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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CHAMBRE REFERES, 7 juillet 2026, n° 26/00188

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 30 décembre 1996, Monsieur [R] [B] et Madame [A] [B] ont constitué le GAEC [B], immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 28 janvier 1997 avec pour gérants Monsieur [R] [B] et Madame [A] [B].

Le 1er avril 2006, les associés ont agréé à l’unanimité l’entrée dans la société de Monsieur [U] [B], frère de Monsieur [R] [B], en qualité d’associé exploitant et cogérant. 

Le 17 mars 2017, les associés ont agréé le départ en retraite et la sortie de Madame [A] [B] du GAEC.

Le 15 janvier 2020, les associés ont agréé l’entrée dans le GAEC de Monsieur [O] [B], fils de Monsieur [R] [B]. 

Monsieur [R] [B], Monsieur [U] [B] et Monsieur [O] [B], tous trois gérants du GAEC [B], disposent respectivement de 8 095 parts, 4 857 parts et 3 238 parts dans la société. 

Depuis 2023, Monsieur [U] [B] et Monsieur [O] [B] font état d’incuries et de carences dans la gestion du GAEC [B]. 

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, Monsieur [U] [B] et Monsieur [O] [B] ont assigné Monsieur [R] [B] et le GAEC [B] par devant le président du tribunal judicaire de TROYES statuant en référé au visa de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire en qualité d’administrateur du GAEC [B], de voir condamner Monsieur [R] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de voir laisser les dépens à la charge du GAEC [B]. 

A l’audience du 9 juin 2026, Monsieur [U] [B] et Monsieur [O] [B], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.

Monsieur [R] [B] et le GAEC [B], représentés par avocat, sollicitent de voir : 
In limine litis, 
- Prononcer la nullité de l’assignation ;
A défaut, 
- Déclarer les demandeurs irrecevables ; 
Au fond, 
- Débouter les demandeurs, 
Reconventionnellement, 
- Ordonner une expertise comptable judiciaire avec mission de :
* Reconstituer les flux financiers ; 
* Analyser la gestion du GAEC ; 
* Apprécier la situation économique réelle du GAEC ; 
* Evaluer les parts sociales du GAEC et
* Organiser et finaliser la sortie du GAEC de Messieurs [U] et [O] [B] ; 
* Dire que l’expert-comptable accomplira sa mission dans un délai de maximum 6 mois sous la surveillance et le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ; 
* Dire que les demandeurs procéderont à la consignation de la provision sur frais et d’honoraires de l’expert judiciaire ; 
En tout état de cause, 
- Prononcer l’exclusion de Messieurs [U] [B] et [O] [B] du GAEC [B] ;


A titre infiniment subsidiaire, 
- Désigner un administrateur judiciaire avec pour mission d’organiser la sortie du GAEC de Messieurs [O] et [U] [B] ; 
- Evaluer les parts sociales du GAEC [B] ; 
- Dire que l’administrateur accomplira sa mission dans un délai maximum de 6 mois, sous la surveillance et le contrôle du juge chargé des opérations d’expertise ; 
- Dire que les demandeurs procéderont à la consignation de la provision sur frais et d’honoraires de l’administrateur judiciaire ; 
En tout état de cause, 
- Dire que Monsieur [R] [B], seul gérant du GAEC [B], conservera ses pouvoirs de gestion ; 
- Condamner les demandeurs à une amende civile que le juge fixera pour procédure abusive ; 
- Condamner Messieurs [O] et [U] [B] à verser à Monsieur [R] [B] et au GAEC [B] la somme de 57 000 euros de dommages-intérêts à titre provisionnel pour perte d’exploitation ; 
- Condamner Messieurs [O] et [U] [B] à verser chacun à Monsieur [R] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. 

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’exception de nullité de l’assignation

Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
(…)
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; (…) ».

Aux termes de l’article 114 du même code, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. ».

En l’espèce, Monsieur [R] [B] et le GAEC [B] soulèvent la nullité de l’assignation au motif que celle-ci procède par affirmations générales et n’articule aucun raisonnement juridique démontrant la paralysie des organes de la société et le péril imminent, de sorte qu’ils ne sont pas en mesure de répondre utilement. 

Force est toutefois de constater, à la lecture de l’assignation, que celle-ci énonce aussi bien des moyens de droit – fondés sur l’article 835 du code de procédure civile – que de fait tendant notamment à la démonstration de la réunion des conditions de désignation d’un administrateur judiciaire. 

L’exception de nullité tirée du défaut d’exposé des moyens en fait et en droit sera donc rejetée. 


Sur la demande en désignation d’un administrateur provisoire

Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

En l’espèce, les demandeurs indiquent que depuis 2023, Monsieur [R] [B] aurait adopté un comportement brutal, voire agressif, tant à l’encontre des associés et du cheptel que des personnes tierces à la société. 

Ils exposent qu’à partir de septembre 2024, Monsieur [R] [B] leur a interdit l’accès à l’exploitation, avant de les congédier fin février 2025.

Ils font état de graves carences concernant la gestion du cheptel, composé au début de l’année 2024 de 182 bovins, affirmant que plus de 130 animaux ont été retrouvés morts au [Date décès 1] 2025.

Les demandeurs font également états d’incuries au niveau de la gestion financière du GAEC, caractérisées par la souscription de nombreux emprunts sans en rendre compte à ses associés. Ils relèvent également que les comptes annuels n’ont pas été déposés pour le dernier exercice 2024-2025, et que le cabinet comptable en charge du suivi de la société ne dispose d’aucune pièce comptable nécessaire au traitement de cet exercice. 

Les demandeurs reprochent en outre à Monsieur [R] [B] de procéder à la réalisation d’actifs de la société sans en informer ses associés. Ils exposent qu’ils ne sont plus rémunérés depuis le mois de novembre 2024 d’une part parce que Monsieur [R] [B] a fait en sorte qu’ils ne puissent plus accéder aux informations bancaire et d’autres part parce que celui-ci a donné instruction à la banque de ne plus agir sur demande de ses associés. 

Ils indiquent que les associés du GAEC ont fait l’objet d’une convocation devant les services préfectoraux de la DDT/DDTESPP le mardi 13 janvier 2026 en vue d’un éventuel retrait de l’agrément préfectoral du GAEC, à laquelle Monsieur [R] [B] ne s’est pas présenté. 

Ils exposent enfin avoir proposé à Monsieur [R] [B] de sortir du GAEC à compter du 1er février 2025, proposition à laquelle il n’a apporté aucune réponse. Les demandeurs expliquent avoir dès lors avoir adressé une convocation à Monsieur [R] [B] en vue d’une assemblée générale extraordinaire du GAEC le 1er août 2025 aux fins d’examiner sa révocation de ses fonctions de gérant, laquelle convocation est là encore demeurée sans réponse. 

Les demandeurs déduisent de ce qui précède l’existence d’une paralysie de la gestion sociale et d’un péril imminent justifiant la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire.

En défense, Monsieur [R] [B] affirme qu’il n’est démontré aucun péril imminent ni trouble manifestement illicite. 

Il fait tout d’abord valoir que la société continue de fonctionner de sorte qu’il ne peut y avoir de paralysie. Il affirme que la mésentente entre les associés ne suffit pas à elle seule à caractériser une paralysie, et que la mésentente existante est créée par les demandeurs dans une volonté de bloquer la poursuite de l’exploitation. 

Il expose ensuite que les demandeurs ne démontrent pas davantage l’existence d’une menace immédiate sur l’intérêt sociale du GAEC caractéristique d’un péril imminent.

Monsieur [R] [B] reproche à son tour à ses associés d’avoir adopté des comportements contraires à l’intérêt social du GAEC, notamment en le privant d’accès aux comptes bancaires du GAEC, en s’abstenant de régler certaines factures, en abandonnant le site de [Localité 3] en emportant les animaux de rente qui les intéressaient aux fins de les vendre et en encaissant les prix de vente sur des comptes étrangers au GAEC, ou encore en vidant le compte bancaire du GAEC.

Monsieur [R] [B] affirme enfin que les demandeurs détournent la procédure aux fins d’organiser une prise de contrôle indirecte du GAEC. 

Il sollicite dès lors le rejet de la demande de Messieurs [O] et [U] [B].

La désignation d’un mandataire provisoire, dès lors qu’elle porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés, est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances exceptionnelles rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.

Il y a lieu à titre liminaire de rappeler que la désignation d’un administrateur provisoire a pour objectif de protéger les intérêts de la société et des associés et ne constitue nullement une mesure destinée à sanctionner un associé pour ses éventuels manquements. L’examen des griefs allégués par les parties n’a dès lors pas pour objet de caractériser une quelconque faute d’un ou plusieurs associés mais de rechercher si le fonctionnement normal de la société est compromis et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. 

En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [R] [B] ne conteste pas l’existence d’une mésentente entre les parties, mais affirme que cette mésentente est causée par ses associés, et que celle-ci n’empêche pas le fonctionnement de la société. 

Or, force est de constater que la mésentente entre les associés est totale et de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société. Si, ainsi que l’affirme le défendeur, la société peut continuer à fonctionner dans de pareilles conditions, ce fonctionnement ne peut être qualifié de « normal » alors même qu’il n’existe plus aucune forme de communication utile entre les associés.

De même, il importe de relever que pour toute défense en réponse à la demande de désignation d’un administrateur judiciaire, le défendeur oppose aux demandeurs leurs propres fautes de gestion et leurs propres incuries, et se borne à limiter la portée des griefs émis à son encontre, affirmant qu’ils ne sont pas constitutifs d’un péril imminent pour le GAEC.

Il ne conteste ainsi pas les griefs tenant à la maltraitance du cheptel mais affirme que ses associés ont une part de responsabilité dans la situation. De même, il ne conteste pas que le GAEC n’a pas déposé son bilan comptable au titre du dernier exercice, mais reproche à ses associés d’être responsables de la situation. Il leur reproche part ailleurs de capter certains fonds destinés au GAEC, notamment de l’aide PAC, d’avoir transféré les fonds présents sur le compte bancaire du GAEC vers un compte tiers et de s’abstenir de payer certaines factures, ce que les demandeurs ne contestent au demeurant pas. 

Or, loin de se paralyser entre eux, l’accumulation des griefs que s’adressent entre elles les parties contribue au contraire à établir l’existence d’un péril imminent pour le GAEC, caractérisé en l’espèce par la négligence des gérants aussi bien dans la gestion de leur cheptel, qui a occasionné des poursuites pénales, que dans la gestion financière et administrative du GAEC, qui a entraîné une dégradation progressive de la situation financière du GAEC. Ces multiples carences dans la gestion du GAEC se sont en particulier traduites par une convocation des gérants par la DDT de l’Aube aux fins de faire un point de façon urgente sur les conditions de fonctionnement du GAEC et de vérifier la réglementation en vigueur par rapport à l’éligibilité aux aides PAC. 

La multitude des carences relevées et l’absence de communication entre les gérants met ainsi en évidence une défaillance des organes de gestion qui met en péril les intérêts du GAEC [B] et justifie la désignation par le juge des référés d’un administrateur provisoire.

Compte tenu de ce qui précède, cet administrateur provisoire se verra notamment confier la mission de remédier aux carences constatées et de vérifier et régulariser les comptes afin de permettre leur approbation par l’assemblée générale des associés.

Il n’appartient en revanche pas à un administrateur provisoire de procéder à l’évaluation des parts sociales de la société. Ce chef de mission sera en conséquence écarté. 





Enfin, la conservation, par Monsieur [R] [B], de ses pouvoirs de gérant est incompatible avec le principe même de la désignation d’un administrateur provisoire en ce qu’elle présenterait un risque d’entrave au bon exercice par ce dernier de ses missions. La demande de Monsieur [R] [B] à cette fin sera en conséquence rejetée. 


Sur la demande reconventionnelle d’expertise comptable judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Aux termes de l’article 1869 du code civil, « sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ».
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil, « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ».

Enfin, les statuts du GAEC prévoient, en leur article 10, que « En cas de contestation du prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés et sans recours possible ».

L’expertise in futurum prévue à l’article 145 du code de procédure civile présente un caractère subsidiaire. Elle ne peut ainsi être ordonnée qu’à défaut de procédure spéciale. 

En l’espèce, la demande d’expertise formulée par les défendeurs tend à voir désigner un expert judiciaire en vue d’évaluer la valeur des parts sociales du GAEC [B], en vue du retrait de Monsieur [U] [B] et Monsieur [O] [B] de la société. 

Or, dès lors que la loi prévoit une obligation de rachat des droits sociaux et que les parties sont en désaccord sur l’évaluation de ces droits et sur la désignation d’un expert aux fins de procéder à cette évaluation, comme au cas présent, l’évaluation des parts sociales prévue par l’article 1843-4 du code civil, lequel est d’ordre public, s’impose. 

Il résulte cependant de l’article 1843-4 du code civil, et subsidiairement de l’article 10 des statuts du GAEC [B], qu’une telle demande relève de la procédure accélérée au fond (anciennement procédure en la forme des référés) et est donc exclusive du pouvoir du juge des référés. 

La demande de Monsieur [R] [B] et du GAEC [B] à cette fin, qui se heurte à une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge des référés, doit en conséquence être déclarée irrecevable.





Sur la demande reconventionnelle d’exclusion de Monsieur [U] [B] et Monsieur [O] [B] du GAEC [B]

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Faute pour les défendeurs de préciser le fondement de cette demande, il convient d’examiner les deux fondements possibles que sont l’article 834 et l’article 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, l’exclusion des associés d’une société ne constitue ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état au sens de l’article 835 du même code. La demande des défendeurs à cette fin ne peut donc prospérer sur ce fondement. 

Par ailleurs, l’article 834 du code de procédure civile ne trouve à s’appliquer qu’en cas d’urgence. Or, les défendeurs ne démontrent pas l’urgence à procéder à l’exclusion de Monsieur [O] [B] et [U] [B] dans un contexte de mésentente qui perdure depuis plusieurs années, urgence d’autant moins caractérisée qu’un administrateur judiciaire est désigné aux fins de remédier aux carences constatées.

Il n’y a dès lors lieu à référé de ce chef. 


Sur la demande reconventionnelle de provision

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l’espèce, Monsieur [R] [B] et le GAEC [B] sollicitent la condamnation des demandeurs au paiement de la somme provisionnelle de 57 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice au titre d’une perte d’exploitation.

Les défendeurs font valoir que cette perte d’exploitation serait due à une location de moissonneuse par Monsieur [O] [B] sans l’accord de Monsieur [R] [B] pour un montant total de 79 280 euros sans pour autant s’assurer de la vente de la récolte, entraînant une perte sèche de 57 000 euros. 

Les défendeurs se bornent toutefois, afin de justifier leurs affirmations, à renvoyer indistinctement aux relevés bancaires du GAEC, lesquelles ne permettent pas de démontrer que la dégradation progressive de la situation financière du GAEC est liée à cette location en particulier et ne permettent pas davantage de distinguer les opérations au crédit liées à cette location des autres opérations. 

Les défendeurs ne démontrent par ailleurs aucunement que le contrat de bail en cause a été régularisé à la seule initiative de Monsieur [O] [B] sans l’accord de Monsieur [R] [B]. L’attestation du bailleur versée aux débats ne mentionne en effet nullement un désaccord de Monsieur [R] [B], affirmant au contraire que Monsieur [O] [B] et Monsieur [R] [B] étaient tous deux présents dans son bureau pour la négociation et la signature des contrats. 

Les défendeurs n’établissent dès lors pas avec toute l’évidence requise à la matière des référés l’existence d’une faute et d’un préjudice. 

Il s’ensuit que la demande de provision des défendeurs se heurte à une contestation sérieuse. 

Il n’y a dès lors lieu à référé de ce chef. 


Sur la demande reconventionnelle d’amende civile 

L’article 32-1 du code de procédure civile, relatif au prononcé d’une amende civile en cas d’abus par une partie de son droit d’action, ne peut être soulevé qu’à l’initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt à voir leur contradicteur condamné à une amende civile. 

La demande de Monsieur [R] [B] et du GAEC [B] à cette fin sera donc rejetée. 


Sur les dépens

Le GAEC [B] et Monsieur [R] [B], qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance. 

Enfin, eu égard au caractère familial du présent litige, l'équité convient d’écarter l’octroi de toute indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, contradictoire et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

REJETONS l’exception de nullité soulevée par le GAEC [B] et Monsieur [R] [B] ;

DÉSIGNONS la SELARL CARDON [G] en la personne de Me [T] [G] en qualité d’administrateur provisoire, pour une durée de 12 mois, et lui donnons mission de :
- Se faire remettre par tous détenteurs (gérants, organismes bancaires, comptables…) les documents, archives et fonds de la société ;
- Faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et, si nécessaire, la représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur ; 
- Remédier aux fautes de gestion constatées, vérifier et régulariser les comptes afin de permettre leur approbation par l’assemblée générale des associés ; 
- Préserver l’actif de la société jusqu’au retour de l’affectio societatis ou à défaut le retrait de la société de Monsieur [O] [B] et de Monsieur [U] [B] ;

DISONS que la missions de l’administrateur pourra être prorogée sur requête conjointe ou en référé ;

FIXONS à 2 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera versée par le GAEC [B], directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ; 

DISONS que le coût total de la mesure sera supporté par le GAEC [B] ;

DECLARONS irrecevable la demande du GAEC [B] et Monsieur [R] [B] aux fins de voir ordonner une expertise comptable judiciaire tendant à l’évaluation des parts sociales du GAEC [B] ; 

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exclusion de Monsieur [O] [B] et de Monsieur [U] [B] du GAEC [B] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Monsieur [O] [B] et de Monsieur [U] [B] au paiement d’une provision de 57 000 euros ; 


DEBOUTONS le GAEC [B] et Monsieur [R] [B] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [O] [B] et de Monsieur [U] [B] au paiement d’une amende civile ; 

DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [B] et le GAEC [B] aux dépens de l’instance.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 JUILLET 2026


Ordonnance du :
07 JUILLET 2026



N° RG 26/00188 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FOPG



Monsieur [O] [B]
Monsieur [U] [B]


c/

Monsieur [R] [H] [B]

GAEC [B]
























DEMANDEURS

Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représenté par Maître Michel AUGUET de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN- CHAMPAGNE, substitué par Maître Manuel COLOMES

Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représenté par Maître Michel AUGUET de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN- CHAMPAGNE, substitué par Maître Manuel COLOMES


DEFENDEURS

Monsieur [R] [H] [B], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]

représenté par Maître Emmanuelle RAM, avocat au barreau de l’AUBE

GAEC [B], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]

représenté par Maître Emmanuelle RAM, avocat au barreau de l’AUBE

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 14 Avril 2026 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 09 Juin 2026 tenue par :

- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 30 décembre 1996, Monsieur [R] [B] et Madame [A] [B] ont constitué le GAEC [B], immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 28 janvier 1997 avec pour gérants Monsieur [R] [B] et Madame [A] [B].

Le 1er avril 2006, les associés ont agréé à l’unanimité l’entrée dans la société de Monsieur [U] [B], frère de Monsieur [R] [B], en qualité d’associé exploitant et cogérant. 

Le 17 mars 2017, les associés ont agréé le départ en retraite et la sortie de Madame [A] [B] du GAEC.

Le 15 janvier 2020, les associés ont agréé l’entrée dans le GAEC de Monsieur [O] [B], fils de Monsieur [R] [B]. 

Monsieur [R] [B], Monsieur [U] [B] et Monsieur [O] [B], tous trois gérants du GAEC [B], disposent respectivement de 8 095 parts, 4 857 parts et 3 238 parts dans la société. 

Depuis 2023, Monsieur [U] [B] et Monsieur [O] [B] font état d’incuries et de carences dans la gestion du GAEC [B]. 

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, Monsieur [U] [B] et Monsieur [O] [B] ont assigné Monsieur [R] [B] et le GAEC [B] par devant le président du tribunal judicaire de TROYES statuant en référé au visa de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire en qualité d’administrateur du GAEC [B], de voir condamner Monsieur [R] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de voir laisser les dépens à la charge du GAEC [B]. 

A l’audience du 9 juin 2026, Monsieur [U] [B] et Monsieur [O] [B], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.

Monsieur [R] [B] et le GAEC [B], représentés par avocat, sollicitent de voir : 
In limine litis, 
- Prononcer la nullité de l’assignation ;
A défaut, 
- Déclarer les demandeurs irrecevables ; 
Au fond, 
- Débouter les demandeurs, 
Reconventionnellement, 
- Ordonner une expertise comptable judiciaire avec mission de :
* Reconstituer les flux financiers ; 
* Analyser la gestion du GAEC ; 
* Apprécier la situation économique réelle du GAEC ; 
* Evaluer les parts sociales du GAEC et
* Organiser et finaliser la sortie du GAEC de Messieurs [U] et [O] [B] ; 
* Dire que l’expert-comptable accomplira sa mission dans un délai de maximum 6 mois sous la surveillance et le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ; 
* Dire que les demandeurs procéderont à la consignation de la provision sur frais et d’honoraires de l’expert judiciaire ; 
En tout état de cause, 
- Prononcer l’exclusion de Messieurs [U] [B] et [O] [B] du GAEC [B] ;


A titre infiniment subsidiaire, 
- Désigner un administrateur judiciaire avec pour mission d’organiser la sortie du GAEC de Messieurs [O] et [U] [B] ; 
- Evaluer les parts sociales du GAEC [B] ; 
- Dire que l’administrateur accomplira sa mission dans un délai maximum de 6 mois, sous la surveillance et le contrôle du juge chargé des opérations d’expertise ; 
- Dire que les demandeurs procéderont à la consignation de la provision sur frais et d’honoraires de l’administrateur judiciaire ; 
En tout état de cause, 
- Dire que Monsieur [R] [B], seul gérant du GAEC [B], conservera ses pouvoirs de gestion ; 
- Condamner les demandeurs à une amende civile que le juge fixera pour procédure abusive ; 
- Condamner Messieurs [O] et [U] [B] à verser à Monsieur [R] [B] et au GAEC [B] la somme de 57 000 euros de dommages-intérêts à titre provisionnel pour perte d’exploitation ; 
- Condamner Messieurs [O] et [U] [B] à verser chacun à Monsieur [R] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. 

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.


MOTIFS

Sur l’exception de nullité de l’assignation

Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
(…)
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; (…) ».

Aux termes de l’article 114 du même code, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. ».

En l’espèce, Monsieur [R] [B] et le GAEC [B] soulèvent la nullité de l’assignation au motif que celle-ci procède par affirmations générales et n’articule aucun raisonnement juridique démontrant la paralysie des organes de la société et le péril imminent, de sorte qu’ils ne sont pas en mesure de répondre utilement. 

Force est toutefois de constater, à la lecture de l’assignation, que celle-ci énonce aussi bien des moyens de droit – fondés sur l’article 835 du code de procédure civile – que de fait tendant notamment à la démonstration de la réunion des conditions de désignation d’un administrateur judiciaire. 

L’exception de nullité tirée du défaut d’exposé des moyens en fait et en droit sera donc rejetée. 


Sur la demande en désignation d’un administrateur provisoire

Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

En l’espèce, les demandeurs indiquent que depuis 2023, Monsieur [R] [B] aurait adopté un comportement brutal, voire agressif, tant à l’encontre des associés et du cheptel que des personnes tierces à la société. 

Ils exposent qu’à partir de septembre 2024, Monsieur [R] [B] leur a interdit l’accès à l’exploitation, avant de les congédier fin février 2025.

Ils font état de graves carences concernant la gestion du cheptel, composé au début de l’année 2024 de 182 bovins, affirmant que plus de 130 animaux ont été retrouvés morts au [Date décès 1] 2025.

Les demandeurs font également états d’incuries au niveau de la gestion financière du GAEC, caractérisées par la souscription de nombreux emprunts sans en rendre compte à ses associés. Ils relèvent également que les comptes annuels n’ont pas été déposés pour le dernier exercice 2024-2025, et que le cabinet comptable en charge du suivi de la société ne dispose d’aucune pièce comptable nécessaire au traitement de cet exercice. 

Les demandeurs reprochent en outre à Monsieur [R] [B] de procéder à la réalisation d’actifs de la société sans en informer ses associés. Ils exposent qu’ils ne sont plus rémunérés depuis le mois de novembre 2024 d’une part parce que Monsieur [R] [B] a fait en sorte qu’ils ne puissent plus accéder aux informations bancaire et d’autres part parce que celui-ci a donné instruction à la banque de ne plus agir sur demande de ses associés. 

Ils indiquent que les associés du GAEC ont fait l’objet d’une convocation devant les services préfectoraux de la DDT/DDTESPP le mardi 13 janvier 2026 en vue d’un éventuel retrait de l’agrément préfectoral du GAEC, à laquelle Monsieur [R] [B] ne s’est pas présenté. 

Ils exposent enfin avoir proposé à Monsieur [R] [B] de sortir du GAEC à compter du 1er février 2025, proposition à laquelle il n’a apporté aucune réponse. Les demandeurs expliquent avoir dès lors avoir adressé une convocation à Monsieur [R] [B] en vue d’une assemblée générale extraordinaire du GAEC le 1er août 2025 aux fins d’examiner sa révocation de ses fonctions de gérant, laquelle convocation est là encore demeurée sans réponse. 

Les demandeurs déduisent de ce qui précède l’existence d’une paralysie de la gestion sociale et d’un péril imminent justifiant la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire.

En défense, Monsieur [R] [B] affirme qu’il n’est démontré aucun péril imminent ni trouble manifestement illicite. 

Il fait tout d’abord valoir que la société continue de fonctionner de sorte qu’il ne peut y avoir de paralysie. Il affirme que la mésentente entre les associés ne suffit pas à elle seule à caractériser une paralysie, et que la mésentente existante est créée par les demandeurs dans une volonté de bloquer la poursuite de l’exploitation. 

Il expose ensuite que les demandeurs ne démontrent pas davantage l’existence d’une menace immédiate sur l’intérêt sociale du GAEC caractéristique d’un péril imminent.

Monsieur [R] [B] reproche à son tour à ses associés d’avoir adopté des comportements contraires à l’intérêt social du GAEC, notamment en le privant d’accès aux comptes bancaires du GAEC, en s’abstenant de régler certaines factures, en abandonnant le site de [Localité 3] en emportant les animaux de rente qui les intéressaient aux fins de les vendre et en encaissant les prix de vente sur des comptes étrangers au GAEC, ou encore en vidant le compte bancaire du GAEC.

Monsieur [R] [B] affirme enfin que les demandeurs détournent la procédure aux fins d’organiser une prise de contrôle indirecte du GAEC. 

Il sollicite dès lors le rejet de la demande de Messieurs [O] et [U] [B].

La désignation d’un mandataire provisoire, dès lors qu’elle porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés, est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances exceptionnelles rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.

Il y a lieu à titre liminaire de rappeler que la désignation d’un administrateur provisoire a pour objectif de protéger les intérêts de la société et des associés et ne constitue nullement une mesure destinée à sanctionner un associé pour ses éventuels manquements. L’examen des griefs allégués par les parties n’a dès lors pas pour objet de caractériser une quelconque faute d’un ou plusieurs associés mais de rechercher si le fonctionnement normal de la société est compromis et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. 

En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [R] [B] ne conteste pas l’existence d’une mésentente entre les parties, mais affirme que cette mésentente est causée par ses associés, et que celle-ci n’empêche pas le fonctionnement de la société. 

Or, force est de constater que la mésentente entre les associés est totale et de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société. Si, ainsi que l’affirme le défendeur, la société peut continuer à fonctionner dans de pareilles conditions, ce fonctionnement ne peut être qualifié de « normal » alors même qu’il n’existe plus aucune forme de communication utile entre les associés.

De même, il importe de relever que pour toute défense en réponse à la demande de désignation d’un administrateur judiciaire, le défendeur oppose aux demandeurs leurs propres fautes de gestion et leurs propres incuries, et se borne à limiter la portée des griefs émis à son encontre, affirmant qu’ils ne sont pas constitutifs d’un péril imminent pour le GAEC.

Il ne conteste ainsi pas les griefs tenant à la maltraitance du cheptel mais affirme que ses associés ont une part de responsabilité dans la situation. De même, il ne conteste pas que le GAEC n’a pas déposé son bilan comptable au titre du dernier exercice, mais reproche à ses associés d’être responsables de la situation. Il leur reproche part ailleurs de capter certains fonds destinés au GAEC, notamment de l’aide PAC, d’avoir transféré les fonds présents sur le compte bancaire du GAEC vers un compte tiers et de s’abstenir de payer certaines factures, ce que les demandeurs ne contestent au demeurant pas. 

Or, loin de se paralyser entre eux, l’accumulation des griefs que s’adressent entre elles les parties contribue au contraire à établir l’existence d’un péril imminent pour le GAEC, caractérisé en l’espèce par la négligence des gérants aussi bien dans la gestion de leur cheptel, qui a occasionné des poursuites pénales, que dans la gestion financière et administrative du GAEC, qui a entraîné une dégradation progressive de la situation financière du GAEC. Ces multiples carences dans la gestion du GAEC se sont en particulier traduites par une convocation des gérants par la DDT de l’Aube aux fins de faire un point de façon urgente sur les conditions de fonctionnement du GAEC et de vérifier la réglementation en vigueur par rapport à l’éligibilité aux aides PAC. 

La multitude des carences relevées et l’absence de communication entre les gérants met ainsi en évidence une défaillance des organes de gestion qui met en péril les intérêts du GAEC [B] et justifie la désignation par le juge des référés d’un administrateur provisoire.

Compte tenu de ce qui précède, cet administrateur provisoire se verra notamment confier la mission de remédier aux carences constatées et de vérifier et régulariser les comptes afin de permettre leur approbation par l’assemblée générale des associés.

Il n’appartient en revanche pas à un administrateur provisoire de procéder à l’évaluation des parts sociales de la société. Ce chef de mission sera en conséquence écarté. 





Enfin, la conservation, par Monsieur [R] [B], de ses pouvoirs de gérant est incompatible avec le principe même de la désignation d’un administrateur provisoire en ce qu’elle présenterait un risque d’entrave au bon exercice par ce dernier de ses missions. La demande de Monsieur [R] [B] à cette fin sera en conséquence rejetée. 


Sur la demande reconventionnelle d’expertise comptable judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Aux termes de l’article 1869 du code civil, « sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ».
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil, « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ».

Enfin, les statuts du GAEC prévoient, en leur article 10, que « En cas de contestation du prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés et sans recours possible ».

L’expertise in futurum prévue à l’article 145 du code de procédure civile présente un caractère subsidiaire. Elle ne peut ainsi être ordonnée qu’à défaut de procédure spéciale. 

En l’espèce, la demande d’expertise formulée par les défendeurs tend à voir désigner un expert judiciaire en vue d’évaluer la valeur des parts sociales du GAEC [B], en vue du retrait de Monsieur [U] [B] et Monsieur [O] [B] de la société. 

Or, dès lors que la loi prévoit une obligation de rachat des droits sociaux et que les parties sont en désaccord sur l’évaluation de ces droits et sur la désignation d’un expert aux fins de procéder à cette évaluation, comme au cas présent, l’évaluation des parts sociales prévue par l’article 1843-4 du code civil, lequel est d’ordre public, s’impose. 

Il résulte cependant de l’article 1843-4 du code civil, et subsidiairement de l’article 10 des statuts du GAEC [B], qu’une telle demande relève de la procédure accélérée au fond (anciennement procédure en la forme des référés) et est donc exclusive du pouvoir du juge des référés. 

La demande de Monsieur [R] [B] et du GAEC [B] à cette fin, qui se heurte à une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge des référés, doit en conséquence être déclarée irrecevable.





Sur la demande reconventionnelle d’exclusion de Monsieur [U] [B] et Monsieur [O] [B] du GAEC [B]

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Faute pour les défendeurs de préciser le fondement de cette demande, il convient d’examiner les deux fondements possibles que sont l’article 834 et l’article 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, l’exclusion des associés d’une société ne constitue ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état au sens de l’article 835 du même code. La demande des défendeurs à cette fin ne peut donc prospérer sur ce fondement. 

Par ailleurs, l’article 834 du code de procédure civile ne trouve à s’appliquer qu’en cas d’urgence. Or, les défendeurs ne démontrent pas l’urgence à procéder à l’exclusion de Monsieur [O] [B] et [U] [B] dans un contexte de mésentente qui perdure depuis plusieurs années, urgence d’autant moins caractérisée qu’un administrateur judiciaire est désigné aux fins de remédier aux carences constatées.

Il n’y a dès lors lieu à référé de ce chef. 


Sur la demande reconventionnelle de provision

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l’espèce, Monsieur [R] [B] et le GAEC [B] sollicitent la condamnation des demandeurs au paiement de la somme provisionnelle de 57 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice au titre d’une perte d’exploitation.

Les défendeurs font valoir que cette perte d’exploitation serait due à une location de moissonneuse par Monsieur [O] [B] sans l’accord de Monsieur [R] [B] pour un montant total de 79 280 euros sans pour autant s’assurer de la vente de la récolte, entraînant une perte sèche de 57 000 euros. 

Les défendeurs se bornent toutefois, afin de justifier leurs affirmations, à renvoyer indistinctement aux relevés bancaires du GAEC, lesquelles ne permettent pas de démontrer que la dégradation progressive de la situation financière du GAEC est liée à cette location en particulier et ne permettent pas davantage de distinguer les opérations au crédit liées à cette location des autres opérations. 

Les défendeurs ne démontrent par ailleurs aucunement que le contrat de bail en cause a été régularisé à la seule initiative de Monsieur [O] [B] sans l’accord de Monsieur [R] [B]. L’attestation du bailleur versée aux débats ne mentionne en effet nullement un désaccord de Monsieur [R] [B], affirmant au contraire que Monsieur [O] [B] et Monsieur [R] [B] étaient tous deux présents dans son bureau pour la négociation et la signature des contrats. 

Les défendeurs n’établissent dès lors pas avec toute l’évidence requise à la matière des référés l’existence d’une faute et d’un préjudice. 

Il s’ensuit que la demande de provision des défendeurs se heurte à une contestation sérieuse. 

Il n’y a dès lors lieu à référé de ce chef. 


Sur la demande reconventionnelle d’amende civile 

L’article 32-1 du code de procédure civile, relatif au prononcé d’une amende civile en cas d’abus par une partie de son droit d’action, ne peut être soulevé qu’à l’initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt à voir leur contradicteur condamné à une amende civile. 

La demande de Monsieur [R] [B] et du GAEC [B] à cette fin sera donc rejetée. 


Sur les dépens

Le GAEC [B] et Monsieur [R] [B], qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance. 

Enfin, eu égard au caractère familial du présent litige, l'équité convient d’écarter l’octroi de toute indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, contradictoire et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

REJETONS l’exception de nullité soulevée par le GAEC [B] et Monsieur [R] [B] ;

DÉSIGNONS la SELARL CARDON [G] en la personne de Me [T] [G] en qualité d’administrateur provisoire, pour une durée de 12 mois, et lui donnons mission de :
- Se faire remettre par tous détenteurs (gérants, organismes bancaires, comptables…) les documents, archives et fonds de la société ;
- Faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et, si nécessaire, la représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur ; 
- Remédier aux fautes de gestion constatées, vérifier et régulariser les comptes afin de permettre leur approbation par l’assemblée générale des associés ; 
- Préserver l’actif de la société jusqu’au retour de l’affectio societatis ou à défaut le retrait de la société de Monsieur [O] [B] et de Monsieur [U] [B] ;

DISONS que la missions de l’administrateur pourra être prorogée sur requête conjointe ou en référé ;

FIXONS à 2 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera versée par le GAEC [B], directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ; 

DISONS que le coût total de la mesure sera supporté par le GAEC [B] ;

DECLARONS irrecevable la demande du GAEC [B] et Monsieur [R] [B] aux fins de voir ordonner une expertise comptable judiciaire tendant à l’évaluation des parts sociales du GAEC [B] ; 

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exclusion de Monsieur [O] [B] et de Monsieur [U] [B] du GAEC [B] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Monsieur [O] [B] et de Monsieur [U] [B] au paiement d’une provision de 57 000 euros ; 


DEBOUTONS le GAEC [B] et Monsieur [R] [B] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [O] [B] et de Monsieur [U] [B] au paiement d’une amende civile ; 

DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [B] et le GAEC [B] aux dépens de l’instance.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT



























En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1869, code civil 1843-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:14:28.756Z.