Tribunal judiciaire de Versailles, Jld, 9 juillet 2026, n° 26/01449
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/01449 - N° Portalis DB22-W-B7K-UD2T N° de Minute : 26/1198 M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [M] [G] c/ NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 09 Juillet 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 09 Juillet 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République LE : 09 Juillet 2026 ______________________________ Le greffier [O] [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte Le 9 juillet 2026 Devant Nous, Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique, DEMANDEUR Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [M] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [O] [X], né le 28 Septembre 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] actuellement hospitalis) au CENTRE HOSPITALIER [M] [G] régulièrement avisé, présent téléphoniquement et représenté par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, PARTIE INTERVENANTE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Monsieur [O] [X], né le 28 Septembre 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], fait l'objet, depuis le 1er juillet 2026 au CENTRE HOSPITALIER [M] [G], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ; Vu le placement à l'isolement le 1er juillet 2026 à 22h12, par le docteur [R] [K] psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER [M] [G], constamment renouvelé depuis; Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 8 juillet 2026 à 15h40 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient d'être représenté par un avocat et d'être auditionné par le magistrat Vu les observations de Me GUYOT qui sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs de l'absence de communication des décisions de maintien, l'absence d'entretien avant un renouvellement et l'absence de mention de la qualité de prescripteur Vu l'audition de Monsieur [O] [X] réalisée ce jour à 9 heures 58 qui nous déclare "je préférerais être en dehors de la cellule d'isolement. Ca se passe bien avec les soignants".
Motifs
DISCUSSION L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. - sur la recevabilité de la saisine Le 5 juillet 2026, le juge a ordonné la prolongation de la mesure et a indiqué que "cette mesure, qui fait l'objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du JLD par l'établissement d'accueil au plus tard le 8 juillet 2026 à 22H12". Le Centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention, en date du 8 juillet 2026 à 15h40, aux fins d'un maintien de la mesure d'isolement du patient. Il convient de relever que la saisine étant intervenue dans le délai de 72 heures, le délai de saisine est respecté. - sur le moyen tiré de l'absence de communication des décisions de maintien La liste des décisions de maintien comportant leur motivation et le dernier certificat médical aux fins de maintien ayant été communiqués, aucune irrégularité aux dispositions de l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique n'apparaît caractérisée, étant rappelé au surplus que l'article L. 3222-5-1 précité exige deux évaluations par vingt-quatre heures et non une toutes les douze heures. Le moyen sera donc écarté. - sur le moyen tiré de l'absence d'entretien avec le patient Il ne saurait être prétendu que le médecin psychiatrique serait tenu de systématiquement réveiller le patient pour s'entretenir avec lui avant toute évaluation alors qu'une telle attitude porterait manifestement atteinte à l'équilibre physiologique et psychique du patient et serait contraire à l'objectif de soins recherché. Le moyen sur ce point sera écarté. - sur le moyen tiré de l'absence de qualité du prescripteur La communication de la liste des médecins psychiatres de l'établissement hospitalier ne fait pas partie de la liste des documents devant être communiqués aux termes de l'article R. 3211-33-1 précité. Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause la qualité de médecin psychiatre des médecins exerçant au sein de l'établissement psychiatrique et le conseil du patient n'a pas sollicité davantage d'éléments sur ce point. Le moyen sera donc écarté. - sur le fond Dans un certificat médical établi le 8 juillet 2026, le docteur [J] [U] mentionne que : "Le contact demeure distant, étrange et marqué par une méfiance importante. Le patient estpeu accessible à la relation, hypervigilant, avec une tension psychique manifeste. Le discours est hermétique, peu spontané, dominé par un délire de persécution reposant sur des mécanismes interprétatifs et intuitifs. II demeure convaincu d‘étre victime d'agissements malveillants de la part des soignants et de son entourage, tout en justifiant son récent passage à l|'acte hétéro-agressif comme un acte de légitime défense. Persiste également une conviction délirante inébranlable d‘avoir commis un homicide. L'affectivité est discordante, le jugement est profondément altéré et l'anosognosie est complète. Le patient ne présente aucune remise en question de ses troubles ni de ses actes. Persistent un apragmatisme, une désorganisation comportementale intermittente et une absence d'adhésion aux soins. L'ensemble du tableau clinique témoigne de la persistence d‘un état psychotique actif avec un risque élevé de réitération d‘un passage à l‘acte hétéro-agressif. Dans ce contexte, le maintien de la mesure d'isolement demeure nécessaire" En raison des motifs médicaux précités, la présente mesure est justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre, et ceci de manière adaptée, nécessaire et proportionnée. En conséquence, il est constaté que la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [O] [X] est régulière.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel, Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [O] [X]; Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa deuxième décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 144 heures à compter de la présente décision soit au plus tard le 15 juillet 2026 à 10 h 35; Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire. Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 à 10 H 35 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, qui signe la minute de la présente décision. Le président Cour d’Appel de [Localité 3] NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE [Localité 3] santé publique à ■ Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES N° dossier : N° RG 26/01449 - N° Portalis DB22-W-B7K-UD2T Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Maître, Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 9 juillet 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le 9 juillet 2026 Le Greffier copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 9 juillet 2026 le greffier Cour d’Appel de [Localité 3] NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE [Localité 3] santé publique à ■ Monsieur [O] [X] personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [M] [G] N° dossier : N° RG 26/01449 - N° Portalis DB22-W-B7K-UD2T Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 9 juillet 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le 9 juillet 2026 Le Greffier RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION La personne hospitalisée : Monsieur [O] [X] reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de maintien de la mesure d'isolement date et heure de remise de l'ordonnance : le : Signature de la personne hospitalisée Cour d’appel de [Localité 3] Tribunal judiciaire de Versailles Dossier N° RG 26/01449 - N° Portalis DB22-W-B7K-UD2T NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 09 Juillet 2026 à _____ h _____ Le greffier, Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République, Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____, que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/01449 - N° Portalis DB22-W-B7K-UD2T N° de Minute : 26/1198 M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [M] [G] c/ NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 09 Juillet 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 09 Juillet 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République LE : 09 Juillet 2026 ______________________________ Le greffier [O] [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte Le 9 juillet 2026 Devant Nous, Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique, DEMANDEUR Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [M] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [O] [X], né le 28 Septembre 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] actuellement hospitalis) au CENTRE HOSPITALIER [M] [G] régulièrement avisé, présent téléphoniquement et représenté par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, PARTIE INTERVENANTE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Monsieur [O] [X], né le 28 Septembre 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], fait l'objet, depuis le 1er juillet 2026 au CENTRE HOSPITALIER [M] [G], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ; Vu le placement à l'isolement le 1er juillet 2026 à 22h12, par le docteur [R] [K] psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER [M] [G], constamment renouvelé depuis; Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 8 juillet 2026 à 15h40 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient d'être représenté par un avocat et d'être auditionné par le magistrat Vu les observations de Me GUYOT qui sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs de l'absence de communication des décisions de maintien, l'absence d'entretien avant un renouvellement et l'absence de mention de la qualité de prescripteur Vu l'audition de Monsieur [O] [X] réalisée ce jour à 9 heures 58 qui nous déclare "je préférerais être en dehors de la cellule d'isolement. Ca se passe bien avec les soignants". DISCUSSION L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. - sur la recevabilité de la saisine Le 5 juillet 2026, le juge a ordonné la prolongation de la mesure et a indiqué que "cette mesure, qui fait l'objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du JLD par l'établissement d'accueil au plus tard le 8 juillet 2026 à 22H12". Le Centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention, en date du 8 juillet 2026 à 15h40, aux fins d'un maintien de la mesure d'isolement du patient. Il convient de relever que la saisine étant intervenue dans le délai de 72 heures, le délai de saisine est respecté. - sur le moyen tiré de l'absence de communication des décisions de maintien La liste des décisions de maintien comportant leur motivation et le dernier certificat médical aux fins de maintien ayant été communiqués, aucune irrégularité aux dispositions de l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique n'apparaît caractérisée, étant rappelé au surplus que l'article L. 3222-5-1 précité exige deux évaluations par vingt-quatre heures et non une toutes les douze heures. Le moyen sera donc écarté. - sur le moyen tiré de l'absence d'entretien avec le patient Il ne saurait être prétendu que le médecin psychiatrique serait tenu de systématiquement réveiller le patient pour s'entretenir avec lui avant toute évaluation alors qu'une telle attitude porterait manifestement atteinte à l'équilibre physiologique et psychique du patient et serait contraire à l'objectif de soins recherché. Le moyen sur ce point sera écarté. - sur le moyen tiré de l'absence de qualité du prescripteur La communication de la liste des médecins psychiatres de l'établissement hospitalier ne fait pas partie de la liste des documents devant être communiqués aux termes de l'article R. 3211-33-1 précité. Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause la qualité de médecin psychiatre des médecins exerçant au sein de l'établissement psychiatrique et le conseil du patient n'a pas sollicité davantage d'éléments sur ce point. Le moyen sera donc écarté. - sur le fond Dans un certificat médical établi le 8 juillet 2026, le docteur [J] [U] mentionne que : "Le contact demeure distant, étrange et marqué par une méfiance importante. Le patient estpeu accessible à la relation, hypervigilant, avec une tension psychique manifeste. Le discours est hermétique, peu spontané, dominé par un délire de persécution reposant sur des mécanismes interprétatifs et intuitifs. II demeure convaincu d‘étre victime d'agissements malveillants de la part des soignants et de son entourage, tout en justifiant son récent passage à l|'acte hétéro-agressif comme un acte de légitime défense. Persiste également une conviction délirante inébranlable d‘avoir commis un homicide. L'affectivité est discordante, le jugement est profondément altéré et l'anosognosie est complète. Le patient ne présente aucune remise en question de ses troubles ni de ses actes. Persistent un apragmatisme, une désorganisation comportementale intermittente et une absence d'adhésion aux soins. L'ensemble du tableau clinique témoigne de la persistence d‘un état psychotique actif avec un risque élevé de réitération d‘un passage à l‘acte hétéro-agressif. Dans ce contexte, le maintien de la mesure d'isolement demeure nécessaire" En raison des motifs médicaux précités, la présente mesure est justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre, et ceci de manière adaptée, nécessaire et proportionnée. En conséquence, il est constaté que la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [O] [X] est régulière. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel, Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [O] [X]; Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa deuxième décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 144 heures à compter de la présente décision soit au plus tard le 15 juillet 2026 à 10 h 35; Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire. Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 à 10 H 35 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, qui signe la minute de la présente décision. Le président Cour d’Appel de [Localité 3] NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE [Localité 3] santé publique à ■ Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES N° dossier : N° RG 26/01449 - N° Portalis DB22-W-B7K-UD2T Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Maître, Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 9 juillet 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le 9 juillet 2026 Le Greffier copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 9 juillet 2026 le greffier Cour d’Appel de [Localité 3] NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE [Localité 3] santé publique à ■ Monsieur [O] [X] personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [M] [G] N° dossier : N° RG 26/01449 - N° Portalis DB22-W-B7K-UD2T Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 9 juillet 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le 9 juillet 2026 Le Greffier RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION La personne hospitalisée : Monsieur [O] [X] reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de maintien de la mesure d'isolement date et heure de remise de l'ordonnance : le : Signature de la personne hospitalisée Cour d’appel de [Localité 3] Tribunal judiciaire de Versailles Dossier N° RG 26/01449 - N° Portalis DB22-W-B7K-UD2T NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 09 Juillet 2026 à _____ h _____ Le greffier, Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République, Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____, que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le greffier,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-42, code de la sante publique R3211-33-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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