Décision de justice
Tribunal judiciaire de Privas, REFERE, 9 juillet 2026, n° 26/00082
Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 9 juillet 2026 DOSSIER : N° RG 26/00082 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERT3 AFFAIRE : S.C.I. BCL / [I] DEMANDEUR : S.C.I. BCL ayant son siège 215, route de Toulaud, 07130 SOYONS représentée par la SELARL BANCEL GUILLON, avocats au barreau d’ARDECHE DÉFENDEUR : Monsieur [J] [I] demeurant 8, avenue de Beaucaire, 07340 ANDANCE représenté par Me Makhoudia LO, avocat au barreau d’ARDECHE Nous, Guillaume Renoult-Djaziri, juge au tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d'Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ; Après audience tenue publiquement, le 4 juin 2026 ; Après mise en délibéré au 9 juillet 2026, pour mise à disposition au greffe ; Par assignation en date du 18 mars 2026, la SCI BCL a saisi le juge des référés de Privas à l’encontre de Monsieur [J] [I] aux fins de le condamner à payer des loyers impayés. Dans ses dernières conclusions, elle sollicite : Le condamner à lui verser 21.435,86 euros TTCRejeter les demandes adversesLe condamner à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle explique qu’elle lui a loué des locaux à usage commercial le 8 juillet 2024 pour un loyer de 2.500 euros HT, 3.000 euros TTC, mais que le locataire a connu plusieurs impayés dès septembre 2024. Il a quitté les locaux en mars 2025 sans payer l’arriéré de loyers, malgré sommation de payer du 24 juin 2025 pour un montant de 21.180,60 euros. Elle a déposé une demande en injonction de payer, le tribunal a alors estimé qu’un débat devait avoir lieu. Elle affirme que le bail a bien été conclu avec Monsieur [I] et non avec une association qui n’avait aucune existence légale. Monsieur [I] sollicite quant à lui : A titre principal : l’irrecevabilité des demandes formées à son encontreSubsidiairement, constater l’existence de contestation sérieuse et rejeter la demandePlus subsidiairement, lui accorder des délais de paiementReconventionnellement, condamner la SCI à lui rembourser 3.393,84 euros au titre des frais de remise en état du local à titre provisionnelEn tout état de cause, condamner la SCI à lui verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. L’affaire a été entendue à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la SCI BCL L’article 1843 du code civil, applicable aux sociétés, dispose : « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. ». Par analogie, cet article est applicable aux associations en formation. Afin qu’une reprise soit opérée par la personne morale, l’acte doit avoir été conclu durant une période où elle est en cours de formation (entre les premières démarches et la publication au JO), pour le compte de l’association. Les statuts doivent encore donner mandat à une personne de conclure au nom de la personne morale en formation ou annexer un récapitulatif des actes accomplis, ou une assemblée générale doit reprendre ces actes. Enfin, la personne morale doit avoir été constituée effectivement. En l’espèce, le bail commercial en date du 8 juillet 2024 a été conclu entre la SCI BCI et « la société D’Hier et d’Aujourd’hui », représentée par Monsieur [J] [I]. Ses statuts fixent le siège social au 1650 route de Lyon, Soyons, adresse concernée par le bail, signe que l’association a le souhait de reprendre l’acte à son compte L’association a fait l’objet d’une déclaration préalable en date du 2 décembre 2024 et la publication au journal officiel est en date du 11 février 2025, ayant donné à l’association sa personnalité juridique. Ainsi, l’ensemble des conditions requises pour que l’association reprenne l’acte sont remplies et le bail est donc réputé avoir été conclu dès l’origine par l’association et non par Monsieur [J] [I], en dépit de la publication au journal officiel qui n’est intervenu que 8 mois plus tard. En conséquence, la demande présentée contre Monsieur [J] [I] en son nom personnel est irrecevable. Sur la demande reconventionnelle en paiement Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l’espèce, le bail prévoit en sa page 2 : « charges et conditions » que les travaux autorisés par le bailleur seront à la charge du preneur et qu’à son départ, les améliorations deviendront propriété du bailleur sans indemnité. Monsieur [I] a notamment rajouté dans le local des prises de courant, des luminaires et changé le revêtement de sol de sorte qu’il existe une contestation sérieuse à sa demande de provision. Celle-ci sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le bailleur ayant assigné Monsieur [I] et non l’association est partie perdante et sera tenu aux entiers dépens du référé ainsi qu’à verser au défendeur la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort mise à disposition au greffe,
Dispositif
Déclarons irrecevable les demandes de la SCI BCL Rejetons la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [I] Condamnons la SCI BCL à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles Condamnons la SCI BCL aux entiers dépens Rappelons l’exécution provisoire de la présente décision. Le greffier Le juge
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 9 juillet 2026 DOSSIER : N° RG 26/00082 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERT3 AFFAIRE : S.C.I. BCL / [I] DEMANDEUR : S.C.I. BCL ayant son siège 215, route de Toulaud, 07130 SOYONS représentée par la SELARL BANCEL GUILLON, avocats au barreau d’ARDECHE DÉFENDEUR : Monsieur [J] [I] demeurant 8, avenue de Beaucaire, 07340 ANDANCE représenté par Me Makhoudia LO, avocat au barreau d’ARDECHE Nous, Guillaume Renoult-Djaziri, juge au tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d'Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ; Après audience tenue publiquement, le 4 juin 2026 ; Après mise en délibéré au 9 juillet 2026, pour mise à disposition au greffe ; Par assignation en date du 18 mars 2026, la SCI BCL a saisi le juge des référés de Privas à l’encontre de Monsieur [J] [I] aux fins de le condamner à payer des loyers impayés. Dans ses dernières conclusions, elle sollicite : Le condamner à lui verser 21.435,86 euros TTCRejeter les demandes adversesLe condamner à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle explique qu’elle lui a loué des locaux à usage commercial le 8 juillet 2024 pour un loyer de 2.500 euros HT, 3.000 euros TTC, mais que le locataire a connu plusieurs impayés dès septembre 2024. Il a quitté les locaux en mars 2025 sans payer l’arriéré de loyers, malgré sommation de payer du 24 juin 2025 pour un montant de 21.180,60 euros. Elle a déposé une demande en injonction de payer, le tribunal a alors estimé qu’un débat devait avoir lieu. Elle affirme que le bail a bien été conclu avec Monsieur [I] et non avec une association qui n’avait aucune existence légale. Monsieur [I] sollicite quant à lui : A titre principal : l’irrecevabilité des demandes formées à son encontreSubsidiairement, constater l’existence de contestation sérieuse et rejeter la demandePlus subsidiairement, lui accorder des délais de paiementReconventionnellement, condamner la SCI à lui rembourser 3.393,84 euros au titre des frais de remise en état du local à titre provisionnelEn tout état de cause, condamner la SCI à lui verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. L’affaire a été entendue à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la SCI BCL L’article 1843 du code civil, applicable aux sociétés, dispose : « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. ». Par analogie, cet article est applicable aux associations en formation. Afin qu’une reprise soit opérée par la personne morale, l’acte doit avoir été conclu durant une période où elle est en cours de formation (entre les premières démarches et la publication au JO), pour le compte de l’association. Les statuts doivent encore donner mandat à une personne de conclure au nom de la personne morale en formation ou annexer un récapitulatif des actes accomplis, ou une assemblée générale doit reprendre ces actes. Enfin, la personne morale doit avoir été constituée effectivement. En l’espèce, le bail commercial en date du 8 juillet 2024 a été conclu entre la SCI BCI et « la société D’Hier et d’Aujourd’hui », représentée par Monsieur [J] [I]. Ses statuts fixent le siège social au 1650 route de Lyon, Soyons, adresse concernée par le bail, signe que l’association a le souhait de reprendre l’acte à son compte L’association a fait l’objet d’une déclaration préalable en date du 2 décembre 2024 et la publication au journal officiel est en date du 11 février 2025, ayant donné à l’association sa personnalité juridique. Ainsi, l’ensemble des conditions requises pour que l’association reprenne l’acte sont remplies et le bail est donc réputé avoir été conclu dès l’origine par l’association et non par Monsieur [J] [I], en dépit de la publication au journal officiel qui n’est intervenu que 8 mois plus tard. En conséquence, la demande présentée contre Monsieur [J] [I] en son nom personnel est irrecevable. Sur la demande reconventionnelle en paiement Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l’espèce, le bail prévoit en sa page 2 : « charges et conditions » que les travaux autorisés par le bailleur seront à la charge du preneur et qu’à son départ, les améliorations deviendront propriété du bailleur sans indemnité. Monsieur [I] a notamment rajouté dans le local des prises de courant, des luminaires et changé le revêtement de sol de sorte qu’il existe une contestation sérieuse à sa demande de provision. Celle-ci sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le bailleur ayant assigné Monsieur [I] et non l’association est partie perdante et sera tenu aux entiers dépens du référé ainsi qu’à verser au défendeur la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevable les demandes de la SCI BCL Rejetons la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [I] Condamnons la SCI BCL à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles Condamnons la SCI BCL aux entiers dépens Rappelons l’exécution provisoire de la présente décision. Le greffier Le juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1843). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juin 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/15239
en commun : code civil 1843
- 14 mai 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/02319
en commun : code civil 1843
- 24 janvier 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/10676
en commun : code civil 1843
- 28 novembre 2018 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 16/05727
en commun : code civil 1843
- 25 février 2021 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 18/02053
en commun : code civil 1843
- 5 mars 2021 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/01461
en commun : code civil 1843
- 28 avril 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/02489
en commun : code civil 1843
- 12 mai 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 20/02004
en commun : code civil 1843
Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:57:27.416Z.