Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/01142
ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE: Monsieur [T] [E], né le 02 août 1974, a été engagé suivant un contrat à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 9 juillet 2018 en qualité de mécanicien. La SARL [1] a renseigné le 9 octobre 2019 une déclaration d’accident de travail au nom de Monsieur [T] [E] survenu le jour même dans les circonstances suivantes : - lieu de l’accident : lieu de travail habituel, - activité de la victime lors de l’accident : réparation d’un véhicule, - nature de l’accident : chute d’un escabeau, - objet dont le contact a blessé la victime : poutre de métal, - et siège des lésions : épaule droite et humérus droit. Le certificat médical initial du docteur [G] du CHI [Etablissement 1] établi le jour de l’accident fait état de « contusion épaule D/cervicale/lombaire ». La caisse primaire d’ssurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM), a par décision en date du 21 octobre 2019 reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 9 octobre 2019. Suivant un courrier en date du 6 novembre 2019, la caisse a pris en charge, à la suite d’un certificat en date du 11/10/2019, une nouvelle lésion consécutive à l’accident du travail, à savoir « trauma / contusion épaule droite / cervical / et NCB dt ». L’état de Monsieur [T] [E] a été jugé consolidé par la caisse au 5 février 2025 et un taux d’IPP de 25% lui a été attribué pour « séquelle d’un traumatisme d’épaule droite sur état antérieur consistant en douleurs persistantes et raideur d’épaule droite chez un droitier et traumatisme du rachis consistant cervicalgie et lombalgies persistantes ». Suivant un courrier envoyé le 1er juillet 2025, Monsieur [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. A défaut de conciliation et après deux appels du dossier en audience de la mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 mai 2026. A cette date, Monsieur [T] [E], absent, représenté par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - rejeter l’exception de prescription soulevée par la société [1], - juger recevable l’action introduite, - juger que l’accident du travail du 9/10/2019 résulte de la faute inexcusable de la société [1] , - avant dire droit sur la liquidation de préjudices, ordonner une expertise médicale judiciaire, - ordonner la majoration de la rente au taux maximum légal, - dire que la CPAM des Yvelines fera l’avance des sommes dues à la victime et exercera son recours contre l’employeur conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, - débouter la société [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - et condamner la société [1] aux entiers dépens. Il expose en substance que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] n’est pas prescrite puisqu’il a perçu des indemnités journalières au titre de l’accident de travail du 9/10/2019 jusqu’au 5 février 2025, de sorte que le délai de prescription biennal a commencé à courir à compter de cette date et n’était pas expiré lors de sa saisine du 1er juillet 2025. Sur le fond, il rappelle avoir été victime d’un accident causé par un choc électrique qui l’a fait chuter de l’escabeau sur lequel il se trouvait pour nettoyer un entrepôt attenant au garage, en exécution des instructions de son employeur. Il relève que le risque électrique est un risque grave, objectivement identifié qui impose à l’employeur une vigilance accrue, la société [1] n’ayant pas vérifié l’état des installations avant de l’y envoyer. Il précise qu’aucune pièce n’est produite pour établir les mesures concrètes et efficaces de prévention prises par l’employeur. Il conteste tout comportement à risque et toute initiative personnelle, ayant agi à la demande de son employeur. Il s’en rapporte pour le surplus à ses conclusions. La société SARL [1], absente, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions en défense et demande au tribunal de débouter M. [E] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle expose que la prescription biennale est acquise puisque plus de deux ans se sont écoulés entre la reconnaisance du caractère professionnel de l’accident en 2019 et l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en 2025. Elle ajoute que dans l’hypothèse où la prescription n’aurait commencé à courir qu’à la fin du versement des indemnités journalières, il appartient au salarié d’en justifier, ce qu’il ne fait pas. Sur le fond, elle relève que M. [E] est mécanicien, de sorte qu’il ne relevait pas de ses fonctions ni de toucher aux installations électriques ni de débarrasser un entrepôt. Elle précise qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue dès lors que l’accident résulte d’une initiative personnelle du salarié qui n’avait reçu aucune instruction de réaliser l’intervention. Elle conteste ainsi toute causalité entre l’accident et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle confirme n’élever aucune contestation au titre de l’accident du travail. La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, suivant des conclusions visées par le greffe le jour de l’audience, s’en rapporte à justice sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et sur le mérite d’une expertise. Elle rappelle bénéficier d’une action récursoire pour toutes les sommes qu’elle serait amenée à régler à Monsieur [E] à l’encontre de l’employeur, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION: 1) Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable : La prescription en matière de faute inexcusable est de deux ans. Elle court : - soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, - soit de la cessation du travail, - soit du jour de la clôture de l’enquête, - soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières (article L431-2 du CSS), - soit du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie (Cass. 2è Civ. 20/06/2004). En l’espèce, M. [E] produit aux débats deux attestations de paiement des indemnités journalières en date du 22/10/2025 (pièce n°13) : - au titre de la période du 9/10/2019 au 5/2/2025, - puis au titre de la période du 6/2/2025 au 21/10/2025, qui démontrent qu’il a perçu: - pour la première période des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 9/10/2019, - et pour la seconde période des indemnités journalières au titre de la maladie simple. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [1], M. [E] prouve qu’il a cessé de percevoir des indemnités journalières au titre de l’accident du travail survenu le 9/10/2019, le 5/2/2025. En conséquence, son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] engagée le 1er juillet 2025 n’est pas prescrite. Dès lors, l’action de M. [E] est recevable. 2) Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 9 octobre 2019: Il convient de rappeler qu’aucune contestation sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 9 octobre 2019 n’est élevée par la SARL [1]. 3) Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur: Il ressort des articles L 4121-1et L 4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; la conscience du danger relève de l'exigence d'une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail. Il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée. Il incombe au salarié qui se prévaut d'une faute inexcusable de rapporter la preuve à la fois : - des circonstances de l’accident, et notamment de l’existence d’un danger, - d'un lien de causalité entre le danger invoqué et l’accident dont il a été victime, - de la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu'il s'était substitués dans la direction, en ce qu’il avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (2e Civ., 3 juillet 2008, n° 07-18.689). L’article R4121-1 du code du travail impose à l’employeur de recenser et évaluer les risques présents dans l’entreprise. Il doit les consigner dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Ce document est le point de départ de la démarche de prévention en santé et sécurité au travail. Le code du travail encadre strictement le travail en hauteur. Il définit les obligations des employeurs et les règles d’utilisation des équipements. Ainsi, les échelles et escabeaux ne doivent pas être utilisés comme postes de travail permanents, sauf en cas d’impossibilité technique. Les articles du Code du travail, et notamment l’article R.4323-63 qui dispose « Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. », précisent les conditions d’utilisation de ces matériels. En l’espèce, il convient de rappeler que la société [1] n’élève aucune contestation sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 9/10/2019, indiquant dans sa déclaration d’accident du travail : - lieu de l’accident : lieu de travail habituel, - activité de la victime lors de l’accident : réparation d’un véhicule, - nature de l’accident : chute d’un escabeau, - objet dont le contact a blessé la victime : poutre de métal, - et siège des lésions : épaule droite et humerus droit. Ainsi, il est établi que M. [E], dans le cadre de son activité classique de mécanicien puisqu’il réparait un véhicule, se trouvait sur un escabeau et a chuté au sol. Dès lors, il est démontré : - l’existence d’un danger par la situation en hauteur sur un escabeau de M. [E], - et le lien de causalité entre ce danger (être en hauteur) et l’accident qui a consisté en une chute au sol de M. [E]. La société [1] qui avait nécessairement conscience du danger inhérent au travail en hauteur, ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait pris des mesures pour préserver son salarié de ce danger : - en évaluant les risques dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), qu’elle ne produit pas ou qui n’existe pas, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si le risque est faible ou non, si le travail en hauteur est de courte durée ou non, s’il est répétitif ou non, étant cependant observé que cette chute est intervenue selon les dires de l’employeur, dans le cadre de l’exercice des missions habituelles de son salarié, - en privilégiant soit une protection collective (échafaudage, garde-corps...), soit une protection individuelle (harnais anti-chute, longes, cordes…) de ces salariés, - et en informant et formant aux risques de chute de hauteur les salariés concernés. Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société [1] soutient que M. [E] d’une part a pris une initiative personnelle n’ayant reçu aucune instruction de réaliser le nettoyage de l’entrepôt attenant au garage et d’autre part a adopté un comportement imprudent en manipulant seul un dispositif électrique. Or, d’une part, force est de constater que la société [1] déclare que c’est en réparant un véhicule que M. [E] se trouvait sur un escabeau et a chuté. D’autre part, à supposer que M. [E] a chuté d’un escabeau alors qu’il nettoyait un entrepôt attenant au garage, rien ne permet d’affirmer qu’il aurait agi de sa propre initiative en décidant de lui-même, sans aucune instruction en ce sens de son employeur, de réaliser cette tâche, étant observé qu’il n’a aucun intérêt à le faire. Enfin, en restant sur cette hypothèse de nettoyage d’un entrepôt attenant au garage, si le salarié a éventuellement commis une négligence en manipulant seul un dispositif électrique, pour autant cette imprudence n'est nullement une faute intentionnelle permettant d'exonérer l'employeur de sa responsabilité et ne constitue en rien la cause exclusive de l'accident qui est bien, en tout premier lieu, la position en hauteur du salarié sans aucun dispositif de sécurité collective ou individuelle. En conséquence, la faute inexcusable de la société SARL [1] doit être retenue comme étant à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [T] [E] a été victime le 9 octobre 2019. 4) Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable : 4-1 Sur la majoration de la rente: Par application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, M.[T] [E] peut prétendre à une majoration de la rente qui lui est allouée. 4-2 Sur les préjudices et l’expertise: Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Pôle social - N° RG 25/01142 - N° Portalis DB22-W-B7J-THQE Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre dès lors qu'elle est consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale: du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Il appartiendra à l’expert de reprendre les lésions qui sont directement imputables à l’accident. La caisse fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.144-5 du code de la sécurité sociale. 5) Sur l’action récursoire de la CPAM des Yvelines : En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale (après consolidation seulement et calcul du taux d'IPP). La caisse est fondée à recouvrer à l’encontre de la société SARL [1] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente. 6) Sur les dépens : Ils seront réservés, s’agissant d’une décision ordonnant une expertise. 7) Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile: L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société SARL [1] sera condamnée à verser à monsieur [T] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés pour cette première partie de procédure et sera déboutée de sa demande de ce chef. 8) Sur l’exécution provisoire : En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 ; Déclare recevable l’action de M. [T] [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [1] : Dit que l'accident du travail dont M. [T] [E] a été victime le 9 octobre 2019 est dû à une faute inexcusable de la société SARL [1], son employeur ; Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à M. [T] [E] dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que la réparation des préjudices, y compris la majoration de la rente, sera versée directement à M. [T] [E] par la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société SARL [1], Rappelle que la caisse primaire d’assurance-maladie pourra récupérer sur l’employeur l’intégralité de la majoration de la rente, y compris celle calculée sur le taux d’incapacité de la rechute, Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [T] [E], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [Q] [J], [Adresse 3], [Courriel 1], [XXXXXXXX01], avec pour mission : - convoquer les parties et recueillir leurs observations, - examiner M. [T] [E], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident du travail en cause, indiquer après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, - décrire à partir de cet examen clinique l’état séquellaire et l’incidence de l’état antérieur sur ces séquelles, - évaluer les postes de préjudices en relation directe avec l’accident de travail de M. [T] [E], prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n°2010 - 8 QPC du 18 juin 2010 et par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 20 janvier 2023, à savoir : * Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci, * Les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, * Le préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne, * Le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs, * Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la caisse primaire d’assurance maladie portant uniquement sur la rente et sa majoration, * Le préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident, * Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles : lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient, * dire si l’état de la victime a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile ou de son logement, - établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, - faire toutes observations médicales utiles, Dit que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise, Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert, Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de six mois de sa saisine et qu’il fera parvenir une copie de son rapport à chacune des parties; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur spécialiste de son choix ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Magistrat du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ; Rappelle que l'expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d'incapacité permanente partielle, ni la date de consolidation ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines procédera à l’avance des frais d’expertise et procédera à la récupération de ces sommes auprès de l’employeur, la société SARL [1] , Fixe à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, Rappelle que la mission de l’expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger une consignation, Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines versera directement à M. [T] [E] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire de ses préjudices à venir lorsqu’elle sera fixée, Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pourra recouvrer auprès de l’employeur, la société SARL [1], les sommes allouées au titre de la provision et des préjudices indemnisables lorsqu’elles seront fixées et condamne la société SARL [1] à ce titre, Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [T] [E] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 15 janvier 2027 à 14 heures, Dit que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social : Palais de Justice Salle d’Audience Civile n° J 1er étage [Adresse 4] [Localité 4] Réserve les dépens, Condamne la société SARL [1] à payer à M. [T] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société SARL [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile aux termes desquelles les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel, comme les jugements qui tranchent au principal, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la notification. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/01142 - N° Portalis DB22-W-B7J-THQE Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - M. [T] [E] - CPAM DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Jean-Laurent EMOD - Me Damien CHEVRIER - Société [1] - Dr [Q] [J] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 JUILLET 2026 N° RG 25/01142 - N° Portalis DB22-W-B7J-THQE Code NAC : 89B DEMANDEUR : Monsieur [T] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Jean-Laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant DÉFENDEUR : Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE : CPAM DES YVELINES Service juridique [Localité 3] représentée par Madame [A] [H], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026. Pôle social - N° RG 25/01142 - N° Portalis DB22-W-B7J-THQE EXPOSE DU LITIGE: Monsieur [T] [E], né le 02 août 1974, a été engagé suivant un contrat à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 9 juillet 2018 en qualité de mécanicien. La SARL [1] a renseigné le 9 octobre 2019 une déclaration d’accident de travail au nom de Monsieur [T] [E] survenu le jour même dans les circonstances suivantes : - lieu de l’accident : lieu de travail habituel, - activité de la victime lors de l’accident : réparation d’un véhicule, - nature de l’accident : chute d’un escabeau, - objet dont le contact a blessé la victime : poutre de métal, - et siège des lésions : épaule droite et humérus droit. Le certificat médical initial du docteur [G] du CHI [Etablissement 1] établi le jour de l’accident fait état de « contusion épaule D/cervicale/lombaire ». La caisse primaire d’ssurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM), a par décision en date du 21 octobre 2019 reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 9 octobre 2019. Suivant un courrier en date du 6 novembre 2019, la caisse a pris en charge, à la suite d’un certificat en date du 11/10/2019, une nouvelle lésion consécutive à l’accident du travail, à savoir « trauma / contusion épaule droite / cervical / et NCB dt ». L’état de Monsieur [T] [E] a été jugé consolidé par la caisse au 5 février 2025 et un taux d’IPP de 25% lui a été attribué pour « séquelle d’un traumatisme d’épaule droite sur état antérieur consistant en douleurs persistantes et raideur d’épaule droite chez un droitier et traumatisme du rachis consistant cervicalgie et lombalgies persistantes ». Suivant un courrier envoyé le 1er juillet 2025, Monsieur [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. A défaut de conciliation et après deux appels du dossier en audience de la mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 mai 2026. A cette date, Monsieur [T] [E], absent, représenté par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - rejeter l’exception de prescription soulevée par la société [1], - juger recevable l’action introduite, - juger que l’accident du travail du 9/10/2019 résulte de la faute inexcusable de la société [1] , - avant dire droit sur la liquidation de préjudices, ordonner une expertise médicale judiciaire, - ordonner la majoration de la rente au taux maximum légal, - dire que la CPAM des Yvelines fera l’avance des sommes dues à la victime et exercera son recours contre l’employeur conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, - débouter la société [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - et condamner la société [1] aux entiers dépens. Il expose en substance que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] n’est pas prescrite puisqu’il a perçu des indemnités journalières au titre de l’accident de travail du 9/10/2019 jusqu’au 5 février 2025, de sorte que le délai de prescription biennal a commencé à courir à compter de cette date et n’était pas expiré lors de sa saisine du 1er juillet 2025. Sur le fond, il rappelle avoir été victime d’un accident causé par un choc électrique qui l’a fait chuter de l’escabeau sur lequel il se trouvait pour nettoyer un entrepôt attenant au garage, en exécution des instructions de son employeur. Il relève que le risque électrique est un risque grave, objectivement identifié qui impose à l’employeur une vigilance accrue, la société [1] n’ayant pas vérifié l’état des installations avant de l’y envoyer. Il précise qu’aucune pièce n’est produite pour établir les mesures concrètes et efficaces de prévention prises par l’employeur. Il conteste tout comportement à risque et toute initiative personnelle, ayant agi à la demande de son employeur. Il s’en rapporte pour le surplus à ses conclusions. La société SARL [1], absente, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions en défense et demande au tribunal de débouter M. [E] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle expose que la prescription biennale est acquise puisque plus de deux ans se sont écoulés entre la reconnaisance du caractère professionnel de l’accident en 2019 et l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en 2025. Elle ajoute que dans l’hypothèse où la prescription n’aurait commencé à courir qu’à la fin du versement des indemnités journalières, il appartient au salarié d’en justifier, ce qu’il ne fait pas. Sur le fond, elle relève que M. [E] est mécanicien, de sorte qu’il ne relevait pas de ses fonctions ni de toucher aux installations électriques ni de débarrasser un entrepôt. Elle précise qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue dès lors que l’accident résulte d’une initiative personnelle du salarié qui n’avait reçu aucune instruction de réaliser l’intervention. Elle conteste ainsi toute causalité entre l’accident et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle confirme n’élever aucune contestation au titre de l’accident du travail. La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, suivant des conclusions visées par le greffe le jour de l’audience, s’en rapporte à justice sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et sur le mérite d’une expertise. Elle rappelle bénéficier d’une action récursoire pour toutes les sommes qu’elle serait amenée à régler à Monsieur [E] à l’encontre de l’employeur, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION: 1) Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable : La prescription en matière de faute inexcusable est de deux ans. Elle court : - soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, - soit de la cessation du travail, - soit du jour de la clôture de l’enquête, - soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières (article L431-2 du CSS), - soit du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie (Cass. 2è Civ. 20/06/2004). En l’espèce, M. [E] produit aux débats deux attestations de paiement des indemnités journalières en date du 22/10/2025 (pièce n°13) : - au titre de la période du 9/10/2019 au 5/2/2025, - puis au titre de la période du 6/2/2025 au 21/10/2025, qui démontrent qu’il a perçu: - pour la première période des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 9/10/2019, - et pour la seconde période des indemnités journalières au titre de la maladie simple. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [1], M. [E] prouve qu’il a cessé de percevoir des indemnités journalières au titre de l’accident du travail survenu le 9/10/2019, le 5/2/2025. En conséquence, son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] engagée le 1er juillet 2025 n’est pas prescrite. Dès lors, l’action de M. [E] est recevable. 2) Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 9 octobre 2019: Il convient de rappeler qu’aucune contestation sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 9 octobre 2019 n’est élevée par la SARL [1]. 3) Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur: Il ressort des articles L 4121-1et L 4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; la conscience du danger relève de l'exigence d'une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail. Il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée. Il incombe au salarié qui se prévaut d'une faute inexcusable de rapporter la preuve à la fois : - des circonstances de l’accident, et notamment de l’existence d’un danger, - d'un lien de causalité entre le danger invoqué et l’accident dont il a été victime, - de la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu'il s'était substitués dans la direction, en ce qu’il avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (2e Civ., 3 juillet 2008, n° 07-18.689). L’article R4121-1 du code du travail impose à l’employeur de recenser et évaluer les risques présents dans l’entreprise. Il doit les consigner dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Ce document est le point de départ de la démarche de prévention en santé et sécurité au travail. Le code du travail encadre strictement le travail en hauteur. Il définit les obligations des employeurs et les règles d’utilisation des équipements. Ainsi, les échelles et escabeaux ne doivent pas être utilisés comme postes de travail permanents, sauf en cas d’impossibilité technique. Les articles du Code du travail, et notamment l’article R.4323-63 qui dispose « Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. », précisent les conditions d’utilisation de ces matériels. En l’espèce, il convient de rappeler que la société [1] n’élève aucune contestation sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 9/10/2019, indiquant dans sa déclaration d’accident du travail : - lieu de l’accident : lieu de travail habituel, - activité de la victime lors de l’accident : réparation d’un véhicule, - nature de l’accident : chute d’un escabeau, - objet dont le contact a blessé la victime : poutre de métal, - et siège des lésions : épaule droite et humerus droit. Ainsi, il est établi que M. [E], dans le cadre de son activité classique de mécanicien puisqu’il réparait un véhicule, se trouvait sur un escabeau et a chuté au sol. Dès lors, il est démontré : - l’existence d’un danger par la situation en hauteur sur un escabeau de M. [E], - et le lien de causalité entre ce danger (être en hauteur) et l’accident qui a consisté en une chute au sol de M. [E]. La société [1] qui avait nécessairement conscience du danger inhérent au travail en hauteur, ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait pris des mesures pour préserver son salarié de ce danger : - en évaluant les risques dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), qu’elle ne produit pas ou qui n’existe pas, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si le risque est faible ou non, si le travail en hauteur est de courte durée ou non, s’il est répétitif ou non, étant cependant observé que cette chute est intervenue selon les dires de l’employeur, dans le cadre de l’exercice des missions habituelles de son salarié, - en privilégiant soit une protection collective (échafaudage, garde-corps...), soit une protection individuelle (harnais anti-chute, longes, cordes…) de ces salariés, - et en informant et formant aux risques de chute de hauteur les salariés concernés. Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société [1] soutient que M. [E] d’une part a pris une initiative personnelle n’ayant reçu aucune instruction de réaliser le nettoyage de l’entrepôt attenant au garage et d’autre part a adopté un comportement imprudent en manipulant seul un dispositif électrique. Or, d’une part, force est de constater que la société [1] déclare que c’est en réparant un véhicule que M. [E] se trouvait sur un escabeau et a chuté. D’autre part, à supposer que M. [E] a chuté d’un escabeau alors qu’il nettoyait un entrepôt attenant au garage, rien ne permet d’affirmer qu’il aurait agi de sa propre initiative en décidant de lui-même, sans aucune instruction en ce sens de son employeur, de réaliser cette tâche, étant observé qu’il n’a aucun intérêt à le faire. Enfin, en restant sur cette hypothèse de nettoyage d’un entrepôt attenant au garage, si le salarié a éventuellement commis une négligence en manipulant seul un dispositif électrique, pour autant cette imprudence n'est nullement une faute intentionnelle permettant d'exonérer l'employeur de sa responsabilité et ne constitue en rien la cause exclusive de l'accident qui est bien, en tout premier lieu, la position en hauteur du salarié sans aucun dispositif de sécurité collective ou individuelle. En conséquence, la faute inexcusable de la société SARL [1] doit être retenue comme étant à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [T] [E] a été victime le 9 octobre 2019. 4) Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable : 4-1 Sur la majoration de la rente: Par application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, M.[T] [E] peut prétendre à une majoration de la rente qui lui est allouée. 4-2 Sur les préjudices et l’expertise: Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Pôle social - N° RG 25/01142 - N° Portalis DB22-W-B7J-THQE Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre dès lors qu'elle est consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale: du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Il appartiendra à l’expert de reprendre les lésions qui sont directement imputables à l’accident. La caisse fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.144-5 du code de la sécurité sociale. 5) Sur l’action récursoire de la CPAM des Yvelines : En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale (après consolidation seulement et calcul du taux d'IPP). La caisse est fondée à recouvrer à l’encontre de la société SARL [1] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente. 6) Sur les dépens : Ils seront réservés, s’agissant d’une décision ordonnant une expertise. 7) Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile: L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société SARL [1] sera condamnée à verser à monsieur [T] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés pour cette première partie de procédure et sera déboutée de sa demande de ce chef. 8) Sur l’exécution provisoire : En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 ; Déclare recevable l’action de M. [T] [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [1] : Dit que l'accident du travail dont M. [T] [E] a été victime le 9 octobre 2019 est dû à une faute inexcusable de la société SARL [1], son employeur ; Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à M. [T] [E] dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que la réparation des préjudices, y compris la majoration de la rente, sera versée directement à M. [T] [E] par la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société SARL [1], Rappelle que la caisse primaire d’assurance-maladie pourra récupérer sur l’employeur l’intégralité de la majoration de la rente, y compris celle calculée sur le taux d’incapacité de la rechute, Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [T] [E], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [Q] [J], [Adresse 3], [Courriel 1], [XXXXXXXX01], avec pour mission : - convoquer les parties et recueillir leurs observations, - examiner M. [T] [E], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident du travail en cause, indiquer après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, - décrire à partir de cet examen clinique l’état séquellaire et l’incidence de l’état antérieur sur ces séquelles, - évaluer les postes de préjudices en relation directe avec l’accident de travail de M. [T] [E], prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n°2010 - 8 QPC du 18 juin 2010 et par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 20 janvier 2023, à savoir : * Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci, * Les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, * Le préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne, * Le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs, * Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la caisse primaire d’assurance maladie portant uniquement sur la rente et sa majoration, * Le préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident, * Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles : lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient, * dire si l’état de la victime a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile ou de son logement, - établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, - faire toutes observations médicales utiles, Dit que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise, Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert, Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de six mois de sa saisine et qu’il fera parvenir une copie de son rapport à chacune des parties; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur spécialiste de son choix ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Magistrat du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ; Rappelle que l'expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d'incapacité permanente partielle, ni la date de consolidation ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines procédera à l’avance des frais d’expertise et procédera à la récupération de ces sommes auprès de l’employeur, la société SARL [1] , Fixe à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, Rappelle que la mission de l’expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger une consignation, Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines versera directement à M. [T] [E] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire de ses préjudices à venir lorsqu’elle sera fixée, Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pourra recouvrer auprès de l’employeur, la société SARL [1], les sommes allouées au titre de la provision et des préjudices indemnisables lorsqu’elles seront fixées et condamne la société SARL [1] à ce titre, Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [T] [E] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 15 janvier 2027 à 14 heures, Dit que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social : Palais de Justice Salle d’Audience Civile n° J 1er étage [Adresse 4] [Localité 4] Réserve les dépens, Condamne la société SARL [1] à payer à M. [T] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société SARL [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile aux termes desquelles les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel, comme les jugements qui tranchent au principal, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la notification. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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