direction Régionale des Douanes et droits indirects des Alpes Maritimes, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son directeur régional,

et 

Recette Interrégionale des Douanes de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son receveur 

Toutes les deux représentées par pouvoir spécial par : 

[R] [V], Agent Poursuivant, Service contentieux, pôle d’orientation des contrôles demeurant [Adresse 4]















EXPOSE DES FAITS
La société GLOBAL [Q] Luxembourg est une compagnie aérienne, société de droit luxembourgeois, qui exerce des activités de transport international de passagers. 
Elle exploite trente et un aéronefs de différents types, dont l’avion immatriculé LX-GJM dont elle assure la gestion et l’exploitation pour le compte de la société [N] TRAVAIL TEMPORAIRE également dénommée [N] INTERIM SOLUTION RH (ci-après « la société [N] »). 
Les sociétés GLOBAL [Q] Luxembourg (GJL) et la société [N] sont liées par deux contrats portant sur l’aéronef LX-GJM. 
En effet, les sociétés ont conclu le 24 avril 2019 deux contrats :
Un contrat de location par lequel la société [N] met l’aéronef en location, pour un loyer mensuel de 10 000 euros, au profit de la société GJL et la société GJL s’engage à intégrer l’aéronef sous son certificat d’exploitation aérien, l’AOC, et à assurer l’entretien de celui-ci. Un contrat de gestion par lequel la société [N], accepte expressément que l’avion puisse être utilisé pour des vols de clients tiers, la société GJL gérant la programmation des vols en fonction des besoins de la société [N], et est l’opérateur exclusif habilité à proposer des vols commerciaux à des tiers, la société [N] se réservant le droit de refuser des clients ou destination.La Cellule d’Intervention Spécialisée des douanes de [Localité 3] (ci-après la « CIS ») a initié un contrôle douanier aux fins de vérification du bon respect de la règlementation applicable aux exonérations sur l’avitaillement en carburant Jet A1 du Challenger CL350. Ce contrôle a débuté le 18 février 2022 auprès de l’organisme financier LIXXBAIL, par un contrôle documentaire de l’exploitation en France de l’avion LX-GJM. 
A la suite de celui-ci, le service a exercé son droit de communication de documents auprès de la société [N] dont il a résulté la rédaction d’un procès-verbal en date du 29 juin 2022. 
Enfin, le service a procédé à des contrôles documentaires auprès des avitailleurs nationaux, les sociétés TOTAL ENERGIES, WORLD FUEL SERVICES et AIR BP FRANCE desquels ont résulté la rédaction de trois procès-verbaux en date du 17 mai 2022. 
Par LRAR du 28 septembre 2022, la CIS communiquait à la société ses conclusions dans un Avis de Résultat de Contrôle (ci-après « ARC ») du 09 septembre 2022.
Par courrier du 14 novembre 2022, la société GLOBAL [Q] Luxembourg a contesté les conclusions de l'administration.
Le 25 janvier 2023, le CIS a notifié à la société GLOBAL [Q] Luxembourg un procès-verbal de notification d’infraction portant sur le non-respect des conditions d’emploi et d’exonération de la fiscalité sur le carburant [Q] A1 immatriculé LX-GJM par changement d’utilisation, sans acquittement de ladite fiscalité. 
Le 24 février 2023, un AMR n°2022/0898/489234 est émis par la Recette Interrégionale de [Localité 1] pour un montant total de 139 214 € et transmis à la société GLOBAL [Q] Luxembourg. 
Le 1er mars 2023, la société a informé la Recette Interrégionale de [Localité 1] qu’elle maintenait sa contestation sur le bien-fondé de l’infraction notifiée et du redressement afférent. La société s’est acquittée des sommes redressées mais en sollicitait le remboursement dans le cadre de sa contestation d’AMR, demande de remboursement assorti des intérêts de retard. 
Par courrier du 4 mai 2023, la société GLOBAL [Q] Luxembourg a contesté l’AMR nº2022/0898/489234 d'un montant de 139 214 euros émis par la recette interrégionale des douanes de [Localité 1] à son encontre.
Par courrier du 5 janvier 2024, la direction régionale des douanes de [Localité 2] rejetait partiellement la contestation d'AMR et rectifiait l'AMR nº2022/0898/489234 en ramenant le montant de taxe dû à 114 663 euros. 
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2024, la société GLOBAL [Q] Luxembourg a assigné respectivement la Direction régionale des douanes de Nice et la Recette interrégionale des douanes de Marseille devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir in limine litis, que soit prononcée l’irrégularité des actes émis par ces dernières et à titre principal l’annulation de ces actes et le remboursement intégral des sommes versées.

La clôture est intervenue le 10 février 2026, par ordonnance du même jour.

MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2025 à la Direction régionale des douanes de [Localité 2] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 1], la société GLOBAL [Q] Luxembourg sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
Prononcer l’irrégularité du procès-verbal de notification d’infraction du 25 janvier 2023, l’avis de mise en recouvrement n°2022/0898/489234 du 01 mars 2023 et la décision de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 05 janvier 2024. Prononcer l’annulation du procès-verbal de notification d’infraction du 25 janvier 2023, l’avis de mise en recouvrement n°2022/0898/489234 du 01 mars 2023 et la décision de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 05 janvier 2024. Condamner la Recette interrégionale au remboursement de la somme de 114 663 euros assortie des intérêts de retard au taux légal ; Condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] et la Recette Interrégionale des douanes de [Localité 1] aux dépens ; Condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] et la Recette Interrégionale des douanes de [Localité 1] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
À l’appui de ses prétentions, la société GLOBAL [Q] Luxembourg soutient, en premier lieu, que le procès-verbal de notification d’infraction du 25 janvier 2023 est nul pour défaut de base légale et incompétence des agents de la CIS.
Elle se fonde sur l’article 43 du code des douanes et précise ne pas contester la compétence de l’administration française pour contrôler les avitaillements réalisés sur le territoire national. Elle soutient toutefois que les actes de poursuite et de notification adressés à une société établie au Luxembourg ne pouvaient être directement mis en œuvre sur le fondement des seules dispositions du code des douanes français, sans recours aux formalités applicables à l’égard d’un opérateur établi dans un autre État membre. Elle en déduit que la notification réalisée hors du territoire français serait irrégulière et que le procès-verbal de notification d’infraction, ainsi que les actes subséquents, devraient être annulés. 
Elle soutient, en deuxième lieu, que l’avis de mise en recouvrement méconnaît les exigences de l’article 345 du code des douanes. Elle fait valoir que cet avis devait mentionner le fait générateur de la créance, sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Or, selon elle, l’AMR ne permettrait pas d’identifier suffisamment les fondements juridiques de la créance réclamée, en particulier s’agissant de la TVA pétrolière.
Elle ajoute que l’AMR ne correspondrait plus à la créance effectivement poursuivie, dès lors que l’administration a réduit le montant de la TVA pétrolière initialement réclamé de 38 058 euros à 14 293 euros, sans émettre de nouvel avis de mise en recouvrement. Se prévalant de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, elle soutient que le titre ne constaterait plus une créance certaine, liquide et exigible.
La société GLOBAL [Q] Luxembourg invoque, en troisième lieu, une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, sur le fondement notamment de l’article 67 A du code des douanes. Elle soutient que l’échange contradictoire préalable devait lui permettre de connaître l’ensemble des éléments sur lesquels l’administration entendait fonder sa décision et de présenter utilement ses observations avant toute notification d’infraction.
Elle reproche à l’administration d’avoir introduit, dans le courrier du 6 janvier 2023, de nouveaux éléments d’analyse qui n’auraient pas été soumis au contradictoire. Elle vise notamment la distinction opérée entre l’activité de gestion de l’aéronef pour son propriétaire et l’activité de commercialisation de vols à des tiers, l’exploitation du site internet de GLOBAL [Q] Luxembourg, ainsi que l’appréciation économique des vols réalisés au profit de [N]. Elle soutient qu’elle aurait dû être mise en mesure de répondre à ces éléments avant l’établissement du procès-verbal d’infraction.
Elle ajoute que l’administration n’aurait pas répondu utilement à ses observations relatives à l’exonération de TVA pétrolière, alors que cette taxe figurait parmi les sommes mises en recouvrement. Elle en déduit que la procédure contradictoire n’a pas été régulièrement menée.
Sur le fond, la société GLOBAL [Q] Luxembourg soutient que l’infraction douanière n’est pas constituée. Elle invoque la directive 2008/118/CE, l’article 14 de la directive 2003/96/CE, les articles 158, 265 et suivants du code des douanes, l’article 265 bis du même code, ainsi que le décret n° 2009-805 du 26 juin 2009. Elle fait valoir que les produits énergétiques utilisés comme carburant à bord d’aéronefs peuvent bénéficier d’une exonération de TICPE lorsqu’ils sont affectés à une navigation aérienne autre que l’aviation de tourisme privée, notamment dans le cadre d’opérations de transport de personnes ou de prestations de services à titre onéreux.
Elle soutient que cette exonération dépend de l’usage commercial de l’aéronef, de la qualité d’exploitant et du caractère onéreux de la prestation, et non de l’identité du passager transporté.
Elle conteste, à cet égard, la distinction opérée par l’administration entre les vols réalisés pour des clients tiers et ceux réalisés au bénéfice du propriétaire de l’aéronef ou de personnes qui lui seraient liées. Elle fait valoir qu’aucun texte applicable ne définit la notion de « personne liée » ni ne subordonne l’exonération à l’absence de lien personnel, familial ou économique entre le passager et le propriétaire de l’appareil. Elle soutient ainsi que l’administration ajoute aux textes une condition qu’ils ne prévoient pas.
Elle ajoute qu’une telle distinction serait difficilement applicable en pratique, dès lors qu’elle supposerait pour une compagnie aérienne d’interroger ses passagers sur leurs liens personnels, familiaux ou économiques avec le propriétaire de l’aéronef, au risque de méconnaître les règles relatives à la protection de la vie privée et des données personnelles, notamment celles issues de l’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure et de la directive UE 2016/681.
Elle expose que les textes et documents invoqués, notamment l’article L. 330-1 du code de l’aviation civile, le Bulletin officiel des douanes n° 6832 du 20 juillet 2009 et la réglementation relative aux certificats de transporteur aérien, rattachent l’exonération à l’exploitation commerciale de l’aéronef, à la détention des autorisations requises et à l’usage du carburant, non à la qualité du passager. Elle fait valoir qu’elle dispose d’un AOC/CTA, d’une licence d’exploitation et d’une attestation d’approvisionnement en carburéacteur délivrés par les autorités luxembourgeoises compétentes.
La société GLOBAL [Q] Luxembourg soutient ainsi qu’elle est l’exploitant commercial de l’aéronef. Elle relève que l’administration reconnaît cette qualité pour les vols réalisés au profit de clients tiers, tout en la remettant en cause pour les vols réalisés au profit de [N] ou de personnes présentées comme liées à cette société. Elle y voit une contradiction, dès lors que l’exploitant, les autorisations détenues, les conditions d’exploitation et le régime de sécurité applicable demeuraient, selon elle, identiques.
Elle conteste également l’analyse selon laquelle la société [N] aurait conservé le contrôle de l’aéronef au sens pertinent de la réglementation applicable. Elle distingue, à cet égard, le contrôle économique ou contractuel que le propriétaire peut conserver sur son bien du contrôle de l’exploitation aérienne, lequel relèverait de l’exploitant responsable de la sécurité des vols. Elle se prévaut notamment du règlement UE n° 965/2012 et soutient que la responsabilité de commencer, poursuivre, terminer ou dérouter un vol dans l’intérêt de la sécurité appartenait à la société GLOBAL [Q] Luxembourg, en sa qualité d’exploitant aérien.
Elle ajoute que les contrats conclus avec la société [N] confirment ce rôle, dès lors que la société GLOBAL [Q] Luxembourg assure l’exploitation, la maintenance, l’administration, l’équipage, l’assurance, la programmation et le suivi technique de l’aéronef. Elle soutient que les prérogatives conservées par la société [N], notamment un droit de regard sur la programmation des vols, ne suffisent pas à remettre en cause l’exploitation commerciale de l’appareil par GLOBAL [Q] Luxembourg.
La société GLOBAL [Q] Luxembourg fait encore valoir que les vols litigieux constituent des opérations de transport de personnes. Elle soutient que l’aéronef transporte effectivement des passagers, que les vols au profit de la société [N] ne représentaient qu’une part minoritaire des heures de vol, et que les vols sont réalisés dans des conditions normales de marché.
Elle invoque également les articles L. 422-14 et L. 422-5 du code des impositions sur les biens et services relatifs à la taxe de solidarité sur les billets d’avion. Elle soutient que l’administration ne saurait, sans contradiction, percevoir cette taxe en retenant l’existence de vols commerciaux, puis dénier cette qualification pour refuser l’exonération de TICPE.
Elle ajoute, en toute hypothèse, que la qualité du passager serait indifférente dès lors que le vol est réalisé à titre onéreux dans le cadre d’une activité de transport aérien commercial. Elle invoque, à cet égard, le règlement CE n° 1008/2008, le règlement UE n° 965/2012 et l’article L. 6412-2 du code des transports, dont elle déduit que le transport aérien commercial se caractérise par le transport de passagers contre rémunération ou à tout autre titre onéreux.
Elle soutient que les vols litigieux étaient facturés et rémunérés. Elle relève que les contrats prévoyaient une rémunération de la société GLOBAL [Q] Luxembourg, notamment par la prise en charge des frais et salaires d’équipage, ainsi que par une redevance fixe et une redevance variable liée à l’exploitation de l’aéronef. Elle en déduit que ces vols ne relevaient pas d’un usage privé ou pour compte propre, mais d’une activité commerciale de transport de personnes à titre onéreux.
S’agissant de la TVA pétrolière, la société GLOBAL [Q] Luxembourg invoque l’article 262, II, 4° et 6° du code général des impôts. Elle soutient qu’en sa qualité de compagnie aérienne étrangère, elle est réputée satisfaire à la condition tenant à l’importance des services à destination ou en provenance de l’étranger, et que les livraisons de carburant destinées à l’avitaillement de l’aéronef devaient, à ce titre, bénéficier de l’exonération de TVA. Elle fait valoir que l’administration ne démontre pas que les conditions de cette exonération ne sont pas réunies et qu’elle a, au contraire, écarté cette exonération en se fondant sur la même analyse que celle retenue pour la TICPE, tirée de l’existence alléguée d’un usage privé ou pour compte propre de l’aéronef.
Elle conteste en conséquence le bien-fondé du redressement de TICPE et de TVA pétrolière, ainsi que la décision de rejet de sa contestation de l’AMR. Elle sollicite l’annulation du procès-verbal de notification d’infraction, de l’avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet, ainsi que le remboursement de la somme de 114 663 euros avec intérêts au taux légal.

Dans ses dernières écritures signifiées le 24 novembre 2025 à la société GLOBAL [Q] Luxembourg, la Direction régionale des douanes de [Localité 2] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 1] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Prononcer la régularité du procès-verbal de notification d’infraction du 25 janvier 2023, l’avis de mise en recouvrement n°2022/0898/489234 du 01 mars 2023 et la décision de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 05 janvier 2024. Débouter la société GLOBAL [Q] Luxembourg de l'intégralité de ses demandesCondamner la société GLOBAL [Q] Luxembourg aux dépens ; Condamner la société GLOBAL [Q] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.À l’appui de leurs prétentions, la Direction régionale des douanes de [Localité 2] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 1] soutiennent, en premier lieu, que le contrôle a été régulièrement exercé dans le champ de l’article 43 du code des douanes, dès lors qu’il portait exclusivement sur des avitaillements réalisés en France par la société GLOBAL [Q] Luxembourg. Elles font valoir que le statut de société étrangère de GLOBAL [Q] Luxembourg ne faisait pas obstacle à l’exercice des contrôles et poursuites douaniers pour des opérations effectuées sur le territoire national.
Elles soutiennent également que le procès-verbal de notification d’infraction du 25 janvier 2023 et l’avis de mise en recouvrement du 1er mars 2023 sont réguliers. Elles exposent, sur le fondement de l’article 345, alinéa 3, du code des douanes, que l’avis de mise en recouvrement mentionne le fait générateur de la créance, sa nature, son montant ainsi que les éléments de liquidation. Elles ajoutent que le procès-verbal de notification d’infraction détaillait les constatations du service, les avitaillements concernés et les éléments de taxation retenus.
Elles font ensuite valoir que la procédure contradictoire prévue par les articles 67 A et 67 D du code des douanes a été respectée. Elles indiquent que la société GLOBAL [Q] Luxembourg a reçu un avis de compte rendu de contrôle exposant l’analyse de l’administration, accompagné d’annexes, et que plusieurs modalités d’envoi ont été utilisées à la suite des difficultés informatiques invoquées par la société. Elles ajoutent que la société GLOBAL [Q] Luxembourg a bénéficié du délai légal de trente jours pour présenter ses observations, puis d’une prorogation de trente jours, et que ses observations ont été examinées avant l’envoi d’une réponse motivée le 6 janvier 2023. Elles contestent que ce courrier du 6 janvier 2023 ait fait courir un nouveau délai contradictoire. Elles soutiennent qu’il ne comportait aucun moyen nouveau, mais répondait aux observations formulées par GLOBAL [Q] Luxembourg et confirmait les conclusions de l’enquête. Elles précisent en outre que l’administration avait proposé de reporter la date de notification de l’infraction, ce que la société GLOBAL [Q] Luxembourg a refusé, et que celle-ci disposait encore d’un délai avant le procès-verbal du 25 janvier 2023 pour présenter d’éventuelles observations. Elles en déduisent que le procès-verbal de notification d’infraction, l’avis de mise en recouvrement et la décision de rejet de la contestation sont réguliers.
Sur le fond, elles soutiennent que l’exonération de TICPE applicable au carburant [Q] A1 doit être appréciée au regard de l’article 14 de la directive 2003/96/CE, de l’article 265 bis du code des douanes et de l’arrêté du 17 décembre 2015 modifié. Elles en déduisent que cette exonération n’est ouverte que lorsque le carburant est utilisé à bord d’un aéronef affecté à une activité commerciale, notamment une opération de transport ou une prestation de services à titre onéreux.
Elles font valoir que cette condition doit être appréciée au regard de l’utilisation réelle de l’aéronef par l’utilisateur final et pour chaque avitaillement litigieux. Elles ne contestent pas, en soi, la qualité d’exploitant aérien de la société GLOBAL [Q] Luxembourg, mais soutiennent que la présentation de son certificat de transporteur aérien ou de son AOC/CTA ne suffit pas à ouvrir automatiquement droit à exonération, cette présentation ne constituant qu’une présomption simple d’activité commerciale.
Elles précisent ne pas remettre en cause les avitaillements correspondant aux vols réalisés pour des clients tiers, qualifiés de vols « charter » puisque ces vols correspondaient à des prestations de transport effectuées à titre onéreux au profit de clients sans lien avec le propriétaire de l’aéronef. En revanche, elles contestent le bénéfice de l’exonération pour les vols réalisés au profit de la société [N], propriétaire de l’aéronef, ou de personnes qui lui étaient liées. Elles invoquent à ce titre la notion d’aviation de tourisme privée prévue par l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96/CE, et soutiennent que les vols effectués pour les besoins propres du propriétaire, qu’ils soient privés ou professionnels, relèvent d’un usage pour compte propre exclu du régime d’exonération.
Elles se prévalent également de la définition de l’exploitation commerciale issue du règlement européen 2018/1139, selon laquelle, lorsque l’aéronef n’est pas mis à la disposition du public, l’exploitation commerciale suppose que le client n’exerce aucun contrôle sur l’exploitant. Elles soutiennent qu’en l’espèce, la société [N] conservait un contrôle sur l’aéronef et sur son exploitation.
À cet égard, elles relèvent que les contrats conclus entre la société [N] et la société GLOBAL [Q] Luxembourg désignent la société [N] comme propriétaire ou bailleur de l’aéronef, tandis que la société GLOBAL [Q] Luxembourg intervient comme locataire ou exploitant chargé de l’opérer et de l’entretenir. Elles ajoutent que le contrat de gestion prévoit que la société [N] conserve la possession, le commandement et le contrôle opérationnel de l’avion, que les frais d’équipage lui sont refacturés et que la programmation des vols doit tenir compte de ses besoins propres, distincts des vols « charter ».
Elles en déduisent que GLOBAL [Q] Luxembourg ne dispose pas, selon elles, de manière autonome et exclusive de l’aéronef, de sorte que les vols réalisés au bénéfice de la société [N] ne remplissent pas les conditions d’une exploitation commerciale ouvrant droit à exonération. Elles soutiennent ainsi que la qualification de transport public de passagers ne correspond pas à la réalité économique et contractuelle des vols en cause, lesquels relèvent d’une utilisation pour compte propre de l’aéronef par son propriétaire ou par des personnes qui lui étaient liées, notamment les membres de la famille [P]. 
Elles considèrent en conséquence que l’infraction de non-respect des conditions d’emploi de produits énergétiques détaxés est constituée, sur le fondement des articles 265, 265 B, 265 bis et 411-1 du code des douanes. Elles exposent que 81 avitaillements réalisés entre le 20 décembre 2019 et le 23 mars 2022, portant sur 239 489 litres de carburéacteur [Q] A1, ont été indûment exonérés de TICPE.
S’agissant de la TVA pétrolière, elles invoquent l’article 298 du code général des impôts et soutiennent que les avitaillements litigieux, dès lors qu’ils ne remplissaient pas les conditions de l’exonération revendiquée, constituaient une mise à la consommation génératrice de TVA. Elles contestent également l’exonération invoquée par la société GLOBAL [Q] Luxembourg sur le fondement de l’article 262 du même code, en faisant valoir que les vols litigieux relèvent, selon elles, d’un usage privé ou pour compte propre de l’aéronef par la société [N] ou par des personnes qui lui étaient liées, et non d’une activité commerciale de navigation aérienne ouvrant droit à exonération. Elles précisent que cette contestation est liée à celle relative à la TICPE, les mêmes avitaillements étant en cause. Elles indiquent toutefois que la taxation a été rectifiée afin de tenir compte du transfert de compétence à la DGFiP pour les faits générateurs postérieurs au 1er janvier 2021. Elles exposent ainsi que la TVA pétrolière a été ramenée à 14 293 euros et les intérêts de retard à 5 077 euros.
Elles soutiennent, en définitive, que la créance s’élève à la somme totale de 114 663 euros, comprenant 95 293 euros de TICPE, 14 293 euros de TVA pétrolière et 5 077 euros d’intérêts de retard. Elles précisent qu’un avis de paiement rectificatif a été établi et qu’une somme de 24 551 euros a été remboursée à la société GLOBAL [Q] Luxembourg par la Recette interrégionale de [Localité 1] le 26 mars 2024.
Lors de l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS :
I) Sur la régularité du procès-verbal de notification d’infraction, de l’avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet
Sur la régularité de la notification du procès-verbal d’infraction
Aux termes de l’article 43 du code des douanes, l’action du service des douanes s’exerce sur l’ensemble du territoire douanier, dans les conditions fixées par ce code.
Aux termes de l’article 67 A du même code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
La société GLOBAL [Q] Luxembourg soutient que, dès lors qu’elle est établie au Luxembourg, le procès-verbal de notification d’infraction ne pouvait pas lui être directement notifié par l’administration française, sans recours aux autorités luxembourgeoises.
Toutefois, la procédure litigieuse porte sur des avitaillements réalisés en France, ayant bénéficié d’une exonération de fiscalité française et susceptibles de donner lieu à taxation en France en cas de non-respect des conditions d’emploi des produits détaxés. 
Il ne résulte d’aucun texte applicable au litige que la notification du procès-verbal de notification d’infraction ou des actes de la procédure contradictoire devait, à peine de nullité, être réalisée par l’intermédiaire des autorités luxembourgeoises.
En outre, il ressort des éléments du dossier que la société GLOBAL [Q] Luxembourg a effectivement eu connaissance des actes de la procédure, a présenté des observations et a été assistée de son conseil dans le cadre des échanges contradictoires avec l’administration.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la notification du procès-verbal de notification d’infraction doit donc être rejeté.

Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement
Aux termes de l’article 345 du code des douanes, l’avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance, sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation.
La société GLOBAL [Q] Luxembourg soutient que l’avis de mise en recouvrement serait irrégulier, faute de mentionner suffisamment les fondements juridiques de la créance, notamment s’agissant de la TVA pétrolière. Elle fait également valoir que le montant initialement mis en recouvrement ne correspondrait plus à la créance effectivement poursuivie, dès lors que l’administration a ultérieurement réduit le montant de la TVA pétrolière réclamé.
Toutefois, l’avis de mise en recouvrement renvoie au procès-verbal de notification d’infraction du 25 janvier 2023, lequel expose la nature de l’infraction reprochée, les avitaillements concernés, les quantités retenues et les éléments de liquidation des droits et taxes réclamés.
La société GLOBAL [Q] Luxembourg a ainsi été mise en mesure de connaître le fait générateur de la créance, sa nature, son montant et les bases de calcul retenues par l’administration.
Par ailleurs, la réduction ultérieure du montant de TVA pétrolière, opérée afin de tenir compte du transfert de compétence à la DGFIP pour les faits générateurs postérieurs au 1er janvier 2021, constitue une rectification favorable à la société redevable. Elle n’a pas eu pour effet de priver l’avis de mise en recouvrement de toute validité, dès lors que la créance restante poursuivie demeure déterminable dans sa nature et dans son montant.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 345 du code des douanes doit donc être rejeté.

Sur le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 67 A du code des douanes, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
La société GLOBAL [Q] Luxembourg soutient que l’administration aurait méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire en développant, dans son courrier du 6 janvier 2023, de nouveaux motifs auxquels elle n’aurait pas été mise en mesure de répondre avant la notification de l’infraction.
Il ressort toutefois des éléments du dossier que l’administration a adressé à la société GLOBAL [Q] Luxembourg un avis de compte-rendu de contrôle exposant les constatations du service, l’analyse envisagée et les éléments sur lesquels elle entendait se fonder. 
Il en ressort également que la société GLOBAL [Q] Luxembourg a bénéficié du délai légal de trente jours pour présenter ses observations, puis d’une prorogation de trente jours accordés à sa demande. La société GLOBAL [Q] Luxembourg a effectivement transmis des observations, auxquelles l’administration a répondu par courrier du 6 janvier 2023. Ce courrier, qui répondait aux observations de la société contrôlée, ne modifiait ni la nature de l’infraction reprochée, ni les avitaillements concernés, ni le fondement général du redressement.
Les développements relatifs à l’activité de GLOBAL [Q] Luxembourg, à la distinction entre les vols réalisés pour des tiers et ceux réalisés au bénéfice de la société [N], ainsi qu’aux conditions économiques de ces vols, constituaient des éléments de réponse à son argumentation et non des griefs nouveaux imposant l’ouverture d’un nouveau délai contradictoire.
Le grief tiré de l’absence de réponse utile aux arguments relatifs à l’exonération de TVA pétrolière ne suffit pas davantage à caractériser une violation du contradictoire, dès lors que la société GLOBAL [Q] Luxembourg a été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point avant l’établissement des actes contestés.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire doit être écarté.
Par conséquent, le procès-verbal de notification d’infraction, l’avis de mise en recouvrement et la décision de rejet seront jugés réguliers. 

II) Sur les conditions d’exonération de la TICPE et de la TVA pétrolière
Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, les États membres exonèrent de taxation les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne, autre que l’aviation de tourisme privée.
Ce texte définit l’aviation de tourisme privée comme l’utilisation d’un aéronef par son propriétaire ou par la personne qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de biens ou la prestation de services contre paiement.
Cette disposition a été transposée à l’article 265 bis du code des douanes, qui admet en exonération de TICPE les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant à bord des aéronefs utilisés à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ou pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux.
Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’exonération suppose d’apprécier si l’aéronef a été utilisé pour une activité commerciale, caractérisée par une prestation de transport ou de service à titre onéreux, ou s’il a été utilisé dans le cadre d’une aviation de tourisme privée.
En l’espèce, l’administration ne remet pas en cause la qualité de transporteur aérien de la société GLOBAL [Q] Luxembourg ni le caractère commercial des vols réalisés au profit de clients tiers. Elle conteste en revanche l’exonération pour les vols réalisés au bénéfice de [N], propriétaire de l’aéronef, ou de personnes présentées comme lui étant liées.
Le désaccord porte donc moins sur la qualité générale d’exploitant aérien de GLOBAL [Q] Luxembourg que sur la qualification des vols litigieux au regard de l’usage réel du carburant.
À cet égard, la circonstance qu’un vol soit réservé ou utilisé par le propriétaire de l’aéronef, ou par des personnes qui lui seraient liées, peut constituer un indice d’un usage privé ou pour compte propre. 
Elle ne constitue cependant pas, à elle seule, un critère d’exclusion du régime d’exonération. Encore faut-il rechercher si, concrètement, le vol en cause procède d’une utilisation privée de l’aéronef ou d’une prestation commerciale assurée par l’exploitant.
Or, les éléments produits conduisent à retenir la seconde qualification.
D’abord, les contrats conclus entre la société [N] et la société GLOBAL [Q] Luxembourg ne traduisent pas une simple mise à disposition privée de l’aéronef au profit de son propriétaire. Ils organisent la gestion et l’exploitation de l’appareil par la société GLOBAL [Q] Luxembourg, laquelle assure l’équipage, la maintenance, la programmation, le suivi technique et l’exploitation de l’aéronef.
Ensuite, le contrat prévoit que seul le preneur fait fonctionner l’aéronef et que seul l’équipage du preneur est habilité à le faire voler, sous son autorité, son contrôle et sa responsabilité. Cette stipulation ne suffit pas, à elle seule, à caractériser le droit à exonération, mais elle confirme que les vols litigieux étaient opérés par la société GLOBAL [Q] Luxembourg dans le cadre de son activité d’exploitant aérien, et non directement par la société [N] pour son propre compte.
Par ailleurs, l’aéronef n’était pas affecté exclusivement aux besoins de la société [N]. 
La société GLOBAL [Q] Luxembourg était contractuellement tenue de vendre 200 heures de vol à des tiers par année civile entière, à un tarif horaire moyen de 5 500 euros.
Les données d’exploitation produites, non utilement contestées, confirment cette affectation commerciale, dès lors que les vols réalisés au profit de la société [N] représentaient 21 % des heures de vol en 2020, 15 % en 2021 et 16 % en 2022.
Enfin, les vols litigieux ont donné lieu à rémunération. 
Le contrat prévoit notamment que les salaires et frais d’équipage fournis par la société GLOBAL [Q] Luxembourg sont intégralement facturés à la société [N]. La circonstance que les conditions financières appliquées à la société [N] puissent différer de celles appliquées à des clients tiers ne suffit pas à exclure le caractère onéreux de la prestation, dès lors que ces conditions résultent des conventions conclues entre les parties.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que les vols litigieux, bien qu’effectués au bénéfice de la société [N] ou de personnes qui lui seraient liées, ont été réalisés par la société GLOBAL [Q] Luxembourg dans le cadre d’une organisation commerciale, avec son équipage, sous sa responsabilité opérationnelle, et moyennant rémunération.
L’administration, qui raisonne principalement à partir de l’identité du bénéficiaire des vols, ne démontre pas que ces opérations auraient perdu leur caractère commercial ni qu’elles relèveraient d’une aviation de tourisme privée au sens de l’article 14 de la directive 2003/96/CE et de l’article 265 bis du code des douanes.
Il s’ensuit que les avitaillements litigieux de carburant [Q] A1 devaient bénéficier de l’exonération de la TICPE.
S’agissant de la TVA pétrolière, l’article 262, II, 4° et 6° du code général des impôts prévoit, sous les conditions qu’il fixe, l’exonération des livraisons de biens destinés à l’avitaillement des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne répondant aux critères prévus par ce texte.
La société GLOBAL [Q] Luxembourg soutient qu’en sa qualité de compagnie aérienne étrangère, elle est réputée satisfaire à la condition tenant à l’importance des services à destination ou en provenance de l’étranger. L’administration ne conteste pas utilement cette condition et refuse l’exonération de la TVA pétrolière en se fondant sur le même motif que celui retenu au titre de la TICPE, tiré de l’usage privé ou pour compte propre des vols litigieux.
Dès lors que cet usage privé ou pour compte propre n’est pas établi, l’administration n’est pas fondée à refuser à la société GLOBAL [Q] Luxembourg le bénéfice de l’exonération de la TVA pétrolière sur ce fondement.
Les avitaillements litigieux devaient donc bénéficier des exonérations revendiquées au titre de la TICPE et de la TVA pétrolière.
L’avis de mise en recouvrement doit, en conséquence, être annulé en ce qu’il porte sur les droits, taxes et intérêts de retard réclamés au titre des avitaillements litigieux, et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 1] doit être condamnée à rembourser à la société GLOBAL [Q] Luxembourg la somme de 114 663 euros acquittée à ce titre.

III) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de la solution retenue, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de la solution retenue, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes formées à ce titre.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

Juge régulier le procès-verbal de notification d’infraction du 25 janvier 2023, l’avis de mise en recouvrement n°2022/0898/489234 du 01 mars 2023 et la décision de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 05 janvier 2024 ;

ANNULE l’avis de mis en recouvrement n°2022/0898/489234 en date du 01 mars 2023 ;

CONDAMNE la Recette interrégionale des douanes de [Localité 1] à restituer à la société GLOBAL [Q] Luxembourg la somme de 114 663 euros acquittée au titre de l’avis de mise en recouvrement n°2022/0898/489234, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les parties conservera la charge des dépens qu’elles ont engagés ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Juillet 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT
































LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite interieure L232-7, code des douanes 265, code de l'aviation civile L330-1, code general des impots 262, code civil 514-1, code des douanes 345, code des douanes 158, code general des impots 298, code des douanes 43, code des procedures civiles d'execution L111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:38:54.379Z.