Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 9 juillet 2026, n° 25/02370
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
SOGESSUR
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [A] [B] et Mme [I] [J] épouse [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] (78). Ils sont assurés selon un contrat multirisques habitation auprès de la SA SOGESSUR (ci-après "la société SOGESSUR" ou "la SOGESSUR"). Un arrêté de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols sur la commune de [Localité 3] a été publié le 26 octobre 2019. Par courrier daté du 29 octobre 2019, M. et Mme [B] ont déclaré auprès du service indemnisation de la SOGESSUR un sinistre prenant la forme d'importantes fissures sur leur maison ayant des conséquences sur sa stabilité et ses ouvertures. La société SOGESSUR a alors missionné le Cabinet SARETEC comme expert d'assurance, lequel a déposé un premier rapport attestant de la réalité des désordres tout en estimant que le tassement différentiel des fondations résultait d'un défaut de l'ouvrage en raison de la profondeur insuffisante de la semelle d'assise. Par courrier du 13 avril 2021, la société SOGESSUR a refusé la mobilisation de ses garanties. Contestant cette position, M. et Mme [B] ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles, lequel a par ordonnance du 10 septembre 2021 désigné M. [E] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 26 janvier 2024. Il ressort des conclusions du rapport de M. [E] que "compte tenu des investigations réalisées montrant un tassement des fondations, il apparaît que la sécheresse est l'élément déterminant dans l'apparition des désordres. En effet, l'encastrement des semelles est satisfaisant vis à vis du hors gel, l'épaisseur de la semelle est satisfaisante. Le rapport de sol montre que la fondation repose dans des argiles sensibles gonflantes. Les désordres constatés ont eu pour cause déterminante la sécheresse de fin 2018 visée par l'arrêté du 7 septembre 2019 publié au journal officiel du 26 octobre 2019". Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2024, M. et Mme [B] ont fait assigner en référé la société SOGESSUR afin, principalement, d'obtenir la condamnation de cette dernière à leur régler les sommes de 616.102,31 euros TTC à titre provisionnel pour les travaux et 61.610 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre. Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles a condamné à titre provisionnel à payer à M. et Mme [B] les sommes suivantes : - 610.731,28 euros TTC au titre des travaux ; - 61.000 euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre ; La société SOGESSUR a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 12 juin 2025, la Cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du 6 juin 2024 sauf pour ce qui est du quantum de la provision due pour la maîtrise d'oeuvre ramenée à 5% du montant des travaux soit 30.536,56 euros. C'est dans ce contexte que M. et Mme [B] ont, par acte extrajudiciaire du 16 avril 2025, fait assigner la société SOGESSUR . Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, M. et Mme [B] demandent au Tribunal de: Vu les articles 1792 et suivants, 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les articles L 242-1 et L 125 -1 du Code des assurances, Vu l'article 700 du CPC, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [E], - Déclarer les époux [B] recevables et bien fondés en leur action. Y faisant droit, - CONDAMNER la SOGESSUR au paiement des sommes de : 610 131.28 € TTC au titre des travaux de réparation. 61 073,12 € TTC au titre des honoraires de maîtrise. 9 863,00 € au titre de l'assurance DO obligatoire. - CONSTATER que la SA SOGESSUR ne conteste pas le montant des travaux de 610 131,28 € augmenté de la somme de 30 536,56 € au titre de la maîtrise d'œuvre et qu'elle s'en est acquittée ainsi que le reconnaissent les demandeurs. - CONDAMNER la SOGESSUR au paiement des sommes complémentaires de : - 25 000 € au titre des préjudices provoqués par le refus de garantie et le retard dans la prise en charge du sinistre. - 8 000 € sur le fondement des dispsositions de l'article 700 du CPC. - CONDAMNER la SOGESSUR au paiement des entiers dépens comprenant les frais de commissaire de justice de la procédure de référé expertise et de la procédure au fond et les honoraires de l'expert judiciaire ainsi que le coût de l'étude géotechnique et le coût des investigations sur les réseaux avancés par les demandeurs. - Rappeler que la décision à intervenir est de droit assortie de l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société SOGESSUR demande au Tribunal de : - DEBOUTER purement et simplement les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigés à l'encontre de la compagnie SOGESSUR - A TITRE RECONVENTIONNEL, condamner les époux [B] à payer à la compagnie SOGESSUR la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 13 janvier 2026. Le même jour, la société SOGESSUR a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en arguant d'un mail de transmission non lu en raison de congés, circonstance ayant entravé la transmission des dernières conclusions de la défenderesse.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Il n'est en l'espèce justifié d'aucune cause grave et la demande de révocation sera rejetée. Sur la garantie de la société SOGESSUR Ce point ne fait plus l'objet de contestation entre les parties et la SOGESSUR admet que sa garantie est due. Il ressort d'ailleurs clairement du rapport d'expertise judiciaire que la cause déterminante des désordres est bien la sécheresse. Sur les sommes demandées en réparation du préjudice des époux [B] Sur le coût des travaux Observation liminaire : dans leurs écritures, les époux [B] font état d'une somme de 610.131,28 euros ce qui résulte à l'évidence d'une erreur purement matérielle. Il est en effet constant entre les parties que le montant des travaux s'élève en réalité à 610.731,28 euros. Les époux [B] font valoir que la SOGESSUR n'a pas contesté la mobilisation de ses garanties au titre des travaux mais le chiffrage de l'expert judiciaire ce qu'elle ne fait plus à ce jour. Ils reconnaissent que leur assureur s'est acquitté des sommes mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 6 juin 2024 et l'arrêt du 12 juin 2025. Ils demandent cependant que soit fixé par le Tribunal le montant des travaux à la somme de 610.131,28 euros et de condamner la défenderesse au paiement de cette somme. Ils arguent que l'argument tiré de l'irrecevabilité ne peut être tranché que par le juge de la mise en état et que le prétendu mal fondé des demandes doit être écarté puisque la demande principale a uniquement vocation à clore le litige, les décisions précédentes n'ayant été prononcées qu'à titre provisoire et n'ayant pas l'autorité de la chose jugée. La SOGESSUR fait valoir que la demande en paiement de la somme de 610.731,28 euros est irrecevable (sans toutefois faire état d'une fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions) et à tout le moins mal fondée puisque cette somme a déjà été payée par l'assureur en vertu de l'ordonnance de référé du 6 juin 2024 confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle estime que l'argument des époux [B] selon lequel les sommes payées par SOGESSUR correspondent à des condamnations prononcées à titre provisionnel ne tient pas puisque ces sommes ont bien été payées et qu'il doit en être tenu compte dans le cadre de la présente procédure. Comme indiqué ci-dessus, les parties ne discutent plus du principe de la mobilisation de la garantie de la société SOGESSUR. De plus, le quantum de réparation devant être alloué n'est plus contesté. La somme allouée lors de la procédure de référé s'analyse en une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'il revient au Tribunal statuant au fond de fixer. En conséquence, il sera dit que la société SOGESSUR devait s'acquitter de la somme de 610.731,28 euros, somme qu'elle a déjà règlée. Sur la Maîtrise d'oeuvre Les époux [B] font valoir que la société A2RSO a chiffré le coût de deux interventions à 10% du montant HT et sollicitent en conséquence le versement de la somme de 61.073,12 euros TTC. Ils arguent qu'il existe deux contrats de maîtrise d'oeuvre pour deux phases d'intervention et qu'il convient de les additionner. La société SOGESSUR fait valoir que comme l'a relevé la Cour d'appel dans sa décision du 12 juin 2025, les honoraires de maîtrise d'oeuvre sont contractuellement plafonnés à 5% ce que ne contestent pas les demandeurs. Au soutien de leurs prétentions, les époux [B] versent aux débats deux devis de la société A2RSO correspondant à deux missions successives M1 et M2 ; M1 correspondant à l'analyse des études et élaboration d'un rapport de synthèse technique et M2 correspondant à l'assistance au Maître d'ouvrage et au suivi des chantiers. Il s'agit donc bien, comme le font valoir les époux [B], de deux devis distincts correspondant à deux phases de la mission de Maîtrise d'oeuvre et prévoyant, pour chacun d'entre eux, que le montant des honoraires pour l'ensemble de la mission définie dans la proposition est fixée à 5 % du coût HT de la totalité des travaux réparatoires. Les honoraires de maîtrise d'oeuvre correspondent donc à 5% pour la première mission de conception et 5% pour la seconde mission de suivi des travaux, soit 10% au total ainsi que l'avait retenu le juge des référés. Il sera observé à titre surabondant et comme le rappellent les époux [B] que si la cour d'appel a retenu qu'une contestation sérieuse existait à ce sujet, cette décision n'a pas au principal autorité de chose chose jugée et ne lie pas le juge du fond, conformément aux dispositions de l'article 488 du code de procédure civile. Enfin, la société SOGESSUR qui entend opposer une limitation contractuelle, n'a pas jugé opportun de produire les dispositions qu'elle invoque alors que c'est à elle qu'incombe la charge de la preuve. Or, même si les demandeurs ne contestent pas l'application du plafond de 5%, l'absence des conditions du contrat dans les pièces versées aux débats par les parties ne met pas en mesure le Tribunal de vérifier les modalités d'application de cette limitation. En tout état de cause et compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas établi que les demandes contreviennent aux dispositions contractuelles. En conséquence, la société SOGESSUR sera condamnée à verser aux époux [B] la somme de 61.073,12 euros TTC, étant rappelé qu'il n'est pas contesté par les parties que l'assureur a déjà versé à ce titre sous déduction de la somme de 30.536,56 euros déjà règlée soit un reliquat de 30.536,56 euros. Sur l'assurance dommages-ouvrage (DO) Les époux [B] font valoir que le coût de l'assurance DO s'élève à la somme de 9.863 euros et devra être mis à la charge de la défenderesse. La SOGESSUR fait valoir que seuls sont pris en compte les dommages matériels directs garantis au titre du contrat multirisque habitation ainsi que les frais de déblais et de démolition et les honoraires de maîtrise d'oeuvre dans les limites prévues au contrat. Ainsi, la prime d'assurance correspondant à la police dommages-ouvrage qu'il appartient aux époux [B] de souscrire pour leurs travaux ne rentre pas dans le champ de la garantie. Elle ajoute que les demandeurs ne justifient pas du montant réclamé. Contrairement à ce que prétend la SOGESSUR dont il sera rappelé qu'elle ne produit même pas les stipulations contractuelles qu'elle invoque, l'assurance DO est bien prise en compte au titre des dommages matériels. En effet, les frais d'assurance dommages-ouvrage sont des dépenses accessoires indispensables à la bonne exécution des travaux (voir Civ.3ème, 8 avril 2009 N°07.21.910). En outre les demandeurs justifient du montant demandé en produisant une attestation de la MAAF. La société SOGESSUR sera donc condamnée à payer aux époux [B] la somme de 9.863 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage. Sur la demande des époux [B] au titre de la responsabilité contractuelle de l'assureur Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La responsabilité contractuelle est conditionnée par une faute, un dommage et un lien de causalité. Les demandeurs font valoir que la société SOGESSUR a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles en refusant la mobilisation de ses garanties pour des motifs qui ont été écartés par l'expert judiciaire. Ils ajoutent qu'elle ne saurait se dédouaner en invoquant le rapport du Cabinet SARETEC qui est un expert mandaté par l'assureur et agit pour le compte de ce dernier. De telles généralités ne sauraient permettre de caractériser une faute contractuelle de la société SOGESSUR. Il est constant que sur la base du rapport d'expertise de la société SARETEC, la sécheresse n'était pas retenue comme étant la cause déterminante des désordres. Cette analyse, qui s'est en effet révélée être erronée, pouvait toutefois légitimement motiver une position de non garantie de la part de l'assureur. En tout état de cause, la seule contestation dans un premier temps du principe de sa garantie puis dans un second temps de l'étendue de sa garantie ne saurait constituer de la part d'une société d'assurance une faute contractuelle. En conséquence, aucune faute de la société SOGESSUR n'est caractérisée par les demandeurs. M. et Mme [B] seront donc déboutés de leur demande. Sur les autres demandes La société SOGESSUR, qui succombe, supportera la charge des dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé expertise laissés provisoirement à la charge des demandeurs aux termes de l'ordonnance du 10 septembre 2021. Elle supportera aussi au titre des dépens le coût des investigations sur les réseaux, étant relevé qu'il résulte en revanche des pièces produites que le coût de l'étude de sol est compris dans celui de l'expertise. S'agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il convient de condamner la société SOGESSUR. à payer à M. et Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 susvisé. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute la société SOGESSUR de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Dit que la société SOGESSUR était redevable d'une somme de 610.731,28 euros TTC au titre des travaux de réparation ; Constate que la société SOGESSUR a d'ores et déjà réglé cette somme ; Constate l'extinction de son obligation et déboute les demandeurs de leur demande de condamnation au paiement de la dite somme ; Condamne la société SOGESSUR à payer à M.[A] [B] et Mme [I] [J] épouse [B] la somme de 61.073,12 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre sous déduction de la somme de 30.536,56 euros déjà règlée soit un reliquat de 30.536,56 euros ; Condamne la société SOGESSUR à payer à M.[A] [B] et Mme [I] [J] épouse [B] la somme de 9.863 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage ; Condamne la société SOGESSUR aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et des investigations sur les réseaux outre les dépens de la procédure de référé expertise ; Condamne la société SOGESSUR à payer à M.[A] [B] et Mme [I] [J] épouse [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 09 JUILLET 2026 N° RG 25/02370 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZWU Code NAC : 58E EJ DEMANDEURS : 1/ Monsieur [A] [B] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 1], 2/ Madame [I] [J] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (19), demeurant [Adresse 1], représentés par Maître Dominique LEBRUN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDERESSE : La société SOGESSUR, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 379 846 637 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Emilie PLANCHE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON , avocat plaidant au barreau de PARIS. ACTE INITIAL du 16 Avril 2025 reçu au greffe le 30 Avril 2025. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Mars 2026, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint et Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Mai 2026 prorogé au 09 juillet 2026 pour surcharge magistrat. MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ : Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur LE FRIANT, Vice-Président Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS * * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [A] [B] et Mme [I] [J] épouse [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] (78). Ils sont assurés selon un contrat multirisques habitation auprès de la SA SOGESSUR (ci-après "la société SOGESSUR" ou "la SOGESSUR"). Un arrêté de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols sur la commune de [Localité 3] a été publié le 26 octobre 2019. Par courrier daté du 29 octobre 2019, M. et Mme [B] ont déclaré auprès du service indemnisation de la SOGESSUR un sinistre prenant la forme d'importantes fissures sur leur maison ayant des conséquences sur sa stabilité et ses ouvertures. La société SOGESSUR a alors missionné le Cabinet SARETEC comme expert d'assurance, lequel a déposé un premier rapport attestant de la réalité des désordres tout en estimant que le tassement différentiel des fondations résultait d'un défaut de l'ouvrage en raison de la profondeur insuffisante de la semelle d'assise. Par courrier du 13 avril 2021, la société SOGESSUR a refusé la mobilisation de ses garanties. Contestant cette position, M. et Mme [B] ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles, lequel a par ordonnance du 10 septembre 2021 désigné M. [E] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 26 janvier 2024. Il ressort des conclusions du rapport de M. [E] que "compte tenu des investigations réalisées montrant un tassement des fondations, il apparaît que la sécheresse est l'élément déterminant dans l'apparition des désordres. En effet, l'encastrement des semelles est satisfaisant vis à vis du hors gel, l'épaisseur de la semelle est satisfaisante. Le rapport de sol montre que la fondation repose dans des argiles sensibles gonflantes. Les désordres constatés ont eu pour cause déterminante la sécheresse de fin 2018 visée par l'arrêté du 7 septembre 2019 publié au journal officiel du 26 octobre 2019". Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2024, M. et Mme [B] ont fait assigner en référé la société SOGESSUR afin, principalement, d'obtenir la condamnation de cette dernière à leur régler les sommes de 616.102,31 euros TTC à titre provisionnel pour les travaux et 61.610 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre. Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles a condamné à titre provisionnel à payer à M. et Mme [B] les sommes suivantes : - 610.731,28 euros TTC au titre des travaux ; - 61.000 euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre ; La société SOGESSUR a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 12 juin 2025, la Cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du 6 juin 2024 sauf pour ce qui est du quantum de la provision due pour la maîtrise d'oeuvre ramenée à 5% du montant des travaux soit 30.536,56 euros. C'est dans ce contexte que M. et Mme [B] ont, par acte extrajudiciaire du 16 avril 2025, fait assigner la société SOGESSUR . Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, M. et Mme [B] demandent au Tribunal de: Vu les articles 1792 et suivants, 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les articles L 242-1 et L 125 -1 du Code des assurances, Vu l'article 700 du CPC, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [E], - Déclarer les époux [B] recevables et bien fondés en leur action. Y faisant droit, - CONDAMNER la SOGESSUR au paiement des sommes de : 610 131.28 € TTC au titre des travaux de réparation. 61 073,12 € TTC au titre des honoraires de maîtrise. 9 863,00 € au titre de l'assurance DO obligatoire. - CONSTATER que la SA SOGESSUR ne conteste pas le montant des travaux de 610 131,28 € augmenté de la somme de 30 536,56 € au titre de la maîtrise d'œuvre et qu'elle s'en est acquittée ainsi que le reconnaissent les demandeurs. - CONDAMNER la SOGESSUR au paiement des sommes complémentaires de : - 25 000 € au titre des préjudices provoqués par le refus de garantie et le retard dans la prise en charge du sinistre. - 8 000 € sur le fondement des dispsositions de l'article 700 du CPC. - CONDAMNER la SOGESSUR au paiement des entiers dépens comprenant les frais de commissaire de justice de la procédure de référé expertise et de la procédure au fond et les honoraires de l'expert judiciaire ainsi que le coût de l'étude géotechnique et le coût des investigations sur les réseaux avancés par les demandeurs. - Rappeler que la décision à intervenir est de droit assortie de l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société SOGESSUR demande au Tribunal de : - DEBOUTER purement et simplement les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigés à l'encontre de la compagnie SOGESSUR - A TITRE RECONVENTIONNEL, condamner les époux [B] à payer à la compagnie SOGESSUR la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 13 janvier 2026. Le même jour, la société SOGESSUR a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en arguant d'un mail de transmission non lu en raison de congés, circonstance ayant entravé la transmission des dernières conclusions de la défenderesse. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Il n'est en l'espèce justifié d'aucune cause grave et la demande de révocation sera rejetée. Sur la garantie de la société SOGESSUR Ce point ne fait plus l'objet de contestation entre les parties et la SOGESSUR admet que sa garantie est due. Il ressort d'ailleurs clairement du rapport d'expertise judiciaire que la cause déterminante des désordres est bien la sécheresse. Sur les sommes demandées en réparation du préjudice des époux [B] Sur le coût des travaux Observation liminaire : dans leurs écritures, les époux [B] font état d'une somme de 610.131,28 euros ce qui résulte à l'évidence d'une erreur purement matérielle. Il est en effet constant entre les parties que le montant des travaux s'élève en réalité à 610.731,28 euros. Les époux [B] font valoir que la SOGESSUR n'a pas contesté la mobilisation de ses garanties au titre des travaux mais le chiffrage de l'expert judiciaire ce qu'elle ne fait plus à ce jour. Ils reconnaissent que leur assureur s'est acquitté des sommes mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 6 juin 2024 et l'arrêt du 12 juin 2025. Ils demandent cependant que soit fixé par le Tribunal le montant des travaux à la somme de 610.131,28 euros et de condamner la défenderesse au paiement de cette somme. Ils arguent que l'argument tiré de l'irrecevabilité ne peut être tranché que par le juge de la mise en état et que le prétendu mal fondé des demandes doit être écarté puisque la demande principale a uniquement vocation à clore le litige, les décisions précédentes n'ayant été prononcées qu'à titre provisoire et n'ayant pas l'autorité de la chose jugée. La SOGESSUR fait valoir que la demande en paiement de la somme de 610.731,28 euros est irrecevable (sans toutefois faire état d'une fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions) et à tout le moins mal fondée puisque cette somme a déjà été payée par l'assureur en vertu de l'ordonnance de référé du 6 juin 2024 confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle estime que l'argument des époux [B] selon lequel les sommes payées par SOGESSUR correspondent à des condamnations prononcées à titre provisionnel ne tient pas puisque ces sommes ont bien été payées et qu'il doit en être tenu compte dans le cadre de la présente procédure. Comme indiqué ci-dessus, les parties ne discutent plus du principe de la mobilisation de la garantie de la société SOGESSUR. De plus, le quantum de réparation devant être alloué n'est plus contesté. La somme allouée lors de la procédure de référé s'analyse en une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'il revient au Tribunal statuant au fond de fixer. En conséquence, il sera dit que la société SOGESSUR devait s'acquitter de la somme de 610.731,28 euros, somme qu'elle a déjà règlée. Sur la Maîtrise d'oeuvre Les époux [B] font valoir que la société A2RSO a chiffré le coût de deux interventions à 10% du montant HT et sollicitent en conséquence le versement de la somme de 61.073,12 euros TTC. Ils arguent qu'il existe deux contrats de maîtrise d'oeuvre pour deux phases d'intervention et qu'il convient de les additionner. La société SOGESSUR fait valoir que comme l'a relevé la Cour d'appel dans sa décision du 12 juin 2025, les honoraires de maîtrise d'oeuvre sont contractuellement plafonnés à 5% ce que ne contestent pas les demandeurs. Au soutien de leurs prétentions, les époux [B] versent aux débats deux devis de la société A2RSO correspondant à deux missions successives M1 et M2 ; M1 correspondant à l'analyse des études et élaboration d'un rapport de synthèse technique et M2 correspondant à l'assistance au Maître d'ouvrage et au suivi des chantiers. Il s'agit donc bien, comme le font valoir les époux [B], de deux devis distincts correspondant à deux phases de la mission de Maîtrise d'oeuvre et prévoyant, pour chacun d'entre eux, que le montant des honoraires pour l'ensemble de la mission définie dans la proposition est fixée à 5 % du coût HT de la totalité des travaux réparatoires. Les honoraires de maîtrise d'oeuvre correspondent donc à 5% pour la première mission de conception et 5% pour la seconde mission de suivi des travaux, soit 10% au total ainsi que l'avait retenu le juge des référés. Il sera observé à titre surabondant et comme le rappellent les époux [B] que si la cour d'appel a retenu qu'une contestation sérieuse existait à ce sujet, cette décision n'a pas au principal autorité de chose chose jugée et ne lie pas le juge du fond, conformément aux dispositions de l'article 488 du code de procédure civile. Enfin, la société SOGESSUR qui entend opposer une limitation contractuelle, n'a pas jugé opportun de produire les dispositions qu'elle invoque alors que c'est à elle qu'incombe la charge de la preuve. Or, même si les demandeurs ne contestent pas l'application du plafond de 5%, l'absence des conditions du contrat dans les pièces versées aux débats par les parties ne met pas en mesure le Tribunal de vérifier les modalités d'application de cette limitation. En tout état de cause et compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas établi que les demandes contreviennent aux dispositions contractuelles. En conséquence, la société SOGESSUR sera condamnée à verser aux époux [B] la somme de 61.073,12 euros TTC, étant rappelé qu'il n'est pas contesté par les parties que l'assureur a déjà versé à ce titre sous déduction de la somme de 30.536,56 euros déjà règlée soit un reliquat de 30.536,56 euros. Sur l'assurance dommages-ouvrage (DO) Les époux [B] font valoir que le coût de l'assurance DO s'élève à la somme de 9.863 euros et devra être mis à la charge de la défenderesse. La SOGESSUR fait valoir que seuls sont pris en compte les dommages matériels directs garantis au titre du contrat multirisque habitation ainsi que les frais de déblais et de démolition et les honoraires de maîtrise d'oeuvre dans les limites prévues au contrat. Ainsi, la prime d'assurance correspondant à la police dommages-ouvrage qu'il appartient aux époux [B] de souscrire pour leurs travaux ne rentre pas dans le champ de la garantie. Elle ajoute que les demandeurs ne justifient pas du montant réclamé. Contrairement à ce que prétend la SOGESSUR dont il sera rappelé qu'elle ne produit même pas les stipulations contractuelles qu'elle invoque, l'assurance DO est bien prise en compte au titre des dommages matériels. En effet, les frais d'assurance dommages-ouvrage sont des dépenses accessoires indispensables à la bonne exécution des travaux (voir Civ.3ème, 8 avril 2009 N°07.21.910). En outre les demandeurs justifient du montant demandé en produisant une attestation de la MAAF. La société SOGESSUR sera donc condamnée à payer aux époux [B] la somme de 9.863 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage. Sur la demande des époux [B] au titre de la responsabilité contractuelle de l'assureur Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La responsabilité contractuelle est conditionnée par une faute, un dommage et un lien de causalité. Les demandeurs font valoir que la société SOGESSUR a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles en refusant la mobilisation de ses garanties pour des motifs qui ont été écartés par l'expert judiciaire. Ils ajoutent qu'elle ne saurait se dédouaner en invoquant le rapport du Cabinet SARETEC qui est un expert mandaté par l'assureur et agit pour le compte de ce dernier. De telles généralités ne sauraient permettre de caractériser une faute contractuelle de la société SOGESSUR. Il est constant que sur la base du rapport d'expertise de la société SARETEC, la sécheresse n'était pas retenue comme étant la cause déterminante des désordres. Cette analyse, qui s'est en effet révélée être erronée, pouvait toutefois légitimement motiver une position de non garantie de la part de l'assureur. En tout état de cause, la seule contestation dans un premier temps du principe de sa garantie puis dans un second temps de l'étendue de sa garantie ne saurait constituer de la part d'une société d'assurance une faute contractuelle. En conséquence, aucune faute de la société SOGESSUR n'est caractérisée par les demandeurs. M. et Mme [B] seront donc déboutés de leur demande. Sur les autres demandes La société SOGESSUR, qui succombe, supportera la charge des dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé expertise laissés provisoirement à la charge des demandeurs aux termes de l'ordonnance du 10 septembre 2021. Elle supportera aussi au titre des dépens le coût des investigations sur les réseaux, étant relevé qu'il résulte en revanche des pièces produites que le coût de l'étude de sol est compris dans celui de l'expertise. S'agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il convient de condamner la société SOGESSUR. à payer à M. et Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 susvisé. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute la société SOGESSUR de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Dit que la société SOGESSUR était redevable d'une somme de 610.731,28 euros TTC au titre des travaux de réparation ; Constate que la société SOGESSUR a d'ores et déjà réglé cette somme ; Constate l'extinction de son obligation et déboute les demandeurs de leur demande de condamnation au paiement de la dite somme ; Condamne la société SOGESSUR à payer à M.[A] [B] et Mme [I] [J] épouse [B] la somme de 61.073,12 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre sous déduction de la somme de 30.536,56 euros déjà règlée soit un reliquat de 30.536,56 euros ; Condamne la société SOGESSUR à payer à M.[A] [B] et Mme [I] [J] épouse [B] la somme de 9.863 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage ; Condamne la société SOGESSUR aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et des investigations sur les réseaux outre les dépens de la procédure de référé expertise ; Condamne la société SOGESSUR à payer à M.[A] [B] et Mme [I] [J] épouse [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:49:37.110Z.