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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Référés civils, 7 juillet 2026, n° 25/00476

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :


Par exploit d'huissier en date des 2 et 8 octobre 2025, monsieur [F] [J] et monsieur [D] [J] ont fait assigner la société anonyme ENEDIS et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d'obtenir la condamnation de la société anonyme ENEDIS à mettre en conformité sous astreinte le branchement et le compteur électrique du 2ème étage de l’immeuble et à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 7 avril 2026, monsieur [F] [J] et monsieur [D] [J] ont réitéré leurs prétentions, faisant valoir qu’ils avaient signé avec la société anonyme ENEDIS le 19 octobre 2021 une proposition de raccordement électrique, que ce raccordement n’avait jamais été effectué sans que la société défenderesse ne justifie de la moindre impossibilité de faire, qu’une installation en principe provisoire avait en outre été mise en place il y a plusieurs années pour raccorder en électricité l’immeuble voisin, que cette installation présentait un danger pour leur sécurité, qu’ils étaient fondés à solliciter la mise en conformité de cette installation.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme ENEDIS a demandé au juge des référés de débouter monsieur [F] [J] et monsieur [D] [J] de l’ensemble de leurs prétentions, faisant valoir qu’à la suite de l’étude réalisée sur les lieux, il était apparu que des travaux préalables devaient être effectués sur la colonne montante de l’immeuble, que ces travaux étaient soumis à l’autorisation de la commune de [Localité 3], laquelle avait demandé leur reportà l’automne 2026, que le caractère dangereux de l’installation provisoire n’était pas démontrée, qu’elle avait en tout état de cause déposé cette installation dans l’attente de l’obtention de l’autorisation administrative lui permettant de réaliser les travaux définitifs.

Le syndicat des copropriétaires a indiqué ne pas avoir d’observations à faire sur la demande présentée par monsieur [F] [J] et monsieur [D] [J].

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1103 et 1221 du code civil ;

Vu les articles L.121-1 et L.322-8 du code de l’énergie ;

Il apparaît à la lecture des conclusions des demandeurs que le différend qui les oppose à la société anonyme ENEDIS recouvre deux problèmes parfaitement distincts, même si les solutions à ces deux problèmes sont l’une et l’autre subordonnées à la réfection du réseau basse tension situé sous la [Adresse 7], à savoir : 
le raccordement des lots de copropriété qu’ils ont acquis le 16 novembre 2020 au réseau de distribution d’électricité basse tension en exécution de la convention signée le 19 octobre 2021,l’alimentation en électricité de l’immeuble voisin situé au [Adresse 8] à [Localité 3] depuis les parties communes de l’immeuble dans lequel les demandeurs sont copropriétaires, à partir d’un tableau électrique situé au deuxième étage de cet immeuble et au moyen de câbles apparents circulant dans les parties communes de l’immeuble, cette installation en principe provisoire mais existant depuis de nombreuses années pouvant constituer un danger pour les biens et les personnes.
Or, force est de constater à la lecture du dispositif de l’assignation et des conclusions déposées à l’audience par les demandeurs que le juge des référés n’est saisi d’aucune demande relative au premier problème et notamment d’aucune demande de raccordement des lots acquis par les demandeurs au réseau public de distribution d’électricité basse tension mais uniquement de demandes relatives au second problème à savoir la mise en conformité du tableau électrique et du branchement de la copropriété voisine situés au deuxième étage des parties communes. 

Au regard de l’argumentation développée par les demandeurs dans leurs conclusions tenant notamment à la situation de danger que crée ce raccordement, leur demande est implicitement mais nécessairement fondée sur le dommage imminent.

Les demandeurs ne démontrent cependant aucunement que l’installation litigieuse présenterait un danger avéré pour la sécurité des personnes et des biens. Le rapport d’expertise réalisé à l’initiative de leur protection juridique, lequel se contente d’indiquer qu’il existe un potentiel danger ou un risque potentiel pour les personnes et les biens, sans préciser aucunement en quoi consiste ce danger et les non-conformités à corriger, est en effet insuffisant pour caractériser une situation objective de danger, étant rappelé que le dommage imminent peut être défini comme celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et qu’un dommage purement hypothétique ne peut correspondre à cette définition. 

Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société anonyme ENEDIS a fait déposer, en cours d’instance, le câble alimentant en électricité l’immeuble voisin depuis les parties communes de l’immeuble dans lequel les demandeurs sont copropriétaires si bien que la situation potentielle de danger alléguée par les demandeurs, a été modifiée.

Les demandes de mise en conformité du raccordement et du tableau électrique seront donc rejetées.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [F] [J] et monsieur [D] [J] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboutons monsieur [F] [J] et monsieur [D] [J] de l’ensemble de leurs prétentions ;


Condamnons monsieur [F] [J] et monsieur [D] [J] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne 
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. 
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
au nom du PEUPLE FRANÇAIS


 MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 
 ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2026


 N° RG 25/00476 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHBI


Président : Monsieur François BOURIAUD 
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 07 Avril 2026
Prononcé : le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe


DEMANDEURS

[F] [M] [S] [J]
né le 22 Juin 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

[D] [K] [J]
né le 08 Mai 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDERESSES

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son Syndic TIT Syndic - LUDIMMO, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,

S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie SPANO de la SELARL J. BRESSON & S. SPANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant






































EXPOSE DU LITIGE :


Par exploit d'huissier en date des 2 et 8 octobre 2025, monsieur [F] [J] et monsieur [D] [J] ont fait assigner la société anonyme ENEDIS et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d'obtenir la condamnation de la société anonyme ENEDIS à mettre en conformité sous astreinte le branchement et le compteur électrique du 2ème étage de l’immeuble et à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 7 avril 2026, monsieur [F] [J] et monsieur [D] [J] ont réitéré leurs prétentions, faisant valoir qu’ils avaient signé avec la société anonyme ENEDIS le 19 octobre 2021 une proposition de raccordement électrique, que ce raccordement n’avait jamais été effectué sans que la société défenderesse ne justifie de la moindre impossibilité de faire, qu’une installation en principe provisoire avait en outre été mise en place il y a plusieurs années pour raccorder en électricité l’immeuble voisin, que cette installation présentait un danger pour leur sécurité, qu’ils étaient fondés à solliciter la mise en conformité de cette installation.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme ENEDIS a demandé au juge des référés de débouter monsieur [F] [J] et monsieur [D] [J] de l’ensemble de leurs prétentions, faisant valoir qu’à la suite de l’étude réalisée sur les lieux, il était apparu que des travaux préalables devaient être effectués sur la colonne montante de l’immeuble, que ces travaux étaient soumis à l’autorisation de la commune de [Localité 3], laquelle avait demandé leur reportà l’automne 2026, que le caractère dangereux de l’installation provisoire n’était pas démontrée, qu’elle avait en tout état de cause déposé cette installation dans l’attente de l’obtention de l’autorisation administrative lui permettant de réaliser les travaux définitifs.

Le syndicat des copropriétaires a indiqué ne pas avoir d’observations à faire sur la demande présentée par monsieur [F] [J] et monsieur [D] [J].


MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1103 et 1221 du code civil ;

Vu les articles L.121-1 et L.322-8 du code de l’énergie ;

Il apparaît à la lecture des conclusions des demandeurs que le différend qui les oppose à la société anonyme ENEDIS recouvre deux problèmes parfaitement distincts, même si les solutions à ces deux problèmes sont l’une et l’autre subordonnées à la réfection du réseau basse tension situé sous la [Adresse 7], à savoir : 
le raccordement des lots de copropriété qu’ils ont acquis le 16 novembre 2020 au réseau de distribution d’électricité basse tension en exécution de la convention signée le 19 octobre 2021,l’alimentation en électricité de l’immeuble voisin situé au [Adresse 8] à [Localité 3] depuis les parties communes de l’immeuble dans lequel les demandeurs sont copropriétaires, à partir d’un tableau électrique situé au deuxième étage de cet immeuble et au moyen de câbles apparents circulant dans les parties communes de l’immeuble, cette installation en principe provisoire mais existant depuis de nombreuses années pouvant constituer un danger pour les biens et les personnes.
Or, force est de constater à la lecture du dispositif de l’assignation et des conclusions déposées à l’audience par les demandeurs que le juge des référés n’est saisi d’aucune demande relative au premier problème et notamment d’aucune demande de raccordement des lots acquis par les demandeurs au réseau public de distribution d’électricité basse tension mais uniquement de demandes relatives au second problème à savoir la mise en conformité du tableau électrique et du branchement de la copropriété voisine situés au deuxième étage des parties communes. 

Au regard de l’argumentation développée par les demandeurs dans leurs conclusions tenant notamment à la situation de danger que crée ce raccordement, leur demande est implicitement mais nécessairement fondée sur le dommage imminent.

Les demandeurs ne démontrent cependant aucunement que l’installation litigieuse présenterait un danger avéré pour la sécurité des personnes et des biens. Le rapport d’expertise réalisé à l’initiative de leur protection juridique, lequel se contente d’indiquer qu’il existe un potentiel danger ou un risque potentiel pour les personnes et les biens, sans préciser aucunement en quoi consiste ce danger et les non-conformités à corriger, est en effet insuffisant pour caractériser une situation objective de danger, étant rappelé que le dommage imminent peut être défini comme celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et qu’un dommage purement hypothétique ne peut correspondre à cette définition. 

Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société anonyme ENEDIS a fait déposer, en cours d’instance, le câble alimentant en électricité l’immeuble voisin depuis les parties communes de l’immeuble dans lequel les demandeurs sont copropriétaires si bien que la situation potentielle de danger alléguée par les demandeurs, a été modifiée.

Les demandes de mise en conformité du raccordement et du tableau électrique seront donc rejetées.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [F] [J] et monsieur [D] [J] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboutons monsieur [F] [J] et monsieur [D] [J] de l’ensemble de leurs prétentions ;


Condamnons monsieur [F] [J] et monsieur [D] [J] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT







En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne 
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. 
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:03:37.172Z.