Tribunal judiciaire de Pau, JCP CTX, 30 juin 2026, n° 24/00751
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Le 8 février 2023, démarchée à domicile, Madame [T] [L] [Y] a signé un bon de commande auprès de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES. L'objet du contrat est l’installation, la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur moyennant le prix de 16.900 euros. Le matériel a été livré et installé le 3 avril 2023. Le litige concerne la souscription d’un prêt entre Madame [T] [L] [Y] et la SA CA CONSUMER FINANCE. Par requête du 17 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a saisi le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pau qui, par ordonnance en date du 10 septembre 2024, signifiée le 7 octobre 2024, a enjoint à Madame [T] [L] [Y] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 16.800 euros en principal, 112,69 euros au titre des frais accessoires et intérêts, et 1 euro au titre de la clause pénale. Par requête en date du 11 octobre 2024, Madame [T] [L] [Y] a formé opposition. Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pau aux fins de la voir condamner à réparer son préjudice financier sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Lors de l’audience en date du 4 septembre 2025, le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pau a prononcé la jonction des deux affaires sous le RG n° 24/751. La SA CA CONSUMER FINANCE, dans ses dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 7 mai 2026, demande au juge de : A titre principal, - Condamner Madame [T] [L] [Y] à lui payer la somme en principale de 16.801 euros au titre du dossier n° 81663664904, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,374 %, à compter du 10 juin 2024, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus ; A titre subsidiaire, - Condamner Madame [T] [L] [Y] à lui payer la somme de 16.800 euros au titre de l’enrichissement sans cause ; A titre infiniment subsidiaire, - Condamner la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à lui payer la somme de 16.800 euros en réparation de son préjudice financier ; En tout état de cause, - Condamner tout succombant à lui payer de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Madame [T] [L] [Y], en ses dernières écritures déposées lors de la même audience, demande au Juge de : - Annuler le devis n° DE230217004648 conclu le 8 février 2023 entre elle et la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES ; - Constater l’inexistence ou à défaut l’annulation du contrat de crédit affecté dont se prévaut la SA CA CONSUMER FINNACE à son encontre ; - Ordonner à la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES d’effectuer à ses frais la remise matérielle de son domicile en l’état antérieur ; - Ordonner son effacement du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) par la SA CA CONSUMER FINANCE ; - Débouter la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES et la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ; - Condamner solidairement la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES et la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ; - Mettre à la charge de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES et de la SA CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. La SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES (GFE), en ses dernières conclusions déposées lors de cette audience, demande au juge de : A titre principal, - La mettre hors de cause ; A titre subsidiaire, - Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 septembre 2024 en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, - Débouter Madame [T] [L] [Y] de ses demandes d’annulation de contrat souscrit avec elle ; - Débouter Madame [T] [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ; - Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande à la voir condamner à lui régler la somme de 16.800 euros en réparation du préjudice financier qu’elle aurait subi ; - Débouter Madame [T] [L] [Y] de sa demande de condamnation solidaire au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - Débouter Madame [T] [L] [Y] de sa demande tendant à mettre à sa charge les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; - Condamner tout succombant à lui payer de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du Code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce l'ordonnance portant injonction de payer avec commandement de payer a été signifiée, le 7 octobre 2024, et, Madame [T] [L] [Y] a formé opposition le 11 octobre 2024, soit moins d'un mois suivant la signification. L'opposition doit donc être jugée recevable. Sur la demande de mise hors de cause de la société GFE L’article 325 du code de procédure civile énonce que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 331 du même code précise, s’agissant de l’intervention forcée, qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a entendu mettre en cause la SOCIÉTÉ GFE, initialement aux fins de condamnation, au sens de l’article 1240 du code civil, au titre de la réparation de son préjudice financier, dans l’hypothèse où elle n’obtiendrait pas la condamnation de Madame [T] [L] [Y]. En outre, il sera observé que Madame [T] [L] [Y] poursuit l’annulation du bon de commande (contrat principal), reconventionnellement, étant défendeur à une action en paiement initiée par la SA CA CONSUMER FINANCE, la mise en cause de la SOCIÉTÉ GFE s’imposait donc. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SOCIÉTÉ GFE. Sur le faux L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 285 du code de procédure civile dispose que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu'elle est demandée à titre principal. L’article 286 du code de procédure civile dispose que l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire. En application de l’article 1353 du code civil, c’est à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui réclame à Madame [T] [L] [Y] l’exécution d’une obligation de remboursement, de prouver l’existence du contrat de prêt. En application de l’article 1359 alinéa 1er du même code, cette obligation de remboursement, portant sur une somme de 16.900 euros, doit être prouvée par écrit. En l’espèce, alors même Madame [T] [L] [Y] conteste à la fois avoir manuscritement signé la demande de financement (correspondant en partie à la pièce demandeur n° 2, cette dernière comportant plusieurs pages agrafées, sans lien entre elles), il est particulièrement regrettable que la SA CA CONSUMER FINANCE ne produise aucun document en original. Pour toute preuve de l’existence de l’acceptation par Madame [T] [L] [Y] d’une offre de prêt émise par elle à l’attention de cette dernière le 13 février 2023, par l’intermédiaire de la SOCIÉTÉ GFE, la SA CA CONSUMER FINANCE produit ainsi une impression en noir et banc de l’offre de contrat de crédit affecté n° 81663664904, conclue sous forme manuscrite, composée de 6 pages (pièce n° 2). Il doit ici être observé que le cadre figurant en deuxième page de ce document, réservé à l’«Acceptation de l’emprunteur » comporte une signature et le nom de la défenderesse. En outre, elle verse également aux débats la copie d’une fiche de réception travaux, à en tête la société GFE, tenant sur une page, datée du 3 avril 2023, comportant la signature du « client » désigné comme étant Madame [T] [L] [Y], signature attribuable à cette dernière. Or, ce document, apparemment signé de Madame [T] [L] [Y] en tant que « client », n’a toutefois d’autre vocation que d’attester de la livraison au 3 avril 2023 du matériel commandé par elle auprès de la SOCIÉTÉ GFE, étant observé que Madame [T] [L] [Y] n’a de toute façon jamais contesté la livraison de la pompe à chaleur, et qu’elle a sans doute effectivement signé ce document puisqu’elle n’avait aucune raison de ne pas le signer. Ceci précisé, ce document n’est pas de nature à apporter la preuve de l’existence du contrat de prêt dont se prévaut la SA CA CONSUMER FINANCE et ne vaut pas davantage commencement de preuve par écrit de l’existence d’un tel prêt, ne faisant pour cause aucunement référence au financement. Elle produit également une copie d’un document, intitulé « demande de financement » (pièce demandeur n° 3, comportant plusieurs pages agrafées, sans lien entre elles), également daté du 3 avril 2023, portant le cachet du vendeur et une signature pour le compte de ce dernier (curieusement différente de celle apparaissant sur le document précédemment examiné, ne permettant toujours pas d’identifier son auteur) ainsi qu’une autre signature manuscrite, attribuable à Madame [T] [L] [Y], à côté de la mention « signature de l’acheteur ». Il doit être ici observé, d’une part que ce document n’est pas produit en original, ne permettant pas d’exclure toute falsification par « montage », d’autre part que la signature attribuée à Madame [T] [L] [Y] n’est pas précédée de la mention manuscrite pourtant exigée « lu et approuvé », ceci renforçant la thèse de la défenderesse de la création d’un faux document. Partant, ce document ne peut davantage valoir commencement de preuve par écrit de ce que Madame [T] [L] [Y] aurait accepté l’offre de prêt affecté litigieuse et donc qu’un contrat de prêt se serait formé. Enfin, tous ces documents, présentés par la SA CA CONSUMER FINANCE mais sans aucune certitude comme émanant de Madame [T] [L] [Y], ne sont corroborés par aucun autre moyen de preuve. Par ailleurs, il ressort des éléments produit par la défenderesse et notamment du devis établit par la société GFE, daté du 8 février 2023, que le mode de règlement était « Chèque Net au Comptant » et que cette a déposé une plainte auprès de la DDSP 64 pour escroquerie et usurpation d’identité. De plus, en l’espèce, de nombreuses signatures de Madame [T] [L] [Y] apparaissent dans les pages des divers documents fournis par les parties, y compris les copies de leurs documents d’identité. Or, il est évident que les tracés de ses signatures ne sont pas tous cohérents entre eux et permettent de mettre en évidence des différences significatives laissant présumer une falsification. En conséquence de tout ce qui précède, la SA CA CONSUMER FINANCE, qui ne rapporte pas la preuve que Madame [T] [L] [Y] a effectivement accepté une offre de prêt affecté, ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’existence d’un tel prêt. Elle doit également être déboutée de ses demandes subsidiaires fondées sur l’existence d’un enrichissement sans cause de cette dernière, étant constant que Madame [T] [L] [Y] n’a pas reçu de sa part la somme de 16.800 euros. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [T] [L] [Y] Sur la radiation de l’inscription au FICP Au visa des articles L752-1 du code de la consommation et de l’article 15 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, Madame [T] [L] [Y] mentionne qu’elle a été inscrite sur le fichier en raison d’un contrat qui ne lui est pas opposable, que la radiation doit donc avoir lieu. L’article L 752-1 du code de la consommation dispose que : « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6 ». En l’espèce, il a été démontré plus haut que le contrat de crédit du 3 avril 2023 est nul et n’est donc pas opposable à Madame [T] [L] [Y]. Dès lors, l’inscription en lien avec un incident de paiement sur ce crédit n'avait pas lieu d'être. En conséquence, il convient d’ordonner à la société GFE de procéder aux opérations de radiation du fichier. Sur la nullité du devis conclu avec la société GFE Aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation « préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes […] 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Selon l'article L. 221-9 du code de la consommation « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. » L'article L. 241-1 du code de la consommation précise que « les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » Il résulte des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation que “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement”. L’article L. 111-7 du code de la consommation dispose quant à lui que « les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. » Aussi, il convient de préciser que si les caractéristiques essentielles du bien ou du service, notion employée au 1° de l’article L. 111-1 précité n’est pas explicitée en partie réglementaire du code, l'article L. 121-2, relatif aux pratiques commerciales trompeuses, considère pour sa part qu'il faut y entendre « ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ». En application de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. * Sur l'opposabilité des annexes au contrat de vente En l’espèce Madame [T] [L] [Y] soutient que le devis n'est pas conforme aux dispositions du Code de la consommation en ce qu'il omettait de rappeler certaines caractéristiques de nature à les éclairer sur l'installation vendue. Au cas d’espèce, il convient de constater que le devis signé par Madame [T] [L] [Y] ne contient aucune mention faisant référence à une annexe relative à des conditions générales de vente, et que celles produites par la société GFE ne sont ni signées ni paraphées par Madame [T] [L] [Y]. Ainsi, il n’est pas établi que le document comportant les conditions générales de vente forme un ensemble matériellement indivisible. Par conséquent, la société GFE n’apporte pas la preuve que Madame [T] [L] [Y] a été destinataire des conditions générales de vente. Sur la régularité formelle du bon de commande En l'espèce, il n’est pas contesté que le devis, en date du 8 février 2023, a été conclu entre les parties suite à un démarchage à domicile et donc hors établissement, et que l’installation objet du contrat fonctionne, la demanderesse ne se plaignant d’aucun désordre ou défaut de fonctionnement. Cependant, Madame [T] [L] [Y] fait valoir que ce devis ne satisfait pas aux conditions de forme prescrites à peine de nullité par le code de la consommation aux motifs qu’il ne fait pas mention : - Des coordonnées électroniques du professionnel, - Des informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en œuvre de la garantie légales de conformité, etc… - Des coordonnées de l’assureur du professionnel et à la couverture géographique du contrat d’assurance, - De la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, - Du point de départ exacte du délai de rétractation, - De l’absence du formulaire de rétractation, - Du fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et son information, - Des conditions générales, - De la législation applicable. Cela posé, il résulte des articles L. 242-1, L. 221-9, et L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 et l'article L. 111-1, 3°, du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, - qu'en l'absence d'exécution immédiate d'un contrat conclu hors établissement, celui-ci doit notamment comporter, à peine de nullité, la mention de la date ou du délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, - aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, -en application du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L 221-5, - selon le troisième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2. Au cas d’espèce, il convient de constater que le devis ne comportant aucune condition générale de vente ou annexes ne comportent : - Les coordonnées électroniques du professionnel, - Les informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en œuvre de la garantie légales de conformité, etc… - Les coordonnées de l’assureur du professionnel et à la couverture géographique du contrat d’assurance, - La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, - Le point de départ exacte du délai de rétractation, - Le formulaire de rétractation, - Les conditions de frais de renvoi du bien, - La législation applicable. Il s’agit là de motifs suffisants pour que la nullité du contrat principal soit encourue. Dès lors, il convient de considérer que la société GFE a manqué à ses obligations d’information. Le contrat de vente conclu est donc irrégulier, en ce qu’il comprend plusieurs irrégularités impliquant son annulation pour non-respect des dispositions précitées. Par conséquent, il convient, dans ce cas, de faire application de la sanction de la nullité du contrat, en vertu de l’article L. 221-9 du code de la consommation. En conséquence, la nullité du contrat de vente conclu le 3 avril 2023 entre la société GFE et Madame [T] [L] [Y] sera prononcée. Sur la confirmation de l’acte La nullité encourue sur le fondement de l’article L. 221-9 du code de la consommation est relative. Conformément à l’article 1182 du code civil, « La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. » La jurisprudence constante de la Cour de cassation exige pour qu’il y ait confirmation d’une obligation entachée de nullité, la connaissance du vice et l’intention de le réparer, une exécution volontaire ne suffit pas sauf si celle-ci a lieu après avoir eu connaissance de la cause de nullité. En l’espèce, s’il résulte des pièces versées aux débats que Madame [T] [L] [Y] a payé au comptant la pompe à chaleur, s’il est versé un certificat de livraison sans réserve daté du 3 avril 2023, il n’en demeure pas moins qu’il convient de démontrer que l’exécution volontaire du contrat la liant à la Société GFE s’est fait en connaissance des causes de nullité pour valoir confirmation tacite dudit contrat. Or, les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement n’ont pas été reproduites dans le contrat. Dans ces conditions, les éventuels actes d’exécution du contrat postérieurs à l’engagement de la procédure judiciaire ne sauraient être considérés comme une confirmation tacite de la nullité encoure, qui est par ailleurs sollicitée en justice. Ainsi, Madame [T] [L] [Y], consommateur et profane, ne pouvait être alertée d’elle-même sur les exigences formelles prévues par le code de la consommation et connaître la sanction encourue en cas de non-respect. Par conséquent, le seul fait d’exécuter le contrat ne signifie pas que le requérant avait une connaissance précise des vices de forme l’affectant et encore moins qu’il ait pu renoncer aux moyens de droit issus des irrégularités formelles du contrat souscrit. Il ne peut donc être retenu que le contrat de vente nul liant Madame [T] [L] [Y] à la Société GFE a été confirmé et il convient ainsi d’en prononcer la nullité. * Sur les conséquences de la nullité des contrats de vente L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, de sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion. L’annulation du contrat de vente emporte l’obligation pour l’acquéreuse de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à Madame [T] [L] [Y]. Il importe de préciser que les frais de cette restitution seront supportés par la société GFE qui supportera la perte de valeur des matériels, et les risques de l'opération notamment en cas de dommages. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE et la SOCIÉTÉ GFE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, l’équité commande de laisser à la SA CA CONSUMER FINANCE et à la SOCIÉTÉ GFE la charge de leurs frais irrépétibles. Il apparaît cependant inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [L] [Y] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts. La SA CA CONSUMER FINANCE et la SOCIÉTÉ GFE seront condamnées solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer signifiée le 7 octobre 2024. DÉBOUTE la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES et la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de leurs demandes. PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 3 avril 2023 entre la société GFE et Madame [T] [L] [Y]. PRONONCE la nullité du contrat de financement conclu entre la la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [T] [L] [Y]. CONDAMNE la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à effectuer à ses frais la remise matérielle de son domicile en l’état antérieur et à restituer les sommes déjà perçues au titre du contrat annulé. DIT que Madame [T] [L] [Y] devra laisser le matériel à disposition de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES. ORDONNE l'effacement de Madame [T] [L] [Y] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). CONDAMNE solidairement la SA CA CONSUMER FINANCE et la SOCIÉTÉ GFE à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [T] [L] [Y]. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition, les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00751 - N° Portalis DB2A-W-B7I-F6UE JUGEMENT DU : 30 Juin 2026 S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO SA C/ [T] [N] Société GFE - GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES, N° MINUTE : JUGEMENT Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 07 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 30 Juin 2026. Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT, Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR à l'injonction de payer DEFENDEUR à l'opposition S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO SA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Julie CHATEAU, avocat au barreau de PAU ET : DÉFENDEUR à l'injonction de payer DEMANDEUR à l'opposition Mme [T] [N] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] (MANCHE) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU DEFENDERESSE appelée en cause Société GFE - GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me ESCUDE-QUILLET, avocat au barreau de PAU Copies et grosses délivrées à toutes les parties le : EXPOSE DES FAITS Le 8 février 2023, démarchée à domicile, Madame [T] [L] [Y] a signé un bon de commande auprès de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES. L'objet du contrat est l’installation, la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur moyennant le prix de 16.900 euros. Le matériel a été livré et installé le 3 avril 2023. Le litige concerne la souscription d’un prêt entre Madame [T] [L] [Y] et la SA CA CONSUMER FINANCE. Par requête du 17 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a saisi le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pau qui, par ordonnance en date du 10 septembre 2024, signifiée le 7 octobre 2024, a enjoint à Madame [T] [L] [Y] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 16.800 euros en principal, 112,69 euros au titre des frais accessoires et intérêts, et 1 euro au titre de la clause pénale. Par requête en date du 11 octobre 2024, Madame [T] [L] [Y] a formé opposition. Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pau aux fins de la voir condamner à réparer son préjudice financier sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Lors de l’audience en date du 4 septembre 2025, le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pau a prononcé la jonction des deux affaires sous le RG n° 24/751. La SA CA CONSUMER FINANCE, dans ses dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 7 mai 2026, demande au juge de : A titre principal, - Condamner Madame [T] [L] [Y] à lui payer la somme en principale de 16.801 euros au titre du dossier n° 81663664904, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,374 %, à compter du 10 juin 2024, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus ; A titre subsidiaire, - Condamner Madame [T] [L] [Y] à lui payer la somme de 16.800 euros au titre de l’enrichissement sans cause ; A titre infiniment subsidiaire, - Condamner la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à lui payer la somme de 16.800 euros en réparation de son préjudice financier ; En tout état de cause, - Condamner tout succombant à lui payer de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Madame [T] [L] [Y], en ses dernières écritures déposées lors de la même audience, demande au Juge de : - Annuler le devis n° DE230217004648 conclu le 8 février 2023 entre elle et la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES ; - Constater l’inexistence ou à défaut l’annulation du contrat de crédit affecté dont se prévaut la SA CA CONSUMER FINNACE à son encontre ; - Ordonner à la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES d’effectuer à ses frais la remise matérielle de son domicile en l’état antérieur ; - Ordonner son effacement du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) par la SA CA CONSUMER FINANCE ; - Débouter la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES et la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ; - Condamner solidairement la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES et la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ; - Mettre à la charge de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES et de la SA CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. La SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES (GFE), en ses dernières conclusions déposées lors de cette audience, demande au juge de : A titre principal, - La mettre hors de cause ; A titre subsidiaire, - Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 septembre 2024 en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, - Débouter Madame [T] [L] [Y] de ses demandes d’annulation de contrat souscrit avec elle ; - Débouter Madame [T] [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ; - Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande à la voir condamner à lui régler la somme de 16.800 euros en réparation du préjudice financier qu’elle aurait subi ; - Débouter Madame [T] [L] [Y] de sa demande de condamnation solidaire au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - Débouter Madame [T] [L] [Y] de sa demande tendant à mettre à sa charge les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; - Condamner tout succombant à lui payer de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du Code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce l'ordonnance portant injonction de payer avec commandement de payer a été signifiée, le 7 octobre 2024, et, Madame [T] [L] [Y] a formé opposition le 11 octobre 2024, soit moins d'un mois suivant la signification. L'opposition doit donc être jugée recevable. Sur la demande de mise hors de cause de la société GFE L’article 325 du code de procédure civile énonce que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 331 du même code précise, s’agissant de l’intervention forcée, qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a entendu mettre en cause la SOCIÉTÉ GFE, initialement aux fins de condamnation, au sens de l’article 1240 du code civil, au titre de la réparation de son préjudice financier, dans l’hypothèse où elle n’obtiendrait pas la condamnation de Madame [T] [L] [Y]. En outre, il sera observé que Madame [T] [L] [Y] poursuit l’annulation du bon de commande (contrat principal), reconventionnellement, étant défendeur à une action en paiement initiée par la SA CA CONSUMER FINANCE, la mise en cause de la SOCIÉTÉ GFE s’imposait donc. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SOCIÉTÉ GFE. Sur le faux L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 285 du code de procédure civile dispose que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu'elle est demandée à titre principal. L’article 286 du code de procédure civile dispose que l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire. En application de l’article 1353 du code civil, c’est à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui réclame à Madame [T] [L] [Y] l’exécution d’une obligation de remboursement, de prouver l’existence du contrat de prêt. En application de l’article 1359 alinéa 1er du même code, cette obligation de remboursement, portant sur une somme de 16.900 euros, doit être prouvée par écrit. En l’espèce, alors même Madame [T] [L] [Y] conteste à la fois avoir manuscritement signé la demande de financement (correspondant en partie à la pièce demandeur n° 2, cette dernière comportant plusieurs pages agrafées, sans lien entre elles), il est particulièrement regrettable que la SA CA CONSUMER FINANCE ne produise aucun document en original. Pour toute preuve de l’existence de l’acceptation par Madame [T] [L] [Y] d’une offre de prêt émise par elle à l’attention de cette dernière le 13 février 2023, par l’intermédiaire de la SOCIÉTÉ GFE, la SA CA CONSUMER FINANCE produit ainsi une impression en noir et banc de l’offre de contrat de crédit affecté n° 81663664904, conclue sous forme manuscrite, composée de 6 pages (pièce n° 2). Il doit ici être observé que le cadre figurant en deuxième page de ce document, réservé à l’«Acceptation de l’emprunteur » comporte une signature et le nom de la défenderesse. En outre, elle verse également aux débats la copie d’une fiche de réception travaux, à en tête la société GFE, tenant sur une page, datée du 3 avril 2023, comportant la signature du « client » désigné comme étant Madame [T] [L] [Y], signature attribuable à cette dernière. Or, ce document, apparemment signé de Madame [T] [L] [Y] en tant que « client », n’a toutefois d’autre vocation que d’attester de la livraison au 3 avril 2023 du matériel commandé par elle auprès de la SOCIÉTÉ GFE, étant observé que Madame [T] [L] [Y] n’a de toute façon jamais contesté la livraison de la pompe à chaleur, et qu’elle a sans doute effectivement signé ce document puisqu’elle n’avait aucune raison de ne pas le signer. Ceci précisé, ce document n’est pas de nature à apporter la preuve de l’existence du contrat de prêt dont se prévaut la SA CA CONSUMER FINANCE et ne vaut pas davantage commencement de preuve par écrit de l’existence d’un tel prêt, ne faisant pour cause aucunement référence au financement. Elle produit également une copie d’un document, intitulé « demande de financement » (pièce demandeur n° 3, comportant plusieurs pages agrafées, sans lien entre elles), également daté du 3 avril 2023, portant le cachet du vendeur et une signature pour le compte de ce dernier (curieusement différente de celle apparaissant sur le document précédemment examiné, ne permettant toujours pas d’identifier son auteur) ainsi qu’une autre signature manuscrite, attribuable à Madame [T] [L] [Y], à côté de la mention « signature de l’acheteur ». Il doit être ici observé, d’une part que ce document n’est pas produit en original, ne permettant pas d’exclure toute falsification par « montage », d’autre part que la signature attribuée à Madame [T] [L] [Y] n’est pas précédée de la mention manuscrite pourtant exigée « lu et approuvé », ceci renforçant la thèse de la défenderesse de la création d’un faux document. Partant, ce document ne peut davantage valoir commencement de preuve par écrit de ce que Madame [T] [L] [Y] aurait accepté l’offre de prêt affecté litigieuse et donc qu’un contrat de prêt se serait formé. Enfin, tous ces documents, présentés par la SA CA CONSUMER FINANCE mais sans aucune certitude comme émanant de Madame [T] [L] [Y], ne sont corroborés par aucun autre moyen de preuve. Par ailleurs, il ressort des éléments produit par la défenderesse et notamment du devis établit par la société GFE, daté du 8 février 2023, que le mode de règlement était « Chèque Net au Comptant » et que cette a déposé une plainte auprès de la DDSP 64 pour escroquerie et usurpation d’identité. De plus, en l’espèce, de nombreuses signatures de Madame [T] [L] [Y] apparaissent dans les pages des divers documents fournis par les parties, y compris les copies de leurs documents d’identité. Or, il est évident que les tracés de ses signatures ne sont pas tous cohérents entre eux et permettent de mettre en évidence des différences significatives laissant présumer une falsification. En conséquence de tout ce qui précède, la SA CA CONSUMER FINANCE, qui ne rapporte pas la preuve que Madame [T] [L] [Y] a effectivement accepté une offre de prêt affecté, ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’existence d’un tel prêt. Elle doit également être déboutée de ses demandes subsidiaires fondées sur l’existence d’un enrichissement sans cause de cette dernière, étant constant que Madame [T] [L] [Y] n’a pas reçu de sa part la somme de 16.800 euros. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [T] [L] [Y] Sur la radiation de l’inscription au FICP Au visa des articles L752-1 du code de la consommation et de l’article 15 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, Madame [T] [L] [Y] mentionne qu’elle a été inscrite sur le fichier en raison d’un contrat qui ne lui est pas opposable, que la radiation doit donc avoir lieu. L’article L 752-1 du code de la consommation dispose que : « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6 ». En l’espèce, il a été démontré plus haut que le contrat de crédit du 3 avril 2023 est nul et n’est donc pas opposable à Madame [T] [L] [Y]. Dès lors, l’inscription en lien avec un incident de paiement sur ce crédit n'avait pas lieu d'être. En conséquence, il convient d’ordonner à la société GFE de procéder aux opérations de radiation du fichier. Sur la nullité du devis conclu avec la société GFE Aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation « préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes […] 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Selon l'article L. 221-9 du code de la consommation « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. » L'article L. 241-1 du code de la consommation précise que « les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » Il résulte des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation que “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement”. L’article L. 111-7 du code de la consommation dispose quant à lui que « les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. » Aussi, il convient de préciser que si les caractéristiques essentielles du bien ou du service, notion employée au 1° de l’article L. 111-1 précité n’est pas explicitée en partie réglementaire du code, l'article L. 121-2, relatif aux pratiques commerciales trompeuses, considère pour sa part qu'il faut y entendre « ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ». En application de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. * Sur l'opposabilité des annexes au contrat de vente En l’espèce Madame [T] [L] [Y] soutient que le devis n'est pas conforme aux dispositions du Code de la consommation en ce qu'il omettait de rappeler certaines caractéristiques de nature à les éclairer sur l'installation vendue. Au cas d’espèce, il convient de constater que le devis signé par Madame [T] [L] [Y] ne contient aucune mention faisant référence à une annexe relative à des conditions générales de vente, et que celles produites par la société GFE ne sont ni signées ni paraphées par Madame [T] [L] [Y]. Ainsi, il n’est pas établi que le document comportant les conditions générales de vente forme un ensemble matériellement indivisible. Par conséquent, la société GFE n’apporte pas la preuve que Madame [T] [L] [Y] a été destinataire des conditions générales de vente. Sur la régularité formelle du bon de commande En l'espèce, il n’est pas contesté que le devis, en date du 8 février 2023, a été conclu entre les parties suite à un démarchage à domicile et donc hors établissement, et que l’installation objet du contrat fonctionne, la demanderesse ne se plaignant d’aucun désordre ou défaut de fonctionnement. Cependant, Madame [T] [L] [Y] fait valoir que ce devis ne satisfait pas aux conditions de forme prescrites à peine de nullité par le code de la consommation aux motifs qu’il ne fait pas mention : - Des coordonnées électroniques du professionnel, - Des informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en œuvre de la garantie légales de conformité, etc… - Des coordonnées de l’assureur du professionnel et à la couverture géographique du contrat d’assurance, - De la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, - Du point de départ exacte du délai de rétractation, - De l’absence du formulaire de rétractation, - Du fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et son information, - Des conditions générales, - De la législation applicable. Cela posé, il résulte des articles L. 242-1, L. 221-9, et L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 et l'article L. 111-1, 3°, du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, - qu'en l'absence d'exécution immédiate d'un contrat conclu hors établissement, celui-ci doit notamment comporter, à peine de nullité, la mention de la date ou du délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, - aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, -en application du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L 221-5, - selon le troisième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2. Au cas d’espèce, il convient de constater que le devis ne comportant aucune condition générale de vente ou annexes ne comportent : - Les coordonnées électroniques du professionnel, - Les informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en œuvre de la garantie légales de conformité, etc… - Les coordonnées de l’assureur du professionnel et à la couverture géographique du contrat d’assurance, - La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, - Le point de départ exacte du délai de rétractation, - Le formulaire de rétractation, - Les conditions de frais de renvoi du bien, - La législation applicable. Il s’agit là de motifs suffisants pour que la nullité du contrat principal soit encourue. Dès lors, il convient de considérer que la société GFE a manqué à ses obligations d’information. Le contrat de vente conclu est donc irrégulier, en ce qu’il comprend plusieurs irrégularités impliquant son annulation pour non-respect des dispositions précitées. Par conséquent, il convient, dans ce cas, de faire application de la sanction de la nullité du contrat, en vertu de l’article L. 221-9 du code de la consommation. En conséquence, la nullité du contrat de vente conclu le 3 avril 2023 entre la société GFE et Madame [T] [L] [Y] sera prononcée. Sur la confirmation de l’acte La nullité encourue sur le fondement de l’article L. 221-9 du code de la consommation est relative. Conformément à l’article 1182 du code civil, « La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. » La jurisprudence constante de la Cour de cassation exige pour qu’il y ait confirmation d’une obligation entachée de nullité, la connaissance du vice et l’intention de le réparer, une exécution volontaire ne suffit pas sauf si celle-ci a lieu après avoir eu connaissance de la cause de nullité. En l’espèce, s’il résulte des pièces versées aux débats que Madame [T] [L] [Y] a payé au comptant la pompe à chaleur, s’il est versé un certificat de livraison sans réserve daté du 3 avril 2023, il n’en demeure pas moins qu’il convient de démontrer que l’exécution volontaire du contrat la liant à la Société GFE s’est fait en connaissance des causes de nullité pour valoir confirmation tacite dudit contrat. Or, les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement n’ont pas été reproduites dans le contrat. Dans ces conditions, les éventuels actes d’exécution du contrat postérieurs à l’engagement de la procédure judiciaire ne sauraient être considérés comme une confirmation tacite de la nullité encoure, qui est par ailleurs sollicitée en justice. Ainsi, Madame [T] [L] [Y], consommateur et profane, ne pouvait être alertée d’elle-même sur les exigences formelles prévues par le code de la consommation et connaître la sanction encourue en cas de non-respect. Par conséquent, le seul fait d’exécuter le contrat ne signifie pas que le requérant avait une connaissance précise des vices de forme l’affectant et encore moins qu’il ait pu renoncer aux moyens de droit issus des irrégularités formelles du contrat souscrit. Il ne peut donc être retenu que le contrat de vente nul liant Madame [T] [L] [Y] à la Société GFE a été confirmé et il convient ainsi d’en prononcer la nullité. * Sur les conséquences de la nullité des contrats de vente L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, de sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion. L’annulation du contrat de vente emporte l’obligation pour l’acquéreuse de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à Madame [T] [L] [Y]. Il importe de préciser que les frais de cette restitution seront supportés par la société GFE qui supportera la perte de valeur des matériels, et les risques de l'opération notamment en cas de dommages. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE et la SOCIÉTÉ GFE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, l’équité commande de laisser à la SA CA CONSUMER FINANCE et à la SOCIÉTÉ GFE la charge de leurs frais irrépétibles. Il apparaît cependant inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [L] [Y] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts. La SA CA CONSUMER FINANCE et la SOCIÉTÉ GFE seront condamnées solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer signifiée le 7 octobre 2024. DÉBOUTE la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES et la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de leurs demandes. PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 3 avril 2023 entre la société GFE et Madame [T] [L] [Y]. PRONONCE la nullité du contrat de financement conclu entre la la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [T] [L] [Y]. CONDAMNE la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à effectuer à ses frais la remise matérielle de son domicile en l’état antérieur et à restituer les sommes déjà perçues au titre du contrat annulé. DIT que Madame [T] [L] [Y] devra laisser le matériel à disposition de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES. ORDONNE l'effacement de Madame [T] [L] [Y] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). CONDAMNE solidairement la SA CA CONSUMER FINANCE et la SOCIÉTÉ GFE à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [T] [L] [Y]. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition, les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code de la consommation L111-7, code de procedure civile 325, code de la consommation L242-1, code de procedure civile 285, code de la consommation L752-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L241-1, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 286). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00120
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- 22 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01000
en commun : code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1182, code de la consommation L111-1
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/05921
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- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06067
en commun : code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1182, code de la consommation L111-1
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/00095
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- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06777
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